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Décisions | Tribunal pénal

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P/25233/2022

JTCO/27/2024 du 12.03.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : LStup.19; LStup.19; LStup.19; LStup.19; LStup.19; LEI.115; LEI.115; LArm.33; CP.305bis
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 9


12 mars 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Monsieur X______, né le ______ 1994, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me A______

Monsieur Y______, né le ______ 1994, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me B______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à l'encontre de :

- X______ à un verdict de culpabilité des chefs d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants - LStup), d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), d'infraction à l'art. 33 de la loi sur les armes (LArm) et de blanchiment d'argent (art. 305 CP), au prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, à une mesure d'expulsion de 10 ans avec inscription au SIS et au maintien en détention du prévenu pour des motifs de sûreté,

- Y______ à un verdict de culpabilité des chefs d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants - LStup), d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), au prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans et demi, sous déduction de la détention subie avant jugement, à une mesure d'expulsion de 10 ans avec inscription au SIS et au maintien en détention du prévenu pour des motifs de sûreté,

à leur condamnation aux frais de la procédure qui doivent être réduits de CHF 25'522.- et se réfère à son acte d'accusation s'agissant des séquestres et confiscations.

X______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants pour les faits visés sous points 1.2.1 let. a, c, d, e, f, i, et s'agissant des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, sous réserve de la période pénale qui doit être réduite d'août 2022 au 28 novembre 2022, il s'en rapporte à justice s'agissant de l'infraction de blanchiment d'argent et sur le principe de l'expulsion, qui ne devra toutefois pas excéder 5 ans, il conclut à une réduction des frais de la procédure qui doivent être mis à sa charge. S'agissant des faits décrits sous points 1.2.1 lettres b, g et h, il conclut à leur classement.

Y______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement d'infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 LStup et ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant de l'infraction à la LEI.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 9 janvier 2024, il est expliqué que la police a été avisée de l'existence d'un réseau de trafiquants de stupéfiants se faisant nommer le Plan C______, lequel est actif depuis plusieurs années sur le territoire genevois. Les numéros de téléphone que les toxicomanes contactent pour passer commande changent régulièrement. Des messages sont adressés aux "clients" réguliers afin de les aviser des changements de raccordements ou en vue de les encourager à consommer, notamment en proposant des "régalos".

Le réseau fonctionne par "triangulation", méthode fréquemment utilisée dans le cadre de trafics de stupéfiants diligentés par des personnes originaires d'Albanie.

Une personne, soit le chef de plan, prend la commande de stupéfiants sur le numéro dédié au trafic de stupéfiants, puis un ouvrier est envoyé au contact du toxicomane pour procéder à la transaction drogue-argent. L'argent de la transaction est ensuite récupéré par le récolteur d'argent. Quant à la drogue, celle-ci est déposée dans diverses caches, réparties sur les différents lieux de ventes, caches approvisionnées par le ravitailleur de plan.

Dans le cadre d'une précédente enquête (procédure P/______), menée dès le début de l'année 2021, visant le plan nommé "D______", plusieurs individus ont été identifiés, voire interpellés et condamnés, notamment :

-          E______, né le ______ 1993 à ______[Albanie], qui a été, à tout le moins entre le 22 février 2021 et le 23 mars 2021, en charge de la gestion de la clientèle et des commandes de stupéfiants, puis mandatait plusieurs "ouvriers", à savoir F______, G______, H______ et I______, lesquels procédaient aux ventes de stupéfiants, sur la base de ses instructions, cela auprès d'une vingtaine de toxicomanes. Au cours de cette période, le réseau de trafiquants, auquel le prévenu appartenait, a ainsi vendu une quantité estimée entre 85 et 384 grammes de cocaïne et entre 637.5 et 2'132.5 grammes d'héroïne.

E______ a été interpellé le 23 mars 2021, en compagnie d'F______, G______ et H______. Ces derniers ont tous été condamnés en lien avec ce trafic de stupéfiants.

-          Y______, né le ______ 1994 à ______ [Albanie], dont l'ADN a été trouvé sur la fermeture de 10 sachets minigrips contenant de l'héroïne. J______, toxicomane, avait acquis 21 sachets de 5 grammes d'héroïne et deux boulettes de cocaïne, le 24 février 2021, auprès de H______.

Si plusieurs lieux de stockage de stupéfiants avaient pu être localisés, le lieu principal de stockage et de conditionnement n'avait alors pas pu être déterminé par l'enquête (pièce D 40'022).

Cela étant, dans le cadre de la présente procédure, plusieurs ouvriers ont été amenés à travailler pour le réseau C______, à savoir :

-          K______, entre 10 octobre 2022 et le 24 octobre 2022, date de son interpellation par la police genevoise;

-          L______, entre le 30 octobre 2022 et le 12 novembre 2023;

-          M______, entre le 12 novembre 2022 et le 24 novembre 2022.

Les transactions avaient lieu à proximité principalement des arrêts TPG suivants : Weber, Florence, De-Ternier, Onex Bois-Carrien, Onex Marché, Onex Salle communale, la Belotte, Genève-plage et Bandol.

Le prénommé C______ – l'un des chefs du plan – n'a pas été identifié.

b.a.a. Il est ainsi reproché à Y______, au chiffre 1.1.1 i) de ce même acte d'accusation, d'avoir à tout le moins dans le courant du mois de février 2021, de concert avec E______, F______, G______, H______ et I______, participé, à Genève, à un important trafic de stupéfiants, portant sur de l'héroïne et de la cocaïne.

Plus particulièrement, dans le courant du mois de février 2021, Y______ a détenu et conditionné 21 sachets d'héroïne, d'une quantité totale de 105 grammes bruts, ainsi que deux boulettes de cocaïne, drogue vendue à J______ le 24 février 2021.

Ledit réseau (soit plan "D______") a écoulé auprès de différents toxicomanes, entre le 22 février 2021 et le 23 mars 2021, entre 637.5 et 2'132.5 grammes d'héroïne ainsi qu'entre 85 et 384 grammes de cocaïne.

Le 23 mars 2021, les comparses du prévenu détenaient, lors de leur interpellation, 546 grammes bruts d'héroïne ainsi que 34.9 grammes de cocaïne, drogue destinée à la vente.

b.a.b. Il est en outre reproché à Y______, au chiffre 1.1.1. ii) de l'acte d'accusation du 9 janvier 2024, d'avoir, de concert notamment avec X______, " C______", K______, L______ et M______, participé, à Genève, à un important trafic de stupéfiants, portant sur de l'héroïne.

Il est ainsi reproché à Y______ d'avoir fourni un logement sis à ______ [GE] – dont il disposait depuis 2018 – aux trafiquants, soit à C______, puis à X______, lieu où la drogue était réceptionnée et conditionnée. C'est également depuis ce logement que les téléphones servant au trafic de drogue ont été stockés et que les commandes ont été prises. L'argent provenant des ventes de stupéfiants a également été dissimulé dans ledit logement.

Y______ a ainsi œuvré en qualité de chef de plan aux côtés de X______, notamment en trouvant des logements aux ouvriers, en leur donnant des instructions, en répondant au téléphone ou en récupérant l'argent.

Dans ce contexte, en agissant depuis Genève directement et pour partie depuis l'Albanie, que ce soit personnellement ou en acceptant pleinement et sans réserve que l'un de ses comparses le fasse, il est reproché à Y______ d'avoir :

a.       Détenu, le 11 novembre 2022 117 grammes d'héroïne à proximité des arrêts TPG "Weber", sis ______[GE];

b.      le 24 novembre 2022, dans la forêt du ______ [GE], 116 grammes d'héroïne;

c.       remis et vendu à N______, entre 150 et 225 grammes d'héroïne;

d.      remis et vendu à O______, environ 690 grammes d'héroïne;

e.       le 14 novembre 2022 vendu à P______, 200 grammes d'héroïne;

f.        entre le 8 octobre 2022 et le 24 octobre 2022, par le biais d'K______, détenu et vendu, à un nombre indéterminé de toxicomanes, une quantité d'au moins 120 grammes bruts d'héroïne, étant relevé qu'il détenait, lors de son interpellation, le 24 octobre 2022, 39.5 grammes bruts d'héroïne;

g.      80 grammes d'héroïne ont été vendus le 14 octobre 2022 à Q______ et R______; R______ a acquis, entre 2015 et le 15 octobre 2022, environ 12.8 kilogrammes d'héroïne;

h.      Q______ a acquis, entre 2014 et le 15 octobre 2022, environ 5'650 grammes d'héroïne;

i.        le 28 novembre 2022 détenu 1'392.7 grammes d'héroïne, ainsi que 348.2 grammes de produit de coupage, ainsi que du matériel de conditionnement.

C'est ainsi à tout le moins 2'127.5 grammes d'héroïne qui ont été écoulés par le prévenu entre le 10 octobre 2021 et le 28 novembre 2022.

En agissant de la manière décrite supra, sous A.b.a.a. et A.b.a.b., il est reproché à Y______ d'avoir mis intentionnellement en danger la santé de nombreuses personnes, compte tenu des quantités de drogues conditionnées, détenues et vendues, cela indépendamment du taux de pureté desdites drogues, d'avoir non seulement participé personnellement audit trafic en conditionnant et en détenant de la drogue, mais d'avoir également pris des mesures afin que les autres membres de sa bande formée pour s'adonner au trafic, puissent la vendre. Il est ainsi reproché à Y______ et aux membres de son réseau d'avoir également participé audit trafic à l'instar d'un métier, en y consacrant du temps et des moyens à l'instar d'un emploi, étant relevé qu'il s'agissait de leur seule source de revenu,

faits qualifiés d'infractions graves à la loi sur les stupéfiants au sens de l'article 19 alinéa 1 lettres c, d, f et g et 2 lettres a à c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup - RS 812.121) (chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation).

b.b. Par acte d'accusation du 9 avril 2024, il est enfin reproché à Y______, depuis une date indéterminée postérieurement à son renvoi en Albanie le 18 novembre 2021 et le 10 novembre 2022, d'avoir pénétré puis séjourné en Suisse, jusqu'au 28 novembre 2022, date de son interpellation, alors qu'il ne disposait pas des autorisations pour ce faire,

faits qualifiés d'entrée illégale et de séjour illégal au sens de l'article 115 alinéa 1 lettres a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI – RS 142.20) (ch. 1.1.2 de l'acte d'accusation).

c.a. Par acte d'accusation du 9 janvier 2023, il est reproché à X______ d'avoir, à tout le moins depuis une date indéterminée dans le courant de l'année 2020, jusqu'au 28 novembre 2022, de concert notamment avec Y______, "C______", K______, L______ et M______, participé, à Genève, à un important trafic de stupéfiants, portant sur de l'héroïne.

Y______ a fourni un logement sis à ______ [GE] – dont il disposait depuis 2018 – aux trafiquants, soit à "C______", puis à X______, lieu où la drogue était réceptionnée et conditionnée. C'est également depuis ce logement que les téléphones servant au trafic de drogue ont été stockés et que les commandes ont été prises. L'argent provenant des ventes de stupéfiants a également été dissimulé dans ledit logement.

Dans le cadre de ce trafic de stupéfiants, il est reproché à X______ d'avoir œuvré en qualité de chef de plan aux côtés du prénommé C______, ainsi que de Y______, notamment en fournissant et conditionnant la drogue, en réceptionnant les commandes de drogue, en procédant à des transactions ou en donnant des instructions aux ouvriers, ou encore en récoltant l'argent du trafic.

Dans ce contexte, soit personnellement, soit en acceptant pleinement et sans réserve que l'un de ses comparses le fasse, il est reproché à X______ d'avoir :

a.       détenu le 11 novembre 2022 117 grammes d'héroïne à proximité des arrêts TPG "Weber", sis ______[GE];

b.      de 24 novembre 2022, dans la forêt du ______ [GE] , 116 grammes d'héroïne;

c.       remis et vendu à N______, entre 150 et 225 grammes d'héroïne;

d.      remis et vendu à O______, environ 690 grammes d'héroïne;

e.       le 14 novembre 2022 vendu à P______, 200 grammes d'héroïne;

f.        entre le 8 octobre 2022 et le 24 octobre 2022, par le biais d'K______, détenu et vendu, à un nombre indéterminé de toxicomanes, une quantité d'au moins 120 grammes bruts d'héroïne, étant relevé qu'il détenait, lors de son interpellation, le 24 octobre 2022, 39.5 grammes bruts d'héroïne;

g.      80 grammes d'héroïne ont été vendus le 15 octobre 2022 à Q______ et R______; R______ ayant acquis, entre 2015 et le 15 octobre 2022, sur le Plan C______ environ 12.8 kilogrammes d'héroïne;

h.      Q______ a acquis, entre 2014 et le 15 octobre 2022, sur le Plan C______, environ 5'650 grammes d'héroïne;

i.        le 28 novembre 2022 détenu 1'392.7 grammes d'héroïne, ainsi que 348.2 grammes de produit de coupage, ainsi que du matériel de conditionnement.

