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Décisions | Tribunal pénal

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P/14320/2024

JTDP/1468/2024 du 02.12.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.186; CP.144; CP.172ter; LEI.115; CP.144; CP.139; CP.139; CP.286
En fait
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 4


2 décembre 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante

Madame B______, partie plaignante

Madame C______, partie plaignante

Monsieur D______, partie plaignante

Madame E______, partie plaignante

Monsieur F______, partie plaignante

Madame G______, partie plaignante

contre

Monsieur H______, né le ______1994, actuellement détenu à la Prison de I______, prévenu, assisté de Me J______

Monsieur K______, né le ______1988, actuellement détenu à la Prison de I______, prévenu, assisté de Me L______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut :

-          S'agissant de H______, au prononcé d'un verdict de culpabilité de toutes les infractions décrites dans l'acte d'accusation. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de 16 mois, vu la révocation des sursis antérieurs, laquelle est partiellement complémentaire aux condamnations des 16 avril et 31 mai 2024. Il conclut à l'expulsion du prévenu pour une durée de 5 ans avec inscription au SIS, au maintien en détention pour des motifs de sûreté et à sa condamnation aux frais de la procédure.

-          S'agissant de K______, à un verdict de culpabilité de toutes les infractions figurant dans l'acte d'accusation, à l'exception des faits décrits sous chiffre 1.2.7 pour lesquels il s'en rapporte à justice. Il conclut principalement au prononcé d'une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis partiel pendant 3 ans, la partie ferme étant de 6 mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 15 jours-amende sans sursis. Subsidiairement, si le Tribunal devait prononcer un verdict de culpabilité des infractions décrites sous chiffre 1.2.7, à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis partiel pendant 3 ans, la partie ferme étant de 6 mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 15 jours-amende sans sursis. Il sollicite l'expulsion pour une durée de 5 ans avec inscription au SIS, au maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté, s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions civiles de A______ et conclut à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure.

Il conclut concernant les objets saisis à ce que les objets figurant sous chiffre 2.3.2 de son acte d'accusation soient confisqués et non restitués à H______ et persiste pour le surplus dans les réquisitions figurant dans son acte d'accusation.

H______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement s'agissant des faits décrits sous chiffres 1.1.1 à 1.1.5 de l'acte d'accusation. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des faits décrits sous chiffres 1.1.6 et 1.1.7 de l'acte d'accusation. Il s'oppose à la révocation des sursis, conclut au prononcé d'une peine privative de liberté ne devant pas excéder 60 jours. Il s'oppose au prononcé d'une expulsion et de l'inscription de celle-ci au fichier SIS. Il persiste dans ses conclusions en indemnisation, requiert que les objets figurant sous chiffre 1______ à 2______ lui soient restitués, ne s'oppose pas au sort des objets séquestrés tel que figurant dans l'acte d'accusation pour le surplus. Il conclut à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat en proportion des acquittements à prononcer, soit à hauteur de 70% de la moitié des frais de la procédure. Il requiert sa libération immédiate.

K______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement s'agissant des faits décrits sous chiffres 1.2.1, 1.2.2 et 1.2.4 ainsi que 1.2.7 et 1.2.8. Il s'en rapporte à justice s'agissant des infractions décrites sous chiffre 1.2.6 et 1.2.9 de l'acte d'accusation. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant du chiffre 1.2.3 s'agissant des infractions de vols et de violation de domicile uniquement. Il s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions civiles, sollicite sa libération immédiate et la restitution de EUR 180.- retrouvés sur lui. Subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine clémente avec sursis et à sa libération immédiate.

 

EN FAIT

A.           a. Par acte d'accusation du 28 octobre 2024, il est reproché à H______ et K______, d'avoir de concert la nuit du 10 au 11 juin 2024, à Genève, dans la même rue, soit à la route de M______, commis à quatre reprises, des vols par effraction, en se répartissant les rôles, dans le but de s'enrichir illégitimement :

-       au préjudice de D______ en pénétrant sans droit dans son garage, puis en y dérobant divers objets, un vélo électrique de marque N______ après avoir forcé le cadenas de celui-ci ainsi qu'un trousseau de clés se trouvant à l'intérieur de son véhicule O______, qu'ils avaient fouillé à la recherche d'objets et de valeurs à s'approprier ;

-       au préjudice de G______ en pénétrant sans droit dans le parking privé de sa maison, en brisant la vitre avant droite de son véhicule Q______, puis en dérobant des lunettes de soleil de marque R______ se trouvant à l'intérieur de celui-ci après l'avoir fouillé à la recherche d'objets et de valeurs à s'approprier ;

-       au préjudice de B______ en tentant de pénétrer sans droit dans sa maison en forçant la fenêtre de l'entrée, l'endommageant de la sorte, sans succès, puis en pénétrant sans droit dans le cabanon de jardin de la précitée, en le fouillant à la recherche d'objets et de valeurs à s'approprier, puis en soustrayant quatre pots de confiture ;

-       au préjudice de C______, en pénétrant sans droit dans sa maison en forçant la fenêtre de la chambre des invités, l'endommageant de la sorte, après avoir tenté de forcer la porte d'entrée principale sans succès, puis en fouillant une armoire se trouvant dans une chambre à la recherche d'objets et de valeurs à s'approprier ;

faits qualifiés de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de vol en bande (art. 139 ch. 1 et 3 al. 2 CP), respectivement de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 al. 1 CP) (ch. 1.1.1 à 1.1.5 et ch. 1.2.1 à 1.2.5 de l'acte d'accusation).

b.a. Par le même acte d'accusation, il est également reproché à H______ une tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 al. 1 CP) et un vol (art. 139 ch. 1 CP) pour avoir le 10 avril 2024 dans le canton de Thurgovie, au préjudice de F______, à 13h11, tenté de lui soustraire son portemonnaie à la gare de Romanshorn, puis d'avoir réussi à le dérober à la gare d'Arbon à 13h26 en ouvrant le sac à dos du précité et en s'appropriant le contenu du portemonnaie afin de s'enrichir illégitimement (ch. 1.1.6 de l'acte d'accusation).

b.b. Il lui est également reproché une infraction d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) pour avoir dans le nuit du 10 au 11 juin 2024, pénétré à Genève, alors qu'il n'était pas en possession d'un passeport valable, qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse valable du 3 mai 2024 au 2 mai 2027, qu'il ne disposait pas de moyens de subsistance légaux et qu'il présentait une menace pour la sécurité et l'ordre public suisse, dans la mesure où il y était venu pour commettre des infractions (ch. 1.1.7 de l'acte d'accusation).

c.a. Par le même acte d'accusation, il est aussi reproché à K______ des infractions de vols (art. 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) pour avoir, à Genève, dans le but de s'enrichir illégitimement (ch. 1.2.6 et 1.2.7 de l'acte d'accusation) :

- du 20 mai 2024 dès 23h00 au 21 mai 2024 jusqu'à 11h00, pénétré sans droit dans l'abri de la propriété privée de A______, au chemin de S______ 3, lequel était accessible par une porte fermée mais non verrouillée, puis d'avoir forcé l'ouverture des différentes portières d'une voiture T______ s'y trouvant, l'endommageant avant de dérober CHF 100.-, EUR 200.-, un sac de sport, un sac à dos et une paire de bâton de marche, et d'avoir enfin pénétré sans droit dans le jardin de cette propriété avant de sectionner le cadenas du cabanon, l'endommageant ;

- le 16 mars 2024 à 16h30, devant le magasin U______ des Eaux-Vives, dérobé la trottinette électrique appartenant à E______, après avoir cassé le cadenas.

c.b. Il lui est encore reproché un empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) pour avoir le 13 juin 2024, vers 5h03, à proximité de la Gravière, à la vue de la police et alors qu'il était en bicyclette, intentionnellement fait demi-tour, puis pris la fuite à pied en jetant la bicyclette au sol, empêchant de la sorte les agents de police de procéder à son contrôle et son arrestation.

c.c. Il lui est enfin reproché une entrée et un séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) pour avoir entre le 26 novembre 2022, le lendemain de sa précédente condamnation, et le 13 juin 2024, date de son interpellation, pénétré et séjourné en Suisse, en particulier à Genève, à réitérées reprises, entrecoupé de brefs séjours en France, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il était démuni d'un document d'identité, qu'il n'avait pas les moyens de subsistance suffisants et qu'il présentait une menace pour la sécurité et l'ordre public dans la mesure où il était venu pour commettre des infractions.

