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Décisions | Tribunal pénal

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P/7282/2022

JTDP/1474/2023 du 16.11.2023 sur OPMP/7523/2022 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.123; CP.123; CP.126; CP.292
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 19


11 janvier 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante

contre

X______, né le ______ 1985, domicilié ______, prévenu, assisté de Me Catarina MONTEIRO SANTOS


 

 

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public, par ordonnance pénale du 23 août 2022, conclut à un verdict de culpabilité des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), à ce que le prévenu soit condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 90.- et mis au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Il conclut par ailleurs à ce qu’il soit renoncé à révoquer le sursis accordé le 26 mai 2020 par le Ministère public du canton de Genève et à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure à hauteur de CHF 520.-.

A______ conclut à un verdict de culpabilité.

X______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et conclut à son acquittement pour le surplus. Il demande à ce que l'amende soit fixée à un montant inférieur à CHF 5'000.- et ne s'oppose pas à sa condamnation à des frais de procédure réduits en raison des acquittements.

*****

Vu l'opposition formée le 30 août 2022 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 23 août 2022 ;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 13 décembre 2022 ;

Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 23 août 2022 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 30 août 2022.

et statuant à nouveau :


 

EN FAIT

A.a. Par ordonnance pénale du 23 août 2022, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir à Genève, le 12 mars 2022, vers 14h00, au domicile de A______, lors d'une altercation l'ayant opposé à cette dernière, qui était sa compagne et avec laquelle il avait fait ménage commun approximativement jusqu'au mois d'août 2021, donné plusieurs claques sur la tête et sur une main de A______ et donné des coups de pied sur ses jambes, lui occasionnant des hématomes, faits qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 CP et de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP.

b. Il lui est également reproché d'avoir, à ______[GE], le 28 mars 2022 vers 17h30, en se rendant à l'ancien domicile conjugal sis chemin B______[GE], volontairement omis de se conformer à une ordonnance du Tribunal de première instance du 21 mars 2022 qui lui faisait interdiction d'approcher à moins de 100 mètres de ce lieu, étant précisé que la mesure en question avait été prise sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, faits qualifiés d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP.

B. Il ressort du dossier les élément pertinents suivants :

Faits du 12 mars 2022

a.             A______ a déposé plainte pénale contre son ex-compagnon, X______, le 13 mars 2022, indiquant avoir subi des lésions de la part de celui-ci pour des faits survenus le 12 mars 2022.

b.             Entendue par la police, A______ a exposé qu'elle avait rencontré son ex-compagnon en 2016. Elle était rapidement tombée enceinte de leur fils D______. Le comportement de X______ avait changé à l'annonce de sa grossesse. Ils avaient emménagé ensemble dès le début de leur relation et avaient, en 2017, vécu dans un appartement sis rue E______, à Genève. Durant cette période, X______ était violent verbalement. En 2019, ils avaient déménagé dans un appartement sis chemin B______[GE]. En 2019, il était devenu violent physiquement. Ils s'étaient séparés aux environs du mois d'août 2021. Depuis leur séparation, X______ passait la plupart de ses nuits chez sa "nouvelle petite-amie".

Le 12 mars 2022, aux alentours de 14h00, alors que A______ se trouvait à son domicile, X______ était venu à l'improviste accompagné de sa "nouvelle petite-amie" prénommée C______, du fils de cette dernière et de D______. Le fils de sa nouvelle compagne et D______ s'étaient rendus dans la chambre d'enfant afin de jouer ensemble.

A______ avait demandé à X______ de se rendre au salon afin de pouvoir discuter. Il lui avait rétorqué être chez lui et qu'il ne souhaitait pas à discuter avec elle. Il était dans son appartement et elle n'avait pas son mot à dire. Le ton était monté. A______ a déclaré avoir été insultée à de nombreuses reprises par X______ et sa nouvelle compagne de "pute".

Afin de prouver que cette situation était inacceptable, A______ était allée dans la chambre de son fils et avait pris une photographie de D______ en présence de la nouvelle compagne de X______. C______ lui avait dès lors ordonné d'effacer la photographie. A______ avait refusé de lui obéir et lui avait répondu être chez elle et, partant, en droit de conserver cette photographie.

Face à ce refus, X______ s'était approché vers A______ afin de lui arracher le téléphone des mains. Il lui avait donné ensuite plusieurs claques sur la tête avec l'une de ses mains ainsi que des coups de pied au niveau de ses deux jambes. Par la suite, il lui avait saisi fortement le bras droit avec son bras droit, ce qui lui avait occasionné plusieurs hématomes.

