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Décisions | Tribunal pénal

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P/7844/2021

JTDP/1367/2023 du 27.10.2023 sur OPMP/10210/2021 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.180; LEI.117; LAVS.87
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 23


27 octobre 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A_____, partie plaignante, assistée de Me O_____

Madame B_____, partie plaignante, assistée de Me P_____

contre

Madame X_____, née le _____1947, domiciliée Q_____, prévenue, assistée de Me R_____


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public a conclu dans son ordonnance pénale du 12 novembre 2021 à ce que le Tribunal de police reconnaisse X_____ coupable d'usure (art. 157 ch. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), d'infraction à l'article 117 alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et d'infraction à l'article 87 alinéa 3 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), qu'elle soit condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- le jour, sursis 3 ans et, à titre de sanction immédiate, à une amende de CHF 1'080.-. Le Ministère public a finalement conclut à la condamnation de la prévenue au paiement des frais de la procédure.

B_____, par la voix de son Conseil, conclut à ce qu'X_____ soit reconnue coupable d'usure (art. 157 ch. 1 CP).

A_____, par la voix de son Conseil, conclut à ce qu'X_____ soit reconnue coupable d'usure (art. 157 ch. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP), à la condamnation d'X_____ au paiement de CHF 5'000.- pour tort moral avec intérêt à 5% l'an dès le 21 décembre 2019 ainsi qu'à la condamnation d'X_____ au paiement de CHF 3'218.15 à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP.

X_____, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement des chefs d'usure (art. 157 ch. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP), elle ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité d'infraction à l'article 117 alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et d'infraction à l'article 87 alinéa 3 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Elle conclut au prononcé d'une peine pécuniaire clémente, assortie du sursis complet et d'un délai d'épreuve de 2 ans. Elle s'oppose au prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate. Elle conclut au rejet des conclusions civiles et en indemnisation déposées par A_____.

*****

Vu l'opposition formée le 25 novembre 2021 par X_____ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 12 novembre 2021;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 26 janvier 2023;

Vu les art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lesquels le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

 

 

EN FAIT

A.    Par ordonnance pénale du 12 novembre 2021, valant acte d'accusation, il est reproché à X_____ d'avoir, à Genève, à son domicile, sis rue D_____:

-       entre le 21 décembre 2019 et septembre 2020, employé A_____, ressortissante d'Equateur, alors dénuée d'une autorisation de travailler en Suisse, exploitant la gêne de cette dernière, en la faisant travailler en qualité d'aide à domicile et en la rémunérant à hauteur de CHF 200.- pour 48h de travail puis de CHF 300.- par semaine pour 63 heures de travail;

-       entre le 3 septembre 2019 et le 23 novembre 2020, exploité la gêne de B_____, en la faisant travailler en qualité d'aide à domicile et en la rémunérant notamment à hauteur de CHF 250.- par semaine pour 70 heures de travail;

-       omis d'affilier à une caisse de compensation et de décompter les cotisations sociales de A_____ et B_____, respectivement du 21 décembre 2019 à septembre 2020 et du 3 septembre 2019 au 23 novembre 2020;

-       à une date indéterminée entre juin 2020 et septembre 2020, dit à A_____ "si quelque chose arrive à mon fils, je te tue!", l'effrayant de la sorte;

faits constitutifs d'usure (art. 157 ch. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), d'infraction à l'article 117 alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et d'infraction à l'article 87 alinéa 3 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS).

B.     Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants:

a. Pendant la période pénale, X_____, née le _____1947, était domiciliée, rue D_____, dans un immeuble avec encadrement pour personnes âgées (ci-après: IEPA).

a.a. A_____ et B_____ ont déposé plainte pénale contre X_____ les 16 décembre 2020 et 30 mars 2021.

a.b. Le 30 mars 2021, B_____, au bénéfice d'un passeport espagnol, a déclaré qu'en 2019, elle vivait en Espagne avec ses deux enfants, âgés de 10 et 22 ans, et son père. Ce dernier subvenait à leurs besoins car suite à des problèmes de santé, elle avait perdu son travail et ne bénéficiait pas de l'aide sociale, se trouvant ainsi dans une situation précaire. Sa mère l'avait mise en contact avec X_____, laquelle lui avait proposé de venir travailler pour elle trois jours par semaine, à hauteur de 8 heures par jour, soit le lundi, le mercredi et le vendredi pour un salaire horaire de CHF 20.-. Cette dernière lui avait indiqué qu'elle voulait lui faire un contrat, la déclarer à l'AVS, ainsi que faire une demande pour qu'elle puisse obtenir un titre de séjour. Elle était donc venue à Genève accompagnée de son fils de 10 ans en septembre 2019.