B.            Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :

Des faits du 11 juin 2024 (ch. 1.1.1 à 1.1.4, 1.1.7 et 1.2.1 à 1.2.5 de l'acte d'accusation)

a.a. Le 11 juin 2024, B______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété. A cet égard, elle a expliqué que le jour en question, à 4h35, des individus avaient ouvert la fenêtre de l'entrée de sa maison, à la route de M______ 37, sans y pénétrer, avant d'entrer dans le cabanon de jardin qu'ils avaient fouillé et où ils avaient dérobé quatre potes de confiture maison.

a.b. Le 11 juin 2024, D______, domicilié à la route de M______ 25, a déposé pénale contre inconnu pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. La nuit du 10 juin 2024 au 11 juin 2024, il s'était fait dérobé son vélo, immatriculé GE 3______, de marque N______, qui se trouvait dans son garage et qui était cadenassé. A cette occasion, le cadenas avait été forcé. Une hache, une masse, une pèlerine, deux vêtements de pluie de vélo et un cadenas avaient également été volés ainsi que des clés qui se trouvaient à l'intérieur de son véhicule O______, immatriculé GE 4______. Aucun autre dégât n'avait été constaté hormis le cadenas.

a.c. Le 11 juin 2024, G______ a déposé plainte pénale contre inconnu au vol par effraction intervenu durant la nuit du 10 juin 2024 au 11 juin 2024 dans son véhicule Q______, immatriculé GE 5______. Celui-ci était stationné dans le parking privé de sa villa située à la route de M______ 15. La vitre avant droite de sa voiture avait été brisée avant d'être fouillée. Ses lunettes de soleil, de marque R______, se trouvant à l'intérieur du véhicule avaient ses dérobées.

a.d. Le 24 juin 2024, C______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour dommages à la propriété et violation de domicile, après avoir constaté que le 11 juin 2024 la fenêtre de la chambre d'amis de sa maison, située à la route de M______16bis avait été forcée à l'aide d'un tournevis.

b.a. A teneur des rapports d'interpellation, d'arrestation et de renseignements des 11 et 14 juin 2024, la CECAL a été contactée le 11 juin 2024 à 4h37 et a été informée de l'activation d'une alarme effraction à la route de M______ 37 à V______ au domicile de B______.

Parallèlement, la CECAL a été avisée du fait qu'un agent de sécurité s'était retrouvé nez à nez avec deux individus puis avait interpellé l'un d'entre eux, identifié par la suite comme étant H______, à la route de M______ 29. L'autre individu avait pris la fuite. La police est intervenue sur les lieux et a pris en charge l'intéressé qui avait notamment sur lui un trousseau de clés appartenant à D______.

Sur place, à hauteur de la route de M______ 29B, la police a constaté que la porte d'entrée d'un cabanon avait été fracturée. Entre la route de M______ 29 et 29B, celle-ci a également retrouvé deux vélos, dont l'un électrique de marque N______. A proximité des vélos se trouvait notamment une hache, un marteau, une pince rouge, trois tournevis, deux cadenas, divers vêtements de pluie pour cycliste et un sac noir contenant notamment des pots de confiture et de nombreux documents personnels au nom de K______. Un peu plus loin, une trottinette noire avait aussi été abandonnée, près de laquelle se trouvait un couteau, trois tournevis, une pince bleue et un téléphone portable. A cette occasion, des photographies des lieux ont été prises et jointes au rapport d'interpellation.

La police s'est ensuite dirigée à la route de M______ 25 et a pris langue avec D______ qui a indiqué que le vélo de marque N______, les vêtements de vélo, un des cadenas, la hache, la pince rouge et le marteau lui appartenaient.

La BI Chien, également présente sur les lieux, a signalé à hauteur de la route de M______ 15 qu'un véhicule, immatriculé GE 5______, appartenant à G______, dont la vitre avait été brisée, avait été fouillé.

Par ailleurs, la police présente sur les lieux a été informée du fait qu'un autre cambriolage était intervenu le jour en question à 3h10 à la route de M______ 16bis.

Enfin, le 13 juin 2024, la police a procédé à l'interpellation de K______ qui faisait l'objet d'un ordre d'arrestation provisoire pour un cambriolage comme dans la nuit du 20 au 21 mai 2024, d'une interdiction d'entrée, valable du 7 février 2023 au 6 février 2025, et d'une décision de non-admission dans l'espace W______.

b.b. L'analyse des prélèvements biologiques effectués sur les poignées de la trottinette électrique abandonnée par les auteurs, sur le manche de la hache, de la masse, du couteau, de la pince bleue, et des tournevis, sur la lampe de poche abandonnée par les auteurs dans le cabanon de jardin de B______ ainsi que sur la fenêtre fracturée et sur la vitre extérieure de la fenêtre fracturée de la villa de la précitée, a mis en évidence le profil génétique de K______.

b.c. Il ressort d'une décision du SEM du 29 avril 2024 rendue à l'encontre de H______ que ce dernier était interdit d'entrée en Suisse du 3 mai 2024 au 2 mai 2024.

c. Entendu à la police, X______, agent de sécurité, a expliqué avoir reçu un appel de sa centrale l'informant qu'une alarme effraction avait été déclenchée à la route de M______ 37, à savoir une alarme « contact fenêtre » et « infrarouge salon ».

Il s'était rendu sur place et avait effectué la fouille de la villa. Il avait constaté une effraction sur la petite fenêtre du salon. Par la suite, la cliente lui avait demandé d'aller vérifier son cabanon de jardin, situé à la route de M______ 29ter. Alors qu'il se rendait sur les lieux, il avait vu deux individus habillés de sombres. Il leur avait demandé ce qu'ils faisaient là, tout en se rapprochant d'eux. Les individus étaient alors montés sur une trottinette électrique et s'étaient enfuis sur un petit chemin de terre. Ils étaient tombés quelques mètres plus loin et avaient continué leur fuite à pied. L'un des auteurs était parti en direction de la Seymaz, tandis que l'autre s'était mis en boule dans un buisson. Il avait dès lors procédé à son interpellation avec son collègue.

d.a. Entendu à la police, H______ a contesté être entré par effraction dans un cabanon et dans une villa à la route de M______ 29 et 37. Il ne faisait que passer par-là. Il ignorait à qui appartenait les vélos et la trottinette retrouvés à proximité. Il en allait de même des autres objets. Il n'avait rien volé. De plus, il était seul la nuit du 10 au 11 juin 2024. K______ n'était pas avec lui.

Par ailleurs, H______ a expliqué qu'il ignorait qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse du 3 mai 2024 au 2 mai 2027. Il se trouvait en Suisse depuis le début du mois de janvier 2024. Depuis sa dernière interpellation il avait quitté la Suisse pour se rendre à Annemasse. Il ne possédait pas d'autorisation de séjour en Suisse et ne pouvait pas présenter de document d'identité. En Suisse, il dormait dans la rue.

d.b. Devant le Ministère public, il a confirmé ses précédentes déclarations et a indiqué avoir déposé une demande d'asile en Suisse, ajoutant que son passeport se trouvait en Algérie. Il avait quitté la Suisse le jour où il avait reçu l'ordonnance pénale relative à sa condamnation du 31 mai 2024 et s'était rendu à Annemasse où il logeait et travaillait.

Confronté au fait qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, il a expliqué qu'il y était venu le 11 juin 2024 suite à une dispute avec sa femme, concédant par la suite qu'il n'était pas marié et qu'il s'agissait de sa copine qui habitait à Genève. Normalement, c'était cette dernière venait le voir à Annemasse.

Après être allé la voir et sur le chemin de retour en direction de la France, il s'était perdu, de sorte qu'il avait demandé sa route à un dénommé Y______, rencontré dans la rue. Ce dernier qui était avec une autre personne, était en train de casser une chaîne de vélo avec un outil. Il ignorait si d'autres personnes étaient avec l'intéressé. Il avait attendu que Y______ termine ce qu'il faisait pour lui demander son chemin, étant précisé que le précité lui avait tenu les propos suivants : « je travaille, tu ne me parles pas ». Au final, Y______ ne lui avait pas indiqué la route à prendre car la police était arrivée. Il avait fui devant la police car il avait peur et ne savait pas que c'était la police. Il s'était ensuite arrêté et Y______ avait sauté « dans le lac ».