C'est ainsi à tout le moins 2'127.5 grammes d'héroïne qui ont été écoulés par le prévenu entre le 10 octobre 2021 et le 28 novembre 2022.

 

En agissant de la manière décrite ci-dessus, il est reproché à X______ d'avoir intentionnellement mis en danger la santé de nombreuses personnes, compte tenu des quantités de drogue conditionnées, détenues et vendues, cela indépendamment du taux de pureté de ladite drogue ; d'avoir non seulement participé personnellement audit trafic en conditionnant et en détenant de la drogue, mais également d'avoir pris des mesures afin que les autres membres de sa bande formée pour s'adonner audit trafic, puissent la vendre. Il est en outre reproché à X______ et aux membres de son réseau d'avoir participé audit trafic à l'instar d'un métier, en y consacrant du temps et des moyens à l'instar d'un emploi, étant relevé qu'il s'agissait de leur seule source de revenu,

 

faits qualifiés d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants au sens de l'article 19 alinéa 1 lettres c, d, f et g et 2 lettres a à c LStup (chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation).

c.b. Par acte d'accusation du 9 janvier 2023, il est en outre reproché à X______ d'avoir, depuis une date indéterminée, mais à tout le moins dès le 7 novembre 2020 jusqu'au 28 novembre 2022, pénétré et séjourné illégalement en Suisse, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires pour ce faire et alors qu'il fait l'objet d'une non-admission Schengen valable du 6 novembre 2020 au 11 décembre 2022 notifiée le 15 décembre 2019,

faits qualifiés d'entrée illégale et de séjour illégal au sens de l'article 115 alinéa 1 lettres a et b LEI (chiffre 1.2.2. de l'acte d'accusation).

c.c. Enfin, il est reproché à X______ d'avoir, le 28 novembre 2022, à ______ [GE], détenu illégalement un pistolet d'alarme, qui pouvait être confondu avec une vraie arme, ainsi que de la munition,

fait qualifié d'infraction à la loi sur les armes au sens de l'article 33 alinéa 1 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm - RS 514.54) (ch. 1.2.3 de l'acte d'accusation).

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :

Plan D______ (chiffre 1.1.1. i. de l'acte d'accusation)

a.a. A la lecture du rapport de renseignement policier du 10 août 2021, il appert que, le 4 avril 2020, Y______ a été interpellé en compagnie d'E______ alors que tous deux fuyaient une patrouille de gendarmes appelée au chemin ______ [GE] suite à la découverte, par une tierce personne, de drogue dissimulée dans les caves de cette adresse.

a.b. Le rapport de renseignements du 27 mai 2021 indique que la surveillance policière mise en place entre le 22 février 2021 et le 22 mars 2021 a permis de mettre en lumière la présence d'un important réseau de trafic d'héroïne et de cocaïne sur le territoire genevois. E______ en était le chef et avait pour rôle notamment de recevoir les commandes des clients, de coordonner leurs rencontres avec ses ouvriers, de superviser l'état des stocks et leur ravitaillement ainsi que les montants perçus lors des transactions. A cette fin, il donnait des instructions opérationnelles à ses ouvriers et leur fournissait des indications précises pour déjouer d'éventuelles surveillances policières. F______, G______, IA______ (alias I______) et H______ ont été identifiés comme des "ouvriers" du réseau. Ils avaient pour tâches de conditionner les drogues, de les dissimuler dans les cachettes, d'effectuer les transactions avec les clients et de recevoir l'argent des clients avant de le remettre à leur chef. A teneur des estimations policières, fondées sur les conversations téléphoniques analysées, ce réseau a vendu, entre le 22 février 2021 et le 22 mars 2021, un total entre 85 grammes et 384 grammes de cocaïne et entre 637.5 et 2'132.5 grammes d'héroïne.

a.c. Il ressort du rapport de renseignements du 27 mai 2021 que J______ a été arrêté, dans le cadre de la surveillance du réseau "D______", après une transaction soupçonnée par la police. Lors de son interpellation, 21 sachets de 5 grammes d'héroïne et 2 sachets de 1 gramme de cocaïne ont été retrouvés sur lui. Ces quantités correspondent à celles qui avaient été convenues plus tôt dans la journée entre J______ et E______.

a.d. Comme expliqué dans le rapport de renseignements policiers du 10 août 2021, les analyses forensiques ont révélé que l'ADN de Y______ a été identifié dans les ouvertures et fermetures de 10 sachets minigrips contenant de l'héroïne retrouvés sur J______ le jour de son interpellation.

a.e. Interrogé le 16 août 2021 par la police, Y______ a indiqué que, tant qu'il n'avait pas eu accès au dossier, il ne souhaitait pas répondre à la question qui lui était posée en lien avec la découverte de son ADN dans les ouvertures et fermetures de 10 des sachets minigrip retrouvés lors de l'interpellation de J______. Il a toutefois précisé qu'à sa connaissance, E______ n'était pas le chef du réseau ayant vendu les stupéfiants à J______.

a.f. Le 28 novembre 2022, Y______ a expliqué à la police que s'il avait fait l'objet d'un hit ADN le 14 avril 2021 sur l'ouverture de sachets de minigrip contenant de l'héroïne, c'est uniquement car un albanais qu'il ne connaissait pas lui avait demandé d'acheter des sachets minigrip vides pour lui et qu'il s'était exécuté.

a.g. Lors de l'audience de confrontation qui s'est tenue le 17 septembre 2021, Y______ a indiqué qu'il souhaitait attendre la consultation du dossier pour s'exprimer à propos de sa mise en prévention relative à sa participation à un trafic de stupéfiants tenu à tout le moins dans le courant du mois de février 2021. Il a toutefois indiqué qu'il ne connaissait ni F______, ni aucune des autres parties. E______ a, pour sa part, expliqué avoir fait la connaissance de Y______ en 2020. Par la suite, il a indiqué ne l'avoir vu qu'à une reprise soit le jour de sa précédente interpellation.

Plan C______ (chiffre 1.1.1 ii) et 1.2.1 de l'acte d'accusation)

b.a. X______ et Y______ ont été arrêtés le 28 novembre 2022 dans l'appartement qu'ils occupaient sis ______[GE]. Y______ a été interpellé alors qu'il se trouvait prostré sous la table de la cuisine et qu'un téléphone brisé gisait à ses côtés. La perquisition de l'appartement a permis la saisie de 1'392.7 grammes d'héroïne se trouvant notamment sur la table du salon, de 348.2 grammes de produit de coupage dont une partie a été retrouvée sur le canapé, de plusieurs balances électroniques sur les étagères du salon, du matériel de conditionnement, d'un carnet de comptabilité, de nombreux téléphones portables éparpillés à plusieurs endroits de l'appartement ainsi que de CHF 160.-.

b.b.a. Comme cela ressort du rapport de renseignements du 20 janvier 2023, les contrôles techniques effectués par la police ont confirmé l'existence d'un réseau de trafiquants, organisé de manière triangulaire, et dont le but était de vendre de l'héroïne dans la région du bassin lémanique. Il appert que ce réseau était bien organisé et que chaque individu jouait un rôle bien défini. Ainsi, le "chef de plan" répondait aux commandes téléphoniques des toxicomanes, fixait les rendez-vous avec ceux-ci et donnait les instructions aux "ouvriers". Ces derniers avaient ensuite pour mission de récupérer, dans les lieux de stockage, la drogue commandée et d'effectuer la transaction "drogue/argent" avec les toxicomanes. Les "récolteurs d'argent" allaient ensuite à leur contact pour récupérer la recette de vente. Enfin, les "ravitailleurs" avaient pour mission de réapprovisionner les "ouvriers" en cachant les produits stupéfiants dans les lieux convenus.

b.b.b. En synthèse, les analyses des communications ont permis à la police de constater, entre le 6 octobre et le 27 novembre 2022, 116 transactions portant sur un total de 2'127.5 grammes d'héroïne, pour un prix total de CHF 23'245.-.

b.b.c. Les observations policières ont en outre permis de mettre en exergue les rôles des différents protagonistes du plan C______. Il appert ainsi qu'K______, L______ et M______ travaillaient en qualités d'ouvriers du réseau et avaient pour mission d'effectuer des transactions drogue/argent entre le 10 octobre 2022 et le 14 novembre 2022.

b.b.d. Quant à X______ son rôle était, selon les observations policières, tant de procéder à des transactions que de récolter l'argent provenant des ventes et de ravitailler la cache de "la forêt", laquelle était utilisée depuis un an selon ses déclarations.

A compter du 8 novembre 2022, X______ a occupé le rôle de "chef de plan" puisqu'il communiquait directement avec les toxicomanes, fixait les rendez-vous et instruisait les ouvriers en vue des rencontres. Il ressort également de plusieurs conversations que X______ donnait des conseils, fondés sur son expérience, puisqu'il se vantait d'être actif à Genève depuis 9 ou 10 ans, aux ouvriers pour réduire les risques d'arrestation par la police.

b.b.e.a. Les conversations analysées permettent de conclure que la personne avec laquelle X______ vivait, à savoir Y______, était également liée au trafic de stupéfiants.

b.b.e.b. En effet, les enregistrements effectués attestent ainsi du fait que Y______ prenait des décisions relatives à la gestion du réseau (et notamment le logement des "ouvriers"), qu'il était informé des arrivages d'héroïne et qu'il récoltait l'argent lorsque X______ ne le faisait pas.

b.b.e.c. Il ressort des observations policières que, le 10 novembre 2022, Y______ a donné des instructions à L______ et l'a notamment enjoint à se rendre dans un tabac. Une fois arrivé, Y______ a parlé, par téléphone, à l'employé du tabac et l'a informé que la carte SIM acquise la veille ne fonctionnait pas, raison pour laquelle il lui demandait de lui enregistrer une autre carte qu'il viendrait chercher plus tard.

b.b.e.d. En outre, il appert que, le 24 novembre 2022, un différend a éclaté entre Y______ et M______. Il ressort ainsi des conversations enregistrées que non seulement Y______ s'est chargé de récupérer le téléphone portable utilisé par l'ouvrier dans le cadre du trafic de stupéfiants, mais également qu'il a cherché à récupérer l'argent que celui-ci possédait. Y______ a rapporté à X______ avoir dit à M______ : "Mon ami, tu n'as rien avec moi. Je veux juste mon argent. Donne-moi mon argent maintenant". Enfin, il a expliqué à X______ qu'il ne fallait pas loger les ouvriers dans des appartements mais plutôt dans des hôtels, avant de l'enjoindre à effectuer une mise à jour et à supprimer les données WhatsApp.

b.b.e.e. Enfin, le 27 novembre 2022, Y______ a répondu à deux clients qui cherchaient à acquérir de l'héroïne.

b.c. Il ressort de l'analyse ADN effectuée suite à la perquisition de l'appartement sis ______[GE], que le profil de X______ a été retrouvé dans les nœuds de trois sachets contenant de l'héroïne et du produit de coupage, dans le nœud d'un sac opaque contenant un bloc d'héroïne et un sachet d'héroïne, sur six smartphones et trois cartes SIM. L'ADN de Y______ a, quant à lui, été retrouvé sur trois téléphones portables et deux cartes SIM.

b.d.a. Le 28 novembre 2022, lors de leurs auditions respectives à la police X______ et Y______ ont tous deux reconnu résider dans l'appartement sis ______[GE] où ils avaient été interpellés.

b.d.b. Entendu le 28 novembre 2022 par la police, X______ a indiqué ne pas être propriétaire du logement sis ______[GE] et ne pas payer de loyer pour cet appartement.

