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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/7890/2015

AARP/308/2022 du 18.10.2022 sur JTDP/1206/2021 ( PENAL ) , ADMIS

Descripteurs : FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;AYANT DROIT ÉCONOMIQUE;FORMULE OFFICIELLE;TRUST;NÉGLIGENCE;CONVENTION DE DILIGENCE;BANQUE
Normes : CP.251; CPP.325; CPP.389; CPP.9; LBA.4
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7890/2015 AARP/308/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 28 septembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Romain JORDAN, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1206/2021 rendu le 1er octobre 2021 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1206/2021 du 1er octobre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du code pénal [CP]) et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 3'000.-, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), frais de la procédure, arrêtés à CHF 5'016.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, à sa charge.

A______ entreprend ce jugement dans son ensemble, concluant à son acquittement et à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 du code de procédure pénale [CPP], frais de la procédure à la charge de l'État.

Il requiert, à titre de réquisitions de preuves, l'audition de B______, gestionnaire du compte, et de C______, responsable compliance.

b. Selon l'ordonnance pénale du 23 décembre 2019, il est reproché à A______ d'avoir à Genève, le 16 juillet 2008, signé le formulaire A joint aux documents d'ouverture du compte de la société D______ Ltd (ci-après D______) dans les livres de E______ SA, devenue, en mars 2009, F______ SA (ci-après F______ SA), en se désignant comme ayant droit économique des avoirs qui devaient y être déposés, alors qu'ils appartenaient en réalité à G______ et/ou H______, le but avoué étant d'assurer à la première nommée la confidentialité nécessaire pour lui éviter un inconvénient prétendument injustifié dans le cadre d'une procédure de divorce.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. À tout le moins dès 2006, une procédure pénale a été ouverte en Angleterre contre un avocat dénommé H______, du chef, entre autres, de blanchiment d'argent.

Plusieurs commissions rogatoires ont été adressées à la Suisse dans ce cadre, dont l'une en février 2013, à l'occasion de laquelle les autorités anglaises ont mentionné l'existence d'un compte ouvert auprès de F______ SA, utilisé pour deux virements reçus d'un compte à Singapour d'une société domiciliée à l'île de Man, I______, dont H______ paraissait être l'ayant droit ou titulaire d'une procuration.

Etaient notamment annexées à l'une des requêtes deux ordres de virement signés par H______, l'un du 8 juillet 2008, portant sur une somme de USD 2.5 millions, l'autre du 14 juillet 2008, portant sur une somme de USD 1'079'000.-, qu'il a motivés, le premier au titre de "funding for purchase of diamond mine", le second comme "advisory fees – payment for diamond mine".

b. En mai 2013, le Ministère public (MP) a adressé à F______ SA une demande de renseignements visant à déterminer l'arrière-plan économique de ces transactions.

Ses courriers de relance des 8 août et 25 septembre 2013 étant demeurés sans réponse, le MP a, le 7 octobre 2013, ordonné le séquestre de tous avoirs dont H______, I______ ou D______ pourraient être ou avoir été titulaires, ayants droit ou fondés de procuration, ainsi que le dépôt des documents d'ouverture usuels, des relevés et d'un état des avoirs.

F______ SA a alors transmis au MP, entre autres :

- une demande d'ouverture relative au compte n° 1______ de D______, signée le 16 juillet 2008 par A______, qui était à l'époque administrateur avec signature collective à deux de la banque, après en avoir été directeur durant près de dix ans. Le pays d'incorporation de D______, qui avait été constituée le 1er juillet 2008, initialement dactylographié ("N______"), y est raturé et remplacé par la mention manuscrite "BVI" ;

- un formulaire A, daté du même jour, signé par A______, confirmant qu'il était l'ayant droit économique des avoirs déposés sur le compte n° 1______ ouvert dans les livres de la banque au nom de D______ ;

- un document dactylographié, également daté du 16 juillet 2008 et signé par A______, qui indiquait agir en qualité de trustee de G______, personne bien connue de lui et de sa famille depuis des décennies, dont l'activité était transparente et qu'il souhaitait protéger contre d'éventuelles prétentions injustifiées alors qu'elle était confrontée à une procédure de divorce difficile ;

- divers documents mentionnant que A______ était le seul à pouvoir engager D______ ;

- un document manuscrit daté du 17 septembre 2008, adressé à "J______" (i.e. le relationship manager du compte, cf. PP 200'084), dans lequel A______ affirmait avoir cessé son rôle temporaire de trustee, demandait à la banque d'annuler immédiatement la procuration qui lui avait été conférée – et qu'il n'avait jamais utilisée – et de contacter l'ayant droit économique du compte, G______, pour les formalités d'usage et toutes instructions ;

- un document "client profile (companies domiciled out of Switzerland)", complété à une date indéterminée par L______, relationship manager, précisant que D______ – pour laquelle la domiciliation initiale ("N______") était également modifiée à la main en "BVI" –, dont l'ayant droit économique était A______, était active dans le conseil en investissements et que le but du compte était le "trading/investments", deux autres relationship manager étant mentionnés, soit "M______" (RM1) et "K______" (RM2) ;

- un extrait de compte au 8 octobre 2013, dont il ressort qu'il a été crédité, le jour de son ouverture, de USD 2.5 et USD 1.079 millions provenant de I______, qu'il a, dès le lendemain, fait l'objet de placements fiduciaires et qu'après un débit de USD 1 million le 20 mai 2010 – correspondant à une transaction sur le marché des changes USD/GBP, après ouverture le même jour d'un sous-compte en GBP –, il présentait un solde créditeur de USD 2'663'558.66.

