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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/11667/2017

AARP/338/2022 du 14.11.2022 sur JTDP/62/2022 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : DIMINUTION EFFECTIVE DE L'ACTIF;USAGE ABUSIF DE PERMIS ET DE PLAQUES;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI
Normes : CP.164; LCR.96; LCR.97; LEI.117
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11667/2017 AARP/338/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 novembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______ [VS], comparant par Me B______, avocat,

C______, domicilié ______ [VD], comparant en personne,

appelants,

 

contre le jugement JTDP/62/2022 rendu le 21 janvier 2022 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A.           a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 21 février 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté d'abus de confiance et d'escroquerie, mais l'a reconnu coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 du code pénal suisse [CP]), de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), de conduite sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 et 3 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b et e LCR) et d'infraction à l'art. 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, la moitié des frais de la procédure à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de tous les chefs, à l'exception de l'infraction de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, au prononcé d'une peine pécuniaire clémente et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat.

b. Par courrier du 26 janvier 2022, C______, partie plaignante, a annoncé appeler du même jugement, concluant à ce que D______, non partie à la procédure, soit condamné à lui restituer le véhicule [de la marque] E______.

Suite à la notification du jugement motivé, C______ n'a ni fait de déclaration d'appel, ni répondu dans le délai qui lui a été accordé pour se prononcer sur l'apparente irrecevabilité de son appel.

c.a. Selon l'ordonnance pénale du 3 mars 2021, il est encore reproché à A______ d'avoir :

-        entre le 1er juin 2016 et le 15 juin 2016, diminué l'actif de la société F______ Sàrl, sise à G______ [GE], déclarée en faillite le 1er juin 2016 et dont il était associé gérant, en procédant à des prélèvements d'un montant total de CHF 37'118.- sur le compte ["entreprise 1______"] n° 2______ ouvert auprès de [la banque] H______, causant de la sorte un préjudice à ses créanciers ;

-        à tout le moins le 2 novembre 2016, mis à disposition de I______ le véhicule automobile immatriculé GE 3______, non couvert par l'assurance-responsabilité civile prescrite, ce qu'il savait vu le courrier qui lui avait été adressé le 11 octobre 2016 par le Service cantonal des véhicules (SCV) ;

-        le 21 octobre 2016, au plus tard, nonobstant une sommation du SCV, omis de restituer en main de cette autorité le permis de circulation et les plaques de contrôle GE 3______, retirés par décision du 11 octobre 2016 ;

-        entre le 21 mai 2017 et le 24 mai 2017, apposé sur son véhicule automobile de marque J______ des plaques de contrôle GE 4______ qu'il avait contrefaites et laissé ce véhicule démuni des plaques d'immatriculation prescrites sur la voie publique, étant précisé qu'il a également fait usage dudit véhicule ;

-        depuis une date indéterminée au mois de septembre 2016 et jusqu'au 10 septembre 2017, employé K______, ressortissant du Kosovo, au sein du garage exploité par la société L______ Sàrl, sis route 5______ no. ______ à M______ [GE], alors que celui-ci n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires pour exercer une activité lucrative en Suisse ;

-        depuis une date indéterminée au début du mois d'avril 2017 et jusqu'à une date indéterminée à la fin du mois d'août 2017, employé N______, ressortissant du Kosovo, au sein du garage exploité par la société L______ Sàrl, sis route 5______ no. ______, alors que celui-ci n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires pour exercer une activité lucrative en Suisse.

c.b. Par la même ordonnance pénale, il est également reproché à A______, à tout le moins entre le 2 mai 2014 et le 1er juin 2016, en sa qualité de débiteur et d'associé gérant unique de la société F______ Sàrl, d'avoir omis de tenir une comptabilité et de conserver les livres de la société, rendant impossible ou plus difficile l'établissement de sa situation, faits dont ni l'établissement ni la qualification juridique ne sont contestés en appel.

Les autres faits reprochés à A______ ont fait l'objet d'acquittements par le premier juge, non contestés en appel.

B. Les faits pertinents au stade de l'appel sont les suivants, étant renvoyé pour le surplus au jugement entrepris (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]) :

a.a. A______ a été associé gérant, avec signature individuelle, de la société F______ Sàrl, sise chemin 6______ no. ______ à G______ [GE]. La société avait pour but "toute activité dans le domaine de l'automobile, ______". Sa faillite a été prononcée par jugement du Tribunal de première instance le 1er juin 2016, avec effet le même jour à 14h15. La société a été radiée d'office du Registre du commerce le ______ 2021.

Il a également été administrateur président, avec signature individuelle, depuis janvier 2014 de la société O______ SA, ayant un but et une adresse identiques à ceux de F______ Sàrl, société dissoute d'office le ______ 2018 et aujourd'hui en liquidation.

