Skip to main content

Décisions | Tribunal pénal

1 resultats
P/18997/2021

JTDP/38/2024 du 15.01.2024 sur OPMP/11833/2022 ( OPOP ) , JUGE

Normes : LEI.117
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 8


15 janvier 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

X______, prévenu, né le ______ 1970, domicilié ______[GE], assisté de Me Christian FAVRE


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu d'infraction à l'art. 117 al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et requiert le prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 60.- avec sursis pendant 3 ans.

X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement avec l'octroi d'une indemnisation d'un montant de CHF 6'900.- au sens de l'art. 429 CPP.

*****

Vu l'opposition formée le 16 décembre 2022 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 5 décembre 2022;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 23 décembre 2023;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 5 décembre 2022 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 16 décembre 2022.

et statuant à nouveau contradictoirement :

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 5 décembre 2022, valant acte d'accusation, maintenue par ordonnance sur opposition du 23 décembre 2023, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, en sa qualité d'associé gérant de B______ Sàrl, de concert avec C______, engagé D______, de nationalité colombienne et né le ______ 1983, depuis le début de l'année 2021 jusqu'au 2 août 2021 à tout le moins, alors que ce dernier ne disposait pas des autorisations nécessaires pour exercer une activité lucrative en Suisse, faits qualifiés d'infraction à l'art. 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20).

 

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a.a. Par courrier du 29 septembre 2021, le Service de l'emploi du canton de Vaud a adressé une dénonciation pénale au Ministère public central de E______ pour emploi d'étranger sans autorisation. Ladite dénonciation visait X______ et C______, respectivement associé gérant et responsable des chantiers et recruteur de B______ Sàrl. D______ avait été employé à leur service depuis le début de l'année 2021 jusqu'au 2 août 2021, à tout le moins, et ce sans autorisation.

a.b. A l'appui de la dénonciation pénale, le Service de l'emploi a produit un extrait du registre du commerce. Il en ressort qu'X______ était associé gérant unique avec signature individuelle de B______ Sàrl depuis 2019 et au jour de l'établissement de l'extrait, soit le 19 août 2021.

Le Service cantonal de l'emploi a par ailleurs fourni un rapport du 4 août 2021, établi suite au contrôle intervenu l'avant-veille sur le chantier de la F______ à G______. A teneur de ce rapport, D______, de nationalité colombienne et sans autorisation de séjour ou de travail, œuvrait sur ledit chantier. Il avait été recruté en début d'année 2021. Contacté par téléphone au cours du contrôle, C______ avait déclaré être personnel de contact, responsable des chantiers et recruteur du personnel. X______ était quant à lui associé gérant. Egalement contacté au cours du contrôle, ce dernier a confirmé sa qualité d'associé gérant au sein de l'entreprise.

b. Le 2 août 2021, D______ a été entendu par la police cantonale vaudoise. Il a admis avoir travaillé pour B______ Sàrl à compter d'avril 2021 sans être titulaire d'autorisation.

c. Par courriel du 19 août 2021, l'Office cantonal de la population et des migrations genevois (OCPM) a indiqué que D______ était inconnu de ses services.

d. Par courrier du 30 août 2021, signé de la main d'X______ au nom de B______ Sàrl, il a été indiqué au Service de l'emploi du canton de Vaud que D______ était inscrit auprès des assurances sociales (AVS et SUVA) et que des démarches avaient été entamées en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour. D______ s'était trouvé par erreur sur un chantier dans le canton de Vaud.

e. Le 4 octobre 2021, le Ministère public du canton de Genève s'est déclaré compétent pour connaître de la présente procédure.

f. Le 24 mars 2022, X______ a été entendu par les services de police genevois en qualité de prévenu. A cette occasion, il a confirmé avoir été le représentant légal de B______ Sàrl jusqu'au mois de mars 2022. Il avait pour mission de créer une société pour C______, dans l'optique de la lui transférer mais le transfert avait été retardé par des poursuites de ce dernier et la pandémie du COVID. Il s'était occupé de toute l'installation administrative. La société avait toutefois toujours été gérée par C______. Lui-même ne se chargeant pas de l'engagement des employés, il n'avait pas été mis au courant du recrutement de D______ par C______. Il ne connaissait pas les détails de l'engagement, n'avait pas rémunéré l'employé en question et n'avait pas accès au compte bancaire de l'entreprise. Il avait gardé cette société à son nom pour rendre service à C______. Après le contrôle, il avait effectué les démarches pour régulariser D______ auprès de l'AVS et des assurances. C______ s'était engagé à faire le nécessaire auprès de l'OCPM et il lui avait garanti que cela avait été fait.

g. Le 7 avril 2022, C______ a été entendu par les services de police genevois en qualité de prévenu. Il a alors confirmé avoir employé D______. Il comptait régulariser la situation mais à l'époque du contrôle, X______ était en charge de l'administratif, notamment de faire les démarches auprès des assurances, de l'AVS, la TVA et la SUVA. C______ avait demandé à ce dernier de procéder à la régularisation de D______. Une fois le contrôle intervenu, il avait réalisé que cela n'avait pas été fait. En août 2021, la société comptait 4 employés, soit C______, son épouse et 2 employés suisses. D______ était quant à lui porteur d'un document espagnol. C______ était en charge de l'engagement du personnel et de l'établissement des contrats, qu'X______ signait.