Il a expliqué avoir perdu de la marchandise, soit environ 40 sachets d'un poids total de 200 grammes et d'une valeur de CHF 4'000.- ou CHF 5'000.- dans un parc. Suite à cet évènement, il lui avait été proposé de rester à l'appartement pour conditionner la drogue. Il avait des dettes à hauteur de CHF 3'000.- envers ceux qui lui avaient proposé de venir.

Il appelait la personne "un rang au-dessus de [lui]" l'"aveugle" et communiquait avec lui par numéros masqués. Il devait recevoir un salaire mensuel fixe de CHF 2'000.- en échange de quoi, il avait pour mission d'acheminer la drogue et la cacher dans la forêt. Les montants qui lui étaient dus étaient dissimulés là où il cachait les stupéfiants. Il n'avait, au jour de son arrestation, perçu que CHF 1'000.- et avait dépensé cette somme en habits et en nourriture. Par la suite, X______ a déclaré qu'il devait également préparer la drogue et qu'il lui arrivait d'aller la chercher. Il avait conditionné des stupéfiants à quatre reprises et préparait entre 25 et 30 sachets à chaque fois.

X______ a affirmé que Y______ n'avait rien à voir avec le trafic de stupéfiants et était venu dans l'appartement deux ou trois jours plus tôt. Ils se connaissaient de l'Albanie et il l'avait hébergé en contrepartie d'un paiement de CHF 20.- par nuit. Y______ n'avait, à aucun moment, participé au trafic. Selon X______, il ne savait pas qu'il y avait de la drogue dans l'appartement, il lui semblait toutefois l'avoir informé qu'il y avait quelques sachets.

Parmi les téléphones saisis, seul le SAMSUNG noir lui appartenait. Il ignorait à qui étaient les autres. Lors de son arrivée, il avait constaté la présence de nombreuses cartes SIM.

Le carnet de comptabilité retrouvé dans l'appartement était le sien, il y notait tous les sachets vendus depuis son arrivée il y a un mois et se renseignait à cette fin auprès l'"ouvrier". X______ est ensuite revenu sur ses déclarations et a indiqué n'avoir aucun autre contact avec les ouvriers. Il ignorait tant leur nombre que leur manière de procéder. Par la suite, il a reconnu avoir travaillé comme ouvrier durant les deux premiers jours de son arrivée. Dans ce cadre, l'aveugle l'appelait pour lui demander de se rendre à un endroit, soit pour sa part les arrêts TPG "Place Favre" et "Pont d'Arve", puis pour l'informer qu'un consommateur viendrait.

L'argent était soit envoyé via MONEYGRAM, soit laissé là où il avait été caché. Il ignorait à qui cet argent était envoyé et se contentait, pour sa part, de noter.

b.d.c. Lors de son audition à la police du 28 novembre 2022, Y______ a affirmé qu'il ignorait la présence de stupéfiants dans l'appartement. L'héroïne et le produit de coupage retrouvés ne lui appartenaient pas, il en allait de même pour les différents téléphones portables et le carnet de comptabilité. Quant à la question de savoir la raison pour laquelle il se trouvait, au moment de son arrestation, prostré sous la table de la cuisine avec un téléphone à ses côtés, Y______ a répondu qu'il était tombé du lit au moment où le groupe d'intervention était entré dans l'appartement. Il n'avait, au surplus, pas vu le téléphone portable brisé qui se trouvait à côté de lui.

b.e. Les enquêtes policières ont permis de déterminer que le locataire officiel de l'appartement sis ______[GE] était U______. Entendu le 12 décembre 2022 par la police, celui-ci a expliqué qu'il avait posté, en 2018, une annonce dans le GHI. Suite à cette publication, il avait été contacté par un homme qui s'était présenté alors comme un étudiant et qui répondait, selon ses souvenirs, au nom d'V______. Cet homme lui avait présenté un document d'identité italien. Sur la planche photographique qui lui a été présentée U______ a reconnu Y______ comme étant l'étudiant auquel il avait sous-loué son appartement. Il le rencontrait une fois par mois à Plainpalais et celui-ci lui remettait le loyer en espèces. En juin 2021, l'étudiant lui avait indiqué que son cousin viendrait à sa place et U______ avait alors échangé avec le cousin par le biais du même numéro de téléphone que précédemment. Dans le courant du mois de novembre 2022, il avait essayé de joindre son sous-locataire, mais sans succès et avait demandé à un ami de se rendre sur place pour vérifier.

b.f. Entendu le 29 novembre 2022 par le Ministère public, X______ a confirmé qu'il avait conditionné de l'héroïne. Il a précisé que son rôle impliquait qu'il surveille la marchandise, la conditionne puis la sorte à l'extérieur pour la cacher dans un parc à proximité de la "Place Favre". Il n'avait en revanche pas de contact avec les consommateurs. Il reconnaissait toutefois avoir vendu 6 sachets d'héroïne. Depuis son arrivée à Genève, il avait conditionné environ 400 grammes d'héroïne en plus de la drogue saisie, laquelle était arrivée 4 ou 5 jours auparavant. Ses instructions lui étaient données par un compatriote via un numéro secret. Il avait envoyé, à deux reprises, de l'argent provenant du trafic de stupéfiants à sa famille via MONEYGRAM.

Lors de cette même audience Y______ a déclaré qu'il s'était retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment.

b.g. Lors de l'audience de confrontation du 28 avril 2023, Y______ a reconnu connaître X______ car ils habitaient tous deux à ______[Albanie]. Il a cependant nié toute implication dans le trafic de stupéfiants et a réitéré qu'il n'était arrivé dans l'appartement que sept jours auparavant, étant précisé qu'il se trouvait précédemment à Paris. Il ignorait que de la drogue s'y trouvait. Il avait fait le ménage et la vaisselle de sorte qu'il était possible qu'il ait touché la balance sans toutefois qu'il s'en souvienne. Il ne se rappelait plus s'il avait manipulé des téléphones portables et des cartes SIM. Il n'avait aucun contact avec X______ avant de le croiser et ignorait qui était AA______. Questionné quant au fait que son ADN avait été retrouvé sur des téléphones utilisés dans le cadre du trafic, Y______ a refusé de répondre. Lors de cette même audience, X______ a réitéré que son rôle était de prendre la drogue et de la cacher dans la forêt.

b.h.a. Le 26 juillet 2023, lors de l'audience qui s'est tenue par devant le Ministère public, X______ a déclaré qu'il était venu à Genève pour travailler durant deux ou trois mois. Il reconnaissait avoir "un peu dirigé" mais soulignait qu'il n'était pas le chef et qu'il avait agi sur la base des instructions reçues. Il ne devait être tenu pour responsable que de ce qui ressortait des 20 jours d'écoute.

X______ a affirmé ne pas avoir acheté de drogue. Il a expliqué s'être adonné au trafic de stupéfiants durant trois mois – trois mois et demi. A son arrivée à Genève, au début du mois d'août, il avait écrit à un ami nommé "AK______" et lui avait demandé un travail "pas dans la rue, mais dans une maison". Il avait ensuite parlé directement avec C______ qui l'avait accueilli. Il avait alors "appris les lieux, […] appris le travail". Son rôle était de cacher la "marchandise à l'extérieur et amener de l'argent au garçon". Plus tard, C______ lui avait suggéré d'apprendre quelques mots de français car il devait s'absenter durant deux semaines et lui proposait de diriger en son absence. Au début du mois de novembre, suite au décès de son père, X______ avait écrit à C______ pour lui dire qu'il souhaitait quitter la Suisse, mais celui-ci lui avait répondu qu'il ne pouvait pas partir avant son retour. C______ n'était toutefois pas revenu. Le vrai nom d' C______ était CA______. Il n'avait pas beaucoup plus de détails à son sujet.

L'argent des ventes réalisées en l'absence d' C______ avait été remis à une personne de confiance venant de France et les rendez-vous avaient eu lieu au centre commercial de Balexert.

Si X______ avait déclaré au téléphone qu'il avait de l'expérience, c'était uniquement pour éviter les vols. En outre, il avait expliqué aux ouvriers qu'il avait caché de la drogue dans la forêt depuis un an car cet endroit existait déjà et était utilisé par C______. X______ était juste au-dessus des vendeurs de rue et il ne pouvait pas être considéré comme un chef, ce d'autant plus qu'il lui était arrivé de vendre dans la rue, ce qu'un chef ne ferait en aucun cas. Il avait affirmé à des ouvriers qu'il était associé afin de frimer et de leur mettre la pression pour qu'ils réalisent qu'ils devaient lui rendre des comptes. X______ a cependant expliqué qu'il ne l'était pas car il percevait un salaire mensuel de CHF 2'000.-.

Interrogé au sujet de la phrase "rien qu'avec 1, nous avons fait 20 000 francs, frère, rien qu'avec 1, en 15 jours, nous avons fait 20 000 francs" prononcée le 18 novembre 2022 avant le début de sa conversation avec M______, X______ a indiqué que cette phrase était probablement adressée à Y______.

Quant à l'appartement sis ______[GE], il y avait vécu avec C______ jusqu'au départ de celui-ci, puis, deux semaines avant son arrestation, il avait proposé à Y______ d'y venir. Aucune autre personne n'avait vécu dans cet appartement. Un ouvrier y était toutefois venu à une reprise, probablement le 13 novembre 2022. C'était ainsi la voix de celui-ci que l'on entendait lui donner des indications.

b.h.b. Lors de cette même audience, Y______ a expliqué qu'il lui était arrivé d'accompagner une personne malade à l'hôpital. Comme celle-ci n'avait pas de quoi payer, il lui avait donné USD 200.- en échange de quoi la personne lui avait remis, sans qu'il ne sache la raison, son téléphone.

Y______ a, à nouveau, contesté toute participation à un trafic de stupéfiants et a affirmé qu'il partait tous les matins à 7 heures pour se rendre au travail. Il ne souhaitait toutefois pas donner le nom de son patron.

Questionné sur la conversation du 10 novembre 2022 durant laquelle il avait donné des instructions à un ouvrier et avait discuté avec l'employé d'un tabac au sujet d'une carte SIM défectueuse vendue la veille, Y______ a reconnu avoir discuté de carte SIM, mais a contesté avoir donné des instructions en lien avec le trafic de stupéfiants. Il ne se souvenait pas non plus avoir donné des instructions relatives à la vente de drogue le 25 novembre 2022. Quant à l'appartement, Y______ a expliqué y avoir habité en compagnie de sa petite-amie avec laquelle il partageait le paiement du loyer. Il a également affirmé avoir fait ses études au collège ______ [GE].

b.i. Lors de l'audience de confrontation du 27 octobre 2023, Y______ a réitéré qu'il avait vécu dans l'appartement avec sa copine. Il ignorait toutefois qui l'avait pris par la suite.

Il ne se trouvait pas dans l'appartement le 10 novembre 2022 et il ne souvenait pas d'avoir pris le combiné ce jour-là, tandis que X______ parlait avec L______, d'avoir expliqué à ce dernier qu'il devait se rendre à la place de Neuve puis aller dans un tabac, ni d'avoir discuté avec un l'employé du tabac au sujet de la carte SIM.

Y______ a cependant confirmé avoir récupéré, le 24 novembre 2022, le téléphone de M______ et a précisé que c'est ce dernier qui le lui avait remis. C'était en outre M______ qui l'avait frappé à trois ou quatre reprises, sans raison, alors qu'il l'accompagnait à l'hôpital. Enfin, s'il avait alors répondu au téléphone, c'était parce que celui-ci sonnait sans cesse.

Détention d'héroïne le 11 novembre 2022 (chiffre 1.1.1. ii) a. et 1.2.1 a. de l'acte d'accusation)

c.a. L'analyse des communications effectuée par la police entre le 6 octobre 2022 et le 27 novembre 2022 a permis de déterminer qu'un stock de stupéfiants était caché par le réseau "C______" à proximité de la pharmacie située vers l'arrêt TPG "Weber".

c.b. Le 11 novembre 2022, la police a découvert 22 minigrips, placés dans deux sachets en plastique. Ces minigrips contenaient 117 grammes d'héroïne et étaient enterrés au pied d'un arbre à proximité de l'arrêt TPG "Weber", sis ______[GE].

c.c. Il ressort des communications analysées par la police que le lendemain de la saisie policière, X______ et L______ ont échangé sur le fait que deux grands sachets en plastique contenant 20 minigrips avaient disparus alors qu'ils avaient été cachés la veille vers la pharmacie.