Le nom de K______ ne lui disait rien et il n'avait pas commis les faits préjudice d'D______, de G______ et B______. Il s'était retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment.

d.c. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public, H______ a confirmé ses précédentes déclarations, à savoir qu'il n'était pas impliqué dans les faits du 11 juin 2024. Lors de son interpellation, la police n'avait rien trouvé sur lui

Plus particulièrement, il a contesté les faits survenus au préjudice de C______, précisant qu'il n'avait rien touché et qu'il n'était entré dans aucune maison.

En revanche, il reconnaissait que l'individu qu'il prénommait Y______ était en réalité K______ qu'il avait vu le 11 juin 2024 peu avant d'être interpellé et qui avait pris la fuite. Il confirmait aussi le fait que l'intéressé était en train de casser une chaîne de vélo lorsqu'il l'avait rencontré.

e.a. Entendu à la police, K______ a contesté être l'auteur des cambriolages commis le 11 juin 2024, précisant que le jour en question il se trouvait à l'hôpital à Annemasse. Le 10 juin 2024, il avait eu un rendez-vous avec un médecin pour une anesthésie et le 13 juin 2024, il devait se faire enlever les broches qu'il avait à l'épaule. En effet, il avait été opéré de l'épaule gauche suite à un accident de trottinette. En tout, il s'était fait opérer à quatre reprises. Il n'était pas un voleur.

Confronté au fait qu'un sac contenant des documents personnels à son nom avait été retrouvé sur les lieux, il a expliqué que ce sac, contenant son dossier médical, lui avait été volé au squat où il logeait. En revanche, il n'avait pas déposé plainte pénale pour ce vol.

Par ailleurs, sur présentation d'une planche photographique, il reconnaissait H______ mais il ignorait qu'il s'appelait ainsi. Il s'agissait d'un individu qu'il avait déjà vu à Annemasse. Ils s'étaient également croisé à une reprise à Genève en mai 2024.

e.b. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public, K______ a confirmé ses déclarations faites à la police et contestait avoir commis ces cambriolages et avoir été présent à la route de M______ le 11 juin 2024 car il s'était fait opérer. De plus, il était dans l'incapacité de s'enfuir et de courir en raison des diverses opérations qu'il avait subies. Il n'avait jamais rien volé.

Par la suite, il a indiqué que compte tenu des médicaments qu'il prenait, il ne pouvait pas exclure avoir commis les cambriolages survenus le 11 juin 2024.

Concernant plus particulièrement les faits commis au préjudice de B______, il n'avait rien fait, concédant peut-être être allé sur les lieux mais ne pas s'en souvenir en raison des médicaments qu'il prenait. En effet, parfois il voulait se rendre à un endroit précis et se retrouvait dans un autre endroit. Il avait des pertes de mémoire suite à son accident de trottinette où il avait été percuté par une voiture. Les pots de confiture retrouvés dans son sac volé avaient été mis par celui qui le lui avait dérobé, parce qu'il avait faim.

Par ailleurs, il ne connaissait pas H______ qu'il avait rencontré à Annemasse en février 2024 et qui lui avait demandé comment se rendre en Suisse. Il lui avait montré le chemin à cette occasion. Il l'avait vu une seconde fois en Suisse au bord du lac au mois d'avril 2024.

e.c. Le 28 octobre 2024, le Ministère public a reçu un courrier manuscrit daté du 24 octobre 2024 et signé « Mr. Z_____ », dont la teneur était notamment la suivante : « […] le prénommé monsieur AA_____ mon complice, m'a mis en cause dans plusieurs affaires et n'assume pas les faits lui étaient reprochés dans ces dernières. Des ADN trouvées en mon encontre m'inculpent, de plus, je garantis m'a sincéritée contre ces dernières lors de ma prochaine audition » (sic).

Des faits commis au préjudice de F______ (ch. 1.1.6 de l'acte d'accusation)

f. Le 10 avril 2024, F______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour vol auprès de la police du canton de Thurgovie.

g. Il ressort du rapport de police du canton de Thurgovie du 10 mai 2024 que le 10 avril 2024 à 13h11, un individu, à la gare de Romanshorn, s'était approché par l'arrière de F______ et avait tenté de lui dérober son portemonnaie dans son sac à dos. Sentant quelque chose, ce dernier s'était retourné et s'était retrouvé face à un individu qui lui avait demandé quel train prendre pour Weinfelden. F______ avait alors constaté que son sac à dos était ouvert mais que rien n'avait été volé, de sorte qu'il n'avait pas averti la police et avait pris en train en direction d'Arbon.

Arrivé à Arbon à 13h26, le précité avait emprunté le passage sous voix et avait senti un léger choc. Lorsqu'il s'était retourné, il avait vu que le même individu se trouvait derrière lui et remettait quelque chose à un autre homme. Les deux inconnus avaient ensuite quitté les lieux en direction de Romanshorn. F______ avait alors vérifié son sac à dos et constaté que celui-ci était ouvert. Une clé et son portemonnaie avaient disparu, de même que le contenu de celui-ci, soit une carte d'identité, CHF 347.- au total, une carte bancaire ainsi que diverses autres cartes.

Les images de vidéosurveillance de la gare de Romanshorn ont permis d'identifier les auteurs comme étant H______ et AB_____ et de les interpeller. Ces clichés montraient notamment H______, sur le quai de la gare, en train de s'approcher de F______ et de tenter de lui voler le contenu de son sac à dos avant que le précité se retourne et lui parle.

h. Devant le Ministère public genevois le 4 septembre 2024, H______ a reconnu les faits, contestant toutefois l'implication de AB_____. Ce dernier ignorait ce qu'il allait faire. Il ne lui avait pas remis le portemonnaie dans lequel il avait trouvé CHF 50.- et qu'il avait abandonné derrière un banc à côté de la gare. Il n'avait pris que cette somme.

Des faits commis au préjudice de A______ et de E______ (1.2.6. et 1.2.7. de l'acte d'accusation) et ceux visés sous chiffres 1.2.8. à 1.2.9. de l'acte d'accusation

i. Le 16 mars 2024, E______ a déposé plainte pénale contre inconnu suite au vol de sa trottinette électrique, laquelle avait été cadenassée le jour en question devant le magasin U______ situé à la rue de AC_____.

j.a. Le 9 avril 2024, la police a émis un communiqué de recherche suite au vol d'une trottinette électrique le 16 mars 2024 devant l'entrée du magasin U______ des Eaux-Vives. Les images de vidéosurveillance prises sur les lieux du vol montraient un individu s'emparer de ladite trottinette après avoir cassé le cadenas. Cependant, cet individu est difficilement reconnaissable vu la taille des clichés figurant sur ledit communiqué.

j.b. Par courriel du 24 octobre 2024, AD_____ de la BPTS a informé le Ministère public du fait que la BPTS n'avait pas reçu de demande spécifique en lien avec le vol de la trottinette, étant précisé que le cadenas découpé n'était jamais parvenu auprès de cette dernière.

k. Le 21 mai 2024, A______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. La nuit du 20 au 21 mai 2024, cette dernière avait stationné et verrouillé son véhicule T______, immatriculé GE 6______, dans un abri se trouvant dans sa propriété privée au chemin de la S______ 3, accessible par une porte fermée mais non verrouillée. Elle avait trouvé la porte ouverte, le cadenas de son cabanon de jardin sectionné et son véhicule endommagé et fouillé. Les serrures des portières de celui-ci avaient été forcées et ses effets personnels se trouvant à l'intérieur avaient été dérobés, à savoir CHF 100.-, EUR 200.-, une paire de bâton de marche, un sac de sport rouge et noir, un sac à dos noir contenant des vêtements, une paire de chaussure, une trousse de toilettes et un sèche-cheveux.

l. Selon le rapport de police du 25 juillet 2024, la police a constaté que l'auteur du vol par effraction dans le véhicule de A______ avait d'abord tenté de forcer les diverses fenêtres de celui-ci à l'aide d'un outil plat avant de profiter d'un espace ainsi créé au niveau supérieur de la vitre arrière gauche, dont il avait contraint la descente à la main, brisant de la sorte le mécanisme permettant son bon fonctionnement. Cette ouverture avait permis à l'auteur d'atteindre les poignées intérieures et l'ensemble de l'habitacle.