h. Par courriel du 27 mai 2022, l'OCPM a indiqué au Ministère public qu'aucune demande de permis de travail n'avait été déposée au nom de D______.

i.a. Le 27 juillet 2022, X______ a confirmé ses précédentes déclarations lors d'une audience contradictoire par-devant le Ministère public. Il indiqué qu'il ne savait pas que D______ travaillait et n'avait appris qu'il y avait un problème qu'au moment du contrôle. La société ne lui appartenait pas, mais il la gérait sur le plan administratif. Après le contrôle, il s'était chargé d'entreprendre des démarches auprès de l'AVS et de la SUVA.

i.b. A cette même audience, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il avait rencontré et engagé D______, pensant que ce dernier était espagnol. Il avait donné les nom et prénom de D______ à X______ et il lui avait demandé de faire les démarches auprès de l'OCPM. X______ avait déclaré ce dernier aux assurances sociales. C______ se chargeait quant à lui du paiement des salaires. X______ a expliqué que les propos de C______ étaient corrects, en ce sens que ce dernier lui avait demandé de déclarer D______, après le contrôle. Lorsqu'il avait voulu faire les démarches, il avait constaté qu'il était colombien. D______ avait été incapable de lui fournir une adresse. Il s'était alors aperçu qu'il était illégal.

j. A l'appui de son opposition du 16 décembre 2022, X______ a notamment produit divers échanges de courriels entre lui-même et C______ entre août 2019 et décembre 2020. Dans l'un de ces courriels, C______ listait les tâches à effectuer par X______, en août 2019, soit l'ouverture de comptes bancaires, la demande d'un numéro TVA, l'obtention d'un leasing pour une camionnette et l'établissement de contrats de travail pour C______ et son épouse ainsi que les "affiliations au différente identité" (sic).

k. Par courrier de son conseil du 3 avril 2022 (recte – 2023), X______ a produit la copie d'un courrier, non daté, signé de la main de C______. Ce dernier y atteste qu'il était en charge du recrutement des employés, de l'établissement de leurs contrats de travail et de leurs inscriptions au contrôle des habitants. Il avait recruté D______ en tant que personne de nationalité espagnole. X______ n'avait été informé que plus tard des faits.

C.a. A l'audience de jugement, le Tribunal a entendu X______ alors que le Ministère public n'était pas représenté.

En substance, X______ a réitéré avoir créé une société pour C______ et en avoir été l'administrateur lorsque D______ avait été engagé. Il ne savait toutefois pas que ce dernier avait été recruté. Après le contrôle, C______ lui avait demandé de procéder aux démarches d'inscription de D______ à l'OCPM. Après un temps, il avait découvert que ce dernier était colombien. Au sein de la société, il s'occupait de la comptabilité et de la gestion. Il ne dirigeait pas ladite société et C______ s'occupait de l'administratif.

b. Par l'intermédiaire de son conseil, X______ a déposé une demande d'indemnisation.

c. Les parties ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête de jugement.

D. X______ est né le ______ 1970 à H______ en Algérie, pays dont il est originaire. Il est marié et n'a pas d'enfant à charge. Il travaille en qualité de comptable et perçoit des commissions oscillant entre CHF 30'000.- et CHF 40'000.- par an.

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ n'a pas d'antécédent.

EN DROIT

Culpabilité

1. A teneur de l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid 4.1.1 et les références citées).

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101; Cst.) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

3.1.1. Selon l'art. 91 al. 1 LEI, avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes.

L'employeur ne peut s'exonérer de cette obligation de diligence en se réfugiant derrière une éventuelle tromperie de tiers. Il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.1 et 5.3).

3.1.2. Aux termes de l'art. 117 al. 1 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

La notion d'employeur au sens de l'art. 117 al.1 LEI est autonome. Elle est plus large que celle du Code des obligations et englobe l'employeur de fait (ATF 128 IV 170, consid. 4.1 = JdT 2004 IV 89; arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2009 du 18 février 2010, consid. 2.3). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services. Le point de savoir si le travailleur est lié à l'employeur par un contrat de travail ou s'il a été "prêté" par une tierce personne n'est pas déterminant au regard de l'art. 117 LEI (TF 6B_511/2017 du 16 novembre 2017, consid. 2.1 et références citées).

L'infraction n'est réalisée que si l'employeur a agi intentionnellement, ce qui comprend le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_184/2009 du 20 mai 2009 consid. 1.2.2).

3.1.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas ; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a).

Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale ; cela résulte naturellement du fait qu'une infraction, comme toute entreprise humaine, n'est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d'une action commune avec une répartition des tâches (ATF 120 IV 17 consid. 2d).

3.2. En l'espèce, il est établi et non contesté que D______ a été employé au service de B______ Sàrl du début de l'année 2021 au 2 août 2021, à tout le moins, alors même qu'il ne disposait pas des autorisations requises.

