Skip to main content

Décisions | Tribunal pénal

1 resultats
P/15147/2020

JTCO/127/2023 du 29.11.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.144; CP.180; CP.123; CP.134; CP.156; CP.140; CP.186; CP.183; CP.181; LCR.95; LCR.91; LCR.90; CP.177; LCR.94; CP.286; LStup.19; CP.156
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 7


29 novembre 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante, assisté de Me B______

C______, partie plaignante, assisté de Me D______

E______, partie plaignante

F______, partie plaignante

G______, partie plaignante

H______, partie plaignante

contre

X______, né le ______ 2001, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me I______

Y______, né le ______ 2001, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me J______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au classement des faits mentionnés sous ch. 1.6. de l'acte d'accusation. Il conclut à un verdict de culpabilité des prévenus de tous les faits reprochés dans l'acte d'accusation, avec la précision que les faits mentionnés sous ch. 2.2.2. doivent être qualifiés d'extorsion, au sens de l'art. 156 CP. Il sollicite le prononcé :

-          à l'encontre de Y______ d'une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, la révocation des sursis prononcés les 27 avril 2023 et 23 août 2023 et le prononcé d'une peine-pécuniaire d'ensemble de 160 jours-amende, à CHF 30.- le jour, et le prononcé d'une amende de CHF 100.‑, la peine privative de liberté de substitution devant être fixée à 1 jour. L'intéressé doit être maintenu en détention pour des motifs de sûretés;

-          à l'encontre de X______ d'une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, la partie ferme de la peine devant être fixée à 10 mois et le solde de la peine assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi que la révocation des sursis aux peines prononcées les 27 mai 2020 et 15 mai 2021 et le prononcé d'une peine pécuniaire d'ensemble de 60 jours-amende, à CHF 30.- le jour, ainsi que d'une amende de CHF 100.-, la peine privative de liberté de substitution devant être fixée à 1 jour. Il renonce à solliciter l'expulsion obligatoire de Suisse de l'intéressé.

Il conclut à la condamnation des prévenus, chacun pour moitié, aux frais de la procédure et se réfère à son acte d'accusation s'agissant du sort des objets séquestrés.

A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité des prévenus de tous les chefs d'accusation en lien avec les faits commis à son encontre, y compris de l'infraction de menaces. Il ne prend pas de conclusions civiles au pénal.

C______, E______, F______, G______ et H______ n'ont pas fait valoir de conclusions civiles.

Y______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement s'agissant des faits mentionnés sous ch. 1.1.2., 1.4., 1.7. (subsidiairement à sa condamnation pour lésions corporelles simples, voire pour voies de fait), 1.8. et 1.9., 1.12. à 1.16. Il reconnaît sa culpabilité s'agissant des faits mentionnés sous ch. 1.3., s'en rapportant à justice s'agissant de la qualification juridique en lésions corporelles simples ou en voies de fait, tout en s'opposant à l'application de l'aggravante du ch. 2 de l'art. 123 CP. Il demande à être exempté de peine s'agissant des faits mentionnés sous ch. 1.5., l'al. 2, voire l'al. 3, de l'art. 177 CP devant être appliqué. Il demande que les faits mentionnés sous ch. 1.6. soient classés. Il reconnait sa culpabilité pour le surplus. Il sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec un sursis partiel, la partie ferme de la peine ne devant pas dépasser la détention subie avant jugement, et le solde assorti du sursis, avec un long délai d'épreuve. Il ne s'oppose pas au prononcé d'une règle de conduite consistant en un suivi de la scolarité ou en un suivi psychologique. Il sollicite partant sa libération immédiate et demande que les frais de la procédure soient réduits en proportion des acquittements prononcés.

X______, par la voix de son conseil, conclut au classement des faits mentionnés sous ch. 2.4.1. de l'acte d'accusation. Il prend acte du retrait de l'accusation s'agissant des faits mentionnés sous ch. 2.7.1. de l'acte d'accusation. Il conclut à son acquittement s'agissant des faits mentionnés sous ch. 2.2., 2.3., 2.7.2. et 2.8. de l'acte d'accusation. Il reconnait sa culpabilité pour le surplus, avec la précision que les faits mentionnés sous ch. 2.1. doivent être qualifiés de lésions corporelles simples et non d'agression. Il sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté clémente, assortie du sursis complet. Il demande qu'il soit renoncé à la révocation des sursis précédents. Enfin, il s'oppose à son expulsion obligatoire de Suisse en demandant qu'il soit fait application de la clause de rigueur.

 

EN FAIT

A. a. Par acte d'accusation du 24 août 2023, il est reproché à Y______ (ci-après "Y______"), de s'être rendu coupable:

a.a. de dommages à la propriété (art. 144 CP), à Genève (ch. 1.1):

-          le 19 novembre 2019, en assénant de violents coups de pieds dans la porte d'entrée de l'appartement d'E______ (ci-après "E______"), sis ______ [GE], l'endommageant de la sorte;

-          le 20 novembre 2019, en griffant l'arrière gauche du véhicule automobile d'E______, l'endommageant de la sorte;

a.b. de menaces (art. 180 ch. 1 CP), le 20 novembre 2019 vers 10h30, à la rue ______ [GE], en disant à E______ qu'il allait "fracasser" le père de sa fille AB_____ et qu'il passerait à l'action la semaine suivante après s'être préparé, puis en lui disant à réitérées reprises "tu vas voir, tu vas voir!" l'effrayant de la sorte (ch. 1.2);

a.c. de lésions corporelles simples avec une arme (art. 123 ch. 1 et 2 CP), le 13 avril 2020 vers 22h30, dans le parc à proximité de la rue Schaub, en tirant un projectile au moyen d'un pistolet Soft air en direction de A______, l'atteignant au mollet gauche et lui occasionnant de la sorte une dermabrasion (ch. 1.3);

a.d. de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 et 22 CP), le 13 avril 2020 vers 22h30, suite aux faits décrits sous point a.c, en assénant à A______ un coup de pied (alors qu'ils étaient séparés d'une barrière de 80 à 100 cm) et un coup de poing, l'atteignant au visage et dans le but de lui occasionner des blessures, à tout le moins en en prenant le risque et s'en étant accommodé (ch. 1.4);

a.e. d'injures (art. 177 al. 1 CP), le 13 avril 2020, dans les circonstances mentionnées sous point a.c, en insultant A______ de "sale enculé de blanc", "fils de pute", "sale toxico" et "crevure" (ch. 1.5);

a.f. de menaces (art. 180 al. 1 CP), le 13 avril 2020 vers 22h30, dans les circonstances mentionnées au point a.c, en disant à A______ qu'il allait "prendre cher", qu'il allait le buter et qu'il allait crever, l'effrayant de la sorte (ch. 1.6);

a.g. d'agression (art. 134 CP), le 13 avril 2020 vers 22h30, dans la continuité des faits sous points a.c à a.f (ch. 1.7), en coactivité avec X______, K______ et d'autres individus: en suivant A______ jusqu'à l'extérieur du parc, en provoquant ce dernier en disant "viens, viens, c'est pas fini!"; une fois à l'extérieur du parc, en lui assénant un coup de pied visant le haut du corps, contré par A______, faisant chuter Y______; X______ ayant suivi A______ et Y______ en les filmant; X______, voyant ce dernier au sol, ayant donné un coup de pied aux côtes à A______ puis un coup de poing sur la bouche; de nombreux autres jeunes, dont K______ s'étant regroupés autour de A______; K______ ayant effectué un balayage sur A______, le faisant chuter au sol; une fois ce dernier au sol, Y______ et les autres jeunes encerclant A______ l'ayant frappé à plusieurs reprises, sur tout le corps; en causant ainsi à A______ diverses lésions;

a.h. de tentative d'extorsion et de chantage (art. 156 al. 1 et 22 al. 1 CP), le 30 août 2021 entre 18h00 et 19h00, dans le parc Geisendorf, dans le dessein de s'enrichir illégitimement, en exigeant de C______ qu'il lui verse tous les mois CHF 700.-, lui impartissant un délai au 5 septembre 2021 pour la première mensualité, le menaçant de le kidnapper, de le décapiter et de s'en prendre à ses proches s'il n'obtempérait pas, l'effrayant de la sorte, sans toutefois que C______ n'y donne suite (ch. 1.8);

a.i. de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), subsidiairement de vol (art. 139 ch. 1 CP), le 30 août 2021 entre 18h00 et 19h00, dans le parc Geisendorf, en disant à C______ qu'il allait lui gâcher la vie, l'effrayant de la sorte, puis en lui palpant les poches, en prenant son téléphone ______ rouge qui s'y trouvait, en se l'appropriant illégitimement et s'enrichissant indûment de sa valeur, C______ renonçant à s'opposer à ces agissements de peur que Y______ ne s'en prenne à lui (ch. 1.9);

a.j. de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP), le 10 octobre 2021, vers 11h25, dans l'immeuble sis ______ [GE], en forçant la serrure de la cave de H______ (ci-après "H______") et en endommageant la latte de la porte, occasionnant de la sorte des dégâts (ch. 1.10);

a.k. de violation de domicile (art. 186 CP), dans les mêmes circonstances qu'exposées au point a.j, en pénétrant sans droit dans la cave de H______ (ch. 1.11);

a.l. de menaces (art. 180 ch. 1 CP), le 2 janvier 2023, à la station L______ sise ______ [GE], vers 21h30, en disant à F______ à plusieurs reprises "suis moi dehors, je vais te tuer", l'effrayant de la sorte (ch. 1.12);

a.m. de vol (art. 139 ch. 1 CP), dans les mêmes circonstances qu'exposées au point a.l., en dérobant l'IPhone ______ et la paire de basket ______ de F______, se les appropriant ainsi illégitimement et s'enrichissant indûment de leur valeur (ch. 1.13);

a.n. de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP), dans les mêmes circonstances qu'exposées au point a.l., en endommageant au niveau de la calandre avant, de la lame avant, de l'avant gauche et de l'avant droit le véhicule automobile immatriculé VD 1______ de F______ lequel était stationné chemin du Jardin Alpin 2 (ch. 1.14);

a.o. d'extorsion et de chantage et de séquestration (art. 156 al. 1 et 2 et 183 al. 1 CP):

-          A tout le moins entre janvier 2023 et fin février 2023, en menaçant F______ de s'en prendre à ses proches et/ou dévoiler à ces derniers ses prétendus agissements frauduleux si celui-ci ne lui remettait pas CHF 26'000.-, l'effrayant de la sorte, étant précisé que Y______ a réclamé de l'argent à F______ à plusieurs reprises directement ou par des tiers;

-          Notamment à une date indéterminée en février 2023, en mandatant AJ______ et AK______ pour aller chercher F______ et l'amener dans un appartement proche du domicile de ce dernier, en l'empêchant de quitter ledit appartement pendant près de trois heures, en profitant de la situation d'infériorité numérique dans laquelle il se trouvait et en le menaçant à nouveau de s'en prendre à ses proches et de leurs dévoiler ses prétendus agissements frauduleux si celui-ci ne lui remettait pas l'argent;

-          En exigeant que F______ lui remette la somme de CHF 100.- pour le laisser partir, F______ obtempérant de peur que Y______ s'en prenne à lui et/ou à ses proches, étant précisé que AJ______ et AK______ étaient toujours présents, renforçant ainsi encore le sentiment de peur chez F______ (ch. 1.15);

a.p. de contrainte (art. 181 CP), à Genève, décrites au point a.o, en obligeant ce dernier à lui remettre son téléphone et ses codes d'accès pour pouvoir consulter les données y contenues, en le menaçant de s'en prendre à ses proches et/ou de dévoiler à ces derniers ses prétendus agissements frauduleux, l'effrayant de la sorte et profitant que ce dernier soit seul dans un appartement inconnu, face à trois hommes, dont lui-même énervé, le menaçant et l'empêchant de quitter ledit appartement, pour renforcer la peur de F______ et le contraindre à lui remettre son téléphone et ses codes d'accès (ch. 1.16);

a.q. de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), en circulant sans être titulaire du permis de conduire (ch. 1.17):

-          à Nyon, le 28 juillet 2019, vers 6h00, notamment à la rue de Rive, au volant du véhicule automobile immatriculé GE 2______;

-          à Genève, à réitérées reprises, notamment les 1er, 2, 6 et 7 avril 2020, au volant de divers véhicules automobiles, immatriculés GE 3______, VD 4______ et ZH 5______;

-          à Genève, le 12 août 2019, vers 17h00, sur l'avenue Joli-Mont, en direction de l'Avenue Louis-Casaï, au volant du véhicule immatriculé VD 6______;

-          à Genève, le 11 avril 2023, à la hauteur du numéro 7 de l'avenue Pictet-de-Rochemont en direction de la place de Jargonnant, au volant du véhicule immatriculé GE 7______;

a.r. de conduite dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), à Nyon, le 28 juillet 2019, vers 6h00, notamment à la rue de Rive, en circulant au volant du véhicule automobile immatriculé GE 2______ sous l'emprise de stupéfiants, soit de cannabis, avec une concentration de THC de 4 pg/l dans le sang (ch. 1.18);

a.s. de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR), à Genève, le 2 avril 2020, à 23h57, sur le quai Gustave-Ador, en circulant au volant du véhicule immatriculé GE 3______ à une vitesse de 82 km/h, dépassant ainsi de 27 km/h (marge de sécurité déduite) la vitesse maximale autorisée de 50 km/h (ch. 1.19);

a.t. de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup, à Genève, le 10 octobre 2021, vers 11h25, dans l'immeuble sis ______ [GE], en détenant 1.84 g de haschich destinés à sa consommation personnelle (ch. 1.20).

b. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à X______ (ci-après "X______"), à Genève, de s'être rendu coupable:

b.a. d'agression (art. 134 CP), le 13 avril 2020, vers 22h30, en prenant part, en coactivité avec Y______, K______ et d'autres individus non-identifiés, aux faits tels que décrits sous point a.g (ch. 2.1);

b.b. de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) (ch. 2.2):

-          le 6 (recte: 16) juin 2020, vers 3h00, à hauteur de la rue de Moillebeau 70, en donnant à C______ un coup de poing au visage, puis un coup de pied "retourné", le faisant chuter au sol; puis, une fois relevé, en le saisissant par le col avant de tenter de lui faire un balayage, le faisant chuter à nouveau; en le saisissant à nouveau par le col et disant "tu restes au sol, passe-moi ton téléphone", puis l'ordonnant de déverrouiller son téléphone, sinon il lui ferait encore plus mal; une fois en possession du téléphone, en tentant de lui donner plusieurs coups de poing, l'un d'eux l'atteignant à la pommette droite alors qu'il était au sol; une fois C______ relevé, en lui assénant plusieurs coups de poing au tympan et à la mâchoire; en frappant le chien de C______ qui tentait de le défendre et en donnant un coup de poing sur la joue gauche de ce dernier; en occasionnant à C______ à tout le moins une plaie ouverte à la lèvre inférieure et deux hématomes à la pommette droite;

-          en décembre 2020, proche du domicile de C______, ______ [GE], en lui disant "ramène moi tes lunettes ou je te casse la gueule", l'effrayant de la sorte, étant précisé que C______ avait également peur de lui à cause des faits du 6 (recte: 16) juin 2020 et a obtempéré, lui remettant ses lunettes ______; en exigeant qu'il lui remette son bonnet ______, C______ obtempérant et le lui remettant;

b.c. de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP), le 6 (recte: 16) juin 2020, vers 3h00, à hauteur de la rue de Moillebeau 70, en assénant un coup de pied au niveau de la colonne vertébrale du chien de C______, lui occasionnant plusieurs lésions à la colonne vertébrale, ayant mené à son euthanasie le 15 juillet 2020 (ch. 2.3);

b.d. de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR; ch. 2.4), le 7 avril 2020, notamment sur l'avenue d'Aïre, en circulant au volant du véhicule immatriculé ZH 5______ et le 8 juillet 2019, notamment sur la rue François-Jacquier, en circulant au guidon du motocycle immatriculé GE 8______, sans être au bénéfice du permis de conduire requis;

b.e. de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. b LCR), le 8 juillet 2019, notamment sur la rue François-Jacquier, en circulant au guidon du motocycle immatriculé GE 8______ alors qu'il savait ou aurait dû se douter, au vu des circonstances, qu'il avait été soustrait à son légitime propriétaire G______ (ch. 2.5);

b.f. d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), le 8 juillet 2019, à la rue François-Jacquier, en prenant la fuite au guidon du motocycle immatriculé GE 8______ puis à pied, à la vue de la police afin de se soustraire à un contrôle (ch. 2.6);

b.g. de contravention à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup (ch. 2.7):

-          le 17 mars 2021, vers 12h25, en détenant 16.3 g de haschich destinés à la vente;

-          à tout le moins en novembre 2021, en publiant sur les réseaux sociaux des publicités pour la vente de haschich auquel s'adonnaient des amis;

b.h. de contravention à l'art. 19a ch. 1 Lstup, en détenant 1.5 g de haschich le 1er juillet 2021 et 9 g de haschich le 19 novembre 2021 destinés à sa consommation personnelle (ch. 2.8).

