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Décisions | Tribunal pénal

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P/6282/2021

JTDP/1131/2023 du 04.09.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.193
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 24


4 septembre 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______

contre

Monsieur X______, né le ______ 1977, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me C______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que le Tribunal déclare le prévenu coupable d'abus de la détresse, au sens de l'article 193 al. 1 du code pénal, le condamne à une peine privative de liberté de 8 mois, dise que cette peine est assortie d'un sursis complet, le délai d'épreuve étant fixé à trois ans et le condamne au paiement des frais de la procédure.

Me B______, conseil de A______, plaide et conclut à la culpabilité pleine et entière du prévenu ainsi à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions civiles.

Me C______, conseil de X______, plaide et conclut à l'acquittement de son client.

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 27 mars 2023, il est reproché à X______, assistant socio-éducatif au sein de la Fondation D______, à tout le moins par dol éventuel, d'avoir, entre décembre 2018 et début juillet 2020, à raison de deux à trois fois par semaine, profité de l'état de vulnérabilité, de détresse émotionnelle et du lien de dépendance à son égard de A______, résultant de troubles psychiques qui, notamment, réduisaient fortement sa liberté de décision, la rendaient incapable de s'opposer à lui et, ainsi, altéraient son consentement, pour la déterminer à entretenir des relations sexuelles, soit des pénétrations vaginales et une sodomie à une reprise, ainsi que des fellations et des cunnilingus, faits qualifiés d'abus de la détresse (art. 193 al. 1 CP).

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants:

a.a. Le 3 décembre 2020, A______, née le ______ 1998, a déposé plainte pénale contre X______ à la police. Elle a expliqué que trois ans auparavant, elle avait intégré la Fondation D______ (la Fondation) – qui s'occupait des personnes avec des troubles psychiques, fournissait un lieu de vie et proposait des structures de logements avec notamment des accompagnants socio-éducatifs – afin d'y trouver un soutien dans le volet psychique. X______ était assistant au sein de ladite Fondation. Il était intelligent, à l'écoute et s'occupait des gens de manière moins formelle que les autres assistants socio-éducatifs. Il avait une manière de parler qui mettait en confiance. Il était très apprécié par les résidents et le personnel. A son arrivée, elle était renfermée et sur la défensive. Avec X______, elle avait réussi à créer un lien de confiance, lequel avait mis plusieurs mois à s'établir. Durant l'année qui avait suivi leur rencontre, elle s'était énormément confiée à lui, en lui parlant de sa vie, de ses peurs, du fait qu'elle était vierge, qu'elle ne faisait pas confiance aux hommes ni aux humains de manière générale et de sa santé, en particulier de son suivi psychologique pour notamment des troubles bipolaires avec des traits borderline. X______ avait en outre eu accès à son dossier, y compris à ses données médicales. Il connaissait ses antécédents psychiatriques mieux qu'elle. Il savait qu'elle avait fait des tentatives de suicide par le passé. En particulier, il avait été présent en juin 2018 lorsqu'elle avait tenté de mettre fin à ses jours au sein du foyer avec des médicaments. Il s'était également confié à elle, en lui disant qu'il était marié avec trois enfants et lui avait parlé de ses "histoires de fesses" qu'il avait eues par le passé.

