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Décisions | Tribunal pénal

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P/22139/2022

JTCO/19/2024 du 15.02.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : LStup.19; LStup.19; LStup.19; LStup.19; LStup.20; LCR.91; LArm.33; LCR.90; LStup.19a
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 23


15 février 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Monsieur X______, né le ______ 1998, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me A______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour l'ensemble des faits mentionnés dans son acte d'accusation du 28 novembre 2023 et à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 4 ans. Il sollicite la révocation du sursis prononcé le 16 août 2018. Il conclut au prononcé d'une amende pour les contraventions à hauteur de CHF 800.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 8 jours. Il renonce à solliciter l'expulsion obligatoire du prévenu en tant qu'il doit être mis au bénéfice de la clause de rigueur. Il sollicite le maintien en détention de sûreté du prévenu. Il se réfère à son acte d'accusation s'agissant du sort des objets saisis. Enfin, les frais de la procédure devront être mis à la charge du prévenu.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement s'agissant des faits mentionnés sous chiffres 1.1.5 et 1.1.1 lettres c et d. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant de l'ensemble des autres faits, à l'exception de la vente des stupéfiants mentionnée sous point 1.1.1 lettres e à h. Il s'en rapporte à justice s'agissant de la qualification juridique de ces faits. Il s'oppose à l'application de l'aggravante de l'art. 19 al. 2 LStup. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté assortie du sursis partiel, dont la partie ferme devra correspondre à la détention d'ores et déjà subie, permettant sa libération à l'issue de la lecture du verdict. Il s'oppose à son expulsion du territoire suisse en tant qu'il doit être mis au bénéfice de la clause de rigueur. En revanche, il ne s'oppose pas à ce que les frais de la procédure soient mis à sa charge. Enfin, il sollicite la restitution des objets mentionnés sous chiffres 2.2.2, 3, 4, 5, 9, 10 et 13 de l'acte d'accusation.

EN FAIT

 

A.    Par acte d'accusation 28 novembre 2023, il est reproché à X______ d'avoir :

a.a. A Genève, dans le cadre d'un trafic de stupéfiants auquel il s'est adonné, avec conscience et volonté, de concert avec d'autres personnes non identifiées, dont notamment "B______", "C______", "D______", E______ et F______ :

-       le 3 novembre 2022, vers 15h45, au moment de sa première interpellation, détenu dans sa sacoche, sept sachets de marijuana/cannabis d'un poids total de 19.8 grammes conditionnés pour la vente et des sachets minigrip vides avec des résidus de drogue (1.1.1.a. de l'acte d'accusation);

-       le 3 novembre 2022, détenu, à son domicile, sis ______[GE], dans sa chambre à coucher, du haschisch d'un poids total de 152.3 grammes, 1.6 grammes de poudre blanche (MDMA), un couteau avec une lame recouverte de résidus de haschisch, divers emballages minigrip de plusieurs tailles et une balance électronique (1.1.1.b. de l'acte d'accusation);

-       entre le mois de février 2022 et le mois de septembre 2022, dans le quartier ______[GE], vendu, à tout le moins une quantité de 440 grammes de cocaïne à F______, pour un montant de quelques CHF 22'440.-, étant précisé que la drogue devait ensuite être revendue en Valais par F______ à différents consommateurs. Selon l'analyse toxicologique du Centre Universitaire romand de médecine légale (ci-après le "CURML") du 11 janvier 2023, ordonnée par les autorités dans le cadre de la procédure valaisanne dirigée à l'encontre de F______, les stupéfiants saisis et vendus par X______ sont de la cocaïne à un taux de pureté de 88% (+- 5.5%) (1.1.1.c. de l'acte d'accusation);

-       entre le mois de février 2022 et le mois de septembre 2022, remis dans le quartier ______[GE], à titre gratuit, à F______, 15 grammes de marijuana (1.1.1.d. de l'acte d'accusation);

-       entre le mois de janvier 2023 et le mois d'avril 2023, acheté à son premier fournisseur, E______, entre 300 et 500 grammes de marijuana et de haschisch, drogue destinée à la vente (1.1.1.e. de l'acte d'accusation);

-       entre le mois de janvier 2023 et le mois d'avril 2023, acheté à son deuxième fournisseur non-identifié, 200 grammes de marijuana et de haschisch, drogue destinée à la vente (1.1.1.f. de l'acte d'accusation);

-       entre le mois de janvier 2023 et le mois d'avril 2023, acheté à son troisième fournisseur non identifié, entre 100 et 200 grammes de marijuana et de haschisch, drogue destinée à la vente (1.1.1.g. de l'acte d'accusation);

-       entre le mois de janvier 2023 et le mois d'avril 2023, acheté à son quatrième fournisseur non identifié, entre 100 et 200 grammes de marijuana et de haschisch, drogue destinée à la vente (1.1.1.h de l'acte d'accusation);

-       depuis une date indéterminée dans le courant de l'année 2020 jusqu'au mois de mars 2023 à tout le moins, vendu à une quinzaine ou à une vingtaine de consommateurs non-identifiés, une quantité oscillant entre 3 et 300 grammes de haschisch et/ou de cannabis, à raison d'une fois par mois en moyenne, activité qui lui procurait un bénéfice mensuel net de CHF 1'000.- à CHF 1'500.- (1.1.1.i. de l'acte d'accusation);

-       entre le mois de février 2022 et le 1er juin 2023, conditionné sans droit une quantité indéterminée de stupéfiants destinés à la vente, en les répartissant notamment dans des sachets minigrip (1.1.1.j. de l'acte d'accusation);

-       le 1er juin 2023, jour de sa seconde interpellation, détenu dans l'appartement qu'il occupait au ______[GE] un carton semblant contenir 448 grammes de crystal de cocaïne (poudre blanche), 21.7 grammes de cailloux de cocaïne, 15.4 grammes de cocaïne, 26.3 grammes de poudre blanche inconnue, 282.4 grammes de marijuana et 223.3 grammes de haschisch, drogues destinées à la vente, étant précisé qu'il a jeté ce carton par la fenêtre à la vue de la police. Suite à des analyses de la Brigade de police technique et scientifique (ci-après "BPTS") et de l'école des sciences criminelles (ci-après "ESC"), les différents produits précités ont été déterminés comme représentant 445.2 grammes d'une substance pour l'heure non identifiée, 20.7 grammes de cocaïne à un taux de pureté de 76.4% (+-11.8%), 14.5 grammes de cocaïne à un taux de pureté de 79.5% (+- 12.3%), 25.2 grammes de cocaïne à 30%(+- 3.5%), 159.2 grammes de cannabis CBD, 65.4 grammes de cannabis ayant un taux de THC à 17.2% (+‑ 2%), 16.3 grammes de cannabis ayant un taux de THC de 15.9% (+‑ 2%), 5.2 grammes de cannabis ayant un taux de THC à 17.2% (+-2%), 199.9 grammes de cannabis ayant un taux de THC à 20.7% (+- 2%), 20.1 grammes de cannabis ayant un taux de THC à 33.4% (+- 2%) (1.1.1.k. de l'acte d'accusation);

-       le 1er juin 2023, jour de sa seconde interpellation, détenu dans sa chambre située au ______[GE], 2'135.1 grammes de haschisch et 1'059.5 grammes de 2CB, drogues destinées à la vente. Il sera précisé que suite à des analyses du BPTS et de l'ESC, les différents produits précités ont été déterminés comme représentant 367.7 grammes de cannabis ayant un taux de THC à 14.9% (+-2%), 1'484.9 grammes de cannabis ayant un taux de THC de 17.7% (+- 2%), 183 grammes de substance non analysée, mais probablement du cannabis, 59.9 grammes de cannabis à un taux de THC à 31.9% (+- 2%), 1'049.2 grammes de diméthylpentylone et de phényl-2-propanone (1.1.1.l. de l'acte d'accusation).