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants:

a) Faits du 13 avril 2020 - A______ (ch. 1.3 à 1.7)

a.a) A teneur du rapport de renseignements du 15 août 2020, l'intervention de la police avait été sollicitée le 13 avril 2020 à 22h56 à la rue Schaub 2, suite à l'agression d'une personne par plusieurs individus. La victime, A______, présentait des lésions au visage et se plaignait de douleurs au haut du corps et aux jambes. Elle avait identifié X______ comme son agresseur, lequel avait été interpellé non loin des lieux.

a.b) Selon l'expertise médicale du 19 mai 2020, à sa prise en charge par les ambulanciers, A______ présentait une plaie à l'arcade droite et gauche, une dent cassée à gauche, une dermabrasion au niveau du mollet gauche sur "probable bille de pistolet à air comprimé" et des douleurs de la crête iliaque gauche, des céphalées avec nausées, de légers vertiges et une douleur rétro-oculaire gauche. Les examens avaient notamment révélé une fracture de l'incisive latérale supérieure gauche et un enfoncement du globe oculaire, une fracture du sinus maxillaire ainsi que du plancher de l'orbite. Une plastie de reconstruction de l'orbite gauche avec une grille en titane avait eu lieu le 24 avril 2020. Il présentait un état de stress aigu. Les dermabrasions de la jambe gauche étaient aspécifiques, mais n'entraient pas en contradiction avec un impact d'un "projectile en plastique" avec un frottement touchant le membre d'une personne vêtue d'un jeans.

a.c) Le 24 mai 2020, A______ a déposé plainte. Le soir des faits, il avait sorti son chien vers 22h30 dans un parc. Un groupe de 3 ou 4 jeunes y fumaient un joint. Il leur en avait demandé un. Il avait alors aperçu une ombre derrière le banc, entendu un bruit et ressenti une vive douleur au tibia gauche. Il s'était approché et avait sorti son couteau de pêche, sans en déployer la lame. Il avait compris qu'il s'était fait tirer dessus et le jeune lui avait indiqué qu'il s'agissait d'un pistolet à air comprimé. Il avait alors réalisé que ce n'était plus un danger et avait rangé son couteau.

Suite à cela, il avait remis son casque audio et souhaitait quitter les lieux. C'est alors que l'auteur du tir, qui avait dû sauter la barrière, lui avait donné des coups de poing et de pied à la tête, la nuque et au dos. Il était dos à lui. Le groupe de jeunes, alors installé sur le banc, s'était levé et ils l'avaient agressé à leur tour. Il avait reçu de nombreux coups de poings et de pied au niveau de la tête. Alors que les coups pleuvaient, il avait soulevé son t-shirt afin de leur montrer des cicatrices dues à une opération pour leur faire comprendre qu'il n'était pas en mesure de se battre mais cela les avait excités encore plus.

En se dirigeant en direction de la rue Schaub, il avait reçu un coup au niveau du visage, était tombé à terre et avait légèrement perdu connaissance. La chute lui avait également cassé une dent. Au sol, en position fœtale, il avait reçu encore de nombreux coups. Un couple voisin était sorti à la fenêtre et avait été menacé de mort par les jeunes. Il avait alors ressenti une main saisir son téléphone portable, lequel se trouvait dans la poche intérieure droite de sa veste. L'arrivée de la police avait fait fuir le groupe de jeunes.

Il avait été insulté, notamment de "sale enculé de blanc", proféré en espagnol.

La fracture de son plancher orbital gauche avait nécessité une opération afin de placer une grille en titane à l'arrière de son œil. Il n'arrivait plus à lire et souffrait de maux de crâne chroniques, de douleurs à l'œil gauche et au dos. Il avait une cicatrice au sourcil droit. Sa blessure au tibia gauche se résorbait normalement, mais était toujours visible. Son incisive latérale supérieure gauche avait été complètement détruite et il devait avoir une dent à pivot. Il avait un suivi psychologique à raison d'une séance par semaine. Il avait des difficultés à dormir la nuit et avait parfois des flashs de l'agression.

a.d) Entendu par la police le 5 juillet 2020, X______ a déclaré que le 13 avril 2020, alors qu'il était avec M______ au quartier des Grottes, un individu promenant son chien leur avait demandé s'ils avaient du shit puis de l'ecstasy. X______ ayant répondu qu'il n'avait rien. L'homme s'était énervé. Un ami de M______ avait fait usage d'un pistolet à gaz en tous cas à deux reprises. Le projectile avait atteint l'individu, lequel avait alors sorti un couteau, lame déployée. Une barrière séparait l'individu et l'ami de W______. Ce dernier était passé par-dessus la barrière et avait commencé à se battre. Il y avait eu plusieurs coups de pieds, surtout de la part de l'ami de W______. L'individu avait reçu un coup de poing et était tombé au sol. Après s'être relevé, il avait déclaré à l'ami de W______ qu'il allait le tuer et qu'il allait le retrouver. Une quinzaine de jeunes s'étaient approchés pour assister à la scène. L'individu avait à nouveau sorti son couteau avec la lame sortie. L'ami de W______ lui avait alors asséné un coup de pied et avait chuté au sol. W______ s'était approché de l'individu mais, voyant le couteau, avait reculé. L'individu avait toutefois continué à avancer vers W______ et c'était à ce moment-là que X______ lui avait asséné un coup de poing sur la bouche et un coup de pied sur la cuisse droite, sous le coup de la peur. Il voulait le faire reculer pour aider son ami, lequel était en danger. Les autres jeunes étaient alors intervenus et l'individu, au sol, s'était fait frapper. L'agresseur principal était l'ami de W______, combattant MMA. Celui-ci avait également insulté la victime et lui avait dit "dans mon pays, en république dominicaine, c'est soit je die, soit tu die", après avoir été menacé par celle-ci. Il avait filmé l'agression sur son téléphone portable.

a.e) Entendu par la police le 11 juillet 2020, M______ a déclaré que le 13 avril 2020, il se trouvait avec X______ lorsqu'un individu leur avait demandé s'ils avaient un joint. Ils avaient répondu par la négative. L'intéressé avait alors haussé le ton. Il leur avait ensuite demandé de la MD et dit qu'il avait une collection d'armes chez lui et pouvait leur en fournir. C'est alors que Y______ avait tiré avec un pistolet à billes entre une et deux fois, pour plaisanter. L'un des tirs avait touché l'individu. Ce dernier avait alors sorti un couteau, lame visible. Il pointait Y______ avec son arme, qui avait jeté son pistolet. Y______ avait sauté la barrière qui les séparait et donné un coup de pied vers l'individu, sans l'atteindre. Les deux hommes s'étaient ensuite battus. Y______ avait asséné un coup de pied à la cuisse à l'individu, ce qui l'avait fait chuter. Il s'était néanmoins tout de suite relevé et avait voulu quitter les lieux, tout en proférant des menaces. Le groupe était arrivé au bas de l'immeuble où la police était ensuite intervenue, lorsque l'individu s'était mis en position de garde avec le couteau en main. Il avait tenté d'asséner un coup de poing à Y______, lequel avait esquivé et tenté de répliquer en lui assénant un coup de pied mais, perdant l'équilibre et avait chuté, entrainant l'individu avec lui. X______ avait alors asséné un coup de coude et un coup de pied à l'individu. Environ 8 autres jeunes étaient venus voir ce qu'il se passait. L'un d'eux avait asséné un coup de pied au visage de l'individu, causant le saignement de son arcade. Y______ avait été l'agresseur principal.

a.f) Entendu par la police le 1er août 2020, Y______ a admis avoir agressé un homme le 13 avril 2020 à 22h56 à la rue Schaub 2. À cette date, arrivé au parc, il avait aperçu X______, M______ et AL______ discuter avec un homme. Ceux-ci l'avaient informé que l'homme tentait de leur vendre une arme. Y______ avait alors visé M______ avec un premier caillou puis un second, qui avait atteint l'individu sur la jambe gauche. L'homme s'était énervé et s'était approché de lui avant de sortir un couteau de type opinel 12. Y______ lui avait alors directement asséné un coup de pied au niveau du thorax. Il avait ensuite enroulé sa veste sur sa main droite et lui avait dit "t'es un ouf, tu sors un couteau sans connaître les origines des gens". Celui-ci avait rétorqué "t'es un homme mort". Il lui avait alors répondu "d'où je viens, c'est ou toi ou moi qui meurt, mais ici, on n'est pas là d'où je viens". Il savait se battre, contrairement à l'individu, lequel n'avait pas réussi à le toucher. Y______ lui avait asséné un coup poing avec sa main droite vers sa joue, ce qui l'avait fait tomber. L'homme, en se relevant, avait réitéré sa menace de mort. Y______ avait continué de suivre l'individu jusqu'à ce qu'il sorte de son quartier. Son cercle d'amis, soit environ 10 personnes, était arrivé. L'homme l'avait insulté de "fils de pute". Il lui avait demandé de partir en lançant un coup de pied dans sa direction, sans toutefois l'atteindre. L'homme lui avait alors saisi le pied et ils étaient tous deux tombés au sol, suite à quoi ses amis étaient venus l'aider et avaient tabassé l'individu, qui avait fini très mal. Il lui avait sincèrement fait de la peine, mais ce n'était pas pour autant qu'il ne trouvait pas cela juste. Il l'avait cherché et, pour lui, c'était mérité. Il lui donnait une leçon, une "sale raclée" afin de le réveiller. Il voulait lui donner sa part car il l'avait énervé. Il n'avait pas besoin d'Air soft pour se défendre et n'en était pas porteur ni possesseur. X______, N______, O______ avaient assénés des coups à la victime. Il ne l'avait jamais insulté de "sale enculé de blanc" mais avait employé les termes de "sale chien" et de toutes injures qui existaient dans le dictionnaire. Il était logique qu'il était l'agresseur principal puisqu'il avait porté le premier coup de poing.

a.g) Entendu par la police le 10 août 2020, K______ a déclaré qu'il n'avait pas été présent dans la forêt. À son arrivée sur les lieux, il avait séparé les deux individus et discuté avec l'homme, lui donnant une chance de quitter les lieux. Il sentait fortement l'alcool et était, selon lui, sous l'influence de stupéfiants. Il tenait dans une main un couteau dont la lame n'était pas déployée. Son ami avait reçu un coup de pied au niveau de la tête, entrainant sa chute au sol, sur le dos. Lui-même avait reçu un coup de poing sur le nez de la part de l'individu. Il lui avait alors fait une balayette, le faisant ainsi tomber. Des coups lui avaient alors été assénés par le groupe.

a.h) Entendu à nouveau le 6 octobre 2020 par le Tribunal des mineurs, K______ a déclaré que le jour des faits étaient présents Y______, X______, W______ et N______. À son arrivée sur les lieux, ses amis lui avaient expliqué que l'individu avait sorti un couteau. Il lui avait alors dit de partir. L'individu tenait le couteau à la main, était tout mou et avait une haleine d'alcool. Tout d'un coup, l'homme lui avait asséné un coup de poing au visage. Il avait rétorqué en lui faisant une balayette, le faisant chuter au sol.

a.i) Devant le Ministère public, le 9 novembre 2020, Y______ ne s'est pas présenté, sans être excusé.

A______ a identifié K______ et X______, présents le soir des faits. Il a déclaré avoir croisé 4 jeunes sur un banc, alors qu'il promenait son chien. Il leur avait demandé de leur vendre une boulette pour CHF 5.-. Un autre jeune, positionné derrière le banc, lui avait tiré dans la jambe avec un pistolet de type soft air. Il s'était dirigé vers lui, une barrière les séparant, et avait dégainé un couteau de pêche, sans en sortir la lame. Il avait demandé au jeune de jeter son arme, ce qu'il avait fait. Il avait alors rangé son couteau et le jeune lui avait asséné un coup de pied au visage. Le jeune lui avait dit qu'il faisait du MMA et qu'il allait "prendre cher", qu'il allait le "buter" et qu'il allait "crever", l'avait insulté de "fils de pute", de "sale enculé de blanc", "sale Suisse", "sale toxico et crevure". Le jeune avait ensuite sauté la barrière et il s'était fait "défoncer la gueule". Il avait essayé de quitter le parc mais les jeunes l'avaient suivi, d'autres les rejoignant. Ils l'avaient tous roué de coups, insulté et menacé. Celui qui lui avait tiré dessus l'avait frappé à plusieurs reprises. Il était tombé à deux reprises au sol, où il avait été roué de coups. Des voisins s'étaient interposés et les jeunes les avaient menacés de mort. X______ lui avait porté un coup aux côtes lorsqu'il était au sol.

X______ a déclaré qu'il se trouvait sur un banc avec M______ lorsque A______ leur avait demandé une boulette et parlé d'armes. Contrairement à ce qu'il avait indiqué à la police, il ne s'était pas énervé. Y______ avait tiré avec un pistolet soft air. A______ avait sorti un couteau, lame déployée. Y______ avait asséné un coup de pied à A______ sur le haut du corps, alors qu'une barrière les séparait. Y______ l'avait sautée pour donner le coup et avait insulté A______. Une fois du même côté de la barrière, les deux hommes s'étaient mis en position de garde. Il avait sorti son téléphone pour filmer. Des insultes et des menaces de mort avaient été échangées des deux côtés. A______ était parti et ils l'avaient suivi. Une quinzaine de jeunes les avaient rejoints. Y______ avait tenté de donner un coup de pied à A______, mais ce dernier lui avait saisi le pied pour le faire tomber. X______ avait alors asséné à A______ un coup de pied aux côtes. Lorsqu'il avait entendu que la police allait être appelée, il était parti.

K______ a confirmé ses précédentes déclarations, à l'exception du couteau, au sujet duquel il avait menti, et du groupe de 15 jeunes, qui avaient donné des coups. Il a confirmé avoir fait une balayette à A______, ce qui l'avait fait chuter.

a.j) Devant le Ministère public, le 24 novembre 2020, Y______ a confirmé ses déclarations faites à la police. Il n'avait mis qu'une droite à A______ parce qu'il avait sorti un couteau. Il était désolé pour ce que ses amis lui avaient fait.

a.k) Devant le Ministère public, le 17 décembre 2020, Y______ a déclaré avoir jeté un caillou "un peu fort" pour faire peur à ses amis et avait touché l'homme qui tentait de leur revendre de la drogue et des armes. Il se trouvait à 5 ou 6 mètres d'eux. A______ avait sorti un couteau et lui avait dit qu'il allait le renvoyer dans son pays. Il avait alors entouré son gilet autour de son avant-bras et lui avait asséné un coup de pied sur le torse, par-dessus la barrière. Il l'avait ensuite sautée et s'était mis en position de garde. A______ lui avait dit qu'il allait le tuer, ce à quoi il avait rétorqué que d'où il venait, c'était lui qui pouvait le tuer. X______ et lui avaient pris cela à la rigolade, ce qui ressortait de la vidéo filmée par celui-ci. Il lui avait aussi asséné un coup de poing au visage, alors qu'ils étaient encore dans le parc, le faisant chuter. A______ avait voulu faire le malin et il l'avait donc suivi jusqu'à ce qu'il quitte le périmètre. Il avait à nouveau tenté de le frapper d'un coup de pied, mais A______ l'avait contré et il était tombé. Pleins de coups étaient partis. Ils étaient une dizaine de jeunes. Il avait menacé A______ de mort après que lui-même l'eut aussi fait. Il l'avait insulté de "sale blanc" car A______ lui avait dit "sale noir".

A______ a quant à lui déclaré qu'il n'avait jamais été question de caillou, il s'agissait d'un pistolet à plomb, qu'il avait vu lorsqu'il s'était approché de Y______. Il avait ensuite sorti son couteau, lame fermée avant de le ranger. Y______ l'avait frappé à plusieurs reprises, de même que ses amis alors qu'il quittait les lieux. Il était tombé au sol à plusieurs reprises. Y______ lui avait asséné un coup de pied au visage à l'extérieur du parc et il avait ensuite perdu connaissance. Il n'avait pas bu d'alcool, mais titubait car il venait de subir une lourde opération.

X______ a déclaré qu'il n'avait pas vu de pistolet à plomb. Après avoir été touché, A______ s'était approché de Y______ avec un couteau, lame déployée et l'avait insulté. Ce dernier avait donné un coup de pied à A______ puis un coup de poing, qu'il avait filmé. Le procès-verbal précise que Y______ rigolait. X______ n'avait pas conservé les vidéos et ne pouvait pas les récupérer. Il avait entendu des insultes, notamment racistes, et des menaces des deux côtés. À l'extérieur du parc, Y______ avait tenté de donné un nouveau coup de pied à A______, qui l'avait contré, faisant chuter celui-ci. Il s'était approché de A______ et lui avait asséné à tout le moins un coup de pied.

K______ a confirmé avoir fait une balayette à A______. Il l'avait vu contrer le coup de pied de Y______, le faisant chuter.

a.l) A______ a produit une série de documents médicaux, attestant des diverses séquelles en lien avec les faits.

a.m) Les vidéos capturées par X______ ont été versées au dossier (PP 20'221). Y______ et A______ y sont visibles, face à face, en position de garde. A______ tient son couteau dans la main, lame repliée. Il quitte les lieux, suivi de Y______ et de X______.

a.n) A l'audience de jugement, X______ a déclaré que l'histoire était floue. Il ne se souvenait pas si Y______ avait tiré en direction de A______. Il avait entendu des insultes des deux côtés. Il avait filmé car Y______ et A______ allaient se battre. Il reconnaissait avoir donné un coup de pied aux côtes et un coup de poing sur la bouche de A______ et s'en excusait. Il l'avait fait car son ami était en position de faiblesse.

