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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/3458/2020

AARP/306/2022 du 05.10.2022 sur JTDP/1420/2021 ( PENAL ) , REJETE

Normes : LCR.90
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3458/2020 AARP/306/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 5 octobre 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______[VD], comparant par Me B______, avocat, ______, Genève,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/1420/2021 rendu le 15 novembre 2021 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 15 novembre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. a de la loi sur la circulation routière [LCR]) et l'a condamnée à une peine privative de liberté d'un an, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement.

b. Selon l'acte d'accusation du 4 février 2021, il est reproché ce qui suit à A______ :

Le 21 novembre 2019, à 9h16, sur la route de Lausanne, à proximité du numéro 1______, en direction de la rue de Lausanne, elle a circulé au guidon d'un motocycle à la vitesse de 77 km/h alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 30 km/h, soit un dépassement de 42 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le jeudi 21 novembre 2019 à 9h16, le véhicule précité, appartenant à A______, a été contrôlé en excès de vitesse par un radar dans les circonstances susdécrites.

Au moment des faits, il faisait jour et beau, la route était sèche, le tracé rectiligne, la circulation fluide et il y avait une bonne visibilité.

À l'endroit du contrôle, la route de Lausanne est bordée, dans la direction de la rue de Lausanne, par la voie ferrée et plus particulièrement par la gare du Creux de Genthod. En sens inverse, et en contrebas, se trouvent des habitations.

b. Selon la police, lors de chaque contrôle routier, la signalisation en place est systématiquement vérifiée. Au moment des faits, une signalisation conforme, limitant la vitesse maximale à 30 km/h en raison de l'existence d'une zone de travaux, était parfaitement visible.

La police a produit le 7 septembre 2020 un plan sur lequel figure la position du radar ainsi qu'une photographie non datée des panneaux disposés sur la route de Lausanne signalant une zone de travaux, une suppression de voie et la limite de vitesse, en direction de la rue de Lausanne.

c.a. Entendue par la police, A______ a admis la procédure de contrôle de la vitesse de son véhicule. Elle n'avait pas fait exprès de dépasser la vitesse autorisée et était normalement très prudente sur la route, ce d'autant plus qu'elle conduisait un scooter. Le jour des faits, elle se rendait sur son lieu de travail, ayant trouvé un emploi en tant qu'intérimaire suite à son licenciement intervenu quelques mois auparavant. Elle avait des problèmes d'ordre personnel et il était ainsi possible qu'elle ait été, au moment des faits, moins attentive à la signalisation routière qu'à l'accoutumée. Elle avait néanmoins été vigilante "au reste de son environnement". Elle était consciente de la gravité de la situation et désolée.

c.b. Dans un courrier adressé au Bureau du corps de police, A______ a notamment mentionné : "Je suis une personne responsable qui malheureusement a commis un délie pour la première fois de sa vie. Mon acte fut dangereux et aurait pu mettre la vie d'autrui en danger, un sentiment de honte m'envahie et une grande prise de conscience est alors aujourd'hui présente, tout les matins je pense à ce qui aurait pus se passer si j'avais eu un accident" et "Je n'étais pas assez concentrée sur ma vitesse, je fessais surtout attention à l'environnement qui m'entourait pour ne pas avoir d'accident, j'étais consciente qu'il y avait des travaux et fessait attention autour de moi, les travaux se trouvaient à la première voie de gauche et je me situais à la troisième voie de droite, il n'y avait personne sur la route, la voie était dégagée, la météo était bonne, pas de brouillard, on voyait clairement la route. Je me sentais en sécurité".

c.c. Entendue par le Ministère public (MP) puis devant le TP, A______, désormais assistée d'un avocat, a indiqué que la vitesse sur la route en question, qu'elle empruntait régulièrement, était en principe limitée à 80 km/h. Le jour des faits, elle n'avait vu aucun panneau réduisant ladite vitesse, étant précisé que, les jours précédant les faits, il n'y avait pas eu de travaux sur la chaussée lors de ses passages. Elle n'avait pas vu d'ouvriers et avait eu l'impression que les travaux n'étaient pas encore tout à fait en place dans la mesure où les machines devaient encore être installées. Elle avait pensé que les travaux étaient en cours d'installation. Elle avait en revanche vu un panneau indiquant que la voie de gauche était supprimée et que la circulation se faisait sur une voie unique. La route sur laquelle s'étaient produits les faits était large et droite, de sorte qu'elle n'avait pas mis en péril qui que ce soit. Elle était seule sur le tronçon au moment des faits. Elle avait "énormément" conscience des dangers liés à une vitesse excessive.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, mais sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé d'une peine pécuniaire assortie du sursis pour violation de l'art. 90 al. 2 LCR.