a.b. Il est reproché à X______ d'avoir agi avec la première circonstance aggravante qu'il savait ou ne pouvait ignorer que les quantités de drogue achetées, vendues et détenues, mentionnées ci-avant, sont de nature à mettre en danger la santé et la vie de nombreuses personnes, en raison des quantités de stupéfiants retrouvés et de leur taux de pureté.

a.c. Il lui est également reproché d'avoir agi avec la deuxième circonstance aggravante qu'il faisait métier du trafic de stupéfiants puisqu'il a réalisé un gain de plus de CHF 10'000.- sur toute la période pénale. Il a ainsi exercé son activité délictueuse à la manière d'une profession, en se procurant de la sorte des revenus réguliers qui contribuaient de manière non-négligeable à la satisfaction de ses besoins, en étant prêt, au vu du temps, des moyens mis en œuvre et de l'intensité de son activité, ainsi que des revenus envisagés et obtenus et par l'intensité de son trafic, à agir dans un nombre indéterminé de cas,

faits qualifiés d'infractions graves à la loi sur les stupéfiants au sens de l'article 19 al. 1 let. c, d, g et al. 2 let. a et c loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ainsi que d'infraction à l'art. 20 al. 1 let. c cum art. 7 al. 2 let. c et e de la LStup (ch.1.1.1. de l'acte d'accusation).

b. A Genève, le 8 août 2022, vers 13h45, sur la rue de Carouge, circulé au guidon d'un motocycle immatriculé GE 1______, en direction de Plainpalais, sous l'emprise de stupéfiants, les résultats de l'analyse toxicologique d'un échantillon sanguin prélevé sur sa personne ayant mis en évidence une concentration de THC de 9.4 µg/L dans le sang au moment de l'événement, étant précisé que la concentration élevée de THC-COOH (120 µg/L) mesurée dans le sang suggère une consommation répétée de cannabis,

fait qualifié de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool au sens de l'art. 91 al. 2 let. b Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) (ch.1.1.2. de l'acte d'accusation).

c. A Genève, le 3 novembre 2022, détenu sans droit, à son domicile, sis ______[GE], dans sa chambre à coucher, un pistolet air soft pouvant être confondu avec une véritable arme à feu,

faits qualifiés d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm - RS 514.54) ; ch. 1.1.3 de l'acte d'accusation).

d. A Genève, le 8 août 2022, vers 13h45, sur la rue de Carouge, à l'intersection avec la rue Barthelemy-MENN, omis d'accorder la priorité de droite à une voiture de police qui circulait sur la rue précitée et qui bifurquait à droite pour s'engager sur la rue de Carouge,

fait qualifié de violation simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) (ch. 1.1.4 de l'acte d'accusation).

e. A Genève, le 8 août 2022, vers 13h45, détenu, lors de son interpellation, dans sa sacoche, un mélange de marijuana et de haschisch d'un poids total de 5.5 grammes, drogue destinée à sa consommation personnelle ainsi que d'avoir intentionnellement et régulièrement consommé des stupéfiants depuis une date indéterminée, en particulier du cannabis,

faits qualifiés d'infraction à l'art. 19a ch.1 LStup (ch.1.1.5 de l'acte d'accusation).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Faits en lien avec le trafic de stupéfiants

i. Stupéfiants saisis lors de la première interpellation de X______ (1.1.1. a et b de l'acte d'accusation du 28 novembre 2023) et du trafic de drogues dites "douces" (1.1.1. e à j)

b.a.a. Le 3 novembre 2022, lors de l'interpellation de X______, la police a saisi, dans la sacoche de celui-ci, sept sachets de marijuana ainsi que des sachets minigrip vides avec des résidus de drogue. Il ressort des analyses effectuées par la BPTS que ceux-ci contenaient au total 19.8 grammes de cannabis et que l'ADN de X______ se trouvait sur les sachets de marijuana.

b.a.b. Au cours de la perquisition de la chambre de X______, la police a notamment trouvé 152.4 grammes de haschisch, 1.6 grammes de poudre blanche identifiée par la BPTS comme de la MDMA, divers emballages de minigrip de plusieurs tailles, une balance électronique ainsi qu'un couteau dont la lame était recouverte de résidus de haschisch.

b.a.c. Il est ressorti des analyses effectuées que l'ADN de X______ se trouvait sur les emballages des morceaux de haschisch. En outre, l'ADN de son frère, G______, a été retrouvé tant sur les ouvertures des sachets contenant de la MDMA, que sur les emballages de trois morceaux de haschisch.

b.a.d. Lors de son audition du même jour par la police, X______ a expliqué que les stupéfiants et ustensiles saisis étaient destinés à sa consommation personnelle, étant relevé qu'il avait cessé de consommer de la MDMA environ un an auparavant.

b.a.e. Entendu par le Ministère public le 4 novembre 2022, X______ a confirmé ses précédentes déclarations et a précisé qu'il lui arrivait de faire l'intermédiaire, dans le cadre de vente de cannabis, entre son dealer et une quinzaine, voire une vingtaine de personnes, pour des quantités oscillant entre 50 et 100 grammes par personne. Il avait débuté cette activité six mois plus tôt et était rémunéré tantôt en espèces, à hauteur d'environ CHF 100.- par transaction, tantôt en haschisch lorsque son dealer n'avait pas d'argent à lui donner. Le haschisch retrouvé dans sa chambre correspondait à la part qu'il avait reçu de son dealer pour son rôle d'intermédiaire.

b.a.f. Le 2 juin 2023, après sa deuxième interpellation, X______ a reconnu, durant son audition par devant le Ministère public, s'être adonné au trafic de haschisch et de marijuana et ce jusque trois mois auparavant. Dans ce contexte il avait vendu une quinzaine, voire une vingtaine de consommateurs. S'il a, dans un premier temps, affirmé avoir débuté ce trafic environ six à sept mois avant son arrestation, il a, après relecture de ses déclarations du mois de novembre 2022, admis l'avoir débuté un an plus tôt.

b.a.g. Au cours de son audition du 22 août 2023, par devant le Ministère public, X______ a reconnu s'être livré à un trafic de drogues douces, depuis 2020 et jusqu'au mois de mars 2023, avec des périodes d'interruption de trois à six mois. Il en avait obtenu un bénéfice mensuel de CHF 1'000.- à CHF 1'500.-, grâce auquel il payait ses diverses poursuites. Dans le cadre de ce trafic, il se fournissait auprès de cinq à six personnes. Ainsi, entre les mois de janvier et avril 2023 il avait acquis entre 300 et 500 grammes de marijuana et de haschisch à un dénommé E______. Il avait en outre acheté, durant cette même période, environ 200 grammes de marijuana et de haschisch à son troisième fournisseur, entre 100 et 200 grammes de marijuana et de haschisch à son quatrième fournisseur et entre 100 et 200 grammes de marijuana et de haschisch à son cinquième fournisseur. A sa connaissance, les stupéfiants qu'il vendait étaient du cannabis normal et non pas du CBD.

ii. faits en lien avec F______ (1.1.1. c et d de l'acte d'accusation du 28 novembre 2023)

b.b.a. Le 7 septembre 2022, F______ a été arrêté en Valais et a été entendu par la police le jour-même. Il a alors reconnu être impliqué, depuis le mois de février 2022, dans un trafic de cocaïne. F______ a spontanément déclaré avoir acquis de la cocaïne à cinq reprises, soit une fois 20 grammes pour la somme de CHF 1'000.- et quatre fois 100 grammes pour la somme de CHF 5'200.-. A cette fin, il s'était toujours rendu auprès du même fournisseur à Genève. Toutes les transactions s'étaient déroulées dans le quartier ______[GE] et plus précisément à la ______[GE] qu'il a été capable de situer sur le plan qui lui était soumis.