Les recherches entreprises avec la banque de données AFIS ont permis d'établir une correspondance entre les traces digitales retrouvées sur le haut de la vitre arrière gauche de la voiture, à l'intérieur, et les empreintes d'une fiche dactyloscopique appartenant à K______.

m. Selon le rapport d'arrestation du 13 juin 2024, une patrouille de police, qui circulait le jour en question à la hauteur du chemin de AE_____ 10, a observé deux individus circulant à vélo sur la voie verte. L'un des deux individus tenait un 3ème vélo dans sa main droite. Ces derniers avaient regardé la patrouille avec insistance avant de prendre la fuite à vélo en direction de la France.

Suite à l'intervention de renforts, un des deux individus, identifié comme étant K______, s'était approché d'une des patrouilles puis avait fait demi-tour en jetant son vélo au sol et en prenant la fuite à pied avant d'être interpellé une cinquantaine de mètres plus loin tout en se débattant et en entrainant au sol le policier qui le poursuivait.

Quant au second individu toujours en fuite, identifié comme étant AF_____, la patrouille BI Chien l'a retrouvé, alors qu'il se cachait sous une voiture.

La fouille de K______ a permis la découverte d'EUR 180.- dont ce dernier refusait de déclarer la provenance. De plus, le précité était suspecté d'avoir volé une trottinette électrique le 16 mars 2024 devant l'entrée du magasin U______ des Eaux-Vives.

n. Entendu à la police AF_____ a en substance expliqué qu'il avait pris la fuite avec K______ car ils n'avaient « aucun document suisse ». Il avait dit au précité de s'enfuir, tandis que lui avait décidé d'attendre la police. Il s'était caché sous la voiture par peur.

o.a. A la police, K______ a refusé de répondre aux questions.

o.b. Devant le Ministère public, K______ a contesté être l'auteur du cambriolage survenu entre le 20 et 21 mai 2024, dans la mesure où il avait subi une opération de l'estomac à l'hôpital d'Annemasse à cette date-là, précisant avoir subi quatre opérations depuis 2023. Il avait également une opération prévue le 13 juin 2024.

Confronté au fait que ses empreintes digitales avaient été retrouvées sur les vitres du véhicule forcé, il a persisté à contester être à l'origine du vol.

Il n'avait également pas volé de trottinette électrique, ne sachant pas de surcroit où se trouvait le magasin U______ des Eaux-Vives.

Par ailleurs, il a ajouté qu'il n'avait « pas fui » la police. S'il avait voulu agir de la sorte, il aurait pris la fuite avec le vélo, afin que la police ne puisse pas l'interpeller.

Enfin, il vivait à Annemasse depuis 5 ans dans un squat et faisait des aller-retours en Suisse depuis cette même période, expliquant par la suite qu'il n'avait pas fait d'allers-retours, dans la mesure où il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. A la remarque sur le fait qu'il n'avait pas les autorisations nécessaires pour venir en Suisse, il a indiqué qu'il ignorait la loi.

C. a. En marge de l'audience de jugement, un courrier manuscrit du 19 novembre 2024, signé « Mr. Z_____ » comportant une signature au-dessus de cette mention, a été adressé à Me AG_____ avec copie au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Dans ce courrier, son auteur contestait en substance la durée de sa détention et a indiqué ce qui suit : « Mon complice monsieur AA_____ N'assume pas ces fautes » (sic).

b. Par courriel du 1er décembre 2024, A______ a en substance réclamé le paiement de CHF 4'500.-, correspondant au montant du dommage qu'elle avait subi suite au vol par effraction de son véhicule, lequel n'avait pas été remboursé par son assurance.

c. Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a annoncé à titre préjudiciel qu'il envisagerait les faits commis au préjudice de G______ et de B______ également sous l'angle de la tentative de vol et de vol d'importance mineure.

d. A cette occasion et sur question du Tribunal, le Ministère public a confirmé que le courriel de la BPTS visait les faits au préjudice de E______ et qu'il n'avait pas reçu de rapport de police en relation avec ces faits, autre que le communiqué de recherche.

e. Entendu par le Tribunal, K______ a reconnu avoir commis trois vols le 11 juin 2024 à la route de M______, soit celui intervenu dans le garage où il y avait la vitre de la voiture brisée, celui du vélo et un troisième dont il ne se rappelait pas mais pour lequel il se souvenait des pots de confiture qui se trouvait dans une sorte de cabanon avec une fermeture, sans cadenas. Il n'avait rien dû casser pour rentrer. Il y avait une voiture à l'intérieur.

En revanche, il ne se rappelait pas avoir essayé d'entrer dans une maison en passant par la porte puis par la fenêtre à l'aide d'un outil. Il n'avait pas tenté d'entrer ailleurs que dans le cabanon, notamment en forçant des portes ou des fenêtres.

Confronté au fait que son profil ADN s'était retrouvé sur une fenêtre de la propriété, il a reconnu avoir tenté d'ouvrir une fenêtre. C'était dans la même propriété que celle du cabanon. En tout, il avait volé des pots de confiture et une masse, concédant sur intervention de son Conseil avoir aussi volé des tournevis.

Contrairement à ce qu'il avait indiqué à la procédure, son sac, qui contenait ses documents médicaux, n'avait pas été volé. Il l'avait abandonné avec le téléphone portable à côté, de même que le vélo et la trottinette.

En définitive, il admettait avoir commis le vol des pots de confiture, celui du vélo et celui avec la vitre de voiture cassée. Il n'avait pas fouillé un véhicule à un autre moment. Il n'avait reconnu aucun des vols lors de la procédure, en raison de son accident. En effet, il ne se sentait pas bien à cause de son épaule. Il n'essayait de protéger personne.

Lorsqu'il avait commis ces vols, il était avec un certain AF_____, qu'il avait rencontré le soir même sur place, concédant par la suite que c'était au bord du lac. Il n'y avait pas eu d'organisation. Il avait pris des médicaments et ne se sentait pas très bien. Tous les deux étaient en train de marcher, puis ils s'étaient retrouvés « comme ça en train de commettre des cambriolages ». Ils n'avaient pas l'intention d'agir de la sorte. De plus, les outils retrouvés vers la trottinette avaient été pris dans le garage de B______. Lui et AF_____ ne les avaient pas amenés pour commettre des cambriolages.

Avant l'arrivée de la police, il avait pris la fuite en même temps que le précité. Ils étaient partis chacun de leur côté en courant. Il n'avait pas d'abord essayé de s'enfuir avec la trottinette. Il l'avait juste abandonnée sur place.

Concernant la présence d'une éventuelle tierce personne, il a d'abord indiqué qu'il n'y avait pas d'autre personne lorsque la police était arrivée et qu'il avait pris la fuite avec AF_____. H______ n'était pas présent. Par la suite, il est revenu sur ses propos en expliquant qu'il y avait une troisième personne qui était cagoulée et qu'il avait rencontrée sur place avec AF_____ bien avant l'arrivée de la police. Cet individu ne leur avait pas dit comment il s'appelait. Il était possible que la police ait interpellé cette personne après son départ.

Il a ensuite précisé que cette une personne cagoulée lui avait demandé son chemin et était partie. Il ne pouvait pas dire s'il s'agissait de H______ ou de quelqu'un d'autre.

Confronté au fait que H______ a soutenu avoir été présent sur les lieux et que ce dernier a été retrouvé dans les buissons dans le même axe de fuite que lui, il a reconnu que l'intéressé lui avait demandé le chemin avant l'arrivée de la police, précisant qu'en réalité il n'avait pas vu la police arriver. En effet, dès qu'il avait vu de la lumière, sans savoir si c'était la police ou le propriétaire de la maison, il avait pris la fuite. A ce moment, il était bel et bien avec AF_____.

