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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/7681/2017

AARP/283/2022 du 19.09.2022 sur JTDP/1134/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : LÉSION CORPORELLE GRAVE;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);TENTATIVE(DROIT PÉNAL);DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LARM;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR
Normes : CP.122; CP.144; CP.22; LArm.33.leta; LCR.91.al2; LCR.90.al2; LCR.91.leta
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7681/2017 AARP/283/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 19 septembre 2022

 

Entre

A______, domicilié route ______, Genève, comparant par Me Guy ZWAHLEN, avocat, BAZ LEGAL, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1134/2021 rendu le 16 septembre 2021 par le Tribunal de police,

 

et

B______, c/o C______, avenue ______ [GE], comparant par Me W______, avocat, ______ Genève,

D______, domicilié chemin ______[GE], comparant par Me E______, avocat, ______ Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 16 septembre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de rixe (art. 133 du Code pénal [CP]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP), mais l'a reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 CP), d'infraction à la loi sur les armes (art. 33 let. a de la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions [LArm]), de conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence d'alcool (art. 91 al. 2 de la Loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91 a LCR).

Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de neuf jours de détention avant jugement dont cinq jours à titre d'imputation des mesures de substitution, l'a mis au bénéfice du sursis pour une durée de trois ans et a renoncé à ordonner son expulsion de Suisse.

Il l'a également condamné à payer à B______ le montant de
CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 8 avril 2017, à titre de réparation du tort moral et a rejeté ses conclusions en indemnisation. La moitié des frais de la procédure préliminaire, exceptés ceux facturés par le CURML, et de première instance ont été mis à sa charge.

b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de tentative de lésions corporelles graves et de violation de la LArm, la peine devant être réduite en conséquence. Statuant sur incident d'irrecevabilité, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a retenu que l'on parvenait à déceler de la déclaration d'appel, nonobstant l'absence de conclusions formelles et de clarté, que son auteur requérait également la condamnation de D______ du chef de dommages à la propriété et l'octroi de ses prétentions civiles par CHF 11'136.85.-.

c.a.a. Selon l'acte d'accusation du 26 avril 2021, il était reproché ce qui suit à A______ :

- le 8 avril 2017, vers 6h00, à la hauteur du 21 avenue X______, il a tiré à tout le moins à quatre reprises à bout portant avec un pistolet à plomb sur B______, qui se trouvait à environ 1.5 mètre de lui, en le visant au visage, étant précisé qu'une bille l'a touché au visage, en pré-auriculaire gauche, dans les tissus mous, pénétrant environ 5 mm sous la peau, et que deux autres billes l'ont atteint à la main gauche, dont l'une en regard du bord dorsal du cinquième métacarpien, pénétrant sous la peau ;

- dans les circonstances susmentionnées, il a détenu et fait usage, sans droit, d'un pistolet à plomb.

c.a.b. Les faits suivants lui étaient en outre reprochés et ont été retenus par le TP, sans être visés par l'appel :

- le 8 avril 2017, sur la route de Saint-Julien, il a circulé au volant du véhicule immatriculé GE 1______ alors que son taux d'alcool dans l'haleine était de 0.43 mg/l ;

- le 12 mars 2017, vers 22h45, à la hauteur du 3bis quai de Cologny, il a circulé à vive allure au volant du véhicule immatriculé GE 2______, faisant la course avec un autre véhicule, puis a omis de respecter une distance latérale de sécurité suffisante, heurtant avec son véhicule l'arrière droit du scooter de F______, et brûlé deux feux rouges. Il a ensuite pris la fuite, se dérobant ainsi intentionnellement aux mesures visant à déterminer son incapacité de conduite, dont il ne pouvait ignorer qu'elles seraient ordonnées au vu des circonstances.

c.b.a. À teneur du même acte d'accusation, il était reproché ce qui suit à D______ :

- le 8 avril 2017, à la hauteur du 44 route de Saint-Julien, au volant du véhicule immatriculé GE 3______, il a volontairement heurté le véhicule immatriculé GE 1______ conduit par A______, à hauteur de la portière du conducteur, créant ainsi un sérieux danger pour la sécurité d'autrui et endommageant le véhicule du précité.

c.b.b. Les faits suivants lui étaient en outre reprochés et ont été retenus par le TP, lesquels ne sont pas visés par l'appel :

- le 8 avril 2017, vers 7h20, à Carouge, à la hauteur de la route de Saint-Julien, il a pris la fuite à la vue des policiers et malgré les sommations d'usage de ces derniers, les empêchant ainsi d'accomplir un acte entrant dans leur fonction, respectivement les entravant dans l'accomplissement dudit acte.

B. Les faits, pertinents à ce stade de l'instruction de la cause, suivants ressortent du dossier :

a. Quatre incidents impliquant certains protagonistes évoqués dans la présente procédure sont survenus à Genève et à Carouge le 8 avril 2017 au petit matin, soit un premier, à la sortie d'une discothèque sise à la rue 4______, dans le quartier G______, lors duquel B______, employé de l'établissement, a essuyé des coups, suivi peu après d'un deuxième dans le quartier des Eaux-Vives, enfin un troisième et un quatrième, à la route de Saint-Julien, soit la collision entre les véhicules conduits par A______ et D______ [ndr  : également employé par la discothèque], puis un échange de coups entre les membres de leurs groupes.

La police a été requise d'intervenir à 6h18 à l'avenue X______ puis à 7h20 à la route de Saint-Julien. Lors de sa première intervention, il n'a été procédé à aucune interpellation, apparemment parce que la seule personne blessée présente, H______, se portait bien et ne souhaitait pas déposer plainte.

b. À teneur du rapport relatif à la seconde intervention, un véhicule [de marque] I______, dont A______ était le conducteur, avait été heurté par une [voiture de marque] J______ conduite par D______ alors qu'il s'engageait sur la route de Saint-Julien, depuis le chemin Grange-Collomb.

K______, D______ et A______ ont été interpellés et conduits au poste de police, alors que les autres personnes présentes, soit L______, M______, N______, O______ et H______, ont pu quitter les lieux sans être entendues.

Lors de la fouille des trois individus interpellés, seul un spray au poivre a été retrouvé, dans la poche gauche de la veste de D______, étant précisé que cet engin ne tombait pas sous le coup de la LArm, selon l'ordonnance de classement partiel du 26 avril 2021.

c. A______ a déposé plainte contre D______ pour avoir délibérément percuté son véhicule lui causant des dommages matériels et le mettant en danger.

d.a. Le 18 avril 2017, B______ a déposé plainte contre A______ en raison des faits qui s'étaient déroulés aux Eaux-Vives.