Y______ a admis avoir lancé plusieurs cailloux en direction de A______, qui était venu vers lui avec son couteau, lame sortie. Il avait alors enroulé sa veste autour de sa main. Il se trouvait derrière une barrière haute d'un mètre et avait asséné un coup de pied sur le torse de A______. Il l'avait traité de "sale enculé de blanc", en réponse aux propos racistes reçus. Il lui avait dit "fils de pute" car A______ lui avait dit "enfant de pute". Il lui avait donné un coup de poing au visage, après qu'il ait rangé son couteau. Il voulait juste lui donner une leçon. Il l'avait suivi pour s'assurer qu'il quitte le parc. Il pensait que c'était peut-être à cause de lui que cela avait dégénéré.

a.o) Appréciation des faits

Au vu des déclarations des parties et des éléments matériels du dossier, le Tribunal retient que X______ et M______ étaient assis sur un banc lorsque A______ s'est avancé vers eux et leur a demandé de la drogue. Y______, derrière une barrière, a tiré en direction de celui-ci à l'aide d'un pistolet soft air, l'atteignant et le blessant au mollet, tel que cela résulte des déclarations à la police de X______, d'M______ et de A______ ainsi que du constat de lésions traumatiques. Par ailleurs, eu égard à la distance séparant les deux hommes et à la lésion causée, les dires du prévenu, selon lesquels il aurait jeté plusieurs cailloux en direction de A______ ne sont pas crédibles.

A______ s'est ensuite dirigé vers Y______ et a sorti un couteau, lame déployée, comme l'ont précisé tous les jeunes présents. Ce dernier a donné des coups par-dessus la barrière, lesquels n'ont pas blessé A______, mais l'ont fait reculer. Y______ a ensuite sauté par-dessus la barrière.

A______ a indiqué que le prévenu Y______ l'avait insulté. Ce dernier a admis avoir proféré, selon ses propres termes, "toutes les insultes du dictionnaire", mais a précisé durant l'instruction l'avoir fait en réponse aux insultes de la victime. Lors de son audition, X______ confirmé que le prévenu Y______ avait proféré des insultes racistes, précisant toutefois que les insultes avaient été réciproques. Au vu des déclarations recueillies, il sera retenu que le prévenu a proféré les insultes qui lui sont reprochées. Néanmoins, la victime lui a répondu par des propos similaires.

A______ a indiqué devant le Ministère public avoir été menacé. Y______ a reconnu, lors de son audition à la police, avoir mentionné que d'où il venait "c'est toi ou moi qui meurt", propos confirmé par X______ à la police.

A______ tenait son couteau en main, mais la lame avait été repliée, tel que cela ressort des images de vidéosurveillance. Il s'est mis en garde pour se défendre contre l'attaque dont il faisait l'objet. Y______ lui a alors asséné un coup de poing au visage, le faisant chuter. A______ s'est relevé et saignait au visage.

X______ filmait les faits. A______ s'est éloigné pour quitter les lieux, mais Y______ lui a asséné un coup de pied, qui a été paré par A______, faisant ainsi chuter Y______. X______ a alors donné un coup de poing sur la bouche de A______, ainsi qu'un coup de pied. K______ a fait un balayage à ce dernier et l'a fait tomber. Il sera retenu que tout le groupe a ensuite asséné des coups à A______, lequel a été sévèrement blessé.

b) C______

Faits du 30 août 2021 reprochés à Y______ (ch. 1.8 et 1.9)

b.a.a.) Le 31 août 2021, P______ a déposé plainte pénale au nom de son fils mineur C______, né le ______ 2004. La veille, entre 18h et 19h, son fils se trouvait dans le parc Geisendorf avec un ami, Q______ et des connaissances, AM______ et R______, lorsque Y______, identifié sur cliché photographique, s'était approché de lui, menaçant, et lui avait dit de le suivre. Y______ lui avait demandé ce qu'il avait sur lui. C______ avait répondu qu'il n'avait rien. Y______ lui avait palpé les poches et pris de son IPhone SE de couleur rouge. Il lui avait dit savoir qu'il avait débuté un apprentissage. Il devrait donc lui verser mensuellement de l'argent pour éviter les problèmes, avec un délai au 5 septembre pour lui remettre CHF 700.-, sinon il le kidnapperait et s'en prendrait à ses proches. Sa mère avait pris contact avec Y______ via le compte Instagram de l'intéressé AN______.

b.a.b) Les échanges Instagram entre P______ et le compte AN______ ont été versés au dossier (60'175 ss). La première avait écrit "je te laisse 24h pour que tu rendre tél de mon fils C______ !!". Le détenteur du compte avait contesté les faits au nom de "son artiste" et ajouté "______ rue ______ Genève ______" et "Demain on pourra parlerv".

b.a.c) Convoqué par la police le 3 septembre 2021, Q______ a fait valoir une dispense de témoigner par peur pour son intégrité corporelle en cas de représailles.

b.a.d) Selon le rapport de renseignements du 3 septembre 2021, le dénommé "R______", identifié comme R______ avait été contacté par téléphone. Il était arrivé à la fin des faits et n'avait pas assisté à la scène. "AM______" n'avait pas pu être identifié.

b.a.e) Selon le rapport d'arrestation du 22 septembre 2021, un IPhone SE rouge appartenant à C______ avait été retrouvé chez S______, lequel a déclaré qu'il lui avait été confié par un individu afin qu'il le débloque.

b.a.f) Entendu par la police le 2 décembre 2021, Y______ a déclaré ne pas connaître de C______ et ne jamais être allé au parc Geisendorf. Il était sorti de prison quelques mois auparavant et avait créé l'association ______.

b.a.g) Devant le Ministère public le 2 février 2022, C______ a déclaré qu'en août 2021, il discutait avec des amis lorsque Y______ s'était approché et lui avait dit "viens, on va discuter". Il avait eu peur. Y______ lui avait dit "je vais te gâcher la vie" et lui avait demandé son téléphone, ce qu'il avait refusé dans un premier temps avant de céder. Y______ lui avait donné jusqu'à la fin de la semaine pour lui remettre CHF 700.- sans quoi il le décapiterait. Il avait également menacé sa mère et dit qu'il allait envoyer tout le quartier chez lui.

Y______ a confirmé que le compte AN______ était le sien. Il connaissait C______ sous le surnom de "CA______". Ce dernier avait toutes les raisons de l'accuser à tort, mais il ne lui avait jamais rien fait qui justifierait qu'il se venge.

b.a.h) Devant le Ministère public et hors confrontation directe, le 2 juin 2022, C______ a déclaré que Y______ lui avait demandé CHF 700.- par mois sinon il le décapiterait de ses propres mains ou ramènerait toutes les Grottes chez sa mère. Il avait tenu les propos de kidnapping à ______ par Instagram sur le compte "______". Il lui avait aussi palpé les poches et pris son téléphone.

b.a.i) Des échanges entre "AO______" et "AN______" ont été versés au dossier. AO______ avait écrit "Y'a quoi avec C______", et AN______ avait répondu "il dois des sous c'est tout", "il donne 700fr/C'est fini l'histoire/Il a jusqu'à dimanche pour donner les sous si non le soir je le kidnappe" et "Si il donne pas/Je lui envoi tout les crotte chez lui / Grotte" (60'210).

b.a.j) A l'audience de jugement, Y______ a contesté les faits. Son manager, AP______, et lui voulaient parler à la mère de C______, raison pour laquelle AP______ avait écrit "______ rue ______ Genève ______; demain on pourra parler". En disant "je lui envoie toute les Grotte chez lui", il voulait l'intimider. Il ne voulait pas dire "kidnapper" mais qu'il allait toquer chez lui pour parler avec sa mère. Il n'aurait pas dû le menacer.

Faits reprochés à X______ (ch. 2.2 et 2.3)

b.b.a) Le 18 juillet 2020, P______ a déposé plainte au nom de son fils mineur C______. Le 16 juin 2020 vers 3h, il était sorti promener son chien. À la rue Moillebeau 70, un homme d'environ 30 ans et 190 cm, de peau basanée, avec un pull noir à tête de mort blanche et un tatouage de serpent ou dragon sur la main droite, s'était approché. Il avait alors reçu un coup à la lèvre droite, puis deux autres coups de poing à la mâchoire droite. Il était tombé au sol et s'était réveillé 5 à 6 min plus tard. Son IPhone SE avait disparu. Suite aux faits, son chien avait boité de plus en plus, jusqu'à quasiment ne plus marcher le lendemain. Le 18 juin 2020, d'importantes lésions à la colonne vertébrale avaient été diagnostiquées à l'animal, nécessitant son euthanasie le 15 juillet 2020. Son fils n'avait pas consulté de médecin et n'avait pas appelé la police. Il avait peur de tout et n'était quasiment plus sorti de chez lui, même la journée, pendant environ trois semaines.

b.b.b) Entendu par la police le 31 août 2021, C______ a déclaré qu'en été 2020, à proximité du parc Trembley, il avait été agressé par X______ et M______. Le premier l'avait frappé sans raison, alors qu'il promenait son chien, tandis que le second attendait plus loin. Il avait, à l'époque, déposé plainte contre inconnu, de peur des représailles. Il avait été blessé, mais n'avait pas fait de constat. Son chien, également frappé, avait fini tétraplégique avant d'en mourir. En décembre 2020, à proximité de son domicile, X______ s'en était à nouveau pris à lui, accompagné de T______. Ils lui avaient dérobé un bonnet et une paire de lunettes ______. Ils ne l'avaient pas frappé, mais s'étaient montrés très menaçants. Il avait vu son bonnet sur la tête de M______ peu de temps auparavant. Il n'avait pas déposé plainte pénale contre eux par peur des représailles. Il voulait que cela s'arrête, il n'en pouvait plus.

b.b.c) Selon le compte rendu d'hospitalisation du 23 juin 2020, le chien ______ avait été présenté en consultation d'urgence le 18 juin 2020, pour paraplégie. L'examen scanner avait révélé plusieurs sites de compressions médullaires, qui n'expliquaient néanmoins pas l'intensité de la paraplégie. Cela laissait supposer une composante intramédullaire. La facture d'euthanasie et la convention de crémation ont été versées au dossier.

b.b.d) Entendu par la police le 19 novembre 2021, X______ a déclaré ne pas connaître C______. Les faits relatés ne lui disaient absolument rien. C'était son bonnet qu'M______ sur la photographie retrouvée sur son téléphone. Il l'avait acheté avec l'argent de l'Hospice général et en avait la facture.

b.b.e) Entendu par la police à cette même date, M______ a déclaré ne pas connaître C______. Il s'agissait peut-être d'un jeune surnommé "CA______". Il n'avait jamais assisté à une agression commise par X______. Ce dernier avait acheté un bonnet ______ noir, un an auparavant. Il en détenait aussi un. X______, Y______ et T______ étaient des amis proches.

b.b.f) Entendu par le Tribunal des mineurs le 8 décembre 2021, T______ a déclaré que C______ lui avait rapporté que X______ l'avait embêté.

b.b.g) Le 3 mars 2022, U______ (ci-après "U______"), mère de X______, a été entendue par la police. En janvier 2022, elle avait rendez-vous avec son fils, qui lui avait présenté C______. Ce dernier lui avait dit, en présence de X______ dans une allée, avoir peur des amis de X______, mais que ce dernier avait toujours été gentil. Il n'était plus sûr de ses accusations. Elle avait demandé à X______, qui ne supportait pas la conversation, de sortir. Elle avait mis C______ en confiance. Il avait dit qu'il faisait tout cela pour sa mère, qui souffrait de la perte de son chien et le tenait pour responsable. Elle lui avait alors demandé s'il voulait retirer sa plainte et proposé de l'accompagner pour ce faire, ce qu'il a accepté. Ils s'étaient rendus au poste de l'aéroport, avec la cousine de U______ et X______. Arrivés sur place, C______ s'était entretenu seul avec le policier. X______ lui avait indiqué qu'il devait se rendre le lendemain au poste de la Servette avec C______ pour le retrait de plainte, mais ce dernier ne s'était pas présenté. X______ et C______ se connaissaient depuis longtemps.

b.b.h) Entendue par la police le 8 mars 2022, V______ (ci-après "V______") a déclaré qu'un soir de janvier 2022, sa cousine U______ et son fils se trouvaient en bas de son domicile avec un jeune qui semblait apeuré et perdu. Celui-ci lui avait dit avoir eu des altercations avec les amis de X______ et avoir peur d'eux. Il avait déposé plainte pour éviter qu'ils s'approchent de lui et voulait communier sa plainte en mesure d'éloignement. Sa mère l'accusait tous les jours d'avoir fait tuer le chien. C______ avait demandé que la mère de X______ et elle l'accompagnent au poste. En sortant, C______ leur avait dit qu'il devait se rendre le lendemain au poste de la Servette pour retirer sa plainte.

b.b.i) Par courrier du 11 janvier 2022, P______ a indiqué que son fils avait récemment reçu des pressions pour retirer sa plainte et se trouvait dans un état d'angoisse, n'osait plus être seul dans Genève et ne se rendait plus au travail.

b.b.j) Devant le Ministère public le 2 février 2022, C______ a déclaré que deux semaines après ses 15 ans, il promenait son chien vers 1-2 h du matin lorsqu'il avait rejoint X______ vers Gardiol. Un homme violent l'avait "massacré", avec des coups de poing et de pieds. Son chien avait attaqué l'homme, qui lui avait asséné un coup de pied dans la colonne. Il n'était pas sûr qu'il s'agissait de X______. Il lui ressemblait un peu, mais il n'avait pas reconnu sa voix. Il avait eu la lèvre abimée et des acouphènes pendant deux semaines. Son IPhone rouge avait été volé.

P______ a déclaré qu'à l'arrivée de X______ dans la salle d'audience, son fils lui avait dit "c'est lui", terrorisé et traumatisé. En janvier 2022, il lui avait dit que s'il ne retirait pas sa plainte, ils allaient le tuer et qu'elle était aussi en danger. Il pleurait et avait tellement peur qu'il avait été libéré de l'école et du foyer. Elle avait dû l'accompagner tous les matins à son stage pendant deux semaines jusqu'à ce qu'il intègre le foyer pour être éloigné du quartier. Suite aux faits, elle avait placé des caméras vers la maison.

X______ a déclaré avoir croisé C______ par hasard en janvier 2022. Il lui avait gentiment demandé si c'était lui qui avait porté plainte. C______ avait pleuré et dit que sa mère l'y avait obligé. Il lui avait alors fait rencontrer sa mère et sa grande-cousine. Ils s'étaient rendus au poste de police de l'aéroport pour que C______ retire sa plainte. Un rendez-vous avait été fixé le lendemain au poste de la Servette, auquel celui-ci ne s'était pas rendu. C______ avait beaucoup de mal à s'intégrer et des problèmes avec les gens du quartier.

b.b.k) Devant le Ministère public et hors confrontation directe, le 18 mai 2022, C______ a déclaré que la description de son agresseur donnée à la police était fausse. Il avait peur. Le jour des faits, X______ lui avait écrit la nuit pour se voir. Il avait pris son chien et s'était rendu en bas de l'immeuble d'W______, qui se trouvait sur son balcon avec sa sœur. Une fois arrivé sur place, X______ lui avait asséné un coup de poing et un coup de pied retourné à la tête. Il était tombé au sol avant de se relever. X______ l'avait alors pris par le col et l'avait balayé. Il était à nouveau tombé, toujours tenu par X______, qui lui avait dit "tu restes au sol, passe-moi ton téléphone". Le précité lui avait ordonné de le déverrouiller, le menaçant de lui faire encore plus mal. Plusieurs coups de poings avaient été déviés au sol mais l'un d'entre eux l'avait atteint à la pommette droite. Il s'était relevé et X______ lui avait asséné sept coups de poing au tympan et à la mâchoire. Il avait la lèvre ouverte. Son chien avait mordu X______ au mollet, qui lui avait donné un énorme coup de pied dans la colonne vertébrale. X______ l'avait ensuite relevé, tenté de le balayer à nouveau et asséné un coup de poing sur la joue gauche avant de lui dire de déguerpir rapidement avant qu'il ne s'énerve encore plus. Le lendemain, son chien ne sortait pas de son panier.