Elle avait vécu avec sa nièce et sa mère chez sa sœur qui disposait d'un titre de séjour et qui vivait à Genève. L'offre d'X_____ était une bonne opportunité pour elle car le salaire était suffisant pour lui permettre de faire vivre sa famille. Elle avait commencé à travailler le 3 septembre 2019. Elle avait travaillé un mois selon les horaires convenus. Elle avait d'abord reçu un salaire de CHF 20.- de l'heure la première semaine, puis un montant de CHF 100.- par jour. Dès octobre 2019, elle avait été amenée à travailler de nuit, soit de 20h à 10h pour une rémunération de CHF 100.- par jour. Elle avait accepté de travailler malgré ces conditions salariales car elle n'avait pas d'autre travail et se trouvait à Genève, précisant qu'elle avait été mise devant le fait accompli. Dès janvier 2020, à la demande d'X_____, elle avait travaillé tous les jours de la semaine de 20h à 10h pour un salaire de CHF 250.- par semaine. Elle avait accepté ces nouvelles conditions salariales car elle espérait qu'X_____ lui rédige un contrat de travail et effectue une demande de titre de séjour comme convenu; ce que cette dernière n'avait jamais fait malgré ses demandes incessantes. Ses charges sociales n'avaient pas été payées. Durant son service de nuit, elle dormait sur le canapé d'X_____, environ 4h par nuit, car cette dernière la réveillait sans cesse pour être accompagnée aux toilettes ou pour qu'il lui soit tenu compagnie. Lorsque le fils d'X_____, C_____, était présent, elle dormait dans le même lit qu'X_____. Elle avait finalement quitté son emploi le 23 novembre 2020 car X_____ la tapait, l'insultait, la rabaissait et la rémunérait mal.

X_____ avait également employé sa mère durant la journée de juin ou juillet 2020 à décembre 2020, pour CHF 50.- par jour. Sa mère avait également accepté ces conditions salariales car elle n'avait pas d'autre emploi. Cette dernière était finalement repartie en Espagne pour se faire opérer et ne souhaitait plus retourner travailler pour X_____ car les conditions étaient aussi mauvaises que les siennes.

a.c.a. Le 16 décembre 2020, A_____, au bénéfice d'un passeport équatorien, a expliqué avoir quitté la Bolivie pour se rendre en Espagne, à Barcelone, à 18 ans, pour étudier les soins gériatriques. Elle avait travaillé en Espagne dans ce domaine d'activité. En 2019, son père subvenait à ses besoins, ainsi qu'à ceux de ses deux fils car elle était en situation précaire. Elle souffrait notamment d'une double scoliose et était dépressive depuis 2016. En raison de ses problèmes de santé, elle n'avait pas de travail et ne bénéficiait pas de l'aide sociale.

Elle était arrivée à Genève le 21 décembre 2019 pour travailler pour X_____. Elle avait été contactée, alors qu'elle vivait en Espagne, par B_____ qui lui avait dit qu'X_____ cherchait une personne supplémentaire pour travailler pour elle. X_____ lui avait proposé de travailler en qualité d'aide à domicile du samedi 10h au lundi 10h pour un revenu horaire de CHF 20.-. Elle avait accepté car la situation en Espagne n'était pas des meilleures et qu'elle ne pouvait pas refuser un tel salaire.

Elle avait travaillé durant un mois avec ces horaires, mais avait reçu à la fin de chaque week-end un montant de CHF 200.-, contrairement à ce qui avait été convenu. Elle avait dû accepter ce revenu car elle n'avait pas d'autre choix que de travailler. Dès la fin janvier 2020 et jusqu'en septembre 2020, la prévenue lui avait proposé de travailler en plus du week-end, du lundi au vendredi de 17h à 20h, pour un montant total de CHF 300.-. Elle avait accepté car elle n'avait pas le choix. Ses charges sociales n'avaient pas été payées.

Dès juin ou juillet 2020, C_____ était venu vivre chez X_____. Ce dernier fumait énormément de joints et buvait beaucoup d'alcool. A une date indéterminée, un dimanche, X_____ lui avait demandé d'aller chercher une pizza. De ce fait, elle s'était rendue dans la salle de bain – qui ne fermait pas à clef, vu qu'il s'agissait d'une résidence pour personnes âgées – pour se doucher et s'habiller. Alors qu'elle avait terminé sa douche et qu'elle était encore nue, C_____ l'avait enlacée par derrière, lui disant qu'il voulait faire l'amour avec elle et l'avait caressée en lui touchant les seins et le sexe. Il l'avait retournée face à lui et l'avait prise par les épaules en la forçant à s'asseoir sur les toilettes. Après qu'il eût décroché son pantalon, elle avait crié "Madame X_____, dites à votre fils que je ne veux pas rester avec lui" en le repoussant. Cette dernière lui avait répondu "tout va bien, ce n'est pas si grave. L'autre [en parlant d'B_____] ne fait pas autant d'histoires". Il était finalement sorti de la salle de bain et était parti dans la cuisine, où se trouvait X_____. Après s'être habillée, elle s'était rendue dans la cuisine pour demander pour quelle raison il avait agi ainsi. Elle avait son téléphone dans les mains et avait enregistré la conversation via une vidéo versée à la procédure. A cette occasion, elle avait indiqué à X_____ avoir l'intention de déposer plainte pénale contre C_____, ce à quoi cette dernière avait rétorqué en espagnol "si le ocurre algo, te mato", soit en traduction libre, "si quelque chose lui arrive, je te tue", tel que cela ressort de l'enregistrement versé à la procédure.

a.c.b. A_____ a déposé plainte pénale contre C_____ pour contrainte sexuelle (P/______/2021).

b. Entendu par la police le 10 mars 2021 dans le cadre de la P/______/2021, C_____ a déclaré que A_____, B_____, la mère de cette dernière E_____, ainsi que F_____ avaient travaillé pour sa mère, à tout le moins pendant la période durant laquelle il avait vécu chez cette dernière, soit de juin à septembre 2020. Sa mère avait un lit deux places où elle dormait avec ses aides domestiques et lui avait son propre lit dans la même pièce.

c.a. Entendue par la police le 21 juin 2021, X_____ a déclaré avoir rencontré B_____ par le biais de son fils, lequel était son petit-ami. Cette dernière avait travaillé pour elle durant quelque mois: elle faisait le ménage et préparait les repas. Il était arrivé qu'B_____ dorme dans le même lit qu'elle car elle avait un très grand lit. Elle ne se souvenait pas la période durant laquelle B_____ avait travaillé, le nombre d'heures effectuées, ni le montant du salaire-horaire, précisant que cette dernière n'en faisait pas beaucoup.