Après l'altercation devant la discothèque, il avait été rejoint par P______ [ndr : troisième collègue] à la hauteur du pont du Mont-Blanc, et avait demandé à D______ de venir les chercher en voiture. Ils s'étaient retrouvés aux Eaux-Vives, où ils étaient tombés face à "un groupe de jeunes". Alors qu'il discutait avec l'un d'entre eux, A______ avait pointé une arme de poing en sa direction. Après avoir entendu un bruit bizarre, il avait ressenti une vive douleur sur sa tempe gauche, puis avait senti plusieurs impacts sur sa main. Il avait alors pris la fuite et s'était réfugié dans une allée où D______ était venu le chercher afin de le déposer aux urgences. B______ a encore précisé, sans être contredit, qu'il connaissait A______ depuis l'enfance et n'avait aucun conflit avec lui.

d.b. À l'appui de sa plainte, B______ a produit les pièces suivantes :

-          des radiographies de son crâne et de sa main gauche, effectuées le 8 avril 2017, lesquelles mettent en évidence la présence de deux corps étrangers, le premier situé en pré-auriculaire gauche dans les tissus mous, à environ cinq millimètres sous la peau, et le second situé en regard du bord dorsal du cinquième métacarpien. L'extraction de ces deux corps étrangers avait nécessité deux interventions chirurgicales ;

-          une capture d'écran d'un échange Whatsapp entre A______ et une autre personne dont on ignore l'identité, laquelle l'interpelle lui expliquant avoir parlé avec B______ qui n'allait pas déposer plainte, elle lui indique également qu'il doit se rendre au Ministère public (MP). A______ répond qu'il souhaite une confirmation écrite de B______, datée et signée, avec une copie de sa carte d'identité, avant de se présenter au MP ;

-          une capture d'écran d'un message Whatsapp de A______ à B______, lui indiquant qu'il y a un "soucis" car deux plaintes ont été déposées, l'une par rapport à la voiture et l'autre par rapport à l'agression. Il se dit enclin à retirer la plainte pour les dégâts matériels causés sur le véhicule à condition toutefois que la valeur de la voiture soit remboursée. Il explique qu'il va retirer sa plainte concernant l'agression car il ne trouve pas cela "juste" d'aller en prison pour des "embrouilles" et prend acte de ce que B______ ne va pas déposer de plainte. Enfin, il le met en garde sur le fait que s'il change d'avis, Q______ et M______ pourraient faire de même.

e. Selon le rapport de la Brigade de la police technique et scientifique, les deux projectiles extraits des plaies de B______ étaient des petites billes en métal avec un diamètre de 4.4mm, un poids de 0.33g et étaient ferromagnétiques. Ces billes pouvaient être tirées de n'importe quel pistolet à plomb ayant ce calibre.

f.a. Durant toute la procédure, B______ a affirmé que A______ avait tiré sur lui. Il l'avait vu le braquer avec une arme, s'approcher à moins de deux mètres de son côté gauche, et il avait ressenti un premier tir sur sa tempe gauche. Tous les tirs avaient été portés en direction de son visage mais il s'était protégé avec sa main. Il ne connaissait pas beaucoup les armes mais avait l'impression qu'il s'agissait d'un vrai pistolet, noir. Entre le moment où il était parti en courant et celui où D______ l'avait récupéré, il s'était passé un quart d'heure, durant lequel il n'avait rencontré personne et n'avait pas eu d'altercation, si ce n'est que R______ l'avait poursuivi et avait arraché sa sacoche. Selon lui, le conflit trouvait son origine dans le fait qu'il avait adressé la parole à son ancienne petite amie dans la discothèque, soit la sœur de R______.

f.b. Trois ans après les faits, il conservait deux cicatrices sur la main gauche et une sur la tempe qu'il pouvait cacher avec sa barbe. Les séquelles les plus graves étaient psychologiques mais il n'avait pas entrepris de thérapie.

g.a. A______ a toujours nié avoir tiré sur B______ ou que ses amis ou lui-même eussent été en possession d'un pistolet à plombs. Ayant entendu du bruit alors qu'il se trouvait avec plusieurs personnes sous le préau de l'école du
31-Décembre, il en était sorti et avait vu D______ qui faisait usage de son spray au poivre alors qu'il se trouvait face à M______, dont il a par ailleurs dit qu'il était son meilleur ami, et que R______ poursuivait B______. Alors qu'ils étaient aux Eaux-Vives, R______ lui avait relaté qu'il avait désarmé B______.

Ses amis et lui avaient ensuite décidé d'aller retrouver D______ à son domicile. Alors qu'il circulait sur le chemin de Grange-Collomb, il l'avait aperçu, au volant d'une voiture J______, arrêté à un feu de signalisation. Ce dernier avait accéléré et volontairement heurté sa portière côté conducteur avant de s'enfuir. Le siège passager avant était occupé par une femme dans la J______, et par L______ dans sa voiture.

g.b. S______ lui avait dit que B______ avait reçu des plombs dans la main et dans la tempe et il avait eu peur qu'on l'accuse car il était le seul de son groupe à avoir été arrêté le soir des faits, d'où son message à B______.

h.a. D______ a d'abord déclaré que A______ avait tiré trois coups de feu dans la main de B______, ainsi qu'un coup vers la tempe. À l'audience de confrontation, il a précisé qu'il avait entendu les coups de feu mais ignorait qui les avait tirés. Il marchait derrière B______ et avait vu un groupe d'une dizaine de personnes, dont faisait partie M______, de sorte qu'il avait immédiatement quitté la ruelle dans laquelle il s'était à peine engagé. M______ en était sorti et ils s'étaient "écharpés". Après le départ de la police, il était allé récupérer B______, avait constaté ses blessures et l'avait conduit aux urgences. À ce moment-là, son collègue avait mentionné le nom de A______, raison pour laquelle il en avait déduit qu'il s'agissait de l'auteur des blessures.

D______ a également admis avoir usé de son spray au poivre contre M______, avoir donné un coup de poing à H______ ou encore s'être muni d'un couteau, à son domicile, après le heurt, et l'avoir pointé sur M______ à son retour sur les lieux.

h.b. Il a confirmé qu'il était le conducteur de la J______ au moment de l'accident de la circulation qui avait eu lieu à la route de Saint-Julien et que S______ était assise côté passager avant. K______ avait pris place sur la banquette arrière.

