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Décisions | Tribunal pénal

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P/23041/2023

JTDP/601/2025 du 22.05.2025 sur OPMP/9708/2023,OPMP/1358/2024,OPMP/822/2025 ( PENAL ) , JUGE

Normes : LEI.115; LEI.115; CP.286; LStup.19; LEI.119; CP.123
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 19


22 mai 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me Stéphane GRODECKI

Monsieur B______, partie plaignante, assisté de Me Charles ARCHINARD

contre

Monsieur C______, né le ______ 1998, domicilié ______ [France], prévenu, assisté de Me Géraldine VONMOOS

Monsieur B______, né le ______ 1990, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me Charles ARCHINARD

Monsieur D______, né le ______ 1989, domicilié ______ [GE], prévenu, assisté de Me Nawal HASSAM


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public requiert et conclut à ce que le Tribunal :

- s'agissant de B______, prononce un verdict de culpabilité de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, le condamne à une peine privative de liberté ferme de 12 mois, renonce à révoquer les sursis accordés le 22 septembre 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision et le 30 septembre 2021 par le Ministère public de Genève et en prolonge le délai d'épreuve d'un an, ordonne son expulsion (art. 66 abis al. 1 CP), pour une durée de 5 ans, avec inscription au SIS et à sa condamnation au paiement de la moitié des frais de la procédure.

- s'agissant de C______, prononce un verdict de culpabilité de tous les chefs d'infraction figurant l'acte d'accusation, révoque le sursis accordé le 19 décembre 2023 par le Ministère public de Genève, le condamne à une peine pécuniaire d'ensemble de 100 jours-amende à CHF 10.- incluant la peine dont le sursis a été révoqué, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement, renonce à révoquer le sursis accordé le 19 avril 2021 par le Tribunal de police de Genève et en prolonge le délai d'épreuve d'un an tout en adressant un avertissement formel à C______ et à sa condamnation au paiement d'un quart des frais de la procédure.

- s'agissant de D______, prononce un verdict de culpabilité du chef de lésions corporelles simples (art. art. 123 CP), à sa condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, complémentaire à celle prononcée le 11 février 2024 par le Ministère public du canton de Genève.

Me Ludovic PIOLETTI, conseil de A______, plaide et conclut à un verdict de culpabilité à l'encontre de B______ et C______ et persiste dans les conclusions civiles de sa mandante.

Me Charles ARCHINARD, conseil de B______, plaide et conclut à un verdict de culpabilité à l'encontre d'D______, sans circonstance atténuante.

Me Charles ARCHINARD, conseil de B______, plaide et ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 119 LEI en lien avec les faits décrits au chiffre 1.1.3.5 de l'acte d'accusation, conclut à son acquittement pour le surplus, ne s'oppose pas au prononcé d'une peine pécuniaire clémente, conclut à ce qu'il soit renoncé à révoquer les sursis, à ce que l'expulsion de son client ne soit pas ordonnée, au rejet des conclusions civiles de A______ et à l'octroi d'une indemnité de CHF 200.- par jour de détention subies à tort. Subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine compatible avec une mise en liberté immédiate et en cas de prononcé de l'expulsion à ce que celle-ci ne soit pas inscrite au registre SIS.

Me Géraldine VONMOOS, conseil de C______, plaide et conclut à l'acquittement de son client en lien avec les faits décrits au chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus, ne s'oppose pas au prononcé d'une peine pécuniaire clémente assortie du sursis dont le jour-amende doit être fixé à CHF 10.-, s'oppose à la révocation des sursis antérieurs mais non à la prolongation du délai d'épreuve, conclut au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante et à ce qu'une partie des frais soit laissée à la charge de l'Etat.

Me Samantha ROTH, conseil de D______, plaide et conclut à l'acquittement de son client, le cas échéant au bénéfice d'un état de légitime défense, et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat.

EN FAIT

A.a.a. Par acte d'accusation du 5 mars 2025, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève, le 19 octobre 2023, vendu à la rue de la Coulouvrenière une boulette de 0.64 gramme de cocaïne à F______ en échange de CHF 30.-.

Le Ministère public (MP) a qualifié ces faits d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup.

a.b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, les 9 janvier 2024, 10 février 2024, 6 juin 2024, 28 juin 2024 et 13 février 2025, pénétré sur le territoire suisse alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il était démuni de papiers d'identités valables et qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour.

Le MP a qualifié ces faits d'entrée illégale, à réitérées reprises, au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI.

a.c. Il lui est encore reproché d'avoir pénétré sur le territoire du canton de Genève en violation d'une interdiction de pénétrer dans le canton (ensemble du territoire genevoise) valable pour une durée de 18 mois à partir du 20 octobre 2023:

-        le 9 janvier 2024 à la place de Bel-Air à l'intersection entre le quai de la poste et la rue de la Corraterie;

-        le 10 février 2024 à la rue______ 9;

-        le 6 juin 2024 à la rue de la Coulouvrenière à 22h05;

-        le 28 juin 2024 à la rue de Monthoux 62 et

-        le 13 février 2025 au boulevard Saint-Georges 63 aux environs de 17h00.

Le MP a qualifié ces faits de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, à réitérées reprises, au sens de l'art. 119 al. 1 LEI.

a.d. Enfin, il lui est reproché d'avoir, à Genève, le 10 février 2024, porté atteinte à l'intégrité corporelle de A______ en lui assénant un coup de poing dans le ventre et en lui griffant et pinçant le bras, ce qui lui a causé des griffures sur la main gauche, un bleu (hématome) sur le bras droit et un autre bleu (hématome) sur le genou gauche.

Le MP a qualifié ces faits de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP.

b.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à C______ d'avoir, à Genève, le 10 février 2024, vers 22h30, à la hauteur de la rue______ 9, donné un coup de pied à A______, la blessant de la sorte et, consécutivement à ces faits, d'avoir pris la fuite à la vue de la patrouille de police, malgré les injonctions "Stop police" avant d'être interpellé à la rue______ 26.

Le MP a qualifié ces faits de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP et d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 al. 1 CP.

b.b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, à tout le moins le 9 février 2024, pénétré sur le territoire suisse et d'y avoir séjourné jusqu'au 10 février 2024, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans être en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité.

Le MP a qualifié ces faits d'entrée illégale et de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI.

c. Par le même acte d'accusation, il est reproché à D______ d'avoir, à Genève, le 10 février 2024, vers la rue______ 9, donné plusieurs coups avec les mains à B______, lui causant une plaie au niveau de la lèvre inférieure, un hématome au niveau de la région temporo-pariétale et un hématome sous cutané de la région dorso-lombaire.

Le MP a qualifié ces faits de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP.

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure.

a. Faits du 19 octobre 2023 (vente de stupéfiants)

a.a. Il ressort du rapport d'arrestation du 20 octobre 2023 que la police effectuait une surveillance discrète dans le secteur de la rue de la Coulouvrenière le 19 octobre 2023 à des fins de lutte contre le trafic de stupéfiants. La police avait ainsi pu observer le dénommé B______ décrocher son téléphone et communiquer avec quelqu'un, puis monter dans le véhicule de F______ (Opel Corsa immatriculée GE 1______), après qu'il s'était arrêté à sa hauteur, et s'installer à la place passager avant. L'appointé G______ avait pu confirmer une transaction entre les deux individus et B______ était sorti du véhicule.

F______ avait pu être interpellé et sur demande du sergent-chef H______ avait remis le fruit de son achat, soit une boulette de 0.64 gramme de cocaïne sortie de sa bouche. Il a confirmé à la police avoir acheté cette boulette auprès de l'individu qui était monté dans son véhicule.

B______ a également été interpellé alors qu'il s'était déplacé à pied du point de vente à l'arrêt du tram Stand. Selon le dépôt du 19 octobre 2023 (Y-149), il avait la somme de CHF 180.20 sur lui dont un billet de CHF 20.- et un billet de CHF 10.-

a.b. Entendu par la police le 20 octobre 2023 en qualité de prévenu, B______ a contesté avoir vendu de la drogue et déclaré qu'un homme était passé en voiture et lui avait fait signe de la main. Il avait pensé qu'il s'agissait d'une proposition de travail, raison pour laquelle il s'était assis dans sa voiture. L'homme lui avait dit qu'il voulait "quelque chose", ce à quoi il avait répondu qu'il ne vendait pas de drogue et était immédiatement sorti du véhicule.

Il a refusé de signer tous les documents présentés par la police.

a.c. F______ a signé un procès-verbal d'audition manuscrit du 19 octobre 2023 duquel il ressort qu'il reconnait avoir acheté une boulette de cocaïne au vendeur dont le signalement était "noir avec veste noire" pour la somme de CHF 30.- et être consommateur de cocaïne depuis un mois à raison de deux fois par mois.

a.d. Devant le MP, le 20 octobre 2023, B______ a confirmé ses déclarations faites à la police et contesté avoir vendu la boulette de cocaïne.

a.e. Lors de l'audience de confrontation au MP du 8 février 2024, F______ était absent et excusé.

