Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/12632/2019

AARP/213/2022 du 14.07.2022 sur OTDP/1748/2019 ( REV )

Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION);DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.410.al1.letA; CPP.412.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12632/2019 AARP/213/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 juillet 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

demandeur en révision,

 

contre l'ordonnance pénale de l'Office cantonal de l'emploi rendue le 25 mars 2019,

 

et

 

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, case postale 2660, 1211 Genève 2,

défendeur en révision.


EN FAIT :

A.           a. Par courrier du 12 avril 2022, reçu le 19 suivant par l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE ou l'Office) et transmis le 19 mai 2022 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) pour raison de compétence, A______ demande l'annulation de l'ordonnance pénale du 25 mars 2019 dudit Office, par laquelle il a été condamné à une amende de CHF 5'000.- pour avoir enfreint son devoir de renseigner (art. 7 al. 2 cum 39 al. 2 let. b et al. 3 de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services [LSE]).

b. Selon l'ordonnance pénale du 25 mars 2019, il est reproché à A______, en sa qualité de responsable de la société B______ SÀRL, de n'avoir pas donné suite tant au courrier électronique du 27 novembre 2018 qu'au rappel postal du 5 février 2019, par lesquels l'OCE lui avait demandé de lui transmettre au plus tard le 25 février 2019 les données statistiques de ses activités de placement privé de l'année 2018, enfreignant de la sorte intentionnellement son obligation de renseigner.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 18 mars 2015, l'OCE a délivré une autorisation de pratiquer le placement privé à la société B______ SÀRL (ci-après : la société ou l'entreprise), sise ______ [GE], dont l'associé gérant et président, avec signature individuelle, est A______.

b. Faute d'avoir répondu aux demandes de l'OCE des 27 novembre 2018 et 5 février 2019, A______, en sa qualité de président de la société, s'est vu notifier une ordonnance pénale rendue le 25 mars 2019 (cf. supra lettre A.b), celle-ci ayant été communiquée par recommandé à l'adresse de l'entreprise.

c. Par pli du 26 mars 2019, reçu le 1er avril suivant par l'OCE, la société, représentée par A______, s'est opposée à l'ordonnance pénale, affirmant avoir déjà communiqué par voie postale le formulaire requis le 9 février 2019, annexé à son pli.

d. Par courrier du 12 avril 2019 adressé à la société, l'OCE a pris note de l'opposition et l'a invitée à lui transmettre la preuve de l'expédition du formulaire au plus tard le 29 avril 2019.

e. En l'absence de réponse, l'OCE a relancé la société par courrier du 6 mai 2019, prolongeant le délai au 23 mai 2019 et l'avertissant que, sans nouvelle de sa part, le dossier serait traité avec les éléments en sa possession.

f. Par fax du 13 mai 2019, au nom et pour le compte de la société, A______ a informé l'OCE que le formulaire lui avait été adressé par pli simple le 9 février 2019, lequel ne lui était pas revenu en retour, si bien qu'il considérait qu'il était arrivé à destination. Il rappelait l'avoir aussi annexé à son pli du 26 mars 2019.

g. Après avoir obtenu la confirmation de son secrétariat qu'aucun pli de la société n'avait été reçu, l'OCE a, par ordonnance sur opposition du 17 juin 2019, maintenu son ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal pénal (TP).

h. Convoqué par recommandé à l'adresse de la société, A______ ne s'est pas présenté à l'audience sur opposition du 28 août 2019. L'accusé de réception du mandat de comparution du 10 juillet 2019 comporte sa signature, le nom du signataire étant B______ SÀRL.

i. Par ordonnance du 28 août 2019, le TP a constaté le retrait de l'opposition d'A______ et a assimilé l'ordonnance pénale de l'OCE à un jugement entré en force. Cette ordonnance a été notifiée par recommandé à l'adresse de la société et n'a pas été contestée. Figure sur l'accusé de réception le nom et la signature de C______.