Le TP avait retenu à tort la présence d'un panneau limitant la vitesse à 30 km/heure au moment des faits. Les travaux avaient duré quasiment cinq ans avec une limite de vitesse changeante. Le jour des faits, ils n'avaient pas encore réellement débuté et il n'y avait pas de panneau de limitation de vitesse en place. La photographie dudit panneau avait été fournie par la police quasiment un an après les faits. Le MP n'avait pas été en mesure de produire la décision de l'Office fédérale des routes (OFROU) autorisant la limitation de vitesse dans le cas de travaux durant plus de huit jours, ce qui avait bien été le cas en l'espèce. Force était de constater que le jour des faits, la limitation de vitesse n'avait pas encore été appliquée, ce qui corroborait sa version. Si les agents avaient bel et bien vérifié la présence du panneau au moment de l'installation du radar, il n'était pas exclu que celui-ci eut été déplacé provisoirement dans le cadre de l'installation des travaux. S'il devait tout de même être retenu que A______ avait effectué un dépassement de vitesse de 42 km/h alors que celle-ci était limitée à 30 km/h, il devait également être constaté qu'elle n'avait pas créé, de manière objective, un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Les conditions de circulation étaient idéales le jour des faits, tant du point de vue de la météo que du trafic. Le tronçon de route en cause était très large et la route sèche. Il n'y avait ni croisement, ni passage pour piétons. Elle était seule à circuler sur la route. Enfin, elle roulait à 72 km/h, soit en dessous de la vitesse maximale usuelle à un tel endroit. Le TP aurait de plus dû retenir l'existence de circonstances exceptionnelles. A______ empruntait presque quotidiennement la route de Lausanne. Elle n'avait jamais commis le moindre excès de vitesse par le passé. Les travaux dans la zone venaient de débuter. Lors de son audition à la police, elle avait répondu aux questions posées, qui n'avaient pas porté sur le panneau de signalisation. Elle n'avait à cet égard pas indiqué l'avoir vu.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.

La qualification juridique retenue par le premier juge et la culpabilité de l'appelante du chef d'infraction à l'art. 90 al. 3 et 4 LCR devaient être confirmées. Les faits étaient établis à teneur des éléments figurant au dossier et le raisonnement du TP ne souffrait d'aucune critique puisqu'il avait forgé sa conviction notamment sur les constations de la police, les premières déclarations de l'appelante et sur son courrier adressé au Bureau du corps de police.

d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.

D. a. A______ est née le ______ 1975 à C______[France]. Elle est originaire du Portugal et titulaire d'un permis C depuis 2008. Elle est divorcée et mère de deux enfants âgés de 23 et 16 ans. Lors de l'audience devant le TP, elle a indiqué travailler à 70% en tant que lingère dans le canton de Vaud, le chômage complétant son revenu mais son droit arrivant à échéance. Son salaire ainsi que les prestations du chômage représentaient un montant net de CHF 3'800.- par mois. Son loyer était de CHF 2'160.- et son assurance maladie de CHF 567.95. Elle avait des dettes s'élevant à CHF 19'000.- en lien avec des crédits qu'elle remboursait à hauteur de CHF 700.- environ par mois. Elle n'avait pas de fortune.

Elle disposait de son permis depuis l'âge de 17 ans et, malgré les nombreux kilomètres parcourus, n'avait jamais commis d'excès de vitesse ni eu d'accident.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a jamais été condamnée.

E. MB______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, huit heures d'activité de chef d'étude dont 45 minutes de lecture du jugement du TP, 30 minutes de rédaction de la déclaration d'appel et cinq heures de rédaction du mémoire d'appel motivé.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

3. Aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, notamment en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, est passible des peines de droit.

3.1.1. Il découle de l'art. 90 al. 4 LCR que lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés, soit lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h (al. 4 let. a), la première condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie. Selon la jurisprudence, l'excès de vitesse qualifié au sens de l'art. 90 al. 4 LCR suffit déjà en principe à réaliser la seconde condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la création d'un danger abstrait qualifié, dès lors que l'atteinte de l'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n'avait pas pour objet la sécurité routière, l'excès de vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR peut ne pas avoir entraîné un grand risque d'accident susceptible d'entraîner des blessures graves ou la mort. Ainsi, l'art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l'art. 90 al. 3 LCR (ATF 143 IV 508 consid. 1.6). À cet égard, des conditions de circulation idéales, tant du point de vue de la météo que du trafic, une route très large et l'absence de croisement ou de passage piétons ne constituent pas des éléments de faits particuliers permettant de renverser cette présomption (ATF précité, consid. 1.7 et ss). De même, rouler à 86 km/h sur un tronçon limité à 40 km/h en raison de travaux n'est pas une infraction bénigne, la présence d'un chantier sur la chaussée devant inciter les conducteurs à une attention et une prudence accrues (arrêts du Tribunal fédéral 6B_672/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.3 ; 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.2).