Dans le courrier accompagnant ces pièces, F______ SA a déclaré ne disposer d'aucun document clarifiant l'arrière-plan économique de ces transactions et qu'à teneur des renseignements dont elle disposait, les sommes étaient en lien avec l'achat d'une participation dans une mine de diamants.

c. Le 21 novembre 2013, le MP a demandé à la banque de lui communiquer l'intégralité du dossier de D______, y compris tous les échanges avec la cliente. En retour, ont été notamment transmis :

- divers échanges de courriels et documents, dont il ressort que les fonds ont été reçus par F______ SA avant même que le compte de D______ soit ouvert et qu'ils ont été crédités sur ce dernier sur ordre de L______ ; que B______ – qui a succédé à "J______" en qualité de relationship manager du compte dès août 2009 et l'est resté jusqu'en juin 2010 – a eu un entretien avec G______ le 11 septembre 2009 à son domicile à Q______[Angleterre], en présence du fiancé de cette dernière, H______ ; que L______ est devenu relationship manager du compte à dater de septembre 2010 et qu'il a eu des échanges avec G______ à propos de la gestion de ce dernier à tout le moins entre octobre 2010 et mai 2013 ; qu'il y est notamment fait mention d'un appel du client concernant un débit à opérer sur "his GBP account" ; que le 30 mai 2013, à sa demande, G______ lui a envoyé copie de son passeport ;

- des messages échangés par les deux précités entre le 2 et le 11 octobre 2013, la première, à la demande d'explications détaillées du second quant à l'arrière-plan économique des transactions enregistrées sur le compte de D______, répondant tout d'abord qu'elle ne connaissait pas la provenance des fonds, puis transmettant copie à son interlocuteur d'un message de H______, "who, as you know, had set up the account in 2008", expliquant en substance que les versements correspondaient à des honoraires dus dans le cadre d'une transaction portant sur l'acquisition d'une usine de ______ au Nigeria ;

- un message adressé à "J______" le 29 avril 2009 par un employé du service du "fichier central" de F______ SA, attirant son attention sur le fait que l'adresse figurant sur le formulaire A lié au compte n° 1______ (N______) n'était pas correcte et devait être modifiée, et une note au dossier de "M______" du 19 juin 2009, comportant quatre points en lien avec le compte, les trois premiers barrés, soit 1) "minutes of a meeting of the board of directors" : original authentication needed ; 2) application account opening : mailing instruction to complete ; 3) form A : address to correct ; 4) background on the account.

d. Le 15 juillet 2014, les autorités anglaises ont adressé une nouvelle demande d'entraide à la Suisse concernant G______, soupçonnée d'être complice de H______ dans le cadre d'infractions de blanchiment d'argent en lien avec le compte de D______.

Était joint à la demande un document saisi lors de la perquisition du domicile de G______ à Q______[Angleterre], soit un courrier de l'étude de H______ certifiant à l'attention de la banque à Singapour que les fonds crédités sur le compte de I______ provenaient d'une transaction portant sur la revente de parts d'une usine de ______ au Nigeria.

e.a. Entendu par la police en mars 2015 dans le cadre de la commission rogatoire, L______ a expliqué que A______, membre de la famille propriétaire de la banque et administrateur de celle-ci, avait personnellement ouvert le compte de D______, dont il était l'ayant droit économique. Lui seul possédait la signature pour engager la société auprès de la banque. Le transfert des fonds avait été opéré alors que le compte n'était pas encore ouvert, ce qui n'était pas fréquent. Le contrôle interne de la banque avait suivi le processus ordinaire : une fois les divers formulaires signés par le client, il les avait transmis au service compliance, chargé de procéder aux vérifications sur les personnes et le but de l'ouverture du compte notamment. Les documents étaient ensuite entrés dans le système informatique de la banque par le service "fichier central". Lui-même n'avait procédé à aucune vérification.

Le compte avait tout d'abord été géré par l'un des membres du comité exécutif de la banque et directeur adjoint, M______, à qui avaient succédé B______, puis lui-même. Les transactions sur le compte étaient autorisées par A______. Il ignorait qui avait donné les instructions concernant le renouvellement des investissements sur le compte de D______, s'agissant uniquement de dépôts.

En mai 2013, il avait fait des recherches dans l'ordinateur de B______ avec O______, responsable du département "legal & compliance", et y avait trouvé le rapport d'entretien du 11 septembre 2009, dont il n'avait pas connaissance auparavant. Il ignorait s'il y avait eu d'autres entretiens. Il avait demandé à G______ une copie de son passeport après avoir reçu une note de O______ indiquant qu'elle était l'ayant droit de D______ ; cela l'avait surpris car, pour lui, A______ avait toujours été l'ayant droit économique du compte. Il avait des contacts sporadiques avec la cliente, par mail ou téléphone, mais ne se rappelait pas comment il en avait obtenu les coordonnées, peut-être par A______ personnellement. O______ était également à l'origine de la demande de clarification de l'arrivée des fonds sur le compte qu'il avait adressée à cette dernière. Les réponses de la cliente, qu'il avait immédiatement transmises à O______, l'avaient surpris. Il n'avait jamais vu le courrier du 17 septembre 2008 établi par A______, même lors des recherches effectuées à la demande de O______. Pour lui, si la banque avait reçu le document, les démarches requises auraient été effectuées. Il se rappelait néanmoins que les deux entrées de fond avaient été documentées dès le départ, par la copie d'un courrier transmis par I______ à l'attention de A______, parlant sauf erreur d'honoraires divers, document qui avait été transmis au service compliance. Il avait revu cette lettre lorsque la banque avait fait des recherches dans ses archives, à la demande des autorités pénales.

