Décisions | Tribunal pénal
JTDP/651/2025 du 02.06.2025 sur OPMP/265/2024 ( OPOP ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 5
|
MINISTÈRE PUBLIC
contre
M. A______, né le ______ 2000, domicilié ______ [GE], prévenu, assisté de Me B______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm et à ce que le prévenu soit condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans.
Me C______, excusant Me B______, conseil de A______, conclut principalement à l'acquittement de son client du chef d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Subsidiairement, elle conclut à ce que la négligence, au sens de l'art. 12 al. 3 CP avec l'art. 33 al. 2 aLArm, soit retenue et à ce qu'il soit constaté que l'action pénale est désormais prescrite, ce qui doit aboutir à un acquittement. Plus subsidiairement encore, elle conclut à ce qu'il soit constaté qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité et sollicite que son mandant soit mis au bénéfice d'une exemption de peine au sens de l'art. 33 al. 2 aLArm.
*****
Vu l'opposition formée le 24 janvier 2024 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 10 janvier 2024;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 12 août 2024;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 10 janvier 2024 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 24 janvier 2024;
et statuant à nouveau :
A.a. Par ordonnance pénale du 10 janvier 2024 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 14 janvier 2021 vers 23h45 à Genève, dans la chambre qu'il occupait au foyer D______, situé ______ [GE], détenu, sans les autorisations nécessaires, une arme factice, à savoir une arme soft air pouvant être confondue avec une véritable arme à feu, faits qualifiés d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm.
B. Il ressort du dossier les éléments pertinents suivants:
a. Selon le rapport de renseignements de la police du 8 février 2021, les agents de sécurité du foyer D______ ont fait appel au 117, le 14 janvier 2021 vers 23h45, car un résident prétendait avoir une arme dans sa chambre. A son arrivée, la police a été mise en présence de E______, agent de sécurité du foyer, et de ses collègues, qui ont expliqué qu'un des résidents, A______, à son retour dans l'établissement, avait refusé de leur montrer son sac, puis avait déclaré avoir une arme dans sa chambre et avoir l'intention d'aller la chercher. L'intéressé était ensuite revenu avec sa tablette et avait montré une vidéo le représentant en train de manipuler une arme longue. Forte de ces informations, la police s'est rendue dans la chambre de A______, qui était présent. La police a rapidement localisé une arme longue se trouvant sur la table à côté de son lit. Ce n'est qu'en la prenant en main et en retirant le chargeur que la police a réalisé qu'il s'agissait d'une arme de type soft air, laquelle a été saisie, tout comme un masque de protection. A______ a été interpellé.
b. Entendu sur place par la police le 15 janvier 2021, E______ a expliqué que lorsque A______ était rentré au foyer le 14 janvier 2021 à 23h45, il avait refusé de montrer son sac aux agents de sécurité, alors que c'était une procédure normale quand un résident entrait dans le bâtiment. A______ était passé tout droit et était allé en direction de sa chambre. Deux agents de sécurité l'avaient suivi dans les escaliers, l'avaient retenu et lui avaient rappelé le règlement. C'était une obligation de vérifier les sacs pour s'assurer que les résidents n'amènent pas d'alcool ou d'arme dans le bâtiment. A______ leur avait répondu qu'il avait une arme dans sa chambre et qu'il allait la chercher. Il était redescendu avec sa tablette et leur avait montré une vidéo où il était en train de manipuler une arme longue, en leur disant "vous avez bien vu, j'ai une arme". Il les avait traités de "bande d'enculés". Ensuite, il était remonté dans sa chambre. Les agents de sécurité avaient appelé le 117.
c. Entendu par la police le 15 janvier 2021, A______ a reconnu avoir refusé de montrer son sac, faisant valoir que les agents de sécurité lui avaient mal parlé et qu'ils ne demandaient pas cela systématiquement à toutes les personnes qui entraient. Lorsque les agents de sécurité lui avaient dit qu'ils devaient voir son sac afin de contrôler s'il introduisait une arme et/ou de l'alcool, il avait tout de suite pensé à son soft air. Il leur avait dit qu'ils faisaient mal leur travail, étant donné qu'il avait pu faire entrer une arme soft air. Afin de le leur prouver, il était allé chercher la vidéo pour la leur montrer. En leur disant "vous avez bien vu, j'ai une arme", il n'avait pas cherché à les menacer, mais bien à leur démontrer qu'ils ne faisaient pas correctement leur travail.