A partir de leur deuxième rencontre, son fournisseur, qu'il connaissait sous le pseudonyme de XX______, lui avait remis ses coordonnées Signal, étant précisé qu'il utilisait pour sa part le surnom FF______. Leurs contacts étaient dès lors advenus exclusivement par le biais de cette application.

Enfin, lors de la dernière transaction ayant eu lieu durant le weekend précédant son arrestation, son fournisseur lui avait fait cadeau de la marijuana qui avait été retrouvée chez lui.

b.b.b. Entendu le 20 septembre 2022 par le groupe stupéfiants de police valaisanne, F______ a reconnu, sur une photo qui lui avait été soumise, X______, comme étant XX______, soit son fournisseur de cocaïne. Il l'avait rencontré pour la première fois en février 2022 et avait acquis auprès de celui-ci 440 grammes de cocaïne au cours de six transactions. XX______ lui avait en outre offert 15 grammes de marijuana lors de la deuxième transaction.

Confronté au message de X______ du 7 août 2023 à 20h19 indiquant "Si jamais y a la frapp de zip qui arrive demain et c est sa mon nouveau numéro si jamai", il a confirmé que celui-ci avait pour but d'annoncer l'arrivage de cocaïne.

b.b.c. Lors de son audition du 7 octobre 2022, F______ a expliqué que les photographies prises le 3 septembre 2022 à 17h59 depuis son téléphone portable l'avaient été le jour de sa dernière acquisition de cocaïne. Elles représentaient le lieu où se déroulaient toujours les transactions, soit l'entrée du ______[GE].

b.b.d. Sur la base des indications recueillies par leurs homologues valaisans lors des auditions de F______, la police genevoise a décidé de mettre en place, le 3 novembre 2022, une surveillance entre les numéros ______ et ______ de ______[GE]. Peu de temps après le début de la surveillance, les policiers ont observé un contact entre X______ et un individu non-identifié, lequel n'a pas pu être appréhendé.

b.b.e. Le 3 novembre 2022, alors qu'il était entendu par la police, X______ a expliqué qu'au moment de son interpellation il se trouvait en bas de son immeuble afin de récupérer sa livraison de tacos.

b.b.f. Interrogé le 1er juin 2023 par la police, X______ a déclaré ne pas connaître de F______ et a contesté avoir vendu de la cocaïne. Il connaissait en revanche plusieurs personnes dénommées FF______, dont une qui vendait de la cocaïne, et avec laquelle il ne s'entendait pas. Il ignorait son nom de famille, mais a précisé qu'il s'agissait d'un jeune qui traînait dans le quartier et avec lequel il partageait un éducateur du service de protections des mineurs. X______ a affirmé ne jamais lui avoir vendu personnellement des stupéfiants, mais avoir fait l'intermédiaire et l'avoir redirigé vers un vendeur. Ils s'étaient échangés des messages parlant de stupéfiants.

Quant aux pseudonymes utilisés dans l'application Signal, X______ a indiqué, dans un premier temps, utiliser uniquement "XXX______" et n'avoir aucun autre surnom. Ce n'est qu'interrogé sur le pseudonyme XX______ qu'il a confirmé l'utiliser sur Signal notamment.

Enfin, X______ a également contesté avoir remis gratuitement 15 grammes de marijuana à F______.

b.b.g. Lors de son audition du 2 juin 2023 par devant le Ministère public, X______ a expliqué connaître trois FF______ sans qu'aucun d'eux ne s'appelle F______. Il pensait qu'il s'agissait d'une personne qui traînait aux______[GE] et avec laquelle il ne s'entendait pas. Son numéro était enregistré dans son précédent téléphone portable et il était probable qu'ils aient été en contact par le biais de l'application Signal. Il était en outre possible qu'ils se soient parlé par téléphone sans toutefois qu'il se souvienne de leurs sujets de conversation. Il ne pensait pas l'avoir appelé. Il a, à nouveau, affirmé ne jamais avoir vendu de cocaïne.

b.b.h. Il ressort de l'analyse du téléphone portable de X______ effectuée le 15 décembre 2022 que, le 7 août 2022, que celui-ci avait écrit à une personne pour lui demander le numéro de FF______, lequel était alors défini comme "le gars du Valais". X______ et F______ s'étaient appelés à douze reprises entre le 17 août 2022 et le 6 septembre 2022. En outre, de nombreuses photos et vidéos représentant différentes variétés de stupéfiants ont été retrouvées.

b.b.i. Lors de l'audience de confrontation du 27 juin 2023, F______ a confirmé ses précédentes déclarations et a reconnu X______ comme étant XX______, soit le vendeur de cocaïne ______[GE] auprès duquel il avait acquis la drogue à cinq reprises.

X______ a pour sa part indiqué avoir été mis en contact avec F______ par le biais de Théo, un ami commun. Ils avaient échangé par messages depuis le mois de mars 2022. Ils ne s'étaient en revanche rencontrés en personne qu'à une reprise, le 3 septembre 2022, sans qu'aucun échange de produit stupéfiant n'ait lieu. En effet, ce jour-là, il avait discuté avec F______ afin de déterminer la quantité de cocaïne que ce dernier souhaitait acquérir. Il devait se renseigner et lui revenir.

b.b.j. Entendu le 3 novembre 2023 par le Ministère public, X______ a confirmé n'avoir été en contact avec F______ qu'à une seule reprise. Ce dernier lui avait demandé s'il avait de la cocaïne à lui vendre. Lorsque X______ lui était revenu à cet égard, F______ lui avait répondu qu'il en avait déjà trouvé. X______ lui a alors indiqué qu'il pouvait lui réécrire en cas de besoin. Il avait également déclaré qu'il aurait été disposé à vendre de la cocaïne à F______.

b.b.k. L'expertise toxicologique effectuée par le CURML a permis d'établir que la poudre retrouvée chez F______ le 7 septembre 2022 était de la cocaïne dont le taux de pureté s'élevait à 88% (+- 5.5%).

iii. Stupéfiants saisis lors de la seconde interpellation de X______ (1.1.1. k et l de l'acte d'accusation du 28 novembre 2023)

b.c.a. Il ressort du rapport d'arrestation du 1er juin 2023, qu'au moment où la porte de l'appartement a été ouverte par la police, un carton contenant plusieurs stupéfiants a été jeté par la fenêtre.

b.c.b. Après analyses par la BPTS et l'ECS des stupéfiants, retrouvés sur la pelouse, il appert que ce carton contenait :

-       445.2 grammes de N-Cylcohexyl methylone,

-       20.7 grammes de cocaïne à un taux de pureté de 76.4% (+- 11.8%),

-       14.5 grammes de cocaïne à un taux de pureté de 79.5% (+- 12.3%) ou à 88% (+‑ 5.5.%),

-       25.2 grammes de cocaïne à 30%(+- 3.5%),

-       159.2 grammes de cannabis CBD,

-       65.4 grammes de cannabis ayant un taux de THC à 17.2%(+- 2%),

-       16.3 grammes de cannabis ayant un taux de THC de 15.9% (+- 2%),

-       5.2 grammes de cannabis ayant un taux de THC à 17.2% (+- 2%),

-       199.9 grammes de cannabis ayant un taux de THC à 20.7% (+- 2%) ou à 28.3% (+- 5.7%) et,

-       20.1 grammes de cannabis ayant un taux de THC à 33.4% (+- 2%) ou à 40.7% (+- 8.1%).

b.c.c. Lors de la perquisition de la chambre de X______ des stupéfiants ont été retrouvés. Après analyses par la BPTS et l'ECS, il s'avère qu'il s'agissait de :

-       367.7 grammes de cannabis ayant un taux de THC à 14.9% (+-2%) ou à 10.6% (+- 1.8%),

-       1'484.9 grammes de cannabis ayant un taux de THC de 17.7% (+- 2%) ou à 8.6% (+- 1.5%),

-       183 grammes de substance non-analysée mais probablement du cannabis,

-       59.9 grammes de cannabis à un taux de THC à 31.9% (+- 2%) ou à 36.5% (+‑ 7.1%) et,

-       1'049.2 grammes de diméthylpentylone et de phényl-2-propanone de couleur rose (2CB).

b.c.d. Entendu le 1er juin 2023 par la police, X______ a reconnu avoir, de peur, jeté le carton par la fenêtre à l'arrivée de la police. Il a précisé que seuls le haschisch et la marijuana lui appartenaient. La cocaïne, en revanche, n'était pas à lui. Il a expliqué avoir reçu les stupéfiants trois jours auparavant et avoir accepté de les garder pour une connaissance et ce sans aucune contrepartie. Il ignorait tant le type de stupéfiants dont il s'agissait que leur valeur. Il devait les restituer le jour de son arrestation. Il n'avait fait que toucher les sacs extérieurs pour les mettre dans le carton et n'avait pas manipulé les petits sacs, ni fait les nœuds.