Selon certaines de ses déclarations, alors qu'il allait s'engager sur la route de
Grange-Collomb, deux voitures s'étaient arrêtées à son niveau. A______ avait commencé à lui parler tandis que le passager avait dégainé une arme qu'il avait pointée dans sa direction, à travers la portière du conducteur. Par instinct, il avait percuté le véhicule de A______ pour se protéger. Il venait en effet de déposer B______ blessé à la tête et il avait peur.

Toutefois, lors de sa première déclaration devant le MP, D______ n'a pas évoqué le pistolet, expliquant qu'il avait "foncé" sur A______ parce que celui-ci l'avait menacé en se présentant en bas de chez lui (C-4). À cette occasion, il a également évoqué le passager de A______, L______, sans nullement dire qu'il avait brandi une arme, mais uniquement qu'il avait donné un couteau à M______ [ndr : après le retour de D______ sur les lieux].

i. Son cousin, K______ n'avait rien vu de l'altercation aux Eaux-Vives, se trouvant trop loin de la scène. Toutefois, il avait entendu un coup de feu et avait ensuite constaté que B______ avait du sang sur la main.

j. M______ n'avait pas vu B______ essuyer des tirs.

Devant le premier juge, il a produit trois plans représentant la position des protagonistes durant le déroulement des différentes phases de l'altercation aux
Eaux-Vives :

- Plan n°1 : P______ et B______ sont placés sur la rue du 31-Décembre, le premier quelques mètres devant le second, A______, R______, M______ et H______ devant l'école ; K______ et D______ se situent encore sur l'avenue Pictet-de-Rochemont, D______ est au croisement avec la rue du 31-Décembre ;

- Plan n°2 : B______, R______, A______ et P______ se trouvent sur la rue du 31-Décembre, alors que D______, M______ et H______ sont sur l'avenue Pictet-de-Rochemont ;

- Plan n°3 : D______ et H______ sont situés à proximité du 21 avenue Pictet-de-Rochemont, P______ un peu plus en amont sur cette avenue et M______ de l'autre côté du trottoir, plus en aval en direction de Rive. B______ et R______ sont représentés au niveau du "T______" des Eaux-Vives. Il est indiqué sur le plan que M______ ignore la position de K______ et A______ à ce moment-là.

k. R______ a expliqué que sa petite sœur, Q______, l'avait appelé le soir des faits, paniquée, en lui indiquant que B______, son ex-petit ami, l'attendait en bas de chez eux avec un couteau. Il s'était alors rendu à son domicile, accompagné de sa copine, de A______ et de M______, mais ils n'avaient vu personne. Ils s'étaient ensuite tous dirigés vers l'école du 31-Décembre où ils avaient commencé de fumer une cigarette lorsqu'ils avaient entendu un bruit. Quittant le préau, ils avaient aperçu B______ et D______. À sa vue, celui-là avait pris la fuite. Il avait réussi à le rattraper et à saisir le couteau qui dépassait de sa sacoche. À ce moment, B______ n'était pas blessé et il était reparti. Il devait être alcoolisé, tout comme lui, mais était conscient. Il avait par la suite jeté le couteau et ne l'avait pas évoqué en présence de la police, pas plus qu'il n'en avait parlé à A______.

l.a. P______ avait suivi B______, lequel avait quitté la discothèque "fou de rage", et l'avait rejoint au niveau du pont du Mont-Blanc. Ils avaient marché en direction des Eaux-Vives où D______ devait les récupérer. À ce moment-là, B______ n'était pas blessé hormis un début de cocard à l'œil gauche, mais son T-shirt était déchiré. Il avait vu R______, A______ et d'autres individus près de l'école du 31-Décembre, alors qu'il marchait environ cinq mètres devant B______, et avait continué son chemin car il n'avait pas de problème avec eux. Lorsqu'il s'était retourné, tout s'était passé très vite, le groupe avait traversé la route et le ton montait avec B______. Il était intervenu pour calmer les esprits, puis avait aperçu un ami de M______ gisant au sol et l'avait mis en position latérale de sécurité, tout en rassurant le précité, qui paniquait. Il a déclaré, dans un premier temps, avoir vu A______ sortir une arme et tirer sur B______ puis qu'il n'était pas certain de l'avoir vu sortir l'arme car c'était "flou". Cela étant, il avait bien vu la forme d'une arme dans la main de A______, lequel se trouvait relativement près de B______, et avait entendu des tirs avant de constater que son collègue était blessé au visage et à la main. Il était formel, il avait vu A______ tirer. Il avait su, après coup, qu'il s'agissait d'une arme factice car il avait constaté dans la voiture, en allant aux urgences avec les cousins D/K______, que les blessures de B______ étaient des "mini trous". Après avoir déposé B______ aux urgences, il était rentré en tram. Il lui avait été dit au cours de la soirée ou par la suite que B______ était porteur d'un couteau.

l.b. P______ a dessiné un plan afin d'illustrer la position des différents protagonistes au moment des tirs. À teneur de ce plan, au moment où il a été blessé, B______ faisait face à A______ et R______. A______ était placé sur la droite de R______ et donc un peu sur la gauche de B______. P______ se tenait plus bas dans de la rue alors que D______ et son cousin, se trouvaient dans une rue perpendiculaire, peu avant l'intersection.

m.a. Dans une première déclaration écrite, adressée au MP le 24 avril 2017, S______ fait référence à l'accident de la circulation ayant eu lieu à la route de Saint-Julien 44. Elle était en compagnie de D______ et de K______, lequel dormait sur la banquette arrière, et ils se rendaient au domicile de D______ où ils s'étaient trouvés face à deux voitures, occupées par plusieurs individus. L'une d'elles leur coupait la route et "une personne de couleur noire", se trouvant à côté du conducteur, les avait visés avec une arme de poing. Apeuré, D______ avait baissé la tête et percuté le véhicule qu'il avait finalement pu contourner pour rentrer chez lui.

m.b. Entendue plus de deux ans plus tard par le MP, alors qu'elle n'était plus en couple avec D______, elle a déclaré qu'elle dormait dans la voiture lors des évènements qui avaient eu lieu aux Eaux-Vives et qu'elle s'était réveillée sur la route de Saint-Julien. Elle a d'abord indiqué qu'elle ne se souvenait plus si elle s'était réveillée avant ou après le heurt entre les deux véhicules, puis que cela était avant le choc. Il y avait des personnes dans des voitures mais elle ne se souvenait plus du déroulement exact des événements, hormis du fait qu'elle avait vu une personne avec une arme dans la voiture, sans se souvenir qui.