L'arme lui avait été donnée gratuitement par un ami dont il ne se souvenait plus du nom et dont il ne connaissait pas l'adresse. Cet ami ne lui avait pas dit que cette arme était soumise à autorisation. A______ avait cette arme pour faire des vidéos et des photos, car il était "youtubeur" et présentait des armes. Il essayait de gagner des sous en faisant ces vidéos. Il avait effectivement insulté l'un des agents, qui l'avait touché.
d. Entendu par le Ministère public le 16 août 2022, A______ a confirmé ses déclarations à la police. Il avait pensé que l'arme factice était légale, car, sur l'emballage, il y avait les drapeaux des pays dans lesquels on pouvait posséder une telle arme factice et la Suisse en faisait partie. Il n'avait pas fait les démarches nécessaires pour l'acquisition de cette arme. Celle-ci lui avait été prêtée par un ami pour ses "streamings sur TikTok".
e. Suite à l'avis de prochaine clôture du 20 juin 2023, A______ a, par courrier de son Conseil du 24 juillet 2023, rappelé ses précédentes déclarations quant au fait qu'il avait pensé que l'arme factice était légale, dès lors que se trouvaient sur la boîte d'emballage plusieurs drapeaux de pays dans lesquels on pouvait la posséder, dont celui de la Suisse. Il n'avait pas non plus connaissance des règles en vigueur. Il n'entendait faire usage de cette arme que de manière purement récréative, dans le cadre de jeux vidéo en ligne et en privé. Il était ainsi en proie à une erreur inévitable sur l'illicéité de son acte. A______ a produit des photos d'un emballage, selon lui de l'arme air soft en cause, sur lequel on peut voir le drapeau de la Suisse.
C. Lors de l'audience de jugement du 2 juin 2025 devant le Tribunal de police, A______ a maintenu son opposition à l'ordonnance pénale, précisant contester tant les faits que la peine.
Il n'était pas un amateur d'armes. Depuis son passage à la police, il avait arrêté de publier des vidéos, car il était choqué. C'était un ami, dont il avait oublié le nom, mais qu'il avait rencontré dans le foyer, qui lui avait prêté l'arme, en ce sens qu'il attendait qu'il la lui rende. Lorsque A______ avait obtenu l'arme, il y avait des boules en plastique et la personne lui avait montré qu'on pouvait les mettre dans l'arme. Le tout était emballé dans une boîte en carton. Son ami l'avait achetée sur internet et lui avait montré une facture.
Au moment où A______ avait pris possession de l'arme en cause, il ne savait malheureusement rien de la réglementation suisse en matière d'armes. Il avait pensé que l'arme était légale, parce que derrière le carton d'emballage, il y avait un autocollant qui indiquait plusieurs pays et qui mentionnait que c'était autorisé en Suisse. Sur la base de l'emballage, il s'était dit que c'était bon. D'autre part, les billes étaient en plastique. A la question de savoir pourquoi il n'avait fourni cette explication relative à la confusion induite par l'emballage que devant le Ministère public et pas devant la police, il a expliqué que lors de la venue de la police, c'était la première fois qu'il se retrouvait menotté et il avait paniqué. Il n'avait fait aucune vérification avant de prendre possession de l'arme, qu'il n'avait pas spécifiquement cherchée. Il voulait simplement faire une vidéo. Il n'avait eu cette arme que quatre à cinq jours, peut-être moins.
D. A______ est né le ______ 2000 à ______ en Afghanistan, pays dont il a la nationalité. Arrivé en Suisse en décembre 2015, soit à l'âge de quinze ans, comme requérant d'asile, il dispose d'un permis de séjour F, délivré le 12 février 2019 et valable jusqu'au 15 décembre 2025. Il est célibataire et sans enfant. A l'heure actuelle, il ne travaille plus, mais cherche un nouvel emploi. Il ne reçoit plus d'aide de l'Hospice général et vit de ses économies qui sont désormais épuisées. Sur le plan des charges, il s'acquitte d'un loyer très modeste et d'une prime d'assurance-maladie d'environ CHF 700.-. Il n'a pas de fortune, mais des dettes à hauteur d'environ CHF 3'700.-.