En décembre 2020, il avait vu X______, très énervé, en bas de son immeuble avec T______. Celui-ci avait exigé qu'il lui donne ses lunettes ______ en disant "ramène moi tes lunettes ou je te casse la gueule". Il avait eu peur et était monté prendre ses lunettes et les donner à X______, pendant que ce dernier s'assurait que la porte d'entrée reste ouverte. X______ était ensuite entré dans l'allée et avait dit à T______ de prendre le bonnet ______ de C______. Ce dernier était alors remonté, avait pris son bonnet et donné à T______,

En janvier 2022, il avait croisé X______, qui l'avait hélé d'un ton menaçant et dit "on va aller voir ma mère" et "tu vas passer la soirée avec moi". Il avait accepté de le suivre car il était intimidé et avait peur. Arrivé en bas de chez X______, celui-ci lui avait dit que s'il parlait de l'histoire du chien à sa mère, il lui arriverait encore pire. Il avait peur. La mère de X______ était arrivée et ce dernier lui avait dit que c'était à cause de lui qu'il était convoqué en février 2022. Il était en panique et avait peur. Il n'avait pas osé dire la vérité car il ne se sentait pas bien. Il se trouvait dans l'allée intérieure de l'immeuble. La cousine de la mère de X______ les avait rejoints. Il lui avait dit qu'il avait déposé plainte contre ce dernier car il ne voulait plus qu'il s'approche de lui. X______ et sa mère avaient alors eu l'idée qu'il retire sa plainte. Il se sentait obligé d'accepter et ne savait pas quoi faire à cause de la crainte qu'il ressentait. Il avait demandé à la mère de X______ et sa cousine de l'accompagner car il avait peur de se retrouver seul avec ce dernier. Au poste de police, il n'arrivait pas à s'exprimer car il était paniqué. Il ne s'était pas rendu au rendez-vous du lendemain car il ne voulait pas retirer sa plainte. S'il l'avait fait, cela aurait continué, même pire, sans que cela ne se termine jamais. Il avait encore peur de X______ et ne voulait ni le voir, ni le croiser.

b.b.l) Devant le Ministère public, le 2 juin 2022, C______ a indiqué qu'il n'avait pas parlé des coups de pied lors de l'audience du 18 mai 2022 car sa mère était présente.

b.b.m) P______ a attesté, par courrier du 12 avril 2022, avoir constaté des blessures sur son fils suite à son agression. Ce dernier n'avait pas souhaité faire constater ses blessures ni déposer plainte par peur de représailles.

b.b.n) A l'audience de jugement, X______ a contesté les faits. C______ avait donné son nom pour couvrir quelqu'un qui lui faisait encore plus peur. Il avait la facture de son bonnet actuel, mais pas de celui de l'époque, qui appartenait à M______.

b.c) Éléments complémentaires communs aux faits reprochés aux deux prévenus

b.c.a) Par courrier de son Conseil du 10 juin 2022, C______, devenu entretemps majeur, a confirmé la volonté de se constituer partie plaignante tant au pénal qu'au civil.

b.c.b) Entendue par le Ministère public le 7 septembre 2022, Z______ a déclaré suivre C______ au Centre Phénix Mail. Celui-ci lui avait confié qu'une connaissance lui demandait CHF 600.-, que son téléphone avait été volé et qu'il avait reçu des menaces. Lorsqu'il parlait de cela, l'intéressé devenait vite confus car cela réactivait de fortes angoisses. Il avait évoqué les noms de X______ et Y______. Le premier aurait fait du mal à son chien, qui avait dû être piqué. Un ami avait contacté le second, qui avait parlé de kidnapping. Il venait un temps aux entretiens cagoulé, comme s'il se cachait. La peur était dominante dans son discours, il était comme dissocié. C______ craignait également pour sa mère, s'agissant de la situation avec X______.

b.c.d) Selon un certificat médical du 17 janvier 2022, C______ avait bénéficié d'un traitement psychiatrique psychothérapeutique intégré au sein du centre Phenix depuis 2021. Il avait récemment fait l'objet d'une situation qui avait réactivé des symptômes d'angoisses importantes. Il n'avait pas pu se rendre à l'école du 6 au 11 janvier 2022.

b.c.e) Le dossier du Service de protection des mineurs de C______ a été apporté à la procédure. Le 18 janvier 2022, il y est mentionné que ce dernier s'est fait menacer par son racketeur. C______ était très angoissé, restait cloitré au foyer et ne voulait plus sortir seul. Un email de septembre 2021 d'un éducateur mentionne que C______ avait peur de se rendre seul chez sa psychologue par peur de certains jeunes du quartier. Un courriel des éducateurs du foyer indique que C______, avait, en janvier 2022, croisé son racketeur et la mère de celui-ci qui lui avaient "mis un peu la pression et (…) embobiné pour qu'il enlève sa plainte". Il était très angoissé pour sa vie et avait tellement peur de sortir qu'il ne pouvait plus aller à l'école.

b.d) Appréciation des faits

b.d.a) S'agissant des faits du 16 juin 2020, C______ a déposé plainte contre son agresseur trois jours après l'euthanasie de son chien suite à un coup reçu. Il a indiqué s'être fait frapper, voler son téléphone, que son chien avait été aussi blessé et dû être piqué.

Les faits tels qu'exposés par C______ sont corroborés par le témoignage de sa mère, par son courrier écrit ainsi que par les éléments figurant au dossier vétérinaire.

Quant à l'auteur des faits, C______ a, dans un premier temps, donné une description de son agresseur ne correspondant pas à X______, avant de dire au Ministère public qu'il avait un doute sur la personne de ce dernier, pour finalement affirmer qu'il s'agissait bien de lui. Il a alors expliqué, de manière crédible, avoir peur des représailles, raison pour laquelle il avait menti.

Il aurait été plus facile pour C______ de taire le nom de son agresseur, comme il l'a fait lors de son dépôt de plainte. Toutefois, il a décidé, malgré la peur, de dévoiler son nom pour faire cesser les agissements qu'il subissait. C______ n'avait d'ailleurs aucun intérêt à accuser faussement X______, dont il était terrorisé.

De surcroit, la révélation tardive du nom de son agresseur s'explique par la chronologie des évènements. En effet, le plaignant a indiqué s'être fait racketter en décembre 2020 et à nouveau en août 2021. C'en était alors trop et il a pris les mesures pour que cela cesse.

La peur de C______ est attestée par sa mère, qui a fait poser des caméras de surveillance devant sa maison suite aux faits, mais également par sa psychologue et les professionnels du foyer dans lequel il a résidé.

Le revirement de version de la victime face à la mère et à la cousine de X______ ne peut se comprendre que comme une nouvelle peur ressentie en présence de ce dernier, qui le sommait de retirer sa plainte. La cousine en question a d'ailleurs mentionné que C______ était apeuré et perdu, qu'il avait déposé plainte pour ne plus que X______ et ses amis s'approchent de lui. C______ a voulu être accompagné par la mère et la cousine pour ne pas se retrouver seul avec X______. Enfin, C______ n'a pas retiré sa plainte, malgré les pressions en ce sens attestées par sa psychologue et surtout par la mère du plaignant.

X______ a, quant à lui, déclaré à la police ne pas connaître C______, alors même qu'interrogée à ce sujet, sa mère a déclaré qu'ils se connaissaient bien. Ses dénégations en bloc ne sont pas crédibles et n'emportent pas conviction.

Ainsi, il sera retenu que X______ a frappé sévèrement C______ le 16 juin 2020, avant de lui voler son téléphone. Il a également donné un coup de pied au chien, d'une force telle que les lésions causées ont entraîné son euthanasie un mois plus tard.

b.d.b) S'agissant des faits de décembre 2020, C______ a déclaré, dans le cadre de sa plainte du 31 août 2021, que X______, accompagné de AA_____, lui avait pris un bonnet et des lunettes, en se montrant menaçant.

Lors de son audition par devant le Ministère public, il a précisé sa plainte. Sous la menace, il était allé chercher ses lunettes ______ qu'il avait données à X______, puis son bonnet, qu'il avait remis à T______.

Ce dernier, s'il conteste avoir commis les faits décrits, reconnaît néanmoins que C______ lui avait confié avoir été "embêté" par X______.

Enfin, X______ a affirmé disposer des factures d'achat sans toutefois les présenter, pour ensuite indiquer, lors de l'audience de jugement, qu'en réalité il n'avait pas de bonnet ______ à l'époque.

Il n'y a pas lieu de douter des déclarations du plaignant, terrorisé par X______, compte tenu des faits subis en juin de la même année. Quant aux dénégations de ce dernier, elles n'emportent pas conviction eu égard aux éléments qui précèdent.

Par conséquent, il sera retenu que X______ s'est fait remettre par C______ le bonnet et les lunettes ______ que celui-ci possédait, en se montrant menaçant.

b.d.c) S'agissant des faits du 30 août 2021, il ressort de la plainte pénale de C______, qu'après l'avoir effrayé, Y______ lui a palpé les poches pour s'emparer de son téléphone. Il a également exigé qu'il lui verse CHF 700.- par mois, lui fixant un délai pour effectuer la première mensualité. Il l'a menacé de le décapiter, de s'en prendre à ses proches ou de le kidnapper.

Ces déclarations sont corroborées par plusieurs éléments du dossier.

Tout d'abord, il ressort des échanges de messages entre la mère de C______ et Y______, que celle-ci exige la restitution du téléphone volé. Y______ lui fait alors comprendre qu'il sait où elle vit, ce qui ne peut se comprendre que par des menaces et corrobore les craintes de C______ pour ses proches.

De plus, il ressort des échanges entre AO______, soit AO______, et Y______, que ce dernier réclamait des "sous" à C______, qu'il entendait lui envoyer toutes les "Grottes chez lui", qu'il devait verser CHF 700.-, sinon il le kidnapperait.

Les dires de C______ sont également corroborés par la peur ressentie par son ami Q______, lequel refuse de témoigner et par le séquestre du téléphone volé retrouvé chez S______, un ami de Y______, lequel a déclaré qu'une personne lui avait confié le téléphone pour le débloquer.

Y______ s'est, quant à lui, livré à des déclarations mensongères à la police, en indiquant ne pas connaître C______ et ne jamais aller au parc Geisendorf.

Par conséquent, il sera retenu que Y______ a menacé C______ pour s'emparer de son téléphone. Il ensuite exigé de sa part le versement de sommes d'argent sous peine de s'en prendre physiquement à lui.

Autres faits reprochés à Y______

c) Faits commis au préjudice d'E______ (ch. 1.1)

c.a) Selon le rapport d'interpellation du 20 novembre 2019, E______ a requis l'intervention de la police le 19 novembre 2019 alors que Y______, ex-ami de sa fille AB_____ tentait d'enfoncer la porte de son appartement. Le lendemain, E______ a à nouveau fait appel à la police, alors que Y______ était revenu sur les lieux et avait répété ses agissements. À l'arrivée de la police sur place, il paraissait énervé et prêt à en découdre avec les agents.

c.b) Entendue par la police le jour-même, E______ a déclaré que 19 novembre 2019, vers 21h20, sa fille AB_____ et elle regardaient la télévision lorsque de violents coups avaient retenti contre la porte d'entrée. Par le judas, elle avait vu Y______. Elle lui avait demandé de se calmer et dit qu'elle n'ouvrirait pas, vu son agressivité. Il avait alors mis de gros coups de pieds dans la porte, en prenant son élan.

Le lendemain matin, elle s'était rendue chez Y______. Elle lui avait exposé qu'une telle violence n'était pas acceptable et qu'elle n'avait pas les moyens de couvrir les dégâts. Il lui avait rétorqué qu'il "s'en battait les couilles" et ajouté qu'il s'interdisait de frapper des femmes, mais qu'il "fracasserait" le père de AB_____, après une certaine préparation pour passer à l'action la semaine suivante. Y______ répétait "tu vas voir, tu vas voir". E______ avait alors quitté les lieux en voiture. Elle avait recroisé Y______ à pied en bas de son immeuble. Il l'avait pointée du doigt en disant "tu vas voir, tu vas voir". Elle avait placé ses filles en sécurité à la conciergerie et appelé la police. Y______ rôdait autour de sa voiture.

L'encadrement de la porte était encore plus endommagé que la veille et l'arrière gauche de sa voiture avait été griffé. Elle avait de forts soupçons que cela était l'œuvre de Y______. Elle n'était pas rassurée concernant sa fille.

c.c) Entendue par la police, AB_____ a déclaré que Y______, avec qui elle avait entretenu une relation, avait par le passé été violent physiquement et verbalement à son égard. Le 19 novembre 2019, il s'était à nouveau montré agressif par message. Vers 21h20, Y______ avait frappé violemment contre la porte d'entrée. Sa mère et elle, apeurées, avaient décidé de ne pas lui ouvrir, vu son état agressif. Il avait complètement cassé la porte d'entrée et l'encadrement. Avant de prendre la fuite, il avait crié qu'ils allaient se recroiser, ce qu'elle ne pouvait qu'interpréter comme des menaces. Elle avait réellement peur de lui.

c.d) Entendu par la police le même jour, Y______ a admis s'être rendu le 19 novembre 2019 au domicile d'E______, avoir tenté d'enfoncer la porte palière, sous le coup de la colère et l'avoir endommagée. Il n'avait toutefois pas menacé ou injurié la mère ni la fille et n'avait pas été violent le 20 novembre, mais avait été violent physiquement et verbalement envers AB_____ pendant une période.

À la question de savoir s'il confirmait avoir frappé violemment contre la porte à son arrivée au domicile d'E______, ne pas s'être arrêté malgré les demandes réitérées de cette dernière et une fois la porte entièrement cassée avoir dit "nous allons nous recroiser" avant de prendre la fuite, Y______ a nié avoir pris la fuite. Il avait mis deux ou trois kicks et s'était arrêté. Pour le reste, il confirmait. Il avait dit pouvoir s'en prendre au père de AB_____ sous le coup de la colère. Il était allé chez E______. Ils s'étaient croisés alors qu'elle était en voiture et il lui avait dit qu'ils parleraient chez elle. Il a décrit la voiture d'E______ comme petite, d'un gris brillant et l'a identifiée sur cliché photographique car il n'y avait que la sienne qui avait des jantes grises. Les déprédations sur le véhicule n'étaient pas de son fait.

c.e) Des clichés photographiques des dommages causés à la porte palière, qualifiés d'importants par les agents, et des griffures du véhicule (linéaires, profondes et sécantes) ont été jointes au rapport d'interpellation du 20 novembre 2019 (PP 20'042 ss).

c.f) Entendu par le Ministère public le 24 novembre 2020, Y______ a admis les faits en lien avec la porte. Il a par ailleurs reconnu avoir dit qu'il allait taper le père de AB_____, mais n'en avait rien fait au final, sinon cette dernière l'aurait détesté à vie. Une note du Procureur souligne que Y______ rigolait légèrement.

c.g) A l'audience de jugement, Y______ a reconnu avoir cassé la porte de l'appartement d'E______, avoir dit "tu vas voir, tu vas voir" et qu'il allait fracasser le père de AB_____. Il était juste en colère. Il a nié avoir causé les dommages à la voiture. Il consentait à rembourser les frais liés à la porte, ce qu'il n'avait pas fait faute de temps.

c.h) Appréciation des faits

Le prévenu conteste avoir rayé la voiture de la partie plaignante.

Le prévenu savait quelle voiture la partie plaignante possédait puisqu'il l'a croisée au volant de celle-ci. Il a pu décrire le véhicule et l'identifier. Les déclarations de la plaignante à cet égard sont claires et crédibles. Elle a expliqué n'avoir remarqué les griffures que le 20 novembre 2019 et elle a expliqué en détails le contexte des évènements de la veille et du jour-même.

Il sera relevé que le prévenu se trouvait dans un état de colère et de frustration important et qu'il avait fracassé la porte palière de l'appartement la veille. À cela s'ajoute la nature des rayures sur la voiture dont il ressort qu'il s'agit d'un acte de vandalisme.

Par conséquent, il sera retenu, malgré les dénégations du prévenu que les dommages causés à la voiture de la plaignante sont le fait du prévenu.

d) Faits du 10 octobre 2021 - H______ (ch.s 1.10 et 1.11)

d.a) Le 10 octobre 2021, H______ a déposé plainte. En se rendant à la buanderie ce jour-là, elle avait remarqué que la porte de sa cave était endommagée. Un individu s'y était introduit, forçant la serrure et endommageant une latte de la porte, et s'y était installé.

d.b) Selon le rapport d'interpellation du même jour, Y______ se trouvait encore dans la cave à l'arrivée de la police. La serrure avait été endommagée. Une photographie des dommages causés à la porte de la cave a été versée au dossier (PP 40'157).

d.c) Entendu par la police à cette même date, Y______ a admis avoir pénétré dans la cave. Il n'avait pas de domicile fixe et nulle part où aller. Il était entré par un petit hublot extérieur. Il s'était alors retrouvé bloqué dans la cave et avait dû forcer la porte pour en ressortir en la poussant avec ses deux mains. Un ami, S______, habitait dans l'immeuble et lui avait montré comment pénétrer dans la cave.

d.d) A l'audience de jugement, Y______ a reconnu être entré dans la cave de l'immeuble de H______, en forçant la serrure et en cassant la porte.

e) Faits concernant F______ (ch. 1.12 à 1.16)

e.a) Le 3 janvier 2023, F______ a porté plainte. La veille, à 21h30, alors qu'il était à la station-service L______, ______ [GE], Y______, énervé, lui avait dit, à plusieurs reprises, "suis moi dehors, je vais te tuer" et lui avait arraché son téléphone. Un caissier avait demandé s'il y avait un souci, il avait acquiescé d'un signe du pouce en l'air. Une fois dehors, Y______ lui avait dit de se dépêcher car les caissiers allaient appeler la police. Face au refus de F______ de le suivre, il avait déclaré que s'il fallait qu'il s'en prenne à toute sa famille, il n'y avait pas de problème. Apeuré, F______ avait fini par le suivre. A hauteur du no 5 de la rue de la Golette, il était parti en courant. Dans sa course, il avait perdu ses baskets, qui ne se trouvaient plus sur les lieux lorsqu'il y était revenu. Il était ensuite revenu à la station-service, pour appeler le 117. Le téléphone ne fonctionnant pas, il avait été chercher sa voiture stationnée au chemin du Jardin Alpin 2 et avait constaté des dommages à la calandre avant, la lame avant et l'avant gauche et droit.

e.b) Des photographies des dommages constatés par F______ sur son véhicule ont été versées au dossier (PP 10'084 ss).

e.c) Entendu par la police le 11 avril 2023, Y______ a déclaré que F______ était un ami et il avait d'ailleurs rendez-vous avec celui-ci le jour de l'audition pour se voir. Le 2 janvier 2023, il se trouvait à la station-service avec lui. La caissière avait, à un moment donné, cru qu'il y avait eu une altercation entre eux. Ils avaient dû avoir un désaccord sur un truc, mais il ne s'en souvenait pas. Il n'avait rien volé et n'avait pas causé de dommages à la voiture de F______.

e.d) Devant le Ministère public, le même jour, Y______ a déclaré connaître F______ depuis 6 ou 7 ans. Le 2 janvier 2023, ils avaient eu un désaccord, un débat un peu houleux. Il n'avait pas volé ses baskets ni son téléphone, ni endommagé son véhicule. F______ lui avait déjà envoyé ces mêmes photos des dégâts.

e.e.a) A l'audience de confrontation du 28 avril 2023, F______ a déclaré que AC_____ (ci-après "AC_____"), connaissance de Y______, lui avait prêté sa voiture, pour CHF 3'000.-. Une fois rendue, Y______ lui avait réclamé CHF 26'000.-, soit la moitié du prix de la voiture.

