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Décisions | Tribunal pénal

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P/11653/2019

JTCO/5/2024 du 16.01.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.139; CP.186; CP.144
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 6


16 janvier 2024

 

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante, assistée de Me B______

 

contre

 

Monsieur X______, né le ______1988, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me C______

Monsieur Y______, né le ______1978, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me D______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que Y______ et X______ soient reconnus coupables de toutes les infractions décrites dans l'acte d'accusation, soit de vol en bande, de violation de domicile et de dommages à la propriété avec la circonstance aggravante du dommage considérable, à ce qu'ils soient condamnés chacun à une peine privative de liberté ferme de 4 ans et ce que soit prononcées à leur encontre des mesures d'expulsion obligatoires d'une durée de 5 ans.

La A______, par la voix de son Conseil, conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité de toutes les infractions décrites dans l'acte d'accusation et persiste dans ses conclusions civiles et en indemnisation.

Y______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité de vol, de violation de domicile et de dommages à la propriété, il conclut à ce qu'il soit acquitté du chef de vol en bande et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas 30 mois, il ne s'oppose pas à son expulsion de Suisse, il admet les conclusions civiles sur leur principe et s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal s'agissant de leur quotité.

X______, par la voix de ses Conseils, ne s'oppose pas à verdict de culpabilité de complicité de vol et de violation de domicile, il conclut à ce qu'il soit acquitté des chefs de dommages à la propriété et de vol en bande, à ce qu'il soit fait application de l'art. 48 CP, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas 30 mois, assortie du sursis partiel et d'un délai d'épreuve de 2 ans, il ne s'oppose pas à son expulsion de Suisse, il conclut à l'admission des conclusions civiles sur leur principe mais à ce qu'il ne soit condamné à leur paiement qu'à raison d'un tiers, à ce que lui soit octroyée une indemnité d'un montant de CHF 5'000.00 basée sur l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP, à ce que les frais mis à la charge des prévenus soient fixés à CHF 8'050.00, auxquels il sera condamné à raison d'un tiers.

***

EN FAIT

A.                Par acte d'accusation du 8 décembre 2023, il est reproché aux frères X______ et Y______ agissant de concert entre eux et avec E______, d'avoir, le 1er juin 2019, pénétré par effraction de la porte principale dans les locaux de la A______ (ci-après : la A______, la A______ ou la A______), sis à Genève, puis, dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait trois objets de porcelaine référencés sous A137, A141 et A142, d'une valeur d'assurance de plus de USD 3'500'000.-, et d'avoir quitté les lieux et pris la fuite en emportant les objets dérobés, soit plus particulièrement :

- en date du 30 mai 2019, X______ et E______ sont arrivés à Genève par avion, en provenance de Londres, et ont pris une chambre à l'hôtel "______" sis à la rue ______;
- dans l'après-midi du 30 mai 2019 X______ s'est rendu à la A______ pour effectuer des repérages, effectuant en particulier un enregistrement vidéo de la salle n°3 lieux au moyen de son téléphone portable;
- le 1er juin 2019, Y______ est arrivé à son tour à Genève en provenance de Londres et a loué une voiture de marque F______ auprès de l'agence G______ de l'aéroport;
- durant la journée du 1er juin 2019, les prévenus et leur comparse ont effectué des achats d'outils et d'habits en vue de l'exécution d'un cambriolage;
- le 1er juin 2019, à 23h21m40s, les prévenus et leur comparse sont arrivés à bord du véhicule de location F______ qu'ils ont garé devant la A______, sont sortis du véhicule vêtus de cagoules et de gants et munis de deux lampes frontales, d'une meuleuse à accu, d'un pied-de-biche et d'une masse, ont fracturé un des deux panneaux inférieurs de la porte d'entrée du musée, au moyen de la masse, sont entrés par le trou ainsi créé, se sont directement dirigés devant la vitrine n°13 de la salle n°3 "Porcelaine MING", où étaient exposés les objets qu'ils avaient décidé de dérober, ont forcé et ouvert la vitrine n°13 à l'aide d'une masse et d'un pied-de-biche, se sont saisis d'une bouteille à décor secret de grenades, époque Ming, début du XVe siècle d'une valeur d'assurance USD 2'500'000.- (A137), d'une petite coupe à vin dite "chicken cup" de l'époque Ming, marque et règne de Chenghua (1465-1487) d'une valeur d'assurance de USD 1'000'000.- (A141), et d'un bol design An Huan phoenix époque Ming, règne de Hongwu (1368-1398) valeur d'assurance USD 80'000.- (A142);
- Y______ a pris la bouteille à décor secret (A137), X______ le bol (A142) et E______ la coupe à vin (A141);
- avant de quitter les lieux, les prévenus et leur comparse ont tenté d'ouvrir la vitrine n° 10 sans toutefois y parvenir;
- à 23h24m30s soit à peine trois minutes après leur arrivée devant le musée, les prévenus et leur comparse ont quitté le musée par le même point d'entrée, ont pris place dans le véhicule conduit par Y______, X______ à la place du passager avant et E______ à l'arrière;
- quelques minutes après avoir pris la fuite, les prévenus et leur comparse ont mis dans une valise la bouteille à décor secret (A137) et le bol design phoenix (A142) en les enveloppant préalablement de papier d'emballage de protection à bulles, qu'ils avaient prévu à cet effet;
- Y______ a passé la frontière au volant du véhicule de location, alors que X______ et E______ sont restés à Genève en possession de la coupe à vin (A141) dite "chicken cup";
- le lendemain, 2 juin 2023, X______ et E______ ont pris le train à la gare Cornavin et ont rejoint Y______ qui les attendait sur territoire français;
- les prévenus et leur comparse ont mis le "chicken cup" (A141) dans la valise avec les deux autres objets dérobés dans le coffre du véhicule F______, et tous les trois ont regagné l'Angleterre par ferry depuis Calais;
- le 5 juin 2019, Y______ a fait le trajet de retour depuis Londres à Genève, afin de restituer le véhicule de location à l'agence G______ de l'aéroport, est revenu à Londres par avion;
- les prévenus et leur comparse se sont rendus à Hong-Kong du 14 au 19 juin 2019 dans le but de vendre le bol (A142) design An Huan phoenix valeur d'assurance USD 80'000.-, lequel a été déposé chez H______ le 18 juin 2019 par X______, et vendu au prix de HKD 236'000.- le 7 octobre 2019 ;
- en fin de compte, la vente de ce bol a été bloquée par l'assurance de la plaignante, le bol étant restitué à cette dernière, par ailleurs le 15 octobre 2020 suite à une opération policière à l'issue de laquelle Y______ a été interpellé, la bouteille à décor secret (A137) a pu être récupérée, tel n'étant toutefois pas le cas de la coupe à vin dite "chicken cup" d'une valeur d'assurance de USD 1'000'000.- (A141);

d'avoir agi en coactivité, c'est-à-dire en s'associant et en collaborant intentionnellement et de manière déterminante à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître chacun comme l'un des participants principaux à tel point que sa contribution apparaisse comme essentielle à l'exécution de l'infraction,

d'avoir agi avec la circonstance aggravante de la bande, ayant manifesté expressément par actes concluants leur volonté de former une bande avec E______, connu de longue date des prévenus, en vue de commettre des cambriolages ou plusieurs infractions indépendantes,