Un soir durant le mois de décembre 2018, alors qu'elle se trouvait seule dans le salon du foyer, X______ était venu la voir pour discuter. Après un certain moment, il lui avait dit qu'il avait envie de l'embrasser. Elle s'était alors approchée de lui, puis ils s'étaient embrassés sur la bouche. Il lui avait dit que cela faisait un moment qu'il la regardait et qu'il pouvait lui offrir une belle relation. Quelques jours auparavant, il lui avait raconté qu'il faisait chambre à part avec son épouse. Plus les semaines avançaient, plus il lui disait qu'il était en train de se séparer de sa femme. A travers "l'approche romantique" de X______, elle avait compris que ce dernier voulait une histoire sérieuse avec elle et non pas seulement du sexe. Il lui avait également dit que cela pouvait être drôle comme relation et mettre du piment dans leurs vies. Elle lui avait expliqué qu'elle avait besoin de "digérer" ce qu'il venait de se passer. En effet, elle était dans "tous ses états", choquée, anxieuse et avait des palpitations, vu que, de nature, elle avait peur des gens. Le lendemain, il lui avait apporté un collier et du chocolat. Le soir, elle lui avait indiqué qu'elle ne souhaitait pas continuer cette relation et que cela n'était pas un jeu pour elle. Cette situation avait été anxiogène. Environ une semaine plus tard, il avait commencé à lui écrire des messages, puis lors d'une soirée en lien avec la Fondation, alors qu'il avait bu de l'alcool, il lui avait téléphoné et s'était confié à elle, lui disant qu'elle était une personne qui l'avait beaucoup touché et qu'il se sentait bien à ses côtés. Elle s'était dit que X______ était peut-être sincère dans sa démarche et qu'il ne s'agissait pas de manipulation, comme elle avait pu le croire au début. Il pouvait être l'homme avec lequel elle souhaitait perdre sa virginité. Elle l'avait idéalisé. Le 9 décembre 2018, X______ l'avait rejointe alors qu'elle était à une soirée au E______ avec une amie. Aux alentours de 04h00, alors que cette dernière était partie, il lui avait proposé de passer la nuit à l'hôtel ______, ce qu'elle avait accepté. Ils avaient eu une relation sexuelle complète. C'était sa première relation sexuelle. Elle avait eu mal et avait été mal à l'aise, mais il n'y avait pas eu de contrainte. Le lendemain, ils avaient eu un second rapport sexuel consenti. Suite à cela, ils avaient continué à se fréquenter durant plusieurs mois et avaient entretenu, en moyenne, deux à trois relations sexuelles par semaine dans le bureau de la Fondation. Il s'agissait de relations sexuelles "classiques" et de fellations. Il n'y avait jamais eu de contrainte. Quelques mois après le début de leur relation, il lui avait dit qu'il aimait bien la sodomie. Il avait alors constamment essayé de la sodomiser et y était parvenu à une ou deux reprises.

En avril 2019, elle avait voulu mettre un terme à leur relation. Il lui avait alors dit qu'il l'aimait et qu'il voulait qu'elle soit sa maitresse. Au début, elle avait tenté de passer à autre chose, mais sans succès. Elle lui avait demandé de la laisser tranquille, de la quitter et même de démissionner. Chaque fois qu'il revenait, elle ne parvenait pas à garder ses distances et à mettre elle-même un terme à cette relation. Il était tellement avenant qu'il avait abusé de ses faiblesses. Il savait comment lui parler et quelle attitude adopter. Elle n'aurait pas accepté cette relation si elle n'avait pas eu ses troubles psychiatriques, car elle aurait immédiatement remarqué à quoi il jouait. Il ne lui avait jamais dit que cela n'était pas professionnel d'entretenir une relation avec elle, mais lui avait demandé de ne rien dire, car il risquerait d'être pénalisé et d'avoir un mauvais certificat de travail. Leur relation avait duré jusqu'au début du mois de juillet 2020. A ce moment, elle avait reçu un appel de la femme de X______, laquelle avait découvert des messages téléphoniques. Elle ne s'était pas sentie bien et avait même pensé à se suicider. Elle avait alors raconté à sa référente au sein de la Fondation, F______, ainsi qu'à la directrice des hébergements de la Fondation, son histoire avec X______, en précisant qu'il s'agissait d'une relation consentie, qu'il ne l'avait jamais maltraitée, mais qu'il avait eu une grande emprise sur elle. Par la suite, elle avait demandé des explications à X______, lequel lui avait dit qu'il avait été égoïste, sans donner plus d'explication. Il avait été convoqué par la direction, mais s'était mis en arrêt maladie et n'avait jamais eu de discussion avec sa hiérarchie. Il avait finalement été licencié.

Elle souhaitait déposer plainte pénale car elle pensait qu'elle n'était pas la première personne avec qui X______ avait entretenu une relation interdite au vu de son statut et de son métier. Elle souhaitait que "le Procureur" voit que le précité n'était pas apte à travailler avec des gens vulnérables.

a.b. A l'appui de sa plainte pénale, A______ a produit diverses pièces.

a.b.a. Il ressort de l'attestation médicale du 19 novembre 2020 de la Dresse G______, psychiatre de A______ depuis le 1er juillet 2020, que cette dernière présentait une modification durable de la personnalité après une expérience catastrophe, une phobie sociale et un trouble mixte des acquisitions scolaires. En substance, elle se trouvait dans une position de vulnérabilité quant aux relations sociales et affectives, avait des difficultés à définir des repères relationnels et à mettre des limites lorsqu'elle se sentait dans une relation de confiance.