Elle la payait en cash. Elles n'avaient jamais rien convenu au sujet des vacances, ni signé de contrat. Elle n'avait pas non plus déclaré B_____ auprès des caisses compétentes. Elle ne savait pas que cette dernière avait des problèmes de dos. A sa connaissance, B_____ était en possession d'un titre de séjour valable. Elle n'avait pas employé cette dernière à raison de 70 heures par semaine pour un salaire de 250.-.

Une autre personne, F_____ avait travaillé pour elle à son domicile. Elle venait faire des ménages et lui tenir compagnie.

En revanche, elle ne connaissait pas A_____, ni n'avait employé cette dernière.

c.b. Le 25 novembre 2021, X_____ a requis qu'une audience soit appointée entre Conseils. Elle souhaitait se faire représenter par son Conseil, dès lors qu'elle se trouvait dans un établissement socio-médical à S_____. Elle n'a ainsi plus été auditionnée lors de la procédure préliminaire.

c.c. Le 7 mars 2022, le dossier médical d'X_____ a été versé à la procédure. En particulier, selon le certificat médical de la Dre G_____ du 11 février 2022, X_____ était notamment connue pour des troubles cognitifs "MMS 24/30 en 04.21" ainsi que pour plusieurs facteurs de risques cardio-vasculaires nécessitant un traitement médicamenteux. Sur le plan neurologique, X_____ avait eu des accidents vasculaires cérébraux. Dans ce contexte, en raison également de troubles anxio-dépressifs, avec perte de l'élan vital et le périmètre de marche autonome fortement réduit à 2.5 mètres, X_____ avait été placée dans le Home Q_____.

d.a. A_____ a été hébergée par le Centre d'hébergement d'urgence H_____ du 11 mai au 10 septembre 2020. Son séjour a été entrecoupé par des absences ponctuelles, en raison du travail, du dimanche 17 au lundi 18 mai 2020, du dimanche 24 au mercredi 27 mai 2020, les dimanches du 31 mai, 7 et 14 juin 2020, du samedi 20 au dimanche 21 juin 2020, du samedi 27 au dimanche 28 juin 2020, du samedi 4 au lundi 6 juillet 2020, du samedi 11 au dimanche 12 juillet 2020, du jeudi 16 au mardi 21 juillet 2020, du samedi 25 au mardi 28 juillet 2020, du samedi 1er au dimanche 2 août 2020, du vendredi 7 au dimanche 9 août 2020, du samedi 15 au dimanche 16 août 2020, du samedi 22 au dimanche 23 août 2020, ainsi que le samedi 29 août 2020.

Le 30 août 2020, le personnel du centre d'urgence a laissé le commentaire suivant sur sa fiche personnelle: "Mme appel[le] pour prévenir qu'elle ne travaillerait pas ce soir. A son arrivée, Mme nous demande si nous pouvons lui traduire une vidéo. En écoutant et visionnant la vidéo, nous comprenons qu'il y a eu un gros problème sur son lieu de travail, Mme travaille chez une dame (ménage) et cette dernière accueil[le] son fils depuis un mois, ce dernier a agressé A_____ en forçant la porte de la salle de bain et a touché Mme alors qu'elle se changeait. A_____ nous confie avoir subi de nombreux harcèlements et plusieurs tentatives d'attouchement de la part de cet homme. Nous l'avons redirigé à la LAVI, donné toutes les infos (adresse, tel, horaires)".

d.b. A_____ a ensuite intégré le foyer de la Fondation I_____ le 25 septembre 2020.

e. Le 26 août 2022, l'IMAD a indiqué au Ministère public que les IEPA ne tenaient pas des registres de visite, ceux-ci n'étant pas des EMS, mais des immeubles d'habitation. Durant la période COVID, des listes de visite avaient été mises à disposition des visiteurs aux entrées des IEPA qui avaient pour seul but, dans le contexte sanitaire, de retracer les contacts. Ces listes, remplies uniquement sur la base du volontariat des visiteurs et qui n'étaient pas contrôlées par des collaborateurs IMAD, avaient été détruites.

f. J_____, qui avait travaillé au foyer H_____ en 2020 a été auditionné en qualité de témoin dans la procédure P/____/2021. Il a déclaré qu'un soir, A_____ était arrivée au centre en lui disant qu'il s'était passé quelque chose. Elle lui avait montré la vidéo versée à la procédure. Après qu'il eût visionné la vidéo, elle lui avait expliqué qu'au début, son emploi chez X_____ se passait très bien. La situation s'était dégradée lorsque C_____ était arrivé dans l'appartement. Elle se sentait harcelée et agressée par lui car il avait dépassé les limites et elle se sentait mal à l'aise. En effet, C_____ avait forcé la porte de la salle de bain alors qu'elle était en train de se changer et l'avait touchée. Il y avait eu d'autres faits, mais l'épisode de la salle de bain avait été "le sommet".

g. Par ordonnance du 14 novembre 2022, le Ministère public a classé la présente procédure à l'égard d'X_____ s'agissant de l'infraction de traite d'êtres humains au détriment des parties plaignantes. Aucun recours n'a été déposé.