plus particulièrement à l'égard de la circonstance aggravante de la bande, d'avoir agi de manière coordonnée et d'avoir minutieusement préparé le vol, sans rien laisser au hasard, avec un degré élevé de préparation, détermination et confiance réciproque, chacun des trois protagonistes ayant un rôle bien précis, étant encore précisé en premier lieu que le trio s'était rendu à Genève entre le 18 et le 21 février 2019 en vue de faire des repérages et qu'ils avaient répété le modus operandi : X______ et E______ étaient arrivés un jour avant Y______, X______ s'était occupé de la location de la chambre d'hôtel et Y______ avait loué le même véhicule auprès de la même agence G______, et en second lieu que X______ s'était renseigné sur la manière d'écouler la marchandise volée comme en témoignent les recherches internet effectuées au sujet de la valeur des objets et des moyens de les écouler,

d'avoir également agi avec la circonstance aggravante du dommage considérable, en ce sens qu'en commettant le cambriolage au préjudice de la A______, ils ont causé un dommage supérieur à CHF 10'000.-, en l'occurrence de plus d'un million soit la valeur de l'objet non retrouvé et le dommage aux locaux,

et de s'être rendus coupables de vol en bande (art. 139 ch. 1 et 3 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 et 2 CP).

B.                Les actes de procédures pertinents sont les suivants.

Ba.            Le 2 juin 2019, la A______ (ci-après : la A______ ou la A______), soit pour elle I______, a déposé plainte pénale pour un vol, une violation de domicile et des dommages à la propriété commis à son encontre le 1er juin 2019 entre 23h23 et 23h35. Les auteurs avaient procédé par effraction de la porte d'entrée puis d'une vitrine et avaient volé les objets répertoriés sous A137 (bouteille à décor secret de grenades – laquelle est également désignée comme "vase" dans le cadre de la procédure), A141 (coupe à vin peinte dite "chicken cup") et A142 (bol design phoenix An Hua).

Bb.            Selon son rapport du 2 juillet 2019, la police a effectué des prélèvements de traces, recueilli et examiné les images de la vidéosurveillance fournis par la A______, sur lesquelles apparaissent trois auteurs en action. Le minutage effectué par la police situe l'arrivée d'un véhicule devant le musée à 23h21'40", l'effraction de la porte d'entrée à 23h22'35", l'entrée des trois personnes à 23h23'00", l'arrivée dans la salle comportant la vitrine à 23h23'04", l'ouverture de la vitrine dès 23h23'12", la sortie de la salle en emportant les objets à 23h23'22" et le départ des lieux en voiture à 23h24'30". Les auteurs sont munis d'outils : meuleuse, masse et pied-de-biche, et se sont servis de ces deux derniers outils pour ouvrir la vitrine.

S'agissant des objets volés, la plaignante a indiqué que les valeurs d'assurance respectives étaient de USD 2'500'000 pour la bouteille à décor secret de grenades, USD 1'000'000 pour la coupe à vin peinte dite "chicken cup" et USD 80'000 pour le bol design phoenix An Hua. Le véhicule des auteurs apparaissant sur les images vidéo a été identifié comme possiblement un F______. Une diffusion nationale et mondiale des objets recherchés a été effectuée.

Les images de la vidéosurveillance ont été versées au dossier.

Bc.             Selon le rapport de police du 24 octobre 2019, la maison de ventes aux enchères H______, sise à Hong Kong, a listé entre le 5 et le 8 octobre 2019 un objet pouvant correspondre au bol design phoenix An Hua. La fiche de vente a été versée à la procédure, de même que la fiche de recherche INTERPOL.

Bd.            Selon le rapport de police du 5 novembre 2019, complété par le rapport du 11 juin 2021, la A______ s'est déplacée à Hong Kong et a formellement identifié le bol proposé à la vente comme étant le bol design phoenix An Hua (réf. A142) dérobé à Genève. H______ a décidé de bloquer momentanément la vente intervenue le 7 octobre 2019, puis a convenu d'une restitution de l'objet.

Le bol design phoenix An Hua a été rapatrié en Suisse le 24 novembre 2020.

Be.             Selon son rapport du 18 décembre 2019, la police a constaté qu'une trace prélevée sur le pourtour du trou fait dans la porte d'entrée comportait un profil ADN de mélange dont la fraction majeure correspond au profil qui sera ultérieurement identifié comme appartenant à Y______ (cf. rapport de police du 10 janvier 2020). Elle a établi que la société G______ sise à l'aéroport de Genève avait loué un véhicule F______ le 1er juin 2019 à Y______, et que ce véhicule avait été restitué le 5 juin 2019 après avoir roulé sur une distance de 2028 km. Par ailleurs et sur commission rogatoire internationale urgente, le bol design phoenix An Hua a été saisi et il est apparu que la personne ayant mis en vente cet objet était X______, étant précisé – selon le rapport de police du 11 juin 2021 – que ce dernier s'était présenté comme propriétaire de l'objet et légitimé au moyen de son passeport britannique, dont il a laissé lever une copie par H______.

En outre et en lien avec des échanges intervenus avec les autorités britanniques cette fois, il est apparu que Y______, X______, ainsi qu'un dénommé E______ (alias J______) avaient été arrêtés – les deux derniers restant détenus – à la suite d'une tentative de meurtre commise le 11 juillet 2019 en région londonienne, que des liens avaient été établis avec le cambriolage du musée de la A______, que le véhicule F_____ avait été repéré à Greenwich en banlieue londonienne entre le 3 et le 4 juin 2019, et que le trajet aller-retour entre Genève et Greenwich correspondait au kilométrage du véhicule loué.

Une cellule d'investigation internationale (Joint investigation team – JIT) a été mise en place.

A l'examen des images de vidéosurveillance du musée depuis la mi-mai 2019, X______ y est observé le 30 mai 2019, alors qu'il filme au moyen de son téléphone la vitrine qui sera forcée le soir des faits.

Des clichés issus de ces images ont été versés au dossier.

Bf.              Selon ce même rapport, complété par celui du 4 mars 2021, il ressort des investigations policières menées tant à Londres qu'à Genève, que X______ et E______ sont arrivés en avion à Genève en provenance de Londres le 30 mai 2019, que Y______ a volé de Londres à Genève le 1er juin 2019, jour où il loue la voiture F______ à son arrivée à destination. Outre le repérage de cette voiture par les caméras du trafic de la région londonienne les 3 et 4 juin 2019, Y______ est enregistré sur un ferry entre Douvres et Calais au volant de la voiture le 4 juin 2019. Le 5 juin 2019, Y______ a restitué la voiture F______ à l'aéroport de Genève avant de prendre un vol en direction de Londres. Enfin, le trio X______, Y______ et E______ ont volé de Londres à Hong Kong le 14 juin 2019, avec retour le 19 suivant.

En outre, Y______, X______ et E______ s'étaient rendus de Londres à Genève en avion le 18 février 2019, que X______ avait séjourné à l'hôtel à Genève du 18 au 21 février 2019, que Y______ avait loué un véhicule chez G______ du 19 au 21 février 2019 et que tous trois avaient pris l'avion de Genève à Amsterdam le 21 février 2019.