Quant aux stupéfiants retrouvés dans sa chambre, X______ a indiqué que la 2CB appartenait à la même personne que les stupéfiants placés dans le carton et qu'il devait également la restituer le jour de son arrestation.

Il a enfin affirmé que son frère n'était pas lié au trafic de stupéfiants.

b.c.e. Lors de son audition du 2 juin 2023 par devant le Ministère public, X______ a déclaré s'être vu confier les stupéfiants, la veille de son interpellation. La personne pour le compte de laquelle il devait les garder était un ami du nom de H______.

b.c.f. L'analyse du téléphone portable de X______ effectuée le 10 juillet 2023 a mis en exergue des échanges avec plusieurs personnes au sujet de drogues dures telles que notamment de la cocaïne et de la 2CB. A cet égard, le 14 mai 2023, X______ a reçu un message de C______ lui expliquant qu'il fallait couper la 2CB blanche avec du colorant.

b.c.g. Le 22 août 2023, X______ a précisé au Ministère public, avoir ouvert le sac reçu de la part de H______ et avoir constaté qu'il contenait de la cocaïne, de la 2CB et de la MDMA. Il avait agi de la sorte en raison de l'odeur que dégageait ledit sac et avait décidé de déposer son contenu dans un carton afin d'en limiter les émanations.

b.c.h. Il ressort de l'analyse effectuée par le CURML que l'ADN de X______ a été retrouvé au niveau de la torsade intérieure du sachet contenant du N-Cylcohexyl methylone, ainsi qu'à l'intérieur des nœuds de deux des trois sachets en plastique contenant de la cocaïne. En outre, ses empreintes papillaires ont été retrouvées sur le sachet contenant 5.2 grammes de marijuana. Enfin, l'ADN de son frère a été retrouvé dans la torsade du sachet intérieur contenant le N-Cylcohexyl methylone.

Faits en lien avec les infractions à la circulation routière

c.a. A teneur du rapport de renseignements du 12 octobre 2022, il appert que, le lundi 8 août 2022, alors qu'il circulait sur la rue de Carouge au guidon d'un cyclomoteur, immatriculé GE 1______, X______ a, à l'intersection avec la rue Barthélémy-MENN, omis d'accorder la priorité de droite à un véhicule de police, lequel se trouvait sur cette rue et bifurquait à droite afin de s'engager sur la rue de Carouge. La sécurité des policiers n'a pas été mise en danger par ces faits.

c.b. Le prélèvement sanguin effectué quelques heures plus tard a révélé un taux de THC de 9.4 µg/L.

c.c. Interrogé par la police le jour-même, X______ a reconnu ne pas avoir accordé la priorité aux policiers. Quant à sa consommation de cannabis, il a admis avoir fumé deux joints au cours d'une soirée qui s'était achevée la veille entre 3 et 4 heures du matin. Il pensait toutefois ne plus être sous l'influence de ce stupéfiant.

Faits en lien avec les infractions à la loi sur les armes

d.a. Lors de la perquisition du domicile de X______, advenue le 3 novembre 2022, la police a retrouvé, dans la chambre de ce dernier, un pistolet de style Air soft de marque I______ 92 Kal 9 mm.

d.b. Entendu par la police le 3 novembre 2022, X______ a expliqué avoir acheté cette arme très longtemps auparavant, sans toutefois se souvenir de la date exacte. Le vendeur était un ami prénommé K______ qui se trouvait actuellement en prison. Il avait déboursé CHF 150.- afin de l'acquérir et souhaitait l'utiliser pour aller tirer en forêt. Il stockait cette arme sur le meuble de sa chambre et n'était pas au courant que sa détention, respectivement son port, était interdit et soumis à autorisation sur le territoire suisse.

Faits en lien avec la consommation de stupéfiants

e.a. Le 8 août 2022, X______ a été interpellé alors qu'il détenait un récipient contenant 5.5 grammes d'un mélange de résine de cannabis et de marijuana.

e.b. Entendu par la police le jour-même, X______ a confirmé consommer des stupéfiants. La drogue retrouvée sur lui était destinée à sa consommation personnelle.

e.c. Il ressort de l'analyse du prélèvement sanguin effectué le 8 août 2022 que X______ présentait un taux de THC de 9.4 µg/L. Le CURML a également relevé une concentration de THC-COOH de 120 µg/L indiquant une consommation répétée de cannabis.

e.d. Lors de ses auditions subséquentes, et notamment le 2 juin 2023, X______ a reconnu avoir consommé du cannabis à raison de quatre à cinq joints quotidiens et ce jusqu'à cinq ou six mois auparavant. Le 22 août 2023, il a indiqué qu'il fumait cinq à six joints par jour et a ajouté qu'un joint contenait environ 0.5 grammes de marijuana.

C.      f.a. A l'audience de jugement, X______ a, par l'entremise de son Conseil, déposé deux pièces, soit une attestation de travail de Champ-Dollon ainsi qu'une demande de prêt d'honneur sans intérêt.

f.b. Le Ministère public a précisé son acte d'accusation en ce sens que les 445.2 grammes de substance non-identifiée figurant au point 1.1.1.k. étaient en réalité 445.2 grammes de N-Cylcohexyl methylone.

f.c.a. X______ a, en substance, reconnu la matérialité des faits visés par l'acte d'accusation à l'exception de ceux en lien avec F______, mentionnés aux points 1.1.c. et d. Il a, au surplus, apporté les précisions qui suivent.

f.c.b. En particulier, il a admis ne pas s'être renseigné avant l'achat du pistolet soft-air pouvant être confondu avec une véritable arme à feu, mais avoir appris par la suite qu'il était nécessaire d'obtenir une permission pour son acquisition, de présenter une carte d'identité et d'être titulaire d'une autorisation. Il n'avait pas signé de contrat d'achat. L'acquisition de cette arme remontait à avant la pandémie de Covid-19. Il n'était toutefois pas en mesure de dater plus précisément cet épisode.

f.c.c. En ce qui concerne sa consommation de stupéfiants, X______ a reconnu qu'il fumait entre trois et six joints par jour et dépensait environ CHF 300.- par mois à cette fin. Au jour de l'audience il ne fumait plus et n'avait pas disposé de soutien psychologique et médical pour cesser sa consommation.

f.c.d. Pour ce qui est du trafic de stupéfiants de drogues dites "douces", X______ a expliqué avoir acheté et revendu entre 700 et 1'100 grammes de marijuana et de haschisch entre novembre 2022 et mars 2023. Les périodes d'interruption mentionnées lors de l'instruction correspondaient aux deux à trois mois de la saison estivale durant lesquels il travaillait. Il avait cessé ses activités à compter du mois de mars 2023 en raison de son emploi dans le restaurant de son père. Son bénéfice annuel y relatif s'élevait, au plus bas, à CHF 9'000.-. Il l'utilisait pour payer des dettes relatives à son assurance-maladie, son téléphone ou encore des amendes ainsi que pour subvenir à ses besoins.

