Skip to main content

Décisions | Tribunal pénal

1 resultats
P/16150/2023

JTDP/1645/2023 du 15.12.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : LStup.19; LStup.19; LStup.19; LStup.19; LStup.19a
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 10


15 décembre 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Monsieur X______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me B______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que X______ soit reconnu coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. c, d et g et 2 let. a LStup) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 20 mois assortie du sursis partiel dont la partie ferme devra être fixée à 10 mois et le délai d'épreuve à 3 ans, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. Il conclut à la révocation des sursis accordés le 4 février 2020 et le 19 mars 2021 par le Tribunal de police, à ce qu'il soit expulsé de Suisse pour une durée de 5 ans, sans inscription au SIS, à ce qu'il soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté et à ce qu'il soit condamné aux frais de la procédure. Enfin, il se réfère à l'acte d'accusation s'agissant des mesures accessoires.

X______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant de l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c, d, g et al. 2 let. a LStup et s'en rapporte à justice s'agissant de la contravention à la loi sur les stupéfiants. Il requiert le prononcé d'une peine juste assortie du sursis complet avec un long délai d'épreuve, à ce qu'il soit renoncé à la révocation des sursis accordés le 4 février 2020 et le 19 mars 2021 par le Tribunal de police, et à ce qu'il soit renoncé au prononcé de son expulsion.

 

EN FAIT

A. a) Par acte d'accusation du 17 novembre 2023, il est reproché à X______ de s'être, à Genève, entre les 29 juin 2022 et le 25 juillet 2023, date de son interpellation par la police, adonné à un trafic de stupéfiants et, dans ce contexte d'avoir vendu à tout le moins 86 grammes bruts de cocaïne, une quantité indéterminée de haschich et une quantité indéterminée de MDMA à différents consommateurs contre les sommes, à tout le moins, de CHF 4'830.- et Euros 160.-, soit en particulier d'avoir :

–          entre le 18 juillet 2022 et le 18 octobre 2022, vendu à tout le moins 12 grammes bruts de cocaïne à C______ contre la somme minimale de CHF 770.- ;

–          entre le 9 août 2022 et le 17 janvier 2023, vendu à tout le moins 4 grammes bruts de cocaïne à D______ contre une somme indéterminée ;

–          entre le 29 juin 2022 et le 29 août 2022, vendu à tout le moins 2 grammes bruts de cocaïne à E______ contre la somme de CHF 130.- ;

–          entre le 16 juin 2022 et le 12 avril 2023, vendu à tout le moins 10 grammes bruts de cocaïne à F______ contre la somme minimale de CHF 430.- ainsi que 40 grammes de haschich contre une somme indéterminée ;

–          entre le 15 novembre 2022 et le 12 janvier 2023, vendu à tout le moins 32 grammes bruts de cocaïne à G______ (personne utilisant le numéro français +33______) contre la somme minimale de CHF 2'140.- ;

–          entre le 24 septembre 2022 et le 8 juillet 2023, vendu une quantité indéterminée de MDMA à H______ contre une somme minimale de CHF 340.- ;

–          entre le 11 mai 2022 et le 8 avril 2023, vendu à tout le moins 8 grammes bruts de cocaïne à I______ contre la somme minimale de CHF 320.- ;

–          le 19 août 2022, vendu à tout le moins 0.5 gramme brut de cocaïne à J______ contre une somme indéterminée ;

–          le 2 février 2023, vendu à tout le moins 1 gramme brut de cocaïne à K______ contre la somme de CHF 100.- ;

–          entre le 7 mars 2023 et le 13 mars 2023, vendu un gramme de cocaïne contre la somme de CHF 80.- ainsi que 10 grammes de marijuana à L______ contre la somme de CHF 100.- ;

–          le 12 juillet 2022, vendu à tout le moins 0.5 gramme brut de cocaïne au contact "U______" contre une somme indéterminée ;

–          le 29 décembre 2022, vendu à tout le moins 3 grammes bruts de cocaïne à M______ contre la somme de CHF 80.- ;

–          entre le 26 novembre 2022 et le 14 janvier 2023, vendu à tout le moins 1.5 gramme brut de cocaïne à N______ contre la somme minimale de CHF 150.- ;