Bg.            Selon le rapport de police du 7 juillet 2022, le téléphone portable de Y______ contenait des clichés d'une exposition muséale relative à l'art indien, du 23 mai 2019, de la bouteille à décor secret de grenades (A137) et du bol design phoenix An Hua (A142), du 2 juin 2019 soit deux heures après le cambriolage, de l'arrière de la voiture F______ et de son immatriculation AI 1______, du 2 juin 2019, d'un trajet en ferry, le 4 juin 2019, de printscreens de la réservation du vol Genève-Londres du 5 juin 2019 au nom de Y______, du 4 juin 2019, de clichés pris en France (département du Jura) lors d'un trajet en voiture en direction de Genève, dans la nuit du 4 au 5 juin 2019, de E______, Y______ et X______ dans un environnement identifiant leur présence à Hong Kong, ainsi que de devises et de lieux locaux, du 14 au 19 juin 2019, et d'un bol blanc tenu par une main à la pigmentation foncée, du 16 juin 2019 et prise à Hong Kong.

Bh.            Selon les rapports de police du 7 juillet 2022 et du 21 juillet 2023, le téléphone portable de X______ contenait quant à lui diverses recherches Google effectuées dès le 2 juin au matin, relatives à Hong Kong – notamment la maison de vente H______ et les personnes y travaillant – et aux antiquités chinoises, en particulier des recherches ciblées visant des objets similaires à ceux dérobés lors du cambriolage de la A______, des captures d'écran relatives à des recherches en ligne relatives à un autre bol design phoenix An Hua, du 16 juin 2019, des clichés de la baie de Hong Kong, y compris un selfie de X______, du 19 juin 2019, et des captures d'écran d'un courriel avec une personne donnant une estimation du prix de vente pour le bol, du 20 juin 2019. Les recherches Google portaient également sur des propriétés de luxe à louer, bateaux à acheter, voyages et montres de luxe.

Bi.              Selon le préambule du procès-verbal d'audition du 6 avril 2021, un objet correspondant à celui référencé A137 a été retrouvé dans le cadre de l'enquête de police menée à Londres, avant d'être acheminé à Genève le 18 mars 2021.

Entendue par la police le 6 avril 2021, la A______, soit pour elle I______ a certifié que l'objet saisi en Angleterre et rapatrié en Suisse est bien la bouteille à décor secret de grenades répertoriée sous la référence A137 qui avait été volée le 1er juin 2019.

Bj.              La A______, partie plaignante, soit pour elle I______, a été entendue par la police le 28 novembre 2019.

Bk.            E______ a été entendu en qualité de prévenu par la police dans le cadre de la JIT, le 27 avril 2021. Il a refusé de comparaître lors de l'audience de confrontation du Ministère public en visioconférence du 28 novembre 2023.

Bl.              Y______ a été entendu en qualité de prévenu par la police dans le cadre de la JIT, le 28 avril 2021. Après l'exécution de son extradition vers la Suisse le 24 novembre 2022, il a été entendu par le Ministère public le 24 novembre 2022 puis par la police genevoise le 29 novembre 2022 et le 5 décembre 2022. Outre différentes images déjà présentes au dossier, le contrat de location au retour du véhicule F_______ du 5 juin 2019 lui a été présenté et versé au dossier.

Bm.          X______ a été entendu en qualité de prévenu par la police dans le cadre de la JIT, le 27 avril 2021. Après l'exécution de son extradition vers la Suisse le 6 décembre 2022, il a été entendu par le Ministère public le 6 décembre 2022 puis par la police genevoise le 13 décembre 2022 et le 30 mai 2023.

Bn.            Les prévenus ont été entendus de manière contradictoire en confrontation les 9 février 2023 et 21 mars 2023, le 15 septembre 2023 et le 28 novembre 2023.

Bo.            A l'ouverture des débats, le Tribunal a tranché la question préjudicielle tendant au prononcé du huis clos complet. Il a rejeté cette question préjudicielle.

Bp.            Le Tribunal a entendu X______ et Y______ en qualité de prévenus, la A______, soit pour elle K______, en qualité de partie plaignante, ainsi que les témoins L______, M______ et N______.

C.                Au cours de la procédure, après un refus initial de répondre aux questions posées lors de leurs auditions respectives en avril 2021, les prévenus se déterminent comme suit relativement aux faits reprochés.

Ca.            X______ admet pour l'essentiel les faits matériels qui lui sont reprochés. Il conteste toutefois que sa venue à Genève en février 2019 aurait constitué des préparatifs des fait commis en juin 2019. Il conteste avoir eu rôle autre que subalterne, ainsi que la réalisation de la circonstance aggravante de la bande.

Il expose que son rôle était de venir filmer dans un musée, que ceci fait, on lui a ensuite demandé de participer à un cambriolage, et qu'il a agi ainsi en vue d'effacer une dette, qu'il n'est toutefois pas en mesure de documenter. Par l'enregistrement vidéo qu'il a réalisé dans le musée, il a effacé l'essentiel de sa dette. Sa participation au cambriolage devait mettre sa dette à néant et lui permettre de gagner de l'argent. Lorsqu'il s'est rendu à Hong-Kong, il a accepté d'agir comme partie visible, la personne qui voulait vendre l’objet ne voulant pas s'exposer. Il n'a toujours été qu'un exécutant et chacun de ses actes ou presque avait été exécuté sur demande, lui faisant au demeurant prendre des risques qu'il n'aurait pas pris s'il avait commandé, par exemple prendre un des objets sur lui ou donner son propre passeport à la maison de vente aux enchères. C'est toutefois de son initiative qu'il a fait des recherches en ligne sur ce qu'étaient les objets volés. Il devait toucher 20 % du produit des ventes de tous les objets.

X______ soutient que le voyage à Genève en février 2019 était exclusivement touristique, qu'il n'avait aucune raison de commettre un crime, alors qu'à cette époque il avait encore un emploi et aucune dette.

Quant à la période postérieure, soit aux actes commis avec E______ en Angleterre en juillet 2019 alors que sa dette avait été effacée, le prévenu indique avoir agi par stupidité et besoin d’argent. Il admet que s'ils n'avaient alors pas été arrêtés, cette collaboration était probablement appelée à se répéter, de sorte que dans une certaine mesure il est content qu’on l’ait arrêté.

X______ présente ses excuses, en particulier envers la partie plaignante et les membres de sa famille.

Cb.            Y______, lui aussi, admet les faits matériels qui lui sont reprochés, à l'exclusion toutefois des faits relatifs à des préparatifs en février 2019, de ceux concernant son rôle et de ceux concernant la circonstance aggravante de la bande. Il déclare accepter la pleine responsabilité de ses actions, tout en décrivant chacun de ses actes comme la résultante des ordres d'une tierce personne.