Au vu de la situation, elle leur avait signalé qu'elle allait appeler la police. Suite à cela, ils étaient partis de l'appartement en emmenant D______ aux alentours de quinze heures.

c.              A l'appui de sa plainte, A______ a produit un constat médical établi par le Service des urgences de l'Hôpital de la Tour le 13 mars 2022 à 15h41, dont il ressort que l'examen pratiqué ce jour-là avait mis en évidence :

·         deux volumineux hématomes du tiers moyen du tibia gauche, très douloureux et du tiers moyen du tibia droit, douloureux ;

·         des hématomes des faces antérieures des genoux ;

·         une douleur à la palpation de l'hypocondre gauche et des dernières côtes antérieurs gauches ;

·         une douleur à la palpation de la partie latérale gauche postérieure du crâne, sans hématome ni plaie et

·         des contractures de la musculature para-cervicale bilatérale sans limitation de la mobilité de la nuque, peu douloureux.

Les observations cliniques étaient compatibles avec les dires de la patiente, laquelle a indiqué avoir fait l'objet de pression au niveau du membre supérieur droit et reçu des coups de pieds au niveau des tibias à gauche plus qu'à droite, plusieurs coups de tête au niveau du ventre et plusieurs gifles données à l'arrière du crâne à gauche plus qu'à droite. Son ex-compagnon avait réagi ainsi face à son refus opposé à la nouvelle compagne de ce dernier de supprimer une photographie. Elle a également mentionné que son ex-compagnon s'était tapé lui-même la tête contre une porte en disant qu'il allait porter plainte contre elle et en prétextant qu'elle l'avait frappé avec son téléphone.

Il ressort enfin de ce constat médical que A______ était en pleurs, regrettant que son fils ait été témoin de la scène précédemment narrée, et qu'elle était angoissée à l'idée de ne peut-être plus revoir son fils ou de voir sa voiture sabotée par son ex-compagnon, lequel était mécanicien de profession.

d.             Entendu par la police le 13 mars 2022, X______ a expliqué que depuis leur séparation, chacun faisait sa vie de son côté, mais qu'ils continuaient à vivre sous le même toit. L'après-midi du 12 mars 2022, il avait la garde de D______ et était parti chercher D______ à un anniversaire en compagnie de son "amie". Accompagné de cette amie et de son fils, ils s'étaient tous rendus au domicile de X______ afin que D______ et le fils de son amie puissent jouer ensemble. Il voulait également récupérer des effets personnels. A leur arrivée, il avait fait une remarque à A______ sur le fait qu'elle était en train de fumer dans l'appartement. Elle avait haussé le ton et avait proféré des injures avant de leur demander de quitter le domicile. Suite au refus de X______, elle s'était rendue dans la chambre de D______ pour prendre une photographie des enfants qui jouaient. L'amie de X______ lui avait demandé de supprimer cette photographie car elle n'avait pas le droit de photographier son enfant. Suite au refus de A______, X______ s'était dirigé vers elle afin d'essayer de lui prendre son téléphone. Elle l'avait bousculé pour pouvoir conserver son téléphone. Lors de ce geste, il avait reçu un coup au niveau du front avec son téléphone. Il a déclaré qu'il n'avait pas été violent physiquement à l'égard de A______ lors de cette après-midi. Il avait voulu simplement récupérer son téléphone afin de supprimer la photographie qu'elle avait prise du fils de son "amie". Il avait uniquement donné des claques sur les mains de A______ pour récupérer le téléphone.

Sur question, il a indiqué avoir déjà été violent le 26 novembre 2021 suite à conflit qui avait éclaté au sein du couple. Il avait donné un coup de pied aux fesses de la plaignante ainsi qu'une tape derrière sa tête. La police était intervenue ce jour-là.

e.              Le 31 mai 2022, le Ministère public a transmis la procédure à la police pour complément d'enquête afin d'auditionner notamment la prénommée "C______", laquelle n'a finalement pas pu être identifiée. X______ a refusé de communiquer ses coordonnées.