j. En réponse au courrier d'A______ du 9 mai 2022 qui se plaignait de ne pas avoir reçu la convocation à l'audience sur opposition, le TP l'a informé de ce que le mandat de comparution lui avait été dûment notifié et lui a transmis en annexe tant l'accusé de réception dudit mandat de comparution que celle de l'ordonnance.

k.a. Dans sa demande du 12 avril 2022 adressée à l'OCE, A______ expose qu'il venait de s'apercevoir que son courrier du 9 février 2019 destiné à l'OCE comportait une erreur de la case postale [ndrl : 2260 ou lieu de 2660], raison pour laquelle l'Office n'avait pas reçu son pli, tout en rappelant qu'il ne l'avait pas reçu en retour. L'amende infligée était injustifiée dès lors qu'il avait toujours transmis dans les temps les rapports demandés et qu'il n'avait pas reçu la convocation au TP, l'adresse étant erronée.

k.b. À l'appui de sa demande, il a produit en particulier les plis simples des 9 février et 26 mars 2019 adressés par sa société à l'OCE, un e-mail du 21 novembre 2017 de l'Office à la société qui l'invitait, comme chaque année, à transmettre les données statistiques requises au moyen du formulaire soumis et sa réponse du 27 février 2018 par laquelle il disait signaler à nouveau son changement d'adresse e-mail, ainsi que sa réponse à la requête de mainlevée de l'opposition en lien avec l'amende litigieuse, accompagnée de ses annexes. Dans cet écrit, il faisait notamment valoir que l'ordonnance pénale querellée, le mandat de comparution pour l'audience et l'ordonnance du TP ne lui avaient pas été adressés à son domicile légal.

l. Par courrier du 31 mai 2022, la CPAR a informé A______ de la transmission par l'OCE de son pli du 12 avril 2022 et l'a invité à confirmer si son contenu valait demande de révision, tout en l'avertissant des conditions et conséquences d'une demande manifestement irrecevable ou infondée.

m. Par réponse du 5 juillet 2022, A______ a confirmé demander la "révision de l'amende". L'OCE, qui avait transféré la demande initiale d'information sur un de ses e-mails désactivés, avait ensuite reçu à deux reprises le formulaire souhaité sur lequel aucune date limite de retour n'était imposée. L'Office n'avait pas contesté avoir reçu le formulaire requis et avait omis de le préciser au TP. L'accusé de réception du recommandé contenant la convocation à l'audience démontrait que ce pli avait été transmis à l'entreprise de son père, lequel ne détenait aucune procuration. Bien que l'adresse mentionnée correspondait à celle de la société B______ SÀRL, il existait différents immeubles à cette même adresse, sa société étant située dans l'immeuble adjacent à celui de la société de son père. Il existait ainsi un vice de procédure manifeste. Il sollicitait, à titre préalable, la "suspension sans délai de la saisie en son nom" dans l'attente d'une décision au fond.

EN DROIT :

1.             1.1. La demande de révision, formée selon la forme requise, a été transmise à l'autorité compétente pour en connaître comme prévu par la loi, étant précisé que, supposément fondée sur l'existence de faits et de moyens de preuve nouveaux, elle n'est soumise à aucun délai (art. 21 al. 1 let. b, 91 al. 4, 410 al. 1 let. a, 411 al. 1 et al. 2 a contrario du code de procédure pénale suisse [CPP] ; art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ]).

1.2. Lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, le magistrat exerçant la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 LOJ).

2.             2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 1.2.1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_96/2016 du 19 janvier 2017 consid. 1.2 et 6B_36/2014 précité).

La révision ne sert toutefois pas à remédier aux erreurs ou omissions de l'intéressé dans une procédure précédente close par un jugement entré en force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2018 du 15 mars 2018 consid. 5 ; A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand du code de procédure pénale, 2ème édition, Bâle, 2019, N 22 ad art. 410). Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2).

2.1.2. En particulier, les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). Il en va de même de celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance ; il doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. À défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2010 du 7 novembre 2011 consid. 2.2.1).

2.1.3. Il s'agit d'examiner dans chaque cas, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision est abusive, soit notamment si elle tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 consid. 1.1).