e.b. Au MP dans le cadre de la présente procédure, L______ a confirmé ses déclarations, notamment le fait qu'il pensait que A______ était l'ayant droit économique des fonds. Lorsque G______ avait commencé à prendre contact avec lui pour de petites transactions, il avait appelé A______ pour lui demander s'il pouvait y procéder. Il avait à chaque fois obtenu l'aval de son interlocuteur, sans que celui-ci lui dise jamais que cet accord n'était pas nécessaire. Il avait procédé à l'ouverture car le gestionnaire, M______, était en vacances. Il n'avait découvert l'existence du document du 16 juillet 2008 que lorsqu'il avait recherché le dossier aux archives, après l'interpellation du MP. Il avait alors constaté qu'il contenait une note de O______, datant de 2013, mentionnant que l'ayant droit économique du compte était G______, selon une information conservée dans le coffre de la banque pour raison de sécurité ou de confidentialité. Le document ne faisait donc pas partie des pièces qui lui avaient été remises par les archives et s'il avait été transmis au service compliance au moment de l'ouverture du compte, le nécessaire aurait été fait pour que le formulaire A mentionne G______. Il n'avait jamais vu le document du 17 septembre 2008 avant qu'il lui soit soumis, à la police. En sa qualité de gestionnaire, il avait accès à un logiciel dans lequel étaient stockés un scan des documents principaux mentionnant les informations utiles, tels le titulaire du compte, son ayant droit économique et la liste des personnes signataires. Ce système désignait A______ pour le compte litigieux et lorsqu'il avait parlé de "his account", dans sa note du 20 octobre 2010, il se référait à ce dernier, alors que concrètement, c'était probablement G______ qui avait appelé pour donner l'instruction. L'ouverture du compte avait dû se faire rapidement mais, avant d'autoriser le crédit des fonds, le service compliance avait demandé des justificatifs, qu'il avait souvenir d'avoir transmis. Il s'agissait d'un fax à l'en-tête de I______ adressé à D______, à l'attention de A______, mais il ne se rappelait pas de la justification qui y était mentionnée. Il avait revu ce courrier lorsque les archives lui avaient transmis le dossier pour qu'il soit remis à O______. Lorsque ce dernier le lui avait restitué, il l'avait feuilleté et constaté que le fax ne s'y trouvait plus. Il n'en avait toutefois pas parlé à l'époque. Il avait des contacts fréquents avec A______, que ce soit dans les couloirs de la banque ou par téléphone, de sorte que ce dernier aurait eu tout loisir de lui annoncer le changement de bénéficiaire économique.

f. Le 8 avril 2016, le MP a demandé à F______ SA de lui faire parvenir les documents justifiant des transferts de fonds intervenus en juillet 2008 sur le compte de D______, ainsi que la note rédigée en 2013 par O______.

À cette suite, celle-ci lui a transmis deux avis de crédit émanant de la banque, reprenant les motifs de transfert évoqués par H______ dans ses ordres de virement de juillet 2008, ainsi que la note de O______ du 29 mai 2013.

Questionnée au sujet de l'absence de tout document justifiant l'arrière-plan économique des deux transactions litigieuses, F______ SA a répondu qu'il ne lui était "malheureusement pas possible de remettre la main" dessus.

g. Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 13 mai 2016, O______ a expliqué qu'il avait été directeur adjoint et responsable du département "Group & Business control" – qui comportait plusieurs sections, dont le service compliance et celui du "fichier central" – du 1er octobre 2009 au 19 mars 2016. Il avait appris l'existence du compte de D______ à la suite de l'interpellation du MP, en 2013. Les documents requis avaient été réunis et lui avaient été transmis par C______, qui depuis lors était tombé malade et avait quitté la banque. Il avait été interpellé par deux éléments : tout d'abord, C______ lui avait indiqué qu'il existait, dans le safe du département compliance, une déclaration de A______ selon laquelle il intervenait comme trustee. Il avait par ailleurs été frappé du manque d'informations figurant au dossier client, qui résultait selon lui d'un suivi lacunaire de la part du chargé de relation d'affaire. Par exemple, le formulaire KYC (i.e. "Know Your Client") avait évolué, entre 2008 et 2013, sans que le dossier du client ait été adapté ; il était par ailleurs évident que le dossier était incomplet, s'agissant des informations nécessaires à la bonne compréhension de l'arrière-plan économique des avoirs déposés sur le compte. Il n'avait pas le souvenir d'avoir vu le document du 17 septembre 2008. Il était en revanche bien l'auteur du memo interne du 29 mai 2013 à l'attention du fichier central, pour formaliser le fait que le document par lequel A______ indiquait intervenir comme trustee était jusqu'alors déposé dans le coffre du service compliance. Il existait quelques comptes pour lesquelles des déclarations relatives à l'ayant droit économique avaient été conservées dans ce coffre, pour des raisons de confidentialité, mais cette pratique n'avait plus cours. Lorsqu'il était amené à consulter l'un de ces dossiers, il remettait le document en question au fichier central afin qu'il soit intégré au dossier du client et formalisait cette démarche par la rédaction d'un mémo. Il ignorait pourquoi, pour ce compte, le document était conservé dans le safe. Il a précisé que la Convention de diligence des banques entrée en vigueur le 1er juillet 2008 (CDB 08) n'obligeait pas les banques à établir un formulaire A. Lorsque l'ayant droit économique des avoirs différait du titulaire, elles devaient disposer des informations leur permettant de connaître le véritable ayant droit économique. En l'occurrence, c'était le cas, puisqu'il résultait de la documentation déposée à la banque que celle-ci savait que c'était G______. Il avait certes indiqué, dans son courrier du 3 mai 2016, ne pas avoir pu remettre la main sur les justificatifs des deux opérations de crédit de juillet 2008. Il pensait toutefois que ces documents devaient avoir existé car, lorsqu'un compte était crédité d'une somme supérieure à CHF 250'000.-, le service compliance ne pouvait autoriser l'opération sans disposer d'une pièce corroborant les informations reçues quant à l'arrière-plan économique de la transaction. Il ne pouvait dès lors concevoir que le service compliance ait validé l'opération sans pièce. Une erreur humaine était toutefois toujours possible, laquelle pouvait expliquer la discrépance entre le dossier physique et le dossier électronique, toutes les pièces du premier étant en principe scannées et intégrées au second. Il n'avait jamais fait disparaître de pièces du dossier et le nom de I______ ne lui disait rien. En principe, le dossier lui avait été remis par C______, avec une réponse, mais pas par le gérant, qui n'avait en principe pas accès au dossier original. Il ignorait qui était mentionné comme ayant droit économique dans le système informatique de la banque. Si quelqu'un lui avait demandé à l'époque la liste des comptes pour lesquels G______ apparaissait comme titulaire ou ayant droit économique, la recherche aurait été faite informatiquement et n'aurait dès lors pas permis d'identifier le compte de D______. Toutefois, C______ aurait fait le lien car toutes les demandes passaient par lui, excepté lorsqu'il était en vacances, étant précisé que ses collègues n'avaient vraisemblablement pas connaissance des quelques déclarations conservées au coffre.

h. Entendu le 3 décembre 2015 comme témoin dans le cadre de la procédure d'entraide, A______ a exposé avoir débuté comme employé de F______ SA en 1997 ou 1998, puis être devenu membre de la direction, avant d'intégrer, en 2005, le conseil d'administration. G______ était la fille d'un homme d'affaires fortuné, que sa famille connaissait depuis plusieurs dizaines d'années et qu'il croisait régulièrement dans des événements sociaux. Ils n'étaient toutefois pas amis et il ne connaissait pas personnellement H______, même s'il l'avait probablement croisé en compagnie de G______.

