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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/18345/2009

AARP/327/2022 du 19.10.2022 sur JTDP/12/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 09.01.2023, rendu le 01.05.2023, REJETE
Descripteurs : ABUS DE CONFIANCE;IN DUBIO PRO REO
Normes : CP.138; CPP.10.al3; CPP.47; CP.48.lete
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18345/2009 AARP/327/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 19 octobre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/12/2022 rendu le 11 janvier 2022 par le Tribunal de police,

 

 

et

 

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/12/2022 du 11 janvier 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable dabus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 du Code pénal [CP]) pour les faits décrits sous chiffre 1.1 de lacte daccusation et la acquitté des chefs dutilisation frauduleuse dun ordinateur [art. 147 al. 1 CP], abus de confiance et tentative de ces deux infractions pour les faits décrits sous chiffres 1.2 et 1.3. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant trois ans et aux 9/10èmes des frais de la procédure. Une indemnité de CHF 2000.- au sens de lart. 429 al. 1 let. a CPP lui a été allouée. Ses conclusions en indemnisation ont été rejetées pour le surplus.

a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement et conclut à son acquittement et à loctroi dune indemnité de CHF 62574.25 pour lexercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance et une indemnité de CHF 20000.- à titre de tort moral, frais à la charge de lEtat.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 2 octobre 2020, il est reproché ce qui suit au prévenu.

A______ était directeur de la société C______ SA entre le 1er novembre 2006 et le 30 juin 2009. Entre le 18 décembre 2006 et le 18 octobre 2009, il était également ladministrateur unique de la société D______ SA.

Entre 2007 et le 30 septembre 2009, A______ a fait débiter illicitement les comptes de C______ SA en faveur du compte de D______ SA d'un montant total de CHF 1'498'810.75, à titre de paiement du salaire des employés de D______ SA, alors que cette dernière avait déjà facturé à C______ SA et encaissé une somme de CHF 1'103'724.80 pour ces mêmes prestations.

Entre le 21 mars 2007 et le 23 septembre 2009, A______ s'est approprié indûment une somme totale de CHF 1'856'000.- appartenant à D______ SA, en effectuant 225 prélèvements en espèces sur le compte de la société (ch. 1.1 de lacte daccusation).

b.b. Il lui était également reproché d'avoir utilisé indûment les données et codes du compte bancaire de la société D______ SA après que son mandat d'administrateur eut été résilié et davoir ainsi obtenu un montant de CHF 10800.- et tenté dobtenir un montant de CHF 8000.- (ch. 1.2 et 1.3).


 

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Du contexte général

a.a.a. C______ SA, aujourd'hui radiée, avait pour but le montage d'installations techniques liées au bâtiment (chauffage et climatisation). E______ était l'actionnaire majoritaire de la société. Il en est devenu l'administrateur unique avec signature individuelle depuis le 12 mars 2007 (A0013).

Le chiffre d'affaires de C______ SA s'est élevé à CHF 12'022'692.60 pour l'année 2006, CHF 14'856'411.70 pour 2007 et CHF 15'275'743.70 pour 2008 (A0031).

La faillite de la société a été prononcée le ______ 2010 (B0001).

a.a.b. D______ SA, aujourd'hui radiée, avait notamment pour but le nettoyage et l'entretien de conduites techniques du bâtiment. E______ en était l'actionnaire unique (A0014).

a.a.c. D______ SA mettait régulièrement des employés à disposition de C______ SA et lui adressait des factures. Lobjectif était de payer moins de charges sociales, D______ SA étant soumise à une convention collective de travail différente de celle applicable aux monteurs en chauffage (A0090, A0095, B0020).

a.b. C______ SA a engagé A______ en qualité de responsable administratif et financier à partir du 1er novembre 2006, pour un salaire mensuel brut de CHF 8'500.- payé treize fois l'an, ainsi qu'une prime annuelle de CHF 10'000.- en fonction des réalisations du collaborateur et des résultats annuels de lentreprise. Selon son contrat de travail, A______ était en charge de la gestion de la comptabilité financière et analytique, de la gestion du personnel (salaires, charges sociales, administration), de la gestion de la trésorerie, de la coordination financière avec les équipes techniques, du contrôle de gestion et de l'amélioration des procédures (A0015 ss).

A______ est devenu ladministrateur unique de D______ SA le 18 décembre 2006 (A0014).

D______ SA a loué en son nom, dès le 3 janvier 2007, un appartement sis chemin 1______ no. ______ à F______ [VD], dont le loyer mensuel sélevait à CHF 2405.- charges comprises. Cet appartement a été mis à la disposition de A______ (C-1241 s, A0003, C-133).

a.c. C______ SA était titulaire de deux comptes ouverts auprès de G______ (n° 2______) et de H______ (n° 3______), sur lesquels A______ et E______ avaient une signature collective (A0088, B0036, C-652), et dun compte ouvert auprès de I______, sur lequel E______ bénéficiait dune signature individuelle (A0089).

D______ SA était titulaire d'un compte bancaire auprès de G______ (n° 4______), sur lequel A______ disposait d'une signature individuelle (A0021 ss, B0004).

a.d. A la fin 2008, ou début 2009, E______, qui souhaitait remettre C______ SA, a fait appel à J______ dans le but de trouver des solutions, et à K______ (en avril 2009) dans le but deffectuer un audit, la société rencontrant des problèmes financiers et de fonctionnement (B0065, B0038).

a.e. Le 27 avril 2009, C______ SA a résilié le contrat de travail de A______ pour le 30 juin 2009 (A0035). Selon un accord annexé à la lettre de licenciement, il était convenu que A______ se chargerait, pour la fin de son contrat, de la clôture des comptes de la société au 31 décembre 2008 en collaborant ensuite à leur révision, de la transmission du dossier dassurances complet de lentreprise et du transfert des responsabilités opérationnelles (explication des flux financiers, des schémas comptables de lentreprise et des balances douverture au 1er janvier 2009) aux collaborateurs de la société qui reprendrait lensemble de la comptabilité dès le 1er janvier 2009 (A0036 s).

Par email du 29 juin 2009 adressé à E______, A______ a confirmé quil resterait administrateur de D______ SA après la fin convenue des rapports de travail et effectuerait les comptes tous les mois, le samedi matin, jusquà la fin de lannée, en même temps quun tiers viendrait faire le ménage. Il a également confirmé prendre en charge 50% du loyer de lappartement loué par D______ SA quil quitterait au plus tard le 31 octobre 2009 (A0081).

A______ a été radié de ses pouvoirs dadministrateur de D______ SA le 23 octobre 2009, étant remplacé par L______ (A0014). La signature collective sur le compte de C______ SA auprès de G______ lui a été retirée le 16 juillet 2009 (C-663 ss).

De la plainte déposée et de la procédure

b.a. Le 13 novembre 2009, D______ SA et C______ SA ont déposé plainte pénale contre A______, laccusant, en substance, davoir viré des montants importants des comptes de C______ SA vers ceux de D______ SA, puis davoir prélevé, entre le 1er janvier 2007 et le 30 septembre 2009, différentes sommes du compte de D______ SA pour son profit personnel (A0000 ss).

b.b. Par jugement du 21 juin 2013, le TP a reconnu A______ coupable d'abus de confiance, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Le juge a notamment retenu que le prévenu avait transféré une somme de CHF 1'448'810.76 du compte de C______ SA sur celui de D______ SA et avait ensuite effectué des prélèvements pour une somme totale de CHF 1'856'000.-, utilisés à son profit. Il a également été retenu que A______ avait transféré CHF 10'800.- et ordonné le transfert de CHF 8000.- du compte de D______ SA sur son compte personnel, par e-banking en utilisant ses codes d'accès, alors qu'il avait été radié de ses fonctions d'administrateur.

A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis et à payer à C______ SA une indemnité au sens de lart. 433 CPP, frais de la procédure à sa charge (C-101 ss).

b.c. Le jugement du TP a été confirmé par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 1er décembre 2014 (C-220 ss).

b.d. Par arrêt du 14 mars 2016, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la CPAR et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision, considérant en substance quelle avait fait preuve d'arbitraire, violé la présomption d'innocence et renversé le fardeau de la preuve en retenant certains faits au détriment du prévenu. La Haute Cour a également observé quil existait plusieurs défauts, dans linstruction, qui devait être complétée sur certains points, notamment quant à savoir ce que A______ aurait fait des sommes détournées ou quel était le système mis en place avec une société tierce, M______ SA, apparue au cours de la procédure. Laudition de plusieurs personnes était nécessaire dans le but détablir correctement les faits, de même que lapport au dossier des relevés bancaires des comptes de C______ SA et de D______ SA, avant, pendant et après la période pénale.

b.e. Par arrêt du 7 juin 2016, la CPAR a annulé le jugement du TP du 21 juin 2013 et renvoyé la cause au MP afin qu'il procède à une nouvelle instruction, telle que préconisée par le Tribunal fédéral (C-278 ss).

b.f. A la suite de larrêt de renvoi de la CPAR, le MP a procédé à de nouveaux actes dinstruction. Les extraits des comptes bancaires de C______ SA, D______ SA et ceux du compte personnel de A______ ont été versés à la procédure et analysés. Plusieurs témoins ont été entendus et les parties lont à nouveau été à plusieurs reprises. Des recherches ont également été entreprises par la police dans le but didentifier dautres témoins.

Suite à cette nouvelle instruction, le TP a prononcé le jugement dont est appel.

Des faits découverts au cours de la procédure

A. Du compte de D______ SA

c.a. Il ressort de lanalyse du compte bancaire de D______ SA auprès de G______ les éléments pertinents suivants.

c.b. C______ SA a bonifié des montants pour une somme totale de CHF 1'448'810.76 sur le compte de D______ SA pour la période du 1er mars 2007 au 30 septembre 2009. A lexception dun montant en mai 2009, les bonifications étaient à chaque fois constituées de sommes rondes, de plusieurs milliers ou dizaines de milliers de francs, versées à plusieurs reprises chaque mois (A0039 ss).

Un seul transfert de C______ SA vers D______ SA, pour un montant de CHF 10000.-, a été effectué entre juillet et septembre 2009 (le 12 août 2009), soit après la fin des rapports de travail de A______ (A0039 ss). Après octobre 2009, C______ SA na plus procédé quà quelques bonifications en faveur de D______ SA, soit CHF 4417.51 le 9 mars 2010, CHF 2000.- le 20 avril 2010, CHF 2653.40 le 21 avril 2010 et CHF 6713.27 le 18 juin 2010 (C-1291 ss).

c.c. Entre le 21 mars 2007 et le 30 septembre 2009, 225 prélèvements en espèces ont été opérés sur compte de D______ SA, pour un total de CHF 1'856'000.-. Les sommes prélevées étaient rondes, généralement de plusieurs milliers de francs. Les prélèvements ont été effectués chaque mois, sans interruption, entre mars 2007 et septembre 2009. Ils avaient en général lieu à nimporte quel moment du mois (ex : retraits les 4, 8, 12, 16 et 25 juin 2007 ou 6, 9 10, 17, 19, 20, 21, 23 et 25 juin 2008). Les montants retirés étaient dans la règle compris entre CHF 2000.- et
CHF 15000.-, étant précisé que le montant prélevé le plus faible sélevait à CHF 800.- et les plus élevés à CHF 40000.- (A0039 ss).

A compter du mois de septembre 2007, presque chaque bonification de C______ SA a été suivie d'un prélèvement le jour-même ou le jour suivant sur le compte de D______ SA. Certains prélèvements ont également été effectués indépendamment de tout versement préalable de la part de C______ SA (A0039 ss).

Toutes les quittances concernant les prélèvements du compte de D______ SA ont été signées de la main de A______ (A0111). La plupart des prélèvements ont été effectués à Genève (majoritairement à N______ ou à O______ [centres commerciaux]), neuf prélèvements ont été effectués à F______ [VD], trois à P______ [VS], trois à Q______ [VD], deux à R______ [ZH], deux à S______ [VD] et deux à T______ [VD] (A0039 ss).

Tous les relevés bancaires du compte de D______ SA ont été envoyés à l'adresse de la société jusquà la fin du contrat de travail de A______. Les relevés au 30 septembre 2009 (couvrant les mois de juillet, août et septembre 2009) et au 31 octobre 2009 ont cependant été expédiés à l'adresse privée de A______ à F______ (A0039 ss).

Le détail des prélèvements figure dans le jugement de première instance, auquel il est renvoyé (jugement TP, p. 12ss, pt. d). Les montants transférés par C______ SA et ensuite prélevés du compte de D______ SA peuvent être résumés (au total et par mois), de la manière suivante :

2007 C___ vers D___ Prélèvements D______

Janvier / /

Février / /

Mars / 4'000.-

Avril / 3'000.-

Mai 20'000.- 18'000.-

Juin 20'000 25'000.-

Juillet 20'000.- 34'000.-

Août 10'000.- 33'700.-

Septembre 40'000.- 48'500.-

Octobre 67'000.- 83'000.-

Novembre 74'000.- 64'000.-

Décembre 74'000.- 75'000.-

Sous-Total 325'000.- 388'200.-

 

2008 C___ vers D___ Prélèvements D______

Janvier 18'000.- 38'000.-

Février 34'000.- 63'500.-

Mars 32'000.- 46'300.-

Avril 41'000.- 59'000.-

Mai 125'500.- 104'000.-

Juin 70'334.- 95'000.-

Juillet 22'500.- 46'000.-

Août 28'000.- 53'000.-

Septembre 113'000.- 115'000.-

Octobre 108'000.- 89'000.-

Novembre 105'600.- 139'500.-

Décembre 77'000.- 125'000.-

Sous-Total 774'934.- 973'300.-

 

2009 C___ vers D___ Prélèvements D______

Janvier 105'000.- 156'600.-

Février 52'000.- 51'600.-

Mars 50'000.- 57'200.-

Avril 85'000.- 109'000.-

Mai 29'776.76 48'100.-

Juin 17'100.- 18'900.-

Juillet / 20'800.-

Août 10'000.- 24'600.-

Septembre / 7'700.-

Sous-Total 348'876.76 494'500.-

 

TOTAL 1'448'810.76 1'856'000.-

c.d. Outre les virements de C______ SA, le compte de D______ SA a été régulièrement alimenté par des bonifications de tiers, dès son ouverture. En 2009, les bonifications de tiers se sont élevées à des totaux de CHF 46386.25 en janvier, CHF 3071.25 en février, CHF 61347.85 en mars, CHF 13088.40 en avril, CHF 20633.35 en mai et CHF 7529.80 en juin, soit une moyenne de CHF 25342.80 entre janvier et juin 2009 (C-1254 ss).