Le 23 février 2016 (date des statuts), A______ a créé la société L______ Sàrl, sise route 5______ no. ______ à M______ [GE], dont il était associé gérant avec signature individuelle et qui a pour but "toute activité dans le domaine de l'automobile, ______; ______; ______". Cette société, dissoute d'office le ______ 2020, est aujourd'hui en liquidation.

a.b. Il ressort de la documentation bancaire que A______ avait la signature individuelle sur le compte n° 2______, ouvert auprès de [la banque] H______ au nom de F______ Sàrl en mai 2014, et disposait d'une carte de débit P______.

Le 1er juin 2016, alors que ledit compte disposait d'un solde créditeur de CHF 21'724.07, un prélèvement en espèces de CHF 20'000.- a été effectué au moyen de la carte P______. Des entrées ont ensuite alimenté le compte, notamment en provenance de Q______ [compagnie d'assurances]. Un débit de CHF 5'718.- avec mention "Loyer Mai 2016 Rte 5______ no. ______" a été effectué le 7 juin 2016. Deux prélèvements en espèces, un d'EUR 600.- depuis la France le 7 juin 2016 et l'autre de CHF 3'400.- depuis M______ [GE] le 9 juin 2016, ont ramené le solde du compte proche de zéro. Suite à d'autres crédits de Q______ et R______ [compagnie d'assurances], CHF 8'000.- ont encore été retirés en espèces le 15 juin 2016. Un crédit de CHF 3'419.40 a eu lieu le 24 juin 2016 en provenance de S______ [compagnie d'assurances]. Le compte a finalement été clôturé le 27 juin 2016, sur ordre de l'Office cantonal des faillites (OF).

Un compte bancaire n° 7______ a été ouvert pour L______ Sàrl le 20 mai 2016 auprès de H______. Aucun versement en espèces ne figure sur le relevé du compte du mois de juin 2016.

a.c.a. Le 2 juin 2017, l'OF, pour le compte de la Masse en faillite de F______ Sàrl, a déposé plainte pénale contre A______ en particulier pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, exposant que postérieurement à la faillite de F______ Sàrl, des prélèvements avaient été effectués au débit du compte bancaire n° 2______ de la société auprès de H______, pour un total de CHF 37'118.-, consistant en :

-        des retraits en espèces de CHF 20'000.- le 1er juin 2016, CHF 3'400.- le 9 juin 2016 et CHF 8'000.- le 15 juin 2016 ;

-        un versement de CHF 5'718.- le 7 juin 2016 avec mention "Loyer Mai 2016".

L'état de collocation de F______ Sàrl, établi au 11 avril 2017, présentait un passif totalisant CHF 141'701.32 relatif à 19 créanciers.

Selon l'inventaire dressé le 24 janvier 2017, F______ Sàrl n'avait pas de bail à son nom pour les locaux du garage qu'elle exploitait. En sus du compte auprès de H______ susmentionné, elle détenait un compte auprès de T______, clôturé le 21 juin 2016.

Malgré plusieurs demandes de la part de l'OF, A______ n'a jamais remis les justificatifs en lien avec les bonifications sur le compte bancaire de la société juste avant et après la faillite.

a.c.b. L'OF a obtenu et versé à la procédure des justificatifs de certaines entrées de fond sur le compte de F______ Sàrl en juin 2016.

Le versement de CHF 6'992.10 de R______ le 15 juin 2016 faisait suite à la facture émise le 11 mai 2016 par "F______, route 5______ no. ______, [code postal] M______ [GE]", tandis que celui de CHF 3'419.40, le 24 juin 2016, correspondait à des commissions versées à F______ Sàrl par S______, cette dernière expliquant que le garage agissait en tant qu'"indicateur", selon un décompte émis au nom de "F______ Sàrl, chemin 6______ no. ______ à G______ [GE]".

a.d.a. Interrogé par l'OF le 21 juin 2016, A______ a déclaré que depuis l'agression dont il avait été victime le 5 août 2015, suivi d'une hospitalisation et d'une période de convalescence, il n'avait pas pu reprendre le travail et ne pouvait plus exercer son métier de mécanicien.

a.d.b. Au cours de la procédure, A______ a expliqué qu'il avait fondé F______ Sàrl en mars 2015. Cette société avait commencé à avoir des problèmes de trésorerie dès le mois d'août 2015, suite à l'agression qu'il avait subie. Il admettait avoir prélevé CHF 37'118.- du compte de F______ Sàrl en juin 2016, mais ces fonds appartenaient en réalité à L______ Sàrl, société constituée en février 2016 avec un tiers. Dans l'attente de certains documents, nécessaires pour ouvrir un compte bancaire au nom de la nouvelle société, il avait utilisé le compte de F______ Sàrl pour recevoir l'argent versé par les compagnies d'assurances pour les travaux effectués par L______ Sàrl. Ainsi, depuis le 1er janvier 2016, l'argent ayant transité par le compte de F______ Sàrl appartenait en réalité à L______ Sàrl.