n.a. L______ avait bien assisté aux faits s'étant déroulés aux Eaux-Vives mais il ne reconnaissait pas B______. En bas de son immeuble, alors qu'un groupe de personnes sortait d'une voiture, R______ avait couru en direction de l'une d'elles et elles étaient parties en courant. Ensuite, les deux groupes s'étaient "accrochés" mais il n'avait pas vu A______ tenir un pistolet ou en faire usage.

n.b. Il n'avait pas pointé une arme en direction de D______ au moment du heurt entre les deux voitures.

n.c. Selon le procès-verbal de l'audience, L______ a souri à l'énoncé des conséquences pénales possibles d'une dénonciation calomnieuse, d'une déclaration induisant la justice en erreur ou d'une entrave à l'action pénale, de même qu'au moment où il a confirmé qu'il n'avait pas vu A______ tenir un pistolet et en faire usage, puis encore lorsqu'il lui a été demandé s'il avait lui-même braqué une arme en direction de D______.

n.d. Lors des débats devant le TP, M______ qualifiera l'attitude de L______ de "je m'en foutiste", relevant que ce dernier rigolait, racontait un peu n'importe quoi et avait une "mémoire fluctuante".

o. Q______ a relaté avoir vu son ex petit-ami, B______, et D______ en bas de chez elle avec des couteaux et des gazeuses. Elle avait alors continué sa route et appelé son frère, R______. Elle avait ensuite croisé A______ à Rive et lui avait également raconté la situation. Celui-ci était parti "fâché" en direction de chez elle pour faire fuir B______. Selon elle, B______ était "très drogué" et "pas du tout dans son état normal" la nuit des faits. D'une manière générale, elle le considérait comme "un très grand affabulateur".

p. Devant le premier juge, H______ a confirmé qu'il était présent à l'école du 31-Décembre la nuit des faits, avec d'autres personnes. Ils avaient entendu du bruit dans la rue et étaient sortis. Deux groupes s'étaient formés. L'un, comprenant A______, était resté dans la rue du 31-Décembre et l'autre, dont il faisait partie avec M______, s'était déplacé vers l'avenue Pictet-de-Rochemont, en direction de D______, de sorte que ce qui se passait dans la rue du 31-Décembre n'était plus visible. Il n'avait donc pas vu ce que faisait A______ mais ne l'avait d'une manière générale pas observé avec une arme cette nuit-là, pas plus que L______. Il discutait avec P______ quand il avait été frappé derrière la tête. Lorsqu'il s'était réveillé, la police et une ambulance étaient là.

q. Le détenteur de la voiture I______ conduite par A______ le soir des faits était son père, U______ (B-14 ; cf. aussi PV TP, p. 6). Lors des débats de première instance, le conseil de A______ a déclaré qu'il retirait et réservait les conclusions civiles déposées en prévision de l'audience, de sorte que le TP n'en était pas saisi (PV TP, p. 6). Selon le rappel des conclusions prises lors des plaidoiries, ce même avocat a conclu, notamment, à la condamnation de D______ pour les faits visés au point 1.2.2 de l'acte d'accusation [ndr : avoir volontairement percuté le véhicule conduit par A______] et à payer à A______ la somme de CHF 1'077.- en couverture de ses honoraires d'avocat, réservant ses conclusions civiles (PV TP, p. 14).

Le père de A______ est également le détenteur du véhicule impliqué dans l'accident du 12 mars 2017, dont le prévenu a déclaré qu'il l'avait emprunté à l'insu de son géniteur (PV TP p. 5).

C. a. Invité à se déterminer au sens de l'art. 400 al. 3 du Code de procédure pénale (CPP), D______ a contesté la recevabilité de l'appel de A______ dans la mesure où il était dirigé contre son acquittement.

La juridiction d'appel a rejeté l'incident d'irrecevabilité pour les motifs développés dans son courrier du 6 avril 2022 et rappelés ci-après (consid. 1.1), réservant le sort des frais.

b. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du CPP).

c. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions et réclame une indemnité pour ses frais de défense, sans la chiffrer, ni au titre de
l'art. 429 CPP ni au sens de l'art. 433 CPP.

Le TP n'avait pas pris en considération les dépositions qui permettaient de se convaincre qu'il n'avait pas tiré avec un pistolet à plomb sur B______. D______ avait admis ne pas avoir vu l'auteur des coups de feu, ni B______ être blessé. B______, lequel n'était pas dans son état normal au moment des faits et avait tendance à l'affabulation, avait finalement reconnu qu'il ne l'avait pas vu tirer sur lui et qu'il avait pris la fuite dès qu'il avait vu son groupe. P______ était revenu sur sa déposition précisant que tout était "flou et approximatif" et il avait concédé à R______ avoir menti. R______, M______, L______ et Q______ avaient tous confirmé qu'il n'avait pas d'arme et n'avait pas tiré sur B______.

Les blessures de B______ n'étaient pas probantes, dans la mesure où il était établi qu'il y avait eu une première altercation, devant la discothèque aux Grottes, et qu'un certain laps de temps s'était ensuite écoulé entre le moment où il s'était enfui et celui où il s'était présenté aux urgences, laps de temps durant lequel on ignorait ce qui s'était passé.

Il ne pouvait être établi que le pistolet était une arme au sens de la LArm, celui-ci n'ayant pas été retrouvé.

D______ ne pouvait pas se prévaloir d'un fait justificatif pour avoir heurté délibérément son véhicule à la route de Saint-Julien. Il était établi qu'il n'avait jamais eu en sa possession un pistolet à plomb le jour des faits et que, de ce fait, son passager n'avait pas pu en posséder un pour menacer D______. Le témoignage de S______ n'était pas crédible vu son état le soir des faits et sa relation avec D______. Les dépositions des autres protagonistes étaient plus crédibles et il fallait admettre qu'il n'y avait pas de pistolet dans la voiture. Même si D______ avait cru voir un pistolet, il y aurait excès de légitime défense dès lors qu'il savait qu'il s'agissait d'un pistolet à plomb, qui ne tirait pas des projectibles susceptibles de traverser un pare-brise.

d. Selon son mémoire réponse, D______ conteste derechef la recevabilité de l'appel interjeté par A______ le concernant, au vu du contenu de sa déclaration d'appel, ajoutant qu'en tout état, ses conclusions en condamnation et civiles étaient tardives. Subsidiairement, il conclut au rejet de l'appel.