f.c.e. X______ a également admis avoir détenu, le 1er juin 2023, les drogues décrites au point 1.1.1.l. de l'acte d'accusation. Il a réitéré que la 2CB retrouvée ne lui appartenait pas. Faute de place dans le carton, il l'avait stockée séparément. De plus, ce produit stupéfiant était déjà rose au moment où il l'avait réceptionné. Interrogé au sujet de son échange avec C______, relatif au coupage de la 2CB avec du colorant, il a expliqué que celui-ci se référait à un échantillon qui lui avait été remis un mois avant son arrestation, étant précisé qu'il l'avait également remis à une tierce personne sans la couper.

f.c.f. Quant aux produits stupéfiants mentionnés au chiffre 1.1.1.k. de l'acte d'accusation, il a reconnu avoir pris tous les risques inhérents au stockage. A réception des stupéfiants, il avait ouvert quelques paquets, soit notamment un paquet contenant de la cocaïne et un "gros paquet" afin de voir ce qu'il contenait. C'est pour cette raison que son ADN a été retrouvé à l'intérieur du nœud du sachet. Il n'avait ouvert aucun autre paquet.

f.c.g. Enfin, X______ a contesté avoir vendu, entre février et septembre 2022, 440 grammes de cocaïne à F______ et lui avoir remis 15 grammes de marijuana.

Il connaissait deux FF______ ayant un lien avec le trafic de cocaïne, le premier était la personne avec laquelle il avait un conflit et se prénommait FF______, tandis que pour le second, FF______ était uniquement un pseudonyme. Quant au message demandant à un tiers le numéro de FF______ il se référait à F______. Il avait eu plusieurs contacts téléphoniques avec celui-ci, mais ne l'avait rencontré en personne qu'à une reprise. Le message dans lequel il parlait de "frappe" avait pour but de tenir F______ informé de la cocaïne dont ils avaient parlé en amont.

X______ a indiqué que si F______ l'impliquait dans le trafic de stupéfiants, c'était pour protéger son fournisseur. Il avait certes fait l'intermédiaire pour F______ pour de la cocaïne, mais aucune vente n'avait été réalisée.

Il a confirmé que le fait que la police ait retrouvé de la cocaïne lors de la perquisition du 1er juin 2023 était une coïncidence dans la mesure où il s'agit du seul jour où il en stockait chez lui.

Enfin, il avait pu identifier la poudre blanche qui lui avait été remise car il connaissait des trafiquants de stupéfiants.

f.d. Entendu en qualité de témoin, J______, père de X______ a déclaré que son fils avait été affecté par la séparation de ses parents et qu'il avait consulté une psychologue durant six ou sept ans. Il était très attaché à sa mère, laquelle était décédée l'année précédente des suites de problèmes liés à l'alcool. X______ en avait sans doute souffert bien qu'il ne soit pas d'un caractère démonstratif. J______ envisageait d'employer son fils dans sa nouvelle activité de restauration à l'emporter au centre-ville, et ce dès la sortie de prison de celui-ci. Son fils pourrait continuer à loger chez lui aussi longtemps que nécessaire. Enfin, il a rappelé que X______ était né à Genève et y avait grandi. S'il s'était rendu à quelques reprises au Portugal dans sa jeunesse, pour les fêtes de fin d'années ou les vacances estivales, il n'y avait désormais plus de famille.

D. a. X______ est né le ______ 1998 à Genève, ville dans laquelle il a toujours vécu. Il est de nationalité portugaise et au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

S'agissant de sa formation, X______ a indiqué qu'il avait, après sa scolarité, débuté un apprentissage qu'il n'avait pas achevé. Durant les cinq années qui avaient suivi, il n'avait eu aucune activité hormis des petits jobs n'ayant jamais abouti. Il vivait au bénéfice de l'Hospice général, lequel lui versait un peu plus de CHF 1'100.- par mois. A compter du mois de mars 2023, il avait débuté un emploi de serveur dans le restaurant de son père, sis ______, et percevait un revenu mensuel de CHF 1'800.- ainsi qu'une aide de l'Hospice général. Quant à ses projets d'avenir, il souhaitait reprendre son activité dans le restaurant de son père et entreprendre un apprentissage dans la restauration.

Il a des dettes et fait l'objet de poursuites pour un montant total d'environ CHF 8'000.-.

Il n'a aucune famille en Italie et au Portugal et ne parle que peu l'italien et n'a aucune notion de portugais.

b. Le casier judiciaire suisse de X______ contient trois condamnations :

-         - Le 16 août 2018, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende de CHF 30.- avec sursis exécutoire et délai d'épreuve de 3 ans, pour délits à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup – commission répétée) ;

-         Le 30 août 2019, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende de CHF 30.- sans sursis exécutoire, pour complicité de vol d'usage d'un véhicule automobile (art. 94 al. 1 let. a LCR et 25 CP) ;

-         Le 10 décembre 2019, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende de CHF 30.-, sans sursis exécutoire, pour vol d'usage d'un véhicule automobile (art. 94 al. 1 let. a LCR).

EN DROIT

Culpabilité

1.             Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après : CEDH) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst.) et l'art. 10 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après : CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

2.             Infractions à la LStup

2.1. L'art. 19 al. 1 LStup punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire notamment celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d).

2.2. Lorsque l'auteur commet l'infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation, celui-ci est passible de l'amende, conformément à l'art. 19a ch. 1 LStup.

2.3. Selon l'art. 19 al. 2 LStup, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a) ou s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important (let. c).

2.3.1. Est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2b) aa; ATF 108 IV 63 consid. 2c). S'agissant de la cocaïne, la jurisprudence retient qu'il y a cas grave lorsque le trafic porte sur 18 grammes de cocaïne pure (ATF 122 IV 360 consid. 2a; 120 IV 334 consid. 2a). À défaut d'analyse de la drogue saisie, la jurisprudence retient, s'agissant de la cocaïne, un taux de pureté de 20% (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1040/2009 du 13 avril 2010 consid. 2.2.1 ; 6B_632/2008 du 10 mars 2009 consid. 1 et 2).

2.3.2. Le Tribunal fédéral a jugé que le cas aggravé de l'art. 19 al. 2 let. a LStup ne pouvait pas être réalisé avec des drogues douces comme celles dérivées du cannabis, car en l'état actuel des connaissances, le cannabis, même en grande quantité, ne peut pas mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 117 IV 318 s. consid. cc et dd, 323 consid. cc; cf. également ATF 125 IV 93 consid. 3a). Cela n'enlève rien au fait que les autres cas aggravés mentionnés à l'art. 19 al. 2 LStup peuvent être réalisés avec une drogue dite douce (ATF 137 IV 84 = JdT 2011 IV 325).

2.3.3. Est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. c LStup la réalisation d'un chiffre d'affaire ou d'un gain important. Selon la jurisprudence constante, un chiffre d'affaires de CHF 100'000.- respectivement un gain de CHF 10'000.- réalisés dans le cadre d'un trafic de drogue est important et réalise la condition de l'infraction aggravée (cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1. p.190 ss; 253 consid. 2.2. p. 255 s; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.2). La durée de l'activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'affaires ou le gain n'est pas décisive pour déterminer s'ils sont importants au sens de la loi (ATF 129 IV 188 consid. 3).

2.3.4. Selon la jurisprudence, lorsque l'une des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup est réalisée, il est superflu de se demander si l'infraction ne pourrait pas également être qualifiée de grave pour un autre motif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2020 du 14 août 2020 consid. 6; ATF 122 IV 265 consid. 2c p. 267/268; 120 IV 330 consid. 1c/aa p. 332/333). La prise en compte d'une circonstance aggravante supplémentaire ne pourrait conduire à une extension vers le haut du cadre légal de la peine. Le juge peut toutefois en tenir compte lors de la fixation de celle-ci (cf. ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa p.333; arrêts du Tribunal fédéral 6B_294/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.2.2.; 6B_384/2009 du 5 novembre 2009 consid. 3.5.2; 6B_660/2007 du 8 janvier 2008 consid. 2.3.).