Un jour, il avait rencontré G______ en ville, laquelle déjeunait avec H______, et avait demandé à lui parler. Le jour même ou le lendemain, elle était venue à son bureau et lui avait dit qu'elle avait divorcé ou était sur le point de le faire, et souhaitait mettre une somme de l'ordre de USD 3 millions à l'abri de son époux. Il avait accepté d'apparaître comme trustee afin de détenir la somme pour le compte de G______, car les fonds provenaient d'un virement bancaire et qu'il connaissait son background familial. Il avait ainsi donné les instructions nécessaires à l'acquisition d'une société habilitée à détenir les fonds, lui-même ne désirant pas le faire à titre personnel. La déclaration du 16 juillet 2008 qu'il avait rédigée était jointe au formulaire A qu'il avait signé. Il ignorait qui, concrètement, avait ensuite procédé au contrôle des documents d'ouverture ; il appartenait au gérant du compte et au département compliance de la banque de vérifier l'origine des fonds et lui-même ne s'en était pas préoccupé. À partir du moment où il avait cessé d'intervenir comme trustee, en septembre 2008, les contacts avec G______ avaient été noués par le gérant.

i. Entendu en qualité de prévenu par le MP le 27 janvier 2016, A______ a confirmé avoir signé la déclaration du 16 juillet 2008 concomitamment à l'ouverture du compte. Il avait remis ce document au gestionnaire – dont il ne se rappelait pas le nom – en même temps que les autres, mais ignorait si, concrètement, il avait été immédiatement joint au dossier. N'ayant pas accès aux locaux de la banque, il ignorait également qui était mentionné comme ayant droit économique du compte dans son système informatique.

Il avait agi comme trustee de G______, mais il n'y avait pas eu de document écrit de constitution du trust qui, à sa connaissance, pouvait être constitué oralement. Il n'avait pas mentionné G______ comme ayant droit économique car selon sa compréhension, lorsque les avoirs étaient détenus par un trust, seul le trustee devait être mentionné comme ayant droit économique sur le formulaire A. Il signait par ailleurs généralement un formulaire T, indiquant qu'il agissait comme tel et mentionnant l'ayant droit économique final. Comme F______ SA ne faisait, à l'époque, pas usage de ce formulaire, qui n'était devenu obligatoire qu'en 2015 ou 2016 et que seul le formulaire A était disponible, il avait joint un document complémentaire mentionnant le bénéficiaire final. Il n'avait ainsi jamais eu l'intention de cacher quoi que ce soit, en particulier aux autorités. Au demeurant, le véritable ayant droit économique des avoirs était connu de la banque. Il ne se rappelait plus à qui il avait transmis le document du 17 septembre 2008, probablement au gestionnaire immédiatement après l'avoir établi. Il l'avait rédigé car il avait été averti par les gestionnaires que G______ avait commencé à traiter directement avec eux, en les appelant, en les rencontrant et en leur adressant des courriers électroniques, de sorte qu'il ne servait plus à rien qu'il intervienne comme trustee. Il ne se rappelait toutefois pas avoir discuté de cette démarche avec elle. Il n'avait pas posé de question sur l'origine des fonds et la banque ne l'avait pas interrogé à ce sujet. Il ignorait également si des justificatifs avaient été remis à celle-ci.

j. Le MP n'a pu obtenir les procès-verbaux des auditions de G______ par les autorités anglaises, celles-ci n'ayant pas donné suite à la commission rogatoire qui leur avait été adressée.

k. Le 1er septembre 2016, le MP a perquisitionné les locaux de la banque. Il a constaté que la déclaration de A______ du 16 juillet 2008 avait été numérisée le 11 octobre 2013 ; que le système P______ destiné à l'usage quotidien des relationship manager désignait A______ comme ayant droit économique du compte de D______ ; que le système AML (i.e. anti money laundering) avait généré une alerte le 17 juillet 2008 et que C______ avait été chargé de la traiter, les informations suivantes apparaissant : "High Risk Transaction outside of CH and EU, Name D______ LTD" ; "Closed – Not Investigated" et "Clarification in the file". Aucun document relatif à l'arrière-plan économique des transactions du 16 juillet 2008 n'a été identifié dans le dossier physique. Une recherche dans le dossier informatique n'a pas non plus permis de trouver un tel document numérisé ; le document du 17 septembre 2008 ne figurait ni dans le dossier physique, ni dans le dossier numérisé et archivé ; l'indication selon laquelle G______ était ayant droit économique du compte avait été reportée par le service "fichier central" dans le système R______, qui avait succédé à P______, le 13 août 2014. Y figurait également un document "KYC", complété en juin 2009 et signé notamment par M______ en tant que relationship manager 1, L______ en qualité de relationship manager 2 et C______ comme compliance officer, mentionnant que la société faisait partie du groupe A______ et que les informations avaient été réunies par le biais d'une visite du client, qui avait été rencontré personnellement.

