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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/21638/2016

AARP/261/2022 du 22.08.2022 sur JTDP/138/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : CP.220; CP.44.al2; CP.47
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21638/2016 AARP/261/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 22 août 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/138/2022 rendu le 9 février 2022 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 9 février 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable d'enlèvement de mineur (art. 220 du code pénal suisse [CP]) et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement avec sursis (délai d'épreuve : cinq ans), frais de la procédure à sa charge. Le TP a également prononcé une assistance de probation et imposé à A______, à titre de règle de conduite, d'entreprendre un traitement psychothérapeutique avec contrôles biologiques, pendant la durée du délai d'épreuve.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- le jour avec sursis (délai d'épreuve: trois ans), et à ce qu'il soit renoncé à l'assistance de probation et aux règles de conduite ordonnées.

b. Selon l'ordonnance pénale du 12 octobre 2021, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 13 août 2017, soustrait son fils, C______, né le ______ 2013, à l'autorité tutélaire qui avait le droit de déterminer son lieu de résidence, en quittant la Suisse avec lui et en disparaissant, alors que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève (ci-après : TPAE) lui avait, par ordonnance du 19 juillet 2017, retiré la garde de l'enfant.

B. Les faits de la cause ne sont pour l'essentiel pas contestés et peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance :

a. A______ est née le ______ 1976 au Brésil. Elle est de nationalité brésilienne et suisse. Le ______ 2013 elle a donné naissance à C______. A______ est également mère de deux autres enfants, nés en 1999 et 2001, issus d'un précédent mariage, pour lesquels le droit de garde ne lui a pas été attribué.

A______ a souffert d'une dépendance à l'alcool, d'un trouble de personnalité de type borderline, d'épisodes dépressifs récurrents et d'une consommation de toxiques (cocaïne, haschich, etc). Elle a été hospitalisée en milieu psychiatrique en 2007 et 2010. De 2014 à 2016, elle a bénéficié d'un suivi au Centre Ambulatoire d'addictologie psychiatrique D______.

b. Par ordonnance du 14 septembre 2016, le TPAE a instauré une curatelle d'assistance éducative et nommé deux employés du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) aux fonctions de curateurs. Un droit aux relations personnelles du père sur l'enfant a été fixé à raison d'une demi-journée par semaine, avec mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Un suivi de guidance parentale et infantile a été ordonné. Il a également été donné acte à A______ de son engagement d'effectuer un suivi thérapeutique et médical sérieux et régulier sur le plan individuel.

c. Le 21 octobre 2016, l'Unité médicale d'urgence sociale a émis un signalement au sujet de A______ et de son fils.

En effet, le 19 octobre 2016, A______ s'est rendue avec C______ dans un kiosque. Après avoir bu passablement d'alcool, elle y avait entretenu des rapports sexuels avec le tenancier. Le 21 octobre 2016, elle y était retournée avec son fils, puis avait contacté la police peu après pour y signaler une bagarre tout en tenant des propos incohérents et soutenant s'être fait violer le jour-même par le tenancier. En se rendant au domicile de A______, la police avait constaté que celle-ci était fortement alcoolisée et avait aspergé sa porte d'entrée de spray au poivre, l'appartement étant au demeurant infesté de punaises de lit. À la suite de cet épisode, C______ avait été placé en hospitalisation sociale pendant deux semaines.

A______ a déposé une plainte pénale pour viol laquelle a fait l'objet d'un classement par ordonnance du 17 juin 2020.

d. Le 19 avril 2017, le SPMi a sollicité le retrait du droit de garde de A______ sur son fils, au motif qu'elle ne parvenait pas, malgré toutes les mesures mises en place, à lui apporter la protection physique et psychologique nécessaire à son bon développement. Elle avait néanmoins accepté un suivi auprès du Centre Ambulatoire d'addictologie psychiatrique où elle se rendait régulièrement.

Devant le TPAE, A______ a indiqué être suivie à fréquence mensuelle par un psychiatre et avoir pris conscience des difficultés de son fils et des besoins de régularité de celui-ci dans la vie quotidienne. Par courrier du 14 juillet 2017, elle s'est néanmoins opposée au retrait du droit de garde, au placement de C______ dans un foyer et à l'accueil de l'enfant au sein de l'accueil familial de jour.

e. Par ordonnance du 19 juillet 2017, notifiée le 11 août suivant au conseil de A______ – lequel affirme en avoir informé cette dernière le lendemain –, le TPAE lui a, sur mesures provisionnelles, notamment retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur, ordonné le placement de ce dernier dans un foyer ou tout autre établissement adéquat, réservé à la mère un droit de visite devant s'exercer chaque week-end du samedi matin au dimanche soir et maintenu le droit aux relations personnelles du père sur l'enfant à raison d'une demi-journée par semaine.

f. Le 13 août 2017, A______ a quitté la Suisse avec C______ pour se rendre au Brésil, son pays d'origine.

g. Le 31 août 2017, le TPAE a déposé plainte pénale contre A______ pour enlèvement de mineur et un avis de recherche et d'arrestation a été émis à son encontre.

h. Par décision du 6 novembre 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté le recours formé le 17 août 2017 par A______ contre l'ordonnance du 19 juillet 2017.