Le justificatif adressé par R______, soit la facture datée du 11 mai 2016 au nom de "F______", concernait en réalité L______ Sàrl comme le démontrait l'adresse à la route 5______ no. ______ à M______ [GE], étant précisé que F______ Sàrl n'avait plus de locaux depuis février 2016. Le décompte de la S______ était également lié à l'activité de L______ Sàrl. Tant cette dernière que F______ Sàrl avaient opéré comme apporteur d'affaires pour la S______, qui n'avait visiblement pas procédé à la modification nécessaire.

c.a. Le 23 mai 2016, la police a repéré un véhicule de marque J______ stationné sur la voie publique à la rue 8______ à G______ [GE], dont les plaques d'immatriculation GE 4______ étaient visiblement contrefaites. Contacté en tant que détenteur du véhicule pour F______ Sàrl, A______ s'est rendu sur place et a d'emblée présenté les plaques officielles du véhicule.

c.b. A______ a expliqué, tout d'abord à la police, puis devant le Ministère public (MP) et le premier juge, qu'il avait confectionné les plaques le 21 mai 2016, car il ne retrouvait plus les plaques officielles, qui étaient celles du garage. Il les avait fabriquées lui-même, dans son garage, évitant ainsi de les remplacer par un simple "bout de papier". Pour lui, il ne s'agissait pas d'une falsification, puisqu'il disposait des véritables plaques. Il avait ensuite conduit le véhicule avec les plaques confectionnées, de son garage jusqu'au parking sur lequel la voiture avait été trouvée par la police. Il avait finalement retrouvé les plaques officielles et avait oublié de procéder au changement.

d.a. Le 2 novembre 2016, un véhicule [de la marque] U______ immatriculé GE 3______, conduit par I______, a été contrôlé par les garde-frontières à la douane de V______. Ce véhicule, dont le détenteur était A______, était signalé pour retrait de plaques en l'absence d'assurance-responsabilité civile.

I______ a indiqué ignorer le défaut d'assurance du véhicule et le retrait des plaques, A______ ne lui en ayant rien dit à ce propos.

d.b. Au cours de ses différentes auditions, A______ a expliqué avoir reçu un courrier du SCV, daté du 11 octobre 2016, à teneur duquel ledit Service indiquait avoir été informé par l'assurance de la suspension ou de la cessation de l'assurance-responsabilité civile couvrant l'immatriculation GE 3______. Le retrait immédiat du permis de circulation et la saisie des plaques étaient ordonnés. Une nouvelle attestation d'assurance pouvait être remise dans les dix jours suivant. À défaut, les permis de circulation et plaques devaient être déposés immédiatement. Les termes de l'art. 97 al. 1 let. b LCR étaient rappelés.

Il a admis ne pas avoir restitué les plaques suite à ce courrier. Il avait simplement oublié de payer l'assurance RC et était persuadé que le véhicule était en règle lorsqu'il l'avait mis à disposition de I______, n'ayant pas reçu de courrier de la part de l'assurance. Il a précisé qu'il avait récupéré le véhicule à la fourrière, en avait réglé les frais et l'avait remis en circulation dans la foulée.

e.a. Le 23 octobre 2017, l'intervention de la police a été requise car deux hommes, soit K______ et N______, s'étaient introduits par effraction dans le garage de L______ Sàrl à M______ [GE]. Lors de leur interpellation, ils ont expliqué avoir eu l'intention de dérober du matériel afin de le revendre, en compensation de salaires impayés. K______ faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 7 janvier 2016 au 6 janvier 2019.

e.b. Entendu par la police et le MP, K______ a déclaré avoir travaillé pour L______ Sàrl en qualité de carrossier-peintre durant environ une année, à compter de l'été 2016. Il n'avait pas de clients personnels. Il avait proposé à A______ d'engager également N______ qui s'était présenté au garage pour chercher du travail. A______, qui lui versait son salaire de CHF 3'500.- par mois de la main à la main, ne lui avait pas payé ceux des mois de juillet et août 2017. Le 10 septembre 2017, A______ lui avait annoncé qu'il était licencié.

e.c. Entendu par la police et le MP, N______ a expliqué avoir été engagé par le biais de son ami K______ et avoir travaillé chez L______ Sàrl de mai à août 2017, à 100%, pour un salaire mensuel de CHF 3'000.- remis en espèces. Les deux derniers mois ne lui avaient pas été payés. Il avait présenté son passeport kosovar à A______, à la requête de ce dernier, qui l'avait conservé. Il avait fait une demande d'autorisation de travail et demeurait dans l'attente d'une réponse.

