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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/12604/2016

AARP/8/2023 du 14.01.2023 sur JTCO/79/2022 ( PENAL ) , ADMIS

Descripteurs : PEINE PÉCUNIAIRE
Normes : CP.34; CP.49.al1; CP.48.letE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12604/2016 AARP/8/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 12 décembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/79/2022 rendu le 28 juin 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/79/2022 du 28 juin 2022 par lequel le Tribunal correctionnel (TCO), statuant par défaut, l’a acquitté de violation des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et de non restitution de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. b LCR) mais l’a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) ainsi que de conduite sous défaut d'assurance RC (art. 96 al. 2 LCR) et l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP), peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 décembre 2016 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP) ainsi qu’à une peine pécuniaire de dix jours-amende (art. 34 CP) à CHF 30.- l’unité. Le TCO a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 22 décembre 2016 par le Ministère public (art. 46 al. 2 CP) et a condamné le prévenu au quart des frais de la procédure.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d’une peine pécuniaire en lieu et place d’une peine privative de liberté.

b. Selon l'acte d'accusation du 10 novembre 2021 il était reproché ce qui suit à A______, faits commis à Genève :

·         Le 17 février 2016 à 23h31, sur la route de Lausanne à la hauteur du numéro 244, dans la commune de Chambésy, en direction de Bellevue, il a circulé au volant d’un véhicule automobile à la vitesse de 114 km/h, sur un tronçon limité à 60 km/h, soit un dépassement de 48 km/h (marge de sécurité de 6 km/h déduite).

·         À réitérées reprises entre le 8 juin 2016 et le 15 mars 2018, en particulier les 2 août 2016 sur le quai Gustave-Ador, 14 mai 2017 sur le pont du Mont-Blanc et 1er février 2018 sur le chemin des Deux-Communes, il a circulé au volant d'un véhicule automobile alors qu’il faisait l’objet d’un retrait de permis.

·         Du 30 août 2018 au 27 septembre 2018, il a circulé au volant du véhicule automobile immatriculé VD 1______, ce alors que ce véhicule n'était plus couvert par une assurance responsabilité civile.

B. Les faits de la cause ne sont pas contestés par l’appelant et sont conformes au résumé qui en est fait dans l’acte d’accusation. Il est dès lors renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]).

L’appelant, qui n’a pas comparu aux débats de première instance et a donc été jugé par défaut, n’a pas formé de demande de nouveau jugement au sens de l’art. 368 CPP.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Les infractions commises étaient passibles de peines pécuniaires et remontaient à plusieurs années ; il avait eu un comportement exemplaire depuis lors. Sa négligence était inadmissible mais « il ne faut pas oublier que 800'000 français roulent sans permis de conduire ou assurance en France ». Il s’était acquitté des amendes dues et sollicitait l’application des circonstances atténuantes de l’art. 48 let. e CP. Un séjour en prison aurait une incidence grave sur sa santé physique et psychique. Le pronostic devait être formulé à la date du prononcé de la sanction ; or, à ce jour, il avait évolué de façon satisfaisante, n’avait plus commis de délit et pris conscience de la gravité des faits. Il produit diverses pièces relatives à sa situation personnelle, qui seront résumées ci-après.

c. Le MP persiste dans ses conclusions. L’appelant n’avait fourni aucune information à son conseil pendant la procédure de première instance, qui s’était conclue par un prononcé par défaut ; les pièces nouvelles produites n’étaient pas de nature à modifier le choix de la sanction prononcée qui était adéquat et proportionné au vu du concours rétrospectif partiel avec la peine prononcée le 22 décembre 2016.

D. a. A______, de nationalité française, est né le ______ 1993 à C______, en Tunisie. Le premier juge avait retenu, sur la base du dossier, qu’il était célibataire, sans enfant et avait vécu en Suisse durant de nombreuses années à partir de l’année 2011, où il aurait travaillé entre 2015 et 2018 pour [l'organisation internationale] D______, pour E______ LTD et pour [l'hôtel] F______, en tant qu'intérimaire via la société G______. Par courrier du 8 octobre 2018, G______ avait indiqué au Ministère public que A______ n'avait plus travaillé pour elle depuis le 5 juin 2015.