f.a. Lors de l'audience de confrontation du 5 décembre 2022 par-devant le Ministère public, A______ a confirmé ses déclarations à la police. Elle a précisé que X______ lui avait enfoncé "la tête dans le ventre" et qu'il lui avait donné des coups de tête sur sa propre tête, ainsi que des gifles sur le dessus de sa tête. Les claques sur la tête ne lui avaient pas laissé de marque. Elle n'avait pas eu d'altercation avec un tiers entre le 12 et le 13 mars 2022, ni n'avait pratiqué de sport de contact. Elle a ajouté qu'elle avait vu X______ se frapper volontairement la tête sur la porte du salon à la fin de l'altercation en disant "Tu as vu ce que tu m'as fait?".

f.b. X______ a confirmé ses précédentes déclarations, contestant avoir frappé la plaignante au niveau des jambes et de la tête et précisant lui avoir pris les poignets en les serrant fort afin de lui faire lâcher le téléphone, vainement, avant de lui donner des tapes sur les mains.

 

 

Faits du 28 mars 2022

g.             Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 mars 2022, le Tribunal de première instance a fait interdiction à X______ de pénétrer dans un périmètre de moins de 100 mètres autour de l'ancien domicile conjugal sis chemin B______[GE], ainsi que de prendre contact, de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone, par écrit, ou par voie électronique avec A______. Ces interdictions étaient assorties de la peine menace de l'art. 292 CP.

Cette ordonnance a été communiquée pour notification à X______ le 22 mars 2022.

h.             A______ a déposé plainte pénale contre X______ le 29 mars 2022 pour insoumission à une décision de l'autorité. A l'appui de sa plainte, elle a exposé que X______ s'était rendu à son domicile le 28 mars 2022 à 17h30. Elle était en train de rentrer avec son véhicule dans le parking lorsqu'elle avait vu X______ et son fils en bas de son domicile. Son fils, âgé de cinq ans, l'avait appelée avec le téléphone de son père afin de lui demander s'il pouvait rentrer dans l'appartement avec son père pour nourrir les animaux et récupérer son doudou, ce qu'elle avait accepté pour le bien de son fils. Ils étaient restés plus de trente minutes. Elle a précisé que son ex-compagnon savait qu'il n'avait pas le droit de rentrer en contact avec elle, mais qu'il passait tout le temps par le biais de leur fils pour lui transmettre des messages. Au moment des faits, il avait déjà contrevenu à ladite ordonnance à quatre reprises en se rendant au domicile de la plaignante, laquelle sortait du domicile durant ses visites dont elle était au courant et qu'elle laissait faire, dans la mesure où il payait la moitié du loyer et qu'elle souhaitait éviter des conflits. Il lui écrivait des messages par l'intermédiaire de son ex-belle-mère. Il avait toujours les clés de l'appartement et elle avait peur qu'il vienne durant la nuit.

i.               Entendu par la police le 14 avril 2022, X______ a reconnu s'être rendu à l'ancien domicile conjugal le 28 mars 2022, en précisant qu'il avait eu l'accord préalable de son ex-compagne. Expliquant qu'il devait récupérer des effets personnels et nourrir ses lézards, son fils avait appelé sa mère pour lui demander la permission. Il a également reconnu s'être rendu à quatre autres reprises à l'ancien domicile conjugal, tout en ayant à chaque fois obtenu l'autorisation de la plaignante par le biais de ses parents, puisqu'il n'avait pas le droit de rentrer en contact avec elle.

j.a. Par-devant le Ministère public le 5 décembre 2022, A______ a réitéré ses précédentes déclarations.

j.b. X______ a confirmé qu'il était au courant du contenu de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 21 mars 2022. Il devait néanmoins prendre des affaires, et son Conseil n'avait pas réussi à prendre contact avec le Conseil de la plaignante. Il a indiqué que les mesures provisionnelles étaient toujours en vigueur, l'audience au fond devant se dérouler au mois de janvier 2023.

C. L'audience de jugement s'est tenue le 14 novembre 2023.

a. A______ a confirmé ses plaintes pénales des 13 et 29 mars 2022. Elle a réitéré ses précédentes déclarations. S'agissant des lésions constatées médicalement au niveau antérieur des genoux, elle a précisé que le prévenu l'avait frappée avec ses pieds.

b. S'agissant des faits du 12 mars 2022, X______ a contesté les faits qui lui sont reprochés. Il a réitéré ses déclarations selon lesquelles il lui avait saisi les poignets et ensuite donné des claques sur les mains pour effacer la photographie. Sur le moment, il n'avait pas fait appel à la police car "c'est venu comme ça". Il n'avait aucune explication quant aux lésions que la plaignante avait fait constater le 13 mars 2022. S'il avait refusé de transmettre les coordonnées de son amie C______, c'était pour qu'elle ne soit pas être impliquée dans cette histoire. Confronté aux déclarations de la plaignante selon lesquelles il se serait tapé volontairement la tête contre une porte pour pouvoir l'accuser, il a rétorqué que cela était faux et qu'il n'avait pas déposé plainte pénale contre elle car il ne pensait pas que "ça irait aussi loin". Il s'est excusé ensuite et s'est exprimé en ces termes : "Après coup, je réalise que je n'aurais pas dû faire cela. C'était mal de ma part".