e.d. W______, également employé par A______, a indiqué que quatre autres personnes travaillaient "au black", aucune n'ayant signé de contrat de travail écrit. Le salaire était versé uniquement en espèces.

e.e. Par jugement du 1er février 2018, dans la procédure P/9______/2017, N______ et K______ ont été déclarés coupables, notamment, d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c aLEtr) pour avoir travaillé en qualité de carrossier/mécanicien dans le garage de L______ Sàrl.

e.f. À la police, A______ a admis que K______ avait travaillé quelques heures pour lui dès fin avril 2017. Il ne s'agissait pas d'un emploi régulier; il le payait CHF 120.- par jour et s'était acquitté de ses cotisations AVS. Ainsi, K______ avait travaillé au total environ 200 heures. K______ utilisait également les locaux et le matériel du garage pour ses propres clients. Il s'agissait d'un "échange de bons procédés". K______ lui avait présenté sa carte d'identité kosovare et avait affirmé pouvoir séjourner trois mois en Suisse. N______, qui n'avait jamais travaillé directement pour lui, avait uniquement rendu service à K______.

e.g. Devant le MP, A______ a admis l'infraction à la LEI, cette fois-ci en lien avec N______. Ce dernier était payé à l'heure et avait travaillé environ trois ou quatre mois et pas 100%. K______ n'avait jamais été employé par le garage mais aidait N______ dans sa charge de travail.

Par la suite, il a admis que N______ avait travaillé pour L______ Sàrl de mai à août 2017. Il contestait tout lien de subordination entre lui, K______ et N______, dans la mesure où ces derniers "prenaient le boulot et le faisaient".

Finalement, revenant à nouveau sur ses explications, A______ n'a admis avoir employé que K______.

e.g. Devant le premier juge, A______ a contesté les faits reprochés. Il lui était difficile de distinguer N______ de K______. L'un d'eux avait travaillé sur des voitures pour ses propres clients et, parfois, pour des clients du garage. Sans lui verser de salaire, il l'avait seulement "aidé financièrement". Il s'agissait d'un "échange de bons procédés".

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.

b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

L'élément subjectif de l'infraction de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers faisait défaut. Les explications données tout au long de la procédure démontraient qu'il n'avait jamais eu l'intention de causer un dommage aux créanciers de F______ Sàrl, puisqu'il s'agissait d'argent revenant à L______ Sàrl.

Il contestait également l'élément subjectif des infractions aux art. 96 et 97 al. 1 let. b LCR. Il avait malheureusement oublié de payer l'assurance du véhicule et n'avait pas été informé de la suspension de couverture. Au moment de la mise à disposition du véhicule à I______, il ignorait qu'il devait restituer les plaques d'immatriculation. Pour lui, le véhicule pouvait circuler légalement. Les conditions de l'art. 97 al. 1 let. e LCR n'étaient pas réalisées s'agissant des plaques d'immatriculation GE 4______, puisqu'il disposait des plaques authentiques qu'il avait momentanément égarées dans son garage. De plus, le véhicule n'avait pas circulé avec les plaques contrefaites, dès lors qu'il était resté sur une place de stationnement.

Si N______ avait effectivement travaillé dans son garage, ce dernier ne pouvait pas être qualifié d'employé, en l'absence de lien de subordination. Il n'avait aucun rapport avec K______, lequel avait simplement aidé N______ dans ses tâches.

c. Le MP conclut à la confirmation du jugement attaqué.

d. Le TP persiste dans les termes de son jugement.

D. A______ est né le ______ 1981, de nationalités portugaise et vénézuélienne. Il est titulaire d'un permis B, divorcé et père de deux filles, âgées de 6 et 17 ans. Il vit actuellement en Valais avec sa nouvelle compagne, avec qui il a eu un garçon en 2021. Il perçoit une rente d'invalidité à 50% de CHF 412.- par mois. Sans autre revenu, il déclare vivre grâce à l'aide financière de sa compagne. Il a fondé une nouvelle société à responsabilité limitée exploitant un garage à X______ [VS], laquelle ne générerait toutefois pas encore de revenus.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 27 février 2019 par le MP à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.-, assortie du sursis avec délai d'épreuve trois ans, pour détournement de valeurs mises sous main de justice.

Selon l'extrait du casier judiciaire portugais, il a été condamné par le Tribunal de Y______ [Portugal] le 19 janvier 2009 à une peine privative de liberté de huit mois, assortie du sursis, pour émission de chèque sans provision (emissão de cheque sem provisão) et le 14 juillet 2010 à une peine pécuniaire de 380 jours-amende à EUR 5.- pour utilisation d'œuvres contrefaites (aproveitamento de obra contrafeita).

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant quatre heures d'activité de chef d'étude pour la procédure d'appel, ainsi qu'un forfait de 50% pour les courriers et téléphones, TVA en sus. En première instance, il a été indemnisé à hauteur de 29 heures et 35 minutes.