Ainsi s'agissant de son rôle, il estime avoir été comme un pion dans un jeu d’échec : sur demande, il est venu en Suisse pour conduire et pensait qu'il devrait acheminer quelque chose à son retour au Royaume-Uni. La troisième personne – dont il a été admis à l'occasion qu'il s'agit de E______ mais que les prévenus refusent la plupart du temps de nommer – qui n’est pas quelqu’un à qui on peut dire non, a changé le scénario et l'a utilisé. Lui-même est venu à Genève en juin 2019 par crainte pour son frère X______ : cette personne lui avait dit que son frère avait une dette et qu’ils avaient besoin de son aide pour ramener quelque chose ; cela l'avait alarmé et il a suivi son instinct de frère aîné et l'évidence de son aide à son frère. Lui aussi n'a été qu’un exécutant qui a agi sur les ordres de E______, que ce soit lors du déplacement de Genève ou celui de Hong Kong. Quant à ce second déplacement, on lui a dit qu'il devait aller à Hong Kong, que tous les billets étaient payés, et il ne l'a fait que pour satisfaire le commanditaire. L'endroit était désagréable et lui-même s'était demandé ce qu'il faisait là, en quoi il était utile, alors qu'il n’avait rien à gagner ni aucun intérêt dans la vente du bol design phoenix An Hua.

S'agissant de sa participation, en 2020, à la vente de la bouteille à décor secret de grenades, Y______ a expliqué qu'il pressentait qu'il s'agissait d'une opération policière sous couverture. Il y expose y avoir participé tout en mettant en garde les commanditaires, soit le meilleur ami de E______ et son fils, lesquels lui ont toutefois dit d'aller de l’avant et qu’ils savaient ce qu’ils faisaient. Lui-même s'est rendu, en lieu et place dudit meilleur ami, à une réunion secrète dans un restaurant, en pensant que ce ne serait qu’une discussion. Il a fait ce qu’on lui a dit de faire. Après avoir exposé, à la police genevoise le 5 décembre 2022 (pièce 41’251), que lors de cette réunion ils avaient discuté et convenu d’un prix avec l’acheteur qui était de 450'000 GBP, Y______ a nuancé lors des débats, en ce sens que c'est le prétendu acheteur, qui s’est ensuite révélé être un policier, qui a fait une offre de 450'000 GBP, mais que lui-même n’a pas convenu du prix mais a dû le faire confirmer ensuite. Quant à la bouteille à décor secret de grenades, elle était alors en possession non de lui-même, mais de O______ qui lui en avait envoyé la photo avec le journal du jour.

Y______ conteste avoir eu un quelconque intérêt propre, que ce soit pour les objets volés à la A______ ou dans leurs ventes ultérieures. S'il est possible que E______ lui ait parlé de lui donner un peu d'argent, lui-même n'y a de toute façon jamais cru.

Comme son frère, Y______ soutient que le voyage à Genève en février 2019 était exclusivement touristique, concédant qu’après le cambriolage, il a fait le rapprochement et compris que la troisième personne était en train de repérer les lieux, soulignant qu'il a encore révélé au Ministère public et à la police qu'ils s'étaient rendus à Zurich près d'un musée, ne comprenant les enjeux qu’après coup.

A la question de savoir si une collaboration de sa part avec E______ était appelée à se répéter, dans l'hypothèse où celui-ci et X______ n'avaient pas été arrêtés et détenus, Y______ a répondu qu'il espérait que non, en ce sens que lui-même avait fait ce qu'il était censé faire, sans même réaliser qu’on était en train de le mêler dans une telle situation. Cela étant, lorsque E______ s’est fait arrêter, son influence a continué à se faire ressentir.

Y______ indique encore que tout ceci s’est avéré être un cauchemar, qu'il reconnaît être allé au musée et y avoir volé des objets, mais qu'il n’avait aucune idée de l’organisation, ne savait rien, même pas le nom du musée. Il souligne qu'au cours de la procédure, il a dit la vérité mais que ce faisant, il n’a fait qu’empirer sa situation, et que désormais il vit dans la peur et la paranoïa pour sa famille, y compris son frère et lui-même.

Y______ présente ses excuses, en particulier envers la partie plaignante et les membres de sa famille.

D.                A l'issue de l'appréciation des preuves, les faits suivants sont établis.

Da.            S'agissant des faits objectifs relatifs au cambriolage, y compris les circonstances antérieures et postérieures, mais hors les faits relatifs aux questions des rôles respectifs et de la circonstance aggravante de la bande (traités infra Db.), les faits sont établis par les éléments de preuve matériels à charge, issus des constats et analyses de la police.

Ainsi, notamment, l'examen des images de la vidéosurveillance du musée permet, d'une part, d'identifier X______ y effectuer un repérage le 30 mai 2019 et, d'autre part et de façon très précise, d'observer le modus operandi des auteurs le soir des faits, en particulier la grande célérité de l'opération, le nombre des auteurs présents sur les lieux, au nombre de trois, ainsi que l'outillage en leur possession et le moyen de transport utilisé, à défaut toutefois de fournir des images reconnaissables de leurs visages. Le prélèvement de traces a révélé la présence de l'ADN de Y______ sur les lieux de l'effraction. Les renseignements recueillis auprès des fournisseurs de service établissent la location d'une voiture F_______ par Y______ à l'aéroport de Genève, les déplacements des différents protagonistes en avion ou encore en ferry entre Londres, Genève et Hong Kong, des 30 mai 2019, 1er juin 2019, 4 juin 2019, 5 juin 2019, 14 juin 2019, 19 juin 2019, mais également les actions du mois de février 2019 : déplacement du trio le 18, séjour à l'hôtel de X______ à Genève du 18 au 21, location d'un véhicule par Y______ du 19 au 21, et départ pour Amsterdam le 21. Les renseignements recueillis auprès de H______ établissent la mise en vente du bol design phoenix An Hua par X______ à Hong Kong. Les constats de police permettent encore d'identifier que la présence du véhicule F______ à Greenwich les 3 et 4 juin 2019.

Les éléments issus des extractions des téléphones : messages, clichés photographiques et recherches en ligne mettent en évidence la visite par Y______ d'un musée comportant des œuvres d'art indien en mai 2019. Ils étayent notamment la possession par les prévenus de la bouteille à décor secret de grenades et du bol design phoenix An Hua (A142) peu après le cambriolage, l'utilisation de la voiture F______, le trajet en ferry du 4 juin 2019 et celui en avion de Genève à Londres du lendemain, et le séjour de E______, Y______ et X______ à Hong Kong du 14 au 19 juin 2019, en possession du bol design phoenix An Hua. Le contenu du téléphone portable de X______ révèle qu'au plus tard le 2 juin 2019 au matin, il est actif en vue de revendre au moins l'un des objets et envisage déjà la maison de vente H______ à Hong Kong, mais encore que X______ envisage des rentrées d'argent lui permettant d'effectuer des dépenses somptuaires.

L'établissement de ces faits est encore corroboré par les aveux respectifs, constants et de plus en plus détaillés de X______ et de Y______. Leurs explications sont cohérentes, y compris pour l'essentiel lorsque l'on compare leurs récits respectifs, détaillées et, sur certains points, n'ont été corroborées qu'ensuite de leurs révélations.

Db.            S'agissant des faits relatifs aux questions des rôles respectifs des protagonistes et de la circonstance aggravante de la bande, il ressort du lien fraternel, des éléments apportés par la police britannique, mais également des déclarations des prévenus, que Y______, X______ et E______ se connaissent de longue date et habitent la même région de Londres.