Quant aux faits du 28 mars 2022, il a confirmé ses précédentes déclarations, niant toutefois avoir eu connaissance de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles au moment des faits reprochés. A ce moment-là, la plaignante l'avait autorisé à venir et il ignorait cette décision. Il avait reçu cette ordonnance uniquement lors de l'audience du 31 mars 2022.

c. Le Conseil du prévenu a déposé des pièces complémentaires, dont le procès-verbal de l'audience civile du 31 mars 2022, duquel il ressort, selon lui, que son mandant n'a pas reçu la requête de mesures superprovisionnelles.

d. Au cours des débats, après que le prévenu a indiqué n'avoir pas obtenu l'autorisation de la plaignante pour réaliser l'enregistrement audio qu'il a versé aux débats, A______ a, en substance, requis que ce moyen de preuve soit déclaré inexploitable.

Après avoir entendu les parties, le Tribunal a constaté l'inexploitabilité du moyen de preuve précité et l'a écarté du dossier, pour les motifs figurant au procès-verbal d'audience.

D.a X______ est né le ______ 1985 à Meyrin. Il est de nationalité portugaise et titulaire d'un permis C. Il est célibataire avec un enfant à charge, D______, âgé de 7 ans, issu de sa relation avec la plaignante. Il est mécanicien sur machines de chantier de profession, actuellement au chômage. Il n'a pas perçu à ce jour d'indemnités de chômage en raison d'un problème survenu avec son employeur. Il devrait percevoir prochainement, par mois, 21,7 indemnités journalières de CHF 241.85 brut. Dans l'intervalle, il a perçu CHF 1'755.50 à titre de gain intermédiaire. Son loyer s'élève à CHF 2'385.- par mois et sa prime d'assurance maladie à CHF 450.- par mois. Il indique payer l'assurance maladie de son fils à hauteur de CHF 316.- par semestre ainsi que la moitié des factures qui le concernent, notamment les frais du parascolaire et du restaurant scolaire. Sa charge fiscale s'élève à CHF 3'507.85 pour l'année 2022. Il n'a pas de fortune, mais des dettes à hauteur de CHF 6'500.-.

b. A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné :

·         le 6 février 2014, par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, Boudry, à une peine privative de liberté de 10 mois, pour lésions corporelles par négligence, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine et contravention à la LStup et

·         le 26 mai 2020, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à CHF 130.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve à trois ans, pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, violation des règles de la circulation routière, atteinte intentionnelle à l'état de sécurité d'un véhicule et contravention à l'OETV.

 

EN DROIT

Culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_1283/2019 du 21 janvier 2020 consid. 1.2; 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; arrêts 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1; 6B_1283/2019 du 21 janvier 2020 consid. 1.2).

Faits du 12 mars 2022

2.1 Celui-qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 al. 1 aCP).

L'auteur est poursuivi d'office, s'il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (art. 123 ch. 2 al. 6 aCP).

L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 2 s. consid. 5a).

2.2 Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende (art. 126 al. 1 CP).

2.3 L'art. 123 CP sanctionne celui qui fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé qui ne peut être qualifiée de grave au sens de l'art. 122 CP. Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe, provoquant une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain. A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il en va de même d'un hématome visible pendant plusieurs jours, provoqué par un coup de poing dans la figure, dans la mesure où une telle marque est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si elle est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).

La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans ces cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée. Sur ce point, une certaine marge d'appréciation est laissée au juge du fait, et seul l'abus de ce pouvoir d'appréciation peut conduire à l'annulation de la décision (ATF 119 IV 1 consid. 4a p. 2).

3. En l'espèce, il est établi par les déclarations concordantes des parties qu'un conflit a éclaté entre eux le 12 mars 2022 au sujet d'une photographie prise par la plaignante. Le Tribunal relève que le prévenu a reconnu exclusivement, lors de l'altercation, avoir saisi les poignets de A______ et avoir donné des claques sur ses mains dans le but d'effacer ladite photographie. Il a contesté pour le surplus lui avoir donné plusieurs claques sur la tête et des coups de pied sur les jambes. Le Tribunal considère que ses dénégations ne sont pas crédibles au vu des éléments qui suivent.