–          entre le 26 novembre 2022 et le 14 janvier 2023, vendu à tout le moins 7 grammes bruts de cocaïne à O______ contre la somme minimale de CHF 370.- ;

–          entre le 13 juillet 2022 et le 2 mars 2023, vendu à tout le moins 3.5 grammes bruts de cocaïne à P______ contre la somme minimale de Euros 160.- ;

–          à tout le moins le 25 juillet 2023, détenu, sans droit, dans l'appartement qu'il occupait situé au ______[GE], du matériel de conditionnement et 100.7 grammes bruts de cocaïne, soit 92.2 grammes nets de cocaïne à un taux de pureté de 66.1 % (+- 4.5), laquelle était destinée à la vente, étant précisé qu'il a, entre le 26 avril 2023 et le 27 avril 2023, acheté 100 grammes bruts de cocaïne à un dénommé "V______" contre une somme de CHF 3'600.- à CHF 3'800.-, afin de la revendre;

–          entre le 29 juin 2022 et le 25 juillet 2023, jour de son interpellation, conditionné sans droit une quantité indéterminée de stupéfiants destinées à la vente en les pesant sur une balance et en les répartissant dans des sachets minigrip;

–          le 25 juillet 2023, vendu 5 grammes bruts de cocaïne, soit 3.8 grammes nets de cocaïne à un taux de pureté de 66.4 % (+- 4.5), à un policier en civil contre la somme de CHF 500.- ;

faits qualifiés d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 let. c, d et g et 19 al. 2 let. a LStup, RS 812.121).

 

b) Il lui est en outre reproché d'avoir, à Genève, depuis une date indéterminée en 2022 régulièrement consommé des stupéfiants, soit du haschich, faits qualifiés de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a) Le 25 juillet 2023, dans le cadre de l'opération Q______ visant à lutter contre le trafic de stupéfiants, la police avait obtenu du milieu toxicomane le raccordement 1______ qu'elle avait contacté afin de convenir d'une transaction. X______ avait remis 5 grammes de cocaïne à un policier en civil contre la somme de CHF 500.- au bar Les Brasseurs de la gare de Cornavin. Une fois la transaction effectuée, la police avait procédé à son interpellation et les CHF 500.- échangés récupérés. La palpation de sécurité a permis de découvrir que l'intéressé était en possession de CHF 90.80, EUR 292.30, CFA 500.-, d'une clé "MULTILOCK" et d'un téléphone portable.

La perquisition de l'appartement situé au 3ème étage de l'immeuble sis ______[GE] a eu lieu dans la foulée. La perquisition de la chambre à coucher a notamment permis la découverte d'un sac plastique, emballé dans un short rouge, contenant un caillou de cocaïne d'un poids de 100.7 grammes, du matériel de conditionnement, soit du bicarbonate de soude, d'une balance électronique et des ciseaux, ainsi que d'un passeport portugais au nom de X______. Durant son intervention, la police a été mise en présence du locataire du logement, soit R______. La drogue et l'argent, de même que les objets précités, ont été saisis et portés à l'inventaire.

b) Entendu par la police et le Ministère public, R______ a déclaré héberger de temps en temps et gratuitement X______ qu'il connaissait depuis 2022. Ce dernier vivait à Aigle avec sa femme et ses enfants. La drogue retrouvée dans la chambre dans laquelle avait dormi X______ ne lui appartenait pas et devait probablement appartenir à ce dernier.

c.a) Entendu par la police le jour de son arrestation, X______ a déclaré s'être rendu au rendez-vous pour vendre sa montre Rolex contrefaite. Il connaissait R______ depuis 2022. Vivant à ______[VD] avec sa fille et sa compagne, il a reconnu dormir dans ce logement quelques jours par semaine mais la drogue retrouvée sur les lieux ne lui appartenait pas alors que ses affaires se trouvaient dans la chambre. Il a refusé de donner le code d'accès de son téléphone portable.

c.b) Au Ministère public le lendemain, X______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il se rendait régulièrement à Genève pour chercher du travail. Il ignorait qu'il y avait de la drogue dans l'appartement, étant précisé qu'il y avait beaucoup de va-et-vient dans le logement. L'argent retrouvé sur lui était destiné à sa mère.