C.    L'audience de jugement s'est tenue le 19 octobre 2023.

a. X_____, prévenue, représentée par son Conseil, n'a pas comparu pour des raisons médicales. K_____, fille d'X_____, lui avait indiqué que la prévenue était en mauvais état de santé et à l'article de la mort. Il n'avait pas été fait mention d'une mesure de curatelle. A part les premiers contacts en début de procédure, elle n'avait pas pu échanger avec la prévenue en raison de son état de santé.

b.a. B_____ a confirmé sa plainte pénale du 30 mars 2021 et ses déclarations faites à la police.

Avant de venir en Suisse, elle vivait en Espagne, à Barcelone avec son père et ses deux enfants. Elle était en arrêt maladie en raison de problèmes au dos et aux genoux. Une rente invalidité à 100% lui avait été refusée, ce qui lui avait causé une dépression. Son père subvenait à ses besoins. Pour sa part, elle ne voulait pas travailler à nouveau dans un EMS en raison de ses fortes douleurs au dos. En Espagne, elle n'avait aucune perspective professionnelle.

Sa mère et sa sœur habitaient alors en Suisse. Sa mère prenait soin d'une personne âgée dont la fille était la psychologue d'X_____. C'était dans ce contexte que sa mère avait appris qu'X_____ cherchait quelqu'un pour des petites tâches à la maison.

Vu qu'elle était intéressée par une opportunité professionnelle, elle avait parlé directement avec X_____ laquelle lui avait expliqué que l'emploi à pourvoir consistait à rester chez elle pour l'aider. Il était question de travailler 3 jours par semaine entre 4 et 5 heures à raison d'un salaire horaire de CHF 20.-. Le 3 septembre 2019, elles avaient convenu d'un entretien en Suisse. Vu que sa situation était mauvaise, elle n'avait pas beaucoup réfléchi et avait commencé à travailler le lendemain. A ce premier entretien, elle avait informé X_____ de son état de santé, de sa situation familiale et des raisons pour lesquelles elle était venue en Suisse. Elle estimait donc qu'X_____ avait profité d'elle.

Pendant un mois, elle avait vécu avec sa sœur, sa famille, sa mère et son fils. En tout, ils étaient 10 pour 3 chambres. Ensuite, elle avait trouvé un appartement en France où ils y étaient restés trois mois, soit jusqu'en février 2020. Elle avait enfin trouvé un appartement à L_____ dans lequel elle avait déménagé avec son fils et sa mère, qu'elle occupait encore aujourd'hui.

S'agissant des conditions de salaire, au début, X_____ lui avait donné CHF 20.- de l'heure puis, dès octobre ou novembre, en lieu et place du tarif horaire, elle lui avait donné CHF 100.- par jour. X_____ lui avait dit qu'elle devait la remercier au vu des salaires misérables qu'ils avaient en Espagne. Elle reconnaissait avoir mal fait les choses, mais elle n'aurait pas pu obtenir CHF 100.- correspondant à EUR 100.- par jour en Espagne. Lorsqu'elle avait rencontré les premiers problèmes salariaux avec X_____, elle avait pensé à arrêter son emploi. Cela étant, n'ayant pas d'autre travail et vu que son fils était en Suisse, elle avait accepté de continuer à travailler avec cette diminution salariale.

Environ 2 mois et demi après avoir débuté son activité chez X_____, soit à la mi-novembre ou fin novembre, elle avait indiqué à A_____ que celle-ci cherchait quelqu'un. Elle n'avait pas d'informations sur le salaire et les horaires. Elle n'avait jamais discuté avec A_____ du fait qu'X_____ avait modifié son salaire et elle ne connaissait pas les conditions que celle-ci avait convenues avec X_____. De mémoire, elle travaillait le matin et A_____ le soir. Elle avait proposé à sa mère de venir à un moment où personne ne s'occupait d'X_____ pour qu'elle gagne un peu d'argent; étant précisé que cette dernière souhaitait toujours être assistée.

Elle n'avait pas parlé de toutes ses conditions de travail à sa sœur car elles n'avaient pas une très bonne relation. Elle avait parlé à sa mère des violences qu'elle avait subies chez X_____ qu'après avoir quitté son emploi.

Après avoir quitté son emploi, une autre dame prénommée F_____ l'avait remplacée.

Elle avait obtenu un jugement du Tribunal des prud'hommes le 4 juillet 2023, lequel était définitif et notamment obtenu dans ce cadre un tort moral.

A l'heure actuelle, elle travaillait 13 heures par semaine auprès de deux employeurs. Elle avait fait la demande pour l'obtention d'un permis de séjour en août 2023.

b.b. B_____ a déposé un jugement du Tribunal des prud'hommes daté du 4 juillet 2023, JTPH/___/2023, lequel prend acte de ce que l'Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de S_____, agissant pour le compte d'X_____, acquiesce à sa demande du 20 juin 2022 tendant au paiement de la somme totale de CHF 122'535.15 (CHF 88'139.95 à titre de différence salariale, CHF 8'129.60 à titre de vacances impayées, CHF 16'265.60 à titre de dommage causé par la démission immédiate injustifiée, CHF 10'000 à titre d'indemnité pour tort moral).

