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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/23018/2021

AARP/251/2022 du 15.08.2022 sur JTDP/247/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : LÉSION CORPORELLE SIMPLE;RIXE;IN DUBIO PRO REO;FLAGRANT DÉLIT
Normes : CP.123.al1.ch1; CP.133; CP.139.ch1; CP.144.al1; CP.186; CPP.10; CPP.218; CP.47; CP.89
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23018/2021 AARP/251/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 15 août 2022

Entre

A______, actuellement détenu en exécution anticipée de peine à l'établissement fermé de B______, ______, comparant par Me C______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/247/2022 rendu le 10 mars 2022 par le Tribunal de police,

et

D______, partie plaignante,

E______, partie plaignante,

F______ SA, partie plaignante, comparant par Me Alain DE MITRI, avocat,
rue Rothschild 50, case postale 1444, 1211 Genève 1,

G______ SA, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 10 mars 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers [LEI]), mais l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 du Code pénal [CP]), de rixe (art. 133 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 CP cum art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'injure (art. 177 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 CP cum art. 186 CP) et de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP). Le TP a révoqué la libération conditionnelle octroyée les 23 février 2015 et 2 mai 2016 [recte : le 10 avril 2018] (solde de peine d'un an et trois mois) et condamné A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 18 mois, sous déduction de 107 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 20.-. Il a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS), rejeté ses conclusions en indemnisation et ordonné la confiscation et la destruction d'objets saisis, les frais de la procédure, émolument de jugement complémentaire compris, étant mis à sa charge.

A______ entreprend quasi intégralement ce jugement, concluant à son acquittement complet, sauf du chef de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP), avec suite d'indemnité à hauteur de CHF 20'900.- pour sa détention injustifiée (CHF 100.- x 209 jours) et de CHF 2'000.- à titre de tort moral, les frais de la cause devant être laissés à la charge de l'État.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 11 février 2022, il est reproché ce qui suit à A______ :

Il a, entre septembre 2018 et octobre 2020, à Genève, cambriolé, ou tenté de cambrioler, par effraction :

-     le 1er septembre 2018, les bureaux de F______ SA sis route 1______ no. ______ à H______ [GE], causant des dégâts estimés entre CHF 4'000.- et CHF 8'000.-, sans parvenir à pénétrer dans les locaux, prenant la fuite à vélo ;

-     entre les 28 et 30 décembre 2019, les locaux du magasin G______ sis route 4______ no. ______ à H______, en cassant un dôme en plastique, après avoir grimpé au moyen d'une échelle sur le toit, puis s'être introduit dans le magasin au moyen de ladite échelle, dérobant des objets et valeurs pour un préjudice estimé à CHF 70'000.- ;

-     entre les 28 et 29 octobre 2020, les locaux du kiosque sis rue 2______ no. ______ à Genève, dérobant, après avoir y pénétré par effraction de la porte d'entrée, "des cartouches de cigarettes pour CHF 500.- un téléphone de marque I______ pour un préjudice de CHF 25'810.-".

Par ailleurs, le 24 novembre 2021, vers 21h, à la rue 3______ no. ______ à Genève, il a participé dans le tabac J______ SA à une rixe opposant K______, D______ et un tiers non identifié, en donnant un coup de poing au visage de D______, en le faisant chuter à deux reprises en procédant à une balayette, en lui donnant des coups au moyen du manche d'une serpillère, en le maintenant de force au sol, en lui écrasant le pied droit avec son pied. Il a traité ce dernier de "fils de pute". Au cours de cette altercation, lui-même, K______ et D______ ont été blessés.

b.b. A______ ne conteste plus s'être légitimé, lors de son interpellation du 24 novembre 2021, à l'aide d'un permis de conduire français falsifié au nom d'L______.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Cas F______ SA

a.a.a. Le 4 septembre 2018, M______, directeur de F______ SA, a déposé plainte contre inconnu pour dommages à la propriété et violation de domicile, suite à une tentative d'effraction d'une fenêtre – abîmée – intervenue le 1er septembre précédent dans les locaux de la société situés à la route 1______ no. ______ à H______. Le montant du dommage a été estimé entre CHF 4'000.- et CHF 8'000.-. F______ SA s'est constituée partie plaignante au pénal, se réservant d'étendre ultérieurement sa constitution au civil.

a.a.b. Le 3 mars 2022, F______ SA a adressé au TP des conclusions civiles tendant à ce que A______ soit condamné à lui verser CHF 4'200.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2019, à titre de réparation de son dommage matériel.

a.b. Selon le rapport du 22 novembre 2018, la Centrale d'Engagement de Coordination et d'Alarmes de la police (ci-après : CECAL) a été avisée le 1er septembre 2018 d'une tentative de cambriolage en cours dans les locaux de F______ SA, où un individu, mis en fuite après avoir voulu forcer une fenêtre des bureaux au moyen d'un tournevis, avait été vu en train de quitter les lieux à vélo. Au même moment, une patrouille de la police municipale de H______ tentait d'intercepter un individu circulant à vélo sans éclairage sur la route 4______ en direction du chemin 14______. L'individu de type magrébin, âgé de 25 ans, mesurant 175 centimètres, au visage allongé, portant une casquette sous une capuche d'un jogging, avait abandonné son vélo devant le portail d'une villa à la hauteur du chemin 10______ no. ______, avant de traverser en courant la route 11______, de parcourir le chemin précité jusqu'à la hauteur du numéro ______, puis de traverser la zone villas jusqu'au chemin 12______, enfin de franchir la frontière de S______ en direction de la France.

Un chien policier engagé a marqué une paire de gants dissimulés dans des buissons à proximité d'un muret du chemin 12______ no. ______.

Un prélèvement biologique effectué sur la poignée du vélo a mis en évidence un profil ADN masculin, dont la fraction majeure correspond à celle de A______.

a.c. À la police, A______ a contesté être l'auteur de la tentative de cambriolage et s'en est insurgé, demandant au policier qui l'interrogeait si celui-ci avait des preuves contre lui (cf. "Des caméras ou de l'ADN ?"). Il a quand même indiqué qu'il pourrait s'agir d'un cambriolage pour lequel il avait déjà été condamné.

a.d. Devant le Ministère public (MP), informé de ce que son profil ADN avait été retrouvé sur un vélo ayant servi à la fuite de l'individu soupçonné, A______ a dit que c'était peut-être parce qu'il avait donné ce vélo à un "collègue".

a.e. Devant la première juge, il a précisé avoir prêté son vélo à "K______ un arabe qui habite à N______". Il estimait ne pas correspondre au signalement de l'auteur présumé, lui-même mesurant 171 centimètres.

Sur question de son conseil, il estimait en revanche que "K______" pouvait correspondre au dit signalement. Toujours sur question de son conseil qui lui demandait si "K______" portait des gants lorsqu'il avait prêté son vélo à ce dernier, il a répondu par l'affirmative.

Dans le cadre des cambriolages pour lesquels il avait déjà été condamné par le passé, il prenait "des gants et un masque pour ne pas laisser de trace".