A propos du courrier du 19 novembre 2024 signé « Mr. Z_____ », il a indiqué que c'était quelqu'un qui lui avait rédigé ce courrier. Interrogé sur la mention suivante : « Mon complice monsieur AA_____ N'assume pas ces fautes » figurant dans ce courrier, il a relevé que la personne, qui l'avait écrit, connaissait le précité et n'avait peut-être pas compris ce qu'il voulait exprimer ou était en désaccord avec H______. En réalité, dans ce courrier, il voulait uniquement admettre ses torts et n'avait pas cité H______. Le mot « complice » signifiait pour lui que : « nous avons commis les deux l'infraction ».

S'agissant des faits commis au préjudice de E______ et de A______, il les contestait. A l'époque des faits concernant la précitée, il était à Annemasse et venait de temps en temps à Genève se baigner dans le lac. Confronté aux empreintes digitales qui ont été retrouvées sur la vitre du véhicule de A______, il a répondu qu'il ne se rappelait pas avoir volé de l'argent.

En ce qui concerne l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel, il a déclaré qu'il était à vélo et qu'on lui avait demandé de s'arrêter. Il s'était exécuté, puis on l'avait frappé et cassé des côtes. A la question de savoir s'il s'était arrêté tout de suite, il a précisé qu'il n'avait pas immédiatement compris qu'il s'agissait de la police, dans la mesure où c'était une voiture banalisée et que la police était en civil. Il s'était arrêté dès qu'il avait compris que tel était le cas.

Confronté aux déclarations de AF_____ selon lesquelles il lui avait dit de fuir et qu'ils avaient fui les deux parce qu'ils n'avaient pas de « document suisse », il a expliqué qu'il avait initié à Annemasse une procédure pour obtenir les papiers et ils étaient partis chacun de leur côté.

S'agissant des faits d'entrée et séjour illégal, il a déclaré qu'il ne connaissait pas la bien la loi, précisant sur question du Tribunal qu'il avait fait l'objet d'une interdiction uniquement pour 20 jours.

Pour le surplus, il présentait ses excuses pour ses agissements. A sa sortie de prison, il voulait retirer les broches qu'il avait dans l'épaule, puis travailler et refaire sa vie.

f.a. H______ a reconnu les faits d'entrée illégal et ceux commis au préjudice de F______.

En revanche, il a contesté avoir commis les faits du 11 juin 2024. En effet, il était venu à Genève depuis Gaillard pour voir une fille, AH_____, qui habitait Genève. Il ne portait pas de cagoule ni de gants le jour en question. Il avait pris le tram depuis Gaillard. Ensuite, il n'y avait plus de tram, vu que c'était la nuit. Comme il devait retourner travailler le lendemain, il avait suivi les rails du tram à pied et s'était perdu. Il ne connaissait pas bien Genève. Il ne pouvait pas utiliser son GPS pour se repérer car il n'avait pas de connexion internet sur son téléphone, vu son abonnement français. Il s'était retrouvé dans un quartier de villas après avoir continué son chemin, alors qu'il y avait plusieurs rails qui se séparaient. Il avait demandé son chemin à une personne qu'il avait croisée, puis deux minutes plus tard il avait entendu une personne dire : « arrêtez arrêtez ».

Sur son chemin, il avait vu des objets déposés, notamment une hache, un marteau, un tournevis et des clés. Il avait pris celles-ci pour les déposer auprès des objets trouvés. Ensuite, ayant entendu des cris de personnes, il s'était caché par peur, n'ayant pas reconnu la police car il faisait noir. Il avait vu six ou sept personnes en train de courir. Il n'avait pas fui par peur d'être agressé. Une fois que la police s'était identifiée, il était sorti de sa cachette sans faire usage de violence. Il avait encore les clés sur lui à ce moment. Les policiers lui avaient dit qu'il était accusé de vol, alors qu'il n'avait rien fait. Il a indiqué qu'il était venu voir une copine mais ces derniers ne l'avaient pas cru.

Il avait récupéré les clés en question bien après avoir croisé K______, soit après deux minutes de marche. Il avait demandé à ce dernier la direction d'Annemasse qui le lui avait indiqué. Plus particulièrement, il avait vu le précité de loin à qui il avait parlé en arabe et qui l'avait renseigné. A ce moment, K______ ne faisait rien de spécial. De plus, il faisait noir. Il avait dit à la procédure que c'était ce dernier qui avait coupé un cadenas, car il était accusé de l'avoir fait, alors que ce n'était pas le cas. Il s'agissait d'une déduction de sa part. Il ne l'avait pas vu réellement couper ce cadenas.

Il était exact de dire qu'il avait croisé K______, qui était resté là où il était, puis qu'il avait poursuivi son chemin et que c'était là qu'il avait trouvé les clés par terre, lesquelles étaient au milieu d'autres objets.

Interrogé sur le fait qu'il avait décrit avoir laissé K______ derrière lui et que ce dernier avait expliqué que les objets qu'il disait avoir vu à côté des clés avaient été abandonnés par lui lors de sa fuite, il a expliqué avoir entendu des cris et vu les gens courir. Il s'était caché. Entre temps, il ignorait ce qu'il s'était passé.

Contrairement aux déclarations de l'agent de sécurité ayant expliqué avoir vu deux personnes s'enfuir ensemble sur une trottinette, il n'avait pas fui sur une trottinette. Il était à pied.

Par ailleurs, il avait commis les vols, inscrits à son casier judiciaire, car à l'époque il n'avait pas d'argent et souffrait d'épilepsie. C'était pour financer ses médicaments.

A sa sortie de prison, il comptait reprendre son travail grâce à ses contacts qui lui en donneront, sachant que c'était une personne sérieuse. Il demandait au Tribunal de lui laisser une chance afin qu'il puisse reprendre sa vie.

f.b. Par l'intermédiaire de son Conseil, H______ a déposé des conclusions en indemnisation.

D. a. K______, ressortissant algérien, est né le ______ 1998 en Algérie. Il est célibataire, sans enfant. Ses parents ainsi que ses frères et sœurs vivent en Algérie.

Il a effectué sa scolarité jusqu'à l'âge de 11 ans avant de faire un stage en tant que plaquiste et peintre, puis de travailler dans ce domaine et comme électricien.

Il a quitté l'Algérie à l'âge de 29 ans pour se rendre en Espagne, puis pour s'installer en 2019 à Annemasse où il résidait depuis. Il a travaillé un peu, puis il a eu un accident. En raison de son état de santé, il a arrêté de travailler en 2022 comme plaquiste et peintre. Depuis cette période, il dit faire « des petits boulots comme des déménagements » et avoir d'abord logé dans un squat pour EUR 50.- avant de louer une chambre dans un logement en colocation pour EUR 400.-.

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, K______ a été condamné le 25 novembre 2022 par le Ministère public de Genève pour entrée illégale à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30 avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans.

b. H______, ressortissant algérien, est né le ______ 1994 en Algérie. Il est célibataire, sans enfant. Ses parents sont décédés. Il a des frères et sœurs qui vivent en Algérie. Sa tante vit à Bordeaux et son oncle à Cluse.

Il a suivi sa scolarité obligatoire en Algérie jusqu'à ses 18 ans avant d'obtenir un diplôme d'électricien et de peintre/décorateur. Il a exercé plusieurs emplois en Algérie puis a rejoint l'Europe il y a 5 ans. Au moment de son interpellation, il vivait à Gaillard depuis 5 mois et travaillait à Annemasse comme peintre/décorateur pour EUR 80.- par jour. S'il faisait des heures supplémentaires, il percevait EUR 10.- de plus. Il parvenait ainsi à subvenir à ses besoins et ceux de sa famille en Algérie.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, H______ a été condamné :

-       le 12 mars 2024 par le Untersuchungsamt de Saint-Gall pour vol à une peine privative de liberté de 30 jours avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans ;

-       le 16 avril 2024 par le Ministère public de Bischofszell (Thurgovie) pour vol à une peine privative de liberté de 20 jours avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans ;

-       le 31 mai 2024 par le Ministère public de Genève pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, entrée illégale et injure à une peine privative de liberté de 50 jours et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-.

 

DROIT

Culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

Il n'est pas contraire à la présomption d'innocence d'acquérir une conviction de culpabilité sur la base d'un faisceau d'indices, à moins que cette appréciation ne soit arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2010 du 14 mars 2011 consid. 1.2).

2. 2.1.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.2. Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; (art. 139 ch. 3 let. b CP).