Ses déclarations, constantes, étaient confirmées par celles de V______. Dans les circonstances du cas d'espèce, on ne pouvait pas lui reprocher de ne pas s'être demandé si le projectile pouvait traverser son pare-brise, ce d'autant que les vitres des véhicules étaient baissées. Il avait agi par réflexe alors que le souvenir des blessures de B______ était encore très présent.

e. B______, le MP et le TP concluent au rejet de l'appel.

D. a. A______ est né le ______ 1996 à Genève, de nationalité italienne, il est célibataire et sans enfant. Il travaille en tant que chauffeur livreur et réalise un salaire de CHF 3'900.-. Il n'a fait l'objet d'aucune précédente condamnation en Suisse.

b. D______ est né le ______ 1991 au Kosovo, de nationalité suisse. Il est marié et père de deux enfants à charge. Il travaille en qualité de chauffeur livreur à un taux de 80% et réalise un salaire de CHF 2'900.- versé 13 fois l'an. Il n'a fait l'objet d'aucune précédente condamnation en Suisse.

E. Me E______, défenseur d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous le libellé "Procédure", 380 minutes d'activité d'associé, dont 30 minutes pour la prise de connaissance de la déclaration d'appel et des observations de la CPAR, 200 minutes pour la prise de connaissance et l'analyse du mémoire d'appel motivé et le début de la rédaction du mémoire réponse et 150 minutes pour la finalisation du mémoire réponse.

En première instance, il avait été rémunéré pour 19h d'activité.

EN DROIT :

1. 1.1. Interjeté dans le délai légal et selon les formes prévues par la loi, l'appel dirigé par le prévenu contre une partie du verdict de culpabilité retenu à son encontre est recevable.

1.2.1. La CPAR a déjà statué sur la recevabilité de l'appel contre l'acquittement de l'intimé eu égard au contenu de la déclaration d'appel, retenant que celle-ci était certes défaillante, faute de comporter des conclusions, mais qu'on parvenait à discerner que l'appelant plaidait la condamnation de l'intimé du chef de dommages à la propriété et sa condamnation au paiement de ses prétentions civiles.

1.2.2. L'intimé soutient également que l'appelant n'aurait pas conclu devant le premier juge à un verdict de culpabilité du chef de dommages à la propriété, ce qui est faux (cf. supra, let. B. q.) et ne serait du reste pas déterminant, dans la mesure où l'appelant a déposé plainte de ce chef et ne l'a pas retirée.

On pourrait en revanche se demander s'il avait la qualité pour déposer ladite plainte, dans la mesure où le véhicule accidenté ne lui appartenait pas. La jurisprudence retenant que le droit de porter plainte pour dommages à la propriété n'est pas réservé au seul propriétaire de la chose mais peut être exercé par le locataire ainsi que par toute personne atteinte dans son droit d'user de la chose ou à celui à qui incombe la responsabilité de la conserver (ATF 144 IV 49 consid. 1.2 p. 51 ; ATF 118 IV 209 consid. 2 et 3 p. 211 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.2.1 et les références ; 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1), il sera admis que tel était bien le cas. L'intimé ne conteste en effet pas que l'appelant conduisait la Fiat avec l'accord de son père, autrement dit qu'il avait le droit d'en user, et l'intéressé n'a pas donné d'indications contraires, telles celles concernant l'autre voiture détenue par U______, qu'il a précisé avoir empruntée à son insu.

1.2.3. En revanche, l'intimé fait valoir à raison que les conclusions tendant à la couverture des frais de réparation du dommage subi ne peuvent être soumises pour la première fois devant la juridiction d'appel, étant rappelé qu'elles avaient été "retirées et réservées" lors des débats de première instance.

1.2.4. En conclusion, l'incident d'irrecevabilité de l'appel soulevé par l'intimé est partiellement admis, soit en ce qu'il a trait aux conclusions en réparation du dommage matériel.

1.3. La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe "in dubio pro reo", qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7).

2.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4
p. 184 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5).

2.1.3. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122
consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).

2.2.1. En l'espèce, les radiographies du crâne et de la main gauche de la victime B______, effectuées le 8 avril 2017 après les faits, mettent en évidence la présence de deux corps étrangers, le premier situé en pré-auriculaire gauche dans les tissus mous, à environ cinq millimètres sous la peau, et le second situé en regard du bord dorsal du cinquième métacarpien. L'extraction de ces deux corps étrangers avait nécessité deux interventions chirurgicales.

À teneur du rapport de la Brigade de la police technique et scientifique, il est admis que les projectiles étaient des billes en métal, de 4,4mm de diamètre et d'un poids de 0.33g, lesquelles avaient pu être tirées de n'importe quel pistolet à plomb ayant ce calibre.

Il est ainsi objectivement établi, et du reste pas contesté par l'appelant, que cette partie plaignante a essuyé cette nuit-là des tirs de pistolet à plomb.

2.2.2. Il peut être exclu que ce fût avant que le plaignant B______ ne quitte la discothèque, ou lorsqu'il a été frappé devant celle-ci, dès lors qu'aucun des protagonistes ne soutient avoir observé des traces des blessures occasionnées par les projectiles qu'il présentera par la suite. Seul P______ a fait état d'un cocard à l'œil, de même que du T-shirt déchiré, ce qui est à mettre en relation avec les frappes échangées ou à tout le moins reçues devant la discothèque, non des tirs.

Aussi, la victime n'a pu être visée par des tirs que lorsqu'elle s'est trouvée confrontée à l'appelant et son groupe, à la rue du 31-Décembre ou, comme le soutient celui-là dans son appel, entre le moment où elle a pris la fuite et celui où elle a été prise en charge par les cousins D/K______ et P______.