Détention d'héroïne le 24 novembre 2022 (chiffre 1.1.1. ii) b. et 1.2.1 b. de l'acte d'accusation)

d.a. L'analyse des communications, effectuée par la police entre le 6 octobre 2022 et le 27 novembre 2022, a permis à la police de déterminer qu'un stock de produits stupéfiants était caché par le réseau "C______" dans la forêt située à proximité des arrêts TPG "Vallon".

d.b. Le 24 novembre 2022, la police a découvert 116 grammes d'héroïne dans la forêt du ______ [GE] à proximité de la route éponyme.

N______ (chiffre 1.1.1. ii) c. et 1.2.1 c. de l'acte d'accusation)

e.a. Entendu par la police le 24 août 2023 suite à son arrestation, N______ a expliqué consommer de l'héroïne depuis plus de 40 ans. Il s'était fourni, l'année précédant son arrestation, auprès du plan "C______" et se rendait à cette fin vers la pharmacie située à ______[GE]. La qualité de l'héroïne s'était dégradée et il avait cessé de fréquenter le plan. Il avait toutefois été relancé à plusieurs reprises par "C______" qui souhaitait lui faire tester la marchandise. Après trois essais non-concluants, il avait définitivement coupé les ponts. Il ignorait le nombre de mois durant lesquels il s'était fourni auprès de ce plan et estimait qu'entre le 10 octobre et le 28 novembre 2022 il avait dû acheter entre 30 et 45 grips de 5 grammes, soit entre 150 et 225 grammes, pour une somme totale d'environ CHF 3'000.-. Il lui arrivait de faire des "achats de groupe" pour des amis afin d'obtenir des meilleurs prix.

N______ n'a reconnu personne sur les planches photographiques qui lui ont été soumises.

e.b. Il ressort des conversations analysées par la police que, le 10 octobre 2022, " C______" a fait parvenir à N______ un échantillon de la nouvelle drogue. Ce dernier a répondu que la drogue remise était dure mais pas très forte. Le 12 octobre 2022, N______ a acquis des stupéfiants pour la somme de CHF 2'000.-. Enfin, le 11 et le 17 novembre 2022, N______ a acquis, à deux reprises, 2 minigrips pour la somme de CHF 180.-.

e.c. Lors de l'audience de confrontation du 27 octobre 2023, N______ a indiqué qu'il ne reconnaissait ni X______, ni Y______, lesquels étaient tous deux présents dans la pièce.

N______ a en outre expliqué que le plan "C______" était pour lui un plan comme un autre. Il s'y était régulièrement approvisionné. Il n'avait toutefois pas l'impression d'y avoir acquis les quantités mentionnées dans le rapport d'écoutes et relevait que plusieurs échanges avaient trait à des tests de marchandise. N______ a précisé s'être réuni avec des amis depuis des décennies afin de "mettre la pression sur les albanais pour payer moins cher et obtenir une meilleure qualité".

Enfin, N______ a souligné que le plan "C______" fonctionnait comme tous les autres, c’est-à-dire qu'il prenait contact avec une personne, négociait le prix, ensuite de quoi quelqu'un lui était envoyé pour lui remettre la marchandise à son domicile. Il ne parvenait pas à dire s'il avait un ou plusieurs interlocuteurs auprès du plan "C______". En revanche, les personnes qui se présentaient chez lui changeaient souvent. Il parlait généralement français avec son interlocuteur, mais il lui arrivait également d'utiliser le traducteur Google.

e.d. Le 26 juillet 2023, lors de l'audience qui s'est tenue par devant le Ministère public, X______ a déclaré que le nom N______ ne lui disait rien.

O______ (chiffre 1.1.1. ii) d. et 1.2.1 d. de l'acte d'accusation)

f.a. Il ressort du rapport de renseignements du 18 juin 2023 qu'O______ a, entre le 6 octobre et le 23 novembre 2022, conclu 36 transactions pour un total de 138 minigrips, correspondant à 690 grammes d'héroïne.

f.b. Le 26 juillet 2023, lors de l'audience qui s'est tenue par devant le Ministère public, X______ a déclaré que "O______" était un client.

f.c. Entendu par la police le 1er septembre 2023 suite à son arrestation, O______ a expliqué consommer de l'héroïne depuis quelques années et ce de manière irrégulière en fonction des moyens à sa disposition.

Dans un premier temps, O______ a confirmé s'être fourni durant les deux semaines précédant son arrestation environ, auprès du plan "C______". Puis, confronté au fait qu'il était interrogé en raison de sa consommation pour la période du 6 octobre au 28 novembre 2022, il a indiqué qu'il pensait s'être fourni auprès de ce plan durant environ un mois. Il ignorait le nombre de transactions effectuées, mais précisait qu'elles avaient toutes pour objet sa consommation personnelle. O______ a contesté avoir acquis 690 grammes auprès du plan "C______" et a souligné qu'il ne disposait pas des moyens pour ce faire.

f.d. Le 2 septembre 2023, lors de son audition par le Ministère public, O______ a réitéré qu'il avait certes acquis de l'héroïne, mais ce n'était pas pour de la revente. Il se regroupait avec plusieurs amis de la gare pour acheter de l'héroïne, mais se rendait seul sur le lieu de la transaction. Il avait acheté des stupéfiants au plan "C______", mais le poids total de 690 grammes lui semblait une quantité énorme. Il ne pensait ainsi pas avoir pu acquérir, en dépit des cadeaux reçus, cette quantité de stupéfiants entre le 6 octobre et le 28 novembre 2022.

Il ne connaissait pas de "X______", "AB_____", "Y______", "K______" ou de "M______". Il n'avait pas de clients, mais prétendait en avoir afin d'obtenir de "l'albanais" qu'il lui donne un peu plus.

f.e. Lors de l'audience de confrontation du 27 octobre 2023, O______ a indiqué qu'il ne reconnaissait ni X______, ni Y______, lesquels étaient présents dans la salle d'audience. Il a expliqué que s'il avait fourni des cartes SIM au plan "C______" c'était dans le but obtenir un cadeau de leur part.

Il avait obtenu le numéro de ce plan à la gare et parlait toujours avec le même interlocuteur lorsqu'il appelait car il entendait toujours la même voix. En revanche, c'était une autre personne qui se déplaçait. Il lui semble que plusieurs personnes différentes lui avaient remis les stupéfiants.

P______ (chiffre 1.1.1. ii) e. et 1.2.1 e. de l'acte d'accusation)

e.a. Le 14 novembre 2022, P______ a été arrêté à _____[VD] et 38 sachets minigrip d'héroïne d'un poids total de 202.6 grammes ont été retrouvés dans son véhicule. Une dose d'héroïne présumée a été retrouvée sur lui ainsi que 5.9 grammes d'héroïne à son domicile.

e.b. Entendu le 14 novembre 2022 par la police, P______ a expliqué qu'il avait recommencé à consommer de l'héroïne depuis deux ou quatre ans.

La semaine précédant son arrestation, la famille AC_____/AD______/AE______ – composée de AC______, AD______ et AE______, tous trois toxicomane - lui avait remis CHF 2'000.- et il avait lui-même investi CHF 1'000.- pour de l'achat d'héroïne à Genève. Puisqu'aucun des frères et sœurs ne disposait du permis de conduire, c'était P______ qui était allé chercher l'héroïne.

P______ savait où se rendre car il connaissait le réseau depuis 30 ans. Ce réseau était demeuré actif bien que les numéros de téléphone aient régulièrement changé.

Le jour de son arrestation, il s'était rendu devant les numéros 36 ou 39 de la route ______ [GE].

Dans son répertoire, les numéros liés à l'achat d'héroïne contenaient le nom C______ ou CB______ car la personne qui l'appelait prétendait s'appeler C______ et ils se parlaient en italien. C'est P______ qui appelait, il lui semblait qu'il parlait toujours à la même personne. En revanche les vendeurs étaient presque toujours des personnes différentes. Le réseau essayait souvent de l'appeler avec plusieurs numéros de téléphone et il n'avait jamais rencontré personnellement les personnes qui lui téléphonaient pour lui transmettre les nouveaux numéros à contacter. La personne lui ayant remis l'héroïne le jour de son arrestation était un jeune albanais. Il était entré dans sa voiture, avait donné les stupéfiants et n'avait pas même compté l'argent.

Quant aux objets saisis, la dose de poudre brune retrouvée sur lui était destinée à sa consommation personnelle et provenait de sa dernière acquisition à Genève deux mois auparavant, tout comme le sachet de minigrip contenant 5.9 grammes d'héroïne retrouvé à son domicile.

e.c. Lors de son audition du 15 novembre 2022 au Ministère public, P______ a confirmé avoir, à deux ou trois reprises, pris de la marchandise pour des amis de longue date, lors de ses trajets à Genève. Il n'avait jamais perçu d'argent pour cette activité et ne leur avait même pas demandé de participer aux frais de déplacement.

Sur les 38 minigrips retrouvés dans son véhicule le 14 novembre 2022, 13 étaient destinés à sa consommation et 25 devaient être remis à la famille AC_____/AD______/AE______. L'héroïne avait été achetée pour un prix total de CHF 3'000.- et les AC_____/AD______/AE______ lui avaient remis CHF 2'000.- à cette fin avant son trajet, il avait versé le reste.

e.d. L'analyse des communications, effectuée par la police entre le 6 octobre 2022 et le 27 novembre 2022, a permis à la police de déterminer que, le 14 novembre 2022, X______ s'est vanté d'avoir vendu pour l'équivalent d'EUR 3'000.- de stupéfiants à un client venant d'une autre ville.

Vente d'héroïne par le biais d'K______ et détention le 24 octobre 2022 (chiffre 1.1.1. ii) a. et 1.2.1 a. de l'acte d'accusation)

f.a. Le 24 octobre 2022, K______ a été arrêté par la police alors qu'il venait de vendre 6 sachets d'héroïne à des agents. En outre, 2 sachets d'héroïne ont été saisis sur lui. Ainsi, au total, 8 sachets d'un poids brut de 39.5 grammes ont été saisis. Les analyses effectuées ont permis de démontrer que les sachets contenaient de l'héroïne à un taux de pureté de 11.1% (+/- 0.5) et 11.5% (+/- 0.5).

f.b. Entendu à la police le jour-même, K______ a reconnu avoir vendu des stupéfiants. Il avait commencé à le faire une semaine avant son arrestation. Entre le 18 octobre 2022 et le 23 octobre 2022, il avait écoulé 15 sachets d'héroïne. L'individu qui lui avait proposé de vendre de la drogue était un albanais de ______[Albanie] d'environ 38 ans et avec des cheveux noirs.

f.c. Lors des audiences au Ministère public des 25 octobre et 19 décembre 2022, K______ a confirmé qu'il reconnaissait avoir vendu un total de 21 sachets d'héroïne conditionnée, d'un poids total de 120 grammes, en tenant ainsi compte des 6 sachets vendus aux policiers.

f.d. Interrogé lors de l'audience du 28 avril 2023, X______ a indiqué ne pas connaître d'K______. Y______ a commencé par déclarer qu'il ne le connaissait pas avant de préciser qu'ils avaient partagé une cellule en prison.

Q______ et R______ (chiffre 1.1.1. ii) g. et h. et 1.2.1 g. et h. de l'acte d'accusation)

g.a. Le 14 octobre 2022, R______ et Q______ ont été arrêtés par la police lausannoise. Q______ détenait, au moment de son arrestation, 75.5 grammes d'héroïne conditionnée en 15 sachets de 5 grammes. Quant à R______, la police a saisi un sachet contenant 3.9 grammes d'héroïne.

g.b. Entendu par la police le 15 octobre 2022, R______ a déclaré consommer de l'héroïne depuis sept ans et avoir fortement augmenté sa consommation deux ou trois ans auparavant. Au moment de son arrestation, il consommait un sachet tous les deux jours, voire un sachet par jour, étant précisé qu'un sachet pèse 4.5 grammes d'héroïne. Il se fournissait toujours auprès du même réseau dont le chef se faisait appeler C______.