c.c) Au Ministère public le 9 août 2023, X______ a admis avoir conservé la cocaïne qui se trouvait dans ses habits rangés dans la chambre qu'il occupait. Il avait passé la soirée avec un individu qui lui avait confié un sac avec ses habits. Le lendemain, à sa grande surprise, il avait trouvé la cocaïne emballée dans une culotte rouge et les produits de coupage en fouillant ledit sac. Il avait alors appelé l'individu en question qui lui avait proposé de lui offrir 5 grammes de cocaïne, avant de venir récupérer le reste de la drogue.

d) Selon le rapport de police du 17 août 2023, il ressort de l'extraction du téléphone de X______ de nombreux échanges en lien avec un trafic de stupéfiants. L'extraction a mis en évidence une conversation entre ce dernier et un prénommé "V______" utilisant le raccordement 2______ faisant état de l'achat de 100 grammes brut de cocaïne entre le 26 et le 27 avril 2023 contre une somme de CHF 3'600.- à CHF 3'800.-.

Selon ledit rapport, X______ avait vendu au minimum 85 grammes bruts de cocaïne et une quantité indéterminée de haschich et une quantité indéterminée de MDMA à différents consommateurs contre les sommes, à tout le moins, de CHF 4'830.- et EUR 160.-, entre le 29 juin 2022 et le 8 juillet 2023. Il ressort plus particulièrement des échanges téléphoniques que X______ avait vendu à tout le moins :

–          entre le 18 juillet 2022 et le 18 octobre 2022, 12 grammes bruts de cocaïne à C______ contre la somme minimale de CHF 770.- ;

–          entre le 9 août 2022 et le 17 janvier 2023, 4 grammes bruts de cocaïne à D______ contre une somme indéterminée ;

–          entre le 29 juin 2022 et le 29 août 2022, 2 grammes bruts de cocaïne à E______ contre la somme de CHF 130.- ;

–          entre le 16 juin 2022 et le 12 avril 2023, 10 grammes bruts de cocaïne à F______ contre la somme minimale de CHF 430.- ainsi que 40 grammes de haschich contre une somme indéterminée ;

–          entre le 15 novembre 2022 et le 12 janvier 2023, 32 grammes bruts de cocaïne à G______ (personne utilisant le numéro français 3______) contre la somme minimale de CHF 2'140.- ;

–          entre le 24 septembre 2022 et le 8 juillet 2023, une quantité indéterminée de MDMA à H______ contre une somme minimale de CHF 340.-, étant précisé que la conversation mentionne "1g de cristaux de md" et "mdma" ;

–          entre le 11 mai 2022 et le 8 avril 2023, 8 grammes bruts de cocaïne à I______ contre la somme minimale de CHF 320.- ;

–          le 19 août 2022, 0.5 gramme brut de cocaïne à J______ contre une somme indéterminée ;

–          le 2 février 2023, 1 gramme brut de cocaïne à K______ contre la somme de CHF 100.- ;

–          entre le 7 mars 2023 et le 13 mars 2023, un gramme de cocaïne contre la somme de CHF 80.- ainsi que 10 grammes de marijuana à L______ contre la somme de CHF 100.- ;

–          le 12 juillet 2022, 0.5 gramme brut de cocaïne au contact "U______" contre une somme indéterminée ;

–          le 29 décembre 2022, 3 grammes bruts de cocaïne à M______ contre la somme de CHF 80.- ;

–          entre le 26 novembre 2022 et le 14 janvier 2023, 1.5 gramme brut de cocaïne à N______ contre la somme minimale de CHF 150.- ;

–          entre le 26 novembre 2022 et le 14 janvier 2023, 7 grammes bruts de cocaïne à O______ contre la somme minimale de CHF 370.- ;

–          entre le 13 juillet 2022 et le 2 mars 2023, 3.5 grammes bruts de cocaïne à P______ contre la somme minimale de Euros 160.-.

e) L'analyse réalisée sur la cocaïne saisie, d'un poids net de 96 grammes (3.8 + 92.2), a révélé que celle-ci présentait un taux de pureté situé entre 66.1 et 66.4 %. En outre, l'ADN de X______ a été retrouvé sur le zip du minigrip retrouvé dans la chambre qu'il occupait.