2.2.3. Une preuve testimoniale et plusieurs indices conduisent à retenir la première de ces hypothèses :

-          contrairement aux autres protagonistes, sous réserve de H______, le témoin P______ est très crédible. Il est certes un collègue, voire un ami du plaignant B______, mais a fait preuve, lors des faits, comme dans ses déclarations, de retenue, n'hésitant pas à relater que ce dernier avait reçu des coups devant la discothèque, en était très énervé et qu'il lui avait été rapporté qu'il était porteur d'un couteau, autant d'éléments qui ne dépeignaient pas la victime sous un angle favorable. Il a dit, sans être contredit, avoir voulu calmer les esprits et avoir porté secours à un ami de M______, soit un individu appartenant au groupe adverse, n'en a pas rajouté sur la gravité des blessures de la victime, qu'il a qualifiées de "mini trous", et ne s'est pas mêlé à la suite du conflit, à la rue de Saint-Julien. Or, ce témoin a clairement confirmé que l'appelant avait tiré sur le plaignant B______ et, quoiqu'en dise l'appelant, le fait qu'il a nuancé, sans se rétracter sur l'élément déterminant, sa déposition, est plutôt gage d'une volonté d'être au plus près de la vérité ;

-          le plaignant B______ a été constant, précis et cohérent dans ses déclarations ; il n'avait aucun intérêt à mettre plus particulièrement, et à tort, en cause l'appelant, qu'il connaissait de longue date et avec lequel il n'avait pas de différend ; on eût éventuellement pu concevoir qu'il accusât faussement R______, frère de son ancienne petite-amie, étant en conflit avec tous deux, ou dise ne pas pouvoir identifier son agresseur, s'il craignait des représailles d'un tiers, non qu'il dépose une plainte calomnieuse ;

-          les déclarations de l'intimé D______ sont moins probantes, en raison de sa propre participation au conflit, tant aux Eaux-Vives qu'ultérieurement. Il est vrai qu'il s'est contredit sur les tirs tout en étant globalement moins crédible que le témoin P______. Néanmoins, il demeure qu'il a confirmé que les tirs dont le plaignant B______ avait été victime sont intervenus à la rue des Eaux-Vives, lorsque l'appelant était présent, et il a expliqué de façon cohérente avoir déduit que l'appelant en était l'auteur du fait que le blessé l'avait nommé, durant le transport aux urgences ;

-          il y a un mobile, l'appelant ayant été informé par R______ et sa sœur de ce que celle-ci avait été importunée par la victime, qui était son ancien petit-ami.

2.2.4. Face à ses éléments, les dénégations de l'appelant et de ses amis ont fort peu de poids, étant observé que M______ est considéré par l'appelant comme étant son meilleur ami et que les propos de R______ au sujet d'un couteau qu'il aurait extrait de la sacoche de la victime lorsqu'il l'a poursuivie ne sont pas corroborés par d'autres éléments. Au contraire, ils perdent en crédibilité dès lors que son récit et celui de l'appelant sur ce qu'il a confié au second, ne coïncident pas, ce qui donne à penser que les deux se sont concertés sur cette version pour expliquer la fuite de la victime, mais s'y sont mal pris. Les dires de L______ doivent également être appréhendés avec beaucoup de circonspection, vu ses liens avec l'appelant et son attitude devant le MP, remarquée défavorablement même par le prévenu M______. L'appelant a certes été constant sur le fait qu'il n'était pas l'auteur des tirs, mais comme tout prévenu, il a un intérêt évident à mentir.

Les arguments développés pour le surplus par sa défense ne portent pas : rien ne permet de retenir que la supposée alcoolisation du plaignant B______ était telle qu'il eût pu se tromper sur le moment des tirs et/ou l'identité du tireur ; le placement des protagonistes sur le croquis de P______ n'est nullement incompatible avec les faits reprochés puisque l'appelant y est représenté face au plaignant B______ mais légèrement sur sa gauche, ce qui est cohérent avec des lésions à la tempe gauche et sur la main gauche, la victime s'étant protégée le visage avec les mains. Les plans produits par M______ vont également dans ce sens. L'hypothèse d'une mauvaise rencontre durant le bref laps de temps séparant la fuite de la victime et sa prise en charge par le témoin précité et les cousins D/K______ n'est soutenue par aucun élément concret du dossier, notamment en l'absence de la moindre évocation d'un tel épisode par les trois précités qui ont constamment été à proximité du plaignant, dès lors qu'ils étaient présents aux Eaux-Vives. Il s'agit d'une simple théorie.

Le seul témoin ayant affirmé n'avoir rien entendu avec crédibilité est H______, mais cela est sans pertinence, dès lors qu'il avait perdu conscience, suite au coup assené par l'intimé D______.

Tout au plus peut-on concéder que les explications de l'appelant au sujet de son message Whatsapp selon lesquelles il craignait d'être accusé à tort d'être le tireur, n'ont qu'une portée à charge très limitée, raison pour laquelle cet élément n'a pas été repris plus haut, au chapitre des preuves (blessures et témoignage P______) et indices pesant contre lui, mais il demeure que les éléments permettant de retenir qu'il est bien l'auteur des tirs sont amplement suffisants.

Le fait que l'on n'ait pas retrouvé d'arme ne signifie pas qu'il n'y en avait pas. La police est intervenue au niveau du numéro 21 de l'avenue Pictet-de-Rochemont, où l'intimé D______, H______ et M______ s'étaient déplacés, mais pas celui des tirs. De plus, la police a laissé repartir les différents protagonistes sans les fouiller de sorte que l'arme peut très bien avoir été dissimulée à proximité ou sur un des protagonistes.

2.3. En conclusion, il est retenu que les faits se sont déroulés ainsi : le plaignant B______ était précédé de P______ lorsqu'il s'est engagé sur la rue du 31-Décembre depuis l'avenue Pictet-de-Rochemont, et était suivi de l'intimé D______, lequel se trouvait encore sur ladite avenue. À tout le moins, l'appelant, R______, M______ et H______ se trouvaient sous le préau de l'école ou à proximité. À la vue de la victime et de l'intimé D______, l'appelant est allé en direction de la première, M______ et H______ en celle du second, lequel ne s'est alors pas engagé dans la rue du 31-Décembre. Deux altercations ont eu lieu, la première, dans ladite rue, entre l'appelant et le plaignant B______, durant laquelle celui-là a tiré sur celui-ci, la seconde, avenue Pictet-de-Rochemont, entre M______, l'intimé D______ et H______, auquel P______ a ensuite prêté secours, tandis que le plaignant B______ prenait la fuite, pourchassé par R______. Il n'est pas nécessaire de déterminer si ce dernier avait rejoint l'appelant en entendant le premier tir ou aussitôt après, ses déclarations valant en tout hypothèse concession de ce qu'un son insolite a retenti, peu importe où il se trouvait à ce moment.

Il est ainsi établi que l'appelant a porté trois tirs à bout portant, avec un pistolet à air comprimé, au niveau de la tête de la victime B______.

3. 3.1.1 Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189).

3.1.2. Pour le surplus, les principes généraux rappelés précédemment s'appliquent au reproche fait à l'intimé d'avoir volontairement percuté le véhicule conduit par l'appelant, au niveau de la route de Saint-Julien 44 à Carouge, ce qu'il reconnaît.