Les échanges avec ce réseau avaient systématiquement lieu dans la région genevoise et il s'était procuré de la drogue la veille, à ______ [GE]. En règle générale, son ami Q______ contactait C______, qui leur indiquait l'heure et le lieu du rendez-vous. Sur place, le dealer montait dans le véhicule et ils faisaient un tour en voiture au cours duquel la transaction s'effectuait. Il avait pour sa part accompagné son ami à cinq ou six reprises. Ils avaient rencontré environ dix revendeurs de rue différents. Selon lui, il y avait eu deux chefs différents, tous deux se faisant appeler C______.

Q______ et lui se procuraient de la drogue deux fois par mois. Ils dépensaient chacun CHF 1'200.-. R______ a ensuite rectifié ce montant et indiqué qu'il dépensait désormais CHF 2'400.- par mois pour sa consommation. Il recevait ainsi 13 sachets d'héroïne dont l'un était un cadeau avant de revenir sur sa déclaration et d'indiquer qu'avec la somme versée, il recevait 15 sachets d'héroïne, dont 12 payés et 3 gratuits. Confronté au fait que ses dépenses correspondaient à environ un demi sachet par jour, R______ a confirmé que cette quantité était plausible. La veille de son audition, Q______ et lui avaient acquis 16 sachets d'héroïne.

Au total les deux amis consommaient environ 100 grammes chacun par mois, soit une consommation quotidienne d'environ 3.3 grammes chacun. Depuis deux ou trois ans, R______ payait un tiers de la consommation de Q______ car il savait ce dernier endetté. En échange de quoi, c'est son ami qui se chargeait d'aller chercher la drogue.

R______ a expliqué que durant les 4 premières années, il avait dépensé environ CHF 1'200.- par mois et acquis de la sorte 13 sachets par mois, correspondant à 58.5 grammes d'héroïne. Ainsi, il avait acheté un total de 2.8 kilogrammes d'héroïne pour un montant de CHF 57'600.-. Les trois années suivantes, il avait doublé sa consommation, laquelle avait alors atteint désormais les 101 grammes par mois. Il avait ainsi acheté 3.6 kilogrammes d'héroïne, soit un investissement de CHF 64'800.-. Son ami consommait les mêmes quantités de stupéfiants que lui.

Par conséquent, en sept ans, ils avaient acheté 12.8 kilogrammes d'héroïne à deux pour la somme de CHF 244'800.- au seul "réseau C______". Les quantités achetées étaient destinées à leurs consommations personnelles exclusivement.

g.c. Entendu le même jour à la police, Q______ a affirmé qu'il consommait de l'héroïne depuis environ cinq ans. Confronté au fait qu'il avait déclaré, hors audition, que R______ avait débuté sa consommation d'héroïne après lui et que celui-ci avait affirmé consommer depuis sept ans, Q______ est revenu sur ses déclarations et a indiqué que sa consommation d'héroïne avait dû débuter en 2014. Depuis environ cinq ans il consommait beaucoup, soit environ 1 minigrip tous les deux jours, correspondant à une consommation quotidienne de 2.5 grammes d'héroïne.

Q______ a expliqué qu'il se fournissait toujours auprès du même réseau genevois. Il avait "eu ce plan en [se] promenant dans un parc proche de la rue ______ [GE] ". Son fournisseur, qui devait a priori être de nationalité albanaise, était enregistré dans son téléphone portable sous le nom " C______ 1". Il s'agissait, selon lui, non pas du numéro de sa personne de contact mais plutôt d'une centrale qui gérait le trafic à distance. Sur place, à Genève, les vendeurs avec lesquels il avait des contacts changeaient en moyenne toutes les trois ou quatre mois. Lorsqu'il désirait se fournir, il appelait le numéro pour l'informer de sa venue et, une fois sur place, il avisait le même numéro de son arrivée. Le vendeur s'installait dans son véhicule et ils procédaient à la transaction. Les échanges avaient toujours lieu sur les places de parking au pied de la barre d'immeuble du ______[GE].

Il faisait appel à ce plan depuis "bien 5 ans" et se rendait à Genève en moyenne toutes les trois semaines pour se fournir en héroïne. Au début, il prenait 4 ou 5 cinq minigrips. Chaque minigrip pesait 5 grammes et lui était vendu CHF 100.-, étant précisé que lorsqu'il en achetait 5, le sixième lui était offert. Depuis deux ans, il était passé à 15 minigrips de 5 grammes d'héroïne.

Entre 2014 et 2017, il estimait avoir consommé en moyenne 4 à 5 minigrips toutes les trois semaines, soit un total de 20 à 25 grammes d'héroïne achetés par trajet à Genève. Ce qui correspondait à une consommation moyenne de 1 gramme par jour. Sans tenir compte des sachets qui lui avaient été offerts, Q______ avait ainsi acquis un total de 1'095 grammes d'héroïne au travers de ce réseau et déboursé CHF 21'900.-.

Entre 2017 et 2022, il pensait avoir consommé 2.5 grammes par jour en moyenne, soit un total de 4'562.5 grammes d'héroïne pour un montant de CHF 91'250.-, et ce sans tenir compte de la marchandise qui lui avait été offerte.

Q______ a expliqué que la plupart du temps, il se rendait seul à Genève. Il avait été accompagné par R______ à quatre ou cinq reprises. Les semaines précédant leur arrestation, les deux amis avaient consommé à peu près la même chose. Il n'était toutefois pas en mesure de quantifier la consommation de R______ auparavant. Par la suite, Q______ est revenu sur ses déclaration et a précisé que, durant les trois années précédant leur arrestation, les deux amis consommaient les mêmes quantités d'héroïne, soit une moyenne d'environ 2.5 grammes quotidiens, et s'alternaient pour le paiement de la drogue, payant ainsi chacun une fois sur deux.

L'entier de la marchandise achetée était affecté à sa consommation personnelle et il n'avait jamais vendu de drogue.

Le jour de leur arrestation, R______ et lui avaient acheté 15 minigrips à leur "plan habituel" pour la somme de CHF 1'500.-. Un seizième sachet leur avait été offert. Juste après que "l'albanais" les ait quittés, les deux amis avaient sniffé une dose du sachet offert, puis Q______ avait immédiatement repris le volant.

Détention d'héroïne le 28 novembre 2022 (chiffre 1.1.1. ii) i. et 1.2.1 i. de l'acte d'accusation)

h.a. Le rapport d'arrestation daté du 28 novembre 2022 fait état de la découverte, dans l'appartement sis ______[GE], de 1'392.70 grammes d'héroïne et de 348.2 grammes de produit de coupage.

h.b. Entendu le 28 novembre 2022 par la police, X______ a expliqué avoir récupéré les 509.5 grammes d'héroïne retrouvés par la police quelques jours plus tôt vers Plainpalais et sur indication d'une personne qui l'avait appelée "en masqué". Un homme, qu'il n'avait jamais vu auparavant, l'avait emmené dans sa voiture et lui avait donné la marchandise. Il était ensuite rentré à son domicile. Les sachets de minigrips retrouvés dans l'appartement avaient été préparés par ses soins la veille de son arrestation. Quant au produit de coupage retrouvé, il se trouvait déjà dans son appartement au moment de son arrivée, il ignorait sa composition. Il en allait de même pour les outils de conditionnement, à l'exception de l'aluminium, du scotch et des gants en plastique qu'il avait achetés. Selon X______, il y avait 800 à 850 grammes d'héroïne dans la maison, le reste des produits retrouvés n'était que des produits de coupage d'un poids d'environ 500 grammes.

h.c. Lors de son audition à la police du 28 novembre 2022, Y______ a affirmé qu'il ignorait la présence de stupéfiants dans l'appartement. L'héroïne et le produit de coupage retrouvés ne lui appartenaient pas.

Entrées et séjours illégaux (chiffres 1.1.2. et 1.2.2. de l'acte d'accusation)

i.a. Y______ a déclaré, lors de son audition à la police du 28 novembre 2022, être arrivé à Genève environ une semaine auparavant. Il y était venu pour travailler et avait ainsi effectué le démontage d'une tente, ainsi que des travaux de nettoyage dans une ferme. Y______ avait perdu son passeport.

i.b. Lors de son audition à la police du 28 novembre 2022, X______ a indiqué être arrivé en Suisse un mois plus tôt en train depuis l'Italie. Il était venu pour vendre de la drogue dans la rue. Il pensait que l'interdiction d'entrée en Suisse qui lui avait précédemment été notifiée était terminée et que son passeport biométrique le dispensait de toute démarche.

i.c. Entendu le 29 novembre 2022 par le Ministère public, X______ a déclaré qu'il était arrivé en Suisse un mois et demi à deux mois avant son arrestation. Lors de l'audience du 28 avril 2023 au Ministère public, il a réitéré qu'il était persuadé d'être revenu en Suisse à la fin du mois de septembre 2022. Enfin, le 26 juillet 2023, il a déclaré au Ministère public qu'il était arrivé depuis l'Italie dans le courant du mois d'août ou de juillet 2022.

i.d. Il ressort de l'extrait SYMIC que X______ a fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse valable du 6 novembre 2020 au 11 décembre 2022.

Pistolet d'alarme (chiffre 1.2.3. de l'acte d'accusation)

j.a. Le 28 novembre 2022, lors de la perquisition de l'appartement sis ______[GE], la police a séquestré 20 cartouches de 7.65 mm, un pistolet d'alarme AL______, un chargeur et 8 cartouches, ainsi que 14 cartouches de munition à blanc.

j.b. Entendu le jour-même à la police, X______ a expliqué qu'il avait constaté, à son arrivée dans l'appartement, la présence des objets précités. Ceux-ci ne lui appartenaient pas, mais il les avait touchés et avait notamment manipulé le pistolet pour le déplacer. Il avait rapidement constaté qu'il s'agissait d'un faux et avait déclaré avoir eu l'intention de le jeter.

j.c. L'ADN de X______ a été retrouvé sur la crosse, la détente et le pontet du pistolet d'alarme.

Blanchiment d'argent (chiffre 1.2.4. de l'acte d'accusation)

k.a. A teneur de l'attestation établie le 2 mars 2023 par T______ SARL X______ a envoyé, entre le 1er janvier 2020 et le 14 février 2023, la somme totale de CHF 4'626.11 par le biais de cet organisme. Ce montant a été versé aux personnes suivantes :

-       CHF 200.- le 10 août 2022 en faveur d'AF______ à ______[Albanie] ;

-       CHF 2'100.- le 11 août 2022 en faveur d'AG______ à ______[Albanie] ;

-       CHF 216.- le 2 novembre 2022 en faveur de AH______ à ______[Allemagne];

-       CHF 600.- le 14 novembre 2022 en faveur de AI______ à ______[Albanie] ;

-       CHF 511.- le 5 septembre 2022 en faveur de AI______ à ______[Albanie] ;

-       CHF 999.26 le 28 septembre 2022 en faveur de YA_____ à ______[Albanie].

k.b.a. Le 29 novembre 2022 X______ a expliqué au Ministère public qu'il avait envoyé, à deux reprises, de l'argent provenant du trafic de stupéfiants à sa famille via MONEYGRAM.

k.b.b. Lors de l'audience au Ministère public du 28 avril 2023, X______ a indiqué qu'AF______ était sa cousine et que AI______ était son frère. Il ignorait en revanche qui était AG______. Il lui avait envoyé CHF 2'100.- afin de rendre service à un albanais qu'il avait rencontré et qui ne disposait pas d'un passeport. Les EUR 200.- envoyés à AJ______ l'avaient été sur ordre de son chef. Il ne se souvenait pas du tout qui était YA_____.

En réaction à ces déclarations, Y______ a, lors de cette même audience, spontanément précisé que l'argent lui avait été envoyé par X______ et ce en utilisant son précédent nom de famille. En effet, lors de cette même audience, Y______ a expliqué qu'il y a "des années en arrière" son nom de famille était "YA_____". Ils avaient agi de la sorte car X______ souhaitait verser de l'argent à son père, mais celui-ci ne disposait pas de document d'identité.

C.a.a. Lors de l'audience de jugement du 11 mars 2024, X______ a commencé par expliquer qu'il était arrivé en Suisse environ un mois avant son arrestation pour vendre de la drogue car son père était malade et qu'il avait des dettes. Il ne souhaitait pas rester plus de deux mois et avait l'intention de rentrer pour les fêtes de fin d'année. Par la suite, il a affirmé être arrivé en Suisse en août 2022 et y être resté jusqu'à son arrestation.