Le 2 janvier 2023, il se trouvait à la station lorsque Y______ lui avait pris son téléphone et dit "viens, on sort, on sort" en le tirant vers l'extérieur. Une fois dehors, il lui avait dit "je vais te faire la mort, ce soir, tu ne rentres pas chez toi". Il avait pris peur. Arrivés à la rue de la Golette, il avait pris la fuite. Ses baskets étaient tombées. Il était revenu à la station puis à sa voiture et avait constaté beaucoup de dégâts sur celle-ci. AK______ lui avait par la suite rendu son téléphone, mais il n'était plus en état de fonctionner.

Entre le début et la mi-février 2023, des amis de Y______ étaient venus le chercher et l'avaient emmené le voir. Il avait accepté par peur. Ils s'étaient retrouvés dans un appartement, derrière son domicile de l'époque. Y______ avait pris son téléphone et s'était énervé. Il avait été retenu dans l'appartement durant trois heures. Ils demandaient à F______ de "sortir des voitures" car ils voulaient faire des demandes de leasing et lui-même avait des contacts dans des garages. Ils lui avaient ensuite demandé un intérêt de CHF 500.- sur les CHF 26'000.-. Il avait dit qu'il allait leur verser de l'argent le soir-même et ils l'avaient alors laissé partir. Il avait ensuite demandé à son frère de lui prêter CHF 100.- qu'il avait versés à un ami de Y______ par virement bancaire Revolut.

Y______ lui avait dit que s'il voulait de la tranquillité, il fallait qu'il soit à sa disposition. Il l'avait contacté pour lui demander de l'aider à faire diverses opérations. Il se sentait obligé d'obéir à Y______ car celui-ci savait où il habitait. Depuis, il avait déménagé et se sentait plus serein.

Y______ l'avait menacé de s'en prendre à ses proches et à sa mère. Le précité l'avait ensuite relancé à plusieurs reprises pour qu'il lui donne de l'argent. Il n'arrêtait pas de dire que la voiture de AC_____ était la sienne.

e.e.b) A cette même audience, Y______ a déclaré que son petit frère et F______ devaient "sortir une voiture", soit prendre un leasing au nom de AC_____. Ce dernier avait toutefois reçu une amende de CHF 26'000.- et demandait à Y______ de la payer. Il avait donc réclamé la somme à F______. Ce dernier avait deux BMW ______ identiques, alors que le petit frère de Y______ n'avait pas pu avoir sa voiture. Y______ ne connaissait rien de tout cela. Il y avait ensuite eu le problème du 2 janvier 2023 et F______ l'esquivait.

AC_____ n'arrivait pas à assumer les mensualités du leasing, mais Y______ le pouvait. Ils avaient donc gardé la voiture un temps. Y______ l'avait conduite "vite fait" et il avait même endommagé l'avant en touchant un trottoir. AC_____ avait ensuite voulu garder la voiture pour lui. Y______ s'était rendu compte que F______ était trop malin car il avait déjà une BMW ______ de compétition.

Avant les faits du 2 janvier 2023, AC_____ et Y______ étaient allés voir F______ pour trouver une solution afin que ceux-ci puissent récupérer la voiture. F______ avait payé l'apport et l'assurance. Y______ et AC_____ lui avaient dit qu'il devait payer la première mensualité et qu'ils paieraient les suivantes. F______ n'avait finalement pas payé la première mensualité, ce qui avait engendré tous les problèmes ensuite.

Un jour, alors qu'il était à la station-service, il avait vu F______ et il s'était énervé. Il était très en colère. Une fois dehors, il avait pris le téléphone de F______. Ce dernier n'avait pas voulu donner son code et était parti en courant.

Le jour du rendez-vous dans l'appartement, il était vraiment en colère. Il aurait pu s'en prendre physiquement à F______, mais AJ______ l'en avait empêché. AK______ avait rendu à F______ son téléphone. Ils avaient dû forcer un peu ce dernier pour qu'il le déverrouille. L'intéressé leur avait donné son code alors "qu'à la base, il ne voulait pas". A la remarque de la Procureure, qui lui faisait remarquer qu'il s'agissait de contrainte, Y______ a répondu "je ne le savais pas, merci de me l'avoir appris". Ils avaient demandé non pas CHF 100.-, mais CHF 1'000.- d'intérêts à F______. Il avait dit à F______ qu'il pouvait aller frapper à sa porte et dire à sa mère tout ce qu'il se passait.

e.f) Devant le Ministère public le 10 juillet 2023, Y______ a indiqué avoir simplement dit à F______ qu'il allait dévoiler à sa mère tout ce qu'il faisait. Ce dernier avait versé CHF 100.- sur le compte d'______, un ami de Y______. AJ______ et AK______ avaient été voir F______, mais ne l'avaient pas forcé à venir dans l'appartement. S'agissant du téléphone, ils lui avaient dit "donne-nous le code", ce que l'intéressé avait refusé de faire. Ils avaient alors insisté et F______ le leur avait donné.

e.g) Des échanges de messages Snapchat entre F______ et Y______, transmis par ce dernier, ont été versés au dossier (PP 40'345 ss).

e.h) Entendue par la police le 29 mai 2023, AD_____ a déclaré qu'elle travaillait à la caisse de la station-service lorsque F______ et un couple étaient entrés. Elle leur avait demandé trois fois si tout allait bien. A la troisième fois, elle avait refermé la porte de la station. Apprenant qu'ils se connaissaient, elle avait rouvert les portes et ils étaient sortis. Quelques minutes après, F______ était revenu à la station sans ses chaussures, en disant s'être fait voler son téléphone et ses chaussures.

e.i) Entendu par la police le même jour, AE_____ a déclaré que le soir des faits il travaillait à la caisse lorsqu'un couple et un homme étaient entrés dans la station. Ce dernier, paniqué, avait dit "j'ai un problème". Sa collègue et lui avaient alors bloqué la porte. L'autre individu avait dit "viens parler à l'extérieur". Ils leur avaient demandé si tout allait bien et l'homme avait levé le pouce. Ils avaient alors ouvert la porte et les individus étaient sortis. Plus tard, celui-ci était revenu, stressé et sans chaussures. Il voulait contacter la police car ils lui avaient pris son téléphone et l'intéressé avait peur. AE_____ lui avait proposé de le raccompagner.

e.j) A l'audience de jugement, Y______ a contesté avoir dit "suis-moi dehors, je vais te tuer" dans la station-service, mais que s'il ne faisait pas en sorte de régler cette histoire, il irait voir sa mère pour lui faire part de ses manigances. Les employés avaient peut-être perçu de l'animosité. Il avait pris son téléphone, mais le lui avait rendu une semaine après via AK______. Il n'avait pas pris ses chaussures. S'agissant de la voiture, c'était une BMW M9______ de compétition. C'était celle qu'il avait endommagée en conduisant, comme déclaré au Ministère public le 28 avril 2023, mais F______ niait.

Le leasing de la BMW avait été pris par AC_____. Ils devaient payer les mensualités du leasing chacun pour moitié, lesquelles s'élevaient à CHF 700.- par mois.

Il a admis avoir réclamé CHF 26'000.- à F______ et lui avoir envoyé des messages en ce sens. La voiture devait retourner à la banque, mais F______ s'en était retrouvé propriétaire. Il avait dit à AK______ "amène-le et on parle". AJ______ le calmait car il n'arrêtait pas de crier et était remonté. Il n'arrivait pas à comprendre comment F______ avait réussi à récupérer la voiture. Il a admis avoir avait "insisté" pour que F______ débloque son téléphone, ce que le précité avait fini par faire. Ils étaient restés dans l'appartement une heure ou deux. F______ devait "sortir" la voiture, la revendre et faire de l'argent pour pouvoir lui rembourser les CHF 26'000.-.

e.k) Appréciation des faits

e.k.a) Faits du 2 janvier 2023 - Menaces

F______ a déclaré, à la police, que Y______ lui avait dit "suis moi dehors, je vais te tuer".

Toutefois, devant le Ministère public, il a changé de version et indiqué que, dans la station, le prévenu lui avait dit "viens on sort, on sort". Ce n'est qu'à l'extérieur qu'il lui aurait dit "je vais te faire la mort ce soir, tu ne rentres pas chez toi".

Les employés de la station-service ont constaté que quelque chose n'allait pas et ont fermé les portes, avant de les rouvrir en apprenant que les intéressés se connaissaient. L'employé de la station-service a rapporté avoir entendu "viens parler à l'extérieur", ce qui correspond à la déclaration au Ministère public de F______.

Par conséquent, il ne peut pas être tenu pour établi qu'à l'intérieur de la station-service, Y______ aurait dit à F______ "suis moi dehors je vais te tuer". Il sera en revanche retenu qu'il lui a dit "viens on sort" ou "viens parler à l'extérieur".

e.k.b) Faits du 2 janvier 2023 – Vol des chaussures et du téléphone

F______ a déclaré avoir perdu ses chaussures lorsqu'il avait fui Y______. Ses dires sont corroborés par les déclarations des employés de la station-service selon lesquelles il était revenu sans ses chaussures.

Ainsi, il est établi que le prévenu a perdu ses chaussures en courant. Y______ conteste néanmoins s'être emparé des chaussures laissées sur la chaussée.

F______ a déclaré être retourné à la station-service et y être resté 1h00-1h30, avant de prendre sa voiture et de se rendre à la police. A son retour sur les lieux, ses chaussures avaient disparu.

Au vu de ces éléments, il ne peut être établi que Y______ a pris les chaussures de F______ laissées sur la chaussée et les a gardées.

S'agissant du téléphone, les dires de F______ selon lesquels Y______ lui a pris son téléphone sont corroborées par les déclarations des employés de la station, qui ont indiqué que celui-ci avait demandé de pouvoir appeler la police.

Y______ a confirmé devant le Ministère public avoir pris le téléphone de F______, alors que celui-ci refusait de lui donner le code. Il avait encore ce téléphone lorsque F______ était parti en courant et l'avait gardé par devers lui jusqu'au jour où AK______ l'avait rendu à F______.

Les dires de F______ selon lesquels le téléphone n'était plus en état de fonctionner une fois restitué par Y______, par le biais de AK______, ne sont corroborés par aucun élément.

e.k.c) Faits du 2 janvier 2023 – Dommages causés au véhicule

Il est établi que le véhicule de F______ était stationné à environ 100 m de la station. Il ne ressort toutefois pas de la procédure que Y______ savait où était garé le véhicule. Par ailleurs, les dommages sur le véhicule ne sont pas suffisamment spécifiques pour pouvoir affirmer qu'ils sont le fruit d'un vandalisme.

Par conséquent, il n'est pas établi que Y______ est l'auteur des dommages constatés par F______ sur son véhicule.

e.k.d) Faits qualifiés de séquestration et contrainte

Le Tribunal tient pour établi que, par le biais de deux hommes qu'il a instruits, Y______ a fait venir F______ dans un appartement où il se trouvait, très en colère toujours en lien avec cette prétendue dette de CHF 26'000.- et après l'avoir menacé.

F______ a été retenu dans cet appartement, avec trois hommes, durant une à deux heures.

Y______ lui a enjoint de déverrouiller son téléphone, alors qu'il s'y refusait. Il a reconnu l'avoir "forcé un peu" selon ses termes, ce qu'il faut comprendre par des menaces, étant rappelé que F______ se trouvait en présence de trois hommes dans un appartement dans lequel il avait été amené. Ainsi, la menace était telle que F______ s'est exécuté.

Le prévenu a pu partir de l'appartement, après une à deux heures, une fois avoir promis de trouver un moyen de rembourser les CHF 26'000.-.

F______ s'est retrouvé privé de ses mouvements et de sa liberté durant une à deux heures.

f) Conduite sans autorisation (ch. 1.17)

Faits du 28 juillet 2019

f.a) Selon le rapport de la police de Nyon Région du 28 juillet 2019, Y______ a été contrôlé au volant d'une Audi ______ immatriculée GE 2______. Il avait un permis de conduire dominicain, mais pas de permis valable pour conduire en Suisse.

f.b) Entendu par la police le jour même, Y______ a admis ne pas être titulaire du permis de conduire. Il avait simplement envie de faire un tour en direction du Paléo.

f.c) Devant le Ministère public, le 11 avril 2023, Y______ a déclaré ne pas se rappeler vraiment, mais admettre avoir conduit sans permis de conduire. A l'audience de jugement, il l'a à nouveau reconnu.

Faits des 1er, 2, 6 et 7 avril 2020

f.d) Selon le rapport de renseignements du 16 mars 2021, un radar a capturé un excès de vitesse de 27 km/h, marge de sécurité déduite (soit une vitesse de 82 km/h où la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h), commis par une Audi A5 immatriculée GE 3______, le 2 avril 2020 à 23h57 sur le quai Gustave-Ador, à hauteur du parc des Eaux-Vives en direction du quai de Cologny.

f.e) Entendu par la police le 20 janvier 2021, AF_____ a déclaré que Y______ était le conducteur d'une Audi le 6 avril 2020.

f.f) Entendu par la police le 11 janvier 2021, M______ a déclaré que, le 7 avril 2020, Y______ avait conduit les véhicules immatriculés ZH 5______ et VD 4______.

f.g) Entendu par la police le 13 janvier 2021, X______ a déclaré que, le 7 avril 2020, Y______ était le conducteur de l'Audi ______ puis de l'Audi ______.

f.h) Entendu par la police le 2 février 2021, Y______ a admis avoir "fait des tours" au volant de l'Audi ______ immatriculée GE 3______. Il l'avait conduit pendant deux jours, soit les 1er et 2 avril 2020. Il a également reconnu avoir, le 6 avril 2020, conduit le véhicule immatriculé ZH 5______ ainsi que celui immatriculé VD 4______ dans la nuit du 6 au 7 avril 2020. Il voulait s'amuser un peu.

f.i) Devant le Ministère public, le 2 février 2022, Y______ a admis avoir circulé sans permis de conduire à plusieurs reprises, dont le 2 avril 2020. A l'audience de jugement, il l'a à nouveau reconnu.

Faits du 12 août 2019

f.j) Selon le rapport de renseignements du 13 août 2019, Y______ a été interpellé alors qu'il circulait sur l'avenue de Joli-Mont au volant d'une Audi ______ immatriculée VD 10_____.

f.k) Entendu par la police le même jour, Y______ a refusé de signer le procès-verbal. Il a admis avoir conduit le véhicule susmentionné. Il avait un permis de conduire dominicain depuis un an et deux mois. Il avait passé les examens théorique et pratique à 17 ans. Il conduisait tous les jours une voiture à Lausanne. Il avait deux tigres, une panthère et un guépard, dont cinq soigneurs et cinq vétérinaires s'occupaient sur un terrain de 2 hectares, et comptait s'acheter un éléphant et un crocodile. Il a déclaré "(...) encore une fois, cela ne marche pas. Je ne vais pas aller en prison. Je dois faire quoi pour y aller?".

f.l) Devant le Ministère public, le 11 avril 2023, Y______ a reconnu les faits reprochés. Il les a à nouveau admis à l'audience de jugement.