Après la fin du contrat de travail de A______, les crédits de tiers sur le compte de D______ SA se sont élevés à CHF 36193.55 en juillet, CHF 14102.- en août et CHF 7722.40 en septembre, soit une moyenne de CHF 19339.30 pour ces trois mois (C-1254 ss).

c.e. Les retraits en espèces du compte de D______ SA ont été drastiquement réduits dès octobre 2009, date à laquelle A______ sest vu retirer ses pouvoirs dadministrateur sur la société. Aucun retrait na été effectué en novembre 2009, ni de janvier à avril 2010.

En décembre 2009, plusieurs prélèvements ont été effectués, pour des sommes non arrondies, soit CHF 2106.- et CHF 10369.50 le 10 décembre, CHF 2059.55, CHF 5407.- (avec la mention "salaire U______ [prénom] Nov.") le 15 décembre et CHF 200.- le 17 décembre 2009 (C-1290).

c.f. Le 20 octobre 2009, A______ a ordonné, par e-banking, le transfert d'un montant de CHF 10'800.- en sa faveur depuis le compte de D______ SA (A0075, A0096). Il a également tenté, le 23 octobre 2009, d'en ordonner un second à hauteur de CHF 8'000.-, qui na cependant pas été exécuté par la banque (A0076).

Le 23 octobre 2009, cinq ordres de bonification ont également été adressés à la banque depuis le compte de D______ SA en faveur de lOffice des poursuites, pour des montants oscillant entre CHF 67.70 et CHF 11831.05. Ces virements nont cependant pas été exécutés par la banque (A0076, C-1289).

c.g. Par courrier du 28 octobre 2009, C______ SA et D______ SA ont demandé des explications à A______ au sujet de la comptabilité. Elles linformaient en substance, quaprès révision des comptes 2008, il avait été constaté que des prélèvements avaient été effectués en espèces pour plus de CHF 1000000.- sur le compte de D______ SA et que plusieurs centaines de milliers de francs avaient été passés sur le compte actionnaire de E______. Les sociétés proposaient plusieurs dates à A______ pour une rencontre à laquelle celui-ci devrait se rendre, sous peine de poursuites pénales (A0077).

Par courrier du 9 novembre 2009, A______ a répondu : "Ne travaillant plus pour votre société depuis plus de 4 mois, je suis très surpris par vos demandes d’explications et je ne compte pas venir à vos demandes de rendez-vous. Concernant les mouvements du compte courant actionnaire de M. E______, je pense que M. E______ est plus à même de donner des explications. Depuis novembre 2006, j’ai comptabilisé sur son compte tous ces retraits d’argent via sa carte V______ [carte bancaire], chèques H______ ou retraits en cash. Concernant les retraits en cash effectués sur le compte de D______ SA vous avez dû remarquer que ces retraits correspondaient à des transfères de fonds préalable [sic] venant de C______ SA. Ayant qu’une signature collective sur les comptes de la société C______ SA, je vous laisse le soin de demander à M. E______ de plus amples explications. Quant à votre menace de plainte pénale à mon encontre, je ne la trouve pas très appropriée. N’ayant jamais eu de pouvoir décisionnel chez C______ SA et sachant que M. E______ a toujours contresigné ou signé les ordres de transferts, chèques ou retraits." (A0080).

Du compte G______ de C______ SA

d.a. Il ressort de lanalyse des extraits du compte bancaire de C______ SA auprès de G______ les éléments pertinents suivants.

d.b. De nombreux virements étaient effectués chaque mois depuis le compte G______ de C______ SA en faveur de tiers, pour des montants variables, oscillant de quelques centaines à quelques milliers de francs, vraisemblablement à titre de paiement de factures (C-693 ss).

d.c. Des transferts importants dargent étaient régulièrement effectués du compte G______ de C______ SA vers le compte H______ de la société, et vice-versa. Il sagissait la grande majorité du temps de montants ronds, atteignant parfois plusieurs centaines de milliers de francs, plusieurs fois par mois (C-693 ss, C-1745 ss). Par exemple :

·         en juillet 2008, le compte H______ de C______ SA a été débité, le 8 juillet, de CHF 30000.- au profit du compte G______ ; puis le compte G______ a été débité de CHF 200000.- en faveur du compte H______ le 30 juillet ;

·         en février 2009, le compte H______ de C______ SA a été débité de CHF 30000.-, le 23 février, au profit du compte G______ de C______ SA ; le compte G______ a quant à lui été débité de CHF 60000.- le 2 février, CHF 35000.- le 3 février, CHF 135000.- le 9 février, CHF 15000.- le 10 février, CHF 10000.- le 16 février, CHF 30000.- et CHF 10000.- le 16 février, CHF 50000.- le 20 février et CHF 130000.- le 25 février 2009, soit un total de CHF 475000.-, au bénéfice du compte H______ de C______ SA.

d.d. Plusieurs montants en espèces ont été prélevés du compte G______ de C______ SA entre 2007 et 2009, notamment :

o   CHF 10000.-, par A______, le 21 septembre 2007 (C-704) ;

o   CHF 16500.- par A______ le 28 novembre 2007 (C-713) ;

o   CHF 1800.- par A______ 29 juillet 2008 (C-747) ;

o   CHF 70000.- le 25 novembre 2008 (C-767).

d.e. Le compte bancaire G______ de C______ SA a été débité dun montant de CHF 65636.- le 21 février 2007 en faveur de la société M______ SA (C-693).

Du compte H______ de C______ SA

e.a. Il ressort de lanalyse des extraits du compte bancaire H______ de C______ SA les éléments pertinents suivants.

e.b. Entre novembre 2006 et juillet 2009, de nombreux montants ont été versés depuis le compte H______ de C______ SA à des personnes physiques, très vraisemblablement à titre de paiement de salaire, à chaque fin de mois (C-1712 ss).

e.c. Des chèques H______, variant de plusieurs centaines à plusieurs milliers de francs, ont été encaissés au débit du compte H______ de C______ SA entre 2006 et 2009 (C-1742 ss).

Du compte personnel de A______

f.a. Il ressort de lanalyse des extraits du compte bancaire personnel de A______ les éléments pertinents suivants.

f.b. A______ percevait un salaire mensuel net de CHF 6'177.60 de la société C______ SA, augmenté à CHF 6'601.20 en juin 2007 et à CHF 6'848.45 en 2008. Dès juin 2008, son salaire est devenu irrégulier, oscillant entre des montants de CHF 8'000.- et CHF 10'000.-, auxquels s'ajoutaient des remboursements de notes de frais dun montant total de CHF 29'328.04 (C-588 ss).

f.c. Daprès les relevés de son compte bancaire, A______ prélevait, chaque mois, une grande partie de son salaire en espèces, en plusieurs débits (de quelques centaines de francs à régulièrement CHF 1000.-), ce plusieurs fois par mois et parfois à quelques jours dintervalle (C-2034 ss). Par exemple, A______ a prélevé en espèces :

·        5x CHF 1000.-, les 2, 7, 8, 13 et 15 avril 2008 ;

·        3x CHF 1000.-, les 3, 4 et 6 mai 2008 ;

·        4x CHF 1000.-, les 4, 9, 11 et 18 juin 2008 ;

·        5x CHF 1000.-, les 1, 2,8 15 et 20 juillet 2008 ;

·        5x CHF 1000.- les 4, 5, 12, 13 et 14 août 2008.

Les prélèvements étaient opérés quasiment systématiquement, depuis juin 2007, au bancomat situé dans le bâtiment 5______ à W______ [GE] dans lequel se trouve le casino X______ (C-588 ss). Ainsi, entre juin 2007 et septembre 2009, un total de CHF 83'230.- a été prélevé à ce bancomat, dont notamment :

·        CHF 4'930.- (sept retraits) entre les 1er et 11 février 2008 ;

·        CHF 5'000.- (six retraits) entre les 10 et 27 mars 2008 ;

·        CHF 5'000.- (cinq retraits) entre les 2 et 15 avril 2008 ;

·        CHF 4'000.- (quatre retraits) entre les 2 et 16 juin 2008 ;

·        CHF 4'000.- (quatre retraits) entre les 1er et 15 juillet 2008 ;

·        CHF 5'620.- (sept retraits) entre les 29 septembre et 17 octobre 2008 ;

·        CHF 4'900.- (cinq retraits) entre les 1er et 23 décembre 2008.

f.d. Outre son salaire mensuel, A______ a bénéficié de plusieurs virements directement du compte de C______ SA (C-588 ss, C-2034 ss) :

·         les 15 juin et 16 juin 2007, il a encaissé deux chèques H______ de CHF 4'000.- chacun, émanant de la société ;

·         entre janvier et fin mars 2008, il a perçu, pour trois mois dactivité, un montant total de CHF 91'240.80, soit un montant supérieur à son salaire annuel (CHF 6848.45 calculé 13x lan), dont :

o   plusieurs montants hors salaire pour un total de CHF 45'660.- entre janvier et février (CHF 22'860.- le 3 janvier, CHF 12'800.- le 10 janvier et CHF 10'000.- le 28 février) ;

o   un montant total de CHF 25'035.45 en mars 2008 à titre de salaire pour le mois de février 2008 ;

o   à deux reprises (le 31 mars et 1er avril 2008), une somme de CHF 6'848.45 correspondant à son salaire mensuel, avec la mention "salaire 03/2008".

f.e. A______ a également procédé au dépôt sur son compte de montants importants en espèces entre les 21 mai et 27 juin 2007, pour un total de CHF 31000.- (C-2034 ss), soit :

·        CHF 600.- le 21 mai ;

·        CHF 1400.- le 31 mai ;

·        CHF 1000.- le 15 juin ;

·        CHF 1000.- le 16 juin ;

·        CHF 27000.- le 28 juin.

Il a ensuite versé un montant de CHF 10'000.- à l'Office des poursuites le 29 juin 2007.

Entre 2007 et 2009, A______ na jamais procédé à aucun autre dépôt en espèces sur son compte bancaire (C-2034 ss).

Des différentes pièces déposées au dossier

g.a. Il ressort de différentes pièces déposées, notamment par les parties, les éléments pertinents suivants.

g.b. Selon quatre attestations identiques du 11 novembre 2009, déposées à lappui de la plainte pénale de C______ SA et D______ SA et émanant de quatre employés de C______ SA non-entendus au cours de la procédure, E______ avait donné à A______ tous ses codes daccès bancaires, soit en particulier son "SecurID" [des banques] (A0026 ss).

Selon une attestation de Y______, du 4 octobre 2010, A______ lavait mise au courant du fonctionnement de lentreprise et de la façon de procéder aux différents règlements par e-banking au cours du mois de juin 2009. Elle avait constaté quil disposait de ses propres codes daccès bancaire (préparation des paiements) mais aussi de ceux de E______ (validation des paiements). Lorsquun paiement était effectué, A______ procédait aux deux opérations simultanément (préparation et validation) (B0014).

Selon une attestation de Z______, du 11 novembre 2010, A______ sétait imposé comme un dirigeant au sein de lentreprise et avait géré et distribué le travail de telle manière quil était le seul à avoir une vision complète des comptes des entreprises dont il gérait la comptabilité (B0024).

g.c. Au cours de la première audience devant le TP, E______ (selon le procès-verbal) ou le mandataire de A______ (selon ce qui figure sur la pièce) a produit trois documents datés des 31 août 2009 et 31 octobre 2009. Un numéro de facture apparaît sur chacun de ces documents, avec la mention "prêt D______ SA", chacun portant sur une année différente (2007 à 2009). Sous la rubrique "description travaux réalisé", figure la mention "Facture couvrant les salaires payés pour les employés de D______ SA de janvier à décembre" 2007, 2008 ou 2009. Ladresse de D______ SA est mentionnée en haut à droite de chaque document. Une liste demployés et de montants y est à chaque reprise annexée (C-142 ss).

g.d. Par courrier du 5 août 2011, le conseil de A______ a indiqué que E______ avait, lors des vacances scolaires de février et dété 2007, 2008 et 2009, engagé les juniors de l’équipe de rugby "AA______" (soit une vingtaine de jeunes), dont il était l’entraîneur, tant pour la société C______ SA que pour la société D______ SA. Leur salaire était selon lui prélevé en espèces par A______ et remis à E______ pour qu’il puisse les rémunérer. L’équipe était également sponsorisée par D______ SA à hauteur de CHF 50'000.- par an pour les années 2007, 2008 voire 2009 et aucune facture relative à ces montants n’apparaissait dans la comptabilité (B0044 s).

Par courrier du 13 septembre 2011, le conseil de C______ SA et D______ SA a expliqué que les juniors de l’équipe de rugby avaient effectivement occasionnellement travaillé l’été pour D______ SA, mais qu’ils n’étaient pas en nombre indiqué et qu’ils étaient déclarés, cette tâche incombant à une employée, AB______. Leur salaire était de surcroît payé par transfert bancaire ou remise de chèque. E______ n’était pas l’entraîneur de l’équipe. Le soutien apporté par C______ SA à ladite équipe était parfaitement documenté dans les comptes de la société et n’atteignait pas le montant de CHF 50'000.- par an (B0046 s).

Après renvoi de la procédure au MP pour complément dinstruction, la police a entrepris plusieurs recherches, notamment auprès de différentes associations et clubs sportifs, afin de tenter didentifier les membres de ce club de rugby. Selon les résultats obtenus, une équipe amicale, nommée "Rugby Club AA______", s'était formée entre 2010 à 2013 (ou 2009 à 2012). Il navait cependant pas été possible d'en identifier les joueurs (C-301 ss).

g.e. Lors du complément dinstruction effectué par le MP, six anciens employés de la société C______ SA ayant travaillé notamment entre 2006 et 2010, dont AC______ et AD______, ont été entendus, étant précisé que trois autres employés nont pas pu être retrouvés. Les personnes entendues ont toutes affirmé n'avoir jamais perçu tout ou partie de leur salaire de manière non déclarée. Certains dentre eux, dont AD______, ont fourni des fiches et certificats de salaire et des extraits de leurs comptes bancaires pour la période litigieuse. En ce qui concerne les employés ayant versé une documentation complète, le montant figurant sur les fiches de salaire correspond à celui versé sur le compte bancaire. Aucun versement important en espèces napparaît en outre sur les extraits de comptes fournis (C-312 ss).

g.f. Selon le rapport du 20 janvier 2010 à l'attention de l'assemblée générale des actionnaires, établi par AE______ en sa qualité d'organe de révision de C______ SA, l'administrateur responsable de la comptabilité et des finances navait pas remis les comptes à réviser le jour de son départ de la société, soit le 30 juin 2009, alors que plusieurs demandes récurrentes visant à ce qu'ils soient remis au plus vite avaient été formulées. Le contrôle de la comptabilité avait révélé de grandes défaillances, notamment des comptes erronés et pas à jour, ainsi que des transferts de sommes importantes sur les exercices 2007 à 2009 à une société du groupe dans laquelle des fonds avaient été prélevés. En annexe de ce rapport figurait le bilan de la société C______ SA au 31 décembre 2008 (C-2100 ss).

g.g. AE______ a produit un document (et différentes annexes) avec les chiffres auxquels il était parvenu après avoir procédé à de nouveaux calculs des données en lien avec ceux énoncés dans la plainte pénale de C______ SA et de D______ SA (C-602 ss). Daprès ces documents :

·         D______ SA avait facturé à C______ SA pour les années 2007 à 2009 (dans leur intégralité) un montant total de CHF 1'354'570.77 ;

·         C______ SA avait transféré en faveur du compte de D______ SA, pour la même période, un montant total de CHF 1'478'810.76 ;

·         C______ SA avait payé en sus, de sa trésorerie, le salaire des employés de la société D______ SA à concurrence de CHF 1'100'212.17 pour les années 2007, 2008 et 2009.