X______ a reconnu sa participation à un trafic de stupéfiants et en particulier les faits décrits sous lettres 1.2.1. let. a, c, e, f et i de l'acte d'accusation. Il a contesté en revanche avoir détenu 116 grammes d'héroïne dans la forêt ______[GE] (chiffre 1.2.1. let. b. de l'acte d'accusation) et a également déclaré n'avoir aucun lien avec les ventes effectuées en faveur de Q______ et R______ (1.2.1.let. g. et h. de l'acte d'accusation). Quant à la vente de stupéfiants en faveur d'O______, il a précisé n'avoir fait qu'obéir aux ordres, de sorte qu'il ne pouvait être considéré que la vente avait été effectuée pour son compte. Cela étant, il reconnaissait avoir remis 690 grammes d'héroïne à O______ (1.2.1.d. de l'acte d'accusation).

Depuis son arrivée en 2022, il avait pour tâche de garder la marchandise, la sortir à l'extérieur et la cacher. En échange de ce travail, qui devait être effectué sur une période de trois mois, il était prévu qu'il touche la somme mensuelle de CHF 2'000.-.

Lors de son arrivée, une personne qu'il avait rencontrée en Italie l'avait mis en relation avec une autre à Genève, laquelle l'avait hébergé dans son logement, étant précisé que cette dernière n'était pas Y______. Il avait ainsi, dans un premier temps, habité avec la personne l'ayant accueilli, avant de vivre seul durant une période de 20 jours à un mois. Puis Y______ avait logé avec lui pendant une semaine, voire plus car ce dernier ne savait pas où aller. Ils se connaissaient de vue, car ils venaient tous deux de la même ville. Y______ avait pu comprendre plus ou moins son activité liée aux stupéfiants, mais il ne lui avait pas donné de détails. A cet égard, X______ a relevé que son colocataire partait le matin et revenait le soir, pour, selon ses explications, travailler au noir dans la construction avec un Kosovar. Il a également précisé que Y______ n'était pas avec lui lorsqu'il récupérait la drogue et qu'il ne donnait pas d'ordre à ce dernier.

Il ignorait la provenance de la drogue saisie car on ne lui avait pas donné de détails. Il se contentait d'effectuer ce qu'on lui disait de faire. On l'avait ainsi appelé et il était sorti pour la récupérer à environ 1 kilomètre de l'endroit où il vivait. La drogue était arrivée dans l'appartement le jour de son arrestation ou la nuit précédente.

X______ a en outre admis qu'il était bien la personne entendue sur les enregistrements qui lui étaient attribués par la police. Quant à la présence de son ADN sur les téléphones portables, il a expliqué que ceux-ci étaient déjà là depuis longtemps, il les avait touchés et allumés pour vérifier s'ils fonctionnaient. Il ne les avait, en revanche, pas utilisés dans le cadre du trafic.

S'agissant son entrée en Suisse et de son séjour illégal, X______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés (chiffre 1.2.2. de l'acte d'accusation).

Interrogé sur le pistolet d'alarme, il a expliqué qu'il l'avait trouvé dans le logement en faisant le ménage. Il l'avait touché par curiosité et avait constaté qu'il s'agissait d'un faux (chiffre 1.2.3. de l'acte d'accusation).

Concernant le blanchiment d'argent, X______ a admis avoir envoyé de l'argent en Albanie (chiffre 1.2.4. de l'acte d'accusation).

Enfin, X______ a demandé pardon et a expliqué être conscient de l'erreur commise, tout en soulignant qu'il était une victime de ce trafic.

a.b. Lors de l'audience de jugement, Y______ a expliqué avoir quitté l'Albanie en novembre 2022 et avoir séjourné quelques jours en Allemagne, puis à Annemasse avant d'arriver à Genève une semaine à dix jours avant son interpellation. Il y était venu pour ses problèmes médicaux, étant précisé qu'il souffrait d'hépatite B et D, afin d'être traité par un spécialiste. Il envisageait de payer ce traitement en travaillant, ainsi que grâce à l'aide de sa famille. Depuis son arrivée à Genève, il avait travaillé "au noir" durant trois à quatre jours, pour le démontage d'une tente, ainsi que pour le nettoyage d'une ferme. Il avait trouvé cet emploi grâce à des amis.

A son arrivée à Genève, il avait dormi, dans un premier temps dans une cave. Il avait ensuite été mis en contact avec X______ auquel il avait indiqué ne pas être en mesure de le payer plus de CHF 20.- par jour. Y______ a précisé qu'à ce moment, il ne "[savait] pas encore que cet appartement existait et qu'il y avait des Albanais".

S'agissant de la vente de stupéfiants effectuées dans le courant du mois de février 2021 (chiffre 1.1.1.i. de l'acte d'accusation), Y______ a déclaré qu'il contestait non seulement avoir vendu de l'héroïne, mais également en avoir détenu. Il ne comprenait pas comment son ADN avait pu se retrouver sur des sachets ayant contenu de l'héroïne et a relevé que l'ADN d'autres personnes étaient présentes sur les sachets. Il a en outre expliqué que ses déclarations avaient été faites alors qu'il se trouvait en état de panique.

Durant le premier semestre 2021, avant son incarcération le 5 juillet 2021, il s'était trouvé un peu en Suisse et un peu en France, étant précisé qu'il travaillait au noir. Il logeait alors à ______ [GE], dans le même appartement qu'en 2022, et suivait des cours à l'Université populaire de Genève.

Il connaissait E______, mais il ne s'agissait pas d'un ami. Ils n'avaient en outre aucun lien de parenté.

Quant aux faits décrits sous chiffre 1.1.1.ii. de l'acte d'accusation, Y______ a déclaré n'avoir aucun lien avec le trafic de stupéfiants et les personnes impliquées. Il a toutefois reconnu être le locataire de l'appartement utilisé depuis 2018. Il y avait vécu avec sa copine en décembre 2018 et payait le loyer. Un ami italien lui avait fourni sa carte d'identité pour qu'il puisse louer l'appartement car il n'avait pas de papier et ne voulait pas vivre dans la rue. Sur question de son Conseil, Y______ a précisé avoir été locataire dudit appartement entre 2018 et mi-juin 2021. Il l'avait quitté faute d'argent pour payer le loyer. L'appartement avait ensuite été utilisé par un albanais qui s'était retrouvé à la rue avec sa famille.

Y______ a déclaré n'avoir aucun lien avec la drogue saisie dans l'appartement. Il n'avait jamais vu aucun stupéfiant dans l'appartement. Il avait constaté la présence de balances électroniques. Questionné quant à la raison de la présence de ces objets, il a répondu "vous pouvez consommer du haschich, du CBD et peser cette drogue", avant d'indiquer qu'il ne savait pas à quoi servaient ces balances.

Interrogé sur la présence de son ADN sur des téléphones portables et des cartes SIM, Y______ a expliqué qu'il avait peut-être touché les téléphones, étant précisé que ceux-ci se trouvaient sur une grande table où plusieurs objets étaient déposés. Aucun de ces téléphones ne lui appartenait.

Quant à l'altercation du 24 novembre 2022, Y______ a expliqué qu'il ne travaillait pas ce jour-là et qu'il avait accompagné M______ à l'hôpital à la demande de X______. Lors de l'enregistrement, M______ lui avait demandé s'il avait de l'argent, il lui avait alors donné USD 200.- et EUR 50.-. M______ lui avait ensuite remis son téléphone portable. Les deux hommes s'étaient retrouvés 20 minutes plus tard. M______ s'était disputé avec X______ et lui avait crié dessus alors même qu'il lui avait expliqué ne rien avoir à faire avec lui. M______ lui avait asséné deux coups de poings et lui-même l'avait alors frappé pour se protéger.

Concernant son entrée et son séjour illégal en Suisse (chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation), Y______ a reconnu les faits qui lui sont reprochés.

Enfin, Y______ a demandé pardon "sur le fait qu'[il] n'aurai[t] dû revenir sur Genève et [qu'il s'est] retrouvé dans cette affaire".

b.a. Lors de l'audience de jugement, X______ a déposé une attestation médicale de laquelle il ressort qu'il est suivi par les HUG pour des douleurs périnéales.

b.b. Y______ a pour sa part déposé un bordereau de pièces contenant notamment des notes des HUG relatives à son traitement. Il a également produit l'arrêt AARP/______ du ______ 2023 décrit comme "concernant le jugement du Tribunal de police du 7 octobre 2022 rendu à l'encontre d'U______" et duquel il ressort que l'appelant a été déclaré coupable de lésions corporelles par négligence et de violation grave des règles de la circulation routière. Ont également été versés à la procédure : une attestation de l'Université populaire du canton de Genève confirmant que Y______ a été inscrit à plusieurs cours de langue (française, anglaise et italienne) et d'économie durant l'année scolaire 2019-2020, ainsi que durant le premier semestre de l'année scolaire 2020-2021 et un courrier de l'OCPM confirmant qu'il a été renvoyé le 18 novembre 2021 en direction de ______[Albanie]. Enfin, il ressort des autres attestations produites que Y______ a travaillé à la prison de Champ-Dollon en qualité de nettoyeur d'étage depuis le 16 août 2023 et à tout le moins jusqu'au 11 janvier 2024, que son attitude était conforme aux dispositions règlementaires en vigueur, qu'il avait émis le souhait de suivre des cours de français et de gestion d'entreprise notamment.

D.a.a. X______ est né le ______ 1994 à ______ en Albanie, pays dont il est ressortissant. Il s'est marié afin de changer de nom de famille et qualifie son mariage de "fictif". Ses noms de familles précédents étaient "XA_____", "XB_____" et "XC_____" avant de devenir "X______". Ces changements lui permettaient d'éviter les douanes et de faciliter son départ d'Albanie, pays dans lequel il ne pouvait pas rester, faute d'avenir.

X______ a arrêté sa scolarité avant d'obtenir sa maturité et n'a pas entrepris de formation. Il a effectué des travaux très différents dans des fabriques. Il était venu en Suisse pour vendre de la drogue car son père était malade et qu'il avait des dettes. Il avait toutefois l'intention de rentrer en Albanie pour les fêtes de fin d'année 2022.

Son père est décédé en novembre 2022 et sa mère vit en Albanie avec son grand frère. Il n'a pas d'enfant. Depuis son arrivée en Suisse, il souffre de compression périnéale. Après sa libération, il souhaite rentrer auprès de sa famille et trouver un travail honnête.

Il a des dettes à hauteur d'EUR 8'000.- ou EUR 9'000.- en lien avec le cancer de feu son père.

a.b. Il ressort de l'extrait du casier judiciaire de X______ que celui-ci a été condamné à trois reprises entre 2015 et 2022 soit :

-       le 10 octobre 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 100 jours amende de CHF 30.- avec sursis pour entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr), ainsi que pour violation de l'art. 19 al. 1 LStup ;

-       le 11 décembre 2019, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) ;

-       le 20 mai 2022, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 80.- pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

b.a. Y______, de nationalité albanaise, est né le ______ 1994. Il est célibataire et sans enfant. Sa mère vit en Italie et son père en Grèce. Sa sœur aînée vit en Grande-Bretagne et la cadette en Albanie. Il a vécu et grandi en Albanie jusqu'à ses 18 ans, puis il s'est rendu en Grèce et en Italie avant de rentrer en Albanie.

S'agissant de sa formation, il achevé le gymnase en 2014 et a ensuite travaillé en Albanie, dans la production de miel; en Italie, en qualité de serveur, puis dans des oliveraies en Grèce. Il a été inscrit à l'Université populaire de Genève, laquelle dispense ses cours au Collège ______. En novembre 2021, après avoir été renvoyé en Albanie depuis la Suisse, il a œuvré dans l'apiculture.

A sa sortie de prison, Y______ souhaite retourner auprès de sa famille et déclare ne plus jamais souhaiter immigrer sans papier et sans autorisation car il estime être maltraité partout.

b.b. Il ressort de l'extrait du casier judiciaire de Y______ que celui-ci a été condamné à trois reprises entre 2016 et 2020 soit :

-       le 8 janvier 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 180 jours amende à CHF 30.- avec sursis pour violation de l'art. 19 al. 1 LStup, opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP) et délit contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 aLArm);

-       le 4 août 2017, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 10 jours amende à CHF 30.- avec sursis, pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP);

-       le 5 avril 2020, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 180 jours pour violation des art. 19 al. 1 let. c, d et g LStup, faux dans les certificats (art. 252 CP) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

 

EN DROIT

Acte d'accusation et classement

1.1.1. La direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement, si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées et s'il existe des empêchements de procéder (art. 329 al. 1 CPP). Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure (art. 329 al. 4 CPP). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP).