c.a. A_____ a confirmé sa plainte pénale du 16 décembre 2020 et ses déclarations faites à la police. Avant de venir en Suisse, elle vivait en Espagne et était au bénéfice d'un titre de séjour. Elle avait cependant une mauvaise situation financière car elle était mère célibataire, avec 3 enfants à charge et sans emploi. En Suisse, elle ne connaissait pas X_____, ni B_____. Cette dernière l'avait contactée au travers d'une amie qui était en Suisse en lui expliquant qu'un emploi était vacant auprès d'X_____ et qu'elle y travaillait. B_____ ne lui avait pas expliqué comment se passait son emploi car elle ne la connaissait pas. Elle ne lui avait pas non plus posé de questions. Lors du même appel téléphonique, B_____ l'avait mise en relation avec X_____. Elle était intéressée par le poste compte tenu de sa situation en Espagne. En effet, son projet en venant travailler pour X_____ était de pouvoir aider financièrement ses enfants, notamment dans leurs études. Au début, la relation avec X_____ était bonne. Cette dernière lui payait par semaine CHF 200.- et CHF 300.- lorsqu'elle travaillait le week-end. Lorsqu'elle avait commencé à rencontrer des problèmes avec cette dernière, elle n'avait pas envisagé d'arrêter de travailler car il y avait la pandémie et ses enfants en étude. Elle avait habité en France dans un appartement pendant une semaine, avant que les frontières soient fermées. Ensuite, elle avait logé chez B_____, puis au foyer H_____. Lorsqu'elle ne dormait pas au foyer il fallait prévenir le foyer. Parfois, c'était X_____ qui s'en chargeait.

Elle avait été effrayée en raison de ce qu'il s'était passé avec C_____. Elle avait eu également très peur des menaces prononcées par X_____, sans lien avec les faits reprochés à C_____, qui l'avaient angoissée. Elle ne savait pas si elle avait cru aux menaces, cela étant elles avaient été prononcées avec rage. Elle lui avait répondu qu'elle voulait partir. Elle avait eu peur car elle les insultait.

Après son emploi auprès d'X_____, elle avait travaillé ailleurs. Elle n'avait pas demandé de tort moral dans la procédure prud'hommale. Elle était suivie par un psychologue, un psychiatre et prenait des médicaments. Elle était bouleversée. A l'heure actuelle, elle avait un cancer et ne pouvait pas travailler. Elle ne savait pas s'il y avait un lien entre sa maladie et les faits de la procédure pénale. Elle vivait toujours en Suisse, sans être au bénéfice d'un titre de séjour.

c.b. A_____ a déposé des conclusions civiles tendant à ce qu'X_____ lui verse la somme de CHF 5'000.- à titre d'indemnité pour tort moral plus intérêts à 5% l'an dès le 21 décembre 2019. Par ailleurs elle conclut à ce que la somme de CHF 3'218.15 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure lui soit allouée.

A l'appui de ses conclusions civiles et à l'audience de jugement, A_____ a notamment produit:

-          un jugement du Tribunal des prud'hommes daté du 21 juin 2022, JTPH/___/2022, lequel condamne X_____ à lui verser CHF 69'251.20 (CHF 68'604.20 de salaire + CHF 5'714.72 d'indemnité pour les vacances), sous déduction de la somme payée en CHF 13'131.- plus intérêts à 5% l'an dès le 31 mai 2020;

-          un rapport de consultation du Dr M_____ et de N_____ psychologue et psychothérapeute aux HUG du 22 juillet 2022 attestant de ce que A_____ leur avait raconté avoir déposé une plainte pénale contre le fils d'X_____ et être en procédure pénale contre cette dernière pour exploitation. En particulier, A_____ leur avait raconté avoir été exposée à des violences sexuelles et psychologiques de la part du fils d'X_____ avec la complicité de celle-ci ayant entraîné des conséquences sur sa santé globale. Le 6 septembre 2020 en effet, alors qu'elle sortait de la douche, le fils d'X_____ lui avait, sans son consentement, donné des baisers dans le cou, ainsi que touché les seins et le vagin. X_____, qu'elle avait appelé à l'aide, avait banalisé les faits. De manière générale, cette dernière encourageait son fils à ces pratiques sexuelles sur les employées. Les thérapeutes ont constaté sur le plan psychique, un trouble de stress post-traumatique partiel et une symptomatologie anxio-dépressive s'amendant dans le temps quand elle n'était pas exposée à des stimuli lui rappelant les faits.

D.    a. X_____, divorcée, n'a pas d'enfant à charge.

b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, X_____ est sans antécédent.


 

EN DROIT

1.      1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101; Cst.) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.1.2.1. Se rend coupable d'usure au sens de l'art. 157 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.

L'infraction réprimée à l'art. 157 ch. 1 CP suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants: une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation, ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations. Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime. L'art. 157 CP suppose que l'auteur obtienne l'avantage patrimonial "en échange d'une prestation". L'usure ne peut donc intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux. L'avantage pécuniaire obtenu doit en outre être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. Elle doit être évaluée de manière objective (arrêt du Tribunal fédéral 6B_430/2020 du 26 août 2020 consid. 2.1 et les références citées).

1.2. Le Tribunal relève en premier lieu que les parties ont uniquement été auditionnées par la police. La prévenue, qui en avait la possibilité, par la voix de son Conseil, n'a pas sollicité l'audition des parties plaignantes, se limitant à demander – et d'obtenir – une audience entre Conseils.

Les parties plaignantes, quant à elles n'ont pas non plus sollicité de confrontation, ce qui peut s'expliquer au regard de l'état de santé d'X_____.

Partant, il est difficile pour le Tribunal d'évaluer la crédibilité de leurs déclarations à l'aune de leur cohérence et constance interne, sous réserve, pour les plaignantes, de leur audition à l'audience de jugement. Il peut en revanche les mettre en perspective avec différents éléments objectifs du dossier.