H______, sergent-chef à la police, a déclaré n'avoir rien vu par rapport à B______ mais que son collègue, l'appointé G______, avait observé l'échange. Lui-même avait interpellé le conducteur du véhicule avec le sergent-major I______ en lui disant qu'il l'avait vu acheter quelque chose, sans se souvenir s'il avait mentionné de la drogue, et en lui demandant de lui remettre son achat. F______ avait alors sorti de sa bouche une boulette de cocaïne et confirmé au policier que c'était "le monsieur qui s'était assis à la place du passager à la rue de la Coulouvrenière" qui lui avait vendu cette boulette. Ainsi, lui-même n'avait vu que l'interpellation de l'acheteur, à laquelle il avait participé.

I______, sergent-major à la police, a déclaré être venu uniquement au moment de l'interpellation de l'acheteur, sans avoir vu la transaction au préalable. S'agissant de l'interpellation, son collègue H______ était au premier plan et avait parlé directement avec l'acheteur, lequel avait confirmé avoir acheté la boulette à la personne qui s'était assise dans son véhicule à la place du passager.

B______ a réitéré vouloir être confronté à F______ ainsi qu'à l'appointé G______.

a.f. Lors de l'audience de confrontation au MP du 5 mars 2024, F______, bien que dûment convoqué, était absent et non excusé. La procureure a tenté de le joindre sur son numéro de téléphone, sans succès, la ligne n'étant plus en service.

G______, appointé à la police, a déclaré que lors de l'observation du 19 octobre 2023, il avait vu B______ faire le pied de grue sur la rue de la Coulouvrenière à l'intersection avec le quai des Forces Motrices. À un moment donné, un véhicule s'était arrêté à la hauteur du précité, lequel était monté dans le véhicule et s'était assis à la place du passager. Quelques instants plus tard, B______ en était ressorti et le véhicule avait repris sa route. Il avait donné l'information à ses collègues H______ et I______, lesquels avaient interpellé le véhicule sur les routes adjacentes et son conducteur avait confirmé avoir acheté de la marchandise peu avant son interpellation. Ce jour-là et à cette heure-là, B______ était le seul vendeur "dans les 100 mètres" et l'opération d'observation avait duré une bonne heure. Il a confirmé avoir pris une photo lorsque B______ faisait le pied de grue et qu'une deuxième photo avait été prise par ses collègues lors de son interpellation, afin qu'il puisse identifier le prévenu, ce qu'il avait fait. Enfin, il a précisé qu'il faisait nuit et qu'il s'agissait d'une suspicion de transaction, n'ayant pas clairement vu ladite transaction. Le temps passé à l'intérieur du véhicule correspondait au temps nécessaire à une transaction de stupéfiants.

Suite à cette audience, l'agent G______ a transmis la photo de B______, prise lors de son interpellation (C-180).

a.g. Par courrier de son conseil du 2 décembre 2024, B______ a requis une confrontation directe avec F______, laquelle a été refusée par ordonnance de refus d'administration de preuves du MP du 27 janvier 2025 au motif que ce dernier avait été entendu par la police le 19 octobre 2023 et qu'il ne s'était jamais présenté aux deux convocations du MP (C-399).

b. Arrestations en lien avec les entrées et séjours illégaux

b.a. Une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève a été prononcée à l'encontre de B______ le 20 octobre 2023 à 14h45 pour une durée de 24 mois (pièces C-43 ss), réduite à 18 mois par jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 novembre 2023 (pièces C-61 ss).

Arrestation du 9 janvier 2024

b.b.a. Selon le rapport d'arrestation du 9 janvier 2024, la police a procédé au contrôle d'un individu à la place de Bel-Air (intersection quai de la Poste / rue de la Corraterie), lequel s'était légitimé au moyen de son passeport nigérian comme étant B______.

b.b.b. Entendu à ce sujet par la police le 9 janvier 2024, B______ a admis être au courant de l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève et indiqué être venu pour voir son avocat, lequel s'appelait "Jazz" mais dont il ne connaissait pas le numéro de téléphone, ni l'adresse professionnelle. Les CHF 111,20 retrouvés sur lui provenaient de son travail de peintre en France. Il avait changé cet argent pour pouvoir payer son avocat.

b.b.c. Devant le MP le 10 janvier 2024, il a indiqué qu'il avait rendez-vous à 16h00 avec son avocat en prévision d'une audience à venir, raison pour laquelle il s'était rendu à Genève – étant précisé que son avocat a confirmé que c'était en lien avec la P/23041/2023. De plus, il avait son passeport nigérian ainsi que ses documents, à savoir son permis de séjour italien valable jusqu'au 22 juillet 2024. Il était au courant de l'interdiction de pénétrer dans le territoire du canton de Genève.

Arrestation du 6 juin 2024

b.c.a. Selon le rapport d'arrestation du 7 juin 2024, dans le cadre d'une patrouille de sécurité publique dans le secteur de l'Usine (trafic de stupéfiants), la police a procédé le 6 juin 2024 à 22h05, à la rue de la Coulouvrenière, au contrôle d'un individu identifié comme étant B______, lequel était démuni de passeport valable, séjournait illégalement et qui faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer le territoire genevois.

b.c.b. Entendu à ce sujet le 7 juin 2024 par la police, B______ a déclaré qu'il ne faisait que passer et qu'il était venu à Genève dans l'après-midi car il avait perdu ses papiers (passeport et carte d'identité). Il s'était rendu à Rive mais ne les avait pas trouvés. Les CHF 110,75 trouvés sur lui devait lui servir pour aller en Italie, mais, ayant perdu ses documents d'identité, il n'avait pas pu s'y rendre. Il savait qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire genevois.

b.c.c. Il a confirmé ses déclarations devant le MP le même jour.

Arrestation du 28 juin 2024

b.d.a. Selon le rapport d'arrestation du 28 juin 2024, la police a interpellé B______ à la rue de Monthoux 62 après que ce dernier avait subitement changé de trajectoire à la vue de la patrouille. Lors des contrôles d'usage, la police a constaté que ce dernier faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton et séjournait illégalement sur le territoire suisse.

b.d.b. Entendu à ce sujet par la police le même jour, B______ a déclaré qu'il savait qu'il n'avait pas le droit d'être à Genève mais qu'il se promenait. Il était arrivé le matin même et des arabes avaient volé son passeport, raison pour laquelle il n'était pas en mesure de le présenter à la police. Il n'avait pas d'autorisation de séjour et n'avait pas fait de demande dans ce sens à l'OCPM. Il habitait en France, pays où il avait une adresse, mais pas en Suisse.

b.d.c. Il a confirmé ses déclarations devant le MP le même jour, précisant qu'on lui avait volé ses documents d'identité à Genève et qu'il était venu pour se rendre au Service des objets trouvés.

Arrestation du 13 février 2025

b.e.a. Selon le rapport d'arrestation du 13 février 2025, la police a reconnu B______ au boulevard de Saint-Georges 63, lequel a été identifié à l'aide de son passeport nigérian.

b.e.b. Entendu sur ces faits le même jour par la police, B______ a indiqué qu'il était venu à Genève en tram depuis Annemasse. Il savait qu'il n'avait pas le droit d'être à Genève mais avait un rendez-vous avec son avocat le lendemain. Concernant les CHF 350.- retrouvés sur lui, il s'agissait de son argent qu'il avait gagné en travaillant en France et en Italie, en qualité de peintre.

b.e.c. Devant le MP, il a confirmé le 14 février 2025 ses déclarations et ajouté qu'il devait voir son avocat afin qu'il lui explique des documents en lien avec les faits du 10 février 2024. Avant cela, il n'était pas revenu à Genève.

c. Faits du 10 février 2024

c.a.a. Selon le rapport d'interpellation du 10 février 2024 et le rapport d'arrestation du 11 février 2024, l'intervention de la police a été requise le même jour à 22h38 pour un conflit sur la voie publique à la rue______ 9. Sur place, D______ avait désigné deux individus ayant participé au conflit. À la vue de la patrouille 155, C______ a pris la fuite malgré les injonctions "Stop police" et a finalement été interpellé à la hauteur de la rue______ 26. Le second individu, soit B______, a été interpellé par la patrouille 351 à la hauteur de la rue______ 9.

La police a pris langue avec A______ laquelle a expliqué que l'individu interpellé par la patrouille 351, soit B______, était venu à sa rencontre et lui avait bloqué le passage. Son beau-père, soit D______, qui se trouvait à proximité avec la mère de la victime, E______, était alors intervenu et la situation avait dégénéré. D______ avait repoussé l'intéressé et A______ avait reçu des coups de la part de B______ en voulant les séparer. Deux autres personnes s'en étaient mêlées et A______ avait reçu un coup de pied de la part de C______. Le troisième individu avait pris la fuite.