Tout d'abord, A______ a, de manière constante, tant à la police que devant le Ministère public, rapporté avoir reçu plusieurs claques sur la tête et les mains ainsi que des coups de pied sur les jambes, ce qu'elle a confirmé à l'audience de jugement. Ses déclarations sont corroborées par le constat médical établi par le Service des urgences de l'Hôpital de la Tour le lendemain des faits, mentionnant que A______ était venue consulter après avoir été victime de plusieurs coups et gifles lors d'une altercation avec son ex-compagnon. Le récit des évènements livré par la plaignante au médecin est conforme au contenu de sa plainte et de ses déclarations subséquentes.

De plus, ce document, qui confirme la temporalité des faits, atteste notamment du fait que A______ présentait plusieurs hématomes douloureux, voire très douloureux, au niveau des tibias, des hématomes des faces antérieures des genoux ainsi que des douleurs à la palpation de la partie latérale gauche du crâne, tout en précisant que les observations cliniques étaient compatibles avec les dires de la patiente. Le fait qu'il ne figure pas au dossier de photographies des lésions n'est pas de nature à faire douter le Tribunal de l'existence même de celles-ci, au vu de la teneur limpide du constat médical, dont rien ne permet de remettre en cause la probité.

Par ailleurs, il appert peu plausible que les hématomes occasionnés puissent avoir une autre cause que les coups portés par le prévenu. En effet, à teneur du dossier, le Tribunal relève que la partie plaignante n'avait aucune raison de mentir et d'accuser à tort le prévenu. Le prévenu a d'ailleurs admis, devant le Ministère public, avoir saisi fortement les poignets de la plaignante pour lui faire lâcher le téléphone.

A cela s'ajoute le fait que le prévenu a refusé de fournir les coordonnées du seul témoin des faits, la prénommée "C______", laquelle aurait pu corroborer sa version des faits. Le Tribunal considère que cette attitude constitue un indice permettant de penser que ce témoin n'aurait pas validé sa version des faits, mais bien plus celle de la plaignante.

Enfin, on relèvera que le comportement violent adopté par le prévenu envers la plaignante le 26 novembre 2021 lors d'un conflit où il lui avait donné un coup de pied aux fesses ainsi qu'une tape derrière sa tête, est un élément supplémentaire suggérant que cette violence s'est à nouveau exprimée le 12 mars 2022.

Le Tribunal tient ainsi pour établi les faits décrits dans l'ordonnance pénale. Au vu de l'ampleur des lésions constatées au niveau des tibias de la plaignante, soit des hématomes volumineux et douloureux, voire très douloureux, ces lésions seront qualifiées de lésions corporelles simples dès lors qu'elles dépassent largement le seuil des voies de fait au sens de la jurisprudence.

Le prévenu sera reconnu coupable de lésions corporelles simple et de voies de fait.

Faits du 28 mars 2022

4.1 Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende (art. 292 CP).

4.2 En présence d'une décision judiciaire, il n'y a normalement pas de contrôle de la légalité par le juge pénal, qui est lié par la décision judiciaire. Si l'on admettait que le juge pénal puisse revoir la légalité de la décision de base, cela pourrait conduire à des décisions contradictoires et à une situation de conflit, par exemple entre le juge pénal et le juge civil; cette solution créerait une insécurité juridique (CORBOZ, op. cit., n. 16 ad art. 292 CP).

Selon la jurisprudence, l'infraction est intentionnelle et suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 2. 5 et 6B_280/2010 du 20 mai 2010 consid. 3. 1).

5. S'agissant de l'insoumission à une décision de l'autorité, le prévenu a admis s'être rendu, le 28 mars 2022, à l'ancien domicile conjugal sis chemin B______[GE], en dépit de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 mars 2022 lui en faisant interdiction. Le prévenu s'est prévalu tout au long de la procédure du consentement de la plaignante. Durant les débats, il a invoqué pour la première fois le fait qu'il n'avait pas eu connaissance de ladite ordonnance au moment des faits reprochés, celle-ci lui ayant été notifiée uniquement à l'audience du 31 mars 2022.