X_____ a contesté les faits d'usure et de menaces lors de son audition à la police et par la voix de son Conseil. S'il est vraisemblable qu'au moment de son audition, X_____ présentait déjà des troubles cognitifs, le Tribunal ne considère pas que ceux-ci puissent expliquer ses absences de souvenirs, à tout le moins pas toutes celles-ci, en particulier lorsque la prévenue dit ne pas connaître A_____. Le Tribunal retient ainsi que la crédibilité de la prévenue est relative.

Celle des parties plaignantes l'est davantage, sur certains points.

S'agissant de A_____, le Tribunal constate que les absences de la partie plaignante du Foyer H_____ durant la nuit interviennent essentiellement durant des week-ends, ce qui peut correspondre aux horaires de travail du samedi 10h00 au lundi 10h00.

La présence de C_____ au domicile de la prévenue est confirmée par l'intéressé, comme les parties plaignantes l'ont allégué. La présence de quatre employées, les parties plaignantes, F_____ et la mère d'B_____, est également confirmée par C_____, comme le fait que, lorsqu'il était présent au domicile de sa mère, les employées dormaient dans le même lit que cette dernière.

Le Tribunal a acquis la conviction que les plaignantes ont travaillé pour la prévenue et que les conditions salariales et de travail ne respectaient pas les normes en vigueur; le Tribunal retient que les plaignantes n'ont pas perçu la rémunération qui était initialement convenue. Ces éléments ressortent également des pièces des procédures prud'hommales.

Il convient de déterminer si les plaignantes se trouvaient dans une situation de faiblesse et, cas échéant, si la prévenue a sciemment exploité celle-ci.

A cet égard, le Tribunal relève que les plaignantes se trouvaient en Espagne lorsqu'elles ont été mises en relation avec la prévenue, alléguant qu'elles se trouvaient alors en situation de précarité. L'une est de nationalité espagnole et l'autre disposait d'un titre de séjour en Espagne. Elles se sont retrouvées en Suisse, sans titre de séjour, mais cette circonstance, à elle seule, ne permet pas, de l'avis du Tribunal, de fonder une situation de faiblesse.

A_____ a été contactée par le biais d'B_____ alors que cette dernière avait déjà commencé à rencontrer, selon ses déclarations, des problèmes en lien avec ses conditions de travail et de salaire. Les plaignantes ont déclaré ne pas avoir discuté de cela.

Le Tribunal s'interroge sur les raisons qui auraient empêché B_____ d'attirer l'attention de A_____ sur ce point, respectivement cette dernière de se renseigner sur ces conditions.

C'est encore plus vrai s'agissant de l'engagement de la mère d'B_____, comme des raisons pour lesquelles cette dernière a, semble-t-il, poursuivi son activité pour X_____, à tout le moins encore un mois, alors que sa fille avait mis un terme aux rapports de travail au 23 novembre 2020.

A_____ ne s'est par ailleurs pas ouverte au Foyer H_____ de problèmes rencontrés dans le cadre de son travail, sous réserve des faits que C_____ aurait commis à son préjudice. Au contraire, A_____ a expliqué à J_____ qu'au début, cela se passait très bien avec la mère de C_____, soit la prévenue, et que la situation s'est dégradée avec l'arrivée de cette personne dans l'appartement, qu'elle situe en juin ou juillet 2020. Le Tribunal comprend dès lors que les problèmes évoqués sont en lien avec le comportement de C_____, que A_____ dénonce.

Les plaignantes étaient devenues amies, ont même vécu ensemble, se fréquentaient et discutaient de leur vie privée. Elles disposaient de logements indépendants.

L'attestation médicale produite par B_____ ne constitue pas un élément probant, faute d'être explicite et détaillée. C'est d'autant plus vrai que la plaignante a indiqué souffrir de dépression depuis plusieurs années.

B_____ n'était pas isolée. Elle avait, en Suisse, sa sœur – titulaire d'un titre de séjour – ainsi que sa mère. Elle a été logée, à tout le moins un moment, par sa sœur. B_____ ne s’est pas ouverte à ses proches des conditions de travail et de salaire qu'elle dénonce; ni ne les a interrogés sur l'adéquation de celles-ci, alors qu'elle est de nationalité européenne et que sa sœur séjourne légalement en Suisse. Si B_____ explique qu'elle n'avait pas une très bonne relation avec sa sœur, le Tribunal peine toutefois à comprendre pour quelle raison elle n'a pas évoqué cette situation, à tout le moins à sa mère.

B_____ a par ailleurs été en mesure de remettre en cause et de refuser, selon ses déclarations, les conditions salariales, lorsque X_____ a souhaité la rémunérer CHF 30.-

Il n'est pas allégué non plus que la prévenue aurait séquestré les documents d'identité des plaignantes, ni usé de menaces et/ou de pressions pour les amener à rester à son service.

Les parties plaignantes n'ont par ailleurs pas contesté l'ordonnance de classement partiel du 14 novembre 2022 relative aux faits de traite d'êtres humains.

Les IEPA ne tiennent aucun registre des passages aller-retour, contrairement à ce qui a été allégué; toutefois, il ne peut être exclu que le registre auquel il est fait référence soit la liste des visites mise à disposition par l'IMAD en raison de la situation de COVID.

Les parties plaignantes ont d'elles-mêmes mis un terme et quitté leur emploi.

Le besoin de venir financièrement en aide à leur famille constituait certainement la motivation première présidant à la décision des parties plaignantes de venir en Suisse, puis d'accepter les conditions de travail et de salaire proposées par X_____.