Aucune caméra n'a filmé l'évènement, ce qui est également confirmé par le rapport de renseignements du 27 mai 2024.

c.a.b. Selon le rapport d'usage de la force du 11 février 2024 concernant C______, en descendant du véhicule, un policier s'est dirigé vers l'intéressé – lequel avait été désigné par plusieurs personnes – en criant de multiples fois "Stop Police". L'intéressé s'est alors mis à courir en direction de la place de Bel-Air où un autre policier l'a rattrapé et immobilisé. Une clé de bras vers l'arrière a été nécessaire afin de lui passer les menottes.

c.a.c. Des enregistrements CECAL ont été transmis par la police au MP le 27 mai 2024 Il en ressort que A______ a appelé la police à plusieurs reprises afin de demander l'intervention d'une patrouille:

-        le 9 juin 2023 en lien avec un monsieur qui la "provoqu[ait]" et des "propos racistes" dont elle avait fait l'objet au chemin du Bac. Elle avait pris l'homme en photo;

-        le 16 septembre 2023 concernant "un black" au N______[discothèque] qui la provoquait et la poursuivait à côté du K______[restaurant]. Puis, elle crie et pleure au téléphone en expliquant qu'il avait sauté sur elle et voulait lui prendre son téléphone;

-        le 6 février 2024 en lien avec une agression dont elle avait été victime dans l'ascenseur de son immeuble (rue______ 9). Une dame "latina" l'avait frappée avec des coups de pied et des coups de poing. Elle précise qu'elle a mal au genou mais qu'elle avait déjà des douleurs et qu'elle portait une attelle. Elle avait pris la dame en photo;

-        le 10 février 2024 en lien avec les faits de la présente procédure. On entend des hurlements et des cris au téléphone, puis plusieurs personnes parler en même temps. La CECAL envoie une patrouille à l'adresse rue______ 9 pour un conflit sur la voie publique et

-        le 11 février 2024 en lien avec les faits de la veille. A______ souhaitait avoir des nouvelles de son beau-père qui avait été interpellé, car la police lui mentait. Elle indique que les "hommes africains" la suivent depuis le matin.

c.b. A______ a porté plainte à la police le 11 février 2024 à la suite de l'agression survenue le 10 février 2024 peu avant 22h38 à la rue______ 9. Ce soir-là, elle se trouvait en bas de chez elle, accompagnée de sa mère (E______) et de son beau-père (D______). Alors qu'elle leur avait indiqué vouloir remonter dans l'appartement et s'était écartée, un individu s'était approchée d'elle, lui avait parlé dans une langue étrangère et avait levé la main gauche dans sa direction. À ce moment-là, son beau-père avait immédiatement réagi et s'était mis devant cet homme en lui demandant ce qu'il voulait. A la suite d'un échange verbal, l'individu avait frappé son beau-père et des coups avaient été échangés entre les deux. Voyant cela, elle s'était interposée afin de les séparer mais avait reçu un coup de poing dans le ventre de la part de l'homme. Elle l'avait repoussé avec ses deux mains et ce dernier lui avait ensuite pincé le bras droit et griffé le bras gauche. Son beau-père lui avait alors demandé que soit appelée la police. A ce moment-là, un second homme était venu aider le premier. Il s'était battu avec son beau-père et sa mère, qui entre temps avait rejoint le conflit. Elle (la plaignante) avait également reçu un coup de pied sur la jambe gauche de la part de cet homme, ce qui lui avait fait perdre l'équilibre.

Elle confirmait que les deux hommes interpellés par la police – de type africain – étaient les agresseurs. Une troisième personne s'était ajoutée à la bagarre et avait donné des coups, sans toutefois avoir été interpellée par la police.

Sur question de la police en lien avec le fait qu'elle avait déjà eu à faire à ces individus, elle a répondu qu'il s'agissait d'autres personnes de type africain et que c'était également en bas de chez elle.

Suite à cet évènement, elle avait eu un hématome sur l'avant-bras droit, un hématome sur le genou gauche et des griffures sur la main gauche.

Ces blessures, des bleus aux endroits précités, ont été prises en photo par la police (pièces A-8 à A-10).

c.c. Entendu en qualité de prévenu par la police le 11 février 2024, C______ a déclaré qu'il était dans la rue et avait vu un jeune homme attraper le col du pull d'une connaissance, soit B______. Il s'était alors immiscé dans le conflit pour les séparer et tenter de comprendre ce qu'il se passait. À un moment donné, une dame plus âgée lui avait dit de partir, puis il avait vu la police. Il n'avait vu aucun échange de coup et lui-même n'en avait donné aucun. Il ne connaissait pas la jeune femme agressée et ne voyait pas à quel moment il aurait pu lui donner un coup de pied. Il avait pris la fuite à la vue de la police car la femme l'avait pointé du doigt. Lorsqu'il avait entendu les injonctions de la police, il s'était arrêté. Enfin, il reconnaissait se trouver sur le territoire suisse depuis le 9 février 2024, démuni de passeport.

c.d.a. Entendu en qualité de prévenu par la police le 11 février 2024, B______ a contesté avoir frappé "la jeune fille" et déclaré qu'il marchait dans la rue, puis qu'il avait salué un homme arabe et deux femmes en leur demandant si tout allait bien. Toutes ces personnes l'avaient encerclé sans raison. Un des hommes que la police avait interpellés (D______) disait qu'il (le prévenu) avait frappé la jeune fille, ce qui était faux. "L'homme et la femme" avaient commencé à le frapper. Il avait alors crié et ils avaient arrêté. Un agent de sécurité d'un restaurant était venu et avait demandé aux gens de le laisser tranquille, puis la police était arrivée. L'homme l'avait accusé d'avoir tapé sa fille, ce qui était faux.

Enfin, il a reconnu qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève et qu'il n'avait pas de passeport ou d'autre document d'identité, car on les lui avait volés la semaine précédente. Il reconnaissait séjourner illégalement en Suisse mais contestait l'entrée illégale car il avait ses documents italiens et son passeport, ainsi qu'EUR 400.- qui lui avaient été volés.

c.d.b. Devant le MP, le 11 février 2024, B______ a confirmé qu'il était à Genève depuis le 7 février 2024, car il avait rendez-vous avec son avocat afin de préparer l'audience prévue le 8 février 2024 (stupéfiants). Il s'était endormi sur un banc et s'était alors fait voler son passeport, son porte-monnaie et son argent, faits pour lesquels il portait désormais plainte contre inconnu, à l'aide de son conseil.

S'agissant des faits du 10 février 2024, il n'avait rien à voir avec cela. Il marchait en direction du N______[discothèque] lorsqu'il était arrivé à hauteur d'un restaurant et avait vu un homme arabe et la jeune fille, accompagnée d'une autre dame. La jeune fille était passée à côté de lui car elle voulait entrer dans un immeuble puis s'était retournée. L'homme lui avait alors demandé ce qu'il avait fait à sa fille et l'avait soudainement saisi à la gorge, puis l'avait roué de coups au niveau du visage (plusieurs coups de poing sur la lèvre, du côté droit de la tête et dans le bas du dos). Il ne s'était pas défendu et n'avait pas frappé la jeune fille. Ensuite, les deux femmes s'étaient approchées dans le but de l'attaquer également. Il avait crié et appelé à l'aide, mais le père l'avait poussé contre un mur et il s'était cogné le côté droit de la tête. Par la suite, le père et la mère lui avaient serré le cou pendant que la jeune femme lui donnait des coups de poings sur tout le corps. Un agent de sécurité était alors intervenu et avait demandé à l'homme d'arrêter, sans succès. Deux autres personnes étaient intervenues et avaient essayé de retirer les mains de l'homme. Enfin, la police était intervenue. Les déclarations de A______ étaient fausses.

Sur question, il ne connaissait pas C______.

Pour ces faits, à l'aide de son conseil, il déposait plainte contre D______, E______ et A______ pour lésions corporelles simples, ainsi que dénonciation calomnieuse.

c.e. Entendu en qualité de prévenu par la police le 11 février 2024, D______ a déclaré qu'il était en train de fumer une cigarette en bas de l'immeuble avec sa femme (E______) et sa belle-fille (A______) lorsqu'un homme était venu parler avec cette dernière. Il s'était alors rendu vers cet homme, lequel s'était montré menaçant à son encontre et avait voulu le frapper. Deux de ses amis étaient également venus pour le frapper. Sa femme avait essayé de les séparer. Tout s'était passé très vite et il ne pouvait pas réellement dire ce qu'il s'était passé, précisant qu'il n'avait pas reçu de coup de la part des individus mais que sa belle-fille présentait une blessure sur l'un de ses bras et que sa femme avait été frappée au niveau de la poitrine. Sur question de la police, les personnes interpellées étaient bien celles dont il parlait.

c.f.a. Lors de l'audience de confrontation au MP, le 5 mars 2024, C______ a confirmé ses déclarations faites à la police le 11 février 2024 et a déposé plainte pénale contre A______ et D______ pour dénonciation calomnieuse. Il connaissait B______ en tant que connaissance, de "la rue", depuis 2023 et le voyait de temps en temps. S'agissant des faits, il a réitéré ses déclarations précisant que lorsqu'il avait vu un homme tenir B______ par le cou, ce dernier criait et demandait de l'aide. Il a ajouté qu'un agent de sécurité était présent au bar situé en face et qu'il était intervenu dans le conflit afin de libérer B______, que le beau-père de A______ tenait par le col. Environ 10 minutes après le début de l'altercation, la police était intervenue et D______, tenait toujours B______ par le col. Lorsque lui-même était intervenu, il était seul.

