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Décisions | Tribunal pénal

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P/18309/2022

JTDP/386/2024 du 25.03.2024 sur OPMP/11170/2022 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.180
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 10

 

25 mars 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me Stéphane GRODECKI

contre

Monsieur X______, né le ______1980, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me B______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au maintien de son ordonnance pénale.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement, subsidiairement à ce qu'il soit fait application de l'art. 52 CP.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité du chef de menaces sans circonstances atténuantes. Elle persiste dans ses prétentions en indemnisation et conclusions civiles.

*****

Vu l'opposition formée le 12 janvier 2023 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 21 novembre 2022;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 28 juin 2023;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 21 novembre 2022 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 12 janvier 2023.

et statuant à nouveau

EN FAIT

A.              a) Par ordonnance pénale du 21 novembre 2022, qui tient lieu d'acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, le 20 août 2022, envoyé un message à une connaissance commune de A______, alors qu'ils se trouvaient tous ensemble à un même repas, ayant pour contenu "je te vois encore avec A______ et je la tue" "avec ma hache",

A______ ayant porté plainte pour ces faits le 30 août 2022,

et de s'être ainsi rendu coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP.

 

B. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure.

a) Par courrier du 30 août 2022, A______ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public contre X______ pour menace de mort. A teneur de sa plainte, elle a expliqué que lors d'un repas le 20 août 2022 auquel elle avait participé avec des amis, X______ avait envoyé un message à une connaissance commune, identifiée ultérieurement comme C______, ayant pour contenu "je te vois encore avec A______ et je la tue" "avec ma hache". Ce n'était pas la première fois qu'il avait proféré des menaces ou des injures à son encontre selon ce qui lui avait été rapporté par les personnes présentes le jour des faits. Elle n'avait pourtant jamais eu de conflit avec X______, avec lequel elle entretenait auparavant des relations cordiales. Tous deux vivaient dans le même quartier et leurs enfants respectifs fréquentaient la même école. Au vu des circonstances, A______ avait peur de le croiser dans la rue et se sentait en danger. D'après elle, l'intéressé souffrait de problèmes d'alcoolisme.

A l'appui de sa plainte, A______ a joint une capture d'écran d'un échange de messages WhatsApp entre X______ et C______, dont la teneur est la suivante:

-          X______: "Tu fais quoi la ? Je me casse" "Maintenat tu viens à ton putain bbq demerde".

-          C______: "Va chez ta pute et prends toutes tes affaires" "Apparemment elle t'a dit je t'aime et que tu as passé la nuit chez elle. Merci encore de me mentir".

-          X______: "Toi obligé t'ouvres t'a gueule" "Je te vois encore avec A______ et je la tue" "avec ma hache" "Ferme ta bouche maintenant", "Arrête de raconter ta vie" "tu peux pas laisser ça en privé?!?".

b) Entendu par la police, X______ a reconnu avoir envoyé ce message lors d'un barbecue entre amis dans le cadre d'une dispute qu'il avait eue avec sa compagne, C______. Il ne voulait aucunement effrayer A______, laquelle était une amie du couple. X______ a précisé que, s'il avait voulu menacer l'intéressée, il lui aurait directement envoyé un message. Alcoolique, il avait fait une rechute depuis le mois de mars 2022. Il pouvait ne pas se contrôler lorsqu'il est sous l'emprise de l'alcool. Il a enfin déclaré qu'il souhaitait envoyer à A______ une lettre d'excuse.

c) Le 12 mai 2023, une audience contradictoire s'est tenue par devant le Ministère public à la suite de l'opposition formée par X______ à l'ordonnance pénale du 22 avril 2022.

c.a) A______ a confirmé sa plainte, expliquant que C______, qui se tenait à ses côtés, lui avait tout de suite montré les messages. Elle avait eu peur, ce d'autant plus que C______ avait précisé que X______ détenait effectivement une hache dans sa cave. Sa peur s'était amplifiée avec le temps au point de ressentir une angoisse, situation qui l'avait empêchée de dormir. Le 22 avril 2023, X______ avait tenté de lui parler, mais constatant son état d'ivresse, elle avait refusé de lui adresser la parole.

c.b) X______ a confirmé son opposition à l'ordonnance pénale ainsi que ses déclarations faites à la police. Le jour des faits il avait "pas mal" bu et il était "assez remonté" contre sa concubine C______, mère de leur enfant. Le message litigieux était destiné à cette dernière et il ne pensait pas qu'elle l'aurait porté à la connaissance d'A______. Il regrettait toutefois son geste, admettant qu'un tel message était de nature à faire peur. Il a indiqué avoir acheté une hache avec sa compagne pour couper des arbustes. Il était suivi auprès du CAAP (consultation Ambulatoire d'Addictologie Psychiatrique) depuis de nombreuses années en lien avec ses problèmes d'alcool, raison pour laquelle il était sous curatelle volontaire. Pour atténuer le conflit, il avait invité A______ pour l'anniversaire de sa compagne le 22 avril 2023, mais celle-ci avait décliné son invitation.