Cas G______ SA

b.a. Le 10 janvier 2020, O______, représentant de G______ SA, a déposé plainte contre inconnu pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, suite à un cambriolage survenu entre le 28 décembre et le 30 décembre 2019 dans un magasin G______ sis route 4______ no. ______ à H______. L'auteur était entré dans le magasin en passant par le toit plat, fracturant un dôme en plastique. Il avait forcé deux armoires sécurisées et volé des cigarettes, des cigares, du tabac, des spiritueux, des parfums et des produits cosmétiques. La valeur de ces produits a été évaluée à environ CHF 60'000.-, étant précisé qu'en annexe à la plainte, deux factures de livraison de marchandises par la centrale G______ des 21 et 28 décembre 2019 ont été produites ainsi qu'une fiche de "Rappel de marchandise" du 4 décembre 2019, s'agissant de cigares, dont "744 plus vendable". La plainte mentionne que "Les détails [ndr : concernant la marchandise] seront plus précisément connus lors du prochain inventaire !". Les dommages occasionnés au dôme et aux armoires ont été estimés à CHF 10'000.-.

b.b. À teneur du rapport du 23 mars 2020, la Brigade de la police technique et scientifique (ci-après : BPTS) a trouvé sur les lieux, sous le puit de lumière fracturé, un pied d'échelle en plastique bleu recouvert de terre. Au pied du mur escaladé pour atteindre le toit se trouvait un second pied d'échelle identique. À proximité du mur, derrière une petite butte, sur la Voie verte en direction de la France, une échelle, portant des traces de terre et dont les pieds étaient manquants, a été découverte. Les deux pieds bleus retrouvés s'inséraient parfaitement dans ladite échelle.

Un prélèvement biologique effectué sur les bords de l'échelle a mis en évidence un profil ADN masculin, dont la fraction majeure correspond à celle de A______.

b.c. À la police et devant le MP, A______ a contesté avoir commis ce cambriolage. Il se rendait souvent dans ce magasin pour acheter des cigarettes, des bières et du chocolat. Informé de ce qu'une échelle utilisée pour pénétrer dans le magasin comportait son profil ADN et invité à se déterminer, A______ a répondu : "Je ne sais pas. Quelle est la date des faits ? Je vous demande où a été trouvée l'échelle". Après que son attention a été attirée sur le fait que l'échelle avait été retrouvée à proximité des lieux, il a indiqué l'avoir peut-être touchée en passant par la Voie verte. Par la suite, il a précisé que l'échelle bloquait la Voie verte et qu'il l'avait prise afin de la mettre de côté, pour libérer le chemin pour les piétons.

b.d. Devant la première juge, il a précisé être passé le jour en question vers 6h sur la Voie verte. Constatant qu'une échelle bloquait celle-ci, il l'avait déplacée et poursuivi son chemin en direction de la France.

Cas kiosque [de la rue] 2______

c.a. Le 10 novembre 2020, E______, gérant d'un kiosque à tabac situé rue 2______ no. ______, a déposé plainte contre inconnu pour vol suite au cambriolage par effraction de son commerce commis le 29 octobre 2020. L'auteur, après avoir forcé le cylindre de la serrure de la porte d'entrée, avait fait main basse sur des cigarettes et du tabac CBD. Le montant des dégâts s'élevait à CHF 220.-. E______ a évalué son dommage à CHF 25'590.47 sur la base de factures du 15 au 25 octobre 2020 pour des achats correspondants au type de produits volés, à raison de plusieurs dizaines de cartouches de cigarettes. Sur la facture du 21 octobre 2020 d'un montant de CHF 1'100.95, seul un montant de CHF 564.44 a trait à l'achat de cigarettes, alors que, sur celle du 24 octobre 2020, un montant de CHF 29.20 correspond à de l'alimentaire.

c.b. Selon le rapport du 9 mars 2021, la BPTS a effectué sur place des prélèvements biologiques sur les traces d'outil, le cadre de la porte d'entrée du kiosque, les lamelles retenant les billets de banque dans le tiroir-caisse et les étagères où se trouvaient les cartouches de cigarettes. Ce dernier prélèvement a permis de détecter un profil ADN, dont la fraction majeure correspond à A______.

c.c. Entendu à la police et devant le MP, le précité a contesté être l'auteur du cambriolage, précisant, dans ses premières déclarations, qu'il ne savait "même pas où se trouve ce kiosque". Informé de la localisation de ce commerce dans le quartier P______ et que son profil ADN avait été identifié sur les étagères où se trouvait la marchandise dérobée, A______ a répondu : "N'y a-t-il pas de caméras ? Peut-être que je suis entré dans ce kiosque pour acheter quelque chose. Est-ce que c'est vers la rue 13______ car je suis tout le temps là-bas ?". Il a encore dit qu'il y avait "plein de kiosques dans cette rue", lorsque le Procureur lui faisait remarquer qu'il n'avait pas l'air de connaître la rue 2______. Il a précisé ultérieurement qu'il fréquentait "souvent ce bureau de tabac".

c.d. Devant la première juge, il a précisé qu'à l'occasion d'un achat d'un paquet de [cigarettes de la marque] "T______ rouge" et parce que le tenancier du kiosque ne parlait pas très bien le français, il s'était déplacé, avec l'accord de ce dernier, derrière le comptoir pour prendre lui-même le paquet de cigarettes qu'il souhaitait.

L'altercation du 24 novembre 2021

d.a. Selon les rapports d'interpellation et d'arrestation, la police est intervenue le 24 novembre 2021, à 21h05, à la rue 3______ no. ______, sur appel de la CECAL, suite à une bagarre impliquant cinq individus devant le magasin de tabac J______ SA.

Sur place, la police a été mise en présence de D______, face au sol, qui se faisait maîtriser par A______, qui lui tenait le bras droit, et par K______, qui lui tenait le bras gauche, tout en exerçant avec son avant-bras droit une pression sur la tête. D______ se débattait et était agressif.

La police a procédé à l'interpellation des trois individus et, lors de la fouille du magasin de tabac, elle a constaté des traces de lutte ainsi qu'un frigo endommagé. Des photographies des lieux, illustrant ces constats, ont été prises. Aucune caméra de vidéosurveillance du commerce n'était exploitable. Un manche de serpillère a été saisi.

À l'éthylotest, un taux d'alcoolémie de 0.19 mg/l a été mis en évidence à 21h42 chez A______.

d.b. Il ressort de constats médicaux du 25 novembre 2021 que :

-     D______ avait des ecchymoses multiples au visage et à l'arrière de l'oreille droite, deux hématomes de trois centimètres environ au niveau du front et de l'arrière de la tête ainsi qu'une tuméfaction et une plaie de l'arcade sourcilière gauche de deux centimètres ;

-     A______ présentait notamment une déformation nasale, des plaies superficielles au niveau de la racine du nez, une impotence fonctionnelle du coude droit, une tuméfaction et une dermabrasion de l'avant-bras.

e.a. À son interpellation, D______ a déclaré oralement aux policiers qu'après être entré dans le kiosque afin d'acheter une feuille de tabac à rouler, le gérant, K______, ou A______, l'avait injurié et frappé au visage sans raison. De plus, K______ l'avait frappé à l'aide d'une barre en métal sur sa tête, avant que les deux précités ferment la porte du magasin afin de l'empêcher de s'enfuir.

e.b. Lors de son audition à la police, D______ a déposé plainte contre K______, A______ et Q______ suite aux blessures subies.