2.1.4. À teneur de l'art. 412 al. 1 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (cf. art. 21 al. 1 let. b CPP). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2).

La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 et 6B_273/2020 du 27 avril 2020 consid. 1.1) encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1214/2015 du 30 août 2016 consid. 2 et les références citées). Dans de tels cas, une prise de position des parties n'apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1).

2.2. En l'occurrence, le demandeur ne se prévaut d'aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux de nature à permettre une entrée en matière.

L'argument en lien avec son changement d'adresse e-mail n'est ni nouveau ni pertinent dès lors que le demandeur n'a pas contesté avoir reçu les informations figurant dans le courriel transmis le 27 novembre 2018 par l'OCE, puis dans le pli du 5 février 2019, au contraire, il soutient y avoir répondu dans le délai imparti. Il est de surcroît informé, depuis 2015, de ses obligations de renseigner puisqu'il reçoit chaque année ledit formulaire, lequel contient les conséquences d'un tel manquement.

Or, il ne ressort pas de sa demande de révision, ni même de son courrier subséquent, qu'il a prouvé avoir communiqué le formulaire requis à l'OCE dans le délai fixé. Il expose de manière contradictoire que tel était le cas, alors même qu'il a mis en avant l'erreur du code postal sur le courrier prétendument envoyé à l'OCE pour expliquer les raisons de ce défaut. Ce faux code postal est quoi qu'il en soit irrelevant dès lors que le même numéro était inscrit sur son opposition, laquelle a été pourtant reçue par l'Office. L'appréciation juridique des conséquences de ce fait, soit l'éventualité qu'il avait respecté ses devoirs par pli du 9 février 2019, a en tout état de cause manifestement eu lieu puisque le demandeur avançait déjà ce grief dans son opposition formulée le 26 mars 2019 auprès de l'Office et par fax du 13 mai 2019. L'OCE a d'ailleurs maintenu son ordonnance pénale après réception de ces correspondances. Il importe peu que le demandeur ait dans l'intervalle communiqué le formulaire requis puisqu'il avait déjà enfreint son devoir de renseigner, postérieurement à l'ordonnance pénale querellée, ce qui ne peut fonder une demande en révision (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_836/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.3.2).

De surcroît, le demandeur a su s'opposer à l'ordonnance pénale mais n'a pas comparu à l'audience sur opposition par-devant le TP. Or, à cette période, il était parfaitement en mesure de le faire et de faire valoir ses arguments. Contrairement à ce qu'il soutient, il était informé de l'audience dès lors qu'il a signé l'accusé de réception du mandat de comparution, son père ayant signé celui de l'ordonnance du TP. Il lui appartenait dans tous les cas de prendre toutes dispositions aux fins d'avoir connaissance en temps et en heure du mandat de comparution, transmis un mois avant l'audience (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.1.1). Il ne peut ainsi, par la voie de la révision, pallier cette position procédurale. Sa demande tend ainsi à contourner les voies de droit ordinaires, qu'il n'a pas saisies, sans motif légitime.

Au demeurant, son grief en lien avec le défaut de notification valable des communications des autorités, celles-ci ayant été envoyées à l'adresse de la société et non à son domicile légal, est irrelevant. Il ne s'agit en effet pas d'un fait nouveau et inconnu, étant souligné qu'il a répondu à toutes les correspondances adressées à son entreprise.

Il découle de ce qui précède que le demandeur en révision ne présente aucun motif valable, de sorte que sa demande apparaît d'emblée comme non fondée, voire abusive. Il ne sera dès lors pas entré en matière.

3. Partant, il n'y a pas lieu à donner suite à la demande d'effet suspensif.

4. Vu l'issue de la procédure, le demandeur sera condamné aux frais, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP a contrario et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
L
A PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :

 

Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale rendue le 25 mars 2019 par l'Office cantonal de l'emploi.

Condamne A______ aux frais de la procédure de révision en CHF 615.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

e.r. Pierre BUNGENER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

615.00