L'inaptitude de la mère à comprendre les besoins de son fils et à appréhender les enjeux liés à sa prise en charge avait trouvé son apogée dans son départ précipité à l'étranger avec l'enfant, qui portait définitivement atteinte au développement de ce dernier, lequel, depuis mi-août 2017, était coupé de tout soin et de toute prise en charge spécialisée. La mesure querellée, déjà justifiée au moment où elle avait été prise, s'imposait d'autant plus que, depuis lors, la mère persistait à mettre en danger le développement physique, psychique et moral de l'enfant par ses agissements inconsidérés.

i. Le 22 juin 2021, la curatrice est parvenue à organiser le retour en Suisse de A______ et de son fils. A______ s'est installée au domicile de sa fille en Valais. À son retour, C______ ne parlait plus le français.

j. Au cours de l'instruction et des débats de première instance, A______ a expliqué être initialement partie au Brésil pour les vacances, alors qu'elle n'avait pas encore connaissance de l'ordonnance du TPAE. Le 31 août 2017, son avocate lui avait fait part de cette décision et l'avait informée qu'elle faisait l'objet d'un avis de recherche et d'arrestation. Elle avait eu peur d'aller en prison si elle rentrait en Suisse, raison pour laquelle elle avait décidé de rester au Brésil. Là-bas, C______ avait été scolarisé en école privée et avait été suivi par un pédopsychiatre. Elle-même y avait travaillé en tant qu'infirmière. Elle avait cessé de consommer des toxiques, était suivie médicalement et était sous médication.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Elle ne contestait pas sa culpabilité du chef d'enlèvement de mineur, mais reprochait au TP d'avoir prononcé une peine disproportionnée au regard de l'infraction commise, de son absence d'antécédents et du fait qu'elle était revenue volontairement en Suisse.

Elle n'avait pas eu l'intention de soustraire son enfant aux autorités. Elle n'avait d'ailleurs pas été informée de l'ordonnance du TPAE avant son départ, le 12 août 2017, date à laquelle son avocate lui en avait prétendument communiqué la teneur, étant un samedi, jour où l'étude était probablement fermée.

Elle avait réalisé, une fois au Brésil, que les recommandations du TPAE étaient justifiées et avait fait le nécessaire pour que son fils bénéficie du suivi d'un pédopsychiatre dans ce pays. Elle n'avait pas eu l'intention d'empêcher les relations entre C______ et son père, mais était restée au Brésil car elle craignait d'être emprisonnée et séparée de son fils. Elle était malgré tout revenue de son plein gré en Suisse, car toute la famille de C______ y vivait.

Depuis son retour, elle respectait les recommandations du Service de mineurs valaisan et le père de C______ pouvait exercer son droit de visite régulièrement depuis début 2022. Elle avait volontairement entrepris un suivi auprès d'un psychologue, et ce déjà antérieurement au prononcé du jugement querellé soit depuis une année environ. Son antécédent était ancien et non spécifique. Aucun élément ne permettait de retenir un risque de récidive à son encontre.

Pour les mêmes raisons, elle s'opposait au prononcé d'une assistance de probation, ajoutant ne plus consommer d'alcool depuis bientôt dix ans, hormis une rechute au mois d'octobre 2016, ne souffrir d'aucune dépendance et ni trouble du comportement.

c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel, faisant sien les faits et arguments retenus par le premier juge dans le jugement querellé.

d. Le TP se réfère à son jugement.

D. Depuis son retour en Suisse, A______ a vécu auprès de sa fille majeure à E______ [VS], puis s'est installée avec C______ dans un appartement qu'elle a obtenu grâce à l'aide sociale qu'elle perçoit dans le canton du Valais.

À teneur du casier judiciaire suisse, A______ a été condamnée par le Tribunal correctionnel de Genève le 10 septembre 2012 à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis, pour lésions corporelles simples aggravées, pour avoir donné un coup de couteau dans l'abdomen de son compagnon, lui causant une plaie abdominale de 6 centimètres de profondeur.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, six heures d'activité de chef d'étude, y compris la rédaction du mémoire d'appel. En première instance, il a été indemnisé à concurrence de 21 heures et 50 minutes d'activité.