Des déclarations de A______

h.a. Entendu à plusieurs reprises, A______ a toujours contesté les faits reprochés.

Il navait jamais payé seul les factures de C______ SA, puisquil bénéficiait dune signature collective (A0095). E______ et lui possédaient chacun leurs propres codes e-banking (soit un "boîtier" chacun) pour les comptes de C______ SA. E______ lui remettait ses codes lorsqu'il partait en vacances mais les changeait à son retour (A0089, C-132).

Son rôle avait été de s'occuper de la clôture des comptes et des bilans. Il assurait la supervision de l'administratif, dont le secrétariat de C______ SA se chargeait, ainsi que la gestion (B0004). La comptabilité quotidienne était effectuée par deux autres employés (A0089). E______, qui était présent tous les jours, sintéressait à toutes les opérations et voulait être mis au courant de tout. Il connaissait parfaitement la situation financière des deux sociétés et avait accès aux comptes bancaires. Des états de situation des charges et revenus, avec une présentation complète des comptes, d'un bilan actualisé, du carnet des commandes, de l'avancement des chantiers (et leur marge bénéficiaire) lui étaient soumis chaque mois, ainsi quaux actionnaires de C______ SA tous les trois mois. E______ recevait également des informations concernant la trésorerie et les finances lors de ces réunions (A0090, B0004-05). Il avait un contrôle sur le paiement des factures, qui lui étaient toutes soumises (B0036).

D______ SA facturait à C______ SA la mise à disposition de main d'œuvre et parfois certaines prestations de nettoyage de chantier (B0005). Plus de 80% des entrées dans les caisses de D______ SA provenait de refacturations faites à C______ SA, qui était sa principale cliente (A0090). Au moment de créer sa société, E______ avait débauché des employés auxquels il avait promis un salaire complémentaire "au noir" de CHF 500.- à CHF 2000.- par mois. Cette manière de faire était toujours dactualité lorsque le prévenu avait quitté la société. Il avait lui-même touché ainsi des montants annuels de lordre de CHF 10000.- (A0095) ou de CHF 20'000.- à CHF 30'000.- selon ses déclarations ultérieures (B0007).

Les transferts du compte de C______ SA sur celui de D______ SA avaient été effectués avec laccord de E______, qui décidait du montant à verser et contresignait toujours les ordres de transfert, les chèques et les retraits (B0007, B0040, C-132). Ces montants étaient ensuite prélevés à la demande de E______. A______ les retirait parfois à P______, où habitait sa famille, à F______ où il était domicilié, ou encore dans dautres villes sil sy trouvait au moment où son patron lui disait en avoir besoin (B0040, C-133). Il remettait largent à E______ le jour-même ou au plus tard le lendemain, de la main à la main et sans lui faire signer de quittance. Le but était de payer les employés non déclarés principalement rattachés à C______ SA ainsi que les compléments de salaire occultes (A0096, B0006). Environ 40% du personnel (soit entre 50 et 100 personnes) touchait des revenus non déclarés. Les travailleurs temporaires, de même quenviron 80% des étudiants employés pendant les vacances, qui provenaient souvent de léquipe de rugby de E______, étaient employés sans être déclarés (A0096, A0090). Les salaires non déclarés, qui augmentaient en été et durant les périodes de vacances, devaient représenter 10 à 20% de la masse salariale totale et les compléments de salaire occultes, 6 à 8% (B0006). Largent prélevé servait aussi à payer en liquide des fournisseurs, des avances de salaire ou du matériel acheté directement en magasin (A0096). Ces paiements, d'environ CHF 30'000.-, avaient été comptabilisés (B0006). Il ignorait par ailleurs si E______ avait conservé pour lui-même certains montants (B0006, B0040). Selon lui, E______ avait déposé plainte à son encontre dans le but de couvrir ces agissements, dès lors quil navait pas expliqué la réalité de cette situation aux actionnaires (A0095).

C______ SA avait commencé à connaître des problèmes de trésorerie en mai 2007, notamment en raison dun chantier (A0091). E______ connaissait ces problèmes, dans la mesure où il recevait des rapports mensuels sur les comptes et les marges et était au courant de tous les mouvements financiers des deux sociétés. Des piles de paiements étaient préparées et A______, aidé de son assistante, lui soumettait toutes les deux semaines la priorité dans lordre des factures. Il était toutefois possible que E______ neût pas prêté attention à ce quil signait, "ce qui n[était] pas [s]on problème" (A0092).

C______ SA avait subi un contrôle fiscal, qui sétait déroulé à son souvenir en mars 2007. La société avait été amendée et avait été imposée rétroactivement. Ladministration avait voulu savoir comment E______ avait procédé pour rembourser en liquide son compte actionnaire entre 2003 et 2007 (B007). Jusqu'en 2007, C______ SA avait un accord avec la société M______ SA pour que des factures fictives, pour des montants oscillant entre CHF 50'000.- et CHF 100'000.-, soient établies puis remboursées en espèces, après paiement et déduction d'une commission. Le but était de permettre à E______ de rembourser son compte actionnaire qui servait au paiement du personnel non déclaré. Ne pouvant plus utiliser M______ SA pour verser les salaires non déclarés, à cause du contrôle fiscal, il avait été décidé de passer par D______ SA (A0095). Les factures de D______ SA correspondaient à des prestations réelles mais la dette de C______ SA envers celle-ci était fictivement grossie pour permettre de dégager du liquide. Les factures de D______ SA nétaient pas honorées car les montants transférés par C______ SA servaient à dautres fins. C______ SA avait ainsi payé les salaires des employés de D______ SA car celle-ci navait plus assez de fonds disponibles (B0007). Après le contrôle fiscal, il était prévu de "retravailler" avec M______ SA, soit de refaire des factures qui auraient été antidatées pour renflouer les caisses de C______ SA (A0096).

En février 2009, A______ avait rencontré J______, qui lui avait demandé de lui remettre au plus vite les comptes audités pour les années 2007 et 2008 (A0090). E______ lui avait demandé de cacher la masse salariale réelle et les liens des employés entre C______ SA et D______ SA, les postes ouverts, les charges sociales et les salaires non déclarés (A0093). A______ navait pu donner les comptes 2008 quà son départ de la société, car son travail quotidien lui demandait beaucoup de temps, et quil avait perdu toute motivation à la suite de son licenciement (A0093). Lors d'une séance en juin 2009, un avocat lavait menacé de déposer plainte contre lui en raison de son retard dans les comptes. Il avait alors échangé des mots très forts avec E______. Les liens qu'ils entretenaient avaient été rompus et ils ne s'étaient plus parlés (A0094).

Après la fin de son contrat de travail, il avait continué à retirer des espèces du compte de D______ SA, quil remettait à E______ devant les locaux de C______ SA sans lui faire signer de quittance, même sils étaient en froid (C-133 s.). Ces prélèvements nétaient plus systématiquement précédés dun virement de C______ SA, car D______ SA était alimentée par des versements de ses propres clients. E______ lui avait dit quil devait lui apporter l'argent lorsqu'il y avait des entrées sur le compte de D______ SA. Bien que nayant pas accès au compte, E______ savait plus ou moins quand les paiements étaient effectués. A______ était le seul à avoir eu accès au compte de D______ SA entre juin et octobre 2009 et ne se rappelait pas pour quelle raison l'adresse de notification des relevés bancaires avait été changée. Ce changement devait cependant être de son fait, dès lors qu'il était administrateur unique (C-133).

A______ avait effectué un virement de CHF 10800.- le 20 octobre 2009 en sa faveur en raison de retards dans le paiement de son loyer, qui était normalement payé par C______ SA, ce que la personne qui lavait remplacé ignorait. Il avait agi ainsi afin déviter dêtre mis aux poursuites (A0096) ou pour le cas où les loyers n'auraient pas été réglés par D______ SA, selon ses déclarations ultérieures (C-133). Il avait essayé de virer CHF 8000.- sur son compte le 23 octobre 2009 dans le but de payer des poursuites urgentes de D______ SA, souhaitant se rendre directement à lOffice pour ce faire (A0096). Il avait essayé de les régler par e-banking mais ne connaissait pas le montant total des frais et "voulait le solde" en espèces (C-133).

Il jouait entre une et trois fois par mois (ou de temps à autres selon ses déclarations) au casino [X______] à Genève ou à AF______ [France]. Il dépensait environ CHF 1000.- par soirée, soit jusquà la limite de sa carte. Il navait jamais joué largent de la société.

h.b. Lors du complément dinstruction (C-579 ss, C-601, C-640 s), A______ a précisé les éléments suivants.

A son souvenir, il n'y avait pas de comptabilité relative aux versements non déclarés. Selon lui, les montants prélevés devaient avoir été répercutés dans le compte courant actionnaire de la société C______ SA. Il navait pas dexplication quant à la variation des montants prélevés sur le compte de D______ SA.

Son loyer était payé par D______ SA, qui était titulaire du contrat de bail. Il ne se souvenait pas de la destination du montant de CHF 10'800.- versé sur son compte en octobre 2009, de la provenance du montant de CHF 27'000.- déposé en juin 2008 ou de celle des montants versés sur son compte entre janvier et mars 2008. Il ne disposait pas des codes informatiques de E______ pour le compte bancaire de C______ SA et nétait pas habilité à procéder seul à des transferts bancaires. Tous les ordres de versements avaient été contresignés électroniquement par E______.

Revenant sur ses déclarations antérieures, il a indiqué que tous les employés avaient été déclarés, seule une partie des salaires ne létant pas. Il a ensuite expliqué ignorer si certains employés navaient absolument pas été déclarés. Devant le TP, il a précisé que les transferts de C______ SA à D______ SA concernaient des salaires non déclarés ou des compléments de salaire. Il nen avait plus de souvenir précis et ne se rappelait pas pour quelle raison il avait été nécessaire de passer par D______ SA.

E______ avait retiré de largent en espèces des comptes de C______ SA afin de payer les compléments de salaire au noir. Son compte courant était mis au débit et il le remboursait grâce aux factures de M______ SA. Il débitait donc le compte bancaire de C______ SA et créditait son compte actionnaire. Lui-même avait vu une seule opération de ce type en 2007, soit une facture d'environ CHF 80'000.- que C______ SA avait payée à M______ SA. Cette société lavait ensuite remboursée en espèces.

Il ne se souvenait pas pourquoi il n'avait pas fait signer de quittances à E______. Normalement, chaque écriture comptable devrait reposer sur une pièce. Cétait cependant différent dans le cas de salaires non déclarés. Il navait pas dexplication ou de souvenir quant aux retraits de son compte bancaire intervenus au bancomat à W______ [GE]. Il lui arrivait de jouer à des jeux d'argent de manière occasionnelle sans qu'il ne lui soit possible d'en préciser la fréquence.

Des déclarations de E______

i.a. E______ avait délégué tous les pouvoirs financiers à A______ et lui avait remis ses codes daccès bancaires immédiatement après son engagement. Il avait pour sa part gardé la maîtrise du terrain et la charge dengager le personnel. Des réunions avec les actionnaires de C______ SA, au cours desquelles étaient présentés un bilan actualisé, le carnet de commande, l'avancement des chantiers ainsi que la marge bénéficiaire, avaient lieu une à deux fois par an (B0021). A______ présentait en outre les chiffres lors de réunions avec les techniciens, qui se tenaient tous les deux à trois mois (B0020). Celui-ci lui faisait voir toutes les factures (B0036).

Tout le personnel était déclaré. AB______ était chargée denregistrer et de déclarer chaque collaborateur à son engagement, y compris les employés qui l'étaient pour une courte période, notamment les étudiants, engagés pendant lété ou les vacances (B0020, B0056). Il était arrivé que des compléments de salaire non déclarés soient versés à certains employés (trois ou quatre personnes) sous la forme de frais. Cela représentait un montant total de CHF 60'000.- en 2007 et CHF 40'000.- en 2008. Ces compléments de salaire ne concernaient à la fin plus que deux personnes, soit les frères AC______/AD______, pour un montant de CHF 1'000.- mensuel chacun, somme qui leur était remise par A______ (B0022). A son souvenir, ce montant était prélevé sur le compte G______ de C______ SA (C-134). Devant le MP, E______ a indiqué que les compléments de salaire dun total de CHF 100000.- provenaient des comptes de C______ SA et étaient prélevés par A______ au moyen de chèques qu'il lui signait (B0040). Les retraits d'argent dont avaient parlé Z______ et AG______ étaient effectués depuis le compte de C______ SA (C-134). A______ n'avait pour sa part jamais perçu de complément de salaire non déclaré (B0021, B0040).

E______ savait que C______ SA payait les salaires "sur" D______ SA mais ignorait la quotité exacte des montants versés mensuellement, nayant pas eu connaissance de tous les transferts opérés. Il ignorait également de quelle manière étaient payées les charges sociales (B0020). Il n'avait pas procédé à des vérifications car il avait confiance en A______ et en ce qu'il lui disait à ce sujet (B0022). Il regardait les comptes de C______ SA, mais pas ceux de D______ SA (C-134). L'argent versé par C______ SA à D______ SA devait servir à payer le personnel et les charges sociales de cette dernière dans le cadre de la mise à disposition du personnel. Il ne soccupait pas lui-même des transactions entre C______ SA et D______ SA pour le paiement des salaires (B0056).