a.b.b. Selon l'attestation médicale du 1er décembre 2020 du Dr H______, médecin chef de clinique des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), A______ avait été suivie dans son unité entre juillet 2018 et novembre 2019 en raison d'un trouble de la personnalité borderline. Dans ce suivi, les médecins avaient constaté que cette dernière était une personne fragile, vivant les vulnérabilités émotionnelles caractéristiques de son trouble, spécifiquement la tendance à l'idéalisation de l'autre.

b. F______ a été entendue par la police le 26 janvier 2021. Elle a expliqué avoir été la référente de A______ depuis le 20 novembre 2017, soit son arrivée au foyer, jusqu'à son départ en appartement le 15 janvier 2021. A______ avait été diagnostiquée bipolaire et bénéficiait d'un suivi psychologique. A son arrivée, la précitée était très fermée, méfiante et fuyante, il avait fallu l'amadouer. En juin 2018, elle l'avait trouvée dans sa chambre suite à une tentative de suicide, étant précisé que ce n'était pas la première fois que A______ avait agi de la sorte. Cette dernière avait alors été hospitalisée au service psychiatrique des HUG durant trois ou quatre jours. Elle avait ensuite été prise en charge par des médecins, qui avaient diagnostiqué des troubles du comportement. Par la suite, elle avait été suivie au Centre des troubles du comportement, qui lui avait permis de mieux se comprendre et d'appréhender sa maladie. Elle avait commencé également à entrer dans le monde du travail, soit notamment en service dans un restaurant, ce qui avait été un grand pas pour elle. X______ était quant à lui un très bon professionnel. Il était énergique, charismatique, avait une grande "boite à outils" et des opinions assez tranchées sur les sujets. Ce n'était pas une personne effacée, on se souvenait de lui.

Le 3 juillet 2020, A______ lui avait expliqué qu'elle avait entretenu une relation avec X______ de façon régulière de décembre 2018 jusqu'au mois de juin 2019, puis qu'ensuite elle avait voulu le quitter, mais que cela avait été difficile. Il y avait eu des coupures, puis des "remises ensemble". L'élément déclencheur de cette discussion avait été le fait que l'épouse de X______ avait appelé A______ afin de savoir si ces derniers avaient une relation. Durant les jours précédents cette révélation, F______ avait trouvé A______ mal en point, tremblante, nerveuse et évasive. Cette dernière lui avait raconté qu'en décembre 2018 X______ l'avait embrassée sur la bouche un soir, ce qui l'avait fortement perturbée. Rapidement, elle lui avait dit qu'elle avait été choquée par cela. Quelques jours plus tard, il avait bu et l'avait appelée pour lui dire qu'il était amoureux d'elle. A______ avait été flattée et intriguée. Il semblerait que la relation sexuelle avait été consentie, étant précisé que A______ était vierge. Il avait voulu la sodomiser et avait insisté. A______ pensait qu'il l'avait fait, mais n'en était pas certaine. La précitée avait également été chez X______ à plusieurs reprises, lorsque sa femme avait été hospitalisée. Il lui disait qu'il l'aimait et qu'il était prêt à quitter son épouse. En juin 2019, A______ avait demandé à X______ de quitter la résidence et de travailler ailleurs. Il lui avait fait comprendre qu'il n'allait pas quitter sa femme et qu'il ne partirait pas de la résidence. D'après la référente, X______ avait manipulé A______ en lui disant qu'il allait se retrouver au chômage et l'avait faite culpabiliser. La preuve était que la précitée avait osé en parler uniquement lorsque l'épouse de X______ l'avait appelée.

De ce qu'elle avait senti, X______ avait influencé A______ pour que cette dernière lui fasse plaisir et A______ en était amoureuse. Il s'agissait d'une relation non-professionnelle et entachée de manipulation. S'il avait été amoureux, il serait allé voir sa cheffe pour expliquer la situation et aurait demandé notamment à changer de service. Ils avaient une profession où ils pouvaient avoir une grande influence sur les gens. A______ était adulte, mais avait des troubles du comportement, ce que X______ savait pertinemment, car elle s'était beaucoup confiée à ce dernier. Elle n'avait que lui dans sa vie et il était un modèle pour elle. Cette dernière avait une grande confiance en X______, elle l'appréciait beaucoup en tant qu'assistant socio-éducatif. Le sexe n'était pas la grande passion de A______, elle avait plutôt besoin d'être dans les bras de quelqu'un et d'avoir confiance. A______ lui avait dit qu'elle était en train de perdre un frère, un père, un amant, un ami et un assistant modèle. A______ avait une envie de justice, elle ne voulait plus que X______ travaille dans le social.