1.1.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. L'acte d'accusation doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).

Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission, leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1).

1.2. Le Tribunal relève tout d'abord que s'il est vrai qu'un préambule ne trouve pas forcément sa place dans un acte d'accusation, celui-ci n'impacte, dans le cas d'espèce, en rien sa validité. Le Tribunal relève en outre que chacune des infractions reprochées aux prévenus qui pourrait y figurer a été reprise par des points précis dans l'acte d'accusation. Dès lors, il n'y a pas lieu de tirer une quelconque conséquence du préambule figurant en tête de l'acte d'accusation du 9 janvier 2024.

Quant aux lettres 1.1.1. ii) b. et h. et 1.2.1. b. et h., le Tribunal constate que ces deux points ne décrivent pas de manière précise les actes reprochés au prévenu, ne respectant ainsi pas la maxime d'accusation. Partant, les faits figurant sous ces deux lettres seront classés.

En revanche, les faits visés sous lettres 1.1.1. ii) g. et 1.2.1. g ne souffrent pas la critique. En effet, quand bien même la formulation ne serait pas heureuse, aucun doute ne subsiste quant au fait qu'une vente de stupéfiants est reprochée aux prévenus.

Enfin, s'agissant des lettres 1.1.1. ii) c. et 1.2.1.c., le Tribunal constate que la période pénale a été indiquée dans le premier paragraphe des points concernés. Il s'agissait de ventes multiples effectuées sur une longue période, de sorte que la maxime d'accusation n'a pas été violée s'agissant de ces lettres.

Culpabilité

2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

2.2. L'art. 19 al. 1 LStup punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, notamment celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d) ou prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a et f. de l'art. 19 al. 1 LStup (let. g).

2.3.1. Selon l'art. 19 al. 2 LStup, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a) ou s’il agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b).

2.3.2. Est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2b) aa; ATF 108 IV 63 consid. 2c). À défaut d'analyse de la drogue saisie, la jurisprudence retient, s'agissant de l'héroïne vendue à Genève, un taux de pureté de 10% (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1040/2009 du 13 avril 2010 consid. 2.2.1).

2.3.3. L'affiliation à une bande est réalisée, selon la jurisprudence fédérale, lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées. La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation et une collaboration d'une intensité suffisante pour qu'on puisse parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 147 IV 176, consid. 2.4.2; ATF 135 IV 158, consid. 2).

2.3.4. A teneur de la jurisprudence, lorsque l'une des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup est réalisée, il est superflu de se demander si l'infraction ne pourrait pas également être qualifiée de grave pour un autre motif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2020 du 14 août 2020 consid. 6; ATF 122 IV 265 consid. 2c p. 267/268; 120 IV 330 consid. 1c/aa p. 332/333). La prise en compte d'une circonstance aggravante supplémentaire ne pourrait conduire à une extension vers le haut du cadre légal de la peine. Le juge peut toutefois en tenir compte lors de la fixation de celle-ci (cf. ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa p.333; arrêts du Tribunal fédéral 6B_294/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.2.2.; 6B_384/2009 du 5 novembre 2009 consid. 3.5.2; 6B_660/2007 du 8 janvier 2008 consid. 2.3.).

2.4.1. Selon l'art. 115 al. 1 let. a LEI, se rend coupable d'entrée illégale quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5). La sanction est une peine privative de liberté d'un an au plus ou une peine pécuniaire.

Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c); ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d).

2.4.2. Quant à l'art. 115 al. 1 let. b LEI, il punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.

2.5.1. L'art. 33 al. 1 let. a LArm, punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.

2.5.2. On entend par armes notamment les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence (art. 4 al. 1 let. g LArm).

2.5.3. Selon l'art. 6 OArm, les armes factices sont susceptibles d'être confondues avec des armes à feu si, à première vue, elles ressemblent à de véritables armes à feu, qu'un spécialiste ou toute autre personne soit en mesure de lever la confusion après un rapide examen ou non.

2.5.4. Selon l'art. 10 al. 1 let. e LArm, les armes factices, lorsqu’elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence, ainsi que leurs éléments essentiels peuvent être acquis sans permis d’acquisition d’armes.

2.5.5. Selon l'art. 10a al. 2 LArm, l’arme ou l’élément essentiel d’arme ne peut être aliéné que si l’aliénateur est en droit d’admettre, au vu des circonstances, qu’aucun des motifs d’exclusion mentionnés à l’art. 8, al. 2, ne s’oppose à l’acquisition, notamment si l'acquéreur est âgé de moins 18 ans, qu'il y a lieu de craindre qu'il utilise l’arme d’une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui ou qu'il figure sur l’extrait destiné aux particuliers selon l’art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire (LCJ ;RS 330) pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits (art. 8 al. 2 let. a, c et d LArm).

2.5.6. A teneur de l'art. 11 al. 1 LArm, l’aliénation d’une arme ou d’un élément essentiel d’arme ne nécessitant pas de permis d’acquisition d’armes (art. 10) doit être consignée dans un contrat écrit. Ce contrat doit être conservé par chaque partie pendant au moins dix ans.

2.5.7. Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, se rend coupable de blanchiment d'argent quiconque aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié. La sanction prévue par cette disposition est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

Sur le plan objectif, l'art. 305bis CP suppose, d'une part, l'existence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime, ainsi que, d'autre part, un acte propre à entraver la découverte de ces valeurs patrimoniales.

L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2). Sont des actes d'entrave le transfert de fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre (ATF 136 IV 188 consid. 6.1) ou d'un compte à un autre dont les bénéficiaires économiques ne sont pas identiques (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3éd. 2010, ad art. 305bis CP N 25; Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, ad art. 305bis CP N 18 ).

Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention de l'auteur, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.2 ; CR CP II – Cassani, ad. 305bis N 42).

2.6.1. En l'espèce, la culpabilité du prévenu X______ est établie par les observations policières, par l'analyse des messages échangés et des écoutes téléphoniques sur plusieurs raccordements portant manifestement sur des transactions de drogue et des remises d'argent dans la rue. Sa culpabilité est également établie sur la base de la saisie de la drogue et de l'argent dans le logement occupé par le prévenu, ainsi que du carnet de comptabilité que le prévenu X______ a reconnu comme étant le sien.

En outre, les analyses de l'ADN se trouvant sur l'emballage d'héroïne retrouvé au domicile des prévenus, la saisie, toujours dans l'appartement sis ______ [GE], de matériel de conditionnement et de balances électroniques, viennent également confirmer l'implication du prévenu X______ dans le trafic de stupéfiants.

De plus, les témoignages de plusieurs clients/consommateurs attestent du fait que le prévenu X______ s'est adonné au trafic d'héroïne durant plusieurs mois et jusqu'à son interpellation le 28 novembre 2022.

Enfin, ses aveux viennent confirmer, si besoin était, sa culpabilité et son implication dans le trafic, et ce quand bien même il minimise son rôle.

S'agissant du prévenu Y______, ses dénégations n'emportent absolument pas la conviction du Tribunal au vu des nombreux éléments à charge à son encontre figurant à la procédure.

En effet, il a été établi que depuis 2018, il est le sous-locataire de l'appartement de ______ [GE] où il logeait et où il a été interpellé avec le prévenu X______. Si le prévenu Y______ a pu temporairement ne plus s'y trouver, le Tribunal constate qu'il en avait gardé la maîtrise; preuve en est son retour plusieurs années plus tard, ainsi que le témoignage du locataire principal qui l'a formellement identifié comme étant son sous-locataire et la personne qui s'acquittait du loyer. Au surplus, le prévenu a admis son statut de sous-locataire lors de l'audience de jugement.

Il est également établi que le prévenu Y______ a reçu de l'argent de la part du prévenu X______ alors qu'il se trouvait en Albanie. Ses explications quant à ces envois ne sont pas crédibles. En effet ces versements étaient sans nul doute en lien avec le trafic de stupéfiants et le paiement du loyer.

Enfin, sa culpabilité est également établie au vu des éléments matériels retrouvés dans l'appartement qu'il occupait avec le prévenu X______, à savoir la présence de son ADN sur trois téléphones portables et deux cartes SIM ayant servis au trafic de stupéfiants, la présence de balances électroniques visibles de tous dans l'appartement, ainsi qu'à la drogue qui s'y trouvait, une partie de celle-ci ayant été bien visible puisqu'exposée sur la table du salon. Au vu de ce qui précède, les explications du prévenu quant à son ignorance du trafic de stupéfiants ne sont absolument pas crédibles et n'emportent pas conviction, ce d'autant que le prévenu X______ a admis lui avoir parlé de ce trafic.

Il ressort également des surveillances téléphoniques mises en place que le prévenu a pris part à des conversations en lien direct avec le trafic de stupéfiants. Le fait que l'ADN du prévenu Y______ n'ait pas été retrouvé sur la drogue saisie ne saurait à lui seul le disculper.

S'agissant de la quantité de drogue saisie le 28 novembre 2022, il ressort des rapports policiers que les prévenus détenaient 1'392.7 grammes d'héroïne, ainsi que 348.2 grammes de produit de coupage et du matériel de conditionnement à leur domicile.

Les analyses des conversations téléphoniques, les saisies de drogue, les observations policières et les témoignages de plusieurs toxicomanes permettent d'établir que les prévenus ont en outre procédé à de nombreuses transactions de drogue portant sur plusieurs centaines de grammes d'héroïne. Au vu de la quantité d'héroïne et du taux de pureté de 20% retenu à défaut d'analyse de la drogue, le cas grave de la mise en danger d'un grand nombre de personnes est réalisé.

Le cas grave est également réalisé s'agissant de la bande, les prévenus ayant agi au sein d'un trafic très bien organisé, professionnel et rompu aux méthodes policières afin d'y échapper.

S'agissant des faits de 2021 reprochés au prévenu Y______, il est établi que son ADN a été retrouvé sur 10 sachets minigrip contenant de l'héroïne, ce qui démontre qu'il avait manipulé lesdits sachets. A cet égard, le prévenu Y______ n'est pas crédible lorsqu'il indique qu'il n'est pas en mesure d'expliquer la présence de son ADN, alors même qu'il était déjà rompu au trafic de stupéfiants au vu de ses antécédents. Le prévenu était parfaitement au courant de l'utilisation qui était faite de tels sachets. En outre, il n'y a pas lieu de remettre en question et de s'écarter du rapport de police figurant à la procédure et qui reprend les conclusions des analyses effectuées sur la drogue.

L'ensemble des faits qui précèdent sont constitutifs d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants selon l'art. 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a et b LStup et les prévenus en seront reconnus coupables.

2.6.2. S'agissant de l'entrée et séjour illégal reproché au prévenu Y______, il est établi, au vu de la situation administrative de celui-ci et de sa présence à Genève, qu'il est revenu en Suisse postérieurement à son renvoi, alors qu'il ne disposait d'aucune autorisation. Ce dernier n'a, durant l'instruction, pas donné d'explications convaincantes sur la manière dont il s'était retrouvé logé dans l'appartement de ______ [GE], ni sur la manière dont il travaillait et gagnait sa vie. Ainsi, il ne peut qu'être déduit que le prévenu Y______ est venu en Suisse dans le but de s'adonner au trafic de stupéfiants, ce qu'il avait déjà fait par le passé.

Quant au prévenu X______, il est établi par sa situation administrative et les circonstances de son arrestation, qu'il est venu en Suisse, à tout le moins en novembre 2022, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires et qu'il faisait l'objet d'une non-admission Schengen valable du 6 novembre 2020 au 11 décembre 2022.

Les prévenus seront dès lors reconnus coupables d'entrée et de séjour illégal en Suisse au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b. LEI.

2.6.3. Le prévenu X______ a admis avoir possédé un pistolet d'alarme AL______ pouvant être confondu avec une vraie arme, ainsi que des munitions.

Ce pistolet a été saisi par la police lors de la perquisition de l'appartement sis ______[GE] le 28 novembre 2022.

Le prévenu a reconnu, lors de l'audience de jugement, avoir constaté sa présence dans l'appartement et l'avoir manipulé par curiosité.