Toutefois, le Tribunal, au regard de ces éléments, n'a pas acquis la conviction, au-delà de tout doute raisonnable, que leur liberté d'action et de décision aurait été confinée à une telle extrémité les obligeant à accepter ces conditions, ni qu'elles étaient à la merci de la prévenue.

En outre, le Tribunal n'est pas arrivé à se forger l'intime conviction que la prévenue a sciemment exploité la situation des plaignantes.

Au vu de ce qui précède, X_____ sera acquittée de l'infraction d'usure (art. 157 ch. 1 CP).

2.      2.1.1. L'art. 180 al. 1 CP dispose que celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Sur le plan objectif, la menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 et la référence citée).

Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). L'infraction n'est consommée que s'il existe un lien de causalité, c'est-à-dire si l'état de frayeur ou d'alarme a été provoqué par la menace grave. Ce n'est pas le cas si la victime est effrayée par un autre évènement (DUPUIS et al., Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, N 18 ad art. 180 CP). L'infraction est intentionnelle, l'auteur devant avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1).

2.1.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2.2. En l'occurrence, A_____ situe les menaces le jour où le comportement qu'elle dénonce de C_____ s'est produit.

Il est établi au dossier que le 30 août 2020, A_____ s'est ouverte au Foyer H_____ de la survenance d'un comportement de C_____, présentant au personnel du foyer une vidéo.

La nature des accusations contre C_____ et le risque d'un dépôt de plainte étaient de nature à provoquer les propos dénoncés par la plaignante.

Le Tribunal retient que la prévenue a bien menacé de mort A_____. Toutefois, la crainte qu'a pu éprouver la plaignante à ce moment se rapporte aux faits qu'elle allègue avoir subis de la part de C_____, étant relevé qu'elle n'indique pas lors de son audition à la police avoir été effrayée par les menaces et qu'à l'audience de jugement elle déclare ne pas savoir si elle a cru en les menaces prononcées.

En outre, l'âge et l'état de santé de la prévenue ainsi que le fait que la plaignante déclare être restée dans la cuisine pour continuer à discuter ne permettent pas de retenir qu'elle a été effrayée par ces propos.

La prévenue sera reconnue coupable de tentative de menaces (art. 180 al. 1 cum 22 CP).

3.      3.1. Selon l'art. 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

3.2. Il est établi que la prévenue a employé A_____ du 21 décembre 2019 à septembre 2020 et B_____ du 3 septembre 2019 au 23 novembre 2020, lesquelles sont de nationalité étrangère et dépourvues d'un permis de séjour en Suisse, ce que la prévenue savait et reconnait.

Partant, la prévenue sera reconnue coupable d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI.

4.      4.1. L'art. 87 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) dispose que celui qui, en sa qualité d'employeur, omet de s'affilier à une caisse de compensation et de décompter les salaires soumis à cotisation de ses salariés dans le délai fixé par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 14, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d'une peine plus lourde.

4.2. En l'espèce, il est établi et admis que la prévenue a omis de s'affilier à une caisse de compensation et de s'acquitter des cotisations pour les salaires des plaignantes versées de septembre 2019 à novembre 2020.

Par conséquent, la prévenue sera déclarée coupable d'infraction à l'art. 87 al. 3 LAVS.

Peine

5.      5.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). La faute est l'élément principal à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la sanction.

5.2. La faute de la prévenue n'est pas négligeable.

Elle a engagé les plaignantes, dépourvues d'autorisation ad hoc, sans les déclarer, ni s'acquitter de leurs charges sociales. Elle s'en est également prise à la liberté de A_____ en essayant de l'alarmer.

La prévenue a agi par convenance personnelle sans se soucier de la législation en vigueur.

Elle n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre dans la fixation de la peine.

S'agissant de sa situation personnelle, il sera tenu compte de l'âge de la prévenue ainsi que de son état de santé très précaire, l'ayant conduit à intégrer un home médicalisé.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant.

Au vu de ces éléments, une peine pécuniaire de 100 jours-amende sera prononcée (art. 34 al. 1 CP).

Compte tenu de la situation de la prévenue et du pronostic qui ne se présente pas sous un jour défavorable, le Tribunal estime que le prononcé d'une peine ferme n'est pas justifié, ni approprié, étant précisé qu'X_____ remplit les éléments constitutifs objectifs et subjectifs du sursis duquel elle sera mise au bénéfice, assorti d'un délai d'épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 et art. 44 al. 1 CP).

Au vu de circonstances, le Tribunal considère que la peine prononcée est suffisante et propre à attirer l'attention de la prévenue sur le caractère répréhensible de ses actes. Il n'y a ainsi pas lieu de prononcer une amende à titre de sanction immédiate

Conclusions civiles

6.      6.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

6.1.2. Le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss de la loi fédérale complétant le code civil (CO; RS.220). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2).

6.1.3. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.1 et 10.2).

Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3).

6.2. En l'espèce, le Tribunal ne doute pas que A_____ soit affectée psychologiquement par la situation générale dénoncée.

Cela étant, le rapport médical produit met les souffrances endurées en lien avec les faits relatifs à C_____.

Ainsi, il n'est pas établi que les problèmes de santé allégués seraient en lien avec les faits pour lesquels la prévenue a été condamnée, ce d'autant plus que cette dernière a été acquittée du chef d'usure, le seul qui permettrait dans l'absolu une éventuelle indemnisation.