Nonobstant les explications du prévenu, le Tribunal tient pour établi que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles lui a été dûment notifiée le 22 mars 2022, ainsi que cela ressort de cette ordonnance. De plus, le prévenu n'a nullement indiqué, lors de son audition par la police et par le Ministère public, que l'ordonnance ne lui aurait pas été notifiée. Au contraire, le prévenu a admis avoir été au courant du contenu de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles, raison pour laquelle il contactait la plaignante par le biais de son fils ou de sa mère. Le Tribunal relève que ce comportement prouve que le prévenu était conscient du fait qu'il n'était pas autorisé à contacter la plaignante. Quant au procès-verbal de l'audience civile du 31 mars 2022, il n'y est pas fait mention du fait que le prévenu n'aurait pas reçu la décision de mesures superprovisionnelles. Il est uniquement indiqué que le prévenu n'a pas reçu une copie de la requête de mesures superprovisionnelles, ce qui est le propre des mesures superprovisionnelles.

Le prévenu n'est pas recevable à se prévaloir du fait que la plaignante a consenti à ce qu'il vienne à son domicile, dans la mesure où, pour obtenir ce consentement, il a fait fi de l'interdiction qui lui était faite de la contacter, le fait qu'il ait, pour ce faire, recouru à des tiers équivalant au fait de la contacter lui-même.

En conséquence, prévenu sera également reconnu coupable d'infraction à l'art. 292 CP.

Peine

6.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

6.2 Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

6.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursi, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

6.4 Selon l'art. 106 al. 1 à 3 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

6.5 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

7. La faute du prévenu n'est pas négligeable. Il s'en est pris à l'intégrité physique d'autrui et a agi au mépris des décisions des autorités.

Ses mobiles sont égoïstes, en tant qu'ils relèvent du comportement colérique mal maîtrisé et de la convenance personnelle.

Sa volonté délictuelle n'est pas négligeable dès lors que le prévenu a commis des infractions à deux reprises en l'espace de seize jours.

Le prévenu a deux antécédents, dont l'un, certes ancien, se rapportant à des atteintes à l'intégrité physique d'autrui.

Il y a concours d'infractions ce qui est un facteur aggravant de la peine.

Sa collaboration à l'établissement des faits n'a pas été adéquate, dans la mesure où il a nié l'essentiel des faits qui lui étaient reprochés, se limitant à admettre les moins graves, à savoir les voies de fait.

Sa prise de conscience est tout au plus entamée.

Une peine pécuniaire est suffisante pour sanctionner l'infraction de lésions corporelles simples.

Les deux autres infractions, étant des contraventions, lesquelles entrent en concours (art. 49 et 104 CP), elles seront sanctionnées d'une amende, fixée en tenant compte du principe d'aggravation.

Il sera toutefois tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du fait que la plaignante avait, par l'entremise de leur fils, consenti à la venue du prévenu, en violation de la décision rendue par le Tribunal de première instance le 21 mars 2022 sur mesures superprovisionnelles.

Il y a ainsi concours de peines d'un genre différent.

Le Tribunal renoncera à révoquer le sursis octroyé le 26 mai 2020 par le Ministère public de Genève à la peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 130.- le jour.

Compte tenu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 90.- le jour, laquelle sera assortie du sursis dont les conditions sont réalisées ainsi qu'à une amende de CHF 400.-.

Indemnités

8. Compte tenu du verdict de culpabilité, les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'072.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

Vu l'annonce d'appel du prévenu à l’origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 800.- (art. 9 al. 2 RTFMP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 aCP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 90.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 26 mai 2020 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'072.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

*****

Vu le jugement du 16 novembre 2023 ;

Vu l'annonce d'appel formée par X______ par courrier de son conseil du 24 novembre 2023, déposé au greffe le même jour, entraînant la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP) ;

Considérant que selon l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale prévoyant, dans un tel cas, que l'émolument de jugement fixé est en principe triplé ;

Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge du prévenu un émolument complémentaire ;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 800.-.

Met cet émolument complémentaire, à la charge de X______.

La Greffière

Patricia MACCAFERRI CECCONI

Le Président

Niki CASONATO

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

520.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

60.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

400.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

14.00

Total

CHF

1'072.00

==========

Emolument complémentaire

CHF

800.00

==========

Total des frais

CHF

1'872.00

 

Notification à X______, soit pour lui son conseil, Me Catarina MONTEIRO SANTOS
(par voie postale)

Notification à A______
(par voie postale)

Notification au Ministère public
(par voie postale)