Le 24 novembre 2021, vers 20h10, il s'était rendu, avec un individu qui lui avait donné du tabac, dans un kiosque situé à la rue 3______ no. ______ pour demander une feuille de cigarette à rouler. K______, qui souhaitait être payé CHF 0.20 pour la feuille à rouler, la lui avait refusée parce qu'il n'avait pas d'argent. A______, client du kiosque, était venu vers lui pour lui dire qu'il n'avait qu'à aller voir ailleurs. Il avait répondu au gérant sous le coup de l'énervement : "va te faire foutre". Le gérant avait alors verrouillé la porte du commerce afin de l'empêcher de sortir. À cet instant, un homme maghrébin "baraqué", Q______, était sorti de l'arrière-boutique et lui avait asséné un coup de poing au visage. Comme K______ voulait également le frapper, il lui avait saisi le cou avec ses deux bras sans pour autant l'étrangler. K______ et A______ s'étaient ensuite mis à le frapper. Ayant pris peur, l'individu qui lui avait donné du tabac avait déverrouillé la porte du magasin et pris la fuite. Suite au balayage de Q______, il était tombé au sol et y avait été maintenu par K______ qui avait tenté de l'étrangler en appuyant son genou sur son cou. Pendant ce temps, A______ lui avait donné un coup de pied à l'arrière de la tête. Q______ l'avait par la suite frappé à une quinzaine de reprises avec un manche de serpillère. Il s'était débattu et était tombé à nouveau au sol, puis avait été immobilisé par K______, qui avait demandé à Q______ d'appeler la police. Après être parvenu à se libérer, il avait tenté de s'enfuir du magasin, sans succès, K______ et A______ l'ayant frappé à la tête. Après un croche-pied de A______, il était une nouvelle fois tombé par terre et avait été maintenu au sol par K______ et Q______, les deux l'ayant traité de "fils de pute". Lorsque la police était en train d'arriver, Q______, se relevant, lui avait écrasé le pied droit afin de le blesser délibérément. En définitive, lors de cette altercation, il n'avait fait que se défendre, les trois étant contre lui. En tout, il avait dû donner un coup de poing à A______ et n'avait pas utilisé la serpillère pour le frapper.

Ayant remarqué que A______ était blessé au bras, il a ajouté qu'il lui semblait qu'Q______ avait donné un coup de serpillère au précité, alors que celui-ci voulait l'atteindre.

f. K______ a déposé plainte le 25 novembre 2021 suite à l'altercation de la veille.

À la police et devant le MP, il a en substance expliqué que le 24 novembre 2021, il se trouvait dans son magasin, derrière la caisse, en compagnie de A______, un client régulier, lorsque D______, qui se roulait un joint, était arrivé. D______ lui avait demandé une feuille à rouler, à CHF 0.20 l'unité, mais il n'avait pas d'argent. Ce dernier, devant son refus, avait commencé à se montrer agressif et l'avait insulté, cherchant à s'approcher de lui. Un autre individu l'attendait à l'extérieur du commerce. Il avait dès lors demandé à A______ de verrouiller la porte car il allait faire appel à la police. À ce moment, D______ avait donné un "coup de boule" à A______, qui ne l'avait pas provoqué. Il était intervenu afin de stopper l'agression et avait frappé D______ qui cassait des objets dans son magasin. Ce dernier avait ensuite saisi un balai qu'il avait utilisé pour les frapper. A______, à qui il avait finalement demandé d'appeler la police, les avait séparés. Tous les deux avaient essayé de retenir, sans succès, D______, qui était parvenu à ouvrir la porte du magasin. Une fois à l'extérieur, ils avaient été en mesure de le maîtriser afin de l'empêcher de s'enfuir, en le maintenant au sol jusqu'à l'arrivée de la police. A______ n'était intervenu dans l'altercation que pour le défendre. Q______ était présent lors de la bagarre ; il ignorait s'il y avait participé.

g. Entendu à la police puis devant le MP comme témoin, Q______ a déclaré que lors de la bagarre, il se trouvait dans l'arrière-boutique. Entendant crier, il s'était rendu à l'avant du magasin et avait vu K______ et A______ tenir D______, qui était très agité. Le précité avait donné un coup de poing ainsi que des coups avec un manche d'une serpillère à K______, qui lui avait demandé d'appeler la police. Il était ensuite sorti du magasin afin de chercher un voisin pour qu'il appelle la police. Il n'avait pas vu ce qui s'était passé en-dehors du kiosque ni n'avait participé à l'altercation. Il ignorait quel rôle avait joué A______.

h.a. A______ a déposé plainte le 25 novembre 2021 contre D______.

À la police et devant le MP, il a en substance indiqué que le 24 novembre 2021, vers 19h, il s'était rendu au magasin de tabac pour des achats. Il discutait avec K______ lorsque deux hommes étaient entrés dans le magasin, dont D______ qui avait demandé au précité de lui donner gratuitement une feuille à rouler. Suite au refus de K______, D______ avait tenu les propos suivants : "Pourquoi tu ne donnes pas, fils de pute. Nique ta mère". Ce dernier l'avait également traité de "fils de pute" ; il lui avait répondu en retour par la même insulte. À ce moment, l'individu qui accompagnait D______ avait quitté le magasin. D______ avait alors essayé de frapper K______, qui tentait de le faire sortir, et l'avait saisi par le col. Il s'était interposé pour les séparer, avant de recevoir de D______ un coup de pied à la cuisse, puis un coup de tête sur son nez. À son tour, énervé, il lui avait donné un coup de poing au visage, ne se souvenant pas s'il en avait donné un seul ou plusieurs. En revanche, il ne lui avait donné aucun coup de pied ni fait de croche-pied ou de balayette. D______ avait par la suite saisi une serpillère et lui avait donné un coup avec le manche de cet objet sur son avant-bras droit. Ce dernier voulant sortir du magasin, il avait été saisi par derrière par K______ qui voulait le garder à l'intérieur, vu les dégâts matériels occasionnés. Pour sa part, il avait quitté le kiosque afin d'appeler la police. D______ avait fini par réussir à sortir, de sorte que K______ et lui-même l'avaient suivi et ceinturé. Pour ce faire, il l'avait attrapé par le torse pendant que le précité lui saisissait les jambes, avant que D______ parvienne à lui prendre la main droite et à lui tordre le bras. Ensuite, ils avaient maintenu au sol l'intéressé, non sans efforts, lequel s'était relevé à plusieurs reprises et avait adopté un comportement très violent. Ils voulaient l'empêcher de s'enfuir jusqu'à l'arrivée de la police. Q______, qui se trouvait à l'arrière du magasin lors de l'altercation, était venu les aider à l'extérieur. Pour sa part, il avait "poussé" de son pied le pied de D______, qui lui donnait des coups de pied, mais sans l'écraser.