En juillet 2020, X______ avait été convoqué par sa cheffe. Il avait envoyé un courriel, expliquant qu'il avait commis une faute et avait demandé à être "viré". Il avait présenté un certificat médical. Il avait été licencié officiellement au mois de septembre ou octobre 2020.

c. X______ a été entendu par la police le 11 mars 2021. Il a expliqué avoir rencontré A______ lorsqu'elle était arrivée à la Fondation D______ en 2017, mais n'avait pas été son référent. A______ avait eu une histoire de vie très compliquée, notamment avec sa famille. Elle avait de la peine à gérer ses émotions et pouvait être impactée très profondément, de manière positive ou négative, par une petite chose. Il savait qu'elle était borderline. Ils s'entendaient bien, parlaient beaucoup et avaient plusieurs points en commun.

Il a admis avoir entretenu une relation amoureuse avec A______. Avant d'être en couple, ils avaient appris à se connaitre et s'étaient rapprochés. Il y avait eu un jeu de séduction mutuel. Un soir, deux ans après son arrivée à la Fondation, alors qu'ils discutaient, il lui avait dit qu'elle lui plaisait et qu'il voulait l'embrasser depuis un certain moment. Elle s'était alors approchée et l'avait embrassé sur la bouche. A ce moment, elle savait qu'il avait une femme et des enfants. Ils n'avaient pas parlé de construire une histoire ensemble. Un ou deux jours plus tard, elle lui avait dit qu'elle ne préférait pas continuer, car elle avait peur. Quelques jours ou semaines plus tard, soit en début d'année 2019, elle l'avait invité à la rejoindre, elle et une amie, au E______. Après avoir passé la soirée ensemble, ils avaient pris une chambre dans un hôtel à ______[GE]. Durant la nuit, il n'y avait pas eu de rapport sexuel, mais le lendemain ils avaient eu leur première relation sexuelle, soit une pénétration vaginale, mais pas de fellation ni de cunnilingus. A aucun moment elle ne lui avait dit qu'elle avait eu mal, sinon il aurait arrêté. Cela avait été spontané et consenti. Par la suite, ils avaient eu en moyenne une à deux relations sexuelles par semaine, généralement dans le bureau de la Fondation ou dans la chambre de A______. Leurs pratiques sexuelles consistaient en des pénétrations vaginales, mais pas anales, des fellations et des cunnilingus. Ils avaient parlé de sodomie, mais il ne le lui avait jamais proposé, il n'aimait pas cela. Il ne l'avait pas forcée à coucher avec lui ni n'avait profité d'elle. Il n'avait pas eu d'emprise psychologique sur elle. Il avait eu des sentiments et s'était attaché à elle. Durant un ou deux mois, ils avaient fonctionné comme un couple.

Durant leur relation, A______ avait un fort caractère et prenait principalement les décisions. Leur relation avait duré au total entre un an et un an et demi, étant précisé qu'en 2019 et 2020, il y avait eu de nombreuses cassures et rapprochements. Les problèmes étaient arrivés lorsqu'elle lui avait demandé de prendre un appartement, car elle ne voulait plus être une maitresse et cacher leur relation. Il lui avait dit qu'il ne pouvait pas se séparer de sa femme et ne voulait pas laisser ses enfants, ce qu'elle avait mal pris et l'avait quitté. Après la première rupture, elle était revenue vers lui quelques semaines plus tard. Cette cassure lui avait montré la manière d'être de A______, soit qu'elle pouvait être blessante. Elle lui disait en effet qu'elle sortait et voyait des hommes. Elle jouait également avec ses peurs en disant qu'elle allait tout révéler à sa femme et à la Fondation. Il voulait couper tout contact avec elle, mais il avait eu peur. Il avait pris conscience de l'erreur professionnelle qu'il avait commise et qui s'était retournée contre lui, car A______ savait qu'elle était en position de force. En juin 2020, elle lui avait dit par téléphone qu'elle allait détruire sa vie, en lui enlevant son travail et ses enfants et faire en sorte qu'il ne pourrait plus travailler dans le social. En juillet 2020, il avait été contacté par son chef, alors qu'il était en vacances. Il avait envoyé un courriel à ce dernier, en disant qu'il avait commis une erreur professionnelle et qu'il pouvait le licencier. Il n'avait pas assumé de les rencontrer par la suite, car il avait eu honte.