f) Devant le Ministère public les 25 septembre et 13 octobre 2023, X______ a nié toute implication dans un trafic de stupéfiants, expliquant que toutes les conversations extraites de son téléphone portable avaient trait à des ventes de tabac snus, soit du tabac conditionné en sachets contenant une poudre de tabac, et non de cocaïne. Confronté aux échanges de messages, il a expliqué qu'il vendait du snus de haute qualité provenant de Turquie qui ne se trouve pas dans les commerces en Suisse. En référence aux échanges avec F______, il a expliqué qu'il avait échangé du snus contre du haschich, et ce pour assurer sa propre consommation. Il a déclaré fumer occasionnellement du haschisch. S'agissant des conversations avec H______ mentionnant du "mdma" il a répondu qu'il s'agissait de snus. Enfin, il n'avait pas acheté 100 grammes bruts de cocaïne à un dénommé "V______". Il s'agissait de snus et la transaction n'avait finalement pas eu lieu.

g) Trois consommateurs ont été entendu par la police le 1er novembre 2023 en tant que témoins :

–        L______ a déclaré ne pas savoir ce qu'était le snus et ne pas en consommer. Il avait acheté un gramme de cocaïne contre la somme de CHF 80.- ainsi que 10 grammes de marijuana à X______ qu'il a reconnu sur planche photographique ;

–        G______ a également déclaré ne pas savoir ce qu'était le snus et ne pas en consommer. Il avait acheté au minimum 32 grammes bruts de cocaïne contre la somme minimale de CHF 2'140.- à X______ qu'il a reconnu sur planche photographique ;

–        E______ a déclaré ne pas consommer de snus. Il avait acheté de la cocaïne X______ qu'il a reconnu sur planche photographique. Il était possible qu'il ait acheté 2 grammes bruts de cocaïne.

h) Devant le Ministère public le 15 novembre 2023, X______ est revenu sur ses déclarations, admettant les faits reprochés à l'exception d'avoir acheté 100 grammes bruts de cocaïne à un dénommé "V______", qu'il avait connu à Genève. Ce dernier lui avait proposé de lui vendre de la cocaïne, mais lui-même avait refusé de lui en acheter car "V______" était un "arnaqueur". Il vendait de la cocaïne entre CHF 60.- et CHF 100.- le gramme depuis l'été 2022 jusqu'à son interpellation.

C. a) Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a procédé à l'audition du prévenu et du témoin de moralité.

b) X______ a reconnu tous les faits reprochés, y compris le conditionnement de la drogue, à l'exception de la consommation de stupéfiants. Il ne pouvait pas fumer à cause d'une pneumonie qu'il avait contractée quatre ans auparavant. La cocaïne retrouvée dans l'appartement situé au ______[GE] est celle qu'il avait achetée au dénommé "V______". Il pouvait séjourner à Genève trois jours, une semaine ou deux semaines par mois.

c) S______, compagne de X______, a déclaré être en couple avec lui depuis 4 ans, et qu'ils vivaient ensemble. Ils s'étaient connus au Portugal, étant précisé qu'elle-même est de nationalité portugaise, pays qu'elle avait quitté à l'âge de 3 ans pour vivre en Suisse. X______ avait exercé des petits boulots mais s'occupait principalement de sa fille car elle travaillait en tant qu'assistante en soins à un taux de 90%. Depuis son incarcération, sa mère et une nounou prenaient en charge l'enfant. Elle a décrit X______ comme un père "incroyable" et aimant. Elle a déclaré qu'elle l'aimait et qu'elle avait avec lui le projet de se marier dès qu'il sortirait de prison. Elle lui avait rendu visite en prison et constaté qu'il regrettait ses actes.