Il navait jamais demandé à A______ de retirer de largent du compte bancaire de D______ SA et navait eu connaissance des retraits effectués que trois ou quatre mois après le départ de celui-ci (B0020). Il navait pas reçu de son employé les montants prélevés (B0040). A______ prenait directement connaissance de la correspondance, notamment bancaire, adressée à D______ SA et avait interdit au personnel du bureau douvrir le courrier (B0020).

M______ SA était une société dans laquelle ils avaient réalisé des travaux et qui avait également été utile pour la recherche de clientèle. Cette société avait établi deux factures courant 2008, dun montant global de CHF 100000.-, correspondant aux compléments de salaire versés, pour des prestations fictives. Lobjectif était de faire sortir de l'argent de C______ SA afin de le reverser ensuite sur son compte actionnaire qui avait été débité pour le paiement des compléments de salaire (C-135). Dès 2007, ladministration fiscale avait cependant procédé à lexamen de la situation de C______ SA et la société avait été amendée. Le procédé des fausses factures avait pris fin en avril 2008 suite au redressement fiscal (C-135). D______ SA navait jamais été employée à cette fin (B0022).

i.b. A nouveau entendu en 2020, lors du complément dinstruction, E______ a précisé navoir pas toujours contrôlé les feuilles de salaires et ne pas sêtre soucié des transferts opérés sur les comptes de C______ SA. Il ne sétait pas aperçu des retraits effectués. Il était difficile de vérifier les comptes de C______ SA car les soldes fluctuaient tout le temps. Il sétait rendu compte que la trésorerie était vide lorsqu'il avait souhaité remettre sa société à J______ et que le G______ lavait informé de ce quaucune garantie bancaire ne lui serait plus fournie.

En ce qui concernait M______ SA, son compte actionnaire auprès de C______ SA était trop élevé et il devait de largent à la société. Parallèlement, les employés de C______ SA effectuaient beaucoup dheures supplémentaires. Il avait payé ces heures comme sil les payait de sa poche, en réduisant dautant son compte actionnaire. En réalité, M______ SA émettait une fausse facture artificiellement augmentée à ladresse de C______ SA, qui était payée sur le compte actionnaire pour le diminuer. Le montant surfacturé avait été remboursé par M______ SA, en réduction du compte actionnaire. Il ne payait ainsi que des heures supplémentaires non déclarées. Il ne lui avait pas semblé utile d'établir une comptabilité parallèle pour ces compléments de salaire.

Il avait engagé A______ car lui-même n'avait pas de compétence en comptabilité. Il lui avait remis ses codes lui permettant de procéder seul à tous les transferts sur les comptes de C______ SA, si bien que ce dernier avait dans les faits une signature individuelle sur le compte. A______ avait trahi sa confiance et détruit tout ce qu'il avait construit. Au moment de la résiliation du contrat de ce dernier, ils ne se parlaient presque plus. A______ avait été un excellent élément au cours de sa première année de travail et E______ navait pas été assez méfiant.

Des déclarations de témoins

j.a. L______ (B0019), administrateur de C______ SA depuis novembre 2009, navait jamais abordé la question de personnel non déclaré ou de compléments occultes de salaire avec E______. Selon lui, il ny avait jamais eu de personnel non déclaré chez D______ SA.

j.b. Z______ (B0028 s.), fille de E______, avait travaillé pour C______ SA pendant sept ans. Elle s'occupait de la réception, de la facturation et de "l'analytique". A______ était son supérieur hiérarchique et vérifiait tout son travail. Il effectuait seul tous les paiements pour D______ SA, ayant les codes des comptes et la signature. Elle pensait qu'il en allait de même pour C______ SA, sans pouvoir l'affirmer. Elle ignorait si les employés de C______ SA ou D______ SA avaient été payés au noir. A______ soccupait des salaires. E______ faisait entièrement confiance à ce dernier pour le paiement des factures. Il savait que les factures de D______ SA étaient payées depuis les comptes de C______ SA, mais ne contrôlait pas les montants versés. A______ devait rendre des rapports mensuels à E______ mais avait parfois du retard. Tous deux avaient une relation un peu conflictuelle et A______ refusait parfois de remettre les comptes. Lorsqu'il était en vacances, personne ne s'acquittait des salaires à sa place. Aucun autre employé ne détenait les codes des comptes de D______ SA.

Après le départ de A______, elle avait également travaillé pour D______ SA. Elle avait alors eu accès à toutes les factures, les salaires et les ordres bancaires, ce qui n'était pas le cas chez C______ SA. A ce moment, il avait été découvert que les salaires de D______ SA avaient été payés par C______ SA et que A______ avait viré des montants plus élevés que ceux facturés sur le compte de D______ SA. AE______ avait alors contrôlé toute la comptabilité de D______ SA.

Il était arrivé que E______ demande à A______ de prélever de l'argent pour lui, soit CHF 1'000.- de temps en temps. Elle lavait vu remettre de l'argent à E______ à quelques reprises, étant précisé qu'une fois par mois lui paraissait déjà beaucoup.

j.c. AG______ (B0030 s), neveu de E______, avait travaillé en qualité de technicien chiffreur au sein de C______ SA du 1er mai 2007 au 20 juillet 2010. Il nentretenait pas de très bonnes relations avec son oncle. Ils étaient en froid et navaient plus de contact.

Il avait vu à plusieurs reprises A______, avec lequel il collaborait, effectuer lui-même le paiement des factures des commandes via internet depuis le compte de C______ SA, à l'aide de deux petits boîtiers électroniques qui généraient des codes d'accès au compte. Il conservait ces boitiers sur lui ou dans un tiroir de son bureau verrouillé. A______ avait les codes d'accès pour au moins un des comptes de C______ SA et effectuait tous les paiements pour cette société. E______, qui était, selon le témoin, incapable d'effectuer des paiements par internet, faisait entièrement confiance à A______.

Suite au départ de A______, une équipe avait été mise en place pour remettre sur pied la comptabilité de C______ SA, qui navait pas été établie par le prévenu pour les années 2008 et 2009. Dans ce cadre, il avait été constaté que la société était lourdement endettée et que des transactions importantes avaient été effectuées entre les comptes de C______ SA et ceux de D______ SA. A______ avait prélevé des montants sur les comptes de C______ SA, et probablement sur ceux de D______ SA.

AG______ avait participé à des séances avec E______ et A______, lors desquelles ce dernier avait affirmé que C______ SA allait bien, rassurant tout le monde. Ses réponses nétaient toutefois pas documentées. Lorsque E______ lui avait demandé de rendre les comptes mi-2008, A______ ne s'était pas exécuté, fournissant des documents partiels.

Il arrivait que E______ demande à A______ de retirer de l'argent et de le lui remettre directement. Le but était cependant de payer ses notes de frais. Ces montants ne dépassaient pas, selon lui, CHF 5'000.- par mois. Il y avait des rumeurs selon lesquelles des employés de C______ SA ou de D______ SA avaient été payés de façon non déclarée mais il n'en savait rien.

j.d. Y______ (B0036 ss) avait été secrétaire pour C______ SA du 1er juin 2009 au 20 juillet 2010. Elle avait travaillé avec A______ environ un mois. Il lavait formée pour effectuer les paiements dont il était l'unique responsable. Il effectuait les paiements par e-banking sans que personne ne les contrôle. Il détenait les codes daccès sur les comptes de la société.

Après le départ de A______, elle s'était chargée de remettre de l'ordre dans tous les documents de C______ SA avec l'aide de AE______. Ils s'étaient rendus compte qu'il manquait des pièces et que des sommes importantes avaient transité des comptes de C______ SA aux comptes de D______ SA. Il s'agissait toujours de montants ronds qui ne correspondaient à aucune facture de D______ SA. Elle avait également constaté que A______ avait effectué des prélèvements importants sur les comptes de D______ SA. Elle ignorait si certains employés étaient payés sans être déclarés mais ne pensait pas que cela avait été le cas.

j.e. K______ (B0038 s) avait travaillé en tant qu'indépendant entre avril 2009 et juin 2010 au sein de C______ SA et procédé à un audit de la société. Il avait été mandaté afin dy mettre de lordre, dès lors quelle rencontrait des problèmes de fonctionnement. Il avait constaté des problèmes de comptabilité, au vu de l'arrivée massive de rappels de paiements et de poursuites ainsi que du manque de suivi dans les commandes et les factures. Après le départ de A______, C______ SA avait fait appel à un comptable externe qui avait trié tous les papiers et saisi toute la comptabilité.

Des sommes d'argent avaient transité des comptes de C______ SA vers ceux de D______ SA. Cela correspondait à la facturation de la main-d'œuvre de certains employés que les deux sociétés s'échangeaient. D______ SA ne clôturait pas sa comptabilité annuellement et n'avait jamais été révisée, si bien qu'il y avait beaucoup de retard dans le bouclement des comptes de C______ SA. Il avait constaté que les sommes virées sur le compte de D______ SA étaient prélevées le jour-même par A______. Il ignorait ce quil était advenu de cet argent et doutait du fait que quelquun eût pu lui demander de le retirer. Il avait entendu dire, de la bouche de E______ et de A______, que des employés de C______ SA avaient été payés "au noir". Cela sétait produit bien avant son arrivée dans la société.

A______ effectuait tous les paiements de C______ SA par e-banking et disposait de tous les codes nécessaires à cet effet. E______ ne s'occupait pas du suivi administratif, ayant engagé A______, dans lequel il avait placé une confiance excessive, pour ce faire. Suite au départ de A______, E______ avait géré les paiements en collaboration avec ses techniciens. Il ne les effectuait cependant pas lui-même, l'informatique n'étant pas son fort. Lorsquil avait appris que certaines sommes avaient disparu, E______ avait refusé de le croire et de voir la réalité.

j.f. AB______ (B0055 s) avait été engagée par C______ SA mais avait travaillé pour D______ SA de janvier 2007 à juin 2009. Elle s'occupait de la facturation de D______ SA, des devis et des salaires des employés, aidant aussi parfois sa collègue pour C______ SA. Elle s'occupait de toutes les démarches administratives suite à lengagement du personnel de D______ SA, soit notamment les éventuelles demandes de permis et toutes les démarches relatives à l'AVS et à la LPP. Elle faisait des fiches de salaire officielles pour toutes les personnes qui travaillaient dans la société mais ne s'occupait pas du paiement des salaires. Elle ne savait pas s'il y avait eu des travailleurs non déclarés au sein de la société mais elle ne laurait pas su si cela avait le cas. Il arrivait que D______ SA engage du personnel pour de courtes périodes, notamment des étudiants pendant l'été. Ces derniers étaient déclarés et travaillaient tant pour D______ SA que pour C______ SA. Elle leur faisait des fiches de salaire et leurs cotisations sociales étaient payées. Il arrivait également que C______ SA prête du personnel à D______ SA en cas de besoin.

j.g. AH______ (B0061 s) était actionnaire minoritaire de C______ SA. Il avait été impliqué dans la gestion financière de la société jusqu'en mars 2007 puis avait été tenu au courant de ses affaires jusqu'à sa faillite. A______ s'occupait seul, selon lui, des paiements de la société. Il navait jamais été au courant du fait que E______ eut pu demander à A______ de prélever de largent en espèces pour payer des salaires.

j.h. AE______ (B0063 s, C-136), administrateur de la société AI______ SA, avait été mandaté en qualité de réviseur par C______ SA pendant les deux années précédant sa faillite. Il avait également été mandaté pour refaire la comptabilité de D______ SA pour les années 2007-2008 ou 2008-2009. Il avait constaté de nombreux transferts d'argent depuis les comptes de C______ SA vers ceux de D______ SA. Il sétait également aperçu que des factures et des salaires avaient été payés par cette société et qu'une partie des factures avait aussi été payée par C______ SA. Il ignorait comment le paiement des salaires des employés de C______ SA était effectué mais selon lui, A______ s'en chargeait. Il pensait que E______ était au courant des transferts entre C______ SA et D______ SA pour lannée 2007, qui avaient été effectués pour lancer D______ SA.

La comptabilité de C______ SA était une des pires qu'il lui avait été donné de voir en 25 ans de métier. A______ lui avait expliqué, lors de sa première année de révision, que les transferts avaient été effectués afin de lancer D______ SA. Il navait cependant pas eu accès aux comptes de la société. Lors de sa seconde année de révision, il avait constaté que les sommes transférées sur les comptes de D______ SA avaient été immédiatement prélevées en espèces. Il avait tenté obtenir des explications de la part de A______, sans succès. Il lui avait demandé de fournir les comptes de C______ SA pour l'année 2008, que A______ ne lui avait remis que le 30 juin 2009, jour de son départ, malgré plusieurs relances. A______ lui avait donné tous les documents nécessaires pour la comptabilité pour l'année 2007, mais pas pour l'année 2008, si bien qu'il avait dû effectuer des recherches dans les bureaux avec les secrétaires.

Entendu par le MP après la reprise de linstruction (C-599), AE______ a précisé avoir refait toute la comptabilité de D______ SA pour les années 2007 à 2009. Cela lui avait permis de calculer les chiffres figurant dans la plainte.

Les documents datés des 31 août 2009 et 31 octobre 2009 produits devant le TP nétaient pas des factures mais des notes de débit, n'impliquant aucun transfert bancaire postérieur à leur établissement. Ils visaient à récapituler les salaires payés par C______ SA pour les employés de D______ SA pour les années 2007 à 2009. Il ne pensait pas que A______ les avaient faites, car elles dataient daprès son départ. Ces documents ne devaient pas être comptabilisés puisque cela avait déjà été fait par les transferts bancaires.

j.i. J______ (B0065 s) avait été mis en contact avec E______ en 2008 afin d'acquérir de nouvelles sociétés. A la fin 2008 ou au début 2009, des problèmes financiers très importants étaient apparus au sein de C______ SA et on lui avait demandé d'essayer de trouver une solution. Il avait demandé à A______ de lui fournir les comptes de C______ SA, sans jamais réussir à les obtenir. Il avait constaté, en juin 2009, que A______, qui avait la signature individuelle lui permettant d'engager la société, passait les écritures comptables de C______ SA. Celui-ci avait également une procuration pour effectuer des retraits sur le compte bancaire et les codes d'accès pour effectuer les paiements via internet. J______ avait expliqué à E______ que ce n'était pas une bonne chose. Il s'était retiré car la mission qui lui avait été confiée était irréalisable.

j.j. AJ______ (B0067), indépendant, avait collaboré sur plusieurs chantiers avec C______ SA de 2006 à 2008. Il était en contact avec A______ au sujet des factures de sa société. Ce dernier était chargé du paiement des factures chez C______ SA.

j.k. AK______ (C-638 ss), actif au sein de la société M______ SA, avait proposé une collaboration technique et commerciale à E______. M______ SA avait fourni deux types de prestations à C______ SA, soit un apport de clients et la réalisation de schémas techniques et de plans. Toutes les prestations facturées par M______ SA correspondaient à un travail effectué. Il navait jamais été question de procéder à des paiements de salaires non déclarés des employés de C______ SA. Il a contesté une surfacturation qui n'avait d'ailleurs pas été mise en évidence lors du contrôle fiscal dont M______ SA et C______ SA avaient fait lobjet.