Il contestait les déclarations de A______ à son encontre. Il ne lui avait pas donné de coup de pied et personne n'en avait donné. Il avait cependant vu que D______ avait donné un coup de poing au visage de B______, au niveau de l'arcade sourcilière lorsqu'il le maintenait contre le mur, l'y plaquant à plus de trois reprises et lui donnant plusieurs coups de poing.

Il n'avait pas vu de coup porté par B______ sur A______.

Enfin, il avait fui à la vue de la police car il était en situation illégale.

c.f.b. A______ a confirmé sa plainte et sa qualité de partie plaignante au pénal et au civil. Elle avait très peur depuis l'incident et précisait qu'en bas de chez elle, il y avait souvent un groupe composé d'environ 10 personnes qui "dealaient". Durant les jours qui avaient suivis l'altercation, elle avait été suivie par certains membres de ce groupe, qui l'observaient. S'agissant des faits, elle a réitéré ses déclarations soit la rencontre avec B______ ajoutant que lorsqu'il lui avait parlé, elle n'avait pas compris car, selon elle, il était ivre. Il lui avait bloqué le passage pour l'empêcher de rentrer chez elle. Son beau-père avait attrapé B______ lorsque celui-ci avait levé la main dans sa direction. Sa maman ainsi que l'agent de sécurité de la discothèque K______[restaurant] étaient également intervenus afin de les séparer. Elle avait appelé la police à ce moment-là.

S'agissant plus particulièrement de C______, il était intervenu avec une personne pour séparer les personnes impliquées dans conflit et elle s'était retrouvée entre elles. Elle avait tenté de le repousser avec une main tout en tenant son beau-père par le bras avec l'autre main. Elle ne savait pas comment, mais C______ lui avait donné un coup de pied sur sa jambe gauche – seul coup qu'elle avait reçu de sa part –, ce qui avait empiré sa situation consécutive à un accident de février 2023. Ensuite, C______ et l'autre personne avaient sauté sur son beau-père afin de libérer B______. Sa maman avait, au cours de l'altercation, reçu un coup sur le sein droit alors qu'elle était atteinte d'un cancer. Elle avait appelé la police lorsque C______ était intervenu dans le conflit.

S'agissant de B______, il ne lui avait pas donné de coup de poing dans le ventre contrairement à ce qu'elle avait déclaré à la police, mais l'avait juste repoussée violemment avec une main. Questionnée au sujet de griffures et des pincements sur son bras, elle a indiqué que cela s'était passé quelques secondes, plutôt quelques minutes, avant l'arrivée de la police, lorsqu'il l'avait poussé violemment avec sa main. Confrontée aux déclarations de B______ selon lesquelles elle lui aurait donné des coups de poing sur tout le corps, elle les réfutait indiquant qu'elle ne lui avait pas donné de coup. Elle n'avait pas non plus vu si son beau-père et sa mère lui avaient serré le cou. Elle ne savait pas non plus s'il s'était battu durant l'altercation. Confrontée à la contradiction selon laquelle elle avait vu son beau-père se faire frapper, elle maintenait qu'elle avait vu l'individu lever sa main en direction de son beau-père sans toutefois savoir si ce dernier avait effectivement reçu ou non un coup.

Elle confirmait qu'elle avait déjà appelé la police par le passé – le 10 février 2024 étant la 4ème fois – en lien avec ce groupe de personnes qui restaient en bas de chez elle, toujours en raison du fait qu'ils s'approchaient d'elle et étaient agressifs. Les fois précédentes, ils avaient déjà pris la fuite et cette fois-ci, grâce à son beau-père qui les avait retenus, ils avaient été interpellés par la police.

Enfin, elle contestait les infractions de dénonciation calomnieuse et sollicitait la suspension des contre-plaintes jusqu'à droit jugé dans la présente procédure.

c.g. Un document intitulé "IRM du genou gauche du 26 février 2024", transmis par le conseil de A______ le 12 mars 2024, mentionne que celle-ci souffre de douleurs médiales du genou suite à un traumatisme en février 2023 et d'un nouveau traumatisme direct sur la face interne le 10 février 2024 avec aggravation des douleurs, œdème osseux. A teneur des conclusions, il n'y a pas d'épanchement ni kyste poplité, pas d'anomalie de signal des structures osseuses, pas d'œdème, hormis un petit hypersignal aspécifique centimétrique dans le fémur distal et aucun critère de déchirure des ligaments (pièce C-183).

c.h. Selon le constat de lésions traumatiques du 12 février 2024 (pièces C-188 ss), transmis par le conseil de B______, il présentait une plaie millimétrique de la lèvre inférieure en voie de cicatrisation, un hématome sous-cutané (bosse) au niveau de la région temporo-pariétale à droite douloureuse à la palpation, un hématome sous-cutané de la région dorso-lombaire du côté droit douloureux à la palpation, ainsi qu'une mobilité du rachis conservée. L'examen neurologique était dans la norme.

Ce constat était accompagné de photographies des lésions constatées.

c.i. Entendu en contradictoire en qualité de PADR le 22 mars 2024, D______ a déclaré que le soir des faits, il avait vu un homme parler avec sa belle-fille et essayer de l'arrêter en s'interposant. Pour la protéger, il lui avait alors crié "Qu'est- que tu veux?. Cet homme s'était alors dirigé vers lui avec l'intention de le frapper ou de lui faire peur, gesticulant les mains en l'air et parlant dans sa langue. Arrivé vers lui, cet homme avait essayé de lui donner une gifle qu'il avait évitée, puis il avait agrippé ce dernier avec ses deux bras et deux autres hommes étaient arrivés. Sa femme et sa belle-fille avaient essayé de les séparer. Il ne se rappelait pas ce que ces deux hommes avaient fait mais il se rappelait que l'un d'eux avait tiré sur le premier homme afin de lui faire lâcher sa prise. Puis, il avait demandé à sa belle-fille d'appeler la police et ne se rappelait pas exactement ce qu'il s'était passé avant son arrivée. Par la suite, il avait attrapé la première personne par le col de son haut. Lui-même n'avait pas donné de coup et n'avait pas menacé les hommes, mais le premier individu l'avait menacé en lui disant "When I see you I kill you" [Quand je te vois, je te tue]. Sur question, il n'avait pas vu d'agent de sécurité intervenir et n'avait pas plaqué le premier individu mais l'avait "mis dans l'angle à côté de l'entrée pour l'empêcher de fuir". Lui-même n'avait pas été blessé contrairement à sa femme et sa fille. Enfin, il confirmait qu'il y avait eu deux évènements liés à des personnes qui trainaient dans le quartier, dont l'une avait essayé de draguer sa fille.

c.j. Entendue en contradictoire le 9 avril 2024, E______ a déclaré que le soir des faits, elle était sortie fumer une cigarette en bas de son immeuble en compagnie de ses amis, de son compagnon et de sa fille. Ses amis étaient partis et sa fille s'était dirigée vers leur allée. Tout à coup, elle avait entendu des cris et quelqu'un dire ""Qu'est-ce que vous voulez?" précisant que tout s'était passé très vite. Elle s'était retournée et avait vu son compagnon tenir une personne "de couleur" par la veste. Elle avait alors dit à son compagnon de tenir l'homme pour l'empêcher de fuir, précisant qu'ils ne se tapaient pas. Les deux s'étaient alors dirigés vers la porte d'entrée de l'immeuble. Ensuite, en se tournant, elle avait vu beaucoup "d'africains" derrière eux, 10 ou 15 et avait dit à sa fille d'appeler la police. Puis, une autre personne africaine lui avait attrapé le bras par derrière et l'avait poussée avec ses deux mains sur sa poitrine, qui avait été opérée. Lors du conflit, il y avait trois africains – qui vendaient de la drogue ensemble –, le troisième qui l'avait poussée ayant pris la fuite. Le deuxième africain avait d'abord essayé de libérer son ami qui était retenu par D______ et elle l'avait vu pousser sa fille. En définitive, le premier individu avait été retenu par son compagnon et s'était ensuite fait interpeller par la police. Le second, avait essayé de prendre la fuite mais s'était également fait interpeller. Enfin, le troisième, celui qui l'avait tirée par le bras, avait réussi à prendre la fuite.