 

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

1.2. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2. L'appelante conteste avoir été informée par téléphone le 12 août 2017 de l'ordonnance du TPAE du 19 juillet 2017. Or, ce fait a été retenu par le TP comme élément constitutif de l'infraction d'enlèvement de mineur pour laquelle elle a été condamnée.

Dans la mesure où les conclusions prises par l'appelante, tant dans la déclaration d'appel que le mémoire d'appel, sont claires sur le fait que la culpabilité n'est pas contestée, il ne saurait être revenu sur le fait que l'appelante avait connaissance de la décision lui retirant le droit de garde sur son fils lors de son départ de Suisse.

Au demeurant, l'appelante ne prétend pas avoir eu connaissance de l'ordonnance du TPAE postérieurement au dépôt de la plainte du TPAE du 31 août 2017. Il doit être relevé qu'à cette dernière date, les vacances scolaires étaient terminées et son fils était attendu pour entrer à l'école. L'hypothèse d'un simple départ en vacances, sans intention de se soustraire à la décision de retrait du droit de garde de C______, peut ainsi être écartée.

Le grief de l'appelante d'une constatation inexacte des faits sera dès lors rejeté.

3. L'appelante conteste le genre et la quotité de la peine qui lui a été infligée.

3.1. L'infraction d'enlèvement de mineur est punissable d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 220 CP).

3.2. Eu égard au genre de peine prononcé, selon les critères rappelés ci-après, il apparait que l'ancien droit n'était pas plus favorable à la prévenue, le prononcé d'une peine pécuniaire, même d'une quotité supérieure à 180 jours n'étant pas envisagé (art. 2 al. 2 CP; ATF 147 IV 241 consid. 4.3).

Il sera fait application du nouveau droit des sanctions, entré en vigueur le 1er janvier 2018, l'infraction commise par l'appelante étant un délit continu s'étendant au-delà de cette date et constituant une unité (AARP/23/2020 du 22 janvier 2020 consid. 2.1.2). 

3.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ;
134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).

3.4. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1).

3.5. En l'espèce, la faute de l'appelante doit être qualifiée d'importante. Elle a agi de façon inconsidérée en quittant précipitamment le pays pour le Brésil, deux jours après la notification de la décision qui lui retirait, sur mesures provisionnelles, la garde de C______. Son départ a eu un impact important sur le développement de son fils alors que celui-ci avait besoin d'un suivi particulier et que tout avait été mis en place à Genève pour son évolution.

La période pénale est très longue, soit près de quatre ans, durant lesquels C______ a été privé de relations personnelles avec son père, a oublié le français et n'a pu être suivi de la manière qui était commandée par les circonstances et fixées par les autorités de protection de l'enfant.

La prise de conscience de l'appelante est à peine amorcée. Si elle déclare aujourd'hui admettre l'infraction d'enlèvement d'enfant, elle persiste à dire qu'elle n'avait pas l'intention de soustraire son fils à l'autorité du TPAE et à un placement en foyer et qu'elle n'est pas revenue en Suisse car elle avait peur d'être emprisonnée. L'appelante démontre ainsi qu'elle a agi par égoïsme et qu'elle n'a pas encore pris la mesure de ses agissements.

L'appelante a un antécédent, puisqu'elle a été condamnée, en 2012, à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis.

Compte tenu de sa situation financière précaire, puisqu'elle est à la charge de l'aide sociale du canton du Valais, il y a en outre sérieusement à craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP).

Au vu de ses éléments, le choix d'une peine privative de liberté se justifie afin d'assurer un but de prévention spéciale et une peine pécuniaire étant exclue en raison de sa situation financière.

La quotité de la peine fixée à 12 mois par le premier juge peut néanmoins être discutée.

Bien que l'on ignore tout de la façon dont l'enfant a évolué durant les années passées à l'étranger, l'appelante affirme avoir consulté un pédopsychiatre pour C______ au Brésil, ce qui démontre une certaine reconnaissance des décisions des autorités genevoises. Le fait que l'appelante est revenue en Suisse de son plein gré sera pris en compte bien que dans une moindre mesure, étant donné que son retour fait suite à des démarches du SPMi et qu'elle l'explique par le fait que toute la famille de son fils vit en Suisse, et non en raison de sa prise de conscience de la faute commise.

Par ailleurs, il n'appert pas que le fait qu'elle se soit installée en Valais à son retour en Suisse plutôt qu'à Genève puisse être pris en compte dans la fixation de la peine, puisqu'on ignore où elle aurait pu se loger à Genève dans sa situation.

Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté sera arrêtée à huit mois, cette durée tenant adéquatement compte des circonstances et de la situation de l'appelante.

Le jugement de première instance sera ainsi modifié sur ce point.