C. a.a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec laccord des parties.

a.b. A______ persiste dans ses conclusions.

Le TP avait violé la présomption dinnocence et le principe in dubio pro reo. E______ avait reçu un montant minimum de CHF 150000.- sur les sommes prélevées du compte de D______ SA, ce qui laissait planer un doute suffisant quant à sa culpabilité. Léquipe de rugby évoquée au cours de la procédure navait pas pu être identifiée. Certains témoins, et même E______ avaient reconnu que les rémunérations non déclarées avaient existé. Il nétait pas surprenant que les employés entendus lors du complément dinstruction ne laient pas confirmé, dix ans après les faits. E______ avait déposé plainte pénale dans le but de se couvrir, nayant pas payé de charges sociales pour les salaires non déclarés.

Le Tribunal fédéral avait reproché à la CPAR de sêtre écartée des déclarations de A______ et davoir accordé du crédit à celles, pourtant non documentées, de E______. Or, celui-ci sétait encore contredit lors du complément dinstruction, ayant indiqué que tous les employés avaient été déclarés et quil avait eu recours à M______ SA pour payer des heures supplémentaires. Ces déclarations nétaient pas conformes à celles de AK______, qui avait contesté tout problème de surfacturation.

Linstruction navait pas démontré que E______ lui avait délégué tous les pouvoirs financiers. Toutes les transactions étaient validées par le précité, qui avait reconnu que A______ lui montrait toutes les factures et quil était renseigné sur la situation comptable de C______ SA. Le Tribunal fédéral avait considéré que la condamnation de A______ violait la présomption dinnocence et le TP ne pouvait se fonder sur le seul témoignage des employés entendus lors de la première instruction. Linstruction navait pas non plus permis détablir qui décidait du paiement des salaires (mode de paiement et déclaration), ou des transferts des comptes de C______ SA vers celui de D______ SA.

A______ navait jamais contesté fréquenter occasionnellement les casinos. Aucun élément ne permettait cependant de quantifier ses visites dans ces établissements. Le fait quil eut retiré de largent près dun casino ne démontrait pas quil laurait employé pour jouer. Quoiqu'il en soit, le Tribunal fédéral avait considéré que cet élément nétait pas probant.

Il nétait pas surprenant que A______ ne se soit pas souvenu de certaines choses, lors du complément dinstruction, au vu du temps écoulé depuis les faits. Le MP navait pas procédé à la totalité des actes dinstruction complémentaire requis par le Tribunal fédéral. Les prélèvements sur le compte de D______ SA avaient été effectués à de très nombreuses reprises, sur plusieurs années. Il ne pouvait ainsi rien être tiré du remboursement dune dette de CHF 10000.- peu après certains retraits.

Les éléments constitutifs de linfraction dabus de confiance nétaient pas réalisés. A______ bénéficiait dune signature collective avec E______ sur les comptes de C______ SA et dune signature individuelle sur le compte de D______ SA. Il avait en sa possession des valeurs incorporelles, soit des créances comptables telles des comptes bancaires. E______ gardait cependant son pouvoir de contrôle sur C______ SA. Il validait les transactions et était renseigné sur la situation financière de lentreprise. Il soccupait également du paiement des compléments de salaire occultes, en demandant à A______ de retirer de largent pour lui.

La procédure injustifiée dirigée à son encontre lui avait causé un grand préjudice moral. Il sétait trouvé dans un état de profonde inquiétude et de pression constante. Il avait manqué beaucoup dopportunités professionnelles et avait dû orienter son choix de carrière vers des entreprises pour lesquelles il ne souhaitait pas réellement travailler. Il avait perdu plusieurs dizaines de milliers de francs par année et le MP avait mis cinq ans pour compléter linstruction. Il convenait ainsi de lui allouer une indemnité à titre de tort moral.

a.b. Me B______, défenseur d'office de A______, sollicite une indemnisation pour la procédure d'appel, correspondant à 17 heures dactivité davocat-stagiaire et deux heures et 30 minutes dactivité de chef détude pour la rédaction dun mémoire dappel de 26 pages.

a.c. Les détails des honoraires d'avocats requis seront exposés et discutés, dans la mesure utile (cf. infra consid. 5.3).

b. Le MP conclut au rejet de lappel, frais à la charge de lappelant.

E______ avait déclaré ne pas sêtre aperçu des retraits effectués avant de souhaiter remettre sa société à J______. Il lui était difficile de vérifier régulièrement le solde des comptes de C______ SA, qui fluctuait constamment. Il ne sétait pas contredit pendant le complément dinstruction mais avait seulement précisé ses précédentes déclarations, selon lesquelles il ignorait le montant des salaires payés par C______ SA pour D______ SA, la correspondance bancaire, et la présentation des comptes étant réservées à A______, qui avait été engagé dans ce but. Nétant pas lui-même en charge des aspects administratifs et financiers des sociétés, E______ avait fait confiance à son employé, et navait pas été en mesure de se rendre compte de ce que C______ SA payait à la fois ses employés et les factures présentées par D______ SA.

Le complément dinstruction avait permis dobtenir des pièces supplémentaires qui expliquaient comment A______ avait procédé pour alimenter les comptes de D______ SA. Létablissement de la comptabilité par AE______ avait été le seul moyen de mettre à jour les prélèvements effectués par A______, qui navait lui-même pas tenu de comptabilité. Six anciens employés avaient confirmé navoir jamais reçu une part de salaire non déclarée. A______ avait confirmé quil nexistait pas de comptabilité parallèle et varié dans ses déclarations, indiquant finalement quil ny avait pas eu demployé, mais uniquement des compléments de salaire, non déclarés. Les extraits du compte bancaire de lappelant confirmaient sa culpabilité. Les éléments constitutifs de linfraction dabus de confiance étaient réunis.

D. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1974. Il est célibataire et sans enfant. Il a suivi une formation du niveau de la maturité commerciale, puis une de ______. Il a exercé une activité de comptabilité ou "reliée aux chiffres" durant l'essentiel de son parcours professionnel. Selon les informations disponibles au moment du jugement de première instance, il réside en Valais et travaille en qualité de responsable administratif et financier dans un ______ à 60%. Il perçoit un revenu d'environ CHF 4'300.- net. Il n'a plus de dettes.

A teneur de son casier judiciaire suisse, il n'a aucun antécédent.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF
127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF
133 IV 21 consid. 6.2 p. 27 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1, p. 259 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 118 IV 27 consid. 2a p. 34 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1).

Le Tribunal fédéral a considéré dans un arrêt 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 que le patrimoine d'une société ne saurait être considéré comme confié à ses organes, dans la mesure où elle le détenait et le gérait elle-même, bien qu'agissant par eux (consid. 6.3). En cas de détournement par un organe au préjudice d'une société anonyme, l'abus de confiance était partant exclu, la gestion déloyale étant réservée (ibidem). Il a cependant tempéré sa jurisprudence dans un arrêt ultérieur, selon lequel cette infraction est effectivement exclue lorsqu'un organe agit dans le cadre de sa propre activité (im Rahmen der Organtätigkeit) ou de l'activité commerciale de la société (bei Ausübung der Geschäftstätigkeit). Il en est autrement lorsque le comportement incriminé n'a aucun rapport avec l'activité commerciale de la société et que le seul but de l'organe est de s'approprier des objets ou valeurs patrimoniales à des fins d'enrichissement personnel. En d'autres termes, les actes sortant manifestement du cadre de l'activité d'un organe peuvent être constitutifs d'abus de confiance dans la mesure où lauteur ne peut invoquer sa position afin de prétendre que les actifs de la société ne lui avaient pas été confiés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_326/2012 du 14 janvier 2013 consid. 2.5.3).

Une partie de la doctrine estime qu'en tout état, la personne morale confie à ses organes son patrimoine par le lien contractuel en vertu duquel elle leur transmet un pouvoir matériel et juridique de disposer du patrimoine commercial (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 42 ad art. 138 et les références citées).

2.3. En l'espèce, il est établi, et admis par lappelant, quil a procédé aux différents transferts du compte de C______ SA vers celui de D______ SA, puis aux retraits en espèces des montants de ce dernier compte, tels que décrits par lacte daccusation. Les parties proposent cependant deux versions complétement différentes du reste du dossier, notamment sagissant des motifs qui ont poussé lappelant à agir de la sorte et de la destination des montants prélevés.

Lappelant allègue avoir effectué les transferts en accord avec E______, qui bénéficiait dune signature collective sur le compte de C______ SA, puis aux retraits sur le compte de D______ SA à la demande expresse de celui-ci. Il prétend lui avoir remis la totalité de ces sommes en mains propres, dans le but de payer des salaires ou compléments de salaire non déclarés à des employés des sociétés.

E______ soutient navoir pas été au courant du montant des transferts de C______ SA vers D______ SA, ni des prélèvements sur le compte de cette dernière, lappelant ayant, selon lui, bénéficié seul des pouvoirs sur les comptes des sociétés. Il reconnaît que des employés ont pu toucher des compléments de salaire non déclarés, mais conteste que certains dentre eux ont été entièrement payés de manière non déclarée. Il allègue enfin que lappelant ne lui a pas remis les sommes retirées du compte de D______ SA, mais les a conservées, les compléments de salaire non déclarés nayant jamais été payés par D______ SA.

Trancher entre ces deux versions nécessite l'examen de plusieurs questions. Il sera dans un premier temps déterminé quels étaient les pouvoirs effectifs de lappelant sur les comptes des sociétés C______ SA et D______ SA (infra consid. 2.4.1). La question du paiement des salaires des employés sera ensuite abordée (infra consid. 2.4.2), et les connaissances de E______ de la situation financière des sociétés appréciées (infra consid. 2.4.3).

Il sera revenu dans un second temps sur les différents éléments objectifs du dossier, notamment les comptes bancaires et leur analyse afin dapprécier la crédibilité des deux hypothèses avancées et de déterminer la destination des fonds prélevés sur le compte de D______ SA (infra consid. 2.4.4).

Des pouvoirs de lappelant sur les comptes des sociétés

2.4.1. Il sera tout dabord retenu que lappelant avait les pouvoirs deffectuer, seul, des transactions depuis les comptes de C______ SA et de D______ SA, étant lunique responsable des paiements pour ces sociétés.

Lappelant bénéficiait de la signature individuelle sur le compte de D______ SA, dont il était ladministrateur. Il était ainsi en mesure deffectuer de manière autonome toute opération pour cette société, ce quil ne conteste au demeurant pas.

La CPAR a acquis la conviction que lappelant bénéficiait également du pouvoir dexécuter, seul, des paiements et transferts depuis les comptes de C______ SA, malgré la signature collective à deux inscrite dans les documents bancaires.

E______ a allégué avec constance avoir délégué à lappelant lensemble des pouvoirs financiers sur les sociétés, lui confiant ses codes daccès pour effectuer les paiements de C______ SA. Cette hypothèse est appuyée par le contrat de travail de lappelant, engagé en qualité de responsable administratif et financier et dont le cahier des charges prévoyait notamment quil soccupe de la gestion de la comptabilité, du personnel, de la trésorerie et de la coordination financière. Elle a en outre été largement confirmée par les témoins entendus au cours de la procédure. Le témoin AG______ a affirmé que lappelant se chargeait de tous les paiements pour C______ SA et a précisé lavoir vu à plusieurs reprises effectuer des paiements par e-banking depuis le compte de cette société, à laide de deux boitiers électroniques, conservés sur lui ou dans un tiroir fermé. Le témoin Y______ a indiqué avoir été formée par lappelant à effectuer les paiements de C______ SA et a précisé que celui-ci détenait les codes daccès sur les comptes de la société et était lunique responsable des paiements quil effectuait par e-banking, sans que personne ne les contrôle. Selon lattestation déposée, Y______ avait constaté que lappelant disposait de ses propres accès bancaires (préparation des paiements) mais aussi de ceux de E______ (validation des paiements), lappelant procédant aux deux opérations simultanément pour effectuer un paiement. Les témoins K______ et J______ ont indiqué que lappelant était en charge de tous les paiements pour C______ SA et disposait des codes daccès à cet effet. Les témoins AG______ et K______ ont encore précisé que E______ nétait pas en mesure de procéder lui-même aux paiements par Internet, nen ayant pas les capacités. Selon K______, E______ avait dailleurs dû, après le départ de lappelant, sentourer de ses techniciens pour gérer les paiements. Il ne les avait pas effectués lui-même, linformatique nétant pas son fort.

Les déclarations de E______ ont également été, dans une certaine mesure, confirmées par lappelant lui-même, qui a reconnu que son patron lui remettait ses codes daccès aux comptes, à tout le moins pendant ses périodes de vacances. Enfin, plusieurs employés, certes, non-entendus au cours de la procédure, ont déposé des attestations, dans lesquelles ils ont affirmé que E______ avait donné à lappelant tous ses codes daccès bancaire, en particulier son "SecureID" [des banques].

Du paiement des salaires des employés

2.4.2. Il est établi, par les déclarations de AE______, celles de lappelant ainsi que par les extraits du compte H______ de C______ SA, que les salaires des employés de D______ SA mis à la disposition de C______ SA étaient payés directement par cette dernière. Il est encore établi que lappelant était en charge du paiement des salaires des employés des deux sociétés. Il avait été engagé en qualité responsable administratif et financier et son contrat de travail prévoyait expressément quil devait s'occuper de la gestion de la comptabilité et du personnel, dont notamment, les salaires, les charges sociales et ladministration. Les témoins AE______ et Z______ ont confirmé que cette tâche était dévolue à lappelant, qui sen acquittait même lors de ses périodes de vacances. Le témoin K______ a confirmé que E______ ne soccupait pas du suivi administratif des sociétés, ayant engagé lappelant pour ce faire.

Il est enfin établi, par les déclarations concordantes de lappelant et de E______, corroborées dans une certaine mesure par celles des témoins AG______ et K______, quil a existé, à une période, une pratique consistant à payer une part de salaire non déclarée à certains employés. Les parties sopposent toutefois sagissant de la durée et de létendue de cette pratique.