À cette époque, il avait le bras droit en écharpe parce qu'il avait subi une intervention chirurgicale le mois précédent, une ou des broches au niveau du coude ayant dû lui être posées.

h.b. Devant la première juge, A______ a admis avoir participé à l'altercation du 24 novembre 2021, précisant avoir frappé D______ au visage et l'avoir maintenu au sol, après que ce dernier l'avait frappé en premier à la tête. En revanche, il ne lui avait pas donné de coups de pied ni ne l'avait frappé avec une serpillère, laquelle n'avait été utilisée que par le précité.

i. Le 26 novembre 2021, le MP a rendu une ordonnance pénale – définitive – à l'encontre de D______ et l'a condamné notamment pour lésions corporelles simples et rixe pour avoir donné un coup de tête à A______, l'avoir frappé à l'aide d'un manche de serpillère et lui avoir tordu le bras droit.

C. a. Devant la CPAR, A______ a confirmé ses déclarations et versé un bordereau de photos et dessins illustrant celles-ci.

S'agissant du cambriolage commis au préjudice de G______, son profil ADN n'avait été retrouvé qu'à l'extérieur du magasin. Quant au cambriolage du kiosque de la rue 2______, il s'étonnait du nombre de marchandises déclarées volées, lesquelles correspondaient, d'après lui, à l'équivalent de sept cartons de cigarettes.

Comme il était connu de la police pour des cambriolages, on les lui attribuait facilement. S'il passait à un endroit en y laissant son empreinte ADN, on en inférait qu'il était l'auteur d'un cambriolage commis, le cas échéant, à cet endroit.

Lors de l'altercation du 24 novembre 2021, il était sorti du kiosque après avoir pris un coup de tête de D______ et avait appelé la police, expliquant qu'il y avait une agression en cours sur place. On lui avait répondu que les policiers arrivaient.

À l'extérieur du kiosque, il s'en était pris à D______ – qui était costaud – parce que celui-ci l'avait agressé et lui avait fait très mal à son bras qui avait été opéré, tout comme il s'en était pris au gérant. Le précité avait "fait le bordel" dans les locaux. "On ne pouvait pas le laisser partir". Si D______ ne l'avait pas agressé, il l'aurait laissé partir. Comme lui-même avait bu un peu d'alcool, il n'avait pas toute sa tête.

b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

Ses déclarations en début de procédure avaient été imprécises parce qu'il avait fallu du temps pour se remémorer les faits compte tenu de l'écoulement du temps. Cela étant, une fois sa mémoire rafraîchie, il avait été en mesure de donner des explications plausibles, qu'il avait maintenues tout du long.

La présence d'un profil ADN à proximité de ou sur les lieux des cambriolages n'était pas un indice suffisant de culpabilité.

Dans le cas F______ SA, aucun ADN n'avait été retrouvé directement sur place. Par ailleurs, s'il avait été véritablement impliqué, il aurait reconnu une simple tentative. Le profil ADN retrouvé sur le vélo corroborait les explications qu'il avait fournies et un doute raisonnable devait lui profiter.

Dans le cas G______, son ADN aurait dû être retrouvé en d'autres endroits, singulièrement dans le magasin. Par ailleurs, il n'apparaissait pas évident qu'un auteur ait pu s'emparer d'autant de marchandises que celles déclarées volées. L'enquête n'avait pas été exempte de défaillances. La police aurait pu, par exemple, procéder au relevé de bandes de vidéosurveillance, la zone étant balayée par des caméras. Son ADN retrouvé sur l'échelle était en adéquation avec ses explications.

Dans le cas du kiosque de la rue 2______, il était évident que le gérant avait menti dans le cadre de sa plainte, vu le nombre de marchandises dérobées. Il n'était pas possible d'emporter sept cartons de 50 cartouches de cigarettes et un millier de boissons des rayonnages du kiosque dans les conditions dénoncées par le lésé. Il était un client de cet établissement et son profil ADN détecté sur l'étagère à cigarettes corroborait ses dires.

Le 24 novembre 2021, il n'était intervenu que dans l'optique de séparer les protagonistes et s'était alors pris un violent coup de tête, raison pour laquelle il s'était légitimement défendu en donnant un coup de poing à D______. Il avait réagi de manière proportionnée. Il était normal que le précité soit maintenu en attendant l'arrivée de la police, dans la perspective qu'il rende compte des faits dont il s'était rendu responsable à l'intérieur du kiosque.

Le TP n'avait pas motivé la valeur du jour-amende qu'il avait fixé à CHF 20.- l'unité. Or, compte tenu de sa situation personnelle, celui-ci aurait dû en tout état être fixé à son minimum, soit CHF 10.-.

Le signalement de son expulsion au SIS n'était pas adéquat parce qu'il espérait retrouver sa fiancée et se marier en Italie.

Il contestait le prononcé de confiscations dans la mesure où le dossier n'étayait pas quels objets étaient concernés et quel était le lien existant entre ces objets et les infractions reprochées.

Enfin, le tort moral réclamé se fondait sur le fait qu'il avait été maltraité en prison et hospitalisé à plusieurs reprises (ndr : une attestation médicale du 15 décembre 2021 produite par A______ fait état d'une consultation du 11 décembre précédent pour suspicion de traumatisme crânien et perte de connaissance "de 15 minutes selon le patient", sans objectivation par les examens réalisés). Il vivait mal son incarcération.

c. Le MP conclut à la confirmation du jugement attaqué.

A______ était durablement installé dans la délinquance. Il avait trompé la confiance placée en lui après avoir bénéficié d'une libération conditionnelle en récidivant dans le délai d'épreuve.

Les explications fournies concernant les cambriolages reprochés n'étaient pas crédibles et ses justifications n'étaient pas de nature à renverser les preuves techniques, en considérant qu'il s'était bien retrouvé sur les lieux en cause.

Dans le cadre des faits du 24 novembre 2021, A______ avait dépassé les limites admissibles en matière de légitime défense. Après avoir fait appel à la police, il ne s'était pas contenté d'écarter un danger et avait manifesté par ses actes qu'il n'entendait pas que se défendre, cette intention n'étant plus d'actualité, ce qui devait entraîner sa punissabilité. Quant à l'infraction d'injure, elle était manifestement réalisée.

