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Décisions | Tribunal pénal

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P/11515/2023

JTDP/915/2024 du 16.07.2024 ( OPCTRA ) , JUGE

Normes : LCR.90
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 3


16 juillet 2024

 

A______

contre

Monsieur X______, né le ______ 1971, domicilié c/o Mme B______, Avenue ______[GE], prévenu


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Service des contraventions conclut à un verdict de culpabilité pour les faits mentionnés dans ses ordonnances pénales et à la condamnation de X______, s'agissant de l'ordonnance n°5021104 du 29 mars 2022, à une amende de CHF 1'820.-, hors émolument de CHF 150.-, et s'agissant de l'ordonnance n°5287049 du 26 juillet 2022, à une amende de CHF 200.-, hors émolument de CHF 80.-.

X______ conclut à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité de CHF 300.-

*****

Vu les oppositions formées les 6 avril 2022 et 8 août 2022 par X______ aux ordonnances pénales rendues par le Service des contraventions les 29 mars 2022 et 26 juillet 2022;

Vu les décisions de maintien des ordonnances pénales du Service des contraventions des 26 mai 2023 et 17 août 2023;

Vu les art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lesquels le tribunal de première instance statue sur la validité de la contravention et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

Vu le paiement de l'amende et de l'émolument en CHF 280.- le 30 mai 2024, s'agissant de l'ordonnance pénale n°5287049 du 26 juillet 2022, assimilable à un retrait d'opposition par actes concluants;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables les ordonnances pénales du Service des contraventions des 29 mars 2022 et 26 juillet 2022 et les oppositions formées contre celles-ci par X______ les 6 avril 2022 et 8 août 2022;

Prends acte du retrait de l'opposition formée contre l'ordonnance pénale n°5287049 du 26 juillet 2022;

Dit que l'ordonnance pénale n°5287049 du 26 juillet 2022 est assimilée à un jugement entré en force;

et statuant à nouveau :

EN FAIT

A. a. Par ordonnance pénale n° 5021104 du 29 mars 2022, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, le lundi 27 septembre 2021, à 11h58, à l'avenue Wendt 58, 1203 Genève, utilisé un véhicule non admis à la circulation sur la voie publique et refusé une priorité de droite à une intersection, avec accident et blessé léger, faits qualifiés d'infraction à l'art. 93 al. 2 let. a LCR cum art. 8 al. 1, 29 LCR et 18 let. b OETV ainsi qu'à l'art. 90 al. 1 LCR cum art. 26 al. 1, 36 al. 2 LCR et 14 al. 1 OCR.

b. Par ordonnance pénale n° 5287049 du 26 juillet 2022, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ de ne pas avoir effectué le test de maîtrise et de comportement pour les chiens de grande taille, faits qualifiés d'infraction à l'art. 40 LChiens cum art. 22 al. 1 let. b, 27, 28 et 37 LChiens et art. 18 al. 1 RChiens.

B. Il ressort de la procédure les éléments pertinents suivants :

a.a. Selon le rapport de renseignements du 29 septembre 2021, X______ circulait sur le parking de l'avenue Wendt, en direction de la rue Liotard, au guidon d'un cyclomoteur léger (max. 0.50 kW / 20 ou 25 km/h) de marque E-TWOW, Booster GT, sans immatriculation. A la hauteur du n° 58 de ladite avenue, il avait traversé la chaussée en ne respectant pas la priorité de droite, heurtant C______, qui circulait sur l'avenue Wendt, de la rue Liotard, en direction de la rue de la Servette. Les deux protagonistes avaient chuté suite au heurt et avaient été légèrement blessés. X______ présentait des contusions au doigt et avait été acheminé aux urgences par ambulance. C______ présentait deux métacarpes cassés à la main gauche ainsi que diverses contusions et s'était rendue auprès d'une permanence médicale.