La CPAR retient, sur la base dun faisceau dindices concordants, que seuls des compléments de salaire non déclarés ont été versés à une partie des employés entre 2007 et 2009, et non des salaires entiers, comme allégué par lappelant au cours de la procédure.

E______ a été constant sur ce point tout au long de ses auditions, jusque devant le MP lors du complément dinstruction. Le fait quil a évoqué, à cette occasion, des heures supplémentaires non déclarées et non plus des compléments de salaire nest pas en soi déterminant, dès lors quon comprend quil sagit dune part de rémunération supplémentaire au salaire de base, non déclarée. Au demeurant, la notion dheure supplémentaire peut être inclue dans celle de complément de salaire. Lappelant a quant à lui varié dans ses explications à ce sujet. Il a dabord indiqué que des employés avaient été engagés sans être déclarés. Il est ensuite revenu sur ses déclarations lors du complément dinstruction, en précisant que seules des parts de salaire avaient été payées "au noir", avant de finalement indiquer quil ignorait si certains employés navaient absolument pas été déclarés. Ses explications selon lesquelles il aurait lui-même touché une partie de sa rémunération de manière non déclarée ne sont pas crédibles, celui-ci ayant allégué, au gré de ses auditions, avoir touché ainsi un montant de CHF 10000.-, puis de CHF 20000.- à CHF 30000.- annuellement.

Lexplication de lappelant, selon laquelle une grande majorité des travailleurs temporaires navait jamais été déclarée a en outre été démentie par le témoin AB______, en charge des démarches auprès de lAVS et de la LPP. Celle-ci a effectivement affirmé que le personnel engagé sur une courte période, de même que les étudiants engagés durant lété étaient déclarés et bénéficiaient de ce fait de fiches de salaire, leurs charges sociales étant payées.

Les jeunes sportifs prétendument non déclarés, évoqués au cours de la procédure nont pas pu être retrouvés lors du complément dinstruction. Lappelant invoque ainsi à raison quil ne saurait être retenu, sur la seule base de lenquête de police, quils nont jamais reçu tout ou partie de leur salaire de façon non déclarée. Son allégation relative à leur rémunération, qui aurait été selon lui payée "au noir" grâce aux retraits effectués sur le compte de D______ SA, se heurte cependant à dautres éléments objectifs du dossier. On constate en effet que les prélèvements totaux opérés sur le compte de cette société durant les mois dété 2007 à 2009 nont pas augmenté par rapport aux autres mois de lannée. Cela aurait pourtant dû être le cas, si, à suivre lappelant, ces prélèvements avaient servi à rémunérer des étudiants non déclarés, en plus dautres employés, pendant les vacances dété. Or, en juillet et août 2007, les prélèvements sur le compte de D______ SA se sont élevés à CHF 34000.- et CHF 33700.-, alors que les montants prélevés en septembre et octobre étaient largement supérieurs (CHF 48500.- et 83000.-). En été 2008, les montants prélevés ont été bien plus faibles que pour les autres mois (CHF 46000.- en juillet et CHF 53000.- en août), alors quils sélevaient pourtant à plus du double les mois précédent et suivants (CHF 95000.- en juin et CHF 115000.- en septembre).

Enfin, laudition, lors du complément dinstruction, de six anciens employés des sociétés a permis de déterminer que chacun deux (même si leur cas nest pas forcément représentatif de la réalité de tous les employés) avait à tout le moins perçu une partie de son salaire de manière déclarée, ceux-ci ayant déposé des extraits bancaires ou des fiches de salaire tendant à le confirmer. Les déclarations de ces employés, selon lesquelles ils nauraient jamais perçu de rémunération complémentaire non-déclarée doit cependant être relativisée. On imagine effectivement aisément que ces témoins ont pu ne pas souhaiter expliquer à la police avoir perçu une telle rémunération occulte. Les extraits bancaires et fiches de salaire déposées ne sont au demeurant pas propres à lexclure. Il paraît en effet logique quun complément de salaire non déclaré napparaisse pas sur une fiche de salaire, et nait pas été versé par virement bancaire. Le témoignage des frères AC______/AD______ sécarte par ailleurs des déclarations de E______, qui a lui-même reconnu leur avoir versé une part de salaire non déclarée, notamment sous la forme dindemnités pour frais, ce qui constitue au demeurant une pratique courante.

De la connaissance de E______ de la situation financière des sociétés

2.4.3. Il nest pas surprenant, en soi, que E______ a pu ignorer que des prélèvements importants étaient effectués chaque mois sur le compte de D______ SA. Lappelant bénéficiait de la signature individuelle sur ce compte et prenait directement connaissance de la correspondance bancaire. Le témoin AE______ a déclaré navoir pas eu accès, dans un premier temps, aux comptes de la société. Le témoin K______ a pour sa part indiqué que D______ SA ne clôturait pas sa comptabilité annuellement et navait jamais été révisée.

En ce qui concerne C______ SA, E______ a reconnu avoir su que certains montants étaient versés à D______ SA, notamment dans le but de payer les salaires des employés. Il a cependant précisé quil ignorait le nombre et le montant exact des versements effectués.

Il ressort, certes, des déclarations concordantes des parties, quelles discutaient de la situation financière des deux sociétés lors de séances régulières (au cours desquelles les chiffres étaient notamment évoqués), et que lappelant soumettait les factures à E______, qui a reconnu quil "regardait" les comptes de C______ SA. On pourrait ainsi sétonner du fait que lintéressé na pas été alarmé par les multiples transferts sur le compte de D______ SA, ce dautant plus que C______ SA rencontrait des difficultés, alors que les salaires des employés de D______ SA étaient déjà payés par C______ SA. Il ne parait toutefois pas invraisemblable que E______ a pu ne pas se rendre compte de la situation.

On comprend dabord, à travers plusieurs témoignages, que E______ nexaminait pas de manière approfondie les chiffres, transferts et comptes bancaires de C______ SA. Le témoin Z______ a expliqué que si E______ savait que des factures de D______ SA étaient payées depuis les comptes de C______ SA, il ne contrôlait cependant pas les montants versés. Selon son attestation déposée au dossier, lappelant sétait en outre imposé comme dirigeant au sein de lentreprise et avait géré et distribué le travail de telle manière quil était le seul à avoir une vision complète sur les comptes des entreprises. AG______ a affirmé avoir assisté à des séances au cours desquelles lappelant sétait montré rassurant au sujet de la situation financière de C______ SA, sans que ses propos ne soient cependant documentés. E______ a indiqué quil ne soccupait pas des transactions entre C______ SA et D______ SA pour le paiement des salaires. Enfin, lappelant a lui-même précisé, sagissant des paiements, quil était possible que E______ neût pas prêté attention à ce quil signait, ce qui nétait pas son problème. Il ressort également des déclarations de E______, confirmées par plusieurs témoins, que celui-ci faisait entièrement confiance à lappelant dans le cadre de ses activités, le témoin K______ ayant dailleurs précisé que cette confiance était excessive.

Il est ensuite nécessaire de rappeler que la comptabilité de C______ SA pour les années 2008 (et 2009) na pas été effectuée par lappelant, malgré les demandes pressantes de E______, J______ et AE______ en ce sens, si bien que lappelant a été menacé dun dépôt de plainte à son encontre en juin 2009. La comptabilité 2008 de la société a finalement été remise à AE______ à la fin du contrat de travail de lappelant seulement (fin juin 2009) et na pas été immédiatement exploitable puisque le témoin a été contraint de la reprendre intégralement et de procéder à des recherches avec les secrétaires dans les bureaux, dès lors que lappelant ne lui avait pas fourni tous les documents utiles. Dans ces circonstances, il ne paraît guère surprenant que E______ nétait pas parfaitement au fait de la situation financière, des comptes, factures et autres transferts de C______ SA.

A ceci sajoute le fait que les transactions opérées depuis les comptes H______ et G______ de C______ SA étaient nombreuses. Il nest dès lors pas particulièrement singulier que E______ ny eut accordé quune attention superficielle. Le versement de sommes rondes importantes à D______ SA aurait, certes, pu linterpeler. Il ressort cependant de lanalyse des comptes de C______ SA que les échanges de ce type entre comptes bancaires étaient fréquents. Ainsi, les comptes H______ et G______ de la société se transféraient à de nombreuses reprises mensuellement des montants ronds dune valeur bien supérieure à ceux versés sur le compte de D______ SA (par exemple 10 transferts pour un total de CHF 475000.- en février 2009). Il nest ainsi pas invraisemblable que E______ ait pu ne pas être alerté par des transferts du même type pour D______ SA.

Enfin, sil est incontesté que E______ était au courant que C______ SA rencontrait des difficultés financières, il apparaît cependant tout à fait crédible, au vu des éléments cités supra, quil ne se soit pas rendu compte immédiatement de la source de ces problèmes. Les témoins AG______, Y______ et K______ ont unanimement déclaré que les transferts de C______ SA vers D______ SA et les retraits sur le compte de cette dernière avaient été découverts après le départ de lappelant. On peine par ailleurs à comprendre quel aurait été lintérêt, pour E______, de faire appel à J______ et K______ dans le but de mettre de lordre dans la société et deffectuer un audit sil avait été au courant de lorigine de ses problèmes financiers. Il aurait en outre été particulièrement risqué de recourir à laide de ces deux personnes, externes à la société, dans le but de faire la lumière sur les comptes et problèmes financiers de C______ SA, si E______ avait effectivement cautionné, comme lappelant le soutient, que des centaines de milliers de francs soient versés à de nombreux employés à titre de salaire non déclaré.

De la destination des fonds prélevés sur le compte de D______ SA

2.4.4. Lappelant ne conteste pas avoir lui-même procédé aux virements du compte de C______ SA vers celui de D______ SA et aux retraits opérés sur celui de cette dernière société. Il reste cependant à déterminer ce quil est advenu des fonds ainsi retirés, soit en particulier sils ont, comme lallègue lappelant, été remis dans leur intégralité à E______ dans le but de payer des salaires non déclarés ou sils ont, comme laffirme E______, été conservés par lappelant à des fins personnelles.

Sur la base dun faisceau dindices convergents, la CPAR a acquis la conviction, au-delà de tout doute raisonnable, que lappelant a effectué à tout le moins une partie des virements depuis C______ SA et des prélèvements du compte de D______ SA contre la volonté de E______, utilisant les fonds ainsi obtenus à des fins personnelles

Cette conviction repose sur les éléments suivants (consid. 2.4.4.1 à 2.4.4.5).

2.4.4.1. Les prélèvements opérés sur le compte de D______ SA entre le 21 mars 2007 et le 30 septembre 2009 étaient constitués de sommes rondes, ce qui paraît déjà surprenant, sil sagissait de payer en liquide des compléments de salaire. Les montants retirés ont en outre largement varié selon les prélèvements (CHF 800.- jusquà CHF 40000.-), mais aussi de mois en mois, ce qui tend à décrédibiliser la version de lappelant. A suivre son hypothèse du paiement régulier de salaires "au noir", le total des prélèvements aurait dû être approximativement le même mensuellement. Or, ceux-ci ont parfois varié du simple au double au gré des mois. Ainsi, les prélèvements ont totalisé CHF 63500.-, CHF 46300.- et CHF 59000.- en février, mars et avril 2008, puis CHF 104000.- et CHF 95000.- en mai et juin 2008, avant de redescendre à CHF 46000 et CHF 53000.- les mois suivants. De même, en 2009, les prélèvements se sont élevés à CHF 156600.- en janvier, puis CHF 51600.- et CHF 57200.- en février et mars, avant de culminer à CHF 109000.- en avril.

La fréquence et la date des prélèvements interpellent également. On peine à comprendre pourquoi, à suivre lhypothèse de lappelant, E______ aurait sollicité le retrait de plusieurs petits montants en espèces (par exemple neuf retraits en juin 2008 pour un total de CHF 95000.-) sil sagissait de payer des salaires non déclarés, celui-ci ayant tout intérêt à procéder à un seul prélèvement mensuel sur le compte, quil aurait ensuite pu répartir entre ses employés, dont il devait connaître à lavance le montant du salaire à payer. Cette manière de procéder étonne dautant plus que les retraits étaient parfois effectués à quelques jours dintervalle seulement (ex : les 6, 9 10, 17, 19, 20, 21, 23 et 25 juin 2008) et à des dates aléatoires, ne correspondant pas aux périodes usuelles de versement des salaires (début ou fin dun mois).

Labsence de quittance signée par E______ suite à la prétendue remise par son employé de largent prélevé constitue un indice supplémentaire en défaveur de la version de lappelant. Il paraît en effet difficilement concevable que lappelant, comptable aguerri, neût jamais songé à demander quittance à son employeur des sommes prétendument remises, au vu des montants colossaux (ayant plusieurs fois dépassé les CHF 100000.- mensuels) dont il était question. Labsence de comptabilité parallèle relative aux retraits du compte de D______ SA pour le paiement des salaires prétendument non déclarés conforte cette appréciation. Il semble effectivement surprenant quune société qui aurait versé, selon lhypothèse de lappelant, jusquà parfois CHF 150000.- de compléments de salaire non déclarés par mois, ne garde aucune trace des montants ainsi distribués, celle-ci sexposant à verser plusieurs fois un complément de salaire au même employé dans le cas où lun deux laurait réclamé, faute de pouvoir déterminer à qui elle avait déjà payé quel montant.

A cela sajoute le fait que certains témoins se sont eux-mêmes montrés peu convaincus de la théorie avancée par lappelant. Le témoin K______ a ainsi indiqué douter du fait que quelquun eut pu demander à lappelant de retirer largent de D______ SA et a précisé que E______ avait dans un premier temps refusé de voir la réalité et de croire que de largent avait disparu. Le témoin AH______, actionnaire de C______ SA, navait, pour sa part, pas été mis au courant de ce que E______ eut pu demander à lappelant de retirer de largent en espèces pour payer des salaires.

E______ a reconnu que des compléments de salaire non déclarés avaient été versés à certains employés. Il a cependant précisé que ces montants avaient été prélevés sur le compte G______ de C______ SA, en espèces ou au moyen de chèques et non sur celui de D______ SA. Cette explication fait sens, dans la mesure où les salaires demployés prêtés par D______ SA devaient être (et étaient dans les faits) versés par C______ SA, et non par D______ SA. Lanalyse des comptes de C______ SA a par ailleurs permis de mettre en lumière plusieurs retraits en espèces sur le compte G______ entre 2007 et fin 2008, pour un montant total de près de CHF 100000.-, et de nombreux chèques au débit du compte H______ ce qui tend à crédibiliser cette explication.