3.1.3. Tout au long de la procédure, l'intéressé a fait preuve d'une certaine sincérité, reconnaissant non seulement avoir provoqué la collision, mais aussi avoir fait usage de son spray au poivre à l'encontre de M______ et avoir violemment frappé H______. Dans cette mesure, il bénéficie d'une crédibilité.

Néanmoins, contrairement à ce qu'il avance, il n'a pas été constant dans ses déclarations sur les faits examinés ici, puisque, après avoir pourtant expliqué à la police que l'occupant du siège passager de la I______ l'avait braqué, d'où son geste, il n'a nullement évoqué cette circonstance lors de sa première audition par le MP, alors même qu'il a discuté du rôle joué par L______, lors de l'altercation intervenue après la collision. Il n'a pas simplement omis d'évoquer l'arme, mais bien donné une explication différente, motivant la collision par le fait qu'il avait considéré avoir été menacé par l'appelant, du fait que celui-ci s'était présenté au pied de son immeuble.

Cette variation, certes unique, affaiblit très fortement la crédibilité de sa défense, d'autant plus qu'il n'est guère cohérent de "foncer" sur la voiture dans laquelle se tient supposément un homme armé et prêt à tirer. Le réflexe logique serait plutôt celui d'éviter le véhicule.

À cela s'ajoute que l'intimé était habité par des sentiments très belliqueux, pour des motifs qu'on ignore, à l'égard de l'appelant et ses amis, à en juger par son comportement à l'égard de M______ et H______.

Restent les déclarations de S______. Celle-ci était la petite amie de l'intimé lors des faits et son attestation écrite n'a en tout état qu'une portée à décharge très limitée, dès lors qu'elle a été rédigée hors de tout processus contradictoire, sans qu'il soit possible de vérifier dans quelle mesure ce dernier l'avait suscitée. Lorsqu'elle a été entendue, plusieurs mois plus tard, la jeune femme n'avait plus qu'un souvenir très vague des faits, et il lui aurait été difficile de se défausser, si tel avait été son souhait.

Pour le surplus, aucun élément du dossier ne corrobore la version de l'intimé.

Force est ainsi de constater qu'il n'établit pas, ainsi qu'il en a le fardeau, avoir percuté le véhicule conduit par l'appelant parce que le passager de ce dernier pointait sur lui une arme, ni même parce qu'il croyait faussement que tel était le cas.

4. 4.1.1. L'art. 122 CP réprime notamment le comportement de celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente. Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale: plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1).

Les lésions corporelles graves constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP (lésions corporelles simples).

L'art. 122 al. 1 CP suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1 p. 3, 125 IV 242 consid. 2b/dd p. 247, 109 IV 18 consid. 2c p. 20). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, mais bien la nature de celle-ci (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56). 3.2. L'art. 123 CP punit celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, la poursuite ayant lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce. Cette infraction implique une atteinte importante à l'intégrité corporelle, comme l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1).

Sur le plan subjectif, l'art. 122 CP définit une infraction de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.2).

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour
lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, n. 156 p. 208).

Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1).

4.1.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel. L'équivalence des deux formes de dol direct et éventuel s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 247 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.2).

4.1.3. La tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel prime les lésions corporelles simples (arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2010 du 10 mars 2011, consid. 3.4).

4.2.1. L'art. 33 al. 1 let. a LArm sanctionne quiconque, intentionnellement et sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.

4.2.2. Selon l'art. 4 al. 1 let. f LArm, on entend par armes, les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence.

4.2.3. À teneur de l'art. 6 de l'Ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions [OArm], les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air sont susceptibles d'être confondues avec des armes à feu si, à première vue, elles ressemblent à de véritables armes à feu, qu'un spécialiste ou toute autre personne soit en mesure de lever la confusion après un rapide examen ou non.

4.2.4. Dans le contexte de l'art. 33 al. 1 let. a LArm, "sans autorisation" signifie la manipulation d'engins absolument interdits par la loi, la remise d'armes au sens large à des tiers qui ne sont pas autorisés à les manipuler (p. ex. remise à des mineurs non autorisés, à des personnes sous curatelle de portée générale ou à des personnes représentées par un mandataire pour cause d'inaptitude), ainsi que le maniement de telles armes sans les autorisations nécessaires (permis d'acquisition d'armes, permis de port d'armes, permis de commerce d'armes, etc.) (N. FACINCANI / R. SUTTER (éds), Commentaire Stämpfli, Waffengesetz (WG), 2017, Zürich, N 5 ad art. 33).

4.3. La vie du plaignant B______ n'a pas été concrètement mise en danger et il ne fait pas valoir de séquelles à long terme sur sa santé, ses blessures doivent être objectivement qualifiées de lésions corporelles simples.

Toutefois, les coups de feu, bien que portés avec un pistolet à air comprimé, ont été tirés en direction du visage de la victime. Ce faisant, l'appelant ne pouvait qu'au moins envisager et accepter de l'atteindre aux yeux, avec de possibles séquelles lourdes, voire la perte d'un œil, ou causer des plaies suffisamment profondes pour lui laisser des cicatrices le défigurant de manière permanente.

Ainsi, les éléments constitutifs objectif et subjectif de l'infraction de tentative de lésion corporelles graves sont réalisés, ce que l'appelant ne conteste du reste pas, pour l'hypothèse où la Cour confirmerait qu'il était l'auteur des tirs.

4.4. Le rapport de la Brigade de la police technique et scientifique indique que les projectiles extraits des plaies de B______ ont été tirés au moyen d'un pistolet à plomb, soit une arme à air comprimé ou au CO2.

S'il est vrai que cet objet n'a pas été retrouvé et qu'il n'a ainsi pas été possible de déterminer sa puissance, le plaignant B______ a déclaré qu'il avait l'impression qu'il s'agissait d'un vrai pistolet. Cette impression est confirmée par le témoignage de P______, lequel a déclaré qu'il avait réalisé uniquement "par la suite" qu'il s'agissait d'une arme factice, en constatant que les blessures de la victime formaient des "mini trous".

Il sera donc retenu qu'il s'agissait d'une arme prohibée au sens de la LArm (art. 4 al. 1 let. f LArm et art. 6 OArm) de sorte qu'en en faisant usage sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, l'appelant s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm.

5. En heurtant violemment le véhicule conduit par l'appelant, l'intimé a causé des dommages matériels audit véhicule, soit des dommages à la propriété, au sens de l'art. 144 al. 1 CP étant rappelé qu'une plainte pénale a été déposée de ce chef. Ne pouvant se prévaloir d'aucun fait justificatif, dès lors que ses explications ont été écartées, il doit être retenu coupable de cette infraction. L'appel est, dans cette mesure, admis.