4. 4.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

4.2. Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. La règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers, par exemple des contrôles d'urine (art. 94 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible. Elle se différencie d'un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP sur plusieurs points. D'une part, elle n'exige pas que le condamné souffre d'un grave trouble mental, soit toxicomane dépendant ou souffre d'une autre addiction. En outre, en cas d'échec, la règle de conduite ne peut pas être convertie en une mesure thérapeutique institutionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références).

La règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 107 IV 88 consid. 3a concernant l'art. 38 ch. 3 aCP). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2).

Le choix et le contenu des règles de conduite relèvent du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.2). Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans l'établissement du pronostic (ATF 128 IV 193 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références).

4.3. En l'espèce, l'octroi du sursis à la peine prononcée n'est pas remis en cause par l'appelante, celui-ci lui est donc acquis. Il y a lieu toutefois de préciser que celui-ci ne lui était pas assuré, vu son antécédent moins de cinq ans avant les faits de la présente cause.

L'appelante s'oppose en revanche à l'assistance de probation et les règles de conduite qui seraient, selon elle, injustifiées.

Le pronostic en lien avec le comportement futur de l'appelante a été qualifié à bon droit d'incertain par le premier juge. Le fait qu'elle déclare n'avoir aucune intention de récidiver ne saurait suffire à établir un pronostic favorable, d'autant que ce n'est pas uniquement une nouvelle infraction à l'art. 220 CP qui est visée par le pronostic à poser, mais toute sorte d'infraction. Son antécédent concernant des faits de violence sur celui qui sera par la suite le père de C______ révèle une certaine instabilité.

Si on connait peu l'évolution de l'appelante durant les quatre années passées au Brésil, les évènements qui se sont déroulés peu avant son départ démontrent en revanche les manquements éducationnels et l'instabilité dont elle a fait preuve. Bien qu'elle indique être abstinente à l'alcool depuis une dizaine d'années, elle concède par ailleurs une rechute en octobre 2016 en lien avec les faits ayant donné lieu à la présente procédure. La mise en place d'un suivi ne peut ainsi que lui être bénéfique, dans la mesure où un travail de consolidation parait encore tout à fait nécessaire.

Il convient de rappeler que le suivi dont bénéficie C______ par le SPMi valaisan ne vise pas le même but que la présente procédure pénale et l'absence de mesures prises par ce service à l'encontre de l'appelante n'est pas un argument allant à l'encontre de la mise en place d'un accompagnement prévu par le Code pénal.

Pour ces raisons, seul le prononcé d'une assistance de probation avec un long délai d'épreuve permet de tenir le pronostic pour non défavorable. Elle devra être assortie de règles de conduites ayant pour but d'avoir une influence positive sur son risque de récidive.

Un suivi psychothérapeutique se justifie au vu de la situation de l'appelante. Le fait que l'appelante ait initié volontairement un suivi psychothérapeutique est très positif, et ne fait que renforcer le constat qu'un tel suivi est nécessaire et viendra en soutien des démarches qu'elle a déjà entreprises.

Au vu de son passé de dépendance à l'alcool, le contrôle de l'abstinence ne paraît pas démesuré et ne devrait pas impacter trop fortement l'appelante si, comme elle l'avance, elle a arrêté totalement de boire de l'alcool, du moins depuis 2016.

Au vu de ce qui précède, l'assistance de probation et les règles de conduite ordonnées par le premier juge étaient justifiées et l'appel sera rejeté sur ce point.

6. 6.1. L'appelante obtient partiellement gain de cause, ce qui justifie de ne mettre à sa charge que la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 CPP).

6.2. Dès lors que l'admission partielle de l'appel porte sur un point qui n'a engendré aucun frais dans le cadre de la procédure préliminaire ou de première instance, il n'y a en revanche pas lieu de modifier la répartition des frais fixée par le premier juge.

7. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'550.90 TTC, correspondant à six heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 110.88.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 9 février 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/21638/2016.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau:

Déclare A______ coupable d'enlèvement de mineur (art. 220 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans (art. 42 et 44 CP).

Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP).

Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, d'entreprendre ou de poursuivre un traitement psychothérapeutique, avec contrôles biologiques, pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP).

Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter la règle de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne la restitution à A______ des vêtements et de la bouteille figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______.

Ordonne la restitution à F______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 4______.

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'244.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP), et un émolument complémentaire de CHF 1'000.- mis à sa charge ensuite de son annonce d'appel.

Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 6'296.70 l'indemnité de procédure de première instance due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'195.-, y compris un émolument de décision de CHF 1'000.-.

Met la moitié de ces frais, soit CHF 597.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Arrête à CHF 1'550.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Notifie le présent arrêt à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Tribunal pénal, au Service d'application des peines et mesures, au Service de probation et d'insertion.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'244.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'195.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'439.00