3.1.2. Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 3.3 ; Message du Conseil fédéral du 9 mai 2012 concernant l'initiative populaire "Protection contre les chauffards", FF 2012 5057, 5067 ; WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungs-bussengesetz, mit Änderungen nach Via Sicura, 2ème éd., 2015, n. 58s. ad art. 90 LCR et références citées).

Celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, le juge doit conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR. L'art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction réprimée par l'art. 90 al. 3 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151). À ce titre, les hypothèses d'une défaillance technique du véhicule (dysfonctionnement des freins ou du régulateur de vitesse), d'une pression extérieure (menaces, prise d'otage) ou de problèmes médicaux soudains (une crise d'épilepsie, par exemple) peuvent entrer en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1084/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.3.1 ; cf. aussi les cas de figure envisagés par la doctrine dans l'arrêt publié aux ATF 142 IV 137 consid. 10.1 p. 149 s.).

3.2.1. L'art. 27 al. 1 LCR impose aux usagers de la route de se conformer aux signes et aux marques.

3.2.2. À teneur de l'art. 16 al. 2 de l'Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR), le signal "vitesse maximale" doit être observé jusqu'au signal correspondant indiquant la fin de la prescription, mais au plus jusqu'à la fin de la prochaine intersection.

3.3.1. En l'espèce, il est établi, et au demeurant non contesté par l'appelante, qu'elle a roulé à une vitesse de 77 km/h sur la route de Lausanne à Genthod.

La photographie produite par la police du panneau de signalisation en place n'est pas datée et a été produite plusieurs mois après les faits, comme l'a soulevé l'appelante, si bien qu'il ne serait pas possible d'établir avec certitude, sur cette seule base, que le panneau était bien en place le jour des faits. Toutefois, lors de sa première audition devant la police, l'appelante a admis avoir été en excès de vitesse et ne pas avoir été attentive à la signalisation en place. Elle a également précisé dans son courrier au Bureau du corps de police avoir été consciente de ce qu'il y avait des travaux sur la route empruntée. Elle a confirmé cela au MP et devant le TP en expliquant que la voie de gauche était fermée et qu'il n'y avait qu'une voie de circulation unique. Elle a précisé avoir vu le panneau indiquant la suppression de la voie de circulation de gauche. Or, la photographie produite permet de constater qu'un panneau limitant la vitesse de circulation à 30 km/h est apposé au-dessus du panneau indiquant ladite suppression de voie. Il paraît logique que les deux panneaux aient été posés en même temps et que les deux devaient donc nécessairement mobiliser son attention.

Pour le surplus, la police a indiqué que la signalisation était systématiquement vérifiée préalablement à chaque contrôle de vitesse et que le jour des faits, la signalisation était conforme et parfaitement visible.

Au vu de ces éléments, la Cour tient pour établie la présence d'une signalisation visible limitant la vitesse à 30 km/h, les déclarations secondaires de l'appelante ne convaincant pas.

L'appelante, en circulant à 77 km/h sur la route de Lausanne a ainsi effectué un dépassement de 42 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite, de la vitesse autorisée sur ce tronçon.

La première condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, soit la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière est ainsi clairement réalisée, la vitesse mesurée dépassant la limite fixée à l'art. 90 al. 4 let. a LCR.

3.3.2. Le second élément constitutif objectif, soit la création d'un danger abstrait qualifié est également réalisé. Le seul excès de vitesse commis par l'appelante suffirait, en principe, selon la jurisprudence à remplir cette condition, l'atteinte du seuil de l'art.  90 al. 4 LCR impliquant, de manière générale, l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident.

Cette présomption n'est pas renversée en l'espèce.

Il est en effet évident que la signalisation en place avait vocation d'assurer la sécurité routière, soit d'assurer la sécurité des personnes mobilisées sur le chantier en cours et des autres usagers de la route. En effet, une zone de travaux était située aux abords immédiat de la route de Lausanne et la circulation ne se faisait plus que sur une seule voie. Les faits sont survenus en semaine, à une heure où la circulation peut être dense et des travaux en cours. L'appelante a été contrôlée à proximité de la gare du Creux de Genthod et, de l'autre côté de la route, se trouvent des habitations. Il n'était ainsi pas exclu qu'il y ait eu des piétons ou des ouvriers que la présence de travaux aurait rendu plus difficile à voir. La jurisprudence a, à cet égard, déjà précisé qu'un excès de vitesse suite à une limitation de celle-ci en raison de travaux n'est pas une infraction bénigne et que la présence d'un chantier sur la chaussée doit inciter les conducteurs à une attention et une prudence accrues.