EN DROIT :

1. 1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]).

La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). Une annonce d'appel, même suffisamment motivée, ne permet pas de pallier l'absence de cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013).

1.2.1. En l'espèce, l'appel déposé par C______ est irrecevable dès lors que le courrier annonçant celui-ci n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours après la notification du jugement motivé. Il n'a pas non plus réagi dans le délai qui lui a été accordé en application de l'art. 403 al. 1 CPP.

Dans tous les cas, ses conclusions seraient irrecevables, dans la mesure où elles portent sur des conclusions civiles à l'égard d'un tiers non partie à la présente procédure (AARP/299/2021 du 16 septembre 2021, consid. 3.2.1).

1.2.2. L'appel de A______ est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

3. 3.1. L'art. 164 ch. 1 CP réprime la diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, lequel envisage trois hypothèses : premièrement, la détérioration, la destruction, la dépréciation ou la mise hors d'usage de valeurs patrimoniales (al. 2); deuxièmement, leur cession à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 3) et, troisièmement, le refus sans raison valable de droits qui reviennent au débiteur ou la renonciation gratuite à de tels droits (al. 4). L'art. 164 ch. 1 CP n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui.

L'énumération de l'art. 164 ch. 1 CP est exhaustive (ATF 131 IV 49 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 3.1). Les actes énumérés par la loi se caractérisent par le fait que des biens sont soustraits à l'exécution forcée afin de nuire aux créanciers (cf. ATF 107 IV 177 consid. 1b).

S'agissant des cessions faites à titre gratuit ou contre une prestation manifestement inférieure (art. 164 ch. 1 al. 3 CP), le législateur s'est directement inspiré des principes de l'action en révocation d'actes à titre gratuit de l'art. 286 LP (ATF 131 IV 49 consid. 1.3.3). Il faut ainsi en déduire qu'à l'exception des cadeaux usuels, toutes les libéralités, quel qu'en soit le destinataire, tombent sous le coup de l'art. 164 ch. 1 CP (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 164 CP). Cela étant, si l'organe de la société débitrice paie, à l'aide des actifs de la société, la dette que cette dernière avait à l'égard d'un tiers, il n'y a pas de diminution effective de l'actif puisque cette diminution est compensée par une diminution du passif (ATF 131 IV 49 consid. 1.3.1). En revanche, si l'animateur d'une entreprise en déconfiture la vide de ses actifs au profit d'une autre société qu'il contrôle, il commet l'infraction s'il y a aliénation sans que l'on distingue en retour une prestation équivalente (B. CORBOZ, op. cit., n. 16 ad art. 164 CP).

L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur le fait de causer un dommage à son ou ses créanciers. La déclaration de faillite est une condition objective de punissabilité. L'intention de l'auteur ne doit donc pas nécessairement porter sur cet élément. Il n'est pas non plus exigé de rapport de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 3.1), étant relevé qu'une infraction à l'art. 164 CP postérieurement au prononcé de faillite, mais préalablement à l'inventaire de l'Office des faillites n'est pas exclue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.4.).

L'art. 164 ch. 1 CP réprime un délit propre, qui ne peut être commis que par le débiteur. Lorsque cette qualité échoit à une personne morale, les personnes physiques qui en sont organes sont, en vertu de l'art. 29 CP, punissables en tant qu'auteurs, si elles ont agi ès qualités pour cette dernière (ATF 131 IV 49 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2019 précité consid. 3.1.).

3.2. En l'espèce, la faillite de la société F______ Sàrl a été prononcée le 1er juin 2016, de sorte que la condition objective de punissabilité est réalisée. Il n'est à raison pas contesté qu'en tant qu'associé gérant de la société, avec signature individuelle, l'appelant agissait en tant qu'organe de celle-ci et que c'est lui qui a passé les paiements et effectués les retraits sur le compte bancaire de la société ouvert auprès de H______ au moyen de sa carte P______.

L'appelant ne remet en cause que la titularité des fonds prélevés, prétendant qu'il s'agissait d'avoirs revenant à la société L______ Sàrl créée quelques mois plus tôt, et non à la société faillie.