c.c) X______ a produit diverses pièces à l'appui de son opposition, soit notamment:

- Une ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 18 février 2020, à teneur de laquelle X______ fait l'objet d'une curatelle de représentation et de gestion;

- Une attestation du service de Protection de l'Adulte (SPAD) du 26 mai 2023, selon laquelle le salaire perçu par X______ est directement versé sur le compte bancaire du SPAD.

- Une attestation médicale du 6 juin 2023 de son médecin traitant, la Dresse D______ dont il ressort que X______ souffre d'un syndrome de dépendance sévère à l'alcool, d'un trouble de personnalité borderline, ainsi que d'un trouble de déficit de l'attention. Il a été hospitalisé à plusieurs reprises à la clinique de Belmont en 2019 et en 2020;

- Une attestation médicale du 16 juin 2023 de la Dresse E______ dont il ressort que X______ est suivi depuis le mois de février 2020 au CAAP ______, à raison d'une fois par mois, en lien avec ses problèmes d'alcool. Depuis sa dernière hospitalisation pour un sevrage d'alcool au mois d'août 2021, l'intéressé alternait des phases d'abstinence à des phases de consommation active, soit des rechutes.

d) A la demande de X______, par le biais de son conseil, le Ministère public a proposé le 20 juin 2023 une médiation à A______.

e) Par pli du 21 juin 2023, A______, par l'intermédiaire de son conseil, n'a pas accepté la médiation en raison de "l'attitude" du prévenu à son égard.

f) Par pli du 11 mars 2024 adressé au Tribunal, A______ a formulé des conclusions civiles à l'encontre de X______ à hauteur de CHF 1.- symbolique pour tort moral et a sollicité le paiement de CHF 5'440.25 au titre de ses honoraires d'avocat.

C. a) Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a procédé à l'audition des parties.

a.a) X______ a confirmé son opposition à l'ordonnance pénale et ses déclarations faites dans le cadre de la procédure. Il a réitéré qu'au moment des faits, il était hors de lui, sous l'influence de l'alcool. Il a confirmé que sa compagne et A______ étaient amies et qu'elles s'entendaient bien. Il les avait vues partir ensemble avant l'envoi du message litigieux. Par la suite, il avait tenté de s'excuser auprès de l'intéressée à deux reprises.

a.b) A______ a confirmé sa plainte. Elle se trouvait à côté de C______ quand le prévenu avait envoyé les messages litigieux et cette dernière les lui a tout de suite montrés sur son téléphone. C______ se confiait à elle, notamment au sujet de l'infidélité de son compagnon. A______ avait régulièrement croisé le prévenu avec sa fille dans le voisinage. Elle a expliqué être toujours angoissée mais ne pas avoir eu de suivi psychologique après les faits.

b.a) Les parties présentes ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête du présent jugement.

b.b) X______, par l'entremise de son conseil, a notamment déposé un extrait du registre des poursuites et une attestation médicale du 25 mars 2024 de la Dresse F______ selon laquelle l'intéressé poursuivait son suivi thérapeutique mensuel au CAAP et que l'évolution était globalement très favorable.

D. X______ est né le ______1980 à Paris. Il est de nationalité française et titulaire d'un permis C. Il vit en concubinage avec C______, avec laquelle il a une fille âgée de 6 ans, qui est à leur charge. Il a effectué sa scolarité en France. Il a un diplôme de plomberie et a travaillé en tant qu'intérimaire dans ce domaine de 2010 à 2011 en Suisse, puis en tant que technicien de maintenance, avant d'être placé par le SPAD dans le cadre d'un emploi de solidarité. Il a exercé la fonction de logisticien pour un salaire mensuel net de CHF 3'800.- jusqu'à son licenciement au mois d'octobre 2023. Il se déclare sans emploi et indique avoir postulé pour un emploi au Centre social protestant. Il assume ses charges courantes, y compris sa prime d'assurance-maladie qui s'élève à CHF 235.95 par mois. Sa compagne supporte le loyer du couple.

Il n'a pas de fortune et a des dettes, en particulier des poursuites et 35 actes de défaut de biens pour un total de CHF 54'715.35.

Selon l'extrait de son casier judiciaire, X______ a été condamné le 7 novembre 2017, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 60.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour conduite d'un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l'essai échu.

X______ fait en outre l'objet d'une procédure ouverte au Ministère public (P/______) pour infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 LArm).