l. Réentendu par le MP le 15 juillet 2020 à la suite de l'opposition formée à l'ordonnance pénale, A______ s'est déclaré surpris que L______ n'ait eu connaissance de l'existence de G______ qu'en octobre 2010, dans la mesure où un rapport de visite de septembre 2009 figurait au dossier. À l'époque, le formulaire A ne comportait pas de rubrique relative au trustee et au bénéficiaire économique. En tant que trustee, il était formellement propriétaire des avoirs jusqu'à la cession de ceux-ci. Comme à l'époque, le formulaire A ne comportait pas de rubrique relative au trustee et au bénéficiaire économique, et le formulaire T n'existant pas encore, il avait rédigé une attestation complémentaire dans laquelle il déclarait intervenir comme trustee de G______. Il n'avait jamais eu l'intention de signer un faux document.

m. Devant le premier juge, A______ a précisé qu'aucune instruction particulière n'avait été donnée aux employés, s'agissant du formulaire A litigieux, et que la plupart de ceux qui étaient concernés savaient que G______ était l'ayant droit économique du compte. Il avait signé ce document car le gestionnaire du compte le lui avait demandé. Toutefois, pour donner à la banque une image complète de la situation et qu'il soit bien clair qu'il n'était pas l'ayant droit économique final, il avait spontanément rédigé une attestation manuscrite, ou demandé à sa secrétaire de le faire, qu'il avait remise au gestionnaire en même temps que les autres documents qu'il avait signés ce jour-là. Il ignorait ce qu'il en avait été fait.

C. a. À l'ouverture des débats d'appel, A______ a réitéré, à titre préjudiciel, ses réquisitions de preuves, tendant à l'audition de B______ et C______.

La Cour les a rejetées, au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant pour le surplus au présent arrêt (cf. infra ch. 3.).

b.a. A______ a déclaré contester la réalisation des éléments tant objectifs que subjectif de l'infraction de faux dans les titres. "Bien sûr", lorsqu'il avait signé le formulaire litigieux, il savait qu'il n'était pas le bénéficiaire économique des fonds. Mais il agissait comme trustee de G______, à qui ceux-ci appartenaient. Le trust n'était pas documenté et avait été constitué oralement, au terme de sa discussion avec G______, qui était en cours de divorce et voulait que ses avoirs soient protégés en Suisse. N'étant pas un spécialiste de la documentation bancaire et n'ayant aucune formation en matière de compliance ou de droit suisse – il avait été membre du conseil d'administration de la banque de 2005 à 2013, mais n'avait pas d'accès aux locaux, où il n'exerçait aucune fonction –, il avait signé les formulaires qui lui avaient été soumis, complétés sur la base des explications qu'il avait fournies au gestionnaire. Dans son esprit, le trust devait durer plus longtemps, mais lorsqu'il s'était aperçu que G______ contactait directement les gestionnaires du compte, il s'était dit qu'il ne servait à rien qu'il reste trustee et avait établi le document du 17 septembre 2008, dont il ne se rappelait plus comment et à qui il l'avait fait parvenir à la banque.

Il n'avait aucune raison de penser, jusqu'aux explications que G______ avait fournies en 2013, que celle-ci n'était pas l'ayant droit économique des fonds. Lui-même n'avait jamais eu de contacts avec H______, qu'il avait néanmoins pu croiser lors d'événements publics en compagnie de sa fiancée.

D______ n'avait jamais fait partie du groupe A______, contrairement à ce qui était indiqué dans le document "client profile & KYC", dont il ignorait tout. Il ne savait pas davantage pourquoi lui-même était mentionné comme ayant droit économique du compte dans le système informatique de la banque et pourquoi le dossier n'était pas à jour, dès lors qu'il n'y avait pas accès. Il savait que le formulaire T relatif aux trusts était entré en vigueur le 1er juillet 2008 mais ignorait à partir de quand il avait été utilisé par F______ SA, qui était une petite structure, où les processus mettaient du temps à être mis en place.

b.b. À l'appui de sa position, A______ a produit une déclaration écrite de B______, désormais domicilié en Angleterre, expliquant qu'en septembre 2009, lorsqu'il avait repris la gestion du compte de D______, L______ l'avait invité à rencontrer G______, qu'il avait désignée comme la bénéficiaire ultime du compte, tout en lui fournissant ses coordonnées. H______, que G______ avait présenté comme son fiancé, avait assisté à l'entretien. La cliente lui avait confirmé que les fonds provenaient de son divorce et qu'elle en était la seule ayant droit économique. À son retour, il avait rapporté le contenu de sa visite à L______, qui avait une meilleure connaissance que lui de la cliente et de son environnement. Un second rendez-vous avait été fixé quelques semaines plus tard en présence du père de G______ et ils avaient eu une longue discussion concernant les besoins financiers présents et futurs de l'intéressée.

c. Par la voix de son conseil, A______ a conclu à son acquittement mais a renoncé à toute indemnisation sur la base de l'art. 429 CPP et déclaré ne pas s'opposer à une condamnation aux frais.

Sur le plan procédural, sa condamnation violait le principe de l'accusation, dans la mesure où le dessein spécial de l'art. 251 CP n'était pas décrit dans l'ordonnance pénale.

Sur le fond, il a expliqué avoir agi pour rendre service à une amie de la famille et non dans une volonté de tromper quiconque. L'ouverture du compte litigieux s'était faite comme pour n'importe quel client et ce n'était pas parce qu'il siégeait à l'époque au conseil d'administration de la banque qu'il bénéficiait de quelconques connaissances opérationnelles. On ne pouvait non plus lui reprocher de ne pas avoir rempli de formulaire T, alors que la CDB 08 l'instituant venait d'entrer en vigueur et que les établissements concernés s'étaient vu accorder un délai d'une année pour identifier les ayant droits économiques des trusts et sociétés de domicile. En toute hypothèse, le document qu'il avait complété le 16 juillet 2008, et dont rien ne permettait d'affirmer qu'il avait été antidaté, devait être considéré comme équivalent. Pour le surplus, il n'était pas le garant de l'activité de la banque, dont le comité d'audit avait d'ailleurs, à cette même époque, mis en cause le grand désordre présent dans les documents d'ouverture des comptes.

d. Le MP, non représenté lors de l'audience, a, par courrier du 17 janvier 2022, rappelé que le TP avait retenu que A______ ne pouvait à tout le moins qu'entrevoir et accepter la possibilité que le gestionnaire fasse usage du faux, peu importe qu'il ait su ou non que le titre était trompeur.