Selon l'extrait de son casier judiciaire, dans sa teneur au 21 mai 2025, il n'a jamais été condamné en Suisse. Rien n'indique qu'il aurait des antécédents à l'étranger.
Culpabilité
1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et l'art. 10 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).
1.1.2. Selon l'art. 4 al. 1 let. g LArm, par armes, on entend notamment les armes factices, les armes d’alarme et les armes soft air, lorsqu’elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence.
1.1.3. L'art. 6 de l'Ordonnance sur les armes (OArm) dispose que les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d’alarme et les armes soft air sont susceptibles d’être confondues avec des armes à feu si, à première vue, elles ressemblent à de véritables armes à feu, qu’un spécialiste ou toute autre personne soit en mesure de lever la confusion après un rapide examen ou non.
1.1.4. Aux termes de l'art. 33 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munition ou en fait le courtage.
1.1.5. Dans sa teneur avant le 1er juillet 2023, l'art. 33 al. 2 aLArm prévoyait que si l’auteur agissait par négligence, la peine était une amende et que dans les cas de peu de gravité, le juge pouvait exempter l’auteur de toute peine. Depuis le 1er juillet 2023, l'art. 33 al. 2 LArm prévoit que si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.
Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte; l'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que celui qui a sciemment accepté une matraque de son supérieur en vue de la mission de protection des personnes avait agi intentionnellement au sens de l'art. 33 al. 1 let. a LArm (arrêt du Tribunal fédéral 6P.57/2005 du 16 octobre 2006 consid. 5). De même, celui qui s'est procuré avec conscience et volonté une matraque télescopique, qu'il a délibérément placée dans sa voiture dans le but d'en faire usage en cas de nécessité, a agi avec intention. Dans ce dernier cas, l'ignorance de l'illicéité de son acte avait déjà été prise en compte pour retenir une erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP et ne constituait pas un motif permettant de retenir une négligence en l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1058/2021 du 4 avril 2022 consid. 1.4., citant l'arrêt 6P.57/2005 du 6 octobre 2006 consid. 5).
L'exemption facultative de peine prévue par l'art. 33 al. 2 LArm 2e phrase pour le cas de peu de gravité n'est envisageable qu'en cas de négligence légère; elle ne l'est pas en cas de négligence grave, et encore moins en cas d'infraction intentionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6P.57/2005 du 16 octobre 2006 consid. 5.2; jugement du Tribunal correctionnel JTCO/150/2021 du 22 décembre 2021 consid. 10.1.5; Aslantas, in: Facincani /Sutter (éd.), Waffengesetz (WG), 2017, n. 17 ad art. 33 WG;).
1.1.6. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable.
L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1; cf. ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les références). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21 première phrase CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2). Une raison de se croire en droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2; 98 IV 293 consid. 4a). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21 seconde phrase CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1058/2021 du 4 avril 2022 consid. 1.1.2).
1.2. En l'espèce, considérant que le prévenu, le 14 janvier 2021, détenait une arme soft air pouvant, au vu de son apparence, être confondue avec une véritable arme à feu, ceci même par des policiers, il était effectivement en possession d'une arme au sens de la LArm et, ce, sans disposer d'une quelconque autorisation en ce sens. Il a agi de manière délibérée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'envisager une commission par négligence.
Le prévenu sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm.
Sous l'angle de l'existence d'une erreur sur l'illicéité, le Tribunal veut bien croire que le prévenu ne savait pas que la détention de cette arme n'était pas conforme à la loi. Cela étant, une personne consciencieuse, placée dans une situation identique, aurait été capable d'éviter cette erreur en procédant à une véritable vérification. Se fier aux dires d'un ami et à un drapeau suisse figurant sur un emballage - étant précisé qu'il n'est pas avéré que l'emballage dont les photos figurent à la procédure est effectivement celui de l'arme en cause - n'est pas suffisant. Partant, l'erreur sur l'illicéité était évitable, ce qui conduit uniquement à une atténuation de la peine.
Peine
2.1.1. La peine est fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 deuxième phrase 2 CP). Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid.2.1).
2.1.2. A teneur de l'art. 48a al. 1 CP, le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction. Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2).
2.1.3. L'art. 106 al. 1 CP dispose que, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10 000 francs. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP).
2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas anodine.