L'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type. Le critère prépondérant de la circonstance aggravante de la bande est qualitatif (le degré d'organisation de l'association et la collaboration entre des personnes bien définies) et non en rapport avec le nombre de personnes impliquées ou la pluralité des infractions. Il faut ainsi, pour parler de bande, que soit constatée une certaine structure qui se manifeste par l'intensité de la collaboration dans la préparation des infractions et leur réalisation, le partage des rôles et du travail, le sort des objets volés, etc., de sorte que l'on puisse parler d'une équipe relativement soudée et stable, même si cette association de personnes liées entre elles et interdépendantes n'a pas nécessairement vocation de s'inscrire dans la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 3.1).

La perpétration en bande constitue une forme de commission en commun plus intense que la coactivité, car elle se caractérise par un but commun et supérieur ainsi qu'une volonté de former un groupe consolidé (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_702/2021 du 27 janvier 2023 consid. 1.3.3).

Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande ou, en d'autres termes, que sa volonté ait porté sur la commission en commun d'une pluralité d'infractions (ATF 124 IV 286, consid. 2a ; 124 IV 86, consid. 2b). Cette qualification suppose un minimum d'organisation (par exemple, une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l'on puisse parler d'un groupe stable même s'il n'est qu'éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 23 mars 2009 consid. 4.1). Il doit résulter des actes préparatoires, de l'exécution elle-même ou du comportement postérieur à l'acte (s'il est du moins en rapport avec l'infraction commise) que l'auteur, en commettant le brigandage ou le vol, remplissait la tâche qui lui incombait au sein de la bande. Tel est visiblement le cas lorsque tous les affiliés à la bande concourent à l'exécution (ATF 83 IV 134, JdT 1957 IV 99).

2.1.3. Selon l'art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.4. Aux termes de l'art. 186 CP, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.5. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2.1.6. Si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter al. 1 CP).

Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP).

2.1.7. Aux termes de l'art. 286 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

2.1.8.1. Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5) et séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (art. 115 al. 1 let. a à b LEI).

2.1.8.2. Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c); ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d).

- Cambriolages commis à la route de M______ (ch. 1.1.1 à 1.1.4 et 1.2.1 à 1.2.4):

2.2.1. S'agissant des quatre cambriolages commis à la route de M______ entre le 10 et le 11 juin 2024, K______ a nié les faits durant toute la procédure, arguant qu'il était se trouvait à Annemasse à la date des faits.

A l'audience de jugement, le prévenu a admis les faits au préjudice de D______ (ch. 1.2.1), de G______ (ch. 1.2.2) et de B______ (ch. 1.2.3), expliquant les avoir perpétrés en compagnie d'un dénommé « AF_____ ».

Ses aveux sont détaillés et il les a confirmés même face à l'insistance de ses conseils.

De plus, l'ADN de K______ a notamment été retrouvé sur une lampe abandonnée dans la propriété de B______, sur une fenêtre de la maison de cette dernière, sur le manche d'une hache dérobée chez D______ ainsi que sur le guidon de la trottinette abandonné par les auteurs. La police a en outre retrouvé sur la route de la M______, où un agent de sécurité a dit avoir mis en fuite deux individus de type maghrébin, des documents au nom de K______, des pots de confiture dérobés à B______ ainsi que plusieurs objets dérobés à D______.

Les aveux de K______ sont ainsi corroborés par les preuves objectives figurant à la procédure.

Le cambriolage commis au préjudice de C______ – non-reconnu par le prévenu – s'inscrit quant à lui en lien spatio-temporel avec les trois cambriolages admis dans la mesure où il a été commis à la route de M______ également et à moins de deux heures d'intervalle avec ceux au préjudice de D______ et de B______. Le modus est en outre identique à celui utilisé dans le cas de B______, soit une ouverture par pesée pratiquée sur une fenêtre.

Il est ainsi établi que K______ est aussi l'auteur des faits au préjudice de C______.

K______ sera ainsi reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172ter CP; cadenas brisé) et de vol au préjudice de D______, de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP) au préjudice de G______, de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de vol (art. 139 CP) au préjudice de B______ ainsi que de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP) au préjudice de C______.

2.2.2. Quant à H______, il a nié de manière constante avoir participé aux quatre cambriolages.

Ses déclarations à la procédure ont cependant varié.

Au Ministère public, il avait expliqué avoir rencontré K______, lequel se trouvait avec « quelqu'un », sans pouvoir dire avec combien de personnes le précité se trouvait, et alors que K______ était en train de casser la chaîne d'un cadenas. Il voulait demander son chemin à ce dernier mais n'avait pas pu car la police était arrivée. Il avait alors pris la fuite car il avait eu peur.

Au Tribunal, il a déclaré qu'il était perdu et avait demandé son chemin à K______ – qu'il n'avait pas vu casser une chaîne de cadenas – qui lui avait répondu puis, « bien après », après avoir marché pendant deux minutes, qu'il avait trouvé une clef au milieu d'autres objets par terre et qu'à ce moment il avait vu sept personnes courir et qu'il avait alors pris la fuite, par peur, sans réaliser qu'il s'agissait de la police. Il avait récupéré la clef en question – laquelle avait été retrouvée sur lui lors de son arrestation – pour la ramener aux objets trouvés.

La dernière version du prévenu est en outre contredite par K______ lui-même, lequel a dit n'avoir pas rencontré H______ le jour des faits et que les objets qui avaient été retrouvés par la police étaient ceux qu'il avait abandonnés à l'endroit où il se trouvait au moment où la police avait fait irruption.

K______ a dit au surplus qu'il avait commis les faits en compagnie d'un dénommé « AF_____ ». Il a cependant écrit à son conseil – avec copie au Ministère public et au TMC – que « mon complice M. H______ n'assume pas ses fautes », expliquant au Tribunal que le mot « complice » signifiait « que nous avons commis les deux l'infraction », tout en soutenant que c'était un tiers qui avait mentionné H______ à son insu dans le courrier en question.

Selon K______, au moment où la police était intervenue, « AF_____ » et lui conversaient avec un individu cagoulé qui venait de les aborder, étant précisé que H______ a déclaré qu'il ne portait pas de cagoule le soir des faits.

Ainsi, la version des faits de H______ a varié et elle est contredite par K______ lui-même, lequel a désigné un temps H______ comme étant son « complice ».

La version de H______ est en outre peu vraisemblable tant on peine à croire que H______ se soit retrouvé par hasard en pleine nuit dans un quartier résidentiel où rien n'expliquait sa présence.

Il parait tout aussi peu vraisemblable que, dans ces circonstances, H______ ait ramassé un trousseau de clefs au milieu de plusieurs autres objets (outils, vélos, sac contenant des documents personnels, téléphone, etc) pour le ramener aux objets trouvés.

Les dénégations de H______ sont par ailleurs contredites par le témoignage de l'agent de sécurité intervenu sur les lieux et qui a dit avoir vu deux personnes à l'endroit où des objets avaient été retrouvés, qu'il s'agissait de deux personnes et que celles-ci avaient pris la fuite ensemble sur une trottinette finalement abandonnée sur place.

Le fait que deux vélos aient été retrouvés sur les lieux, au milieu des autres objets, corrobore le fait que deux individus se trouvaient à cet endroit, conformément aux observations de l'agent de sécurité.

Le fait que H______ ait été retrouvé caché dans un buisson dans le même axe de fuite que celui emprunté par K______ le désigne comme le second fuyard observé par l'agent de sécurité.

Le fait que ces deux fuyards aient quitté les lieux « ensemble » à bord d'une trottinette, comme l'a décrit l'agent de sécurité, démontre qu'ils se trouvaient ensemble sur le lieu des faits.

Le fait qu'un trousseau de clefs dérobé à D______ ait été retrouvé sur H______ lors de son interpellation atteste de sa participation aux cambriolages litigieux.

Les antécédents judiciaires spécifiques de H______ vont dans le même sens.

H______ sera ainsi reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172ter CP; cadenas brisé) et de vol au préjudice d'D______, de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP) au préjudice de G______, de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de vol (art. 139 CP) au préjudice de B______ ainsi que de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP) au préjudice de C______.

2.2.3. Les prévenus ont agi à deux, ils se sont en amont munis d'outils – lesquels ont été retrouvé sur les lieux des faits parmi ceux déclarés volés par les lésés (par exemple la lampe de poche et des tournevis) – et ont agi l'espace d'une nuit de façon systématique en cambriolant quatre propriétés dans une même rue. Seule l'intervention d'un tiers a mis fin à leur entreprise criminelle.

Ils réalisent ainsi les conditions de l'aggravante du vol en bande (art. 139 ch. 1 et 3 let. b CP), respectivement de la tentative de vol en bande s'agissant des faits au préjudice de C______ (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 et 3 let. b CP).

- Autres faits reprochés à K______:

2.3.1. S'agissant du cambriolage au préjudice de A______ (ch. 1.2.6), K______ a nié les faits.

Il n'a pas apporté d'explication à la présence de ses traces papillaires sur la vitre du véhicule visité par l'auteur des faits dans la propriété de la plaignante.

Sa participation aux cambriolages commis à la route de M______ quelques jours plus tard atteste par ailleurs de sa capacité à commettre ce type d'infractions.

Il sera ainsi déclaré coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP).

2.3.2. Concernant le vol d'une trottinette au préjudice de E______ (ch. 1.2.7.), K______ a nié les faits.

Aucune preuve objective reliant l'infraction au prévenu ne figure à la procédure, étant précisé que l'image figurant sur le communiqué de recherche émis par la police ne permet pas d'identifier le prévenu.

K______ sera dès lors acquitté de ces faits.

2.3.3. S'agissant de l'empêchement d'accomplir un acte officiel (ch. 1.2.8), K______ a déclaré durant l'instruction qu'il n'avait « pas fui ». A l'audience de jugement, il a dit qu'il avait vu une voiture banalisée s'arrêter à sa hauteur et qu'il était alors parti mais qu'il s'était arrêté lorsqu'il avait compris qu'il s'agissait de la police.

Les dénégations du prévenu sont contredites par les constatations policières – à teneur desquelles la police avait dû courir après le prévenu qui s'était encore débattu lorsqu'il avait été rattrapé – ainsi que par les déclarations de AF_____, présent au moment des faits aux côtés du prévenu et qui a déclaré qu'en voyant la police ils avaient décidé de fuir les deux car ils n'avaient pas de « document suisse ».

K______ sera ainsi déclaré coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).

2.3.4. S'agissant de l'entrée et du séjour illégal (ch. 1.2.9), K______ a partiellement admis la matérialité des faits, déclarant toutefois qu'il faisait des « aller-retour » entre la Suisse et la France et qu'il ne connaissait pas la loi suisse.

Sa condamnation antérieure pour entrée illégale discrédite sa méconnaissance de l'illégalité de ses entrées en Suisse. Il sera ainsi déclaré coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI.

Il n'est en revanche pas établi que le prévenu ait « séjourné » en Suisse, de sorte qu'il sera acquitté de ces faits.

- Autres faits reprochés à H______:

2.4.1. S'agissant de la tentative de vol et du vol au préjudice de F______ (ch. 1.1.6.), H______ a admis les faits, lesquels sont au demeurant établis par les images de vidéosurveillance.

La tentative et l'infraction consommée se sont déroulés en deux lieux distincts et à des heures différentes, de sorte qu'il s'agit de deux infractions indépendantes, le prévenu ayant dû renouveler sa volonté d'agir pour parvenir à ses fins.

H______ sera ainsi déclaré coupable de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP).

2.4.2. S'agissant de l'entrée illégale (ch. 1.1.7), les faits sont établis et admis et le prévenu en sera déclaré coupable (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Peine

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

3.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

3.1.4. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est d'au moins trois jours et de 20 ans au plus.

3.1.5. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP).

En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

3.1.6. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000.- francs (art. 106 al. 1 CP).

3.1.7. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3 ab initio CP).

3.1.8. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

3.1.9. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.

3.1.10. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

3.2.1. En l'espèce, la faute des prévenus est importante. Ils s'en sont pris à plusieurs biens juridiques protégés, dont le patrimoine de plusieurs lésés. Ils ont agi ensemble la nuit et de façon systématique en cambriolant quatre propriétés dans une même rue et en faisant usage d'outils, ce qui dénote une certaine intensité criminelle, même si la période pénale peut être qualifiée de courte.

Leur mobile est égoïste. Les prévenus ont agi par appât du gain facile, étant précisé que leur situation ne justifiait pas leurs agissements, ce d'autant plus qu'ils ont indiqué à la procédure disposer d'un logement et de moyens de subsistance.

La collaboration des prévenus est mauvaise. K______ a persisté à nier les faits jusqu'à l'audience de jugement où il a fini par en admettre une partie, notamment une fois confronté aux éléments matériels du dossier. Sa prise de conscience est également mauvaise, les excuses formées uniquement lors de l'audience de jugement paraissant de pure forme.

Quant à H______, il a persisté à contester les faits en tenant des propos contradictoires et dénués de vraisemblance, nonobstant les éléments matériels auxquels il était confronté. Sa prise de conscience est inexistante. Le prévenu n'assume pas la responsabilité de ses actes qu'il rejette sur autrui en se positionnant en victime en soutenant entre autres avoir été au mauvais endroit au mauvais moment. De plus, il n'a présenté aucune excuse.

La responsabilité des prévenus est pleine et entière.

Il y a concours d'infractions.

Les prévenus ont chacun des antécédents spécifiques, K______ pour entrée illégale et H______ pour vol et entrée illégale.

3.2.2. Vu ce qui précède, s'agissant de K______, seule une peine privative de liberté entre en considération pour sanctionner les infractions de vol en bande, de vol, de tentative de vol en bande, de dommages à la propriété, de violation de domicile et d'entrée illégale. Le prévenu sera dès lors condamné à une peine privative de liberté 15 mois, sous déduction de 173 jours de détention avant jugement.

Cette peine sera prononcée sans sursis à raison de 6 mois et, pour le surplus, le prévenu sera mis au bénéfice du sursis partiel, dont les conditions sont réalisées nonobstant l'antécédent spécifique en matière d'entrée illégale. La durée du délai d'épreuve sera fixée à 3 ans.

S'agissant de l'empêchement d'accomplir un acte officiel, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité, compte tenu de sa situation financière.

Le prévenu sera en outre condamné à une amende de CHF 300.- pour l'infraction de dommages à la propriété d'importance mineure.

Pour le surplus, le Tribunal renoncera à révoquer le sursis octroyé le 25 novembre 2022 par le Ministère public du canton de Genève.

3.2.3. En ce qui concerne H______, à la lumière des éléments qui précède, seule une peine privative de liberté se justifie pour sanctionner les infractions de vol en bande, de vol, de tentative de vol, de tentative de vol en bande, de dommages à la propriété, de violation de domicile et d'entrée illégale.

Eu égard notamment aux antécédents spécifiques du prévenu, les sursis octroyés les 12 mars 2024 et 16 avril 2024 par les Ministère public de St-Gall et de Bischofszell seront révoqués et une peine d'ensemble sera prononcée. De plus, cette peine sera partiellement complémentaire à celles prononcées le 16 avril 2024 par le Ministère public de Bischofszell et le 31 mai 2024 par le Ministère public du canton de Genève, vu la condamnation du prévenu pour des faits commis au préjudice de F______ le 10 avril 2024.

Le prévenu sera dès lors condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 175 jours de détention avant jugement. Vu le pronostic défavorable, notamment de son attitude au cours de la procédure et de son absence de prise de conscience, les conditions du sursis, même partiel, ne sont pas réalisées.

Pour le surplus, le prévenu sera condamné à une amende de CHF 300.- pour l'infraction de dommages à la propriété d'importance mineure.

Expulsion

4. 4.1.1. Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186) quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (art. 66a al. 1 let. d CP).

4.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

4.1.3. A teneur de l'art. 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

L'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par règlement (UE) 2018/1861 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen, entré en vigueur pour la Suisse le 11 mai 2021 (arrêts du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.1 et 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.1; AARP/411/2023 du 30 novembre 2023 consid. 2.2.1).

L'art. 21 ch. 1 de ce règlement prescrit qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS. Le signalement dans le SIS suppose que la présence du ressortissant d'un pays tiers, sur le territoire d'un État membre, constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. L'art. 24 ch. 2 précise que tel est le cas lorsque l'intéressé a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (let. a) ou qu'un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des États membres (let. c).