D. a. A______, ressortissant algérien, est né le ______ 1990. Il est célibataire et sans enfant. Son projet de mariage en Italie ne s'est pas concrétisé. Ses parents, de même que ses frères et sœurs, avec lesquels il a des contacts, vivent en Algérie. Il a été scolarisé jusqu'à l'âge de 14 ans avant d'apprendre le métier de soudeur, de carreleur et de peintre. Il a quitté l'Algérie encore mineur et est arrivé en Suisse en 2010. Après la libération conditionnelle dont il a bénéficié le 11 avril 2018 (cf. jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) du 10 avril 2018), il a logé jusqu'à son interpellation à N______ (France), payant un loyer. Il effectuait de petits travaux dans le domaine du bâtiment et s'adonnait à du commerce en ligne. Son faux permis de conduire français lui servait en France. Étant sans documents d'identité, il savait n'avoir pas le droit de demeurer en Suisse, où il se rendait toutes les semaines, voire tous les dix jours, afin de chercher du travail ou trouver des pièces détachées pour voitures à revendre.

Il fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée sur le territoire suisse, notifiée le 25 novembre 2021 et valable jusqu'au 24 septembre 2025.

Il vit mal son incarcération. Des gardiens de la prison de R______ l'auraient fait chuter et le provoqueraient pour qu'il aille au cachot. Il voit un psychologue et prend des somnifères.

Il dit n'avoir aucun projet d'avenir, si ce n'est celui de quitter la Suisse pour l'Italie et "tourner [la] page".

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné à trois reprises en Suisse :

-     le 17 février 2012, par le MP, à une peine privative de liberté de 120 jours pour entrée illégale, séjour illégal, délit manqué de vol et opposition aux actes de l'autorité ;

-     le 23 février 2015, par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours pour rixe ;

-     le 2 mai 2016, par le Tribunal correctionnel de Genève (TCO), à une peine privative de liberté (partiellement complémentaire aux peines infligées les 17 février 2012 et 23 février 2015) de trois ans et huit mois pour vol par métier (période pénale : 25.03.2011 - 26.03.2011 ; 05.2011 ; 06.02.2012 - 02.05.2012 ; 15.03.2013 - 28.10.2013 ; 05.05.2014 - 03.05.2015), dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et entrée illégale.

En dernier lieu, les faits reprochés concernaient un peu plus de 40 cambriolages, certains commis avec effraction, sur des chantiers, dans des bureaux, chez des architectes, dans des magasins, etc. A______ agissait seul. Il a été confondu par son ADN.

La libération conditionnelle accordée le 11 avril 2018 à A______ par le TAPEM (solde de peine d'un an et trois mois, selon le dispositif du jugement du TAPEM du 10 avril 2018 et le casier judiciaire – les considérants évoquant un an, trois mois et 20 jours) a été assortie d'un délai d'épreuve jusqu'au 31 juillet 2019. Le TAPEM indiquait alors que ce n'était qu'"eu égard à son projet de sortie construit et [à ses] efforts qu'un pronostic défavorable ne sera pas posé, la situation étant toutefois limite" (cf. jugement du TAPEM du 10 avril 2018, consid. 3, p. 6).

E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11h15 d'activité de cheffe d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 1h10, dont 0h15 pour l'annonce d'appel, 2h pour une "Etude de dossier et rédaction de la déclaration d'appel" et 1h pour la "Finalisation [de l']appel", enfin 0h40 pour des conclusions civiles.

L'activité indemnisée en première instance est de 20h30.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, sont garantis par les art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH), 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 CPP. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).

3. 3.1. L'ADN incrimine l'appelant dans la commission des trois cambriolages reprochés.

À y examiner de près, l'appelant, dans ses premières déclarations, n'a jamais livré d'explications franches et sincères au regard des faits reprochés. Il a tenté dans un second temps de s'en exonérer en faisant valoir que l'écoulement du temps n'était pas propice au fait de se remémorer son emploi du temps, motif pour lequel ses premiers dires n'étaient pas catégoriques et avaient pu être imprécis.

Aurait-il été un coupable tout désigné que l'appelant n'aurait certainement pas agi différemment, cherchant à glaner de l'information circonstancielle près des policiers ou procureurs, sinon juges qui l'ont interrogé, de sorte à pouvoir répondre aux questions posées et faire face à l'argumentaire posé, étant rappelé, d'une part, qu'il ne se frotte pas pour la première fois à la justice pénale, d'autre part, qu'il n'a pas fourni de récit libre et détaillé à ses contradicteurs.

Reste donc à évaluer la plausibilité de ses explications afin de déterminer si l'on peut y adhérer, ou non.

S'agissant du cas F______ SA, s'il fallait suivre l'appelant dans l'hypothèse du prêt de son vélo à un tiers, il est pour le moins étrange qu'il soit capable d'affirmer précisément avoir prêté son vélo ce soir-là et qu'il ne pouvait donc se trouver à la route 1______, alors qu'il ne connaît pas l'identité de la personne à qui il aurait remis sa bicyclette, cette personne – d'une taille comparable à la sienne – s'étant livrée à une tentative de cambriolage dans un secteur proche de la frontière franco-suisse, à proximité de l'endroit où il réside. Toujours à le suivre, il est pour le moins surprenant que ce ne soit pas un ADN inconnu qui ait été détecté dans la fraction majeure du prélèvement réalisé sur la poignée de son vélo, à considérer l'intensité de la prise en chasse de "K______" par les policiers municipaux. C'est là que l'appelant, lors de son audition par la première juge et sur question de son conseil, a rétorqué que "K______" portait des gants. Outre que cette réponse – qui n'a rien de spontané – consacre la méthode évolutive et constructive avec laquelle l'appelant se débrouille pour broder son récit, il est douteux que l'ADN innocente l'appelant. De deux choses, soit il est de mèche avec "K______" parce qu'un tel prêt de vélo nocturne, au vu des circonstances, n'aurait aucun sens, soit ce dernier n'existe pas, étant rappelé que, lorsque l'appelant a cambriolé par le passé, il savait s'équiper de gants pour ne pas laisser de trace. À ce stade, s'oppose à son absence de spontanéité l'une de ses premières déclarations, soit que ce cas pourrait correspondre à un cambriolage pour lequel il avait déjà été condamné, ce qui ne manque pas d'interpeller.

Dans le cas G______, il est étrange, là aussi, que l'appelant se souvienne en définitive d'avoir à 6h, le jour des faits, alors qu'il retournait en France par la Voie verte, dégagé une échelle du passage – une fois renseigné sur l'endroit où l'échelle avait été retrouvée –, motif pour lequel on retrouve son ADN sur celle-ci, alors même qu'il est incapable d'être plus précis sur d'autres circonstances relatives à son emploi du temps. Il est au demeurant établi qu'il s'agit bien de l'échelle ayant permis à ou aux auteur(s) de s'introduire dans les lieux, vu le pied retrouvé au bas du mur escaladé.

L'appelant ne peut rien déduire en sa faveur de la quantité de marchandises emportées. En effet, les documents produits par la lésée à l'appui de sa plainte ne peuvent être considérés que comme un estimatif de son dommage, ce dernier demandant à être établi plus précisément à la suite d'un inventaire de fin d'année.