Des traces de freinage d'une longueur totale de 50 cm, provenant du véhicule de X______ avaient été relevées sur la chaussée. Le point de choc avait été situé d'après les indications fournies par les parties en cause et le témoin D______, piéton, ainsi que les éléments recueillis sur place. Des photographies et un croquis avaient été réalisés.

Les contrôles d'usage avaient permis de constater que le véhicule de X______ avait une puissance supérieure à la limite légale et son propriétaire était invité à présenter le véhicule, en conformité, à la police routière.

a.b. Par courriel du 4 février 2023, le gendarme E______ a confirmé son rapport du 29 septembre 2021.

a.c. Le dossier photographique, établi le 20 mars 2023 par le gendarme F______, contient des clichés montrant les lieux après l'accident, dont il ressort notamment les éléments suivants :

- un parking est aménagé le long de l'avenue Wendt, dont il est séparé par un îlot végétalisé;

- au moment de la collision, X______ débouchait de la voie qui longe les places de parc et rejoint perpendiculairement l'avenue Wendt;

- une camionnette de livraison, stationnée sur la place la plus proche de l'avenue Wendt, occulte la visibilité sur ladite avenue depuis la voie empruntée par X______;

- le point de choc, symbolisé par un cône, est situé à la hauteur de l'arrière du camion, vers le milieu de la voie de l'avenue Wendt;

- la vue générale de l'accident dans le sens de circulation de C______ permet de voir une flèche jaune sur la droite de la chaussée, autorisant le passage des cyclistes, sans ligne jaune marquant une bande cyclable;

- les deux véhicules présentent des petits dommages de ripage;

- un trace a été laissée au sol par le véhicule de X______.

a.d. Selon le croquis de l'accident, le point de choc approximatif se situe au milieu de la chaussée de la partie de l'avenue Wendt qui longe les immeubles, à hauteur de l'arrière du camion stationné.

b.a. Par courrier du 13 mai 2023 adressé au Tribunal, X______ a fait part des remarques suivantes :

- le rapport contient une erreur quant à la retranscription du modèle de son véhicule, le modèle " BOOSTER GT" ne faisant pas partie de la gamme du fabriquant E-TWOW;

- il ne se trouvait pas dans une intersection, mais sur la route principale, suivant le sens unique de la circulation et bénéficiait dès lors de la priorité;

- au moment de la collision, il venait juste de monter sur sa trottinette et commençait à contourner le camion. Il n'avait pas encore parcouru un mètre lorsque C______, qui avait quitté la piste cyclable vers la gauche bien avant, l'avait heurté violemment, à pleine vitesse. Pendant l'impact, il avait réussi à maintenir son équilibre et à rester debout;

- il avait été blessé aux phalanges de la main gauche, par le panier fixé à l'avant du cycle et non pas dans sa chute;

- G______, gérante du café qui se trouve à la hauteur du lieu de la collision, avait été témoin de l'accident;

- le témoin mentionné sur le rapport n'était pas un piéton, mais le chauffeur du camion stationné sur la première place, dont le véhicule dépassait de la case et obstruait partiellement la vue sur la route;

- celui-ci se trouvait dans le parc et n'avait pas pu voir la collision puisque son camion se trouvait entre lui et le point de choc;

- que la trace retrouvée au sol n'avait pas été laissée par le freinage de la roue de sa trottinette, mais par le frottement de celle-ci contre le bitume lors du choc, la force de l'impact l'ayant "projeté" en arrière sur environ 50 cm;

- au moment de la collision, il roulait en phase d'accélération;

- sa trottinette était limitée à 20 km/h et produisait au maximum 250 watts.

b.b. Il a notamment produit les documents suivants :

- une attestation de E-TWOW du 6 septembre 2022, selon laquelle les modèles S2, S3, BOOSTER ES, GT SL et GT Sport sont limités à 500 W quand leur vitesse est limitée à 25 km/h et à 250 W quand leur vitesse est limitée à 20 km/h;