2.4.1. D'après l'art. 20 al. 1 let. c LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui cultive, fabrique, importe, exporte, entrepose, utilise ou met dans le commerce sans autorisation des substances ou des préparations relevant de l’art. 7.

2.4.2. L'art. 7 LStup prévoit que les matières premières et les produits dont on peut présumer qu’ils ont un effet semblable à celui des substances et des préparations visées à l’art. 2 ne peuvent être cultivées, fabriquées, importées, exportées, entreposées, utilisées ou mises dans le commerce qu’avec l’assentiment du Département fédéral de l’intérieur et aux conditions qu’il a fixées (al. 1). Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) établit la liste de ces substances et préparations (al. 3).

2.4.3. Selon l'art. 3 OCStup, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) désigne les substances soumises à contrôle et détermine les mesures de contrôle auxquelles elles sont soumises (al. 1). A cet effet, il établit les tableaux suivants (al. 2 let. e et f) :

-         tableau e: matières premières et produits ayant un effet supposé similaire à celui des substances et des préparations au sens de l’art. 7, al. 1, LStup et soumis aux mesures de contrôle des stupéfiants figurant dans le tableau a;

-         tableau f: précurseurs avec mention de la quantité qui implique un contrôle au sens de la présente ordonnance.

2.4.4. Selon l'art. 1 OTStup-DFI, sont des substances soumises à contrôle les stupéfiants, les substances psychotropes, les matières premières et les produits ayant un effet supposé similaire à celui des stupéfiants, les précurseurs et les adjuvants chimiques au sens des art. 2a et 7 LStup.

2.4.5. Parmi les matières premières et produits ayant un effet présumé semblable à celui des stupéfiants, listés dans le tableau e (art. 2 al. 2 et annexe 6 OTStup-DFI), figurent le N-cyclohexyl methylone au chiffre 1 et le diméthylpentylone au chiffre 312.

2.4.6. Parmi les précurseurs soumis à contrôle, listés dans le tableau f (art. 2 al. 3, 5 al. 1 et annexe 7 OTStup-DFI), figure le phényl-2-propanone, P2P, au chiffre 15.

2.4.7. L'art. 20 al. 1 let. c LStup et les tableaux e et f des annexes 6 et 7 OTStup-DFI auxquels il fait référence établissent une liste exhaustive des précurseurs illicites, matières premières et produits ayant un effet présumé semblable à celui des stupéfiants. En effet, le législateur a choisi d'édicter l'art. 20 al. 1 let. c LStup en tant que disposition spéciale, réprimant expressément un type précis d'actes préparatoires, à savoir la fabrication, l'acquisition, la détention ainsi que l'importation de précurseurs, de matières premières et produits ayant un effet présumé semblable à celui des stupéfiants. En tant que lex specialis, l'art. 20 LStup prime la clause générale résiduelle de l'art. 19 al. 1 let. g LStup.

2.4.8. A teneur de l'art. 20 al. 2 LStup, l'auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins s’il se livre au trafic par métier et qu’il réalise ainsi un chiffre d’affaires élevé ou un gain important.

2.5.1. Dans le cas d'espèce, le Tribunal retient que les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation sont établis par l'ensemble des éléments figurant au dossier, notamment par la drogue saisie sur le prévenu, dans sa chambre ainsi que dans le carton lancé par la fenêtre, par l'analyse des stupéfiants, par les traces papillaires et d'ADN du prévenu, relevées sur le conditionnement de la drogue saisie, ainsi que par les déclarations du prévenu qui reconnaît en substance la matérialité des faits, à l'exception de ceux relatifs à F______.

A ce sujet, le Tribunal considère que les déclarations de F______ sont restées globalement constantes sur l'essentiel, même s'il a pu varier sur des points secondaires. En effet, alors qu'il ne réside pas à Genève, il a su faire preuve d'une grande précision quant à l'endroit où avaient en général lieu les transactions et il a pu l'indiquer sur un plan aux autorités valaisannes. La fouille de son téléphone a d'ailleurs permis la découverte d'une photographie des lieux venant corroborer cette indication. C'est d'ailleurs ces déclarations qui ont déclenché une observation policière laquelle a également confirmé la présence du prévenu à cet endroit alors qu'il était en possession de stupéfiants conditionnés pour la vente, comportement peu propice et atypique lors d'une attente de livraison de tacos.

F______ a également transmis le pseudonyme utilisé sur Signal par le prévenu, soit XX______, que ce dernier n'avait dans un premier temps pas communiqué à la police, déclarant que son seul pseudonyme sur Signal était XXX______.

F______ a aussi été constant quant au fait qu'il avait eu plusieurs contacts téléphoniques avec le prévenu alors que sur ce point le prévenu a varié, expliquant finalement ne l'avoir vu qu'à une seule reprise, sans qu'il n'y ait de transaction lors de leur rencontre. Or, le Tribunal ne voit pas l'utilité d'une rencontre sans remise de drogues puisque pour les simples contacts, ils s'étaient appelés à plusieurs reprises. Ce qui est confirmé par les résultats des analyses du contenu des téléphones portables.

F______ n'avait aucun intérêt à s'auto-incriminer pour cinq à six transactions, pour 420 ou 440 grammes de cocaïne et vu que le prévenu indique ne finalement pas avoir de conflit avec ce FF______, on ne saisit pas non plus son intérêt à incriminer le prévenu, car rien ne l'empêchait de simplement taire le nom de son fournisseur.

Le prévenu n'est d'ailleurs pas crédible s'agissant de son activité liée uniquement aux drogues dites douces, au vu de photographies et messages sur ce point ("c'est de la frappe") et puisque justement de la cocaïne a été saisie chez lui. Ce qui corrobore, à nouveau, les déclarations de F______ quant à la détention de cocaïne chez le prévenu disponible en tout temps.

D'ailleurs, les analyses de l'emballage de la cocaïne ont permis de mettre en évidence l'ADN du prévenu à des endroits spécifiques, en particulier à l'intérieur du nœud du sachet en plastique, ce qui n'est pas compatible avec les déclarations du prévenu à la police et à l'instruction quant à l'entreposage uniquement de la drogue manipulée, que par l'extérieur de l'emballage. Ses déclarations lors de l'audience de jugement à ce sujet paraissent de pure circonstance et adaptées aux résultats des enquêtes. Ceci est d'autant plus vrai que, tant son ADN, que celui de son frère, ont été retrouvés au niveau de la torsade du sachet intérieur de la N-cyclohexyl methylone.

Il en va de même de la 2CB dont le prévenu affirme tout ignorer; eu égard à l'échange à ce sujet avec le dénommé C______ lui indiquant de la couper avec du colorant. Or, la 2CB saisie est précisément de couleur rose. Par ailleurs, cette substance stockée, soi-disant pour un tiers, a non seulement été retrouvée dans le carton jeté par la fenêtre, mais également dans sa chambre avec le cannabis qu'il dit lui appartenir.

Ainsi, les dénégations du prévenu quant à son implication dans un autre trafic de stupéfiants que celui de cannabis/marijuana/haschisch n'emportent pas la conviction du Tribunal qui retiendra son implication dans un trafic portant sur tous les stupéfiants et substances, mentionnés dans l'acte d'accusation.