D. X______ est né le ______ 1993 en Guinée-Bissau, pays dont il a la nationalité. Sans formation, il a quitté son pays d'origine à 19 ans pour se rendre en Espagne, puis au Portugal où il a travaillé dans l'agriculture. Il est arrivé en Suisse en 2017 et a demandé l'asile sous une fausse identité, soit T______. Il est titulaire d'un permis de séjour B valable du 25 janvier 2020 jusqu'au 24 janvier 2025 et a obtenu la nationalité portugaise en 2019. Il vit avec sa compagne et sa fille de 3 ans à ______[VD]. Son père vit au Portugal et se mère en Guinée-Bissau. Ses frères vivent dans ces deux pays. Il a déclaré avoir travaillé à la voirie, puis dans la restauration jusqu'en 2021. Il a indiqué aussi avoir cherché un emploi dans la livraison avant son interpellation. A sa sortie de prison, il souhaite rester en Suisse, se marier avec sa compagne, travailler et élever leur fille.

Il n'a pas de fortune ni de dette.

À teneur de l’extrait du casier judiciaire, il a fait usage de plusieurs fausses identités et a été condamné :

–      le 6 novembre 2017, par le Tribunal de police du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.-, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 300.-, pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP), ainsi que pour infraction à la LStup (art. 19a LStup) ;

–      le 22 mars 2019, par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 3 ans, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let b LEI) ;  

–      le 4 février 2020, par le Tribunal de police du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.-, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 300.-, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let b LEI) et infraction à la LStup (art. 19a LStup) ;

–      le 19 mars 2021, par le Tribunal de police du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10.-, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 3 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 février 2020, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let a LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let b LEI) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).

 

EN DROIT

1. 1.1.1 Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d) et celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g).

1.1.2 Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes.

Selon la jurisprudence et la doctrine constantes, est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 c. 2 b/aa; 6P.99/2003 du 9 décembre 2003 c. 3.3.4). La jurisprudence retient qu'il y a cas grave lorsque le trafic porte sur 18 grammes de cocaïne pure (ATF 122 IV 360 consid. 2a et 120 IV 334 consid. 2a).

1.2. En l'espèce, le Tribunal retient qu'il ressort tant des messages retrouvés dans le téléphone du prévenu que des déclarations des clients consommateurs de stupéfiants, soit les témoins L______, G______ et E______, ainsi que des constatations policières, que le prévenu s'est notamment livré à la vente de cocaïne à tout le moins entre le 29 juin 2022 et le 25 juillet 2023. Malgré ses dénégations initiales, le prévenu a finalement admis avoir conditionné et vendu de la cocaïne, ainsi que du haschich et une quantité indéterminée de MDMA, à divers clients et a confirmé la période pénale retenue dans l'acte d'accusation, laquelle correspond à certains des messages extraits de son téléphone.

L'activité illicite du prévenu est par ailleurs corroborée par la découverte de 100.7 grammes bruts de cocaïne dans la chambre où il logeait et par le matériel de conditionnement saisi.

S'agissant du conditionnement de la drogue, il est établi que l'ADN du prévenu a été mis en évidence à l'intérieur du zip de minigrip retrouvé dans ladite chambre. Cela suffit à démontrer qu'il a rempli ce minigrip avec de la cocaïne, ou qu'il en a extrait de la cocaïne pour la conditionner en vue de la vente. Cet élément est par ailleurs corroboré par la découverte de la balance et du produit de coupage.

Ainsi, il sera retenu que le prévenu a vendu à tout le moins 91 grammes de cocaïne entre le 29 juin 2022 et le 25 juillet 2023, auxquels s'ajoutent 100.7 grammes de cocaïne destinés à la vente, soit un total de 191.7 grammes bruts de cocaïne, et qu'il a conditionné la drogue. La condition objective de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup est réalisée dans la mesure où la quantité de drogue vendue et détenue par le prévenu est largement supérieure à 18 grammes nets de cocaïne.

Le prévenu ne pouvait qu'avoir conscience de l'importante quantité de drogue qu'il vendait et des conséquences que celle-ci pouvait avoir sur un grand nombre de personnes. Il ne prétend au demeurant pas le contraire.

Le prévenu sera donc reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c d et g et al. 2 let a LStup.

La consommation de stupéfiants reprochée au prévenu est admise par celui-ci lors de son audition au Ministère public, ses dénégations à l'audience de jugement n'emportant pas conviction, étant précisé qu'il avait déjà été condamné pour avoir consommé de la drogue en 2017 et 2020. Le prévenu sera donc reconnu coupable de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup.

2. 2.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2 En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence a dégagé les précisions suivantes (ATF 127 IV 101). Le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s’il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : la faute d’un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc).