Cet argument ne résiste pas aux éléments du dossier. L'absence totale de comptabilité, constitutive d'infraction à l'art. 166 CP que l'appelant ne remet pas en cause, a rendu difficile l'établissement des revenus et dépenses de F______ Sàrl. Toutefois, les deux justificatifs qui ont pu être retrouvés montrent que les bonifications du 15 juin 2016 en provenance de R______ et du 24 juin 2016 en provenance de S______ étaient liées à des activités facturées par F______ Sàrl auxdites compagnies d'assurance. Au jour de la faillite, L______ Sàrl disposait déjà d'un compte bancaire auprès de H______. Dès le prononcé de la faillite le 1er juin 2016, l'appelant a fait un retrait en espèces de CHF 20'000.-, équivalant à la quasi-totalité du solde du compte de F______ Sàrl. Rien ne l'empêchait alors de procéder à un virement sur le compte de L______ Sàrl, si cette somme appartenait effectivement à cette dernière société, plutôt que de retirer les avoirs en espèces. Il s'est ensuite, le 7 juin 2016, acquitté du loyer des locaux à la route 5______, soit ceux de L______ Sàrl, avec les deniers de F______ Sàrl, puis a effectué des retraits en espèces les 9 et 15 juin 2016, afin de s'assurer que le solde du compte reste proche de zéro. Le prévenu n'a donné aucune explication sur l'utilisation qu'il a faite des CHF 31'400.- qu'il a retirés en espèces après la faillite. Les relevés bancaires montrent que le compte nouvellement ouvert de L______ Sàrl n'en a pas été aussitôt crédité. L'appelant a également effectué un retrait d'EUR 600.- le 7 juin 2016 depuis la France. Ce retrait n'étant pas visé par l'acte d'accusation, il ne sera pas retenu à sa charge, mais laisse à penser que le prévenu a également utilisé une part de ces fonds pour ses besoins personnels. En tous les cas, l'appelant a vidé le compte de la société F______ Sàrl suite à la faillite, au profit de sa nouvelle société ou à son propre profit, ce qui est constitutif d'un acte de diminution effective de l'actif.

Les retraits ont eu lieu après le prononcé de la faillite, de sorte que l'appelant savait qu'en agissant de la sorte, il portait atteinte aux intérêts des créanciers de F______ Sàrl. Il a ainsi agi à dessein.

3.3. Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité de l'appelant pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers sera confirmé.

4. 4.1.1. À teneur de l'art. 96 al. 2 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance-responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. La peine privative de liberté est assortie d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire. Est puni des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne qui dispose de ce dernier en ayant connaissance de l'infraction ou qui devrait en avoir connaissance s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances (al. 3).

4.1.2. Selon l'art. 97 al. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait.

La sommation peut être contenue dans la décision administrative même qui prononce le retrait du permis ou des plaques. La seule exigence est que la décision de retrait soit exécutoire au moment de la sommation et que l'intéressé se soit vu notifier la décision ainsi que la sommation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 2.2).

L'infraction peut être commise par négligence (cf. art. 100 ch. 1 LCR). Tel est, en particulier, le cas lorsque le destinataire d'un envoi est conscient de recevoir une communication de l'autorité compétente mais ne se préoccupe pas de son contenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2020 précité ; Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 52 et 54 ad art. 97 LCR).

4.1.3. Selon l'art. 97 al. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage.

La falsification, au sens de cette disposition, consiste à modifier une plaque ou un signe distinctif authentique, par exemple en modifiant un chiffre, une lettre, voire un écusson. Il est nécessaire que la modification opérée apporte une altération du message véhiculé par la plaque, de sorte qu'une modification mineure qui ne change rien à l'identification de l'immatriculation ne doit pas être considérée comme un acte de falsification (arrêt du Tribunal fédéral 6B_550/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.1.2 ; Y. JEANNERET, op. cit., n. 115 ad art. 97 LCR).

Quant à la contrefaçon, elle consiste à fabriquer d'une quelconque manière une plaque de contrôle ou un signe distinctif présentant suffisamment de similitude avec les signes authentiques pour créer un risque de confusion. Tel est le cas de celui qui fabrique en métal, en bois ou en papier des plaques qui ressemblent plus ou moins fidèlement à des plaques authentiques. Il a ainsi déjà été jugé que des plaques de contrôle en papier, fabriquées en imitation de plaques authentiques, devaient être considérées comme des plaques contrefaites, quand bien même elles comportaient le numéro d'immatriculation correct du véhicule sur lequel elles étaient apposées (ATF 143 IV 515 consid. 1.2.2 = JdT 2017 I p. 383).

4.2.1. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas les éléments objectifs des infractions aux art. 96 al. 2 et 3 et 97 al. 1 let. b LCR, mais explique qu'il avait oublié de payer les assurances relatives au véhicule immatriculé GE 3______ et n'était au courant ni de la suspension d'assurance ni de ce que les plaques d'immatriculation devaient être restituées.

Il a pourtant admis avoir reçu le courrier recommandé du Service des véhicules du 11 octobre 2016, l'informant de la suspension ou de la cessation de la couverture d'assurance, du retrait immédiat du permis de circulation et de la saisie des plaques de contrôle. Suite à ce courrier, l'appelant avait dix jours pour réparer son oubli, payer l'assurance-responsabilité civile et fournir une nouvelle attestation d'assurance au Service des véhicules, ce qu'il n'a pas fait. Il ne pouvait ainsi ignorer que le véhicule n'était pas couvert par une assurance-responsabilité civile et ne pouvait plus circuler, faute de permis de circulation et de plaques d'immatriculation valables. Il a ainsi agi intentionnellement.