Par ailleurs, il est établi par les déclarations de Y______ qu'il a par le passé participé à des repérages avant le mois de juin 2019, plus précisément qu'il a fait le chauffeur pour E______ venu faire des repérages en Suisse, à Genève et à Zurich, en février 2019, et qu'en mai 2019, lui-même a filmé l'intérieur d'un musée situé à deux heures de Londres, à la demande de la même personne, dont il a pressenti le but illicite puisqu'il explique ne pas avoir été être à l'aise et avoir sciemment mal fait le travail. Cette dernière visite muséale est corroborée par les clichés pris par Y______, qui figurent au dossier (cf. supra Da.).

Il est en outre établi et admis que malgré ses réticences au moment de ce repérage du mois de mai, Y______ est revenu à Genève en juin et a agi contre le musée de la A______.

Quant à X______, il admet être venu en février 2019, certes à des fins touristiques.

Y______ admet s'être rendu à Genève, muni d'une meuleuse pour un but non spécifié. Ce faisant, il ne pouvait ignorer que E______ allait en faire usage ou allait demander à un tiers de le faire.

Il ressort des constats de la police britannique, rapportés en particulier par le témoin L______ que le 9 juillet 2019, X______ et E______ ainsi qu’un dénommé P______ ont commis un cambriolage en étant déguisés en policiers, dans le Kent, que le véhicule utilisé avait été loué par Y______, et que X______ et E______ ont été mis en détention suite à cette affaire, alors que Y______ a été libéré. La même source permet d'établir qu’à partir de juillet 2020, sur la base d'informations recueillies en rapport avec les objets dérobés à Genève, une opération sous couverture a été autorisée à Londres qui s'est déroulée comme suit : un policier a pris contact avec une personne active en vue de la vente du vase (soit de la bouteille à décor secret de grenades), nommée Q______, qui était intervenu en qualité de broker, en ce sens qu'il avait contacté plusieurs personnes du marché de l’art, en disant qu’il connaissait quelqu’un qui était en possession du vase. Une réunion a été organisée début octobre 2020, lors de laquelle le policier s’est réuni avec Q______ et Y______. Lors de la conversation relative au prix du vase, Y______ a d'abord indiqué qu’il voulait un million de livres, puis a baissé le prix à 600'000, avant que l’affaire se conclue à GBP 450'000. Il n'a pas été question d'un délai pour faire valider ce prix par un tiers. Le témoin L______ a souligné que dans le cadre du travail sous couvert, il est interdit de piéger la personne et que le personnel engagé est formé en ce sens, de sorte qu'il se garde de toute initiative visant à inciter à la commission d’une infraction. Par ailleurs, selon les mêmes constats de police, les personnes en possession de la bouteille à décor secret de grenades ont mentionné qu’ils étaient aussi en possession du second objet, soit la coupe à vin peinte dite "chicken cup". Y______ a clairement indiqué qu’il était responsable et en contrôle du vase. C'est lui qui s'est rendu, pour exécution de l'accord, à l’hôtel servant de point de rencontre avec le policier sous couvert, où ils ont été rejoints par une troisième personne, soit O______, porteur d'une malette contenant la bouteille à décor secret de grenades. La malette a été ouverte par O______ et Y______, avant qu'ils soient arrêtés et la bouteille à décor secret de grenades sécurisée, Y______ ayant encore tenté de casser l'objet lorsqu'il a vu les policiers. Il est encore établi que lors des actes d'enquêtes consécutifs, un passeport appartenant à Y______ a été retrouvé, au domicile de O______ à Charlton, au sud-est de Londres, ainsi qu'un cahier de notes relatives à l’art chinois, soit aux antiquités de la dynastie Ming. S'y trouvait également un téléphone, dont les extractions révélaient des images de la coupe dite "chicken cup" et du vase, ainsi que des preuves que le ou les détenteurs du téléphone s’étaient déplacés dans des musées du Royaume-Uni, et dont l'analyse permettaient d'identifier que Q______, O______ et R______ – qui est le fils biologique de E______ – étaient mêlés à la possession d’objets issus d’une activité criminelle, parmi lesquels la bouteille à décor secret de grenades. Il ressort également des données téléphoniques que R______ s’est lui aussi déplacé en voiture avec Y______ et O______ jusqu’au lieu de la vente du vase, et que R______ a eu des échanges avec O______ dans lesquelles est mentionné Q______, ainsi que le fait qu’il faille avancer dans la vente. O______ a indiqué à la police londonienne que Y______ lui avait demandé de l’aide pour la vente du vase, contre paiement. Aucune des trois personnes condamnées à Londres n'a mis en cause E______ comme étant le commanditaire de la vente du vase. Le Tribunal pénal à Londres a reconnu Q______, O______ et R______ coupables de possession d’objets issus d’une activité criminelle et conspiration aux fins de vendre le vase. D'estimation policière, Y______ et X______ sont des personnes particulièrement dangereuses, à l'instar de nombre des autres intervenants.

Quant aux prévenus, interrogés lors des présents débats relativement à la suite éventuelle de la collaboration du trio ayant agi à Genève, dans l'hypothèse où il n'avait été arrêté en juillet 2019, X______ admet aux débats que sans leur arrestation, il aurait vraisemblablement œuvré encore pour des actes illicites avec E______. Quant à Y______, il admet, certes avec plus de retenue, que si on lui avait demandé d'agir à nouveau avec E______, il l'aurait fait.

Dc.            S'agissant enfin des faits relatifs à la question du dommage considérable, la plainte, au titre du montant du dommage, porte la mention "à déterminer". La partie plaignante n'a par ailleurs pas chiffré le montant des dégâts occasionnés à la porte et à la vitrine, et n'a a fortiori produit aucune facture, de sorte que l'étendue financière des dégâts n'est pas établie.

E.                X______ est né le ______ 1988, de nationalité anglaise, célibataire et père d'un enfant âgé de 9 ans qui vit avec sa mère à Londres. Avant son incarcération, il était transport manager chez S______ et a été coach sportif indépendant auparavant. Il est titulaire d'un diplôme de niveau supérieur dans le domaine des transports et d'un diplôme de coach sportif. Il réalisait un salaire d'environ GBP 35'000.00 par année chez S______. Son loyer et autres charges s'élevaient à environ GBP 1'500.00 par mois. Il n'a ni dette ni fortune.

Il n'a pas d'antécédent en Suisse mais a été condamné en Angleterre à quatre reprises en 2013, 2014, 2016 et 2019 pour un délit contre les autorités, des délits en matière de stupéfiants, un délit en matière d'armes à feu ou d'attaque, une infraction contre la personne et des infractions en matière de circulation routière, à des peines d'emprisonnement avec sursis, du travail d'intérêt général, une amende et un avertissement. Le 21 février 2020, X______ a encore été condamné pour un cambriolage et une tentative de cambriolage commis en août 2019 – soit postérieurement aux actes reprochés dans la présente procédure – à une peine de 4 ans d'emprisonnement, ainsi que le 26 mai 2020 pour possession d'arme prohibée, qu'il précise être un taser de faible puissance, il indique avoir terminé de purger ces deux peines privatives de liberté le 28 février 2022, dont une partie reste suspendue avec un délai d'épreuve au 28 août 2024.