Elle a confirmé que personne en dehors d'elle-même n'avait été blessé lors du conflit et qu'elle n'avait vu personne donner de coup. S'agissant des blessures de sa fille, elle ne se souvenait pas exactement des coups qu'elle avait reçus, car elle prenait des médicaments. C'était sa fille qui lui avait indiqué par la suite qu'elle avait été blessée.

Les personnes impliquées dans le conflit étaient tout le temps à la rue______ 9 et y faisaient du trafic de drogue. Ils avaient pour habitude de leur parler ou de les siffler.

c.k. Entendu en qualité de témoin en contradictoire par la police le 5 mai 2024, J______ a déclaré que le soir des faits il se trouvait dans l'établissement K______[restaurant] (proche du lieu du conflit) et qu'il était en train de manger à l'extérieur lorsque tout à coup il avait entendu des bruits à l'extérieur. En sortant, il avait aperçu deux dames (soit A______ et E______) et un monsieur d'origine subsaharienne (soit B______) crier dans tous les sens. Il y avait beaucoup de curieux autour. L'une des femmes appelait à l'aide, la jeune fille étant celle qui criait le plus en appelant tout le monde. Il avait supposé qu'elle souhaitait "rameuter du monde afin que l'homme soit maintenu et qu'il ne quitte pas les lieux". Elle disait à toutes les personnes sur place que sa mère avait été agressée par cet homme, à un autre endroit que celui où ils se trouvaient désormais, appuyant sur le fait que sa mère était malade. Lui-même n'avait pas assisté à cette agression et l'individu retenu cherchait à quitter les lieux en disant qu'il n'avait rien fait. Il (le témoin) avait essayé d'apaiser la situation mais "ça criait tellement que les gens pouvaient l'entendre à des centaines de mètres". Puis, alors que la mère tenait le monsieur par les habits, un homme d'origine maghrébine (soit D______) était arrivé, avait tiré le monsieur d'origine subsaharienne et lui avait donné un premier coup (le témoin ne se rappelant pas s'il s'agissait de gifles ou de coups de poings), après avoir reçu les explications de la jeune fille. Ce dernier avait donné au moins trois coups à l'autre homme, c'était une certitude. Il n'avait cependant pas le souvenir d'avoir vu quelqu'un saigner et la situation avait été gérable avant l'arrivée de l'homme d'origine maghrébine. Lorsqu'il avait vu le premier coup, il avait tout de suite dit qu'il fallait appeler la police. L'arrivée des forces de l'ordre avait été rapide, ce qui signifiait qu'une tierce personne les avait déjà alertés. Enfin, il n'avait pas le souvenir d'avoir vu d'autres personnes impliquées ni d'avoir vu d'autres coups. La jeune fille n'avait jamais reçu de coup, il en était formel. De plus, elle avait insisté sur le fait que sa mère avait subi une agression. Il ne connaissait aucune des personnes impliquées dans le conflit. Il confirmait que les deux femmes étaient en contact avec l'homme d'origine subsaharienne.

c.l.a. Lors de l'audience de confrontation du 7 novembre 2024, D______ a confirmé ses déclarations faites à la police le 22 mars 2024 ajoutant qu'il souhaitait dire certaines choses qu'il n'avait pas dites. Il avait insulté l'agent de sécurité en lui disant "Va te faire foutre" lorsque ce dernier était intervenu en poussant tout le monde. De plus, il n'avait pas déposé plainte pour menaces à l'encontre de B______ car ce dernier lui faisait peur. Il a précisé que B______ était venu vers lui en faisant le geste avec les bras et les mains comme pour le frapper et avait essayé de lui donner des coups de poing au niveau du visage. Il avait esquivé le premier coup et avait encerclé B______ au niveau de sa taille avec ses deux bras au moment du second coup. Il a confirmé que trois africains étaient intervenus mais qu'il ne leur avait pas donné de coup. Les déclarations du témoin J______ (agent de sécurité) étaient fausses et il avait menti pour se venger des insultes. De plus, le témoin n'avait pas pu voir la première partie de l'action car il se trouvait au K______[restaurant] alors que lui-même se trouvait devant la porte palière de son immeuble. Le témoin n'avait pu voir l'altercation qu'à partir du moment où B______ avait voulu prendre la fuite et qu'il l'avait rattrapé.

c.l.b. A______ a contesté la véracité des déclarations du témoin J______. Il ne pouvait pas voir l'altercation depuis l'endroit où il se trouvait. Pour sa part, elle n'avait pas vu D______ donner de coup à B______. Le témoin avait uniquement vu son beau-père tenir B______ afin de l'empêcher de s'échapper. Lorsqu'elle avait vu l'agent de sécurité, elle lui avait uniquement demandé de l'aide pour retenir C______. Selon elle, le témoin avait menti car il devait avoir un lien avec B______ et C______ car ils faisaient partie d'un groupe qui se trouvait souvent sur un banc à côté du K______[restaurant]. Enfin, elle maintenait ses déclarations selon lesquelles elle avait reçu un coup de pied de C______, avait été repoussée violemment par B______ qui l'avait griffée sur le bras gauche et lui avait pincé le bras droit et n'avait elle-même pas frappé B______.

Elle a confirmé que sa mère avait reçu un coup après l'intervention de l'agent de sécurité. En fin d'audience, elle a modifié sa réponse expliquant que c'était plus tôt et qu'elle avait mal compris la question.

Questionnée sur les appels à la CECAL, notamment celui du 6 février 2024, elle a expliqué qu'elle avait eu une altercation avec une voisine et qu'elle avait reçu un coup de pied au genou. Toutefois, comme elle portait une attelle, elle avait "juste eu mal".

c.l.c. C______ a indiqué que s'il était intervenu dans le conflit, c'était en raison des cris de A______ et de sa mère. Puis, il avait vu D______ tenir B______ par le cou et tenter de le frapper, raison pour laquelle il avait voulu les séparer et avait marché vers eux. À ce moment-là, E______ l'avait saisi par le cou.

c.m. Par courrier de son conseil du 13 novembre 2024, A______ a transmis ses conclusions civiles par lesquelles elle demandait la réparation de son tort moral à hauteur de CHF 1'000.-.

c.n. Entendu à nouveau par la police sur délégation du MP, en contradictoire, le 12 février 2025, J______ a expliqué qu'il n'était pas en fonction le soir des faits, mais était au K______[restaurant] pour regarder un match de football, précisant qu'il y travaillait parfois lors d'events. Il était sorti parce qu'il avait vu un attroupement et parce qu'une femme appelait au secours, sans se prévaloir de sa fonction d'agent de sécurité. Il se trouvait à l'intérieur de l'établissement et n'avait pas vu les débuts de l'altercation. Il se souvenait qu'une dame retenait un monsieur d'origine subsaharienne (qui souhaitait partir) sur une terrasse – soit celle du K______[restaurant] – et que la deuxième demandait de l'aide pour sa maman qui avait été agressée à un endroit que les personnes présentes ne connaissaient pas. Il se rappelait que "ça criait dans tous les sens" et que le monsieur d'origine maghrébine était arrivé et avait donné un coup ou une gifle sur la tête de l'homme d'origine subsaharienne. Il était formel. Il avait vu en tout cas plus d'un coup. S'il ne s'était pas proposé pour parler à la police, c'était en raison du fait que la police interrogeait les personnes sur place et que personne n'était venu lui demander. Il n'avait pas le souvenir que l'homme d'origine maghrébine lui avait dit d'aller se faire foutre. Les personnes impliquées dans cette altercation lui étaient totalement inconnues.

C.a. A l'audience de jugement du 22 mai 2025, B______ a contesté les faits de vente de stupéfiants, précisant qu'en Italie cela arrivait qu'une personne s'arrête avec une voiture pour proposer du travail. Confronté aux déclarations de F______, il a expliqué que ce dernier lui avait proposé de lui donner sa veste noire contre de la cocaïne. Il lui avait répondu qu'il ne vendait pas de cocaïne et il était descendu du véhicule. F______ ne lui avait pas proposé de travail. Sur question du Tribunal il aurait pu lui proposer des tâches de débarras ou de lui faire une fellation, ce qu'il faisait parfois. Confronté aux observations des policiers, il contestait avoir fait le pied de grue, arguant qu'il se promenait.