En revanche, la qualification juridique de violation de l'art. 90 al. 2 LCR, proposée concurremment dans l'acte d'accusation, ne peut être retenue, faute d'appel du MP contre l'acquittement prononcé par le premier juge en application de l'art. 17 CP.

6. 6.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

6.1.2. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre,
l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

6.1.3. La peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de
CHF 3000.- au plus ; le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

6.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

6.2. L'appelant n'entreprend la peine prononcée que dans la mesure où celle-ci devait être adaptée en conséquence des acquittements plaidés des chefs de tentative de lésions corporelles graves et d'infraction à la LArm. Ce verdict étant confirmé, la peine prononcée en première instance, par ailleurs adéquate au regard de l'ensemble des infractions commises et des critères applicables en matière de fixation de peine, n'a pas à être réexaminée.

6.3. L'intimé D______ est reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP) en sus de l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 186 CP) retenue par les premiers juges de sorte que la peine fixée par le TP doit être réexaminée.

Les faits reprochés à l'intimé D______ sont d'une certaine gravité et ont été motivés par son caractère belliqueux et son désir de vengeance le soir des faits. Sa collaboration dans la procédure ne saurait être qualifiée de bonne, il a d'abord tenté de fuir ses responsabilités à la vue de la police et a ensuite inventé le pistolet. S'il a reconnu avoir provoqué la collision avec l'appelant cela uniquement parce qu'il ne pouvait guère le contester au vu des circonstances. Il y a concours d'infraction, ce qui constitue un facteur aggravant. L'absence d'antécédent est un facteur neutre.

Ainsi, les éléments qui précèdent imposent de prononcer une peine pécuniaire pour l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP). Les faits constitutifs d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) sont nécessairement sanctionnés par une peine pécuniaire.

L'infraction de dommages à la propriété, abstraitement la plus grave, emporte le prononcé d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende, laquelle constitue la peine de base et doit être augmentée de cinq jours-amende (peine théorique de 10 jours) pour tenir compte de l'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). La peine pécuniaire sera arrêtée à 95 jours-amende, à CHF 50.- le jour.

L'intimé sera mis au bénéfice du sursis dans la mesure où rien ne permet de retenir un pronostic défavorable quant à son comportement futur, le délai d'épreuve sera fixé à deux ans.

7. L'appelant succombe sur le fond, à l'exclusion de la condamnation de l'intimé D______ du chef de dommages à la propriété, il supportera ainsi 80% des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), et les 20% restant seront mis à la charge de l'intimé. Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de première instance.

8. 8.1. La question de l'indemnisation des parties doit être tranchée après celle des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de l'indemnisation.

En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours (Rechtsmittelverfahren) s'il obtient gain de cause "sur d'autres points", à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance (ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 436).

Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).

8.2. Dans la mesure où le verdict de culpabilité concernant l'appelant est confirmé et qu'il n'obtient gain de cause sur aucun autre point en sa qualité de prévenu, aucune indemnité ne lui sera accordée pour ses frais de défense privée sur la base de l'art. 436 al. 2 CPP.

L'appelant aurait pu prétendre à ce que l'intimé D______ soit condamné à le couvrir de 20% de ses frais de défense. Il n'a toutefois pas chiffré ses conclusions à ce titre de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 433 al. 2 CPP).

9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Ainsi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

9.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

9.2. En l'occurrence, l'état de frais déposé par Me E______, défenseur d'office de D______, sera amputé de 30 minutes correspondant à la "prise de connaissance de la déclaration d'appel et des observations CPAR", prestation incluse dans le forfait pour activités diverses.

Une durée de quatre heures et 10 minutes (lecture des actes comprise) pour la rédaction de la demande de non-entrée en matière (deux pages) et du mémoire réponse à l'appel (10 pages, y compris page de garde et conclusions) paraît adéquate.

En conséquence, l'indemnité de Me E______ sera arrêtée à CHF 1'076.98 correspondant à 4h10 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 833.33), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 166.66) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 76.99.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1134/2021 rendu le 16 septembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/7681/2017.

Le déclare irrecevable en ce qu'il porte sur les conclusions en réparation du dommage matériel et l'admet partiellement pour le surplus.

Annule ce jugement en ce qui concerne A______ et D______.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de rixe (art. 133 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP).

Déclare A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 CP), d'infraction à la loi sur les armes (art. 33 let. a LArm), de conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 91 al. 2 LCR), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a LCR).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de neuf jours de détention avant jugement dont cinq jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP).

Renvoie B______ à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions en réparation du dommage matériel (art. 126 al. 2 let. b CPP).

Condamne A______ à payer à B______ un montant de CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 8 avril 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Déboute B______ de ses conclusions en réparation du tort moral pour le surplus.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. a CPP).

***

Acquitte D______ de rixe (art. 133 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 17 CP cum 90 al. 2 LCR).

Déclare D______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP).

Condamne D______ à une peine pécuniaire de 95 jours-amende, sous déduction de 24 jours-amende correspondant à 24 jours de détention avant jugement dont cinq jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit D______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Déboute A______ de ses conclusions en paiement d'une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 CPP).

***

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 5______ et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP).

Condamne notamment A______ et D______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 6'275.30, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP) et répartit les frais de la manière suivante :

-          CHF 1920.- à la charge de A______ (50% des frais du Ministère public sous déduction des frais CURML) ;

-          CHF 480.- à la charge de D______ (12,5% des frais du Ministère public sous déduction des frais CURML) ;

-          CHF 460.50 à la charge de A______ (50% des frais du Tribunal pénal) ;

-          CHF 115.10 à la charge de D______ (12.5% des frais du Tribunal pénal).

Condamne A______ à l'émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 921.-.

Prend acte de ce que la rémunération de Me E______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP), a été fixée à CHF 5'341.90 pour la procédure de première instance.

Prend acte de ce que la rémunération due à Me W______, conseil juridique gratuit de B______ (art. 138 CPP), a été fixée à CHF 15'480.05 pour la procédure de première instance.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'275.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

Met 80% de ces frais, soit CHF 1'820.- à la charge de A______.

Met 20% de ces frais, soit CHF 455.-, à la charge de D______.

Arrête à CHF 1'076.98, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, défenseur d'office de D______, pour la procédure d'appel.

Déboute A______ de toute indemnité en couverture des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en seconde instance (art. 436 al. 2 CPP, art. 436 al. 1 cum 433 al. 2 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

7'196.30

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

200.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'275.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

9'471.30