D. A______ est né le ______ 1967 en Inde. De nationalité suisse, il vit à Genève depuis 1979, est marié et père de trois enfants désormais majeurs. Actif dans le secteur financier – mais non bancaire –, il est membre de plusieurs conseils d'administration de sociétés du groupe A______ et réalise à ce titre un revenu de l'ordre de CHF 350'000.- par année. Il est propriétaire d'un appartement à Q______[VS], ainsi que copropriétaire, à hauteur de 20%, d'une villa familiale à R______[GE], dans laquelle il habite. Il a précisé avoir de nombreuses dettes, de nature immobilière et fiscale, mais n'a pas souhaité fournir de plus amples renseignements sur sa situation personnelle et financière.

Il n'a pas d'antécédents en Suisse ni, selon ses dires, à l'étranger.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.).

Le contenu de l'acte d'accusation est réglé aux art. 324ss CPP. L'art. 325 CPP prévoit que l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction imputée au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_841/2022 du 9 mai 2022 consid. 1.1), de manière à ce que ce dernier n'ait aucun doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). L’acte d’accusation doit néanmoins se limiter à l'essentiel et n'a pas pour but de justifier et de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public (cf. L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 325). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1).

2.2. En l'occurrence, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'ordonnance pénale du 23 décembre 2019 tenant lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP) n'est certes pas limpide, s'agissant des faits qui, de l'avis du MP, constituent les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'appelant.

Cela étant, contrairement à ce que soutient ce dernier, les éléments constitutifs, tant objectifs que subjectifs, de l'infraction de faux dans les titres, y compris le dessein spécial d'avoir voulu procurer à un tiers un avantage illicite (cf. supra let. A.b. et infra ch. 5.1.), y sont décrits de manières suffisamment claire pour lui permettre de comprendre sur quelle base sa condamnation est requise. L'argumentation de l'appelant au fond démontre au demeurant qu'il ne s'y est pas trompé.

Son grief lié à une prétendue violation du principe de l'accusation doit dès lors être rejeté.

3. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance peut toutefois être répétée dans l'une des hypothèses prévues au second alinéa de cette disposition, étant précisé que l'autorité de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (389 al. 3 CPP).

Il n’y a en revanche pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Le refus du magistrat d'administrer certaines preuves ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert à laquelle il a procédé est entachée d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).

Dans le cas présent, l'audition de B______ apparait inutile, dès lors qu'il n'a repris la gestion du compte de D______ que durant l'été 2009 et ne serait pas à même de renseigner la Chambre de céans sur les circonstances de son ouverture, les renseignements fournis à cette occasion par l'appelant, les conditions dans lesquelles les différents documents ont été remis à la banque et les motifs pour lesquels ils n'ont pas été intégrés immédiatement dans le dossier du client, y compris sur le plan informatique. L'appelant a au demeurant produit une déclaration écrite de l'intéressé, dont il n'y a pas lieu de penser qu'il la modifierait.

Des explications auraient vraisemblablement pu être obtenues à ce sujet de C______. Celui-ci a toutefois quitté la banque pour cause de maladie à fin 2016 et est, selon les informations communiquées par l'appelant et l'avis mortuaire paru dans la presse (cf. www.2______), probablement décédé depuis lors, ce qui scelle la requête.

Les actes d'enquêtes sollicités doivent dès lors être refusés.

4 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a p. 40).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

5. 5.1.1. L'art. 251 ch. 1 CP punit, du chef de faux dans les titres, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura notamment créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à main réelle d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique.

Cette disposition vise tant le titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel, soit lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent), que le titre mensonger (faux intellectuel, qui vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité ; [ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 18.1.1]).

5.1.2. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, l'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2).

Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté, ce qui est déjà le cas lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celui-ci se produirait (dol éventuel ; art. 12 al. 2 CP). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).

Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait. Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.3 p. 29 ; 125 IV 242 consid. 3c in fine p. 252).

Dans le cadre de l'élément subjectif de l'art. 251 CP, il suffit que l'auteur ait su (au sens du dol éventuel) qu'un tiers allait utiliser le titre de façon trompeuse pour amener autrui à avoir un comportement ayant une portée juridique effectivement, sans qu'il soit besoin que la tromperie réussisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_574/2011 du 20 février 2012 consid. 2.2 et 2.3.1).

5.1.3. L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références). L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377 ; 138 IV 130 consid. 3.2.4 p. 141 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2). L'avantage est une notion très large. Elle vise tout type d'avantage, d'ordre matériel ou immatériel, qui peut être destiné à l'auteur lui-même ou un tiers. Il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.2 ; 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.4 non publié in ATF 133 IV 303).

5.2. La loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier (LBA), entrée en vigueur le 1er avril 1998, impose à l'intermédiaire financier, notamment aux banques, une identification de l'ayant droit économique dans certaines circonstances, notamment si le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou s'il y a un doute à ce sujet ou si le cocontractant est une société de domicile (art. 4 al. 1 let. a et b LBA).

Selon la jurisprudence, l'ayant droit économique est la personne physique ou morale qui a la possibilité de fait de disposer des valeurs patrimoniales et donc celle à qui ces valeurs appartiennent sous l'angle économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_729 2011 du 8 décembre 2011 consid. 3.1). Deux conditions cumulatives ressortent de cette définition : en premier lieu, l’ayant droit économique doit exercer un contrôle de fait sur les valeurs patrimoniales ; en deuxième lieu, il doit supporter le risque économique lié à ces valeurs. Il s'ensuit que celui qui contrôle les valeurs patrimoniales, mais ne supporte pas le risque économique, ne doit pas être considéré comme un ayant droit économique des valeurs patrimoniales (E. PODA, Les effets en droit privé de l'obligation d'identifier l'ayant droit économique, thèse, Genève 2019, p. 54-55 et 58).