S'agissant des faits qualifiés d'entrée illégale, il les a contestés. Les faits qualifiés de non-respect de l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, il les contestait également hormis le 13 février 2025. Il ne se souvenait pas ce qu'il faisait à Genève le 9 janvier 2024: Le 10 février 2024, il avait rendez-vous avec son conseil pour une audience au MP et était allé voir un ami après avoir terminé avec son conseil, avant d'être interpellé. Confronté aux contradictions contenues dans ses précédentes déclarations en lien avec le vol de son passeport, il a répondu qu'il s'était endormi et qu'il y avait des arabes autour de lui. Il n'avait pas entrepris de démarches pour se procurer de nouveaux documents d'identité. Avant d'aller en Italie, le jour de sa sortie de détention le 17 mai 2024, il s'était rendu aux objets trouvés, puis avait retrouvé son passeport, mais pas aux objets trouvés. Le 28 juin 2024, il était également venu voir son conseil à cause du problème qu'il avait eu le 6 juin 2024. Le 13 février 2025, il était à Genève car son avocat lui avait donné rendez-vous le lendemain à 9h00 en lien avec des papiers et des choses qu'il devait lui expliquer.

S'agissant des faits qualifiés de lésions corporelles simples, il les contestait car ce dont on l'accusait n'était pas vrai. Il s'opposait aux conclusions civiles formulées par A______.

b. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il contestait les faits de lésions corporelles simples pour lesquels il avait d'ailleurs déposé plainte contre "ces mensonges". Il s'opposait aux conclusions civiles formulés par A______.

Il a reconnu les faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel, d'entrée illégale et de séjour illégal.

c. D______ a confirmé ses précédentes déclarations et contesté les faits reprochés. Il n'avait jamais agressé personne. B______ s'était blessé en sautant entre eux. Il n'était pas logique que ce dernier ait pu le laisser le frapper sans le frapper en retour. Confronté aux déclarations du témoin J______, il a rétorqué que ce témoin n'était pas présent ce soir-là et qu'il l'avait vu la première fois devant la police. Ses déclarations n'étaient pas vraies. De plus, B______ avait déclaré que le "securitas" était venu et l'avait supplié de le lâcher.

d. A______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Sa lésion au genou avait été occasionnée durant le conflit et elle avait bien dit qu'un coup lui avait été porté au niveau du genou. Les deux prévenus B______ et C______ l'avaient frappée. Elle ne savait pas expliquer comment en la repoussant d'une main, B______ avait pu la griffer à la main et lui faire un hématome au bras. Confrontée à ses déclarations contradictoires s'agissant des coups reçus par son beau-père, elle a répondu qu'elle avait déclaré uniquement avoir vu B______ lever la main pour frapper son beau-père, mais qu'elle ne savait pas s'il avait reçu le coup, dès lors qu'elle était dans le dos du prévenu. Etant plus petite qu'eux, elle n'avait pas pu voir le coup. Confrontée aux déclarations du témoin J______, elle ne savait pas quel homme elle aurait retenu, car elle ne retenait aucun homme. Ce témoin était arrivé bien après. Il était intervenu en qualité d'agent de sécurité du K______[restaurant] alors que son beau-père tenait B______ et elle s'était dit qu'en cette qualité il pouvait l'aider, après lui avoir dit qu'elle s'était fait agresser, ce qui lui permettait d'appeler la police. Si elle avait attendu le 26 février 2024 pour faire une IRM du genou, c'était parce qu'elle avait rendez-vous à ce moment-là, précisant que ce rendez-vous avait été fixé quelques jours après l'évènement. A la question de savoir pourquoi elle n'était pas allée constater ses autres blessures, elle a demandé "Quelles blessures?", puis a répondu que la première était une égratignure et la seconde un bleu. Enfin, s'agissant du litige survenu le 6 février 2024 avec sa voisine, elle n'avait pas porté plainte car elles avaient parlé entre elles et sa voisine s'était excusée.

D.a. B______ est né le ______ 1990 à L______ au Nigéria, pays dont il est originaire. Il est célibataire et a un enfant né en 2021, qui vit en Italie. Son père, son frère et l'une de ses sœurs sont au Nigéria, sa mère étant décédée et son autre sœur vivant en Italie. Sa troisième sœur est décédée. Il a suivi l'école au Nigéria jusqu'à l'âge de 7 ans. Il est arrivé en Suisse entre 2021 et 2022, mais n'y a jamais vécu. Actuellement, il vit entre la France et l'Italie où il travaille sur appel comme peintre. En Italie, il a fait une école de peinture et a obtenu un certificat. Quand il travaillait en France, il gagnait entre EUR 900.- et 1'200.- par mois ce qui lui permettait de subvenir à ses besoins. Il vit chez des amis, l'un à Annemasse et l'autre à Turin, et paie un loyer de EUR 250.-. Il n'a ni dette ni fortune. Il souhaite continuer à travailler en Italie.

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné:

·         le 22 septembre 2021 pour séjour et entrée illégaux, délits contre la loi sur les stupéfiants, non-respect d'une interdiction de pénétrer le territoire et opposition aux actes de l'autorité, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (CPAR) et

·         le 30 septembre 2021 pour entrée illégale, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, par le MP de Genève.

b. C______ est né le ______ 1998 à L______ au Nigéria, pays dont il est originaire. Il est célibataire et a un enfant de 3 ans qui vit avec sa mère en Allemagne. Son père est décédé. Il a une mère et une sœur. Il n'a pas de famille en Suisse. Il habite en France. Parfois, il travaille en France au noir. Il gagne en moyenne entre EUR 50 à 80.- par jour, mais pas tous les jours. Il n'a pas de dettes.

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné:

·         le 19 avril 2021 pour contravention et délit à la loi sur les stupéfiants, non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région et entrée illégale, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 10.- avec sursis et délai d'épreuve de trois ans ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, par le MP de Genève et

·         le 19 décembre 2023 pour entrée illégale, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, par le MP de Genève.

c. D______ est né le ______ 1989 à M______ au Maroc, pays dont il est originaire. Il est célibataire mais vit en concubinage. Il a une fille de 4 ans et deux belles-filles avec lesquelles il vit. Il ne travaille pas pour le moment. Son dernier travail remonte à fin 2023. Il a fait une demande d'asile. Il est venu en Suisse en 2017 pour trouver une autre vie, une vie meilleure. Il n'a pas de papiers d'identité et n'est pas allé à l'école. Il est aidé par l'Hospice général et perçoit environ CHF 330.-. Son loyer est de CHF 1'733.- et ses primes d'assurance s'élèvent à CHF 742.-, payés par l'Hospice général. Il est exact que pour toute la famille, l'Hospice général verse CHF 4'961.30 par mois. Il a reçu un permis F en novembre 2024, qu'il a montré en audience. Il n'a pas de fortune ni de dette.

S'agissant de ses antécédents, son casier judiciaire comporte une condamnation pour séjour illégal, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, prononcée par le MP de Genève.

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

1.1.3. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (AARP/172/2021 du 31 mai 2021 consid. 2.2. ; ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1).

Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive. Néanmoins, lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès, de l'absence ou d'un empêchement durable du témoin, la déposition recueillie au cours de l'enquête peut être prise en considération alors même que le prévenu n'aurait pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, mais à condition qu'elle soit soumise à un examen attentif, que le prévenu puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ss et les arrêts cités).

1.2. A teneur de l'art. 19 al. 1 let. c LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce.

1.3.1. Aux termes de l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire: quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (let. a) et quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b).

Conformément à l'art. 5 LEI, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes: avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (AARP/323/2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3).

1.3.2. Selon l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1.4. L'art. 123 CP sanctionne quiconque fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé qui ne peut être qualifiée de grave au sens de l'art. 122 CP.

L'art. 123 CP protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 2.1 et les références citées). À titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités).

1.5. Selon l'art. 286 al. 1 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2; 124 IV 127 consid. 3a).

Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1).

Vente de stupéfiants

2.1. En l'espèce, le prévenu B______ a contesté ces faits. Or, il est mis en cause par les observations policières et l'interpellation du client toxicomane, dans la voiture duquel il est monté quelques instants, alors même qu'il ne le connaissait pas. Les faits ont eu lieu aux Pâquis et le prévenu, titulaire d'un titre de séjour lui permettant de travailler en Italie, n'avait aucune raison de chercher un emploi à Genève, ce jour-là. La description de l'habillement porté par celui qui lui a vendu la boulette de cocaïne, faite par le client toxicomane, correspond à l'habillement porté par le prévenu et il a confirmé aux policiers que c'était à l'homme monté dans sa voiture qu'il avait acheté la drogue.

Aux débats comme devant la police, le prévenu a admis du bout des lèvres qu'il avait été question, dans la voiture d'une transaction de cocaïne, ce qui ne fait aucun sens si, comme il le soutient depuis le début, il est monté dans la voiture pour trouver du travail, voire pour prodiguer une fellation, comme il l'a déclaré pour la première fois aux débats. Le prévenu n'est pas crédible dans ses déclarations.