Il a agi par seule convenance personnelle et son comportement pénalement répréhensible n'a cessé que par l'intervention de la police. Cela étant, la période pénale est limitée, dès lors qu'il n'a, selon ses propres dires, possédé l'arme en cause que durant quelques jours.
Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. Sa collaboration à la procédure a été sans particularité et sa prise de conscience est amorcée.
Il n'a aucun antécédent judiciaire, facteur neutre sur la peine.
Au vu de ce qui précède, la peine sera atténuée en application de l'art. 48a al. 2 CPP et une amende de CHF 200.- sera prononcée en lieu et place d'une peine pécuniaire.
Sort des objets séquestrés, frais et indemnisation
3.1.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
3.1.2. Conformément à l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le Tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).
3.2. S'agissant de la mitraillette à billes, elle sera confisquée et détruite, tandis que le casque sera restitué à son ayant droit.
4. Au vu du verdict condamnatoire, les frais de procédure seront mis à la charge du prévenu, mais dans une mesure réduite pour tenir compte de sa situation (art. 426 al. 1 CPP).
5. Le défendeur d'office sera indemnisé selon la motivation figurant en pied de jugement (art. 135 CPP).
6. Vu l'annonce d'appel de A______ du 12 juin 2025 à l'origine du présent jugement motivé, celui-ci sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm.
Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 48a al. 2 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne la confiscation et la destruction de la mitraillette à billes avec magasin figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 29430920210115 du 15 janvier 2021.
Ordonne la restitution à A______ du casque figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 29430920210115 du 15 janvier 2021.
Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 200.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 6'537.20 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE), Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière | La Présidente |
Vu le jugement du 2 juin 2025;
Vu l'annonce d'appel faite par A______ le 12 juin 2025 (art. 82 al. 2 lit. b CPP);
Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l’émolument de jugement fixé est en principe triplé pour les parties privées en cas d'appel;
Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge de A______ un émolument complémentaire.
LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______.
La Greffière |
| La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 510.00 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 60.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 30.00 |
Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 7.00 |
Total | CHF | 957.00 arrêtés à CHF 200.- |
===== | ||
Emolument de jugement complémentaire | CHF | 600.00 |
===== | ||
Total des frais | CHF | 800.00 |
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;
Indemnité : | CHF | 5'002.50 |
Forfait 10 % : | CHF | 500.25 |
Déplacements : | CHF | 560.00 |
Sous-total : | CHF | 6'062.75 |
TVA : | CHF | 474.45 |
Total : | CHF | 6'537.20 |
Observations :
- 14h05 à CHF 200.00/h = CHF 2'816.65.
- 3h40 à CHF 150.00/h = CHF 550.–.
- 1h10 à CHF 200.00/h = CHF 233.35.
- 12h45 à CHF 110.00/h = CHF 1'402.50.
- Total : CHF 5'002.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 5'502.75
- 3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.–
- 2 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 150.–
- 2 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 110.–
- TVA 7.7 % CHF 319.80
- TVA 8.1 % CHF 154.65
S'agissant de l'état de frais intermédiaire, en application de l'art. 16 al 2 RAJ, réduction de :
- Travail sur dossier dont le temps ne dépasse pas les 15 minutes (au cumul : 0h30 au tarif CE et 0h15 au tarif Coll.) s'apparentent à de la prise de connaissance, lecture, analyse et examen de documents divers de faible durée constituant des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones;
N.B. : Il est rappelé d'autre part que le travail sur dossier doit être inclus dans le poste Procédure.
- 0h20 au tarif CE et 0h20 au tarif Coll. pour le poste "Constitution et demande AJ" et "Ouverture de dossier", ces activités ne sont pas prises en charge par l'assistance juridique;
- 0h05 au tarif CE pour le poste "Téléphone MP", fait partie du forfait courriers/téléphones;
- 0h30 au tarif CE pour le poste "Préparation entretien" n'est pas une activité prise en charge par l'assistance juridique.
S'agissant de l'état de frais final, il est accepté. Le temps d'audience est de 1h30.
N.B. : A l'avenir, vous voudrez bien établir vos états de frais conformément aux directives de l'assistance juridique en ne mélangeant pas les activités entre elles, la "préparation d'entretien" au tarif CE du 29.06.2023 et les recherches juridiques au tarif CE du 18.07.2023 n'étant pas prises en charge par l'assistance juridique
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à A______, soit pour lui à son Conseil, Me F______, et au Ministère public par voie postale.