5.3. La Suisse a ratifié en 2007 la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance du 1er juillet 1985. Celle-ci définit le trust comme les relations juridiques créées par une personne, le constituant (settlor), lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d'un trustee dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé (art. 2 § 1). Les biens du trust sont détenus formellement par le trustee, qui en est le propriétaire juridique, mais constituent une masse distincte et ne font pas partie de son patrimoine. Les bénéficiaires sont les personnes dans l'intérêt desquelles le trust a été constitué, et qui peuvent se voir attribuer une extrême diversité de droits et/ou d'expectatives, qui peuvent être déterminés d'avance (fixed interest trust) ou laissés à l'appréciation du trustee (discretionary interest trust ; E. PODA, op.cit., p. 63).

Lorsque les valeurs patrimoniales confiées à la banque font l'objet d'un trust, le trustee est le cocontractant de la banque. Dans la mesure où il n'a pas de pouvoir de fait sur les valeurs patrimoniales, puisqu'il a l'obligation de les gérer ou d'en disposer selon les termes du trust et les règles particulières imposées au trustee, et qu'elles constituent une masse distincte de son patrimoine, le trustee n'est toutefois pas l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales du trust (E. PODA, op.cit., p. 66). Si le settlor constitue un trust révocable et qu'il peut, s'il le souhaite, reprendre ce qu'il a donné, il est, tout comme le fiduciant dans la fiducie-gestion, l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales du trust. Lorsque le bénéficiaire a un droit fixe et défini à la distribution de la fortune ou des revenus du trust (fixed interest trust), cette faculté lui donne un pouvoir de fait sur les valeurs patrimoniales du trust et en fait l'ayant droit économique (E. PODA, op.cit., p. 67 et 68; G. STANISLAS, Ayant droit économique et droit civil : le devoir de renseignement de la banque, SJ 1999 II 413ss, p. 423-424).

5.4. La convention de diligence des banques (CDB), qui est réactualisée tous les cinq ans, assure la codification, avec effet contraignant des règles en vigueur et vise notamment à concrétiser certaines obligations particulières de diligence prévues par la LBA.

Dans ce cadre, lorsque le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique, la banque doit exiger une déclaration écrite au moyen du formulaire A de l'Association suisse des banquiers annexé à la CDB, indiquant qui est l'ayant droit économique (art. 3 al. 1 CDB 08). Le nom, prénom, la date de naissance, la nationalité, l'adresse et le pays de domicile de ce tiers doivent être inscrits sur ce document (art. 3 ch. 27 al. 1 CDB 08), la banque étant néanmoins autorisée à utiliser son propre formulaire, pour autant que son contenu soit équivalent au formulaire modèle (art. 3 ch. 30 et 3 ch. 31 CDB 08 ; cf. ATF 136 IV 127 consid. 3.1.3.1 p. 130 ; 132 III 609 consid. 5.3.1 p. 618).

L'art. 2 ch. 15 de la CDB 08 du 7 avril 2008, entrée en vigueur le 1er juillet 2008, exige par ailleurs de la banque, lorsque la relation d'affaires est nouée avec un trust, de vérifier l'identité du trustee, lequel doit confirmer (par exemple au moyen du formulaire T) qu'il est autorisé à établir la relation d'affaires au nom du trust. Dans les cas d'entités patrimoniales sans ayant droit économique déterminé (par exemple les discretionary trusts), l'art. 4 ch. 43 al. 1 CDB 08 prévoit qu'une déclaration écrite – en utilisant le formulaire T annexé à la CDB ou un formulaire équivalent – confirmant cet état de fait doit être exigée du cocontractant, en lieu et place de l'identification de l'ayant droit économique, cette déclaration devant en outre indiquer le fondateur effectif (et non pas fiduciaire) ainsi que les personnes habilitées à donner des instructions au cocontractant ou à ses organes, et le cercle des personnes pouvant entrer en ligne de compte comme bénéficiaires. Pour les constructions révocables (par exemple les revocable trusts), les personnes habilitées à procéder à la révocation doivent être indiquées comme ayants droit économiques (art. 4 ch. 44 CDB 08).

5.4. Aussi bien dans la vie des affaires qu'en justice, la formule A a une vocation à prouver. Son contenu est censé être conforme à la vérité et son destinataire doit pouvoir s'y fier, compte tenu de la difficulté générale de vérifier l'exactitude de la déclaration. De jurisprudence constante, et en dépit d'avis contraires de certains auteurs de doctrine (cf. M. NIGGLI, Unwahre Angaben im Formular A als Falschbeurkundung? In Droit pénal et criminologie - Mélanges en l'honneur de Nicolas QUELOZ, Bâle 2020, p. 181ss, cité par l'appelant ; M. KISTLER, La vigilance requise en matière d'opérations financières, Zurich 1994, n. 262, p. 114-115), on doit dès lors reconnaître à ce document une crédibilité accrue et donc la qualité de titre au sens de l'art. 110 ch. 4 CP (SJ 2000 p. 234). Un contenu inexact quant à la personne de l'ayant droit économique, ou incomplet – si tous les ayants droit ne sont pas mentionnés – est donc susceptible de constituer un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.3.4 ; 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 18.1.1 ; 6B_844/2011 du 18 juin 2012 consid. 2.2 ; 6B_574/2011 du 20 février 2012 consid. 2.2.1 ; 6S.346/1999 du 30 novembre 1999 consid. 4 = SJ 2000 I 234).

À cet égard, la connaissance par certains employés de la banque du véritable ayant droit économique des comptes bancaires sujets à ouverture n'est pas déterminante s'agissant de l'intention de tromper. En effet, la banque n'est pas l'unique destinataire des formulaires A. D'autres tiers – autorités de surveillance, réviseurs externes, autorités de poursuite pénale – peuvent être amenés à apprécier le respect de la LBA, où le formulaire A joue un rôle déterminant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_574/2011 du 20 février 2012 consid. 2.3.1 et 6B_706/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.2).