Cela étant, le Tribunal retiendra la quantité de 420 grammes de cocaïne à un taux usuel de pureté de 20% s'agissant du volet F______. En effet, vu l'incertitude quant au nombre de transactions entre cinq pour 420 grammes ou six pour 440 grammes, c'est la première version à la police de F______ qui sera retenue, étant au demeurant plus favorable au prévenu. Il en va de même pour le taux de pureté, car s'il paraît possible que celui-ci soit le même que celui de la cocaïne saisie chez F______, cela ne suffit pas pour retenir ce taux plutôt que le taux de pureté usuel de 20% qui devra être appliqué, au vu du doute trop important sur ce point et en l'absence d'autres éléments matériels.

En outre, la quantité de 159.2 grammes de CBD sera déduite de la quantité totale du trafic de drogues douces, retenue à l'encontre du prévenu, celle-ci n'étant pas illégale.

2.5.2. Quant aux circonstances aggravantes, le prévenu avait conscience de l'importante quantité de drogues en question et des conséquences que celle-ci pouvait avoir sur un grand nombre de personnes; étant précisé qu'il était renseigné en la matière et était lui‑même consommateur occasionnel.

Or, rien qu'au vu du taux de pureté de la cocaïne saisie chez le prévenu, le seuil de 18 grammes, fixé par la jurisprudence, est atteint, et largement dépassé, en ajoutant les 420 grammes de cocaïne, relatifs à F______, même en appliquant le taux de pureté usuel de 20%. Ainsi la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup est déjà réalisée pour la cocaïne.

A cela s'ajoute que, le bénéfice engendré par l'activité du prévenu en lien avec le cannabis/marijuana/haschisch est également manifestement conséquent et évalué par le prévenu lui-même à l'audience de jugement à, au minimum, CHF 27'000.- sur une période de 3 ans, soit un montant bien supérieur à celui de CHF 10'000.-, fixé par la jurisprudence.

En tout état, selon la jurisprudence, lorsque l'une des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup est réalisée, il est superflu de se demander si l'infraction ne pourrait pas également être qualifiée de grave pour un autre motif.

2.5.3. Par ailleurs, s'agissant des autres substances, celles-ci tombent sous le coup de l'art. 20 al. 1 LStup et la circonstance aggravante de l'art. 20 al. 2 LStup ne sera pas retenue, puisque seule la détention de celles-ci est reprochée au prévenu et non la vente engendrant d'éventuels bénéfices. L'aggravante de l'art. 20 al. 2 LStup n'est pas reprochée au prévenu dans l'acte d'accusation du Ministère public.

2.5.4. Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d et 2 let. a et c LStup ainsi que 20 al. 1 LStup; étant précisé que les éventuels actes préparatoires sont absorbés par la détention et la vente effectives de stupéfiants.

3.             Infractions à la LCR

3.1.1 Aux termes de l'art. 91 al. 2 let. b de la LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.

3.1.2. Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient du tetrahydrocannabinol (cannabis) (art. 2 al. 2 let. a OCR; RS 741.11). La présence de cannabis au sens de cette disposition est considérée comme prouvée lorsque la quantité dans le sang atteint ou dépasse 1.5 µg/L de THC (art. 34 let. a OOCCR-OFROU; RS 741.013.1).

3.1.3. A teneur de l'article 90 al. 1 LCR celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.

3.1.4. L'art. 36 al. 2 LCR prévoit qu'aux intersections le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche.

3.2.1. En l'espèce, le 8 août 2022, le prévenu a circulé au volant d'un motocycle. Or, l'analyse toxicologique effectuée le 8 août 2022 retient une concentration de THC de 9.4 µg/L au moment de l'évènement, soit une concentration de THC supérieure aux valeurs limites définies par l'OFROU.

Il sera par conséquent reconnu coupable de conduite dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR).

3.2.2. Il ressort du rapport de renseignements établi le 12 octobre 2022 par la police que, le 8 août 2022, alors qu'il circulait sur la rue de Carouge en direction de Plainpalais, le prévenu a omis d'accorder la priorité de droite à un véhicule de police qui se trouvait sur la rue Berthélémy-Menn et bifurquait sur la rue de Carouge. Cette manœuvre n'avait toutefois pas mis en danger les policiers. Le prévenu a, au demeurant, reconnu ces faits.

Le prévenu sera, en conséquence, reconnu coupable d'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR cum 36 al. 2 LCR dont les conditions sont remplies.

4.             Infractions à la LArm

4.1.1. Selon l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.

4.1.2. On entend par armes notamment les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence (art. 4 al. 1 let. g LArm).

4.1.3. Selon l'art. 6 OArm, les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air sont susceptibles d'être confondues avec des armes à feu si, à première vue, elles ressemblent à de véritables armes à feu, qu'un spécialiste ou toute autre personne soit en mesure de lever la confusion après un rapide examen ou non.

4.1.4.  Selon l'art. 10 al. 1 let. d et e LArm, les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d’au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; les armes factices, armes d’alarme et armes soft air lorsqu’elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence, ainsi que leurs éléments essentiels peuvent être acquis sans permis d’acquisition d’armes.

4.1.5. Selon l'art. 10a al. 2 LArm, l’arme ou l’élément essentiel d’arme ne peut être aliéné que si l’aliénateur est en droit d’admettre, au vu des circonstances, qu’aucun des motifs d’exclusion mentionnés à l’art. 8, al. 2, ne s’oppose à l’acquisition, notamment si l'acquéreur est âgé de moins 18 ans, qu'il y a lieu de craindre qu'il utilise l’arme d’une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui ou qu'il figure sur l’extrait destiné aux particuliers selon l’art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire (LCJ ;RS 330) pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits (art. 8 al. 2 let. a, c et d LArm).

4.1.6. A teneur de l'art. 11 al. 1 LArm, l’aliénation d’une arme ou d’un élément essentiel d’arme ne nécessitant pas de permis d’acquisition d’armes (art. 10) doit être consignée dans un contrat écrit. Ce contrat doit être conservé par chaque partie pendant au moins dix ans.

4.2. Le prévenu a admis avoir acheté à l'un de ses amis un pistolet, de style Air soft, de marque I______ 92 Kal 9 mm, pouvant être assimilé à une arme à feu, et ce dans le but d'aller tirer en forêt.

Ce pistolet a été saisi par la police lors de la perquisition de la chambre à coucher du prévenu du 3 novembre 2022.

Le prévenu a reconnu, lors de l'audience de jugement, ne pas s'être renseigné avant d'acquérir le pistolet et avoir appris par la suite quelles étaient les exigences. Il a également confirmé n'avoir procédé à aucune vérification, ni avoir signé aucun contrat d'achat.

Par conséquent, il sera retenu que le prévenu ne pouvait ignorer que, même s'il ne s'agissait pas d'une arme à feu, l'acquisition du pistolet en question était soumise à réglementation dont il lui appartenait de prendre connaissance ainsi que de prendre tous les renseignements utiles et d'entreprendre toutes les démarches nécessaires.

Dès lors, le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm dont les conditions sont remplies.

5.             Consommation de stupéfiants

5.1. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine (19a ch. 2 LStup). A cet égard il sera rappelé qu'en vertu de l'art. 19b al. 2 LStup, dix grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabiques sont considérés comme une quantité minime.

5.2. En l'espèce, le Tribunal considère que les faits décrits sous chiffre 1.1.5. de l'acte d'accusation sont établis par les résultats de l'analyse du prélèvement sanguin effectué le 8 août 2022 ainsi que par les aveux du prévenu, lequel a confirmé, lors de l'audience de jugement, avoir fumé, durant une période indéterminée, trois à six joints de cannabis par jour. Au vu des quantités de stupéfiants consommées par le prévenu le cas bénin ne saurait être retenu.

Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup.

6.             Peine

6.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP).

Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine, les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci; en général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue; il en va de même des antécédents étrangers; une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente; de plus, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps; les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale; les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (TF 6B_49/2012 du 5 juillet 2012, consid. 1.2).

6.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.2).

6.1.3. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours. Elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

6.1.4. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3).