En ce qui concerne le kiosque de la rue 2______, l'explication avancée en dernier lieu par l'appelant au sujet de la localisation de son ADN pourrait paraître séduisante mais elle se heurte à ses premières déclarations. À cette occasion, même informé de l'endroit où se trouvait ce kiosque, il n'a servi que des généralités et, surtout, aucun motif pour lequel on retrouvait son empreinte biologique sur les étagères où se trouvaient les cigarettes convoitées.

Dans ce cas également, il paraît évident que la documentation fournie par le gérant ne saurait fonder l'intégralité de son dommage, vu l'absence d'indications plus précises sur l'état de son stock, étant rappelé que le lésé ne s'est pas plaint de la soustraction de produits alimentaires.

Vu le caractère évolutif des déclarations de l'appelant, qui les a adaptées aux éléments de preuve présentés, il s'ensuit que l'on ne peut pas leur accorder de poids. Cela est d'autant plus vrai si l'on considère l'ensemble des faits reprochés, soit des infractions de même nature que celles fondant ses antécédents, commises à une année d'intervalle environ sur une période pénale de près de trois ans. Le dire, c'est en déduire l'absence de plausibilité desdites déclarations, respectivement l'absence d'explications crédibles quant au fait d'avoir détecté, en l'espace de trois ans, son ADN sur les lieux de trois cambriolages.

Les contestations de l'appelant ne seront donc pas retenues.

Les preuves techniques fondent, sans doute irréductible, son implication dans les cambriolages en cause.

3.2.1. Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, est punissable celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

3.2.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, est puni, sur plainte, des peines de droit celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

3.2.3. L'art. 186 CP réprime, sur plainte, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

3.3. La qualification des faits ne prête pas le flanc à discussion, outre que celle-ci n'est pas contestée.

Le prévenu sera dès lors reconnu coupable :

-     de tentative de vol (art. 22 al. 1 CP cum art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 CP cum art. 186 CP) s'agissant du cas F______ SA ;

-     de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) dans les cas G______ et du kiosque de la rue 2______.

4. 4.1. S'agissant des faits du 24 novembre 2021, ceux-ci sont établis par les aveux de l'appelant, les constatations de la police, les lésions attestées médicalement ainsi que les déclarations concordantes, sur des points essentiels, de l'intéressé et du gérant du kiosque, au regard desquelles celles de D______ sont fluctuantes. En effet, ce dernier s'est contredit dans l'imputation de gestes aux protagonistes, sinon dans la chronologie des évènements, outre qu'il est le principal responsable de l'altercation provoquée pour un motif futile. Ses propos font également preuve d'exagération, comme par exemple lorsqu'il dit avoir été frappé à une quinzaine de reprises par le "baraqué", ce qui n'est pas corrélé par les autres témoignages ainsi que par les blessures décrites dans le constat médical.

Il est ainsi retenu que l'altercation a débuté à l'intérieur du commerce à la suite des injures proférées par D______ et de la violence que celui-ci a déployée d'emblée envers le gérant, étant très agressif et n'étant visiblement pas dans son état normal. Injurié, l'appelant a traité, en retour, D______ de "fils de pute". L'agression du gérant par D______ a suscité son intervention : il est ainsi venu à la rescousse du gérant et a tenté de séparer les protagonistes. Suite au coup de tête reçu, il a immédiatement riposté pour se défendre par un seul coup de poing porté au visage de D______. Ce dernier s'est alors muni du manche d'une serpillère et en a fait usage, comme d'une arme, pour le frapper sur son bras récemment opéré. Puis, D______ est sorti du magasin, avec, à ses trousses, le gérant et l'appelant, à qui celui-ci avait demandé d'appeler la police, ce qui a été fait. L'appelant et le gérant ont ensuite maîtrisé D______ en l'amenant au sol et l'en y maintenant fermement. Tous deux ont usé de la force parce que D______ leur donnait du fil à retordre et se débattait. Le précité a tordu le bras en écharpe de l'appelant. Selon ce dernier, si D______ ne l'avait pas agressé, il l'aurait laissé partir. Dans la mesure où il avait bu un peu d'alcool, il n'avait pas les idées très claires, étant rappelé que son alcoolémie, juste après son interpellation, était d'environ 0.4‰. Ses blessures au visage résultent du constat médical du 25 novembre 2021.

4.2.1. Selon l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, est punissable, sur plainte, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.

4.2.2. L'art. 133 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle. N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2).

Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2).

4.2.3. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 al. 1 CP).

Cette disposition s'applique à celui qui n'a pas pris une part active à une bagarre au sens de l'art. 133 CP, mais qui s'est opposé activement à une agression (J.-P. ROS, CR-CP II, 2017, n. 25 ad art. 133). Peut bénéficier de l'une des circonstances libératoires celui qui, par son comportement, ne provoque, ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques de mise en danger abstraite propre à la rixe, voire cherche à les éliminer. Celui qui a consciemment provoqué la bagarre ou a incité à celle-ci, mais qui n'a ensuite fait que de se défendre, ne peut pas exciper sa punissabilité sur la base de l'art. 133 al. 2 CP (J.-P. ROS, op. cit., n. 27 ad art. 133).

4.2.4.1. L'art. 218 al. 1 CPP prescrit que lorsque l'aide de la police ne peut être obtenue à temps, un particulier a le droit d'arrêter provisoirement une personne s'il l'a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou s'il l'a interceptée immédiatement après un tel acte (let. a). Dans ce cas, les particuliers ne peuvent recourir à la force que dans les limites fixées à l'art. 200 (art. 218 al. 2 CPP), lequel stipule que la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours, l'intervention devant être conforme au principe de la proportionnalité.

4.2.4.2. L'art. 218 CPP constitue une exception dans le système légal: en principe, ce sont uniquement les forces de l'ordre qui sont habilitées à porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes et les cas où interviennent des particuliers sont exhaustivement réglés dans le code. Le particulier qui ne revêt pas la fonction de policier réalise objectivement les infractions d'usurpation de fonction (art. 287 CP) et de séquestration (art. 183 al. 1 CP) lorsqu'il arrête une personne ou la retient plus que le temps nécessaire à la police pour se rendre sur place. Si le particulier est amené à avoir recours à la force, il peut aussi objectivement commettre des voies de fait (art. 126 al. 1 CP) ou des lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). En vertu de l'art. 218 CPP, un tel comportement ne sera pas punissable puisqu'il est considéré comme étant un acte autorisé par la loi au sens de l'art. 14 CP. Cela suppose non seulement que les conditions de l'art. 218 CPP soient réalisées, mais aussi que le particulier ait agi en respectant le principe de proportionnalité (F. CHAIX, CR-CPP, 2019, 2ème éd., n. 2 ad art. 218). L'art. 218 al. 1 CPP suppose que l'aide de la police ne puisse pas être obtenue à temps. Cela signifie que, sans l'intervention des particuliers, le danger existe que l'auteur d'une infraction ne puisse pas être identifié, puis poursuivi. Dans cette appréciation prévaut toujours le principe de subsidiarité. Sauf cas particuliers prévus spécifiquement (art. 127 CP: exposition; art. 128 CP: omission de prêter secours), la loi pénale n'impose pas aux particuliers un comportement actif. De la même manière, l'art. 218 CPP n'institue pas une obligation d'arrêter, mais fonde une simple faculté. En d'autres termes, la personne qui assiste à un crime ou à un délit n'a aucune obligation d'agir (F. CHAIX, op. cit., n. 4 ad art. 218). Les compétences des particuliers se limitent à la rétention d'une personne en vue de la remettre dès que possible à la police. Il appartient ainsi au particulier d'avertir la police, le plus rapidement possible et par tous les moyens à disposition, de l'arrestation à laquelle il a procédé; il ne peut retarder inutilement la remise à la police ou retenir la personne plus que le temps nécessaire à la police pour se rendre sur place (F. CHAIX, op. cit., n. 8 ad art. 218).