Les lieux où ont été effectués certains retraits constituent un indice supplémentaire. Les prélèvements opérés à P______ [VS], R______ [ZH] ou T______ [VD] sexpliquent difficilement dans le cadre de la théorie de lappelant, quand bien même celui-ci avait des attaches en ces endroits. On peine en effet à comprendre pourquoi lappelant aurait pris le risque de retirer des sommes aussi importantes dans des lieux aussi éloignés, dans le but de les transporter ensuite à Genève pour les remettre à E______, alors quil pouvait tout aussi bien attendre dêtre revenu sur place pour retirer de largent.

Enfin, les prélèvements en espèces sur le compte de D______ SA ont très fortement diminué (voire cessé pour certains mois) à partir doctobre 2009, après que lappelant a été démis de ses fonctions dadministrateur. Aucun prélèvement na eu lieu en novembre 2009, ni de janvier à avril 2010. Les retraits opérés sur le compte en décembre 2009 lont été pour des sommes très précises (CHF 2106, CHF 10369.50, CHF 2059.55 ou CHF 5407.-) et non des chiffres ronds, comme cela avait été le cas jusqualors.

Les documents datés des 31 août 2009 et 31 octobre 2009 produits devant le TP ne sont pas déterminants. On ignore qui les a rédigés et quelle partie les a produits, le procès-verbal et la mention sur lannexe étant contradictoires. En tout état, AE______ a expliqué quil ne sagissait pas de factures mais de simples notes de débit n'impliquant aucun transfert bancaire postérieur à leur établissement, qui visaient à récapituler les salaires payés par C______ SA pour les employés de D______ SA pour les années 2007 à 2009.

2.4.4.2. Il est établi par les déclarations concordantes des parties que C______ SA a subi un contrôle fiscal que lappelant situe à mars 2007. Il est également établi que la société avait un accord, à une certaine période, avec la société M______ SA dans le but de dégager des liquidités pour le paiement de compléments de salaires non déclarés. On comprend des déclarations des parties, quil sagissait, pour M______ SA, de facturer des montants fictifs à C______ SA (dun total de CHF 100000.- environ), qui étaient ensuite remboursés en espèces, dans le but de renflouer le compte actionnaire de E______, depuis lequel étaient payés les compléments de salaire non déclarés. Les déclarations du témoin AK______, selon lesquelles M______ SA navait pas participé au paiement de salaires non déclarés pour C______ SA, contestant toute surfacturation, ne sont pas crédibles et seront partant écartées. Tant lappelant que E______ ont évoqué lutilisation de M______ SA dans ce but. Le témoin, actif dans la société M______ SA, avait en outre de bonnes raisons de taire limplication de ladite société dans cette affaire.

On ignore, au-delà des déclarations des parties, quel était le système exact mis en place avec M______ SA, et quelle en a été sa durée, étant toutefois précisé quon trouve la trace, dans les comptes de C______ SA, dun versement de CHF 65636.- au profit de cette société en février 2007.

Lappelant a allégué que le système de fausses factures avec M______ SA avait été abandonné suite au contrôle fiscal, au profit des versements sur le compte de D______ SA, dans le but de continuer à verser des parts de salaires non déclarées aux employés, lobjectif étant de "retravailler" avec M______ SA après la fin du contrôle fiscal et de refaire des factures qui auraient été antidatées pour remettre de largent dans les caisses de C______ SA. Cette explication manque cependant de crédibilité. Les montants évoqués par les parties à titre de facturation par M______ SA étaient denviron CHF 100000.- au total pour deux années complètes, soit des montants bien plus faibles que ceux ensuite retirés sur le compte de D______ SA. Au demeurant, les parties ont évoqué la tenue dun contrôle fiscal en début 2007. A suivre lhypothèse de lappelant, C______ SA aurait donc pu "retravailler" rapidement avec M______ SA, et navait pas de raison de continuer à passer par le compte de D______ SA jusquen 2009, pour le paiement de prétendus salaires non déclarés.

2.4.4.3. Les prélèvements effectués par lappelant sur le compte de D______ SA entre juillet et septembre 2009, soit après la fin de son contrat de travail, ébranlent sérieusement sa version des faits.

Il paraît effectivement peu crédible que E______ eut continué à demander à lappelant de prélever de largent sur les comptes de la société dans le but de le lui remettre en mains propres après la fin de son contrat de travail, compte tenu de la très nette dégradation de leur relation. Lappelant a expliqué quune dispute avait éclaté lors dune séance en juin 2009, sétant vu menacer dune plainte pénale. Il a précisé avoir, à cette occasion, échangé des mots très forts avec E______, ce qui avait conduit à une rupture de leurs liens, tous deux ne sétant ensuite plus parlés. Dans ces circonstances, on imagine mal que E______ eût encore demandé à lappelant de retirer des sommes importantes pour son compte, et encore moins quils fussent convenus de se rencontrer plusieurs fois par mois pour une remise en mains propres. Il paraît encore plus surprenant que lappelant neût pas exigé de quittance, à tout le moins à partir de la fin de son contrat de travail, de son employeur pour ces retraits, au vu du climat délétère qui régnait entre les parties.

A cela sajoute le fait que les versements du compte de C______ SA sur celui de D______ SA ont brutalement cessé (à lexception dun montant en août 2009, et de quelques faibles montants, pour des sommes très précises en mars, avril et juin 2010), dès la fin des rapports de travail de lappelant, soit dès le moment où celui-ci sest vu retirer la signature sur les comptes de C______ SA. Lexplication de lappelant, selon laquelle les virements auraient cessé car D______ SA était, dès juillet 2009, payée par ses propres clients, est dénuée de toute crédibilité. Selon sa version des faits, les virements entre les deux sociétés étaient effectués dans le but de payer des compléments de salaire à des employés de D______ SA, prêtés à C______ SA. Il ne fait dès lors aucun sens que D______ SA eût elle-même payé des compléments de salaire non déclarés depuis ses comptes, sans versement préalable de C______ SA. Il suffit en outre dobserver les relevés bancaires de D______ SA pour se rendre compte que celle-ci percevait déjà des rentrées dargent importantes émanant de tiers avant juillet 2009. Le compte de D______ SA avait ainsi, par exemple, été bonifié de montants émanant de tiers pour des totaux de CHF 46386.25 en janvier, CHF 61347.85 en mars ou CHF 20633.35 en mai 2009, soit des montants comparables, voire bien supérieurs à ceux bonifiés entre juillet et septembre 2009 (CHF 36193.55, CHF 14102 et CHF 7722.40).

Il paraît également peu crédible que les prélèvements opérés après la fin du contrat de travail de lappelant eussent été effectués à la demande de E______, étant rappelé que ce dernier navait pas accès au compte de D______ SA et ne pouvait ainsi déterminer combien dargent sy trouvait, ou à quel moment des montants étaient bonifiés par des tiers. Lexplication de lappelant selon laquelle E______ lui avait demandé de retirer de largent lorsquil y avait des entrées sur le compte est invraisemblable, au vu de la rupture alléguée de leurs liens.

Le fait que lappelant a, suite à son licenciement, entrepris immédiatement des démarches dans le but de recevoir à son domicile les relevés bancaires de D______ SA, jusque-là envoyés à la société, interpelle également. Celui-ci navait effectivement pas dintérêt à agir de la sorte puisquil avait lui-même indiqué dans un email à son employeur, quil se rendrait dans les locaux des sociétés le samedi, en même temps quun tiers, dans le but deffectuer la comptabilité.

2.4.4.4. Lappelant a été acquitté des infractions reprochées concernant les deux virements effectués en sa faveur depuis le compte de D______ SA en octobre 2009. Il nappartient pas à la Cour de céans de se prononcer à nouveau sur sa culpabilité sur ces deux points, en labsence dappel du MP. Il nempêche que ces deux virements peuvent néanmoins être examinés afin dapprécier la crédibilité générale des déclarations de lappelant.

La CPAR relèvera ainsi que ses explications au sujet de ces virements sont dénuées de toute crédibilité. Il en va ainsi lorsque lappelant indique avoir transféré sur son compte un montant de CHF 10800.- en octobre 2009 dans le but de payer son loyer, de peur dêtre mis aux poursuites, alors que le bail était au nom de D______ SA, ce quil ne pouvait ignorer, nen ayant pas signé. Il a en outre modifié ses déclarations devant le TP, indiquant avoir procédé ainsi "au cas où les loyers nauraient pas été payés par D______ SA", et non en raison dun retard effectif dans leur paiement. Au demeurant, un virement sur son compte dans le but de payer le loyer navait aucun sens, dès lors quil disposait de la signature individuelle sur le compte de D______ SA. Il pouvait ainsi directement effectuer un transfert au bailleur, sans passer par son propre compte.

Ses explications au sujet de la tentative de virement de CHF 8000.- en octobre 2009 ne convainquent pas non plus. On peine effectivement à comprendre pourquoi lappelant aurait eu besoin de virer de largent sur son propre compte dans le but de payer des poursuites de D______ SA directement à lOffice. Les relevés du compte de la société attestent en outre de ce que lappelant avait effectué toute une série de paiements (pour des montants très précis) en faveur de lOffice le même jour, ce qui démontre quil connaissait parfaitement les montants dont D______ SA était la débitrice.

2.4.4.5. La CPAR a également acquis la conviction que largent prélevé sur le compte de D______ SA a été utilisé à tout le moins en grande partie par lappelant à des fins personnelles. Il est dabord établi que celui-ci avait un goût prononcé pour les jeux dargent. Daprès le relevé de son compte bancaire, lappelant prélevait la majorité de son salaire en espèces, le plus souvent des montants de CHF 1000.- plusieurs fois par mois, à quelques jours dintervalle, dans des lieux situés très près de casinos. Ainsi et par exemple, lappelant a retiré au mois davril 2008, un montant de CHF 5000.- au bancomat situé dans le bâtiment 5______ à W______ [GE], dans lequel se trouve le casino X______, alors quil avait perçu un salaire de CHF 6848.45 le 1er avril. Lappelant a par ailleurs lui-même allégué jouer plusieurs fois par mois au casino X______ [GE] ou à AF______ [France], pour des montants de CHF 1000.- à chaque fois, qui correspondaient à la limite de sa carte.

Il est également établi que lappelant faisait lobjet de poursuites, quil a, à tout le moins, en partie remboursées en versant CHF 10000.- le 29 juin 2007. Or, ce remboursement a été effectué dans le mois suivant le dépôt en espèces sur son compte de montants dun total de CHF 31000.- entre le 21 mai et le 27 juin 2007 (dont notamment CHF 27000.- le 27 juin 2007) alors que le compte de D______ SA avait justement été débité dun montant total de CHF 33000.- en cinq prélèvements, entre le 31 mai et le 25 juin 2007. Lappelant na jamais été en mesure dexpliquer doù provenait largent ainsi déposé sur son compte. Il a, certes, été interrogé à ce sujet seulement lors du complément dinstruction. Il paraît néanmoins surprenant, malgré lécoulement du temps, quil nait pas été en mesure dapporter la moindre explication, étant précisé quil sagissait dune somme équivalente à plus de quatre fois son salaire, et quil navait jamais procédé à aucun autre dépôt en espèces entre 2007 et 2009.

Deux témoins ont indiqué avoir aperçu lappelant remettre de largent à E______. Ainsi, selon AG______, E______ demandait parfois à lappelant de retirer de largent et de le lui remettre pour payer ses notes de frais, pour des montants ne dépassant pas CHF 5000.- par mois. Le témoin Z______ a déclaré avoir vu lappelant donner à quelques reprises des espèces à E______, soit CHF 1000.- de temps en temps, précisant quune fois par mois lui paraissait déjà beaucoup. E______ a précisé que ces sommes navaient pas été retirées du compte de D______ SA, mais de ceux de C______ SA. Cette explication ne parait pas dénuée de crédibilité, des montants en espèces ayant effectivement été retirés du compte de C______ SA. Les témoins nont par ailleurs pas indiqué de quel compte provenait largent ainsi transmis.

Dans le doute, il convient néanmoins de retenir, conformément à la décision du premier juge, et faute dappel du MP, que les montants évoqués par les témoins ont bien été retirés du compte de D______ SA, version qui est la plus favorable au prévenu.

2.4.4.6. En conclusion, la CPAR retient que lappelant a procédé à de multiples virements, entre mai 2007 et juin 2009, du compte de C______ SA vers celui de D______ SA, sans laccord de E______, puis effectué de nombreux prélèvements sur le compte de D______ SA.

Il est également retenu que la grande majorité des prélèvements effectués sur le compte de D______ SA a été conservée par lappelant à des fins personnelles, sans quil ne soit possible de déterminer exactement la quotité des montants ainsi conservés, étant précisé que la CPAR considère que les sommes remises à E______ ne dépassent en tout état de cause pas plus de CHF 5000.- mensuels, ce qui paraît cohérent eu égard aux déclarations de AG______, selon lequel cet argent était destiné à payer les notes de frais de E______.

Les éléments constitutifs de linfraction dabus de confiance sont réunis. Lappelant sest intentionnellement approprié et enrichi de montants dun total de CHF 1706000.- sur deux an et demi (CHF 1856000 – CHF 150000.-), prélevés sur le compte de D______ SA dont il était ladministrateur, après les avoir transférés sans droit depuis le compte de C______ SA, dont il était le responsable administratif et financier, compte sur lequel il avait le pouvoir effectif.

Quand bien même lappelant devrait être qualifié dorgane de C______ SA, le versement de sommes dargent, puis le prélèvement de celles-ci à des fins personnelles sortait du cadre de son activité, visant à administrer et protéger les intérêts des sociétés. Ses agissements ne relèvent ni du cadre de l'activité commerciale des sociétés, ni de celui dadministrateur de D______ SA, de sorte quune condamnation pour abus de confiance se justifie, au sens de lart. 138 ch. 1 al. 2 CP.

Le jugement du TP sera dès lors confirmé sur ce point.

3. 3.1. Linfraction dabus de confiance est punie dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.3. Le nouveau droit des sanctions n'étant pas plus favorable à l'appelant, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP).

3.4. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF
140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4). Lorsquune décision cantonale est annulée et la cause renvoyée à lautorité cantonale, ladite décision, compte tenu de leffet cassatoire, nentre pas en force, respectivement voit son entrée en force annulée. Lautorité cantonale est alors libre dapprécier autrement que dans sa précédente décision si une circonstance atténuante peut être retenue et doit infliger la peine qui, au vu de lensemble des circonstances, lui paraît appropriée, cela notamment en tenant compte de la situation personnelle du prévenu au moment du nouveau prononcé. Si de nouveaux éléments de fait pertinents pour la fixation de la peine apparaissent, lautorité cantonale doit en tenir compte dans son raisonnement. Ainsi, lécoulement du temps au sens de lart. 48 let. e CP doit être apprécié au jour où lautorité cantonale statue et non à la date de la précédente décision, annulée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2020 du 1er octobre 2020 consid. 1.5).