- des photographies des lieux, prises justes après l'accident, et de la blessure aux doigts de sa main gauche;

- des photographies des lieux ainsi qu'un schéma, sur lesquelles figurent des flèches représentant le flux "normal" des véhicules ainsi que la trajectoire "en biais", adoptée par la cycliste;

- un courriel de la Centrale Urgences Santé des HUG, selon lequel X______ n'a pas été transporté en ambulance le jour des faits;

- des documents médicaux en lien avec sa blessure, établis par le Centre Médico-chirurgical de Vermont – Grand-Pré et par les HUG.

b.c. Par courriel du 15 juillet 2024, il a transmis au Tribunal ses observations écrites en lien avec les photographies prises par la police, qui correspondent à son courrier du 13 mai 2023. Il mentionne en outre notamment qu'il n'a jamais utilisé sa trottinette avec le guidon positionné tel que photographié par la police et que les dommages subis par le cycle démontraient que celui-ci était tombé sur le côté droit.

c. Le 30 mai 2024, le Service des contraventions a confirmé avoir reçu de X______ le montant de CHF 280.- auquel celui-ci avait été condamné par ordonnance pénale du 26 juillet 2022 (n° 5287049).

C. A l'audience de jugement, le Tribunal a entendu le prévenu et un témoin.

a. X______ a contesté les faits en lien avec la circulation routière, se référant aux différents courriers, documents et photos qu'il avait envoyés. Il avait circulé en sens unique et bénéficiait de la priorité. Pour lui, le vélo avait quitté la piste cyclable et l'avait percuté. A la question de savoir s'il avait vu ce cycle arriver et où il se trouvait, il a indiqué qu'il était "en train de contourner" et était "sorti derrière le camion qui [lui] obstruait la vue". La cycliste avait roulé à contre-sens et il se trouvait lui-même sur sa trottinette lorsqu'il avait été percuté.

Il n'avait pas présenté son véhicule électrique, qu'il avait acheté en Suisse, à la police routière et n'avait reçu aucune convocation dans ce sens. Sa trottinette était dans les normes et pouvait rouler à 20 km/h, ce que le policier avait constaté directement sur les lieux. Une photographie avait été prise à cette occasion, mais celle-ci ne se trouvait pas dans le dossier. Aucune fiche technique n'avait été établie. Sur la photographie comprenant des trajectoires qu'il avait produite, la ligne jaune représentait la trajectoire suivie par la cycliste et la ligne bleue la sienne.

A ce jour, il n'arrivait pas à redresser son doigt. Il était possible qu'il soit encore opéré mais les médecins étaient d'avis que le résultat ne serait pas optimal.

Sa trottinette avait été endommagée au niveau des poignées, du frein et au niveau du tube.

D______ n'avait rien pu voir. Il avait seulement pu entendre l'accident et s'était approché en pensant que son camion avait été touché.

Il concluait à son acquittement, précisant que, pour lui la responsable était la cycliste, mais l'obtention du rapport d'accident avait pris tellement de temps qu'il n'avait pas pu déposer plainte contre elle. Il sollicitait le remboursement de ses frais, soit CHF 300.-.

Il a produit une copie du courrier qu'il avait adressé à son avocat le 13 juin 2023.

S'agissant de la contravention sur la LChiens, il s'était acquitté de l'amende et souhaitait retirer son opposition.

b. G______ a expliqué être la propriétaire du café devant lequel l'accident s'était produit. Sur sa gauche, elle avait vu arriver le vélo. Celui-ci roulait vite et avait percuté un homme, qui marchait avec sa trottinette. Rendue attentive au fait que celui-ci se trouvait sur sa trottinette au moment du heurt, elle a indiqué qu'il était possible qu'elle ait tourné la tête à un moment donné, mais qu'elle avait vu l'épisode ainsi.