S'agissant de son avenir, il souhaite ouvrir une organisation caritative en faveur de l'amélioration de la réhabilitation des prisonniers et avec pour objectif de diminuer le taux de récidive, et exercer professionnellement comme coach sportif. Il souhaite ne pas retourner vivre à Londres, de sorte d'éviter un environnement criminogène.

F.                 Y______ est né le ______ 1978, de nationalité anglaise, célibataire mais en couple depuis 2021, et père de cinq enfants âgés de 20 à 26 ans, dont quatre travaillent et un étudie à l'université. Il n'a pu avoir que peu de contact avec son aînée. Il a également deux beaux-enfants, dont sa belle-fille âgée de 13 ans qui vit avec sa compagne actuelle. Peintre et décorateur de formation, il a également exercé comme installateur en climatisation et comme livreur, activité qu'il exerçait en dernier lieu et qui lui procurait un salaire de GBP 1'600.- net par mois, revenu sensiblement inférieur à celui qu'il gagnait comme installateur en climatisation, soit GBP 2'300.- net. Le loyer de son logement et ses charges étaient de GBP 600.00 ou 700.00 par mois. Il n'a ni dette ni fortune.

Il n'a pas d'antécédent en Suisse mais a été condamné en Angleterre à onze reprises en 2001, 2002, 2007, 2011, 2015 et 2019 pour un délit de blessure d'une personne avec intention de blesser grièvement, des vols ou actes apparentés, un trouble à l'ordre public, des infractions contre les autorités, des délits en matière de stupéfiants et des délits en matière de circulation routière notamment, à des peines d'emprisonnement au maximum de 40 mois, et des amendes. Y______ précise qu'il a subi quatre périodes de détention, dont deux fois pour des stupéfiants, la dernière en 2011. Il indique qu'à chaque fois qu'il a été arrêté par la police, il a toujours avoué et dit la vérité.

S'agissant de son avenir, il souhaite travailler à temps complet et tenter d'être un modèle pour ses petits-enfants, après ne pas l'avoir été pour ses propres enfants et n'être devenu que tardivement, vers 41 ou 42 ans. Lorsqu'il a été arrêté en 2021 pour l'extradition il avait changé, avait un travail à temps complet et ne voulait plus de ce type de vie. Il indique avoir réfléchi en prison à Champ-Dollon, en régime d'isolement et avec peu de possibilité d'échanger en raison d'un problème de langue.

EN DROIT

1.1.1. En application de l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (ch. 3 let. b, dont la teneur est matériellement inchangée par rapport à l'art. 139 ch. 3 aCP en vigueur au moment des faits).

1.1.2. L'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type. Le critère prépondérant de la circonstance aggravante de la bande est qualitatif (le degré d'organisation de l'association et la collaboration entre des personnes bien définies) et non en rapport avec le nombre de personnes impliquées ou la pluralité des infractions. Il faut ainsi, pour parler de bande, que soit constatée une certaine structure qui se manifeste par l'intensité de la collaboration dans la préparation des infractions et leur réalisation, le partage des rôles et du travail, le sort des objets volés, etc., de sorte que l'on puisse parler d'une équipe relativement soudée et stable, même si cette association de personnes liées entre elles et interdépendantes n'a pas nécessairement vocation de s'inscrire dans la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 3.1).

La perpétration en bande constitue une forme de commission en commun plus intense que la coactivité, car elle se caractérise par un but commun et supérieur ainsi qu'une volonté de former un groupe consolidé (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_702/2021 du 27 janvier 2023 consid. 1.3.3).

Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande ou, en d'autres termes, que sa volonté ait porté sur la commission en commun d'une pluralité d'infractions (ATF 124 IV 286, consid. 2a ; 124 IV 86, consid. 2b). Cette qualification suppose un minimum d'organisation (par exemple, une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l'on puisse parler d'un groupe stable même s'il n'est qu'éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 23 mars 2009 consid. 4.1). Il doit résulter des actes préparatoires, de l'exécution elle-même ou du comportement postérieur à l'acte (s'il est du moins en rapport avec l'infraction commise) que l'auteur, en commettant le brigandage ou le vol, remplissait la tâche qui lui incombait au sein de la bande. Tel est visiblement le cas lorsque tous les affiliés à la bande concourent à l'exécution (ATF 83 IV 134, JdT 1957 IV 99).

1.1.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas ; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a).

Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale ; cela résulte naturellement du fait qu'une infraction, comme toute entreprise humaine, n'est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d'une action commune avec une répartition des tâches (ATF 120 IV 17 consid. 2d).

1.1.4. Agit comme complice quiconque prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP).

Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; elle est notamment intellectuelle lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 128 IV 53 consid. 5f/cc ; 121 IV 109 consid. 3a).

1.2. Selon l'art. 186 CP qui sanctionne la violation de domicile, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Sur le plan objectif, l'auteur doit donc être situé sans droit sur le domaine privé d'autrui et s'y maintenir contre sa volonté (ATF 128 IV 81 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1130/2017 du 20 février 2018 consid. 2.1 ; 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1). L'illicéité de l'acte implique que l'auteur ne dispose pas d'un doit réel ou personnel à être sur le domaine privé en question (ATF 129 IV 262 consid. 2.6). Le fait qu'un lieu privé soit ouvert au public, comme par exemple un magasin, n'exclut pas l'application de l'art. 186 CP (ATF 108 IV 33 consid. 5a ; AARP/62/2020 du 17 février 2020 consid. 2.2.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (ATF 108 IV 33 consid. 5c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1 ; AARP/244/2022 du 25 juillet 2022 consid. 3.3.1 ; AARP/180/2022 du 9 juin 2022 consid. 2.3).

1.3. L'art. 144 CP prescrit que quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Le cas est aggravé si l'auteur cause un dommage considérable (al. 3), le seuil du dommage considérable est objectivement atteint à partir de CHF 10'000.- (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1 p. 118s = SJ 2010 p. 525s).

2.1. En l'espèce, les faits relatifs reprochés au cambriolage, y compris les circonstances antérieures (repérages, venue des protagonistes à Genève) et postérieures (fuite et retour au Royaume-Uni, voyage à Hong Kong et démarches effectuées en vue de la vente du bol design phoenix An Hua, et opération de vente de la bouteille à décor secret de grenades) sont établis par les éléments de preuve matériels, et au demeurant confirmés pour l'essentiel par les aveux des prévenus X______ et Y______ (cf. supra Da. et Db.).

Ces faits sont constitutifs de violation de domicile, de dommages à la propriété et de vol.

Ces infractions ont été commises en coactivité, dès lors que tant le modus operandi que les circonstances antérieures et postérieures susvisées démontrent que chacun, en particulier X______ et Y______, s'est associé pleinement aux infractions commises, y compris les actes commis par les autres membres du trio. S'agissant plus particulièrement du rôle de X______, qui plaide avoir revêtu un rôle de simple complice, il est au contraire établi que sa participation excède sensiblement le rôle d'assistance propre à un complice, que ce soit dans la préparation ou dans l'exécution, dès lors, notamment, qu'il connaît voire participe aux achats préalables de matériel, se rend sur les lieux, pénètre dans le musée et emmène l'un des objets, attend une rémunération conséquente et participe ensuite aux démarches de vente.