3.4. En lespèce, la faute commise est importante. Lappelant sen est pris au patrimoine dautrui, dans le but de se lapproprier, abusant de la confiance qui lui avait été accordée dans le cadre de son emploi. Il a agi par appât du gain facile et les sommes prélevées à son profit sont conséquentes. La période pénale est importante, lappelant ayant agi à raison de plusieurs fois mensuellement, sur plus de deux ans. Son licenciement ne la pas dissuadé de persévérer dans son activité coupable. Seul le retrait de ses pouvoirs dadministrateur sur la société D______ SA et son compte bancaire a mis fin à ses agissements. Sa situation personnelle et notamment financière était bonne au moment des faits, et ne justifie aucunement son comportement.

La collaboration de lappelant a été mauvaise. Il a rapidement reconnu avoir procédé aux transferts entre C______ SA et D______ SA et aux prélèvements sur le compte de cette dernière, ce quil pouvait cependant difficilement contester, sa signature apparaissant sur chacune des quittances de retrait. Il a néanmoins persisté à nier avoir employé les montants retirés à des fins personnelles. Sa prise de conscience est inexistante. Il na eu de cesse de rejeter sa responsabilité sur E______, prétendant lui avoir remis les montants prélevés dans leur intégralité. Il na jamais exprimé de regrets envers son employeur, qui a vu les deux société quil avait fondées mises en faillite.

Le premier juge a relevé à juste titre une violation du principe de célérité dans la procédure, ainsi que procédé à lapplication de la circonstance atténuante de lart. 48 let. e CP, les deux tiers de la prescription de linfraction de quinze ans ayant largement été atteints à ce jour, les premières infractions remontant à plus de 15 ans.

Compte tenu de l'importance de la faute commise, seule une peine privative de liberté entre en considération. La CPAR retient quune peine globale de 30 mois est appropriée et sanctionne adéquatement l'appelant pour linfraction commise. Cette peine sera ramenée à 24 mois pour tenir compte de la violation du principe de célérité, et sera finalement arrêtée à 18 mois, en application de la circonstance atténuante de lécoulement du temps.

En définitive, quand bien même il a été acquitté, en première instance, de linfraction dutilisation frauduleuse dun ordinateur initialement reprochée (soit deux occurrences sur les 227 reprochées), lappelant sera condamné à une peine identique à celle – clémente – prononcée par la CPAR dans son précédent arrêt.

Le principe du sursis est acquis à lappelant (art. 391 al. 2 CPP).

4. 4.1.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2 ; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1).

4.1.2. Lorsque le TF admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).

Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du TF doivent être laissés à la charge de l'Etat si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).

4.1.3. Les frais doivent en principe être supportés par celui qui les cause. Ainsi, en cas de verdict de culpabilité, les frais doivent être supportés par le prévenu, qui a causé louverture de la procédure pénale. En revanche, le prévenu na pas à supporter les frais que les autorités pénales ont engagés en raison dactes de procédure inutiles ou erronés (art. 426 al. 3 CPP) puisque les frais ne sont alors plus une conséquence adéquate de linfraction quil a commise. Cest le cas par exemple si une autorité judiciaire a violé un droit matériel ou formel, qui doit être corrigé dans une procédure de recours, si des actes de procédure doivent être répétés en raison derreurs formelles ou si des frais supplémentaires sont engagés en raison dune violation du droit dêtre entendu. Dans sa décision sur les frais, la juridiction dappel doit également tenir compte des autres dispositions sur les frais de procédure au sens des art. 422 ss CPP. Par conséquent, les principes contenus à lart. 426 al. 3 CPP sappliquent également si la juridiction dappel statue à nouveau sur laffaire sur la base dune décision de renvoi du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.3).

Si la juridiction dappel annule une décision et renvoie la cause à linstance inférieure pour nouvelle décision, le canton supporte les frais de la procédure de recours et, selon lappréciation de lautorité de recours, ceux de linstance inférieure (art. 428 al. 4 CPP). Lorsque l’autorité de recours annule une décision et renvoie la cause à l’autorité précédente pour connaître à nouveau de l’affaire, cela signifie que des erreurs ont généralement été commises par l’autorité qui a rendu la décision annulée. C’est pourquoi il est prévu que l’Etat supporte les frais liés à la procédure de recours. Concernant les frais de l’instance précédente, pourront notamment être mis à la charge de l’Etat ceux qui sont en relation avec des actes de procédure fautifs. En revanche, il ne serait guère judicieux de faire supporter à l’Etat les frais résultant par exemple d’une administration des preuves correcte en soi, car ces preuves pourront être exploitées après le renvoi à l’autorité inférieure et permettront, en principe, de soulager financièrement celle-ci. Pour cette raison, il est prévu que l’autorité de recours statue sur le sort des frais de l’instance précédente selon son appréciation, soit en équité et au cas par cas (A. KUHN / Y. JEANNERET [éd.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2019, N 4 ad art. 428).

4.2.1. En lespèce, l'appelant succombe intégralement dans son appel, à lexception dun point concernant les indemnités (infra consid. 5.3.1. ss). Il supportera ainsi les 9/10èmes des frais de la procédure dappel postérieure à larrêt du TF, comprenant un émolument de CHF 3000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

4.2.2. Le verdict de culpabilité étant confirmé, il ne se justifie pas de revoir les frais de la procédure de première instance, postérieure à larrêt du TF.

4.2.3. La CPAR a déjà statué sur les frais de la procédure de première instance et dappel antérieure au jugement du Tribunal fédéral par arrêt du 7 juin 2016, ordonnant quils soient intégralement laissés à la charge de lEtat.

Compte tenu de la jurisprudence évoquée supra (consid. 4.1.3), la Cour de céans aurait pu (et dû) mettre la partie des frais de la procédure de première instance liée à linstruction intégralement à la charge du prévenu, seuls les frais en relation avec des actes de procédure fautifs du MP ou inutiles devant être pris en charge par lEtat. Or, en lespèce, la totalité des actes entrepris lors de la première instruction (antérieure à larrêt de renvoi du TF) ont pu être utilisés dans le cadre de la présente procédure. Cas échéant, comme déjà dit, la répartition des frais opérée dans larrêt du 7 juin 2016 lie aujourdhui la CPAR (art. 391 al. 2 CPP) et demeurera dès lors inchangée.

5. 5.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Cela a principalement pour conséquence que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1258/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3.1).

5.1.2. Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement la difficulté, de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés. L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (ATF 139 IV 241, consid. 2.1; 138 IV 197, consid. 2.3.4).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3).

5.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) dans le canton de Genève). Seules les heures nécessaires sont retenues (art. 16 al. 2 RAJ). Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% au-delà, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2).

5.3.1. En lespèce, lappelant était représenté par un défenseur privé dans le cadre de la procédure antérieure au jugement du TF. Compte tenu de lannulation, par la Haute Cour, du précédent arrêt de la CPAR et du renvoi de la cause à cette dernière, il se justifie de lindemniser pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de la manière suivante.

5.3.1.1. Lappelant a droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure dappel antérieure au jugement du TF, larrêt de la CPAR ayant été annulé.

Son mandataire na déposé, après le complément dinstruction, que des notes dhonoraires très générales, sans mentionner le détail de ses activités. Lindemnité sera dès lors calculée sur la base du relevé dactivités déposé à lappui du premier mémoire dappel du 12 mars 2014 (C-180 ss).

Selon ce relevé, les opérations réalisées par le conseil de lappelant au cours de la procédure dappel (soit entre le 23 septembre 2013, date de notification du jugement du TP et le 10 décembre 2014, date de notification de larrêt de la CPAR) ont totalisé 13 heures, dont 11 ont été consacrées à la rédaction dun mémoire dappel de 19 pages (15 de discussion juridique). Le temps consacré à cette rédaction semble excessif au regard de sa longueur modérée, étant précisé que le mandataire de lappelant était déjà intervenu en première instance et devait connaître parfaitement le dossier. Elle sera ainsi réduite à huit heures.

En conclusion, l'indemnité due à A______ pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel antérieure à larrêt du TF (art. 429 CPP) sera arrêtée à CHF 4860.- correspondant à 10 heures d'activité au tarif de CHF 450.-/heure, TVA à 8% comprise.

5.3.1.2. L'indemnisation de lappelant pour la procédure de première instance antérieure au jugement du TF ne sera admise que pour la phase de la procédure sétant déroulée devant le TP, qui a dû être répétée. Lappelant ne percevra en revanche aucune indemnité en relation avec la première instruction, tous les actes sétant déroulés durant cette phase ayant pu être utilisés dans le cadre de la procédure postérieure à larrêt du TF. Il est vrai que la décision sur les frais préjuge généralement de la question de l'indemnisation. Il ny a toutefois pas de raison de répercuter, en faveur de lappelant, lerreur dont il a bénéficié en relation avec la répartition des frais retenue dans larrêt de la CPAR du 7 juin 2016, étant rappelé que lesdits frais auraient dû être mis à sa charge, à tout le moins sagissant de la première instruction (cf. consid. 4.2.3)

Selon le relevé déposé à lappui du mémoire dappel du 12 mars 2014, les activités réalisées par le conseil de lappelant au cours de la procédure devant le TP (soit entre le 5 novembre 2012, date de la mise en accusation et le 23 septembre 2013, date de notification de larrêt du TP) ont totalisé 17 heures et 25 minutes, dont neuf heures consacrées à la préparation de laudience (étude du dossier comprise), trois heures daudience, quatre heures et 25 minutes pour différentes correspondances (notamment avec lappelant) et une heure à la consultation du dossier par un avocat-stagiaire.

Le temps consacré à la correspondance et à la préparation daudience semble excessif, compte tenu de la complexité modérée du dossier, étant rappelé quà ce stade, linstruction nétait limitée quà un classeur et que les pièces bancaires navaient pas été versées au dossier. Lappelant sera ainsi indemnisé pour 15 heures dactivité pour cette phase de la procédure, dont une heure au tarif davocat-stagiaire pour la consultation du dossier.

En conclusion, l'indemnité due à A______ pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance antérieure à larrêt du TF (art. 429 CPP) sera arrêtée à CHF 6966.- correspondant à 14 heures d'activité au tarif de CHF 450.-/heure et une heure dactivité au tarif de CHF 150.-/heure, TVA à 8% comprise.

5.3.2.1. En ce qui concerne la procédure dappel postérieure au renvoi du TF, lindemnité sollicitée par le défenseur doffice de A______ dun total de 19 heures et 30 minutes (travail de lavocat-stagiaire compris) pour la rédaction dun mémoire dappel de 26 pages paraît un peu excessive, étant précisé que ledit mandataire devait connaître parfaitement le dossier, étant déjà intervenu aux débats devant le TP. Cette activité sera toutefois admise pour tenir compte des heures consacrées à la rédaction de la réplique (cinq pages), non prises en compte dans létat de frais. Un forfait de 10% pour la correspondance et autres opérations diverses sera ajouté (lactivité de ce mandataire ayant dépassé les 30 heures depuis le début de la procédure), de même que la TVA.

En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 2807.75 correspondant à 17 heures d'activité à CHF 110.- (CHF 1870.-) et deux heures et 30 minutes dactivité à CHF 200.-/h. (CHF 500.-) au sens de lart. 16 let. a et c RAJ, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 237.-) ainsi que la TVA à 7.7% (CHF 200.75).

5.3.2.2. Les conclusions en indemnisation de lappelant seront rejetées en ce qui concerne la procédure de première instance postérieure au jugement du TF, au vu de la confirmation du verdict de culpabilité, étant précisé que le TP a déjà indemnisé celui-ci à hauteur de CHF 2000.- pour les deux complexes de faits accessoires pour lesquels il a été acquitté. Ce montant paraît approprié, compte tenu du peu dactes dinstruction ayant eu un lien direct avec ces faits.

5.3.2.3. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les indemnités allouées à A______ au sens de lart. 429 CPP seront compensées, à due concurrence, avec la part des frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1).

5.4. Le verdict de culpabilité étant confirmé, lappelant, qui na au demeurant amené aucun élément permettant détayer latteinte particulièrement grave prétendument subie, na droit à aucune indemnité pour tort moral au sens de lart. 429 al. 1 let. c CPP.

5.5. Dans le cadre de la procédure antérieure à larrêt du Tribunal fédéral, C______ SA avait obtenu une indemnité de CHF 30000.- au sens de lart. 433 CPP, à la charge de lappelant. Le premier arrêt de la CPAR a été annulé par le Tribunal fédéral et la société, désormais radiée, nest plus partie à la procédure. Il ne se justifie dès lors plus de lui allouer une telle indemnité.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/12/2022 rendu le 11 janvier 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/18345/2009.

Ladmet très partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.1 de l'acte d'accusation.

Acquitte A______ d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 et 147 al. 1 CP), d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) et de tentative d'abus de confiance (art. 22 et 138 ch. 1 al. 2 CP) s'agissant des faits décrits sous chiffres 1.2 et 1.3 de l'acte d'accusation.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois (art. 40 aCP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 aCP).

Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 aCP).

Condamne A______ aux 9/10èmes des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 2'759.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-, soit à CHF 2'483.10 (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure de première instance (CHF 275.90) à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux 9/10èmes des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent au total à CHF 3195.-, y compris un émolument de CHF 3000.-, soit CHF 2'875.50.

Alloue à A______, à la charge de lEtat de Genève, une indemnité de CHF 4860.-, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure dappel antérieure à larrêt du Tribunal fédéral du 14 mars 2016 (art. 429 CPP).

Alloue à A______ à la charge de lEtat de Genève, une indemnité de CHF 6966.-, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure préliminaire et de première instance antérieure à larrêt du Tribunal fédéral du 14 mars 2016 (art. 429 CPP).

Alloue à A______, un montant de CHF 2'000.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure préliminaire et de première instance postérieure à larrêt du Tribunal fédéral du 14 mars 2016 (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Compense, à due concurrence, les créances de l'État de Genève en paiement de la part des frais de procédure mis à la charge de A______ avec les indemnités de procédure qui lui sont allouées pour ses frais de défense.

Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 5'255.75 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure de première instance postérieure au jugement du Tribunal fédéral (art. 135 CPP).

Arrête à CHF 2807.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure dappel postérieure à larrêt du Tribunal fédéral du 14 mars 2016.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Yaël BENZ

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2759.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

3000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'195.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

5'954.00