Le Tribunal relève en outre qu'il n'est pas contesté que le prévenu était inscrit comme associé gérant unique avec signature individuelle de B______ Sàrl en 2021, soit au moment des faits.

Durant cette période, il s'est partagé les tâches à effectuer pour la société avec C______, comme cela ressort du dossier et, en particulier, des emails qu'ils se sont échangés.

C______ a d'ailleurs clairement indiqué qu'il appartenait au prévenu de régulariser D______ auprès de l'OCPM. Il a livré des déclarations en ce sens tant auprès de la police que par-devant le Ministère public et en audience contradictoire, ce qui n'a par ailleurs pas été contesté par le prévenu.

La qualité d'associé gérant du prévenu lui incombait de s'acquitter de ses obligations d'employeur, soit la vérification du statut administratif des employés, y compris de D______, dont le nom et prénom lui avaient été communiqués par C______. L'allégation du prévenu selon laquelle il ne disposait pas de pouvoir décisionnel ne change rien à sa qualité d'employeur, laquelle doit être interprétée largement au regard de la jurisprudence précitée.

À cela s'ajoute que lors de l'audience par-devant le Ministère public, le prévenu n'a pas contesté qu'il lui revenait d'effectuer lesdites démarches. Il a cependant précisé qu'il pensait que D______ était espagnol et que le problème était survenu au moment du contrôle et qu'il a commencé les démarches de régularisation postérieurement au contrôle.

Or, il est évident, s'agissant d'un employé travaillant sans les autorisations requises, que c'est lors d'un contrôle que le problème est survenu. Le fait que les deux employeurs, agissant en coactivité, pensaient que D______ était espagnol n'enlève rien au fait que ce dernier travaillait sans autorisation.

Le Tribunal relève par ailleurs que l'entreprise ne comptait qu'un nombre très restreint d'employés, de sorte qu'il n'est pas plausible que le prévenu n'ait pas eu connaissance de l'engagement de D______.

Tant C______ que X______ ont confirmé que ce dernier a été chargé de la régularisation de D______. Le prévenu a indiqué avoir entamé la régularisation du travailleur illégal postérieurement au contrôle, ce que l'OCPM n'a pas confirmé.

Enfin, la lettre non datée, produite par le prévenu et signée de la main de C______ ne change rien à la qualité d'employeur du prévenu et aux obligations qui en découlent. Sa force probante est, au demeurant, particulièrement limitée dans la mesure où elle n'est pas datée, elle intervient tardivement dans la procédure et entre en contradiction avec les déclarations claires et constantes de son auteur au cours de la procédure contradictoire.

Au vu de tous ces éléments, il appert que le prévenu était responsable de la société B______ SARL, et qu'il était chargé de procéder à la régularisation de D______, dès son engagement et également postérieurement au contrôle survenu, ce qui n'a pas été le cas, au même titre que C______, ces deux protagonistes ayant agi en qualité de coauteurs.

Par conséquent, X______ sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI, en coactivité avec C______.

Peine

4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).

4.1.2. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus (al. 2).

4.1.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

4.1.4. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

4.2. En l'espèce, la faute du prévenu est légère. Il a néanmoins transgressé les interdits en vigueur en matière de séjour et de travail des étrangers. Il lui aurait été loisible d'agir autrement, en recourant à des forces de travail autorisées.

La période pénale est relativement courte.

La prise de conscience du prévenu et son amendement sont en revanche nuls, étant précisé qu'il persiste à rejeter la faute sur C______.

Il n'a pas d'antécédents, facteur neutre. Il convient toutefois de ne pas de péjorer son avenir.

Au vu de ces circonstances, le prévenu sera condamné à une légère peine pécuniaire et, de ce fait, plus clémente que celle retenue par le Ministère public dans son ordonnance pénale. C'est ainsi en définitive une peine de 10 jours-amende qui sera prononcée. Le montant demeurera à CHF 60.- le jour, celui-ci tenant dûment compte de la situation personnelle du prévenu.

Le sursis est acquis au prévenu, le pronostic n'étant pas défavorable. Un délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.

Indemnisation et frais

5. Vu le verdict condamnatoire, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées (art. 429 CPP).

6. Le prévenu sera de surcroît condamné aux frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 916.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable d'infraction à l'art. 117 al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration.

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 60.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 916.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Police du commerce et de lutte contre le travail au noir, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Jessica GOLAY-DJAZIRI

La Présidente

Rita SETHI-KARAM

 

Vu l'annonce d'appel de X______;

Vu la nécessité de notifier un jugement motivé (art. 82 al. 2 lit. b CPP);

Considérant que l’émolument de jugement fixé est en principe triplé dans ce cas (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4.10.03]);

Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge du prévenu un émolument complémentaire de jugement;

Que par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève cet émolument complémentaire.

 

La Greffière

Jessica GOLAY-DJAZIRI

La Présidente

Rita SETHI-KARAM

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

500.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

45.00

Frais postaux (convocation)

CHF

14.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

916.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

1'516.00

 

 

Notification à X______
(par voie postale)

Notification au Ministère public
(par voie postale)