Le verdict de culpabilité de conduite sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 et 3 LCR) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) sera ainsi confirmé.

4.2.2. L'appelant ne conteste pas avoir fabriqué lui-même des plaques d'immatriculation GE 4______ pour les poser sur le véhicule [de la marque] J______. Il a donc contrefait des plaques au sens de l'art. 97 al. 1 let e LCR et de la jurisprudence citée, même s'il disposait des plaques véritables.

Il conteste également avoir fait usage de ces plaques, puisque le véhicule était uniquement garé. Cet argument tombe à faux. Non seulement il a admis avoir conduit du garage jusqu'à la place sur laquelle le véhicule était garé, mais l'usage de plaques de contrôle contrefaites n'est pas une condition de l'art. 97 al. 1 let. e LCR. En effet, l'usage est visé uniquement par la lettre f de cette disposition légale, laquelle n'a été retenue ni par l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, ni par le TP. En vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), celle-ci ne le sera pas non plus par la CPAR.

Le TP a en revanche à juste titre jugé que l'art. 96 OCR, en lien avec l'art. 20 OCR, ne peut être appliqué que si aucune autre disposition pénale n'entre en considération, ce qui n'est pas le cas ici.

L'appelant sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 97 al. 1 let. e LCR et le jugement querellé confirmé sur ce point également.

5. 5.1. Selon l'art. 117 al. 1 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

La notion d'employeur au sens de l'art. 117 al.1 LEI est autonome. Elle est plus large que celle du Code des obligations (CO) et englobe l'employeur de fait (ATF 128 IV 170 consid. 4.1 = JdT 2004 IV 89 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2009 du 18 février 2010 consid. 2.3). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur – soit d'une personne chargée de pourvoir à l'accomplissement de certaines tâches au sein d'un ménage, d'une entreprise ou d'un service public –, est un employeur, nonobstant l'intervention d'un intermédiaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.2). Est déjà un employeur celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, qui en accepte les services (ATF 99 IV 110 consid. 1 à 3). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de donner des instructions à ce travailleur étranger. Il suffit qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou non, participer à l'exécution de la tâche et que sa décision conditionne l'activité lucrative de l'intéressé (ATF 137 IV 159 consid. 1.4 = JdT 2012 IV 107 ; ATF 128 IV 170 consid. 4.2).

L'infraction n'est réalisée que si l'employeur a agi intentionnellement, ce qui comprend le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_184/2009 du 20 mai 2009 consid. 1.2.2).

5.2. En l'espèce, l'appelant conteste en définitive avoir employé tant K______ que N______.

Au fil de la procédure, il a pourtant admis avoir employé l'un, puis l'autre. Les déclarations des deux intéressés, constantes, concordantes et crédibles, attestent de ce qu'ils ont effectué des tâches pour l'entreprise de l'appelant et qu'un salaire mensuel était prévu. Ils n'ont d'ailleurs, à teneur du dossier, pas contesté leur propre condamnation pour travail illégal. Le fait que l'appelant employait des personnes illégalement est également confirmé par un autre de ses employés. Les circonstances dans lesquels les deux intéressés ont été interpellés par la police montrent d'ailleurs bien qu'ils avaient une activité pour l'appelant et attendaient un salaire de sa part. La notion d'employeur étant plus large en matière de droit des étrangers que celle du droit des obligations, comme déjà rappelé, elle est déjà réalisée lorsque l'appelant fait état d'un "échange de bons procédés", ce par quoi il faut comprendre qu'il laissait K______ et/ou N______ travailler dans son garage, contre une rémunération.

L'appelant, qui a ainsi employé ces deux personnes, a concédé ne pas s'être assuré qu'ils étaient autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant leur titre de séjour, ni s'être renseigné auprès des autorités compétentes, alors qu'une telle obligation lui incombait. Il a agi de manière intentionnelle, à tout le moins par dol éventuel.

Les éléments constitutifs de l'infraction sont ainsi remplis. La condamnation de l'appelant pour emploi d'étrangers sans autorisation sera donc également confirmée.

6. 6.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

6.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Le juge doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4).

6.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

6.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable.

Alors qu'il n'a tenu aucune comptabilité durant toute la durée de vie de sa société, il n'a pas hésité à vider le compte bancaire de F______ Sàrl suite au prononcé de la faillite, au fur et à mesure des entrées des fonds sur celui-ci, jusqu'à ce que l'OF mette un terme à ses agissements en ordonnant la clôture dudit compte. Il a ensuite employé illégalement deux personnes dans son nouveau garage L______ Sàrl, au mépris des réglementations en vigueur, sur une période d'une année pour l'un et quatre mois pour l'autre. Il a fait fi des règles de la circulation routière, en contrefaisant un jeu de plaques de contrôle. Puis, il a mis sciemment à disposition d'un client un véhicule qui n'était couvert par aucune assurance et dont les plaques avaient été retirées, sans se soucier des conséquences possibles de son acte en cas d'accident.