Dans un cas où un gérant était accusé de faux dans les titres pour s'être désigné, sur le formulaire A, comme ayant droit économique des avoirs, avec la formule "X as trustee of the Y estate", la Chambre de céans a estimé que sa qualité de trustee ne l'autorisait pas à indiquer son propre nom comme ayant droit économique, mais que le nom du settlor ou du bénéficiaire aurait dû être indiqué, selon la nature du trust concerné. La mention litigieuse ne faisait, en tout état, nullement mention de l'existence d'un trust. L'élément intentionnel a été admis, au vu des circonstances du cas, notamment de la qualité de professionnel de la finance de l'intéressé, quand bien même la banque n'ignorait pas pour le compte de qui il agissait (ACJP/158/2009 du 22 juin 2009, confirmé, notamment s'agissant de l'élément subjectif, par l'arrêt 6B_706/2009 susmentionné, au motif que le recourant, de par sa profession, ne pouvait ignorer que les formulaires A qu'il avait complétés de manière erronée étaient susceptibles de tromper autrui, dont les autorités de poursuite pénale).

5.5. En l'espèce, le formulaire A litigieux doit être qualifié de titre au sens de l'art. 110 ch. 4 CP, la jurisprudence du Tribunal fédéral étant constante sur ce point.

L'appelant, comme trustee, n'était pas l'ayant droit économique des avoirs déposés sur le compte, ce qu'il a au demeurant d'emblée admis. La nature du trust le liant à G______, si tant est qu'il est existé – aucun document ne le corrobore, pas même les notes des 16 juillet et 17 septembre 2008, puisque le terme "trustee" signifie également "fiduciaire" –, n'a pas été précisée. Il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas contesté que G______ a toujours conservé la maîtrise sur ces avoirs et qu'elle aurait dès lors dû figurer, que ce soit à titre de "settlor", de bénéficiaire ou de fiduciant, comme ayant droit économique sur le formulaire A relatif au compte n° 1______ de D______. Tel n'est toutefois pas le cas, de sorte que ce document doit être considéré comme un faux intellectuel.

L'appelant a admis qu'il avait agi ainsi pour aider G______ à mettre des valeurs patrimoniales à l'abri de son époux, à laquelle elle s'opposait dans une procédure de divorce, afin qu'elle n'apparaisse pas comme détentrice. Le dessein spécial d'avoir voulu lui procurer un avantage illicite est par conséquent réalisé.

Reste à déterminer si l'appelant avait réellement l'intention d'établir un titre faux en vue de tromper autrui et de favoriser une amie de la famille.

Il ne pouvait ignorer que le formulaire A qu'il signait était un titre, le rappel de cette qualité étant inscrit sur le document. Il savait également qu'en qualité de trustee, il n'était que propriétaire juridique des avoirs et n'en était pas l'ayant droit économique, de sorte que les mentions y figurant étaient erronées. Le seul fait que le gestionnaire du compte ou d'autres employés de la banque aient su qu'il agissait pour le compte de G______ ne suffit pas à exclure la commission de l'infraction. En effet, tel qu'il était libellé, ce document était de nature à tromper quiconque s'y fiait sans avoir accès à toutes les autres données fournies. Tel a d'ailleurs bien été le cas, puisque l'appelant a été mentionné durant de longues années comme ayant droit économique des avoirs du compte de D______ dans le système informatique de la banque et que O______ a reconnu qu'une demande de renseignements visant G______ n'aurait pas permis d'identifier ce compte.

L'appelant a néanmoins allégué avoir communiqué toutes les informations utiles au gestionnaire du compte lors de son ouverture. Une note du 16 juillet 2008, dont rien ne permet d'affirmer qu'elle a été antidatée, confirme qu'il n'a pas dissimulé à sa cocontractante sa qualité de trustee et l'identité de la personne pour le compte de laquelle il agissait. Certes, les informations figurant sur ce document ne correspondent pas aux réquisits du formulaire T tels qu'imposés par l'art. 4 ch. 43 al. 1 CDB 08, ni même à ceux du formulaire A (art. 3 ch. 27 al. 1 CDB 08). L'on ne saurait toutefois faire grief à l'appelant de l'avoir ignoré, vu l'entrée en vigueur du formulaire T quasi concomitamment aux faits reprochés et compte tenu de la note jointe au formulaire A. Certes, il a travaillé durant près de dix ans dans la banque, mais rien ne démontre qu'il a reçu une formation à ce propos et ses interlocuteurs ne paraissent pas avoir attiré son attention sur le fait que sa note contredisait les données figurant sur le formulaire A. À cet égard, l'on ne saurait imputer à l'appelant les nombreuses carences qui pourraient être reprochées à F______ SA, tant au niveau de la tenue de ses dossiers, y compris le dossier en question, que des vérifications quant à l'arrière-plan économique de transactions via des sociétés offshore, dont les motifs communiqués à la banque, soit l'achat d'une participation dans une mine de diamants et les honoraires y relatifs, cadraient mal avec les informations fournies par l'appelant sur des fonds à mettre à l'abri d'une procédure de divorce.

Au vu de ce qui précède, en particulier du document du 16 juillet 2008 mentionnant la qualité de trustee de l'appelant, il existe dès lors un doute raisonnable sur la réalisation de l'élément constitutif subjectif de l'art. 251 CP (l'intention de tromper).

Dans ces conditions, c'est la version la plus favorable à l'appelant, soit une négligence, qui doit être retenue.

L'appel sera donc admis, le jugement entrepris annulé et l'acquittement de l'appelant prononcé.

6. Bien qu'il obtienne gain de cause, l'appelant a admis une certaine responsabilité dans l'ouverture de la procédure. Cette position doit être approuvée. Les frais de la procédure d'appel, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-, seront en conséquence mis à sa charge, ainsi qu'il l'a suggéré (art. 426 al. 2 CPP).

Il n'y a ainsi pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP).

Aucune participation à ses frais d'avocat ne sera non plus allouée à l'appelant (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1206/2021 rendu le 1er octobre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/7890/2015.

L'admet.

Annule ce jugement

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ du chef de faux dans les titres (art. 251 ch.1 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 4’416.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne A______ à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 RTFMP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'235.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-.

Les met à la charge de A______.

Notifie le présent arrêt au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

Le président :

Gregory ORCI

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

5'016.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

80.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'235.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

7'251.00