Devant son établissement, la route était à sens unique, mais il y avait toujours des cycles qui "mont[ai]ent". Il y avait souvent des personnes blessées, car elles devaient traverser et il n'y avait pas de passage pour piétons. Elle ne se souvenait pas si un camion avait été présent.

D. X______, ressortissant russe, est né le ______ 1971. Au bénéfice d'un permis B, il est célibataire et père d'une fille qui vit en Australie et qui n'est plus à sa charge. Il n'a pas de famille en Suisse et sa mère est décédée.

Il déclare ne plus exercer de profession depuis qu'il a été victime d'une tentative de meurtre, en juillet 2014, et percevoir l'aide de l'Hospice général, à raison de CHF 1'265,35 par mois, dans l'attente d'une décision de l'AI. Il annonce des dettes à hauteur de CHF 22'000.-, liées à des primes d'assurance impayées.

EN DROIT

Retrait d'opposition

1.1. Selon les art. 357 al. 2 et 356 al. 3 CPP, l'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries en matière de contraventions.

1.2. En l'espèce, le prévenu a payé l'amende et l'émolument auxquels il avait été condamné par ordonnance pénale n° 5287049 du 26 juillet 2022 et a confirmé ne pas maintenir l'opposition qu'il avait formée.

Partant, le Tribunal prend acte du retrait de l'opposition et l'ordonnance pénale n° 5287049 du 26 juillet 2022 doit être assimilée à un jugement entré en force.

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

3.1.1. L'art. 90 al. 1 LCR prévoit que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

3.1.2. Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police (art. 36 al. 2 LCR).

Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de route et, d'une manière générale, toutes les jonctions de routes ouvertes à la circulation publique, quels que soient leurs axes. Cette priorité s'applique notamment sur une aire de circulation avec des allées aménagées qui se rejoignent pour former une sortie commune ou lorsqu'une sortie de garage forme une intersection avec une sortie de place de parc (Jeanneret et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème éd. 2024, n° 3.2.1 ad art. 36 CP).

La priorité est due sur la totalité du secteur de l'intersection, que le prioritaire tienne ou non sa droite. La priorité appartient au bénéficiaire, non pas seulement à un endroit déterminé de l'intersection, mais sur toute la surface où se recoupent les routes qui se rencontrent, et il ne perd pas son droit de priorité par un comportement non réglementaire (Jeanneret et al., op. cit. n° 3.2.6. ad art. 36 LCR et les références citées).

3.1.3. Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection (art. 14 al. 1 OCR).

L'arrêt s'impose, en particulier dès que le non-prioritaire constatera qu'il ne pourrait pas libérer la route prioritaire avant l'arrivée du prioritaire et ce, avec une marge de sécurité suffisante et si la situation n'est pas claire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_299/2011 du 1er septembre 2011, JdT 2011 I 323 consid. 3.2 et les références citées).

3.2. En l'espèce, il est établi par le rapport de police, les photographies et les croquis – tant de la police que du prévenu – qu'à l'endroit où l'accident s'est produit, l'avenue Wendt est à sens unique pour les voitures, qui peuvent uniquement circuler en direction de la rue Liotard. En revanche, les cycles ont le droit d'emprunter cette route dans les deux sens. Cette autorisation est rappelée au sol par le marquage jaune d'un vélo et la route ne présente pas de bande cyclable. Un parking est aménagé à cet endroit et sa voie de circulation, séparées de l'avenue Wendt par un îlot végétalisé, forme une intersection avec ladite avenue, qu'elle rejoint.

Ainsi, contrairement à ce qu'affirme le prévenu, celui-ci ne circulait pas sur une route prioritaire, mais abordait une intersection, régie par la priorité de droite, laquelle s'applique sur toute la surface de la route. Le fait que seuls des cycles étaient autorisés à emprunter cette avenue dans ce sens-là, soit depuis sa droite, ne change rien à la situation. Au surplus, il ressort des déclarations de la gérante du café voisin que de nombreux cycles passent à cet endroit, ce que le prévenu, qui habite dans cette rue, ne pouvait ignorer.