Les mobiles de l'appelant sont égoïstes et témoignent de sa légèreté dans la gestion de son entreprise. Il paraît faire fi des règles légales par pure convenance personnelle. Sa collaboration n'a pas été bonne. Il a varié dans ses explications et a persisté à nier la plupart des faits. Sa prise de conscience peut être considérée comme inexistante.

Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements.

Le prévenu n'avait, au moment des faits, pas d'antécédent en Suisse et ses antécédents portugais ne seront pas pris en compte, vu leur ancienneté, qui leur vaudrait d'être radiés du casier judiciaire suisse (art. 369 al. 3 CP).

Au vu de ces éléments, ainsi que de sa situation personnelle et financière, seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte.

Il y a concours d'infractions. L'appelant ayant été condamné postérieurement aux faits, la peine à prononcer en l'espèce est complémentaire à celle infligée le 27 février 2019. L'infraction objectivement la plus grave, soit le crime visé par l'art. 164 ch. 1 CP, sera sanctionnée par une peine pécuniaire de 60 jours-amende, laquelle sera aggravée de 30 jours-amende pour l'infraction à l'art. 166 CP (peine hypothétique : 60 jours-amende), de 30 jours-amende pour les infractions à la LCR (peines hypothétiques : 3 x 20 jours-amende) et de 30 jours-amende pour sanctionner l'infraction à la LEI (peine hypothétique : 60 jours-amende). Les faits visés par l'ordonnance pénale du 27 février 2019, s'ils étaient jugés en même temps, justifieraient le prononcé de 30 jours-amende supplémentaires pour sanctionner l'infraction à l'art. 169 CP, ce qui ramène la peine à 180 jours-amende. Vu la peine précédemment prononcée et entrée en force de 60 jours-amende, la présente peine d'ensemble sera fixée à 120 jours-amende.

Le montant du jour-amende, fixé à CHF 30.-, est en adéquation avec la situation personnelle et financière de l'appelant (art. 34 al. 1 CP).

Le sursis est acquis à l'appelant et la durée du délai d'épreuve de trois ans est appropriée.

Partant, la peine pécuniaire prononcée en première instance sera entièrement confirmée.

7. 7.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, un recours irrecevable ou retiré étant assimilé à un recours rejeté.

7.2.1. Bien que son appel soit déclaré irrecevable, l'appelant C______ ne se verra pas condamné à une partie des frais de la procédure d'appel. En effet, vu l'appel déposé par le prévenu, l'irrecevabilité évidente faute de dépôt de déclaration d'appel n'a pas causé de frais supplémentaire devant la CPAR. Seul l'émolument complémentaire de jugement, déjà fixé par le premier juge, sera par conséquent laissé à sa charge.

7.2.2. En revanche, l'appelant A______, qui succombe, supportera l'entier des frais de la procédure d'appel envers l'État, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. La répartition des frais fixées par le premier juge peut être confirmée, vu l'issue de son appel.

8. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Seul le forfait sera ramené aux 10% admis par la jurisprudence, lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 947.75, correspondant à quatre heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 800.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 80.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 67.75.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable l'appel formé par C______ contre le jugement JTDP/62/2022 rendu le 21 janvier 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/11667/2017.

Reçoit l'appel formé par A______ contre ce jugement.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'815.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Arrête à CHF 947.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Acquitte A______ des chefs d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP).

Déclare A______ coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 ch. 1 CP), de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), de conduite sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 et 3 LCR), d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b et e LCR) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 117 al. 1 LEI).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 3 jours-amende correspondant à 3 jours de détention avant jugement (art. 34 al. 1 et 51 aCP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 aCP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 aCP et 44 al. 1 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 27 février 2019 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Déboute C______ de ses conclusions civiles.

Renvoie Z______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction du (faux) jeu de plaques figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 24 mai 2016 au nom de A______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ des documents figurant sous chiffres 1 à 14 de l'inventaire du 19 septembre 2017 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ de la carte P______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 19 septembre 2017 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 3'135.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 CPP).

Fixe l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office, à CHF 7'800.- (art. 135 al. 2 CPP).

( )

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 3'000.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de C______ à hauteur de CHF 300.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______ à hauteur de CHF 2'700.-."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules.

 

Le greffier :

Alexandre DA COSTA

 

La présidente :

Delphine GONSETH


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(6501 Bellinzone).

 

* * * * *

 



ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

6'135.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

240.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'815.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

7'950.00