Faits du 11 avril 2023

f.m) Selon le rapport d'arrestation du 11 avril 2023, Y______ a été interpellé au volant d'une Mercedes ______ immatriculée GE 7______ sur l'avenue Pictet-de-Rochemont, sans pouvoir présenter de permis de conduire valable. Il faisait l'objet d'une interdiction de faire usage de son permis de conduire dominicain depuis le 28 juillet 2019.

f.n) Entendu par la police le jour-même, Y______ a déclaré avoir un permis de conduire dominicain depuis environ quatre ans.

f.o) Devant le Ministère public, le même jour, Y______ a admis les faits reprochés. Il savait faire l'objet d'une interdiction générale de faire usage de son permis de conduire dominicain. Il avait conduit ce véhicule car il n'y avait plus de train.

f.p) A l'audience de jugement, Y______ a admis les faits reprochés. Il savait faire l'objet d'une interdiction de faire usage de son permis de conduire dominicain.

g) Conduite dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (ch. 1.18)

g.a) Selon le rapport de la police de Nyon Région du 28 juillet 2019, lors de l'interpellation de Y______ au volant d'une Audi ______ immatriculée GE 2______, une odeur de cannabis se dégageait de l'habitacle. Le test de dépistage salivaire s'était avéré positif au THC. Il avait été procédé à des prélèvements d'urine et de sang.

g.b) Lors de son audition par la police le même jour, Y______ a déclaré avoir consommé un joint le 27 juillet 2019 vers midi.

g.c) Selon le rapport toxicologique du 9 septembre 2019, l'échantillon prélevé sur Y______ s'était révélé positif au cannabis à hauteur de 5.8 µg/L, ce qui suggérait une consommation plus proche de l'évènement que celle déclarée par Y______.

g.d) Entendu par le Ministère public le 11 avril 2023, Y______ a déclaré ne pas se rappeler vraiment des faits. Il les a admis à l'audience de jugement.

h) Violation grave des règles de la circulation routière (ch. 1.19)

h.a) Selon le rapport de renseignements du 16 mars 2021, un radar a capturé un excès de vitesse de 27 km/h, marge de sécurité déduite (soit 82 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h), commis par une Audi ______ immatriculée GE 3______ le 2 avril 2020 à 23h57 sur le quai Gustave-Ador.

h.b) Entendu par la police le 2 février 2021, Y______ a admis avoir "fait des tours" avec le véhicule précité en date des 1er et 2 avril 2020. Il ne se souvenait en revanche pas avoir roulé trop vite.

h.c) Entendu par le Ministère public le 2 février 2022 et lors de l'audience de jugement, Y______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés.

i) Contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup (ch. 1.20)

i.a) Selon le rapport de renseignements du 10 octobre 2021, Y______ a été interpellé à cette même date alors qu'il était porteur de 1.84 g de haschich.

i.b) Entendu par la police le même jour, Y______ a déclaré être consommateur de stupéfiants, raison pour laquelle il en possédait sur lui. Devant le Ministère public, le 2 février 2022 et lors de l'audience de jugement, il a reconnu avoir détenu les 1.84 g pour sa consommation personnelle.

Autres faits reprochés à X______

j) Conduite sans autorisation (ch. 2.4), vol d'usage (ch. 2.5) et empêchement d'accomplir un acte officiel (ch. 2.6)

Faits du 7 avril 2020

j.a) Selon le rapport de la police fribourgeoise du 26 avril 2020, l'Audi ______ immatriculée ZH 5______, avait été interpellé, alors que X______ conduisait. Il a d'abord déclaré avoir perdu son permis de conduire avant d'admettre ne pas en être titulaire.

j.b) Entendu par la police le 13 janvier 2021, X______ a admis avoir été au volant du véhicule susmentionné sans être titulaire du permis de conduire.

j.c) Devant le Ministère public le 2 février 2022 et lors de l'audience de jugement, X______ a admis avoir, le 7 avril 2020, circulé au volant du véhicule susmentionné sans permis de conduire requis.

Faits du 8 juillet 2019

j.d) Selon le rapport de renseignements du 10 février 2020, le conducteur du scooter immatriculé GE 8______ a pris la fuite lors d'un contrôle le 8 juillet 2019 à Thônex. Il a abandonné le deux-roues et fui en courant en direction de la place Favre.

j.e) Selon le rapport de police du 14 avril 2021, une correspondance de profils entre celui de X______ et celui identifié sur les poignées dudit scooter a pu être faite.

j.f) Entendu par la police le 1er juillet 2021, X______ a reconnu avoir pris la fuite alors qu'il conduisait un scooter car il n'avait pas de permis de conduire. Un tiers le lui avait prêté, en précisant qu'il n'en était pas le propriétaire.

j.g) Le 8 juillet 2019, G______ a déposé plainte suite au vol de son motocycle immatriculé GE 8______ commis entre le 27 juin et le 9 juillet 2019.

j.h) Devant le Ministère public le 2 février 2022 et lors de l'audience de jugement, X______ a admis avoir circulé au guidon du motocycle en question, dont il savait qu'il avait été volé. Il l'a à nouveau reconnu à l'audience de jugement.

m) Délit à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup (ch. 2.7)

Faits du 17 mars 2021

m.a) Selon le rapport de l'Administration fédérale des douanes du 17 mars 2021, X______ a été interpellé, alors qu'il était détenteur d'un sachet contenant 2 g de haschich. Suite à une palpation, sept autres sachets ont été découverts, pour un poids total de 14.3 g.

Faits de novembre 2021

m.c) Lors de la fouille du téléphone de X______, deux photographies indiquant des prix et des grammes ont été découvertes.

m.d) Entendu par la police le 19 novembre 2021, X______ a admis avoir publié sur les réseaux sociaux des publicités pour un trafic de haschich. Il l'a à nouveau reconnu devant le Ministère public le 2 février 2022 ainsi qu'à l'audience de jugement.

n) Contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup (ch. 2.8)

Faits du 1er juillet 2021

n.a) Selon le rapport d'arrestation du 1er juillet 2021, X______ a été contrôlé alors qu'il se trouvait en possession de 1.5 g de haschich.

n.b) Dans le cadre de la procédure, X______ a déclaré que la drogue était destinée à sa consommation personnelle.

Faits du 19 novembre 2021

n.c) Selon le rapport de renseignements du 7 janvier 2022, X______ s'est présenté sur convocation orale à la police, alors qu'il était détenteur de 9 g de haschich.

n.d) Dans le cadre de la procédure, X______ a déclaré que la drogue était destinée à sa consommation personnelle.

Arrestations, mesures subsidiaires et détention de Y______

o.a) Y______ a été arrêté les 20 et 23 novembre 2019, le 1er décembre 2021 et le 11 avril 2023. Il a, à plusieurs reprises, bénéficié de mesures de substitution à la détention, mais les a enfreintes car, selon ses dires, certaines mesures l'empêchaient de vivre.

o.b) AG_____ a écrit à son frère Y______ en novembre 2023: "j'espère que quand tu vas sortir, tu seras plus comme avant frère. Avant, tu me faisais peur quand tu frappais ______ parce qu'elle ne t'écoutais pas, bam, une gifle. Gros, tu crois que ce n'est pas un humain ? Je t'ai dit de te calmer et tu me fais un coup de pression devant mon cousin ! C'est pas le frère que j'ai connu ça. Quand tu arrivais à la maison je ne voulais plus être là. Je t'aime frère mais je veux que quand tu sortiras, tu sois comme avant que tu sois le tuteur, le model de AA______ et moi, que tu cherches un vrai taf, une vraie meuf comme ça tu donnes des petits fils à maman".

C. Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a procédé à l'audition des prévenus, des parties plaignantes présentes et de deux témoins.

a) Y______ a déclaré avoir passé le permis de conduire en République dominicaine à l'âge de 16 ans, avant de rectifier ses propos et indiquer avoir passé la théorie et la pratique à 15 ans. Il a reconnu les conduites sans autorisation. Il aimait cela.

b) H______ a déclaré qu'une personne habitant l'immeuble avait donné à Y______ accès aux caves. Celui-ci n'avait pas pu entrer par une fenêtre de ladite cave. La Ville de Genève, propriétaire de l'immeuble, avait procédé aux réparations. Rien n'avait été volé ni touché.

c) A______ a indiqué souffrir encore à ce jour encore de très fortes céphalées. Il avait perdu la vision de son œil gauche et respirait mal. Il était toujours suivi par un psychiatre et un psychologue. Il prenait des antidépresseurs, des somnifères et des antidouleurs. Le jour des faits, il titubait car il sortait d'une opération. Y______ lui avait tiré dessus avec un pistolet soft air. Y______ était le chef. Il s'était acharné sur lui et c'est lui qui avait donné les coups le plus fort.

d) AH_____, travailleur social hors mur, a déclaré qu'aucun membre de l'association ______ n'était rémunéré. Avec Y______, ils avaient entamé des démarches, stoppées du fait de ses détentions, et devraient recommencer beaucoup de choses à zéro. Il y avait une remise à niveau à faire. L'intéressé faisait partie des grands frères du quartier et pouvait être un leader dans les bonnes choses.

e) AI_____, père de Y______, a déclaré rendre régulièrement visite à son fils en prison. À sa sortie de prison, il pouvait l'aider à trouver du travail, grâce aux contacts de son patron, et l'héberger.

D. a) Y______, suisse et américain, est célibataire et sans enfant. Né le ______ 2001, à Puerto Rico, il a vécu en République dominicaine et à New York puis en Suisse dès l'âge de 8 ans. Après son expulsion du cycle, sa mère l'a envoyé en République dominicaine auprès de sa grand-mère. A l'âge de 16 ans, il a été hébergé en foyer puis chez son père un court laps de temps car la cohabitation ne s'est pas bien passée. Il est alors retourné vivre chez sa mère, qui l'a mis à la porte. Il a été placé en foyer, mais renvoyé de celui en raison des heures de rentrée non respectées.

Il a effectué des stages en menuiserie ou en bijouterie et de petits emplois temporaires. Il a participé à la fondation de l'association ______ et a des projets dans la musique.

Il a pratiqué la boxe anglaise durant quatre mois et a effectué des cours d'essai de MMA.

Depuis son incarcération en avril 2023, il a fait l'objet de cinq sanctions disciplinaires. Interrogé à ce sujet à l'audience de jugement, il a déclaré: "il y a beaucoup de détenus qui ont essayé de me faire du mal et je me suis défendu".

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :

-          le 27 avril 2023 par le Ministère public du canton de Neuchâtel, pour infractions aux art. 95 al. 1 let. b, 91 al. 2 let. b et 90 al. 1 LCR, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-;

-          le 23 août 2023 par le Ministère public du canton de Neuchâtel, pour infractions aux art. 95 al. 1 let. b et 91 al. 2 let. b LCR, à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de 5 ans, ainsi qu'à une mande de CHF 450.-.

b) X______, né le ______ 2001 à Genève, est de nationalité portugaise et au bénéfice d'un permis C. Il est célibataire et sans enfant. Il a toujours habité en Suisse et vit chez sa tante. Il participe au loyer à hauteur de CHF 575.- par mois et bénéficie des aides de l'Hospice général. Il suit des cours du soir à l'ECG santé et une formation à distance de secrétaire médical. Son grand-père vit au Portugal et le reste de sa famille vit en Suisse. Il parle portugais, mais n'a pas plus de lien avec son pays d'origine.

Selon l'extrait de son casier judiciaire, X______ a été condamné:

-          le 27 mai 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-;

-          le 12 mai 2021 par le Ministère public de la Confédération pour opposition aux actes de l'autorité et délits contre la loi sur les stupéfiants à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans.

EN DROIT

1. Faits du 13 avril 2020 - A______ (ch. 1.3 à 1.7)

1.1. Lésions corporelles simples avec une arme (ch. 1.3)

1.1.1. Selon l'art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). La poursuite aura lieu d'office si le délinquant a fait usage d'une arme ou d'un objet dangereux (al. 2).

Par objet dangereux, le texte légal englobe tout objet qui, suivant les circonstances d'utilisation est de nature à causer facilement des blessures, voire même des atteintes importantes (ATF 111 IV 123 consid. 4, JdT 1986 IV 66). D'après du Tribunal fédéral, c'est d'après la façon dont un objet a été utilisé que l'on détermine s'il doit être qualifié de dangereux (ATF 101 IV 285, JdT 1976 IV 138). On parle ainsi d'objet dangereux lorsqu'un objet courant habituellement utilisé à des fins non agressives est détourné de sa destination usuelle et devient une arme par usage (ATF 96 IV 16 consid. 3, JdT 1970 IV 101; arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3).

1.1.2. En l'espèce, le prévenu a tiré à l'aide d'un pistolet soft air sur A______ l'atteignant et le blessant au mollet.

Ces faits sont constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Le prévenu Y______ sera reconnu coupable de ce chef d'infraction.

En revanche, la circonstance aggravante de l'arme dangereuse ne sera pas retenue. En effet, le prévenu a tiré en direction du bas du corps de la victime et à une certaine distance. Utilisé d'une telle manière, le pistolet soft air ne peut être considéré comme une arme dangereuse.

1.2. Tentative de lésions corporelles simples (ch. 1.4)

1.2.1. En l'espèce, A______ et le prévenu Y______ se trouvaient, dans un premier temps, séparés par une barrière.

Le prévenu a asséné un coup de pied au torse de la victime par-dessus ladite barrière sans l'atteindre. Il a par ailleurs indiqué que le coup avait pour but de faire reculer la victime, ce qui a effectivement été le cas. Dans cette mesure, le coup de pied donné par-dessus la barrière ne saurait être qualifié de tentative de lésions corporelles simples, l'élément subjectif de l'infraction faisant défaut. Tout au plus, ce coup de pied aurait pu être qualifié de voies de fait, lesquelles sont toutefois prescrites (cf. art. 126 et 109 CP).

1.2.2. Le Ministère public reproche également au prévenu Y______ d'avoir asséné un coup de poing à A______, alors que tous deux étaient séparés par une barrière.

Or, il a été retenu dans la partie en fait du présent jugement que le prévenu Y______ a donné un coup de pied à A______ par-dessus la barrière, sans l'atteindre, avant de sauter par-dessus celle-ci. Par la suite, le prévenu Y______ a bien asséné un coup de poing au visage de A______, lequel avait fait chuter le précité. Toutefois, celui-ci n'a pas été porté par-dessus la barrière comme retenu par le Ministère public dans son accusation, mais après que le prévenu sauté par-dessus cette barrière.

Le Tribunal ne pouvant s'écarter des faits mentionnés par le Ministère public dans son accusation, ceux-ci ne peuvent pas être retenus à l'encontre du prévenu Y______,

1.2.3. Il résulte de ce qui précède que le prévenu Y______ sera acquitté de tentative de lésions corporelles simples.

1.3. Injures (ch. 1.5)

1.3.1. Aux termes de l'art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (al. 3).

1.3.2. En l'espèce, le prévenu Y______ a proféré les insultes qui lui sont reprochées. Néanmoins, la victime lui a répondu par des propos similaires.

Il sera par conséquent fait application de l'art. 177 al. 3 CP et le prévenu Y______, bien que reconnu coupable, sera ainsi exempté de toute peine.

1.4. Menaces (ch. 1.6)

1.4.1. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1.4.2. Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.

1.4.2. En l'espèce, le prévenu Y______ a reconnu avoir indiqué à A______ que "c'est toi ou moi qui meurt", ou en d'autres termes qu'il pouvait tuer le précité. Ces termes sont propres à effrayer son destinataire, ce d'autant plus que le prévenu cherchait la bagarre.

Toutefois, A______ n'a fait état des menaces proférées à son encontre que lors de son audition devant le Ministère public le 9 novembre 2020. Il n'en a pas fait mention lors de son audition à la police le 24 mai 2020 lors de son dépôt de plainte. Aucune plainte pénale n'a formellement été déposée pour ces faits, ni à la polie, ni au Ministère public, de sorte qu'il existe un empêchement de procéder, au sens de l'art. 329 al. 1 let. c CPP.

Les faits de menaces seront par conséquent classés, conformément à l'art. 329 al. 5 CPP.

1.5. Agression (ch. 1.7 et 2.1)

1.5.1. Celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Pour que les éléments constitutifs de l'agression, infraction de mise en danger abstraite, soient réunis, il faut, notamment, que la personne agressée soit blessée. L'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à cette agression; il suffit ainsi de prouver son intention d'y participer, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il ait voulu provoquer des lésions corporelles et sans qu'il ait voulu ou accepté qu'une personne soit blessée (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_402/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2 ; 6B_157/2016 du 8 août 2016 consid. 6.3 arrêt non publié 6B_157/2016 6.4 ; 6B_448/2012 du 22 novembre 2012 consid. 2.1).

1.5.2. En l'espèce, la partie plaignante a été frappée par plusieurs jeunes. Elle n'a fait que se défendre à l'attaque dont elle faisait l'objet. Ainsi, si la partie plaignante a pu se mettre en garde, ce n'est que pour se défendre de l'attaque du prévenu Y______. De même, si la partie plaignante a saisi le pied du prévenu Y______, le faisant tomber au sol, ce n'est que pour parer le coup de pied qui lui était alors porté. Il est rappelé qu'à ces moment-là, la partie plaignante ne tenait plus le couteau avec la lame ouverte dans la main et elle avait tenté de quitter les lieux.

La partie plaignante a subi de nombreuses lésions corporelles, parmi lesquelles une fracture du plancher orbital et un enfoncement du globe oculaire, nécessitant une plastie de reconstruction de l'orbite gauche avec une grille en titane. Elle a par ailleurs subi de multiples factures du nez et d'une dent. Elle présentait, suite aux faits, un état de stress aigu et a, par conséquent, dû être suivi par un psychologue et un psychiatre. Elle a enfin partiellement perdu la vision de son œil gauche.