6.1.5. Les conditions subjectives de l'art. 42 CP sont également valables pour l'application de l'art. 43 CP (ATF 134 IV I consid. 5.3.1).

Pour fixer la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte.

Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante (arrêt du TF 6B_604/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.1).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.4.2).

6.1.6. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

6.1.7. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l'art. 49. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive.

Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2015 du 7 septembre 2015, consid. 1.1 et 1.2).

6.1.8. Selon l'art. 106 CP le montant maximum de l'amende est en principe de CHF 10'000.00 (al. 1) ; le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2) ; le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.

6.2. La faute du prévenu est importante. Il a pris part à un trafic de stupéfiants divers et variés à raison de quantités conséquentes y compris de drogues dites dures, même si dans une moindre mesure, ainsi que de nouvelles substances et drogues de synthèses. Ce faisant, il savait que la drogue en question allait mettre la santé d'un grand nombre de personnes en danger. Le prévenu savait également par son expérience que cette drogue représentait une importante valeur marchande dont il a su tirer un important bénéfice.

En revanche, s'il n'est pas un simple ouvrier, rien ne permet de retenir que le prévenu avait un rôle important dans celui-ci, eu égard aux tâches effectuées de conditionnement, stockage, vente, tout en gardant une certaine autonomie effectivement dans son activité qui demeure somme toute locale.

Il a agi par appât du gain rapide et facile.

Il a également commis des infractions à la LCR et à la LArm par convenance personnelle et mépris de la législation en vigueur en la matière.

Seule sa détention a mis fin à ses agissements coupables.

Certes, le Tribunal a pris connaissance à l'audience de ce jour du parcours de vie, semé de réelles difficultés du prévenu, mais sa situation personnelle, ne justifiait en aucun cas ses agissements. Il bénéficiait d'une famille en particulier d'un père aimant et soutenant, d'un logement et de sources de revenus autres que celles provenant du trafic de stupéfiants, soit l'aide sociale et depuis peu de temps avant son interpellation de son activité d'aide-serveur.

Sa collaboration est relativement bonne. S'il a reconnu le trafic de drogues dites douces il a d'abord minimisé cette activité et a persisté à contester le trafic de drogues dites dures malgré la cocaïne saisie chez lui et les déclarations de F______, proposant une version quelque peu farfelue et des explications alambiquées.

Le Tribunal prend acte des regrets du prévenu qu'il espère sincères et retiendra alors à décharge une certaine prise de conscience.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant.

Le casier judiciaire du prévenu comporte plusieurs condamnations à des peines pécuniaires.

Au vu de l'ensemble des circonstances, seule une peine privative de liberté entre en considération pour les délits et crimes. Sa durée sera fixée à 36 mois, la détention avant jugement sera imputée.

La quotité de la peine prononcée est incompatible avec le sursis complet, en revanche, le prévenu sera mis au bénéfice du sursis partiel, dont il remplit les conditions tant objectives que subjectives, le pronostic n'étant pas d'emblée défavorable, au vu de sa prise de conscience, de ses perspectives professionnelles et du soutien de son père.

Au vu de la peine prononcée, le sursis octroyé en 2018 ne sera pas révoqué.

Le prévenu sera mis à l'amende à hauteur de CHF 200.- pour les contraventions. Une peine privative de liberté de substitution de deux jours sera ordonnée pour le cas où il ne la paierait pas.

Enfin, son maintien en détention, pour des motifs de sûreté, sera ordonné (art. 231 al. 1 let. a CPP)

La partie ferme sera fixée à 9 mois et le solde sera suspendu, durant un délai d'épreuve de 3 ans.

7.             Expulsion

7.1. En vertu de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour avoir commis une infraction à l’art. 19, al. 2 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup).

Conformément à l'art. 66a al. 2 CP qui traite du cas de rigueur, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, en tenant compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

7.2. En l'espèce, il s'agit d'un cas d'expulsion obligatoire. Il s'en suit que l'expulsion du prévenu du territoire suisse doit normalement être prononcée.

Néanmoins, bien que l'intérêt public à son expulsion du territoire suisse soit non négligeable, compte tenu de la gravité des infractions commises, le Tribunal considère à titre exceptionnel que l'intérêt privé du prévenu à pouvoir demeurer en Suisse, pays où il est né, a toujours vécu et où se trouvent toutes ses attaches familiales, l'emporte sur l'intérêt public à son expulsion, au demeurant non requise par le Ministère public.

Il sera ainsi renoncé à l'expulsion du prévenu en application de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP.

8.             Confiscations et destructions

8.1. Le Tribunal ordonnera les confiscations et les destructions nécessaires en lien avec la commission des infractions commises (art. 69 CP).

9.             Frais et indemnités

9.1. Vu l'issue de la cause, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 16'928.90, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

9.2. Le défenseur d'office sera indemnisé (art. 135 al. 2 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a et c LStup), d'infraction à l'article 20 al. 1 let. c LStup, de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et d'infraction à l'article 19a ch. 1 LStup.

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 262 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 9 mois.

Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 16 août 2018 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Renonce à ordonner l'expulsion du territoire suisse de X______ (art. 66a al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

*****

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue, du matériel de conditionnement et du téléphone portable IPhone 13 figurant sous chiffres 1 à 5, 8 et 11 à 12 de l'inventaire n° 41760120230601 (art. 69 CP).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire n° 41753920230601 (art. 69 CP).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue et du téléphone IPhone figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 37448620221103 (art. 69 CP).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du pistolet, du couteau et de la drogue figurant sous chiffres 2 à 9, 11 et 13 de l'inventaire n° 37448120221103 (art. 69 CP).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du récipient contenant 5.5 grammes bruts de marijuana et de résine de cannabis figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35710820220808 (art. 69 CP).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 41760120230601 (art. 70 CP).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 10 et 12 de l'inventaire n° 37448120221103 (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à X______ des téléphones portables et de la tirelire noire figurant sous chiffres 6, 7 et 10 de l'inventaire n° 41760120230601 et de l'IPad figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37448120221103 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

*****

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 16'928.90 (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 22'984.05 l'indemnité de procédure due à Me A______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE), Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Le Greffier

Aurélien GEINOZ

La Présidente

Katerina FIGUREK ERNST

 

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

11'226.90

Facture CURML 06.12.2023

CHF

4'050.00

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

50.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

45.00

Frais postaux (convocation)

CHF

7.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

16'928.90.-

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

A______

Etat de frais reçu le :  

15 février 2024

 

Indemnité :

Fr.

22'116.65

Forfait 10 % :

Fr.

2'211.65

Déplacements :

Fr.

700.00

Sous-total :

Fr.

25'028.30

TVA :

Fr.

1'955.75

Débours :

Fr.

Déductions :

Fr.

4'000.00

Total :

Fr.

22'984.05

Observations :

- 32h admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 6'400.–.
- 78h35 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 15'716.65.

- Total : Fr. 22'116.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 24'328.30

- 6 déplacements A/R (admis*) à Fr. 100.– = Fr. 600.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'377.40

- TVA 8.1 % Fr. 578.35

- Sous déduction de l'acompte de Fr. 4'000.– versé le 11.10.2023

* En application de l'art. 16 al 2 réduction de :

- 04h30 (tarif chef d'étude) pour le poste "conférence", le forfait est de 1h30, déplacement compris, pour les visites à Champ-Dollon, maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences(31.01.2024, 08.02.2024 et 09.02.2024).

- 02h00 (tarif chef d'étude) pour le poste "conférence 7.7%", le forfait est de 1h30, déplacement compris, pour les visites à Champ-Dollon, maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences (23.06.2023 et 21.12.2023).

- 00h15 (tarif chef d'étude) pour le poste "procédure 7.7%", les réception, prise de connaissance, lecture, analyse, examen ou rédaction de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué (25.08.2023).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

NOTIFICATION: Ministère public et X______ (soit pour lui Me A______).