Ainsi, il appartenait au prévenu d'accorder la priorité au cycle qui arrivait sur sa droite, en s'arrêtant avant le début de l'intersection, et ce peu importe si la cycliste roulait sur la droite ou sur la gauche de cette voie. Cette obligation d'arrêt était d'autant plus nécessaire que le camion stationné dans la première case du parking obstruait son champ de vision, tel que cela ressort des photographies du dossier.

Le prévenu ne saurait tirer aucun grief d'une éventuelle faute commise par la cycliste, dès lors qu'il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR.

4.1.1. Selon l'art. 93 al. 2 let. a LCR quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions est puni de l'amende.

4.1.2. Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.

4.1.3. Aux termes de l'art. 18 al. 1 let. b 1ère phrase OETV sont des "cyclomoteurs légers" les véhicules équipés d'un système de propulsion électrique, dont la puissance du ou des moteurs n'excède pas 0,50 kW au total, pouvant atteindre une vitesse de 20 km/h au maximum de par leur construction et éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h.

4.2. En l'espèce, il n'est pas établi que la trottinette électrique du prévenu ne serait pas admise à la circulation sur la voie publique. En effet, la police indique dans son rapport que ce véhicule est inconnu de leur service, mais aurait une puissance supérieure à la limite légale, sans toutefois qu'une fiche technique ou une attestation ait été produite. Par ailleurs, selon les documents produits par le prévenu, le modèle de trottinette a été mal retranscrit par la police sur le rapport et ceux existant seraient limités à 20 km/h.

Dans ces circonstances, le prévenu sera acquitté de cette infraction au bénéfice du doute.

5.1.1. La peine prévue par l'art. 90 al. 1 LCR est une amende.

5.1.2. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution (al. 4).

À l'instar de toute autre peine, l'amende doit être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV; 119 IV 330 consid. 3). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les réf. citées).

5.1.3. Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (Roth / Moreillon (éds), CR-CP I, Bâle 2009, n° 19 ad art. 106 CP).

5.2. En l'espèce, la faute du prévenu est relativement légère du fait qu'il n'a que faiblement troublé l'ordre public. Il a agi au mépris de la sécurité routière. Sa collaboration est moyenne et sa prise de conscience ébauchée. Il a par ailleurs été blessé dans l'accident, dont il a ainsi subi des conséquences.

Au vu de ces éléments et de sa situation financière, une amende d'un montant de CHF 300.- paraît le sanctionner de manière adéquate et proportionnée. Une peine privative de liberté de substitution de 3 jours sera en outre prononcée pour le cas où, de manière fautive, l'amende ne serait pas payée.

5. Compte tenu du verdict condamnatoire partiel, le prévenu sera condamné à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 748.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, frais arrêtés à CHF 250.- (art. 426 al. 1 CPP) et ses conclusions en indemnisation seront rejetées. Le solde des frais de la procédure sera laissé à la charge de l'état.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Acquitte X______ de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR cum art. 29 LCR et 18 let. b OETV).

Déclare X______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 26 al. 1, 36 al. 2 LCR et 14 al. 1 OCR).

Condamne X______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 748.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, frais arrêtés à CHF 250.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse pour le surplus le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Service cantonal des véhicules et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Carole PRODON

La Présidente

Judith LEVY OWCZARCZAK

 

Vu l'annonce d'appel formée par X______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP).

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 500.-.

Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 500.-.

 

 

La Greffière

Carole PRODON

La Présidente

Judith LEVY OWCZARCZAK

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Service des contraventions

CHF

230.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

105.00

Frais postaux (convocation)

CHF

49.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

14.00

Total

CHF

748.00 (arrêtés à CHF 250.-)

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

500.00

==========

Total des frais

CHF

750.-

 

Notification à : X______, Service des contraventions et Ministère public
Par voie postale