X______ et Y______ se sont ainsi rendus coupables de violation de domicile, de dommages à la propriété et de vol, à titre principal en qualité de co-auteurs.

2.2. S'agissant de la circonstance aggravante du vol en bande, il est établi (cf. supra Da. et Db.) que X______ et Y______ sont frères, qu'ils connaissent E______ de longue date et que tous habitent la même région de Londres. Avant juin 2019, Y______ a participé aux repérages avec E______ : en Suisse – à Genève et à Zurich – en février 2019, et en Angleterre dans un musée d'art indien, au mois de mai suivant. Ayant à tout le moins compris le dessein très vraisemblablement délictuel motivant ces démarches, Y______ revient à Genève rejoindre E______ et son frère X______, étant rappelé qu'il prend le soin de se munir d'une meuleuse lors de son voyage, avant d'agir – comme déjà décrit – contre le musée de la A______. Quant à X______, il est venu en février 2019 en repérage – le but uniquement touristique qu'il allègue ne convainc aucunement, au vu de l'ensemble des circonstances – et y retourne le 30 mai 2019, toujours en compagnie de E______.

Les trois auteurs, dont X______ et Y______, agissent ensemble lors du cambriolage du 1er juin 2019. Ils sont très préparés et organisés: ils se munissent d'outils, observent les environs, changent de vêtements, revêtent cagoules et gants ; après le repérage de la configuration des lieux la veille, ils savent pertinemment où ils vont, au point de courir dans l'obscurité jusqu'à leur objectif ; de la sorte, le cambriolage, de l'entrée du trio par le trou de la porte et sa sortie par cette même issue, dure moins d'une minute.

La collaboration de chacun se poursuit ensuite à de multiples titres : deux semaines après les faits, X______, Y______ et E______ se rendent à Hong-Kong pour la vente du bol design phoenix An Hua. Un mois après les faits, X______ commet un nouveau cambriolage avec E______. Un an après les faits, Y______ participe activement, y compris en négociant le prix, à la vente de la bouteille à décor secret de grenades, alors que les deux autres sont en détention.

Cette collaboration était destinée à perdurer, X______ aussi bien que Y______ admettant qu'ils étaient prêts à agir encore avec E______ dans la commission de nouveaux méfaits.

Ainsi, ces trois personnes formaient une équipe stable, qui mettait en place et appliquait une répartition des rôles, élaborait des actions en commun, qu'elle préparait en commun, et agissait dans la durée : plusieurs mois auparavant s'agissant des repérages, plus d'une année après pour une vente lors de laquelle le membre resté libre est chargé d'agir en l'absence des autres, et alors que la commission de nouveaux délits commis ensemble est effective ou seulement possible.

En conséquence, le vol commis par Y______ et par X______ l'a été avec la circonstance aggravante de la bande.

2.3. S'agissant de la circonstance du dommage considérable reprochée en lien avec l'infraction commise de dommages à la propriété, les faits y relatifs ne sont pas établis (cf. supra Dc.), de sorte que cette circonstance ne sera pas retenue.

Peine et mesure

3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).

3.2. L'art. 49 CP prescrit que si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

3.3. En vertu de l'art. 66a al. 1 let. c et d CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger condamné pour un vol qualifié, respectivement un vol en lien avec une violation de domicile, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

Il peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

3.4.1. En l'espèce, les critères personnels de chacun des prévenus relatifs à la fixation de la peine sont similaires.

X______ et Y______ ont agi à une seule reprise, mais sont venus de l'étranger en Suisse dans ce seul but.

Ils ont non seulement porté atteinte au patrimoine d'autrui, mais ont encore agi au mépris et au détriment de l'intérêt culturel mondial, s'agissant du vol d'antiquités rares et précieuses.

Le préjudice qu'ils ont causé est considérable, voire irréparable dans l'hypothèse où la coupe à vin peinte dite "chicken cup" n'est pas retrouvée.

Ils ont mis en place une préparation et organisation permettant la réalisation d'une action-éclair.

Ils ont cédé à l'appât d'un gain très important, soit un mobile égoïste. A ce propos, s'agissant du mobile allégué de la dette et/ou d'un éventuel danger poussant l'un puis l'autre à agir, le Tribunal retient qu'au-delà des déclarations des prévenus, certes concordantes mais qui ont un intérêt à minimiser leur volonté délictuelle, la dette en question n'est corroborée par aucun élément concret, et n'est assurément pas le mobile principal de X______, qui était intéressé à hauteur de 20% du prix de vente. Quant à leur prétendue crainte envers E______, si cette personne apparaît effectivement dangereuse, aucun des prévenus ne rapporte de menace concrète ou de cas avéré de représailles, et la crainte des prévenus est fortement mise en doute par le contenu des photos prises à Hong Kong. Les mobiles liés à une dette et/ou une crainte d'un tiers ne sont donc pas retenus.

Il ressort de ce qui précède que X______ et Y______ ont tous deux fait preuve d'une volonté délictuelle très intense.

Quant à leurs rôles respectifs, les déclarations des prévenus, certes concordantes, aboutissent en fin de compte à exposer que chacun de leurs actes était effectué à la demande de E______, qui apparaît comme une sorte de deus ex machina omnipotent. Cela n'est en soi n'est pas crédible, d'autant qu'au cours des premières déclarations, en particulier X______ admettait une action commune à trois. En l'absence de tout élément en ce sens, le rôle dirigeant de E______ n'est en conséquence pas établi.

Au contraire, tous apparaissent avoir agi de concert et dans une certaine égalité et un partage d'intérêts communs, ainsi que cela ressort du voyage à Hong Kong, qu'aucun autre impératif ne justifiait qu'il se fît à trois, ou encore du rôle très actif de Y______ lors de la vente du vase, y compris dans les négociation et détermination du prix, ce qui démontre que le degré d'autonomie et de confiance qui lui était accordé dépassait largement celui d'un simple exécutant.

Compte tenu de ce qui précède, en particulier de leurs rôles de participants à part entière, et de ce que rien dans leurs situations personnelles n'explique ni ne justifie les infractions commises, la faute de X______, tout comme celle de Y______, est très lourde.

La collaboration de chacun des prévenus à la procédure est bonne, ils ont admis l'essentiel des faits reprochés et donné des détails voire des éléments inconnus des autorités.

Ils minimisent toutefois leur implication respective en se présentant comme des exécutants, de sorte que chez X______ comme chez Y______, la prise de conscience de la faute commise n'est donc que partielle. Il sera tenu compte de ce que tous deux ont présenté des excuses, voire des regrets s'agissant de X______, exposent admettre leur faute et en assumer les conséquences, dès lors qu'ils apparaissent sincères dans leurs propos.

Il n'y a cependant pas d'acte d'amendement concret, pas même le projet qu'a décrit X______ en faveur des personnes détenues.

Les antécédents de X______ antérieurs à la période des faits du mois de juin 2019 les faits sont légers et non spécifiques (circulation et stupéfiants, sanctionnées par l'amende et le travail d'intérêt général).

Les antécédents de Y______ sont pour la plupart anciens mais lourds, en particulier en 2007 (infraction contre la personne, 40 mois) et 2011 (drogue, 34 mois), et en lien avec les stupéfiants et la conduite automobile.