A l’appui de son mémoire d’appel, A______ produit de nombreuses pièces dont il ressort qu’il exploite avec son frère deux établissements publics en France voisine (pizzeria et boulangerie-pâtisserie), avec plusieurs employés, et projette l’ouverture de deux autres. Il allègue être bientôt père et demande, dans un courrier manuscrit adressé à la Cour, à bénéficier d’une peine pécuniaire et de clémence compte tenu de ses circonstances changées. Il ne fournit pas d’indication sur son revenu personnel mais, selon les pièces produites, les deux établissements en exploitation génèrent un chiffre d’affaires mensuel compris entre EUR 25'000.- et EUR 40'000.-.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à deux reprises par le MP à Genève :

-          le 14 juin 2013, à une peine privative de liberté de six mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans (délai d'épreuve prolongé de 18 mois le 22 décembre 2016), pour entrée illégale, dommages à la propriété, violation de domicile et vol ;

-          le 22 décembre 2016, à une peine privative de liberté de six mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de cinq ans, partiellement complémentaire à celle du 14 juin 2013, pour vol et dommages à la propriété.

Selon l'extrait de son casier judiciaire français, A______ a également été condamné à huit reprises depuis le 25 novembre 2009, dont quatre fois en tant que majeur entre le 6 octobre 2011 et le 19 mai 2017, pour des infractions de vol aggravé, usage illicite de stupéfiants, vol et conduite d'un véhicule sous retrait.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude, dont 1h45 de prise de connaissance du jugement entrepris, 40 minutes de « préparation d’une demande de nouveau jugement, 20 minutes au titre de la préparation d’une liste de pièces utiles à la défense dans un mémoire d’appel écrit », 5h10 au titre de la « lecture et analyse des nouvelles pièces ; préparation d’un bordereau ; préparation d’un projet de mémoire », 1h15 au titre de la « préparation du mémoire d’appel et de la préparation d’un bordereau de pièces » et 35 minutes pour « préparation et copies du mémoire et du bordereau de pièces en 4 exemplaires ». Il fait également valoir deux vacations au Palais de justice pour y déposer la déclaration et le mémoire d’appel.

EN DROIT :

1. Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1, 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.1). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (cf. ATF 6B_1277/2015 précité consid. 3.3.1).

En l'espèce, l’appelant n’a pas formé de demande de nouveau jugement. L'appel est partant recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss).

En l’espèce, compte tenu du quantum de la peine prononcée par les premiers juges, le nouveau droit n’est toutefois pas défavorable à l’appelant et sera dès lors appliqué.

2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

2.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

2.4. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

2.5. Conformément à l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.

L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 145 consid. 3.1).

2.6. En l’espèce, les faits de la cause se sont déroulés entre le 17 février 2016 et le 27 septembre 2018. Il s’agit de délits, tous passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et qui se prescrivent donc par dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP).

Il s’est certes écoulé plus de six ans depuis l’infraction du 17 février 2016. L’appelant n’a toutefois pas eu un bon comportement depuis cette date puisqu’il a commis deux autres infractions LCR. De plus, si le jugement de première instance n’est intervenu que près de quatre ans après les derniers faits, et la présente décision plus de quatre ans après, cela tient aussi au défaut de l’appelant aux audiences convoquées par le TCO.

Dans ces circonstances, l’appelant ne remplit pas les conditions de la circonstance atténuante du long temps écoulé, ne s’étant bien comporté que depuis fin septembre 2018, ce qui correspond à moins de la moitié de la durée de la prescription.

2.7. Compte tenu des pièces et éléments produits à l’appui du mémoire d’appel, il faut retenir que l’appelant remplit les conditions du prononcé d’une peine pécuniaire, puisqu’il réalise un revenu régulier de son activité professionnelle. Il réside certes à l’étranger, ce qui rend plus difficile le recouvrement d’une telle sanction, une poursuite pour dettes n’étant pas envisageable. L’appelant se dit toutefois disposé et en mesure de s’acquitter d’une peine pécuniaire et, même s’il n’a pas eu une attitude très collaborante en faisant défaut lors des débats de première instance, il faut lui donner acte de cet engagement qui est étayé par les pièces relatives à sa situation personnelle, étant relevé que s’il devait faillir à son obligation, l’appelant s’exposerait rapidement à devoir exécuter sa sanction sous forme de peine privative de liberté de substitution (art. 36 CP).

Cette peine étant différente de celle prononcée en 2016, il n’y a pas place pour une peine complémentaire.

2.8. La faute de l’appelant est importante. Il a violé de façon répétée plusieurs règles en matière de circulation routière, commettant un excès de vitesse très important en février 2016, puis circulant sans égard pour la décision de retrait de permis dont il avait fait l’objet ou l’absence d’assurance valable. Il a agi par égoïsme et convenance personnelle, sans égard pour la sécurité routière et les règles en vigueur ou les décisions de l’autorité. La détermination produite en appel, qui banalise les faits, démontre que sa prise de conscience est loin d’être achevée.