L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois 1 kilogramme d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2.2 et les références citées).

2.1.3. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins.

Pour fixer la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_604/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.1).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.4.2).

2.1.4. Selon l'art. 44 al.1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

2.1.5. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 (art. 46 al. 1 CP).

S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 CP).

2.1.6. Aux termes de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

2.2. La faute du prévenu est importante. Il s'est livré à un trafic portant sur une quantité de drogue propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Il a effectué de multiples transactions sur une période d'une année, renouvelant à chaque fois sa décision de vendre de la drogue à des consommateurs. Le prévenu avait accès à une quantité importante de drogue et l'a conditionnée, montrant par là qu'il ne se situait pas à l'échelon le plus bas du trafic.

Le prévenu a agi par appât du gain facile et par convenance personnelle, soit pour des mobiles égoïstes, et par mépris de la législation en vigueur.

Sa situation personnelle à l'époque des faits n'explique en rien les ventes de drogues, dès lors qu'il bénéficiait d'un permis de séjour en Suisse et d'un logement. Il aurait ainsi pu relativement facilement s'abstenir de chercher un revenu facile, sans égard pour la santé publique.

Sa collaboration est moyenne. Si le prévenu a finalement reconnu la plupart des faits qui lui sont reprochés, il n'a eu de cesse de les minimiser et de varier dans ses déclarations, les adaptant aux résultats des enquêtes.

La prise de conscience est à peine ébauchée.

Le prévenu a des antécédents récents, principalement en matière de séjour illégal.

Compte tenu de la nature des actes commis, seule une peine privative de liberté entre en considération pour réprimer l'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Une peine de 20 mois sera dès lors prononcée.

Cette peine sera assortie du sursis partiel dont le prévenu remplit les conditions. La peine ferme à exécuter sera fixée à 10 mois, sous déduction de 144 jours de détention avant jugement et le délai d'épreuve à 3 ans.

Bien que le prévenu ait récidivé pendant les délais d'épreuve dont étaient assorties ses précédentes condamnations des 4 février 2020 et 19 mars 2021, les sursis qui lui ont été accordés ne seront pas révoqués, la peine présentement prononcée étant de nature à amener le prévenu à s'amender et à ne pas récidiver, tel qu'il l'a également indiqué lors de l'audience de jugement.

Enfin, une amende de CHF 300.- sera fixée pour la consommation de stupéfiants.

3. 3.1.1. En vertu de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup (let. o), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

Il peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

Le droit au respect de la vie privée et familiale est garanti par l'art. 8 CEDH, lequel dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (al. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (al. 2). Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts de l'art. 66a al. 2 CP: la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période et le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.2; GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions: de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.3).

3.1.2. Le Tribunal fédéral a relevé que la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (arrêts CourEDH K. M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10] § 55; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.4.2).

3.2. En l'espèce, l’infraction à l’art. 19 al. 2 LStup constitue un cas d’expulsion obligatoire conformément à l’art. 66a al. 1 let. o CP. Il s’ensuit que l’expulsion du prévenu du territoire suisse doit normalement être prononcée. Il convient d’examiner s’il peut se prévaloir de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP. A cet égard, le Tribunal doit examiner si la mesure d’expulsion est de nature à mettre le prévenu dans une situation personnelle grave et si, d’autre part, les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse.

Le Tribunal relève que X______, âgé de 30 ans, n’est pas né en Suisse, où il est arrivé alors qu'il était âgé de 24 ans, étant précisé qu'il a tenté de demander l'asile sous une fausse identité. Son séjour en Suisse, à tout le moins entre 2017 et février 2020, s'est déroulé entièrement dans l'illégalité et est émaillé de condamnations. Il n'a de surcroît développé aucune réelle attache en Suisse et n'a pas fait état d'une intégration particulière, notamment du fait d'un réseau étroit ou d'une forte implication dans la vie locale. Il a au contraire fait usage de fausses identités. Il n'a pas d'autre famille en Suisse que sa compagne et sa fille de 3 ans, ses parents et ses frères vivant à l'étranger.