Aucune circonstance atténuante n'est réalisée.

En conséquence, X______ et Y______ seront chacun sanctionnés d'une peine privative de liberté de 42 mois.

3.4.2. S'agissant de l'expulsion, il s'agit d'un cas d'expulsion obligatoire. Ni l'un ni l'autre des prévenus ne se prévaut de la clause de rigueur. Les prévenus n'ont au demeurant aucun lien avec la Suisse.

En conséquence, une expulsion de Suisse de 5 ans sera prononcée à l'encontre de X______ comme de Y______.

Conclusions civiles

4.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

4.2. A teneur de l'art. 50 al. 1 CO, lorsque plusieurs personnes ont causé ensemble un dommage, elles sont tenues solidairement de le réparer, sans qu'il n'y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.

4.3. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5 % (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation.

4.5. En l'espèce, le dommage allégué par la partie plaignante est dûment établi. En effet, le montant de franchise de l'assurance en CHF 1'000.- est usuel ; le déplacement de membres de la A______ à Hong Kong pour obtenir la restitution du bol design phoenix An Hua est une dépense nécessaire et en lien direct avec le dommage causé, y compris du point de vue de la causalité adéquate s'agissant du vol d'un tel objet : un tel déplacement était propre à obtenir et nécessaire à la réduction du dommage et au retour en possession, par la validation le blocage de la vente et l'identification de l'objet, et les frais de déplacement ne comportent au demeurant pas de dépense somptuaire ; le même raisonnement étant applicable aux frais juridiques en lien avec les démarches de droit civil à Hong Kong.

Il sera en conséquence fait droit aux conclusions civiles, X______ et Y______ y étant condamnés conjointement et solidairement.

Frais et conclusions en indemnisation

5.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1, 1e phr. CPP).

5.2. En application de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée (al. 1), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), et une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

5.3. Selon l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). Les prétentions de la partie plaignante doivent être chiffrées et justifiées.

5.4.1. En l'espèce et compte tenu du verdict condamnatoire, les frais de la procédure seront mis à la charge des prévenus, chacun pour moitié. Le Tribunal retient que le montant de ces frais, important, est justifié vu la nature du dossier, en particulier la mise en place d'une équipe commune d'enquête.

5.4.2. Au vu du verdict condamnatoire rendu à son encontre, X______ sera débouté de ses conclusions en indemnisation.

5.4.3. S'agissant enfin de l'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à laquelle prétend la partie plaignante, les relevés d'activité fournis révèlent une activité excédant la mesure utile et nécessaire à la défense efficace des intérêts de la partie plaignante, notamment en ce qui concerne la durée effective des audiences et la préparation de l'audience TCO (p. ex. 17 heures hors entretien client, dont 4 heures de prise de connaissance d'un dossier déjà travaillé pendant 50 heures).

En conséquence, cette indemnité sera réduite et fixée ex aequo et bono à CHF 15'000.- (correspondant à environ 40 heures d'activité à 350.-/h TTC). X______ et Y______ y seront condamnés chacun pour moitié.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de vol avec la circonstance aggravante de la bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 let. b CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 687 jours de détention avant jugement (dont 282 jours de détention extraditionnelle et 288 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

 

Déclare Y______ coupable de vol avec la circonstance aggravante de la bande (art. 139 ch. 1 et ch. 3 let. b CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).

Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 786 jours de détention avant jugement (dont 368 jours de détention extraditionnelle et 289 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de Y______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

 

Condamne X______ et Y______, pris conjointement et solidairement, à payer à la A______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) :

-       CHF 1'000.00, avec intérêts à 5% dès le 30 août 2019,

-       CHF 11'572.30, avec intérêts à 5% dès le 4 novembre 2019,

-       CHF 3'150.00, avec intérêts à 5% dès le 11 décembre 2020.

Condamne X______ et Y______, chacun pour moitié, à verser à la A______ CHF 15'000.00 TTC, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ et Y______, à raison de la moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 53'940.90 (art. 426 al. 1 CPP).

Déboute X______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 18'018.25 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 18'452.05 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Jessica AGOSTINHO

Le Président

Patrick MONNEY

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

51'719.90

Convocations devant le Tribunal

CHF

150.00

Frais postaux (convocation)

CHF

21.00

Emolument de jugement

CHF

2'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

53'940.90

==========

 

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

C______

Etat de frais reçu le :  

5 janvier 2024

 

Indemnité :

CHF

15'193.35

Forfait 10 % :

CHF

1'519.35

Déplacements :

CHF

Sous-total :

CHF

16'712.70

TVA :

CHF

1'305.55

Débours :

CHF

Total :

CHF

18'018.25

Observations :

- 16h40 admises* à CHF 110.00/h = CHF 1'833.35.
- 45h35 admises* à CHF 200.00/h = CHF 9'116.65.
- 20h40 à CHF 200.00/h = CHF 4'133.35.
- 1h à CHF 110.00/h = CHF 110.–.

- Total : CHF 15'193.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = CHF 16'712.70

- TVA 7.7 % CHF 927.45

- TVA 8.1 % CHF 378.10

 

* En application de l'art. 16 al 2 RAJ réductions de :

- poste conférence, 4h00 (stagiaire) le forfait pour les visites à Champ-Dollon est de 1h30 (déplacements inclus), maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences (visites des 14.04, 24.04, 19.05 et 08.12.2023),

- poste conférence, 2h30 (Chef d'Etude) les conférences avec des tiers, qui plus est futurs témoins ne sont pas des activités prises en charge par l'assistance juridique,

- poste procédure, 10h00 (Chef d'Etude), les analyses du dossier et préparation préalables à l'audience du Tribunal sont admises à hauteur de 14h30, durée suffisante à une défense efficace menée par un Conseil qui avait déjà connaissance du dossier,

- 09h50 (Chef d'Etude), les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat.

 

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Y______

Avocat :  

D______

Etat de frais reçu le :  

22 décembre 2023

 

Indemnité :

CHF

14'831.65

Forfait 10 % :

CHF

1'483.15

Déplacements :

CHF

800.00

Sous-total :

CHF

17'114.80

TVA :

CHF

1'337.25

Débours :

CHF

Total :

CHF

18'452.05

Observations :

- 50h30 *admises à CHF 200.00/h = CHF 10'100.–.
- 2h50 à CHF 110.00/h = CHF 311.65.
- 21h55 à CHF 200.00/h = CHF 4'383.35.
- 0h20 à CHF 110.00/h = CHF 36.65.

- Total : CHF 14'831.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = CHF 16'314.80

- 8 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 800.–

- TVA 7.7 % CHF 943.45

- TVA 8.1 % CHF 393.80

 

*En application de l'art. 16 al 2 RAJ réductions de:

- 1h45 (chef d'étude) au poste conférence, le forfait pour les visites à Champ-Dollon est de 1h30 (déplacements inclus), maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences. Les conférences avec des tiers, qui plus est futurs témoins ne sont pas des activités prises en charge par l'assistance juridique,

- 0h45 (chef d'étude) au poste procédure, la durée des audiences du Ministère public étant comptée de l'heure de convocation à l'heure de fin.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

 

Notification à X______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification à Y______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification à A______, soit elle son Conseil
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale