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Décisions | Tribunal pénal

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P/18621/2023

JTDP/1314/2024 du 07.11.2024 sur OPMP/9902/2023 ( OPOP ) , JUGE

Normes : LEI.115; LEI.119; CP.286
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 3


7 novembre 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

M. A______, né le ______ 2000, prévenu, assisté de Me Dina BAZARBACHI



CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité pour tous les faits mentionnés dans son ordonnance pénale, au prononcé d'une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et d'une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- le jour, en tant que peine complémentaire à celle prononcée le 26 septembre 2023 par le Tribunal de police de Genève. Il conclut à ce qu'il soit renoncé à révoquer le sursis accordé le 10 janvier 2022 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève, à la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 27 août 2023 et à sa condamnation aux frais de la procédure.

A______, par son conseil, ne s'oppose pas un verdict de culpabilité, conclut au prononcé d'une peine pécuniaire complémentaire égale à zéro et subsidiairement, au prononcé d'une peine pécuniaire clémente assortie du sursis.

*****

Vu l'opposition formée le 20 novembre 2023 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 3 novembre 2023 ;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 29 novembre 2023 ;

Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 20 novembre 2023 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 20 novembre 2023 ;

et statuant à nouveau :

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 3 novembre 2023, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 26 août 2023 :

¾           pénétré sur le territoire suisse, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires ainsi que d'un document d'identité valable et reconnu, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20) ;

¾           vers 22h00, alors qu'il se trouvait dans le quartier de Plainpalais, volontairement omis de se conformer à une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève valable à partir du 31 mars 2023 pour une durée de 24 mois, décision qui lui avait été notifiée en mains propres le 31 mars 2023, faits qualifiés d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI ;

¾           vers 22h00, à la hauteur du skatepark de Plainpalais, pris la fuite en courant à la vue d'un policier qui souhaitait procéder au contrôle de son identité, avant d'être rattrapé à l'issue d'une course poursuite, rendant de la sorte plus difficile l'accomplissement de cet acte de la police, faits qualifiés d'infraction à l'art. 286 al. 1 CP.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Par décision du 31 mars 2023, A______ s'est vu notifier une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 24 mois. Il n'a pas formé opposition à l'encontre de ladite décision.

b. A teneur du rapport d'arrestation du 27 août 2023, A______ avait été interpellé alors qu'il se trouvait sur la plaine de Plainpalais le 26 août 2023. Lorsque les policiers avaient voulu procéder à son contrôle, il avait pris la fuite avant d'être rattrapé par un agent.

c.a. Entendu par la police le 26 août 2023, A______ a déclaré qu'en voyant le policier arriver en courant, il avait instinctivement fui. Il n'avait pas entendu les sommations. Il avait oublié qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois. Il était venu en voiture depuis Annecy et n'avait jamais résidé en Suisse.

c.b. Entendu par le Ministère public le 25 octobre 2023 suite à son opposition, A______ a reconnu les faits reprochés. Il était arrivé à Genève le 26 août 2023 pour faire la fête alors qu'il savait qu'il n'avait pas le droit de pénétrer sur le territoire suisse.

C. A l'audience de jugement, A______ a indiqué qu'il ne contestait pas les faits reprochés. Il était désormais au courant qu'il n'était pas en droit de venir en Suisse et à Genève.

D.a. A______ est né le ______ 2000 en Guinée, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Il déclare vivre entre Annecy et Grenoble et travailler dans la restauration pour un revenu d'environ EUR 500.- par mois. Il dit bénéficier parfois d'aide d'associations ou d'organisations. Il n'a ni dette ni fortune.

b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

¾           Le 17 août 2020, par le Tribunal de police, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- le jour avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans ;

¾           Le 10 janvier 2022, par la Chambre pénale d'appel et de révision, pour infractions aux art. 115 al. 1 let. b LEI et 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121), à une peine privative de liberté de 150 jours avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans ;

¾           Le 26 septembre 2023, par le Tribunal de police, pour infractions aux art. 115 al. 1 let. a et b LEI, 286 al. 1 CP et 19 al. 1 let. c et d LStup, à une peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende à CHF 10.- le jour ainsi qu'à une peine privative de liberté ferme de 90 jours.