Il est établi au regard tant des déclarations de la victime et que des autres jeunes présents et du prévenu Y______ lui-même, que ce dernier a déclenché et participé aux faits de violence commis à l'endroit de A______. Il a d'ailleurs été qualifié d'agresseur principal par certains protagonistes et a lui-même reconnu avoir joué le rôle de leader de l'agression.

Quant au prévenu X______, il a activement participé aux faits en les filmant puis en frappant à son tour la victime.

Ces faits commis au préjudice de A______ sont constitutifs d'agression (art. 134 CP). Les prévenus seront reconnus coupables de ce chef d'agression.

2. C______

2.1. Faits du 30 août 2021 reprochés à Y______ (ch. 1.8 et 1.9)

2.1.1. Selon l'art. 156 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1).

Aux termes de l'art. 140 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (ch. 1 al. 1).

Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 p. 210; 124 IV 102 consid. 2 p. 104). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire, qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211). Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés. La menace doit être sérieuse, même si la victime ne l'a pas crue. Elle peut intervenir par actes concluants (cf. BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, no 6 ad art. 140 CP, p. 261). Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211).

2.1.2. En l'espèce, le prévenu Y______ a effrayé C______ en lui disant, en particulier, qu'il allait lui gâcher la vie, avant de lui palper les poches et de s'emparer de son téléphone. Il a ainsi fait usage de menace, laquelle était sérieuse, ce qui a également démontré par l'attitude des personnes présentes, qui ont refusé de témoigner de peur pour leur intégrité corporelle, s'agissant de Q______, ou encore par les messages échangés avec la mère de l'intéressé. C______ était terrorisé par le prévenu. Il avait peur pour lui-même, mais également pour sa mère.

Ces faits sont constitutifs de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et le prévenu Y______ en sera par conséquent reconnu coupable.

2.1.3. Dans le même contexte, le prévenu Y______ a également exigé de C______ qu'il lui verse CHF 700.- par mois, un délai lui étant fixé pour s'acquitter de la première mensualité. Il a par ailleurs menacé de le décapiter, de s'en prendre à ses proches ou de le kidnapper. La menace était ainsi sérieuse. Malgré les menaces, C______ ne s'est pas exécuté.

Ces faits sont constitutifs de tentative d'extorsion (art. 156 al. 1 cum 22 al. 1 CP) et le prévenu Y______ en sera donc reconnu coupable.

2.2. Faits qualifiés de brigandage reprochés à X______ (ch. 2.2)

2.2.1. S'agissant des faits du 16 juin 2020, à cette date, le prévenu X______ a sévèrement frappé C______ avant de lui voler son téléphone. Ce dernier était terrorisé au point de porter plainte contre inconnu, de peur des représailles. Ainsi, le prévenu a fait usage de violence pour s'emparer du bien d'autrui.

Ces faits sont constitutifs de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et le prévenu en sera ainsi reconnu coupable.

2.2.2. Quant aux faits de décembre 2020, le prévenu X______ s'est fait remettre par C______ des lunettes et un bonnet ______. Ce dernier, terrorisé, s'est exécuté. Sa peur s'explique notamment par les faits commis en juin de la même année.

Ces faits sont constitutifs d'extorsion (art. 156 ch. 3 CP) et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'infraction.

Il est relevé que lors de la motivation orale, les parties ont été informées de ce que ces faits seraient qualifiés d'extorsion (art. 156 ch. 3 CP) et non de brigandage. C'est ainsi par une inadvertance manifeste que le dispositif du présent jugement mentionne la qualification juridique de brigandage. Le dispositif sera ainsi rectifié d'office, étant précisé que la peine menace est identique pour les deux infractions et que cette erreur n'a pas d'incidence sur la peine qui a été prononcée.

2.3. Faits du 16 juin 2020 qualifiés de dommages à la propriété reprochés à X______ (ch. 2.3)

2.3.1. Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, celui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.3.2. En l'espèce, le 16 juin 2020, le prévenu X______ a asséné un violent coup de pied au chien de C______ avec une force telle que les lésions causées à la colonne vertébrale de l'animal ont mené à son euthanasie un mois plus tard.

Ces faits constitutifs de dommages à la propriété (art. 144 CP) et le prévenu X______ sera reconnu coupable de ce chef d'infraction.

3. Faits des 19 et 20 novembre 2019 - E______ (ch. 1.1 et 1.2)

3.1. En l'espèce, le prévenu Y______ a fracassé la porte d'entrée de l'appartement de la mère de son amie, ou ancienne amie, intime, qui refusait de lui ouvrir.

Il a ainsi endommagé volontairement la porte de la partie plaignante et causé un dommage.

Ces faits sont constitutifs de dommages à la propriété et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'infraction.

3.2. Le lendemain, il a menacé la partie plaignante de s'en prendre au père de sa fille et lui a dit "tu vas voir, tu vas voir". La partie plaignante avait à tel point peur du prévenu qu'elle avait mis sa fille en sécurité auprès de la concierge. Les termes employés étaient propres à effrayer la partie plaignante, preuve en est que celle-ci a sollicité à deux reprises l'intervention de la police et elle a déposé plainte.

Ces faits sont constitutifs de menaces et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'infraction.

3.3. Le prévenu a rayé la voiture de la partie plaignante, l'endommageant de la sorte.

Ces faits étant constitutifs de dommages à la propriété (art. 144 CP) et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'infraction.

4. Faits du 10 octobre 2021 - H______ (ch. 1.10 et 1.11)

4.1. Le prévenu a cassé la porte d'entrée et forcé la serrure de la cave pour y pénétrer. Ce faisant, il a causé un dommage à la partie plaignante, locataire de la cave.

Ces faits sont constitutifs de dommages à la propriété et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'infraction.

4.2.1. L'art. 186 CP dispose que quiconque, d'une manière illicite ou contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans un local fermé faisant partie d'une maison est, sur plainte, puni d'une plainte privative de liberté de trois an au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.2.2. Le prévenu Y______ a été retrouvé dans la cave de la partie plaignante H______, alors qu'il y dormait. Il est entré sans droit dans la cave.

Ces faits sont constitutifs de violation de domicile et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'infraction.

5. Faits concernant F______ (ch. 1.12 à 1.16)

5.1. En l'espèce, il n'a pas été retenu qu'à l'intérieur de la station-service, le prévenu Y______ a dit à F______ "suis moi dehors je vais te tuer", mais qu'il a dit "viens on sort" ou "viens parler à l'extérieur".

Ces termes ne sont pas constitutifs de menaces. Ils auraient pu être constitutifs de contrainte. Toutefois, l'acte d'accusation ne le retient pas de sorte que le prévenu Y______ sera acquitté de menaces.

5.2.1. Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

5.2.2. En l'espèce, s'agissant des chaussures, il n'a pas été retenu que le prévenu Y______ s'est emparé des chaussures laissées sur la chaussée dans la fuite du plaignant et les aurait gardées, de sorte qu'il sera acquitté de vol pour ces faits.

5.2.3. Quant au téléphone, le prévenu Y______ a bien pris le téléphone de F______, qui a ensuite refusé de lui donner le code de déverrouillage. Il l'avait encore au moment où ce dernier a pris la fuite et le lui a rendu par le biais de AK______.

Ainsi, il apparaît que le prévenu a pris le téléphone de la partie plaignante pour le consulter et qu'il le lui a rendu par la suite, soit plusieurs jours plus tard.

Ainsi, si le prévenu a bien soustrait illégitimement le téléphone, l'élément constitutif du dessein d'enrichissement illégitime fait défaut puisque le but du prévenu était de consulter le téléphone, et non de s'enrichir de sa valeur, preuve en est qu'il l'a rendu au plaignant.

Par conséquent, le prévenu Y______ sera acquitté de vol pour ces faits.

5.3. Quant aux dommages causés sur le véhicule de F______, Y______ n'est pas l'auteur de ces dommages. A tout le moins, il ne les a pas causés par vandalisme le jour en question, soit le 2 janvier 2023, comme le retient l'accusation.

Le prévenu Y______ sera par conséquent acquitté du chef de dommages à la propriété.

5.4.1. Selon l'art. 156 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1).

Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers.

5.4.2. A teneur de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La séquestration consiste à retenir une personne en l'obligeant, par un moyen de contrainte, à rester où elle se trouve (ATF 119 IV 216 consid. 2f; arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). L'entrave doit être d'une certaine intensité et d'une certaine durée. Les exigences en matière de durée ne sont cependant pas très élevées, quelques minutes étant suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 6S.506/2002 du 11 mars 2003 consid. 2.2; DUPUIS et al. (éds), Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 8 ad art. 183 CP). Il suffit par ailleurs que le moyen utilisé par l'auteur soit propre à empêcher la victime de partir. La séquestration est réalisée dès que la victime est privée de sa liberté de mouvement (Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 9ss ad art. 183 CP). Il n'est cependant pas nécessaire que la victime soit totalement privée de sa liberté; il suffit qu'elle se trouve dans une situation dans laquelle il est difficile ou risqué pour elle de tenter de recouvrer sa liberté (Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 17 ad art. 183 CP).

5.4.3. En l'espèce, le prévenu Y______ a réclamé CHF 26'000.- à F______ et ce, à plusieurs reprises, en lien avec un leasing sur une voiture, somme provenant vraisemblablement de la pénalité réclamée par le donneur du leasing à la suite du non-paiement des mensualités, que le prévenu Y______ n'avait pas payées, alors qu'il s'était pourtant engagé à le faire avec un tiers. Il a tenté de faire assumer à la partie plaignante ses propres manquements.

F______ a déclaré que le prévenu l'avait menacé de s'en prendre à ses proches et/ou de dévoiler à ces derniers ses prétendus agissements frauduleux s'il ne s'exécutait pas. Y______ a reconnu avoir dit à F______ qu'il pouvait aller frapper à la porte de sa mère et lui dire tout ce qu'il se passait. Il reconnaît par là à demi-mot les propos rapportés par F______.

Le 2 janvier 2023, F______ a eu si peur qu'il s'est enfuit en chaussettes et s'est réfugié dans la station-service avant d'aller à la police déposer plainte. Par la suite, il a été amené par deux hommes dans un appartement où Y______, très en colère, se trouvait. Ces éléments confortent le récit de F______ sur l'existence de menaces sérieuses portées à son encontre.

En réclamant à F______ de lui remettre CHF 26'000.-, à défaut de quoi il s'en prendrait à ses proches, le prévenu Y______ a usé de menaces sérieuses pour inciter la partie plaignante à payer et s'enrichir indûment de la somme que lui-même devait au donneur de leasing faute d'avoir payé les mensualités du leasing.

La victime a été légitiment effrayée par les menaces proférées, mais ne s'est pas exécutée.

Ces faits sont constitutifs de tentative d'extorsion. Le prévenu Y______ sera donc reconnu coupable de ce chef d'infraction.

5.4.4. Comme mentionné, le prévenu Y______ a ensuite instruit deux personnes, soit AJ______ et AK______, pour l'amener dans un appartement où il se trouvait, très en colère. Le plaignant a été retenu dans ledit appartement, en présence de ces trois hommes, durant une à deux heures et n'a pu en partir qu'une fois avoir promis de trouver un moyen de rembourser les CHF 26'000.-. Il s'est ainsi trouvé privé de ses mouvements et de sa liberté durant ce laps de temps.

Ces faits sont constitutifs de séquestration. Le prévenu Y______ sera donc reconnu coupable de ce chef d'infraction.

5.5.1. Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

5.5.2. Dans les mêmes circonstances, le prévenu Y______ a obligé F______ à lui remettre les codes d'accès de son téléphone pour en consulter le contenu. Ce dernier avait, dans un premier temps refusé. Il a ensuite obtempéré, terrorisé par le prévenu, en colère et qui s'était montré menaçant.

Ces faits sont constitutifs de contrainte (art. 181 CP) et le prévenu Y______ sera reconnu coupable de ce chef d'infraction.

6. Conduite sans autorisation (ch. 1.17)

6.1. Aux termes de l'art. 95 al. 1 let. a LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis.

6.2. Entre le 28 juillet 2019 et le 11 avril 2023, jour de son arrestation, le prévenu Y______ a conduit à sept reprises sans être détenteur du permis de conduire requis et alors même qu'il savait faire l'objet d'une interdiction de conduire.

Il sera ainsi reconnu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR).

7. Conduite dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (ch. 1.18)

7.1.1. Aux termes de l'art. 91 al. 2 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.

7.1.2. L'art. 2 al. 2 OCR précise qu'un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient du tetrahydrocannabinol. La présence de cannabis au sens de cette disposition est considérée comme prouvée lorsque leur quantité dans le sang atteint ou dépasse 1.5 µg/L de THC (art. 34 let. a OOCCR-OFROU).

7.2. Le 28 juillet 2019, le prévenu Y______ a circulé au volant d'un véhicule, alors qu'il se trouvait sous l'emprise de cannabis. L'analyse toxicologique effectuée retient une concentration de THC dans le sang supérieure aux valeurs limites définies par l'OFROU.

Il sera par conséquent reconnu coupable de conduite dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR).

8. Violation grave des règles de la circulation routière (ch. 1.19)

8.1. Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave des règles de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3; 132 II 234 consid. 3.1; 124 II 259 consid. 2b; 123 II 106 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1; 6B_865/2014 du 2 avril 2015 consid. 1.5).

8.2. Le 2 avril 2020, le prévenu Y______ a circulé à une vitesse de 82 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h, soit un dépassement de 27 km/h, marge de sécurité déduite.

Il sera par conséquent reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).

9. Contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup (ch. 1.20)

9.1.1. Aux termes de l'art. 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.

9.1.2. L'art. 19b LStup précise néanmoins que celui qui, notamment, se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation, n'est pas punissable (al. 1). Dix grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime (al. 2).

9.2. Le 19 octobre 2021, le prévenu Y______ était en possession de 1.84 g de haschich, drogue destinée à sa consommation personnelle.

Au vu des quantités de drogue en question, l'art. 19b LStup sera appliqué et le prévenu Y______ acquitté de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Autres faits reprochés à X______

10. Conduite sans autorisation (ch. 2.4)

10.1. Aux termes de l'art. 95 al. 1 let. a LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis.

10.2. En l'espèce, les 7 avril 2020 et 8 juillet 2019, en circulant au volant de véhicules immatriculés ZH 5______ et GE 8______ alors qu'il n'était pas au bénéfice du permis de conduire, le prévenu X______ s'est rendu coupable de conduite sans autorisation.

Toutefois, le prévenu a d'ores et déjà été condamné pour les faits commis le 7 avril 2020. Partant, ceux-ci seront classés, en application de l'art. 11 al. 1 CPP.

Le prévenu X______ sera reconnu coupable de conduite sans autorisation commise le 8 juillet 2019 (art. 95 al. 1 let. a LCR), étant précisé que le Tribunal est compétant pour statuer sur les faits commis par le prévenu X______, alors que celui-ci était mineur, conformément aux art. 9 al. 2 CP et 3 al. 2 DPMin.

11. Vol d'usage (ch. 2.5)

11.1. Aux termes de l'art. 94 al. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui conduit un véhicule soustrait ou y prend place en tant que passager en sachant dès le départ qu'il a été soustrait.

11.2. En l'espèce, le prévenu X______ a circulé au volant du motocycle immatriculé GE 8______.

Il savait que le véhicule avait été volé.

Le prévenu X______ sera reconnu coupable pour avoir conduit un véhicule soustrait le 8 juillet 2019 (art. 94 al. 1 let. b LCR).

12. Empêchement d'accomplir un acte officiel (ch. 2.6)

12.1. Aux termes de l'art. 286 al. 1 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

12.2. En l'espèce, le prévenu X______ a, le 8 juillet 2019, pris la fuite au guidon du motocycle puis à pied à la vue de la police afin de se soustraire à un contrôle.

Il sera par conséquent reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel, au sens de l'art. 286 al. 1 CP.

13. Délit à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup (ch. 2.7)

13.1. Selon l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce, de même que celui qui, sans droit, en possède, détient ou acquiert ou s'en procure de toute autre manière.

13.2.1. S'agissant du chiffre 2.7.1 de l'acte d'accusation, le Ministère public a retiré son accusation avant le traitement des questions préjudicielles, compte tenu du fait que le prévenu avait déjà été condamné pour ces faits par ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération. D'ailleurs, le Ministère public genevois avait classé ces faits dans le cadre de son ordonnance de classement partiel. Il en est pris acte, le Tribunal n'étant dès lors pas saisi de ces faits.

13.2.2. S'agissant des faits de novembre 2021, le prévenu X______ a publié sur les réseaux sociaux des publicités pour la vente de haschich auquel s'adonnaient ses amis. Au moment des faits, il se trouvait en Suisse, de même que les destinataires des publicités. Il sera relevé que le prévenu a été condamné la même année pour trafic de haschich.

Ces faits sont constitutifs d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'infraction.

14. Contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup (ch. 2.8)

Le 1er juillet 2021, le prévenu X______ était en possession de 1.5 g de haschich et le 19 novembre 2021 de 9 g de haschich, drogue destinée à sa consommation personnelle.

Au vu des quantités de drogue en question, l'art. 19b LStup sera appliqué et le prévenu acquitté de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup.