Bien que le prévenu n'ait pas été confronté, comme il l'avait demandé, à F______ qui le met en cause et qui nonobstant plusieurs citations à comparaître n'y a jamais donné suite, le Tribunal dispose de suffisamment d'élément pour forger sa conviction. Le prévenu a suffisamment eu l'occasion de s'exprimer et de donner sa version face aux déclarations de F______, qui ne sont pas le seul élément à charge. En effet, le policier G______, interrogé durant la procédure, a confirmé que le prévenu faisait le pied de grue et était la seule personne sur les lieux dans un rayon de 100 mètres lorsque la voiture conduite par F______ s'est avancée, de sorte qu'il n'y a aucun doute qu'il soit le seul à y être monté à ce moment-là. Le prévenu ne le conteste d'ailleurs pas, puisqu'il a fourni des explications quant à sa présence dans ce véhicule, indiquant que le sujet des stupéfiants avait été invoqué avec F______, qu'il ne connaît pas. Même si les policiers n'ont pas directement vu la transaction, il ne fait aucun doute aux yeux du Tribunal, au vu des éléments précités, que c'est B______, après être monté dans le véhicule de F______ qui lui a vendu une boulette de cocaïne. La police a d'ailleurs retrouvé sur le prévenu la somme de CHF 180.20 dont un billet de CHF 20.- et un billet de CHF 10.-, ce qui correspond aux déclarations de l'acheteur qui dit avoir remis CHF 30.- au vendeur. Il sera également relevé que le véhicule a été arrêté par la police peu après que la transaction ait eu lieu, qu'il était suivi par la police et qu'il n'a donc pas pu s'arrêter entre temps.

Ainsi, il existe un faisceau d'indices suffisants de sa culpabilité et, malgré l'absence de confrontation avec le client toxicomane qui le met en cause, son droit d'être entendu n'est pas violé.

Par conséquent, B______ sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup.

Infractions à la Loi sur les étrangers

2.2.1. Hormis en ce qui concerne l'entrée illégale du 13 février 2025 pour laquelle le prévenu bénéficiera d'un acquittement, au motif qu'il était en possession de documents valables, il est établi que B______, aux autres dates retenues dans l'accusation, était démuni de documents valables (C-127, Y-150; C-84, Y-151 et Y-155; C-323 et Y-152; Y-153).

Concernant l'infraction à l'art. 119 LEI, le prévenu ne conteste aucune de ses présences à Genève aux dates retenues dans l'acte d'accusation, ni ne conteste le fait qu'il était sous le coup d'une mesure lui interdisant l'accès au canton. Aucun des motifs qu'il a avancés pour justifier de sa présence à Genève ne l'autorisait à s'affranchir de cette mesure, étant précisé qu'il a varié dans ses explications, fournissant des explications contradictoires pour certaines dates. S'il devait se rendre auprès d'une autorité pénale, il se devait de demander un sauf-conduit.

L'argument tiré du profilage racial tombe également à faux. D'une part, le prévenu faisait l'objet d'une procédure pénale depuis le 19 octobre 2023 après avoir été interpellé par la police pour avoir vendu des stupéfiants. Il était dès lors déjà connu de la police. De plus le 9 janvier 2024, il se trouvait à proximité immédiate du quartier de la Coulouvrenière où sévit le trafic de stupéfiants et les policiers ont mentionné dans leur rapport qu'ils suspectaient le prévenu de faire l'objet d'un communiqué.

Quant à l'intervention de la police le 28 juin 2024, il ressort du dossier que le prévenu a adopté un comportement suspect en changeant subitement de direction, lorsqu'il a aperçu les policiers dans le quartier des Pâquis, autre quartier connu pour le trafic de stupéfiants.

Ainsi, dans les deux cas, les policiers ont procédé au contrôle du prévenu sur la base d'éléments concrets et objectifs et ne sauraient se voir reprocher d'avoir fait un profilage racial.

Par conséquent, B______ sera acquitté d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) en lien avec les faits décrits au chiffre 1.1.2.5 de l'acte d'accusation (soit pour le 13 février 2025).

Il sera reconnu coupable d'entrée illégale pour les 9 janvier 2024, 10 février 2024, 6 juin 2024 et 28 juin 2024 au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, ainsi que de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l'art. 119 al. 1 LEI en lien avec toutes les dates retenues dans l'accusation.

2.2.2. En l'espèce, s'agissant de C______, les infractions d'entrée et de séjour illégaux sont admises et établies par les éléments au dossier, notamment les circonstances de son interpellation.

C______ sera reconnu coupable d'entrée et de séjour illégaux au sens des art. 115 al. 1 let. a et let. b LEI.

Faits du 10 février 2024

2.3.1. Les faits du 10 février 2024 se sont déroulés dans le contexte d'une agression qu'aurait subie la mère de la plaignante qui les ont conduites à vouloir retenir B______ et C______. La plaignante a crié et appelé les secours, ce qui a provoqué la venue du témoin J______ pour lui apporter son aide. Il transparaît des éléments du dossier que la plaignante et son beau-père étaient très remontés contre les prévenus et un groupe d'hommes du quartier qui les importunaient.

En lien avec les faits qualifiés de lésions corporelles simples, les déclarations des prévenus ont été constantes et le seul témoin présent, ne les a pas vus porter de coup à la plaignante.

A l'inverse, les déclarations de la plaignante, de sa mère et de D______ n'ont pas été constantes. Elles ont évolué au gré des éléments recueillis dans la procédure et comportent de nombreuses contradictions intrinsèques et extrinsèques, ce qui entache leur crédibilité.

Aucun des éléments versés à la procédure ne permet d'établir que les lésions – très légères – que présentait la plaignante seraient le fait des deux prévenus. Elle n'a pas consulté de médecin immédiatement après les faits pour les faire constater et a elle-même varié sur le nombre et la nature des coups reçus. L'examen par IRM a été effectué de nombreux jours après les faits. De plus, ses explications quant aux coups qu'elle aurait reçus sont incompatibles avec les lésions dont elle s'est plainte.

La mère de la plaignante a déclaré qu'elle n'avait pas été frappée et son beau-père n'a pas décrit de coup qui lui aurait été porté. Le témoin J______ a été formel quant au fait que la plaignante n'avait pas reçu de coup.

Enfin, la plaignante a déclaré au cours de l'instruction qu'elle avait également reçu un coup au genou de sa voisine, ce qu'elle a confirmé aux débats. Or, il ressort du dossier que la plaignante a appelé la CECAL le 6 février 2024 pour se plaindre d'une agression dans un ascenseur, lors de laquelle elle a reçu de nombreux coups, y compris de pied.

Partant, le Tribunal retient qu'il n'est pas établi que les prévenus sont les auteurs des lésions subies par la plaignante.

B______ et C______ seront donc acquitté du chef de lésions corporelles simples.

2.3.2. S'agissant de l'empêchement d'accomplir un acte officiel, C______ a admis les faits, qui sont corroborés par les éléments du dossier, notamment les constations policières et l'arrestation de celui-ci.

Il sera reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 al. 1 CP.

2.3.3. S'agissant de D______, il a contesté les faits, y compris aux débats.

Le plaignant B______ a été constant quant au fait qu'il a été frappé à plusieurs reprises par le prévenu, ce qu'il a confirmé en audition contradictoire. Ces déclarations sont corroborées d'une part par les photographies de lésions figurant au dossier et, d'autre part, par le témoin J______ qui a été formel, y compris en audition contradictoire, quant aux coups qu'il a vu le prévenu porter au plaignant.

Les circonstances de l'intervention de ce témoin, qui se trouvait dans un bar à proximité et qui ne connaît aucune des parties, sont éloquentes. Il est venu en aide à A______ lorsque celle-ci a appelé à l'aide pour maintenir des hommes africains, dont B______, au motif que sa mère avait été agressée. Il a alors vu un homme sortir de nulle part, soit D______, qui, après avoir entendu le récit de sa belle-fille, a tiré B______ par le bras et lui a donné des coups, à tout le moins trois.

Ce qui a été dit précédemment quant à la crédibilité du prévenu, de sa compagne et de sa belle-fille est valable pour ce complexe de faits également.

Le témoin entendu n'a aucun bénéfice secondaire à accabler le prévenu, qu'il ne connaît pas.

Au vu de ces nombreux éléments convergents et en l'absence d'autre personne susceptible d'avoir frappé le plaignant, le Tribunal tient la culpabilité de D______ pour établie.

D______ sera reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP.

 

 

Peine

3.1.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

3.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP).

3.1.3. A teneur de l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.

En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

3.1.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

3.1.5. Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).