En effet, il n'a pas été établi que A_____ aurait été effrayée par les menaces retenues et que, restées au stade de la tentative, elles auraient engendré une atteinte dont l'intensité justifierait une indemnisation dans le cas d'espèce.

Par ailleurs, les infractions à la LEI et à la LAVS n’ont pas pour finalité de protéger des intérêts économiques et personnels et ne peuvent ainsi fonder des prétentions civiles, qui plus est en tort moral; étant précisé qu'un jugement civil condamne d'ores et déjà X_____ à verser à A_____ CHF 69'251.20 (salaire et vacances, en lien avec sa rétribution).

Par conséquent, au vu de ces éléments, A_____ sera déboutée de ses conclusions civiles.

Frais et indemnités

7.      7.1. A teneur de l'art. 426 al. 1 et 2 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135 al. 4 est réservé (al. 1).

Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).

La décision sur les frais préjuge celle sur l'indemnité au sens de l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 et ATF 145 IV 268).

7.2. La prévenue a été acquittée de l'accusation d'usure. Elle a en revanche été condamnée pour les infractions de tentative de menaces, à l'art. 117 al. 1 LEI et à l'art. 87 al. 3 LAVS, ayant engendré l'ouverture de la procédure pénale.

Ainsi, les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'199.00.- et qui comprennent un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis partiellement à la charge de la prévenue, à raison des deux tiers, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

8.      8.1. A teneur de l'art. 433 CPP, dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: a. elle obtient gain de cause; b. le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426, al. 2 (al. 1). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (al. 2).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_524/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1).

8.2. En l'espèce, A_____ n'obtient que partiellement gain de cause sur le plan pénal, et a droit, malgré le rejet de ses conclusions civiles, à une indemnisation très partielle de ses frais de défense, en lien avec la tentative de menaces retenue.

Ainsi, la prévenue sera condamnée à verser CHF 1'700.- à A_____.

Le défenseur d'office et les conseils juridiques gratuits seront indemnisés (art. 135 al. 2 CPP et 138 al. 1 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 12 novembre 2021 et l'opposition formée contre celle-ci par X_____ le 25 novembre 2021.

et statuant à nouveau et contradictoirement :

Acquitte X_____ d'usure (art. 157 ch. 1 CP).

Déclare X_____ coupable de tentative de menaces (art. 180 al. 1 cum 22 CP), d'infraction à l'article 117 alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et d'infraction à l'article 87 alinéa 3 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS).

Condamne X_____ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met X_____ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X_____ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Déboute A_____ de ses conclusions civiles.

Condamne X_____ à verser à A_____ CHF 1'700.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X_____ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 800.00 (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 5'550.85 l'indemnité de procédure due à Me R______, défenseur d'office de X_____ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 6'474.75 l'indemnité de procédure due à Me P_____, conseil juridique gratuit de B_____ (art. 138 CPP).

Fixe à CHF 758.20 l'indemnité de procédure due à Me O_____, conseil juridique gratuit de A_____ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

Le Greffier

Aurélien GEINOZ

Le Président

Yann ARNOLD

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

680.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

120.00

Frais postaux (convocation)

CHF

42.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1'199.00

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X_____

Avocat :  

R_____

Etat de frais reçu le :  

19 octobre 2023

 

Indemnité :

Fr.

4'107.50

Forfait 20 % :

Fr.

821.50

Déplacements :

Fr.

225.00

Sous-total :

Fr.

5'154.00

TVA :

Fr.

396.85

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

5'550.85

Observations :

- 1h à Fr. 200.00/h = Fr. 200.–.
- 22h45 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 3'412.50.
- 4h30 à Fr. 110.00/h = Fr. 495.–.

- Total : Fr. 4'107.50 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 4'929.–

- 3 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 225.–

- TVA 7.7 % Fr. 396.85

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ réduction de :
- 0h30 courrier circonstancié du 7 mars 2022 compris dans le forfait courriers/téléphones

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

B_____

Avocat :  

P_____

Etat de frais reçu le :  

20 octobre 2023

 

Indemnité :

Fr.

4'715.85

Forfait 20 % :

Fr.

943.15

Déplacements :

Fr.

325.00

Sous-total :

Fr.

5'984.00

TVA :

Fr.

460.75

Débours :

Fr.

30.00

Total :

Fr.

6'474.75

Observations :

- Demande OCPM Fr. 30.–

- 18h20 à Fr. 150.00/h = Fr. 2'750.–.
- 2h25 à Fr. 110.00/h = Fr. 265.85.
- 8h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'700.–.

- Total : Fr. 4'715.85 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 5'659.–

- 3 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 225.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.–

- TVA 7.7 % Fr. 460.75

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ réduction de :
- 0h35 les téléphones des 18.03.2021 et 01.06.2021 ainsi que la rédaction, réquisition de preuves du 10.11.2021 sont compris dans le forfait courriers/téléphones

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A_____

Avocat :  

O_____

Etat de frais reçu le :  

19 octobre 2023

 

Indemnité :

Fr.

495.00

Forfait 20 % :

Fr.

99.00

Déplacements :

Fr.

110.00

Sous-total :

Fr.

704.00

TVA :

Fr.

54.20

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

758.20

Observations :

- 4h30 à Fr. 110.00/h = Fr. 495.–.

- Total : Fr. 495.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 594.–

- 2 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 110.–

- TVA 7.7 % Fr. 54.20

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

 

NOTIFICATION: MINISTERE PUBLIC, X_____ (soit pour elle Me R_____), A_____ (soit pour elle Me O_____), B_____ (soit pour elle Me P_____) (art. 87 al. 3 CPP).