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5).

Conformément à l'art. 5 LEI, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d).

1.1.2. Aux termes de l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L'art. 74 al. 1 let. a LEI octroie à l'autorité cantonale la compétence d'enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsqu'il n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics.

1.1.3. L'art. 286 al. 1 CP dispose que quiconque empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

1.2. En l'espèce, les faits du 26 août 2023 sont établis par les éléments du dossier et admis par le prévenu qui sera dès lors reconnu coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Le Tribunal considère que le prévenu savait et avait parfaitement conscience qu'il faisait l'objet d'une interdiction qu'il lui avait été dûment notifiée, étant précisé qu'il a été condamné à deux reprises pour l'avoir violée, la dernière fois le 26 septembre 2023.

Peine

2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP).

2.1.3. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

2.1.4. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

2.1.5. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).

2.1.6. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV I consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2).

2.1.7. A teneur de l'art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 (al. 1).

S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2).

2.1.8. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable, celui-ci ayant agi par convenance personnelle, sans égard pour l'autorité publique et les lois en vigueur.

La collaboration est plutôt bonne puisque le prévenu a admis les faits. La prise de conscience est entamée.

La situation personnelle, certes précaire, ne justifie ni n'excuse les agissements du prévenu. Il a des antécédents spécifiques. Les condamnations précédentes n'ont eu aucun effet dissuasif, le prévenu persistant à revenir en Suisse et à s'opposer aux actes des policiers.

Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, seule une peine privative de liberté entre en considération pour sanctionner les infractions à la LEI et détourner le prévenu de la commission de nouveaux délits. A cela s'ajoute la situation administrative et financière précaire du prévenu, rendant une peine pécuniaire difficilement exécutable. Le Tribunal prononcera ainsi une peine privative de liberté de 30 jours à l'encontre du prévenu. La détention avant jugement d'un jour sera imputée sur la peine privative de liberté.

Une peine pécuniaire de 10 jours-amende sera par ailleurs prononcée s'agissant de l'opposition aux actes de l'autorité. Le jour-amende sera fixé à CHF 10.- vu la situation financière du prévenu.

S'agissant du pronostic quant au comportement du prévenu, il sera fait mention de son parcours judiciaire et de sa facilité déconcertante avec laquelle il a récidivé, malgré ses précédentes condamnations et le délai d'épreuve dont il faisait l'objet. De surcroît, le prévenu n'évoque aucun projet d'avenir concret. En l'absence de véritable prise de conscience et au vu de ce qui précède, le pronostic est défavorable.

Les conditions du sursis ne sont ainsi pas réalisées. Les peines prononcées seront donc fermes et complémentaires à celle prononcée le 26 septembre 2023 par le Tribunal de police.

En revanche, l'exécution de la présente peine étant susceptible d'améliorer le pronostic, il sera renoncé à révoquer le sursis octroyé le 10 janvier 2022 par la Chambre pénale d'appel et de révision.

 

 


 

Inventaires et frais

3. La restitution au prévenu du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42616420230827 sera ordonnée (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

4. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 986.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Dit que la peine privative de liberté et la peine pécuniaire sont complémentaires à celle prononcée le 26 septembre 2023 par le Tribunal de police de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 10 janvier 2022 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42616420230827 du 27 août 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 986.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).


 

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Inès MORETTI BJERTNES

La Présidente

Judith LEVY OWCZARCZAK

 

Vu l'annonce d'appel formée par A______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP) ;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

 

La Greffière

Inès MORETTI BJERTNES

La Présidente

Judith LEVY OWCZARCZAK

 

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

570.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

45.00

Frais postaux (convocation)

CHF

14.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

986.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

1'586.00

 

 

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à/au :
- A______, soit pour lui son conseil Me Dina BAZARBACHI
- Ministère public

par voie postale