3.1.6. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.1.7. Selon l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

B______

3.2.1. La faute de B______ est moyenne. Il s'en est pris aux interdits en vigueur en matière de stupéfiants et de séjour des étrangers. Ses actes délictuels, ont été déployés sur une période pénale importante. Ses nombreuses interpellations, y compris une première période de détention, ne l'ont pas dissuadé de réitérer. Ainsi, sa volonté délictuelle est importante. Ses mobiles sont égoïstes, en tant qu'ils relèvent de la convenance personnelle et de l'appât du gain facile. Sa situation personnelle, ne justifie, ni n'explique ses agissements puisqu'il dispose d'un titre de séjour en Europe. Le prévenu a plusieurs antécédents spécifiques et non spécifiques. Aucune des sanctions prononcées à son encontre ne l'a amené à se conformer à l'ordre juridique suisse. Seule son interpellation et son placement en détention ont mis un terme à ses agissements. Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur d'aggravation de la peine. Sa collaboration à l'établissement des faits n'a pas été bonne et il a multiplié les explications farfelues pour échapper à sa responsabilité. Le prévenu n'a exprimé aucun regret et malgré des promesses de ne plus revenir en Suisse, il tient un discours dont il transparaît qu'il n'entend pas y mettre un terme. Dans cette mesure, sa prise de conscience n'est pas même entamée.

Au vu de sa faute, seule une peine privative de liberté entre en considération.

Les sursis qui lui ont été accordés les 22 et 30 septembre 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision ainsi que par le MP de Genève ne seront pas révoqués, vu la peine prononcée.

S'agissant de la peine privative de liberté, une peine de base sera fixée pour sanctionner l'infraction à la LStup et augmentée dans une juste proportion pour tenir compte des autres infractions.

La détention avant jugement subie par le prévenu sera déduite de la peine. Les mesures de substitution prononcées à son encontre n'ayant entraîné aucune restriction de sa liberté comparable à de la détention, elles ne donneront lieu à aucune imputation à ce titre.

Au vu du pronostic défavorable, eu égard à ses antécédents, le sursis ne lui sera pas accordé.

Par conséquent, B______ sera condamné à peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 201 jours de détention avant jugement.

C______

3.2.2. La faute de C______ est légère. Il s'en est pris aux interdits en vigueur en matière de séjour des étrangers et à l'autorité. Ses actes délictuels ont été déployés sur une seule journée, ce qui dénote une volonté délictuelle peu soutenue. Ses mobiles sont égoïstes, en tant qu'ils relèvent de la convenance personnelle et du mépris de l'autorité. Sa situation personnelle, certes difficile, ne justifie, ni n'explique ses agissements. Le prévenu a plusieurs antécédents spécifiques et non spécifiques. Aucune des sanctions prononcées à son encontre ne l'a amené à se conformer à l'ordre juridique suisse. Il y a concours d'infractions ce qui est un facteur d'aggravation de la peine. Sa collaboration à l'établissement des faits a été bonne. Le prévenu n'a exprimé aucun regret. Dans cette mesure, sa prise de conscience n'est pas même entamée. Au vu de sa faute, une peine pécuniaire est suffisante pour le sanctionner.

Le prévenu ayant récidivé durant le délai d'épreuve en commettant de nouvelles infractions de mêmes typicités, les sursis qui lui ont été accordés les 19 avril 2021 et 19 décembre 2023 par le Tribunal de police et le MP de Genève seront révoqués et une peine d'ensemble sera prononcée.

La détention avant jugement subie par le prévenu sera déduite de la peine prononcée.

Au vu du pronostic défavorable, au vu des antécédents du prévenu, le sursis ne lui sera pas accordé.

Ainsi, C______ sera condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de 150 jours-amende à CHF 10.- le jour-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement.

D______

3.2.3. La faute de D______ n'est pas anodine. Il s'en est pris à l'intégrité physique d'autrui, de manière gratuite. Ses mobiles sont égoïstes, en tant qu'ils relèvent de la convenance personnelle et d'une volonté de se faire justice lui-même. Sa situation personnelle est sans particularité. Sa volonté délictuelle est peu importante, dans la mesure où ses agissements se sont limités à un acte unique. Le prévenu a un antécédent, non spécifique. Sa collaboration à l'établissement des faits a été déplorable. Il n'a cessé de nier les faits, nonobstant les éléments à charge, n'hésitant pas à compléter et adapter ses déclarations pour les faire concorder avec les éléments recueillis par l'instruction. Le prévenu n'a exprimé aucun regret. Dans cette mesure, sa prise de conscience n'est pas même entamée.

Au vu de sa faute, une peine pécuniaire est suffisante pour le sanctionner.

Le sursis accordé au prévenu le 11 février 2024 ne sera pas révoqué, vu le caractère complémentaire de la peine.

La détention avant jugement subie par le prévenu sera déduite de la peine prononcée.

Au vu du pronostic favorable, en l'absence d'antécédent du prévenu, le sursis lui sera accordé et le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.

Partant, D______ sera condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement.

Conclusions civiles

4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (art. 122 al. 2 CPP).

En vertu de l'art. 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi.

4.2. Vu les acquittements prononcés, la plaignante A______ sera déboutée de ses conclusions civiles, l'état de fait étant suffisamment établi.

Frais, indemnités et inventaires

5. Vu le verdict de culpabilité, les prévenus seront condamnés au paiement de l'entier des frais de la procédure conformément à l'art. 426 al. 1 CPP dans les proportions suivantes: un tiers à charge de B______ et 1/6e à charge de chacun des prévenus C______ et D______. Ils seront pour le surplus laissés à la charge de l'Etat.

6.1. Les défenseurs d'office des prévenus et conseil juridique gratuit seront indemnisés par prononcés séparés.

6.2. Vu l'issue de la procédure, le prévenu B______ sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

7.1. Le téléphone de B______ lui sera restitué conformément à l'art. 267 al. 3 CP, aucun lien avec un trafic de stupéfiants ou autre infraction n'ayant été démontré.

La drogue saisie sera confisquée et détruite conformément à l'art. 69 CP.

L'argent saisi sera confisqué à hauteur de CHF 30.- et dévolu à l'Etat conformément à l'art. 70 CP. Le solde sera séquestré afin de couvrir les frais de la procédure à due concurrence (art. 268 al. 1 let. a CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Acquitte B______ d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) en lien avec les faits décrits au chiffre 1.1.2.5 de l'acte d'accusation et de lésions corporelles simples (art. 123 CP).

Déclare B______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art 119 al. 1 LEI).

Condamne B______ à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 191 201[1] jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Renonce à révoquer les sursis accordés le 22 septembre 2021 par la Chambre pénale d’appel et de révision et le 30 septembre 2021 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de B______ (art. 231 al. 1 CPP).

* * * *

Acquitte C______ de lésions corporelles simples (art. 123 CP).

Déclare C______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Révoque les sursis accordés le 19 avril 2021 par le Tribunal de police de Genève (peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 10.-) et le 19 décembre 2023 (peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.-) par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 1 CP).

Condamne C______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 150 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

* * * *

Déclare D______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch.1 al. 1 CP).

Condamne D______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 11 février 2024 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

* * * *

Déboute A______ de ses conclusions civiles.

* * * *

Ordonne la restitution à B______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 43245820231020 (art. 267 al. 3 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 43245420231020 au nom de F______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation à hauteur de CHF 30.- et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 43245820231020 (art. 70 CP).

Ordonne le séquestre du solde des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 43245820231020 en garantie du paiement des frais de la procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat envers B______ portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 43245820231020 (art. 442 al. 4 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de B______ (art. 429 CPP).

Condamne B______ au paiement d'un tiers des frais de la procédure, C______ et D______ au paiement de 1/6e chacun des frais de la procédure, qui s'élèvent en totalité à CHF 5'773.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 CPP).

Dit qu'il sera statué sur les indemnités de procédure dues aux défenseurs d'office et au conseil juridique gratuit par prononcés séparés.

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'État aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Juliette STALDER

Le Président

Niki CASONATO

 

Vu l'annonce d'appel de A______ du 23 mai 2025;

Vu l'annonce d'appel de C______ du 27 mai 2025;

Vu l'annonce d'appel de D______ du 28 mai 2025;

Vu l'annonce d'appel de B______ du 2 juin 2025;

Vu la nécessité de notifier un jugement motivé (art. 82 al. 2 let. b CPP) ;

Considérant que l'émolument de jugement fixé est en principe triplé dans ce cas (art. 9 al. 2 RTFMP) ;

Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge de A______, C______, D______ et B______, un émolument complémentaire;

 

 

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'200.-.

Met cet émolument complémentaire, à hauteur de CHF 400.-, à la charge de C______.

Met cet émolument complémentaire, à hauteur de CHF 400.-, à la charge de D______.

Met cet émolument complémentaire, à hauteur de CHF 400.-, à la charge de B______.

La Greffière

Juliette STALDER

Le Président

Niki CASONATO

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

4322.00

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

250.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

195.00

Frais postaux (convocation)

CHF

49.00

Emolument de jugement

CHF

900.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

5773.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

1200.-

==========

Total des frais

CHF

6973.-

 

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à C______, via son conseil
Notification à B______, via son conseil
Notification à D______, via son conseil
Notification à A______, via son conseil
Notification au Ministère public
par voie postale

 



[1] Rectification d'erreur matérielle (art. 83 al. 1 CPP)