Par conséquent, il sera retenu que le prévenu ne pouvait ignorer que, même s'il ne s'agissait pas d'une arme à feu, la possession du pistolet en question était soumise à réglementation dont il lui appartenait de prendre connaissance, ainsi que de prendre tous les renseignements utiles et d'entreprendre toutes les démarches nécessaires.

Dès lors, le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm dont les conditions sont remplies.

2.6.4. S'agissant du blanchiment d'argent, le Tribunal considère que les faits sont établis par les éléments figurant dans la procédure, ainsi que par les aveux du prévenu qui a reconnu avoir envoyé, à l'étranger, les bénéfices provenant du trafic de stupéfiants. En agissant de la sorte, le prévenu X______ ne pouvait ignorer qu'il contribuait à la dissimulation de cet argent provenant du trafic de stupéfiants. Il a ainsi agi à tout le moins par dol éventuel.

Le prévenu X______ sera dès lors reconnu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP.

Peine

3.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al.  2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP).

Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). La faute est l'élément principal à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la sanction.

3.1.2. La durée de la peine privative de liberté est en principe de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP).

3.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.1.4. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

3.1.5. Selon l'art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable (al. 6).

La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêts 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2; 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6).

3.2. En l'espèce, la faute des prévenus est grave. Il se sont adonnés au trafic de stupéfiants portant sur une importante quantité de drogue, dite dure, au détriment de la santé des consommateurs.

Les prévenus sont également entrés et ont séjourné en Suisse au mépris des lois en vigueur et dans le but de s'adonner au trafic de stupéfiants.

Le prévenu X______ s'est au surplus rendu coupable d'infraction à la loi sur les armes et de blanchiment d'argent. Ce faisant, il a agi par pure convenance personnelle en dépit de la législation en vigueur.

Les motifs des prévenus, soit l'appât du gain facile au détriment de la santé d'autrui, sont purement égoïstes.

Leur volonté délictuelle est importante, ils sont venus en Suisse uniquement dans le but de participer à un trafic de stupéfiants.

Les prévenus ont agi au sein d'un groupe très organisé et professionnel. Leur rôle a été de réceptionner une importante quantité de drogue sur laquelle ils avaient la maîtrise. Ils ont ainsi détenu un stock important de stupéfiants dans l'appartement qu'ils occupaient. Cette drogue a ensuite été préparée avant d'être vendue selon les commandes reçues directement des consommateurs. A cette fin, des ouvriers étaient envoyés sur le terrain pour la remise de la drogue aux clients.

Le prévenu X______ s'est en outre adonné à la vente directe d'héroïne et se chargeait de dissimuler des stocks de drogue à proximité des plans.

Les prévenus occupaient une position de chefs de plan, rôle important dans la hiérarchie. Ils étaient interchangeables et avaient des contacts directs avec les consommateurs, maîtrisaient tant le stock de drogue que l'argent issu du trafic. Au vu la quantité de drogue détenue et l'argent récolté, il appert que les prévenus avaient la confiance du réseau.

La période pénale est de quelques mois et seule leur arrestation a permis de mettre fin à leurs agissements.

Leurs situations personnelles respectives, certes peu favorables, n'expliquent pas leurs agissements.

S'agissant du prévenu Y______, sa collaboration durant l'instruction a été mauvaise. Dès son arrestation le prévenu a refusé de collaborer allant jusqu'à dire lors d'auditions à la police et au Ministère public qu'il préférait attendre l'accès au dossier avant de répondre, ce qui tend à démontrer qu'il est rompu aux procédures pénales et aux techniques de défense. Il a en outre a refusé de s'expliquer sur plusieurs éléments, a toujours contesté avoir participé au trafic, a livré des explications fantaisistes, et ce en dépit des éléments de preuve figurant à la procédure.

Sa prise de conscience est nulle.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

Le prévenu Y______ a plusieurs antécédents spécifiques à son casier judiciaire, facteur aggravant de la peine.

Il a agi alors même qu'il était au bénéfice d'une libération conditionnelle, celle-ci sera révoquée.

Seule une peine privative de liberté entre en considération.

Compte tenu de la peine plancher pour l'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants - de 12 mois au minimum - et du concours d'infractions, la peine privative de liberté sera fixée à 5 ans, sous déduction de la détention avant jugement.

S'agissant du prévenu X______, sa collaboration à la procédure a été bonne. Il a rapidement admis sa participation à un trafic de stupéfiants, tout en cherchant à minimiser les faits.

Sa prise de conscience semble partiellement entamée. Il se pose en victime et minimise son rôle dans le trafic. Il ne fait en outre état de regrets qu'en lien avec sa propre situation actuelle.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

Le prévenu X______ a plusieurs antécédents spécifiques, facteur aggravant de la peine.

Seule une peine privative de liberté entre en considération.

Compte tenu de la peine plancher pour l'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants - de 12 mois au minimum - et du concours d'infractions, la peine privative de liberté sera fixée à 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement.

Expulsion

4.1.1. Au sens de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art 19 al. 2 LStup (infraction grave à la loi sur les stupéfiants), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.

Conformément à l'art. 66a al. 2 CP qui traite du cas de rigueur, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, en tenant compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

4.1.2. Selon l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion.

4.1.3. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières) (cf. Échange de notes du 20 décembre 2018 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement 2018/1861 [RS 0.362.380.085] et art. 66 par. 2 du Règlement SIS Frontières et décision d'exécution (UE) 2023/201 de la Commission européenne du 30 janvier 2023, par renvoi de l'art. 66 al. 5 du Règlement SIS Frontières).

L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription.

Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (en ce sens : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2).

Le Tribunal fédéral a récemment rappelé les conditions d'une inscription au SIS dans l'ATF 147 IV 340. Il a par ailleurs précisé dans un arrêt 6B_40/2022 du 2 février 2023 que l'art. 24 par. 2 let. c du Règlement SIS Frontières prévoyait une obligation de signalement des interdictions de séjour prononcées à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers qui a contourné ou tenté de contourner les dispositions légales régissant l'entrée et le séjour illégal sur le territoire des Etats membres.

4.2.1. En l'espèce, l'expulsion est obligatoire pour les prévenus qui ont commis une infraction grave à la loi sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup.

Les conditions du cas de rigueur ne sont manifestement pas réalisées, ni d'ailleurs plaidées.

L'expulsion des prévenus sera donc prononcée. Elle sera ordonnée, s'agissant du prévenu X______, pour la durée minimum de 5 ans. Quant au prévenu Y______, elle sera ordonnée, vu ses antécédents et sa faute, pour une durée de 7 ans. L'exécution de leurs peines primera.

4.2.2. S'agissant de l'inscription au SIS, compte tenu du verdict de culpabilité pour une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an, et du fait que les prévenus représentent une menace pour la sécurité publique, les conditions de l'art. 24 du règlement SIS Frontières sont réalisées et justifient l'inscription au SIS, laquelle sera ordonnée.

En tant que de besoin, il sera relevé que selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l'inscription au SIS est obligatoire lorsqu'une infraction à la LEI a été commise parmi les infractions ayant motivé le prononcé de l’expulsion.

Sort des objets et valeurs patrimoniales séquestrés

5.1.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

5.1.2. Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP).

5.1.3. Conformément à l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).

5.2. Le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction de la drogue, des balances, des produits de coupage, du matériel de conditionnement, du carnet de comptabilité et du lot de documents manuscrits, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37982120221124, sous chiffres 1, 2, 9 à 12, 15, 16, 24 à 26, 31, 33 de l'inventaire n°38076320221128, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 38146320221130 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42682520230901.

Dès lors que les téléphones portables, Smartphones, cartes SIM et carte mémoire micro SD, figurant sous chiffres 3 à 8, 13, 14, 17, 27 à 30 de l'inventaire n° 38076320221128, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42596320230824 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42682320230901 ont été utilisés dans le cadre du trafic de stupéfiants, le Tribunal ordonnera leur confiscation et leur destruction.

Dans la mesure où l'argent retrouvé dans l'appartement occupé par les prévenus ne peut que provenir du trafic de stupéfiants, le Tribunal ordonnera sa confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant chiffres 19 et 32 de l'inventaire n° 38076320221128.

Le Tribunal ordonnera également la confiscation et la destruction du pistolet d'alarme et des munitions, figurant sous chiffres 18, 20 à 22 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 69 CP).

Enfin les documents d'identité au nom d'AA______ figurant sous chiffre 23 de l'inventaire n° 38076320221128 seront restitués à ce dernier.

Indemnisation et frais

6. Vu le verdict de culpabilité, les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

7. Les défenseurs d'office seront indemnisés (art. 135 CPP).

* * *

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Classe la procédure s'agissant des faits visés sous point 1.1.1 let. ii) let. b et h s'agissant de Y______ et sous point 1.2.1. let. b et h s'agissant de X______.

Déclare X______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a et b de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration - LEI), d'infraction à l'art. 33 de la loi sur les armes (LArm) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) (art. 305 CP). (Rectification d'erreur matérielle, art. 83 CPP)

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 471 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

 

Déclare Y______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a et b de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et d'entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI).

Révoque la libération conditionnelle accordée le 22 octobre 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 1 mois et 13 jours) (art. 89 al. 1 CP).

Condamne Y______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 5 ans, sous déduction de 471 jours de détention avant jugement (art. 40 et 89 al. 6 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de Y______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Y______ (art. 231 al. 1 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des balances, des produits de coupage, du matériel de conditionnement, du carnet de comptabilité et du lot de documents manuscrits, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37982120221124, sous chiffres 1, 2, 9 à 12, 15, 16, 24 à 26, 31, 33 de l'inventaire n°38076320221128, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 38146320221130 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42682520230901 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 19 et 32 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 70 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables, Smartphones, cartes SIM et carte mémoire micro SD, figurant sous chiffres 3 à 8, 13, 14, 17, 27 à 30 de l'inventaire n° 38076320221128, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42596320230824 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42682320230901(art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction du pistolet d'alarme et des munitions, figurant sous chiffres 18, 20 à 22 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à AA______ du lot de documents à son nom, figurant sous chiffre 23 de l'inventaire n° 38076320221128 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Fixe à CHF 15'358.55 l'indemnité de procédure due à Me A______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 5'882.- l'indemnité de procédure due à Me AM______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP).

Condamne X______ et Y______, chacun par moitié, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 73'794.40, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL

La Présidente

Alexandra JACQUEMET

 

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

97'562.40

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

100.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

90.00

Frais postaux (convocation)

CHF

14.00

Emolument de jugement

CHF

1500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Sous total

./.

Total

CHF

CHF

CHF

99'316.40

25'522.00

73'794.40

 

Indemnisation des défenseurs d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :

X______

Avocat :

A______

Etat de frais reçu le :

11 mars 2024

 

Indemnité :

Fr.

11'133.35

Forfait 10 % :

Fr.

1'113.35

Déplacements :

Fr.

600.00

Sous-total :

Fr.

12'846.70

TVA :

Fr.

1'011.85

Débours :

Fr.

1'500.00

Total :

Fr.

15'358.55

 

Observations :

- interprète Fr. 1'500.–

- 25h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 5'150.–.
- 29h55 à Fr. 200.00/h = Fr. 5'983.35.

- Total : Fr. 11'133.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 12'246.70

- 6 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 600.–

- TVA 7.7 % Fr. 553.–

- TVA 8.1 % Fr. 458.85

 

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :

Y______

Avocat :

AM_____

Etat de frais reçu le :

26 février 2024

 

Indemnité :

Fr.

4'314.95

Forfait 20 % :

Fr.

863.00

Déplacements :

Fr.

275.00

Sous-total :

Fr.

5'452.95

TVA :

Fr.

429.05

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

5'882.00

Observations :

- 3h20 à Fr. 200.00/h = Fr. 666.65.
- 15h50 à Fr. 110.00/h = Fr. 1'741.65.
- 17h20 à Fr. 110.00/h = Fr. 1'906.65.

- Total : Fr. 4'314.95 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 5'177.95

- 5 déplacements A/R (Vacations) à Fr. 55.– = Fr. 275.–

- TVA 7.7 % Fr. 243.70

- TVA 8.1 % Fr. 185.35

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). 

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

 

Notification par voie postale à X______ c/o son Conseil, Me A______

 

Notification par voie postale à Y______ c/o son Conseil, Me B______

 

Notification par voie postale au Ministère public