La décision d'inscription doit être prise dans le respect du principe de proportionnalité (art. 21 du règlement et arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1; AARP/411/2023 du 30 novembre 2023 consid. 2.2.1).

4.2. En l'espèce, les prévenus ayant été reconnus coupable de vol en lien avec une violation de domicile, leur expulsion est obligatoire. Ces derniers n'ayant aucune attache avec la Suisse, la clause de rigueur ne trouve dès lors pas application.

Par conséquent, les prévenus seront expulsés de Suisse pour une durée de cinq ans. Leur expulsion sera inscrite dans le Système d'information Schengen (SIS), compte tenu de la peine prononcée et de leur situation personnelle, les prévenus n'ayant pas de lien particulièrement étroit avec un pays européen.

Conclusions civiles

5. 5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi. En revanche, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).

5.1.2. A teneur de l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

5.2. En l'espèce, A______ sera renvoyée à agir par la voie civile, cette dernière n'ayant pas suffisamment motivé ses conclusions civiles à satisfaction de droit, se contentant d'articuler un montant du dommage s'élevant à CHF 4'500.-.

Inventaire, indemnités et frais

6. 6.1.1. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

6.1.2. L'art. 267 al. 1 CPP dispose que si le motif du séquestre disparaît, le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. D'après l'alinéa 3 de ce même article, la restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.

6.1.3. Aux termes de l'art. 267 al. 1 let. a CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités.

6.2. En l'espèce, le Tribunal ordonnera les confiscations, destructions et restitutions selon le détail figurant dans le dispositif.

S'agissant plus particulièrement des valeurs patrimoniales, soit EUR 180.-, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°7______ du 13 juin 2024 au nom de K______, celles-ci seront séquestrées et utilisées pour couvrir les frais de la procédure.

7. Vu le verdict condamnatoire, les conclusions en indemnisation de H______ seront rejetées (art. 429 CPP).

8. Les défenseurs d'office seront indemnisés conformément à la motivation figurant ci-dessous (art. 135 CPP).

9. Les prévenus seront condamnés, à raison d'une moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 6'317.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, étant précisé que l'acquittement prononcé au profit de K______ est sans effet sur les frais de la procédure, ceux-ci étant entièrement imputables au comportement fautif des prévenus (art. 426 CPP ; art. 9 al. 1 let. d RTFMP).

Le Tribunal prononcera également la compensation, à due concurrence de la créance de l'Etat, portant sur les frais de la procédure dus par K______ avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°7______ du 13 juin 2024 (art. 442 al. 4 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare H______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172ter CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol en bande (art. 139 ch. 1 cum art. 22 al. 1 CP), de vol en bande (art. 139 ch. 1 et 3 let. b CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Révoque les sursis octroyés le 12 mars 2024 par le Ministère public du canton de St-Gall à la peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, ainsi que le 16 avril 2024 par le Ministère public de Bischofszell à la peine privative de liberté de 20 jours (art. 46 al. 1 CP).

Condamne H______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 16 mois, sous déduction de 175 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 avril 2024 par le Ministère public de Bischofszell et le 31 mai 2024 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Condamne H______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de H______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de H______ (art. 231 al. 1 CPP).

* * * * *

Acquitte K______ de vol (chiffre 1.2.7 de l'acte d'accusation; art. 139 ch. 1 CP) et de séjour illégal (chiffre 1.2.9 de l'acte d'accusation; art. 115 al. 1 let. b LEI).

Déclare K______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172ter CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol en bande (art. 139 ch. 1 et al. 3 let. b cum art. 22 al. 1 CP), de vol en bande (art. 139 ch. 1 et 3 let. b CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Condamne K______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 173 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois.

Met pour le surplus K______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit K______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne K______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Condamne K______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 25 novembre 2022 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de K______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP).

Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de K______ (art. 231 al. 1 CPP).

* * * * *

Renvoie la partie plaignante A______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°8______ du 29 mai 2024 et sous chiffres 1 à 10 de l'inventaire n°9______ du 11 juin 2024 (art. 69 CP).

Ordonne le séquestre et son utilisation pour couvrir les frais de la procédure des valeurs patrimoniales (EUR 180.-) figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°7______ du 13 juin 2024 au nom de K______ (art. 267 al. 3 et 268 al. 1 CPP).

Ordonne la restitution à H______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°10______ du 11 juin 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu de la clef figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°10______ du 11 juin 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à D______ du trousseau figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°10______ du 11 juin 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de H______ (art. 429 CPP).

Condamne H______ et K______ aux frais de la procédure (qui s'élèvent au total à CHF 6317.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-) à raison d'une demi chacun (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure dus par K______ avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°7______ du 13 juin 2024 (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 6'317.10 l'indemnité de procédure due à Me J______, défenseur d'office de H______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 8'012.05 l'indemnité de procédure due à Me L______, défenseur d'office de K______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Léa Audrey BAZERJI-GARCIA

Le Président

Cédric GENTON

 

Vu le jugement du 2 décembre 2024 ;

Vu les annonces d'appel faites par H______ le 9 décembre 2024 et par K______ le 12 décembre 2024 (art. 82 al. 2 lit. b CPP) ;

Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé pour les parties privées en cas d'appel ;

Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge de H______ et de K______, pour moitié chacun, un émolument complémentaire.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de H______ et K______, pour moitié chacun.

 

La Greffière

Léa Audrey BAZERJI-GARCIA

Le Président

Cédric GENTON

 

 

 

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

1012.00

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

100.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

180.00

Frais postaux (convocation)

CHF

63.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais du AI_____

CHF

4570.00

Frais postaux (notification)

CHF

42.00

Total

CHF

6317.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

6917.00

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

H______

Avocate :  

Me J______

Etat de frais des :  

18 novembre et 2 décembre 2024

 

Indemnité :

CHF

4'562.50

Forfait 10 % :

CHF

456.25

Déplacements :

CHF

825.00

Sous-total :

CHF

5'843.75

TVA :

CHF

473.35

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

6'317.10

Observations :

- 30h25 admises* à CHF 150.00/h = CHF 4'562.50.

- Total : CHF 4'562.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 5'018.75

- 11 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 825.–

- TVA 8.1 % CHF 473.35

*Réduction de :
-4h00 (collaborateur) pour le poste "procédure" : le temps de préparation de l'audience de jugement et les études de dossier sont excessifs vu la nature de la cause;
-0h30 (collaborateur) pour le poste "courriers et téléphones" : les courriers et appels téléphoniques sont compris dans le forfait courriers/téléphones appliqué.

*Ajout de :
-5h45 et 2 déplacements (collaborateur) pour l'audience de jugement et la lecture du verdict.

Remarque : les déplacements ont été défrayés à hauteur du forfait applicable.

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

K______

Avocat :  

Me L______

Etat de frais des :  

26 novembre et 2 décembre 2024

 

Indemnité :

CHF

6'283.35

Forfait 10 % :

CHF

628.35

Déplacements :

CHF

500.00

Sous-total :

CHF

7'411.70

TVA :

CHF

600.35

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

8'012.05

Observations :

- 31h25 admises* à CHF 200.00/h = CHF 6'283.35.

- Total : CHF 6'283.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 6'911.70

- 5 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 500.–

- TVA 8.1 % CHF 600.35

*Réduction de :
-1h15 (chef d'Etude) pour le poste "Conférences" : la conférence avec la famille du client du 28.11.2024 n'est pas prise en charge par l'AJ;
-5h00 (chef d'Etude) pour le poste "Procédure" : le temps de lecture et étude du dossier est excessif vu la nature de la cause.
*Ajout de :
-5h45 et 2 déplacements (collaborateur) pour l'audience de jugement et la lecture du verdict.

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à H______, soit pour lui son défenseur d'office,
Me J______
Par voie postale

Notification à K______, soit pour lui son défenseur d'office,
Me L______
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale

Notification à A______
Par voie postale

Notification à B______
Par voie postale

Notification à C______
Par voie postale

Notification à D______
Par voie postale

Notification à E______
Par voie postale

Notification à F______
Par voie postale

Notification à G______
Par voie postale