15. 15.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

15.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

15.1.3. L'art. 43 al. 1 CP permet par ailleurs de suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (al. 3).

15.2. En l'espèce, la faute du prévenu Y______ est importante. Il s'en est pris à l'intégrité physique, à la liberté et au patrimoine d'autrui ainsi qu'à la sécurité routière et ce, à plusieurs reprises.

Les infractions commises sont graves et leur nombre est important. Elles s'étalent sur une période pénale longue, soit près de quatre ans. Les multiples arrestations du prévenu et les longues périodes d'incarcération ne l'ont pas empêché de récidiver.

Dans le cadre de l'agression de A______, le prévenu a été l'initiateur et le déclencheur de la violente agression gratuite commise contre la victime. La vidéo d'une partie des faits est particulièrement révélatrice de l'attitude querelleuse et de la détermination du prévenu de "donner une leçon", selon ses propres termes, à la victime qui avait osé pénétrer dans "son périmètre" comme il le dit et qui avait osé se fâcher après avoir reçu un projectile dans la jambe. Il a poursuivi la victime en l'invectivant, alors que celle-ci quittait le parc. Il a attisé l'excitation des jeunes qui l'accompagnaient et a encore tenté de frapper la victime à l'extérieur du parc avant que cela ne finisse en un déferlement de violence aussi inouïe qu'inadmissible. L'agression n'a pris fin qu'à l'arrivée de la police et des voisins, qui ont tenté d'intervenir, ont également été menacés.

Le prévenu a usé de méthodes mafieuses envers les parties plaignantes F______ et C______, âgés de 19 ans, respectivement de 17 ans au moment des faits. Il a usé de menaces pour les racketter, n'hésitant pas à séquestrer le plaignant F______ pour qu'il comprenne que celui-ci devait se tenir à sa disposition et qu'il devait prendre des mesures pour rembourser un tiers.

Le comportement qu'il a adopté vis-à-vis d'E______, mère de son ex-petite amie, est inadmissible. Il n'a pas hésité à fracasser la porte d'entrée de l'appartement où se trouvaient celle-ci et ses deux filles car il était contrarié par les réponses données par son amie. La plaignante a dû mettre ses deux filles en sécurité auprès de la voisine. Le prévenu est encore revenu le lendemain pour menacer la plaignante et endommager son véhicule par colère et frustration.

Les conséquences de ses actes sur ses victimes sont graves. Plusieurs d'entre elles souffrent encore des conséquences des agissements du prévenu. Les victimes ont toutes en commun qu'elles sont terrorisées par le prévenu.

S'agissant plus particulièrement de A______, il a subi une fracture du plancher orbital et un enfoncement du globe oculaire, de même que de multiples fractures du nez et d'une dent. Il a dû subir une opération et être suivi par un psychiatre et un psychologue. Il a partiellement perdu la vue d'un œil.

Le comportement du prévenu sur la route est irresponsable et inadmissible. Il a roulé à de nombreuses reprises, pour des raisons futiles et pour impressionner ses amis, sans permis de conduire valable et sous interdiction de conduire. Il a en outre conduit sous l'emprise de stupéfiants et dépassé largement la vitesse autorisée. Malgré de nombreuses arrestations, il a récidivé à plusieurs reprises jusqu'au jour de son arrestation.

Les mobiles du prévenu sont futiles et relèvent d'une colère mal maîtrisée. Il se comporte en chef de quartier, en caïd et s'arroge tous les droits par la violence. Tout lui est dû.

Il fait preuve non seulement d'un mépris caractérisé pour autrui, mais également envers les autorités. Son comportement vis-à-vis de la police et des autorités judiciaires est inadmissible. Il n'a pas respecté les conditions de sa mise en liberté pour des motifs futiles, démontrant par là qu'il ne respecte rien si ce n'est ses propres règles. Son comportement en prison est émaillé de sanctions disciplinaires.

Sa collaboration à la procédure est mauvaise.

Sa prise de conscience l'est tout autant. Il rejette la faute sur ses victimes, envers lesquelles il n'a aucune empathie et ne discerne pas l'illicéité de son comportement. Il ne prend aucune initiative pour adopter un comportement conforme à la loi, se former et gagner honnêtement sa vie. Au contraire, il compte reprendre son rôle dans le quartier et ses activités au sein d'une association destinée à aider les jeunes, alors qu'il s'est comporté en véritable racketeur envers ces mêmes jeunes ou qu'il roule au volant de voitures de luxe qui ne lui appartiennent pas, sans permis de conduire et sous interdiction de circuler, voire sous stupéfiants.

La situation personnelle du prévenu était bonne. Il est suisse et ses deux parents vivent à Genève. Il a deux jeunes frères aimants et a pu effectuer sa scolarité à Genève. Ainsi, toutes les chances lui ont été données pour se conformer à la loi. Il s'est retrouvé exclu de son école ou sans toit en raison de son propre comportement. Malgré l'engagement de personnes qui l'entouraient, son travailleur social ou ses parents, il a continué ses activités illicites et ne montre pas véritablement une envie de changer de comportement.

Le prévenu était sans antécédents judiciaires au moment des faits, élément toutefois neutre en l'espèce, étant relevé que de nombreuses infractions ont été commises, alors que le prévenu était en attente d'être jugé.

A sa décharge, il sera retenu que le prévenu était jeune au moment des faits. Toutefois, la répétition des actes, malgré les longues périodes d'incarcération et les chances que lui a données la justice d'adopter un comportement conforme à la loi, laissent présager un ancrage dans la criminalité plutôt qu'une immaturité liée à son jeune âge.

Seule une très longue peine privative de liberté est envisageable compte tenu de la gravité de la faute et pour que le prévenu comprenne qu'il doit changer de comportement et se conformer définitivement à la loi. Cette incarcération devrait lui donner, par ailleurs, l'occasion d'entamer une formation, voire l'achever, ou à tout le moins de se remettre à niveau scolairement.

La peine de base pour l'infraction abstraitement la plus grave, soit l'agression (art. 134 CP), doit être majorée pour tenir compte des faits commis au préjudice de F______, au préjudice de C______, au préjudice d'E______, au préjudice de H______, des conduites sans autorisation commises à sept reprises, de la conduite sous stupéfiants et de l'excès de vitesse commis constitutif de violation grave des règles de la circulation routière.

Par conséquent, une peine privative de liberté de 6 ans sera prononcée, sous imputation des 862 jours de détention avant jugement.

15.3. La faute du prévenu X______ est également importante, même si elle est moindre par rapport à celle de son co-prévenu. Il s'en est pris à l'intégrité physique, au patrimoine d'autrui et à la sécurité routière, à plusieurs reprises.

Dans le cadre de l'agression de A______, il a filmé et suivi la victime qui quittait les lieux puis il l'a frappée, participant par là au déchainement de violence gratuite qui suivra. L'agression n'a pris fin qu'à l'arrivée de la police et des voisins.

Il s'est montré très violent avec C______, âgé de tout juste 16 ans, lors des faits de juin 2020. Il a frappé le chien si fort que celui-ci a dû être euthanasié peu de temps après. Le jeune C______ s'est laissé racketter en décembre 2020, terrorisé par le prévenu. Sa peur a d'ailleurs été constatée par la mère et la cousine du prévenu.

Les conséquences des actes sur ses victimes sont importantes. Référence est faite, en particulier aux séquelles du plaignant A______.

Sa collaboration à la procédure a été mauvaise et sa prise de conscience est tout au plus entamée.

Le prévenu a agi à trois reprises durant l'année 2019-2020, soit alors qu'il était jeune puisqu'il était mineur, âgé de 17 ans, respectivement il venait d'atteindre sa majorité puisqu'il avait 18 ans. Ainsi, à sa décharge, il sera retenu que le prévenu était jeune au moment des faits.

Par ailleurs, depuis les faits commis en 2020, il s'est comporté conformément à la loi. S'il a mis du temps à envisager son futur, il semble que le prévenu ait pris les mesures pour entamer une formation et pour pouvoir gagner honnêtement sa vie.

Le prévenu n'avait pas d'antécédents judiciaires au moment des faits, si ce n'est un antécédent mineur et non spécifique s'agissant d'infractions commises ultérieurement.

Le Tribunal s'est posé la question si la faute justifiait encore une peine compatible avec l'octroi du sursis partiel. Les faits sont d'une grande gravité, mais les faits de violence ont été commis alors que le prévenu n'avait que 18 ans et l'intéressé se comporte conformément à la loi depuis maintenant trois ans.

Par conséquent, une peine privative de liberté de trois ans sera prononcée, la partie ferme de la peine sera fixée à 6 mois et le solde de la peine assorti du sursis, avec un long délai d'épreuve de 4 ans afin d'inciter le prévenu à adopter durablement un comportement conforme à la loi.

Par ailleurs, vu le verdict de culpabilité rendu d'empêchement d'accomplir un acte officiel, une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à CHF 30.- le jour, sera prononcée, et assortie du sursis. Cette peine est déclarée complémentaire à celles prononcées les 27 mai 2020 et 12 mai 2021 par le Ministère public de Fribourg et par le Ministère public de la Confédération.

Le sursis assortissant la peine du 27 mai 2020 par le Ministère public fribourgeois ne sera pas révoqué, la peine présentement prononcée apparaissant suffisante pour détourner le prévenu de la récidive (art. 46 al. 2 CP).

Les mesures de substitution dont le prévenu X______ faisait l'objet seront levées.

16. 16.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour agression (art. 134), quelle que soit la quotité de la peine prononcée.

16.1.2. En l'espèce, vu le verdict de culpabilité à l'art. 134 CP, les conditions d'une expulsion de Suisse du prévenu X______ sont remplies. Il convient néanmoins d'examiner les conditions de la clause de rigueur contenue à l'art. 66a al. 2 CP.

16.2.1. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

16.2.2. En l'occurrence, le prévenu X______ est né à Genève et a toujours habité à Genève, pays qui représente son centre de vie. Bien qu'il parle le portugais, il n'a que peu de liens avec son pays d'origine, toute sa famille résidant en Suisse, à l'exception de son grand-père. Ainsi, une expulsion du territoire suisse constituerait une ingérence telle dans sa vie privée qu'elle le mettrait dans une situation personnelle grave.

S'agissant de la deuxième condition légale, les faits commis par le prévenu revêtent une gravité certaine. Toutefois, dès lors que le prévenu est né en Suisse, y a grandi et toujours vécu, de même que toute sa famille proche, son intérêt privé à rester en Suisse doit encore pouvoir l'emporter sur l'intérêt public présidant à son expulsion.

Par conséquent, il sera fait application de la clause de rigueur et il sera renoncé à l'expulsion de Suisse du prévenu X______.

17. Compte tenu du verdict de culpabilité et en application de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu Y______ sera condamné au paiement des deux tiers des frais de la procédure et le prévenu X______ au tiers restant.

18. La drogue, la balance et le couteau seront confisqués et détruits (art. 69 CP). Le gilet noir et le couteau de pêche seront restitués à A______.

 


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Classe la procédure s'agissant des faits qualifiés de menaces mentionnés sous ch. 1.6. (art. 180 al. 1 CP et art. 329 al. 5 CPP).

Acquitte Y______ de tentative de lésions corporelles simples (ch. 1.4.1. de l'acte d'accusation; art. 22 al. 1 et 123 ch. 1 CP), de menaces (ch. 1.12. de l'acte d'accusation; art. 180 ch. 1 CP), de vol (ch. 1.13. de l'acte d'accusation; art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (ch. 1.14. de l'acte d'accusation; art. 144 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup (art. 19b al. 1 LStup).

Déclare Y______ coupable de dommages à la propriété (ch. 1.1. et ch. 1.10. de l'acte d'accusation; art. 144 ch. 1 CP), de menaces (ch. 1.2 de l'acte d'accusation; art. 180 ch. 1 CP), de lésions corporelles simples (ch. 1.3. de l'acte d'accusation; art. 123 ch. 1 CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP), d'agression (art. 134 CP), de tentative d'extorsion et chantage (art. 22 al. 1 et 156 al. 1 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP), de séquestration (art. 183 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), de conduite dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR).

Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 862 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Exempte Y______ de toute peine s'agissant de l'infraction d'injures (art. 177 al. 3 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Y______ (art. 231 al. 1 CPP).

 

Prends acte du retrait de l'accusation s'agissant des faits mentionnés sous ch. 2.7.1. (art. 19 al. 1 let. d LStup).

Classe les faits de conduite sans autorisation commise le 7 avril 2020 (ch. 2.4.1. de l'acte d'accusation; art. 11 al. 1 CPP et art. 95 al. 1 let. a LCR).

Acquitte X______ d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup (art. 19b al. 1 LStup).

Déclare X______ coupable d'agression (art. 134 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), recte: et d'extorsion (art. 156 ch. 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. b LCR), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup.

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois.

Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 et 286 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées les 27 mai 2020 et 12 mai 2021 par le Ministère public de Fribourg, respectivement par le Ministère public de la Confédération (art. 49 al. 2 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 27 mai 2020 par le Ministère public de Fribourg (art. 46 al. 2 CP).

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de X______ (art. 66a al. 2 CP).

Lève les mesures de substitution ordonnées le 27 juillet 2023 par le Tribunal des mesures de contraintes.

 

Renvoie A______ à agir par la voie civile s'agissant de ses éventuelles conclusions civiles (art. 126 al. 2 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous ch. 1 de l'inventaire n°24369720191120, sous ch. 1 de l'inventaire n°30443720210317, sous ch. 1 de l'inventaire n°31321620210701, sous ch. 1 et 2 de l'inventaire n°32911420211010, sous ch. 1 de l'inventaire n°33717520211119, de la balance figurant sous ch. 1 de l'inventaire n°33808420211202 et du couteau figurant sous ch. 2 de l'inventaire n°31321620210701 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ du gilet noir figurant sous ch. 1 de l'inventaire n°26952320200414 et du couteau de pêche figurant sous ch. 1 de l'inventaire n°27223020200524.

Condamne Y______ aux 2/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 11'109.20, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne X______ au 1/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 11'109.20, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 16'806.60 l'indemnité de procédure due à Me I______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 24'063.30 l'indemnité de procédure due à Me J______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 5'438.85 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Fixe à CHF 1'852.45 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Le Greffier

Alain BANDOLLIER

La Présidente

Alexandra BANNA

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

9'145.20

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

100.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

195.00

Frais postaux (convocation)

CHF

84.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

35.00

Total

CHF

11'109.20

==========

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

I______

Etat de frais reçu le :  

17 novembre 2023

 

Indemnité :

Fr.

12'550.00

Forfait 10 % :

Fr.

1'255.00

Déplacements :

Fr.

1'800.00

Sous-total :

Fr.

15'605.00

TVA :

Fr.

1'201.60

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

16'806.60

Observations :

- 62h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 12'550.–.

- Total : Fr. 12'550.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 13'805.–

- 18 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'800.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'201.60

Pas de modification de l'état de frais (correction des totaux).

Majoration de 8h45 (chef d'étude) relative à l'audience de jugement + 2 déplacements.

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Y______

Avocate :  

J______

Etat de frais reçu le :  

13 novembre 2023

 

Indemnité :

Fr.

19'966.65

Forfait 10 % :

Fr.

1'996.65

Déplacements :

Fr.

2'100.00

Sous-total :

Fr.

24'063.30

TVA :

Fr.

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

24'063.30

Observations :

- 99h50 à Fr. 200.00/h = Fr. 19'966.65.

- Total : Fr. 19'966.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 21'963.30

- 21 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 2'100.–

Réductions du poste "1) Conférences" :
27.01.2021 : 1h15 (car compris dans le forfait "courriers/téléphones");
19.05.2021 : 15 min (car 1h30 par entretien client);
18.02.2022 : 45 min (car compris dans le forfait "courriers/téléphones");
04.05.2022 : 1h00 (car compris dans le forfait "courriers/téléphones").

Pas de modification pour le surplus.

Majoration de 8h45 (chef d'étude) relative à l'audience de jugement + 2 déplacements.

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocat :  

B______

Etat de frais reçu le :  

23 octobre 2023

 

Indemnité :

Fr.

3'950.00

Forfait 20 % :

Fr.

790.00

Déplacements :

Fr.

310.00

Sous-total :

Fr.

5'050.00

TVA :

Fr.

388.85

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

5'438.85

Observations :

- 16h05 à Fr. 200.00/h = Fr. 3'216.65.
- 6h40 à Fr. 110.00/h = Fr. 733.35.

- Total : Fr. 3'950.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 4'740.–

- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–
- 2 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 110.–

- TVA 7.7 % Fr. 388.85

Pas de modification de l'état de frais.

Majoration de 8h45 (chef d'étude) relative à l'audience de jugement + 2 déplacements.

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

C______

Avocat :  

D______

Etat de frais reçu le :  

24 novembre 2023

 

Indemnité :

Fr.

1'350.00

Forfait 20 % :

Fr.

270.00

Déplacements :

Fr.

100.00

Sous-total :

Fr.

1'720.00

TVA :

Fr.

132.45

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

1'852.45

Observations :

- 6h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'350.–.

- Total : Fr. 1'350.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 1'620.–

- 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.–

- TVA 7.7 % Fr. 132.45

Pas de modification de l'état de frais.

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.