Sa situation personnelle est sans particularité et ne saurait expliquer ses agissements. Il bénéficiait selon ses indications d’un emploi qui lui permettait de vivre au moment des faits, et rien ne justifiait un tel mépris de la sécurité d’autrui et des décisions de l’autorité.

L’appelant ne conteste à raison pas le prononcé d’une peine ferme, étant relevé que s’il remplit la condition objective du sursis selon le nouveau droit, la répétition des infractions sur une longue période, la banalisation dont il fait preuve ainsi que ses deux antécédents ne peuvent que conduire au prononcé d’un pronostic défavorable. Une peine pécuniaire ferme est nécessaire pour qu’il prenne enfin la mesure de sa faute et comprenne l’importance du respect des règles.

Les infractions commises sont objectivement d’égale gravité, étant passibles de la même peine menace. Compte tenu de son importance, l’excès de vitesse du 17 février 2016 est l’infraction la plus grave et entraîne la fixation d’une peine de base de 90 jours-amende, qui doit être aggravée à chaque fois de 45 jours (peine théorique de 60 jours-amende à chaque fois) pour la circulation sous retrait de permis et défaut d’assurance.

L’appelant ne fournit pas d’indication précise sur sa situation financière, tout en exposant qu’elle est beaucoup plus favorable qu’au moment des faits. Compte tenu de l’ampleur de son activité commerciale et des différents éléments de la procédure, notamment de son domicile en France, il sera tenu compte d’un revenu mensuel de l’ordre de EUR 3'000.-, ce qui conduit au prononcé d’un jour-amende à CHF 50.-.

L’appel sera ainsi admis et la peine arrêtée à 180 jours-amende à CHF 50.- l’unité.

3. 3.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP autorise l'autorité compétente à condamner une partie recourante qui obtient une décision favorable au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b).

3.2. En l’espèce, ce sont les pièces et explications produites par l’appelant à l’appui de son appel, qu’il avait omis de fournir aux premiers juges en raison de sa défaillance répétée, qui conduisent à l’admission de son appel. Les conditions de ce prononcé n’ont donc été réalisées qu’en procédure d’appel, ce qui commande de laisser l’intégralité des frais de la procédure d’appel à sa charge.

Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de revoir sa participation aux frais de la procédure de première instance.

4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

4.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

Le travail relevant usuellement du secrétariat ne donne pas lieu à indemnisation, le tarif horaires tenant compte des frais généraux de l'Étude, et ce même si l'avocat choisit de l'accomplir lui-même (ACPR/292/2016 du 17 mai 2016 ; AARP/125/2014 du 21 mars 2014 ; AARP/379/2013 du 20 août 2013).

4.3. Le temps de déplacement de l'avocat à l’audience est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

4.4. En l'occurrence il n’y a pas lieu d’indemniser la prise de connaissance de la décision entreprise ou la lecture de pièces, qui sont des activités incluses dans la rémunération forfaitaire, ni la confection d’un bordereau de pièces ou la préparation de copies d’une écriture, activités relevant du secrétariat. En l’absence de demande de relief, il n’y a pas non plus lieu d’indemniser cette activité, l’assistance juridique n’ayant pas vocation à prendre en charge des recherches générales ou la formation d’un avocat. L’état de frais présenté mélange toutefois de telles activités avec la rédaction du mémoire d’appel, rendant impossible la détermination des activités justifiant une indemnisation de celles relevant du forfait ou du secrétariat.

L’écriture d’appel comporte sept pages, dont la moitié sont constituées de la page de garde, d’une reproduction de la décision entreprise et des conclusions. Compte tenu de la faible amplitude de cette écriture et de la difficulté très relative de son objet, quatre heures seront allouées pour sa rédaction, y-compris un entretien avec le prévenu.

Les vacations pour déposer les écritures au greffe ne donnent pas lieu à indemnisation, un envoi postal suffisant à répondre aux exigences légales et aucun débat d’appel n’ayant eu lieu.

En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 1'033.90 correspondant à quatre heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 73.90.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/79/2022 rendu le 28 juin 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12604/2016.

L'admet.

Annule ce jugement en ce qui le concerne.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de violation des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR) et de non restitution de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. b LCR).

Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de conduite sous défaut d'assurance RC (art. 96 al. 2 LCR).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 22 décembre 2016 par le Ministère public (art. 46 al. 2 CP).

Condamne A______ au quart des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 4'539.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, soit à CHF 1'134.75 (art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 5'471.15 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP) pour la procédure préliminaire et de première instance et arrête à CHF 1'033.90 celle due pour la procédure d’appel.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'655.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.


 

 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

4'539.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'655.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

6'194.00