 

 

EN DROIT

1. 1.1.1. Conformément à l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté. Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation. Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP. Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. A défaut, il n'y a que tentative de menace (TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022, consid. 2.1; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017, consid. 2.1).

Il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur; il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, car la menace peut aussi résulter d'une allusion (ATF 99 IV 212, consid. 1a). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (TF 6B_578/2016 du 19 août 2016, consid. 2.1). Si l'auteur cherche à influencer le lésé, alors seule l'infraction de contrainte (art. 181 CP) est applicable, la menace entrant en concours imparfait avec cette infraction (ATF 141 IV 1, consid. 3.2.3).

La mise en garde n'est pas une menace. La menace se distingue ainsi du simple avertissement non punissable par lequel l'auteur prévient le destinataire d'un préjudice ou d'un danger sur lequel il n'a ou ne peut prétendre avoir aucune influence (ATF 117 IV 445, consid. 2b; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., n° 3 ad art. 180 CP). Certes, celui qui met en garde et celui qui menace prédisent l'un et l'autre un désagrément. Mais le premier annonce un événement indépendant de sa volonté, tandis que le second fait savoir qu'il le provoquera (STOUDMANN, Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, n° 13 ad art. 180 CP).

1.1.2. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_578/2016 du 19 août 2016, consid. 2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022, consid. 2.1). L'intention est réalisée même si l'auteur n'envisage pas de mettre sa menace à exécution, mais qu'il sait que la victime le prendra au sérieux. En revanche, de simples plaisanteries de mauvais goût ne sont en général pas punissables (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., n° 19 ad art. 180 CP). Si la menace n'est pas adressée directement à la victime, il faut, pour qu'existe l'intention nécessaire, que l'auteur ait compté qu'elle serait transmise à la victime, ou que celle-ci en aurait connaissance d'une autre manière (STOUDMANN, op. cit., n° 19 et 21 ad art. 180 CP).

1.2. En l'espèce, il ressort de la procédure et des déclarations des parties qu'ils se connaissaient et habitaient dans le même quartier. A______ et C______, compagne du prévenu, étaient amies et se parlaient régulièrement. Cette dernière se confiait en outre facilement à la plaignante.

Il est établi qu'alors qu'ils se trouvaient tous les trois à un barbecue le 20 août 2022, une dispute a éclaté entre le prévenu et sa compagne. Cette dernière est alors partie un moment avec la plaignante et d'autres personnes. Le prévenu et sa compagne ont alors échangé des messages WhatsApp dans le cadre desquels C______ a reproché au prévenu de fréquenter une autre femme. X______ lui a envoyé en retour un message indiquant "je te vois encore avec A______ et je la tue" "avec ma hache". Il est par ailleurs établi, sur la base des déclarations mêmes du prévenu, qu'il détenait une hache dans sa cave qu'il avait achetée avec sa compagne.

Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort sont toujours constitutives d'une menace grave au sens de l'art. 180 CP. Compte tenu de ses problèmes d'alcool, la partie plaignante pouvait être amenée à craindre, ainsi qu'elle l'a expliqué, que le préjudice annoncé se réalise, ce d'autant plus qu'elle avait eu la confirmation que le prévenu détenait effectivement une hache à la cave. Les propos du prévenu étaient ainsi objectivement propres à impressionner et la plaignante en a été alarmée, au point de n'en plus dormir et de se sentir en danger. Les éléments constitutifs objectifs du délit de menace sont par conséquent réalisés.

S'agissant de l'élément subjectif, le Tribunal retient que même si le prévenu n'envisageait pas de mettre sa menace à exécution, il avait conscience que ses paroles étaient objectivement constitutives d'une menace grave, de nature à susciter de la crainte chez la victime, ce qu'il a lui-même admis au cours de la procédure. Il a envisagé que son message puisse être rapporté par sa compagne à la plaignante et que celle-ci prenne peur, ce d'autant plus qu'elles se trouvaient ensemble au moment de l'envoi du message. A supposer qu'il n'ait pas voulu ce résultat, il l'a à tout le moins entrevu et accepté pour le cas où il se produirait. L'élément subjectif est dès lors également réalisé.

Partant, X______ sera reconnu coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP).

2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).

2.1.2. Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 52 CP).

2.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

2.1.4. L'art. 42 al. 1 CP prescrit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

2.2. La faute de X______ ne doit pas être sous-estimée. Il s'en est pris au sentiment de sécurité de la partie plaignante. Les motivations du prévenu relèvent d'un comportement colérique mal maîtrisé aux dépens d'autrui.

Sa collaboration a été bonne. Sa situation personnelle difficile et une relation sentimentale, même tendue, n'expliquent en rien ses agissements.