Par ailleurs, la jurisprudence considère également que l'existence d'une route large et de bonnes conditions de circulation ne constituent pas des éléments de fait particuliers permettant d'exclure qu'un très grand excès de vitesse a créé un danger abstrait qualifié.

Partant, la condition objective de la création d'un grand risque d'accident impliquant des blessures graves ou la mort est réalisée, ce que l'appelante avait elle-même admis en début d'instruction dans le courrier qu'elle a adressé à la police.

3.3.3. S'agissant de l'élément constitutif subjectif, l'appelante a soutenu penser au moment des faits que le tronçon en question était limité à 80 km/h et ne pas avoir vu de panneau limitant ladite vitesse à 30 km/h. Or, cette argumentation n'est apparue que devant le MP, puis le TP. À la police puis dans son courrier adressé à celle-ci, elle avait indiqué ne pas avoir été attentive à la signalisation routière en raison de problèmes personnels mais avoir été consciente de la présence de travaux sur la voie de gauche. Devant le MP, elle avait précisé emprunter régulièrement la route de Lausanne et que les travaux constatés, en cours d'installation, n'étaient pas en place la veille des faits. Il sera à cet égard rappelé que le panneau de limitation de vitesse se trouvait au-dessus de celui indiquant la suppression de la voie de circulation de gauche, que l'appelante indique avoir vu. Il n'est dès lors pas crédible qu'elle n'y ait prêté garde, outre qu'elle devait vouer toute son attention à la circulation et à la signalisation en place.

La présence de travaux et la suppression de la voie de circulation de gauche devait précisément l'inciter à la prudence et à adapter sa vitesse, ce qu'elle n'a nullement fait, alors qu'elle avait conscience du danger induit par une conduite à haute vitesse, ainsi qu'elle l'a déclaré lors de l'audience de jugement. Elle devait également faire abstraction de ses problèmes personnels pendant son trajet et se concentrer sur la route, en particulier sur la signalisation routière.

L'appelante échoue ainsi à démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles permettant de retenir que l'infraction n'aurait pas été intentionnelle, par dol éventuel à tout le moins au vu de son acceptation de la création d'un grand risque d'accident.

Partant, la qualification juridique retenue par le premier juge et la culpabilité de l'appelante du chef d'infraction à l'art. 90 al. 3 et al. 4 let. a LCR seront confirmées.

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1).

4.1.2. D'après l'art. 90 al. 3 LCR, la violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation est réprimée par une peine privative de liberté d'un à quatre ans.

4.2. En l'occurrence, la faute de l'appelante est importante dans la mesure où elle a violé les règles fondamentales de la circulation routière. Elle a en effet dépassé la vitesse autorisée de 42 km/h dans une zone de travaux, alors que la circulation était réduite à une voie, sans se soucier du danger que représentait un tel comportement pour les autres usagers de la route et pour les ouvriers. Elle a ainsi agi de manière désinvolte, sans aucun égard pour les règles en vigueur ni pour la sécurité publique, par pure convenance personnelle, soit pour un motif égoïste.

La collaboration de l'appelante a été plutôt bonne initialement, mais celle-ci s'est ensuite péjorée lorsqu'elle est revenue sur ses déclarations. Sa prise de conscience reste imparfaite, ainsi qu'en témoignent ses dénégations sur le risque que pouvait entraîner ses actes dans le cas d'espèce et ses excuses pour justifier son comportement.

Le premier juge a tenu compte de ces éléments et des regrets exprimés en prononçant la peine-plancher définie par la loi, à savoir une peine privative de liberté d'un an, peine qui apparait adéquate et conforme aux critères de l'art. 47 CP, et qui sera confirmée.

Le sursis est acquis à l'appelante et le délai d'épreuve fixé à trois ans est adéquat.

5. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) ou la rédaction de la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

6.3. En l'occurrence, la rédaction de la déclaration d'appel ainsi que la lecture du jugement du TP étant des tâches couvertes par le forfait, ces activités ne seront pas indemnisées. Le temps consacré à la rédaction du mémoire d'appel motivé sera ramené à trois heures, celles-ci apparaissant largement suffisantes pour cinq pages de motivation, d'autant plus que le dossier était déjà bien connu du défenseur d'office.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'227.78 correspondant à 4h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 950.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 190.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 87.78.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1420/2021 rendu le 15 novembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/3458/2020.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Arrête à CHF 1'227.78, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. a LCR).

Condamne A______ à une peine privative de liberté d'un an (art. 40 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 986.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 3'209.45 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

[ ]

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. "

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service cantonal des véhicules.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'586.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'675.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'261.00