Le prévenu est à même de construire sa vie ailleurs qu'en Suisse et d'y trouver un emploi, étant de nationalité portugaise et ayant prouvé ses capacités à cet effet par le passé. Il pourrait ainsi aisément se réinsérer socialement dans son pays d'origine ou au Portugal et son expulsion ne le mettrait pas dans une situation difficile, celui-ci ne le prétendant au demeurant pas, étant précisé qu'il pourrait compter sur l'aide de sa famille. L'on ne peut certes pas ignorer que l'expulsion est susceptible de porter atteinte aux relations entre le prévenu, sa compagne et sa fille de 3 ans. A cet égard, il convient de relever que cette mesure reste d'une durée limitée, qu'il demeure envisageable que la vie de famille se poursuive à l'étranger, étant précisé que le prévenu et sa compagne sont tous deux de nationalité portugaise. Par ailleurs, une telle mesure n'empêchera pas le prévenu de continuer à entretenir des contacts avec sa famille par le biais de moyens de communication modernes ainsi que durant les vacances. Les relations avec sa fille ne sauraient dès lors à elles seules suffire pour renoncer à l'expulsion obligatoire du prévenu.

Sur le plan de l'intérêt public à l'expulsion, le prévenu a commis des actes constitutifs d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et sa faute est importante. Ses actes dénotent un sévère mépris des lois et de l'ordre juridique suisse, de sorte que l'intérêt public à son expulsion est important. Le trafic de cocaïne est en effet un sérieux problème de santé publique que la Suisse vise à endiguer.

Par conséquent, les conditions strictes du cas de rigueur n'étant pas réalisées, dans la mesure où l'intérêt public à l'éloignement du prévenu l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, le prévenu sera expulsé, et ce pour une durée de 5 ans.

4. Le prévenu sera maintenu en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir son expulsion (art. 231 al. 1 CPP).

5. Le Tribunal ordonnera les restitutions, confiscations et destructions qui s'imposent (69 et 70 CP).

6. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP).

7. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé (art. 135 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, d, et g et al. 2 let. a LStup) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 144 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 10 mois.

Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer les sursis octroyés le 4 février 2020 et le 19 mars 2021 par le Tribunal de police de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).

Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°42305520230725 (art. 70 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de l'IPhone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°4230552023725 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation de la montre figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°4230552023725 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à R______ de la clé figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°4230552023725 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, de la balance, du produit de coupage et du matériel de conditionnement figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°4230552023725 et sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 42305920230726 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ du passeport figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 42305920230726 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 6'395.00, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 8'072.10 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Julie COTTIER

La Présidente

Limor DIWAN

 

 

Vu le jugement du 15 décembre 2023;

Vu l'annonce d'appel formée par X______ par pli du 19 décembre 2023, reçu par le Tribunal pénal le 20 décembre 2023 (art. 82 al. 2 let. b CPP);

Vu l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale prévoyant, dans un tel cas, que l'émolument de jugement fixé est en principe triplé (RTFMP; E 4.10.03);

Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge de X______ un émolument complémentaire;

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

 

La Greffière

Julie COTTIER

La Présidente

Limor DIWAN

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

5'921.00

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

50.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

60.00

Frais postaux (convocation)

CHF

14.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

6'395.00

==========

 

Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00

==========

Total des frais CHF 6'995.00

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu le :  

13 décembre 2023

 

Indemnité :

Fr.

5'533.35

Forfait 20 % :

Fr.

1'106.65

Déplacements :

Fr.

855.00

Sous-total :

Fr.

7'495.00

TVA :

Fr.

577.10

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

8'072.10

Observations :

- 5h à Fr. 110.00/h = Fr. 550.–.- 24h55 à Fr. 200.00/h = Fr. 4'983.35.

- Total : Fr. 5'533.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 6'640.–

- 8 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 800.–- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–

- TVA 7.7 % Fr. 577.10

 

* Etat de frais final :

 

- Ajout 1h30 du 13.12.23 (poste entretien avec le client - chef d'étude), ajout de 4h de préparation d'audience (poste procédure - chef d'étude), ajout du temps de l'audience de jugement de ce jour et lecture du verdict 3h + 1 déplacement (chef d'étude).


 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à X______, soit pour lui son Conseil Me B______
(Par recommandé)

Notification au Ministère public
(Par recommandé)