En l'absence d'expertise, le Tribunal considère que la responsabilité du prévenu était pleine et entière au moment des faits. Les soucis de santé liés à l'alcool qu'il a rencontrés apparaissent réels, tels qu'ils ressortent des documents médicaux mais ne suffisent toutefois pas à susciter des doutes quant à sa pleine responsabilité. Il avait donc la faculté et la liberté d'agir autrement en renonçant à la commission d'une infraction pénale.

Sa prise de conscience est ébauchée. Le prévenu a formulé des excuses qui semblent sincères.

L'application de l'art. 52 CP n'entre pas en ligne de compte dans le cas d'espèce. En effet, rien ne permet de soutenir que la culpabilité du prévenu serait particulièrement légère pour une telle infraction. En effet, les conséquences de son acte ne sont pas de peu d'importance dans la mesures où les propos menaçants tenus ont effrayé la plaignante.

Il a un antécédent judiciaire, non spécifique.

Le pronostic n'est pas défavorable.

Au vu de ce qui précède, X______ sera condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans.

3. 3.1.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). En vertu de l'article 126 let. a CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

3.1.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, de manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

3.1.3. L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2018 du 19 décembre 2018 consid 1.1).

3.2. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

3.3. Concernant l'indemnité pour tort moral requise par A______, le Tribunal la rejettera. Si le Tribunal ne met pas en doute que la partie plaignante a pu ressentir une crainte générée par le comportement du prévenu, il relève néanmoins qu'aucun élément figurant à la procédure ne permet de retenir que l'intéressée a souffert d'une atteinte suffisamment grave à sa personnalité justifiant l'octroi d'une quelconque indemnité.

Ainsi, A______ sera déboutée de ses conclusions civiles.

3.4. La partie plaignante a obtenu gain de cause mais le montant de CHF 5'440.25 réclamé n'est pas justifié. Le Tribunal relève en effet que certains postes de ces notes d'honoraires sont excessifs au vu de la complexité toute relative de la plainte déposée. A cela s'ajoute que les très nombreux courriers, e-mails, téléphones et séances internes ne peuvent être intégralement considérés comme des démarches nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante, de sorte que ces postes doivent être réduits.

Pour ces raisons, le Tribunal fixera l'indemnité due à la partie plaignante ex aequo et bono et le prévenu sera condamné à verser à la partie plaignante CHF 4'500.-.

4. L'indemnité due au conseil nommé d'office du prévenu sera fixée conformément à l'art. 135 CPP.

5. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'166.-, arrêtés à CHF 800.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP ; art. 10 al. 1 let. e RTFMP).

6. Vu l’annonce d’appel du prévenu à l’origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale RTFMP; E 4.10.03).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Déboute A______ de ses conclusions civiles.

Condamne X______ à verser à A______ CHF 4'500.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 3'930.35 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Julie COTTIER

La Présidente

Limor DIWAN

 

 

Vu le jugement du 25 mars 2024;

Vu l'annonce d'appel formée par X______ par pli du 4 avril 2024, reçu par le Tribunal pénal le 5 avril 2024 (art. 82 al. 2 let. b CPP);

Vu l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale prévoyant, dans un tel cas, que l'émolument de jugement fixé est en principe triplé (RTFMP; E 4.10.03);

Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge de X______ un émolument complémentaire;

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). 

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

720.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

14.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1166.00, arrêtés à 800.-

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.-

==========

Total des frais

CHF

1'400.-

 

Indemnisation du défenseur d'office


Proposition d'indemnisation

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu le :  

21 mars 2024

 

Indemnité :

Fr.

2'786.65

Forfait 20 % :

Fr.

557.35

Déplacements :

Fr.

300.00

Sous-total :

Fr.

3'644.00

TVA :

Fr.

286.35

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

3'930.35

Observations :

- 0h20 à Fr. 110.00/h = Fr. 36.65.
- 5h35 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'116.65.
- 8h10 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'633.35.

- Total : Fr. 2'786.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 3'344.–

- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.–

- TVA 7.7 % Fr. 169.70

- TVA 8.1 % Fr. 116.65

Poste conférences - Cheffe d'étude : 0h20 du 07.10.22 (3 jours avant date nomination) - Non admis
Poste travail sur dossier et procédure : Cheffe d'étude total de 3h40 et non pas 5h40

Etat de frais final (TVA à 8.1%):
Ajout de 3h50 + temps consacré à l'audience de débats (1h45) + 1 déplacement cheffe d'étude

 

Notification à X______, soit pour lui son conseil
(par voie postale)

Notification à A______, soit pour elle son conseil
(par voie postale)

Notification au Ministère public
(par voie postale)