4.2.5. L'art. 177 CP réprime, sur plainte, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.

Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art. 177 al. 3 CP).

4.3. En l'espèce, l'appelant n'est intervenu dans l'altercation, dans sa première phase à l'intérieur du kiosque, que pour séparer les protagonistes, parce que D______ s'en était pris directement physiquement au gérant, après avoir proféré des insultes suite au refus du gérant de lui donner une feuille à rouler.

Au vu des faits établis, l'appelant n'a rien entrepris pour faire monter la tension et alimenter une bagarre naissante entre D______ et le gérant. D______, provocateur, n'était pas en droit d'insulter le gérant, ou les occupants du kiosque au sens large, dans la mesure où ni K______ ni l'appelant n'avaient eu un comportement répréhensible à son égard. Si l'appelant a immédiatement répondu par une insulte à D______, c'est parce qu'il s'est senti visé. Si, après avoir reçu un très violent coup de tête sur le nez de la part du précité, il lui a donné un coup de poing, c'est en riposte à son agression, répondant à celle-ci par un seul coup, trait pour trait.

De telles circonstances exculpent l'appelant, qui doit être mis au bénéfice du fait justificatif de l'art. 133 al. 2 CP, puis d'une légitime défense, ayant cherché à repousser l'attaque de D______ par des moyens proportionnés.

L'algarade a ensuite prospéré du fait que D______, qui s'était emparé d'un manche de serpillère et entendait en découdre, a frappé l'appelant au bras droit, avant de sortir du kiosque.

Dans un deuxième temps, l'appelant – après avoir appelé la police – et le gérant ont voulu retenir D______ dans l'attente de l'arrivée de celle-ci. Ils ont amené à terre le précité et l'ont maintenu péniblement au sol, compte tenu de son agressivité.

Leur intervention s'est déroulée dans le respect des conditions posées par l'art. 218 CPP et est demeurée pour l'essentiel proportionnée aux circonstances et au but poursuivi, considérant l'arrivée imminente des forces de l'ordre. Si l'appelant n'avait pas été agressé, il a concédé qu'il aurait laissé filer D______. Quant à son geste d'écraser le pied du précité – au demeurant non objectivé par le constat médical au dossier –, il peut être mis sur le compte des gesticulations de D______, qui donnait des coups de pied à tout va, ou sur celui de lui rendre la monnaie de sa pièce, après que celui-ci lui avait tordu son bras opéré, ce qui pourrait à la rigueur excéder les bornes de l'arrestation par des particuliers, mais reste encore proportionné au vu de l'agressivité manifestée par D______. À relever que les lésions mises en évidence au visage et à l'arrière du crâne du précité dans le constat médical sont en adéquation avec ce qui précède.

Il s'ensuit que, contrairement à l'appréciation du TP, le comportement de l'appelant était bien justifié et défensif durant la première phase de l'altercation, puis fondé sur un usage de la force restant proportionné dans l'attente de la police en vue de l'arrestation de D______.

En conséquence, l'appelant sera libéré des charges de lésions corporelles simples et de rixe au sens des art. 15, 123 et 133 CP. Il sera exempté de peine en ce qui concerne l'infraction d'injure (art. 177 al. 2 et 3 CP).

5. L'appelant n'a pas remis en cause sa culpabilité du chef de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP), à juste titre en raison des éléments amenés au dossier, et le verdict sera confirmé.

6. 6.1. Le vol est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'infraction de dommages à la propriété est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La violation de domicile est sanctionnée des mêmes peines que celles prévues pour les dommages à la propriété.

6.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

6.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF
135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

6.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

6.5. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

6.6. Selon l'art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble (al. 6 pr).

La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2).

6.7. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il s'en est pris au patrimoine d'autrui lors de trois cambriolages par effraction, dont l'un tenté, causant, dans le cas G______, des dégâts considérables. La période pénale est longue puisque les infractions s'échelonnent sur trois ans. L'appelant n'a pas hésité à reprendre ses activités illégales quelques mois à peine après avoir bénéficié d'une libération conditionnelle, trompant la confiance des autorités placée en lui.

Ses mobiles n'ont été dictés que par l'appât d'un gain facile.

Sa situation personnelle, certes pas aisée, n'était cependant en aucun cas désespérée. Il avait su par le passé trouver du travail, non déclaré, lui assurant ses besoins vitaux.

Sa collaboration a été mauvaise dans la mesure où il a adapté son discours en fonction des éléments apportés au dossier. Sa prise de conscience – puisque l'appelant a fait part de ce qu'il souhaitait "tourner la page" – n'apparaît pas sincère, mais tactique ou de circonstance. Il n'a pas de projets et ne démontre pas, par les actes, qu'il se prend en main pour se bâtir un avenir meilleur et se détourner d'une potentielle récidive.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant.

Ses antécédents sont nombreux et spécifiques.

Il a récidivé dans le délai d'épreuve imparti par le TAPEM et persisté dans son activité criminelle. Son pronostic est ainsi défavorable.

Les éléments qui précèdent conduisent la Cour à révoquer la libération conditionnelle, le solde de peine étant de 15 mois de peine privative de liberté (ndr : l'appelant bénéficiant de ce que le jugement du TAPEM – non rectifié – s'interprète à la lumière de son dispositif).

Au vu de la gravité des faits, seule une peine privative de liberté entre en considération pour les infractions de vol, de tentative de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile et de faux dans les certificats étrangers, de sorte qu'une peine d'ensemble sera prononcée pour prendre en compte celle résultant de la révocation de la libération conditionnelle.

La peine de base devrait être fixée à quatre mois pour l'infraction de vol, objectivement la plus grave, pour chaque occurrence. Elle devrait être augmentée de deux mois (peine hypothétique de trois mois) pour la tentative de vol, ce qui permet de tenir compte de la proximité du résultat. Puis, elle devrait encore être augmentée dans une juste proportion d'un mois (peine hypothétique de deux mois) pour chaque autre infraction associée réalisée (cf. art. 144 al. 1 CP et 186 CP) par occurrence, respectivement de 15 jours (peine hypothétique d'un mois) pour celle de violation de domicile qui a été tentée. La juste peine, avant fixation d'une peine d'ensemble, serait donc d'un peu plus de 15 mois de peine privative de liberté, sans tenir compte de celle d'un mois pour le faux dans les certificats étrangers.

Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté d'ensemble de 18 mois prononcée par la première juge sera confirmée. La détention subie avant jugement sera déduite (art. 51 CP).

7. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la détention pour des motifs de sûreté, l'appelant purgeant à sa demande la peine de manière anticipée depuis le 13 juin 2022 (cf. ordonnance de la CPAR du 13 juin 2022).

8. 8.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée, l'étranger qui est condamné notamment pour vol en lien avec une violation de domicile (let. d).

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2).

8.2. L'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) est régie par le chapitre IV du règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006) relatif aux signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour. L'art. 21 de ce règlement prescrit qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS II. Le signalement dans le SIS suppose que la présence de la personne concernée, ressortissante d'un pays tiers, sur le territoire d'un État membre constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale. L'art. 24 précise que tel peut être notamment le cas lorsque l'intéressé a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (let. a) ou lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'il a commis un fait punissable grave, ou à l'égard duquel il existe des indices réels qu'il envisage de commettre un tel fait sur le territoire d'un État membre (let. b).

Il ne faut pas poser des exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique". En particulier, il n'est pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Il suffit que la personne concernée ait été condamnée pour une ou plusieurs infractions qui menacent l'ordre public et la sécurité publique et qui, prises individuellement ou ensemble, présentent une certaine gravité. Ce n'est pas la quotité de la peine qui est décisive mais la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes de celles-ci ainsi que l'ensemble du comportement de la personne concernée. Par conséquent, une simple peine prononcée avec sursis ne s'oppose pas au signalement dans le SIS. La mention d'une peine privative d'au moins un an fait référence à la peine-menace de l'infraction concernée et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d'espèce (ATF 147 IV 340 consid. 4.6 et 4.8).

8.3. En l'espèce, la mesure d'expulsion prononcée par la première juge ne prête pas le flanc à la critique. Elle n'est d'ailleurs pas contestée. Obligatoire et répondant à un intérêt public évident au vu des antécédents de l'appelant, elle a été fixée pour sa durée minimum de cinq ans. La clause dite de rigueur (cf. art. 66 al. 2 CP) n'est objectivement pas fondée.

L'appelant a seulement critiqué le signalement de son expulsion au SIS "parce qu'il espérait retrouver sa fiancée et se marier en Italie". Ses motifs n'ont pas de consistance, l'appelant ayant indiqué que son projet de mariage en Italie ne s'était pas concrétisé, et ne sauraient conduire, au vu des conditions susmentionnées, à ne pas inscrire son signalement dans le SIS. En effet, l'appelant n'est pas ressortissant d'un État membre, sa condamnation porte sur une peine de plus d'une année et il est un multirécidiviste.

Ainsi, la mesure d'expulsion de Suisse le frappant pour une durée de cinq ans sera confirmée, avec signalement dans le SIS.

9. 9.1. À teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

9.2. En l'espèce, le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction des objets figurant aux différents inventaires de la procédure.

Il en va ainsi de la serpillère, utilisée comme une arme par D______ (cf. n° 9______), du couteau à ouverture automatique porté par le précité (cf. n° 8______) et du faux permis de conduire ainsi que d'un "SwissPass" au nom de L______ (cf. n° 7______).

S'il faut donner acte à l'appelant que deux inventaires (cf. nos° 5______ et 6______) mentionnés dans le dispositif du jugement du TP ne figuraient apparemment pas au dossier, l'intéressé ne s'est toutefois pas montré curieux en sollicitant leur apport. Toujours est-il qu'ils concernent la paire de gants retrouvée au chemin 12______ no. ______ (cf. n° 5______) et une clé de cadenas du vélo laissé au chemin 10______ no. ______ (cf. n° 6______) (cf. dossier de la CPAR, P 19), objets en rapport avec la tentative de cambriolage au préjudice de F______ SA, ce qui justifie d'en ordonner la confiscation et la destruction.

10. L'appelant, qui succombe partiellement, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP).

Concernant les frais de première instance, il n'y a pas matière à réforme, l'appelant devant les assumer dans leur intégralité (art. 428 al. 3 CPP). Compte tenu des circonstances dans lesquelles l'intéressé a été interpellé devant le kiosque de la rue 3______, le MP devait sans conteste éclaircir son rôle, alors que les premiers soupçons pouvaient être fondés sur la base de la plainte déposée à son encontre par D______.

L'appelant sera par voie de conséquence débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. c CPP), étant au demeurant précisé que le tort moral sollicité est sans lien direct avec les faits de la cause.

11. Les conclusions civiles déposées par F______ SA devant le TP sont irrecevables et leur rejet doit être confirmé dans la mesure où celle-ci ne s'est pas constituée partie plaignante au civil avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 1 et 3 CPP ; N. JEANDIN / S. FONTANET, CR-CPP, 2019, 2ème éd., n. 28 ad art. 122).

12. 12.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

12.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, à l'instar de l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et de la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

12.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

12.4. En l'occurrence, l'état de frais de Me C______, défenseure d'office de A______, sera majoré du temps consacré aux débats d'appel, y compris d'une indemnité de déplacement, ainsi que du forfait.

Il y a en revanche lieu d'en retrancher le temps facturé pour l'annonce d'appel et la déclaration d'appel, activités couvertes par le forfait, étant précisé qu'il n'est pas possible de distinguer, dans l'état de frais déposé, la part relative à l'étude du dossier – au demeurant bien connu de la défenseure d'office et qui avait été plaidé un peu plus de trois mois auparavant – de celle consacrée à la rédaction de la déclaration d'appel, qui n'a nul besoin d'être motivée. De même, les conclusions civiles déposées, tenant sur une demi-page, seront indemnisées dans le cadre du forfait dans la mesure où elles n'ont pas nécessité d'examen particulier, charge sinon à l'avocat d'en justifier.

En conclusion, la rémunération de Me C______ sera arrêtée à CHF 2'304.80 correspondant à 8h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% plus l'indemnité de déplacement de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 164.80.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/247/2022 rendu le 10 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/23018/2021.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de rixe (art. 133 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 CP cum art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 CP cum art. 186 CP) et de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP).

Exempte A______ de toute peine s'agissant de l'infraction d'injure (art. 177 al. 2, 3 CP).

Révoque la libération conditionnelle octroyée par jugement du 10 avril 2018 (solde de peine d'un an et trois mois) (art. 89 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 18 mois, sous déduction de 107 jours de détention avant jugement (art. 40, 51 et 89 al. 6 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. d CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Déboute F______ SA de ses conclusions civiles.

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 7______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9______ (art. 69 CP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 5'406.55 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 1'585.-, émolument de jugement complémentaire compris (art. 426 al. 1 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'435.-.

Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'217.50, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'État.

Arrête à CHF 2'304.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Tribunal d'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service d'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(6501 Bellinzone).

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'185.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

480.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

80.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'435.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'620.00