d. Devant le Ministère public :

d.a.a. Lors de l'audience du 16 février 2022, X______ a confirmé ses déclarations faites à la police, étant précisé qu'il avait des problèmes de mémoire avec les dates. Il était au courant des troubles psychologiques dont A______ souffrait, soit qu'elle était bipolaire ou borderline, car ils en avaient énormément parlé. Il avait eu accès à son dossier médical dans le système informatique, mais la plupart des choses qu'il avait apprises sur elle était à travers les conversations qu'ils avaient eues. Elle lui avait dit qu'elle n'aimait pas les gens, qu'elle gérait mal ses émotions, qu'elle avait parfois des sentiments de vide et qu'elle n'arrivait pas à parler avec les gens. Par ailleurs, lorsqu'elle allait mal, elle ne parlait qu'à lui.

Le soir du premier baiser, il ne lui avait pas dit qu'il pouvait lui offrir une belle relation ni d'avenir. Il avait eu des sentiments et était attaché émotionnellement à elle, mais n'avait à aucun moment envisagé de former un couple avec elle. Il avait eu une relation compliquée avec son épouse, mais n'avait jamais songé à quitter sa maison et ses enfants. Il avait très clair dans ses propos. Après ce premier baiser, il avait commencé à lui écrire des messages romantiques, suite à une soirée où il l'avait appelée, alors qu'il était en pleurs et ivre. Suite à leur première relation sexuelle, dans un hôtel au mois de décembre 2018, il s'était senti en couple. Durant un ou deux mois après, ils avaient eu des rapports sexuels à chaque fois qu'il travaillait, soit environ deux à trois fois par semaine. Tous les rapports avaient été consentis, il n'avait jamais fait usage de contrainte. Il n'y avait jamais eu de sodomie ni tentative de sodomie, bien qu'ils en avaient parlé. C'était devenu une monnaie d'échange, soit "je t'offre ça si on est en couple" ou "voilà ce que tu loupes". Le dernier rapport sexuel avait eu lieu fin décembre 2019 ou début janvier 2020.

Il n'avait pas cherché à tirer profit de sa position et du fait qu'il savait que A______ souffrait de troubles psychiques pour la pousser à entretenir des rapports sexuels. Il avait été en relation avec une personne consentante. Elle prenait plus de décisions que lui et il avait été très passif dans cette relation. Elle avait le pouvoir de dire oui ou non. La première rupture était survenue deux mois après la soirée à l'hôtel, vers mars ou avril 2019. Cette relation avait continué car elle revenait vers lui. Au début, il acceptait par faiblesse, puis parce qu'il n'avait plus eu le choix, car elle l'avait menacé. Il s'agissait plutôt de rapports de force et des chantages. Au début, il avait été sincère avec elle. Après, il lui avait fait plaisir, pour ne pas qu'elle le dénonce. Un soir, dans le bureau, elle lui avait dit que si leur relation ne fonctionnait pas, elle détruirait sa vie. Leur relation s'était mal terminée, ils s'étaient mutuellement blessés.

d.a.b. X______ a été entendu à nouveau le 13 juillet 2022. Il a expliqué savoir que, de par sa posture et son rôle professionnel, il ne devait pas avoir de relations intimes avec A______. Il avait commis une erreur professionnelle et il l'assumait. Après s'être embrassés sur la bouche pour la première fois, il avait lu sur internet avec A______ au sujet de "différentes pathologies". Ainsi, au début, il ne faisait pas la différence entre bipolaire et borderline, ce qu'il avait compris maintenant. A______ lui avait parlé de son passé en ______ et en Suisse. Il lui avait également parlé de son passé. Il avait été présent lors de la tentative de suicide de la précitée en juin 2018. Elle ne lui avait toutefois pas dit durant leur relation qu'elle voulait se suicider. Il avait été attiré par sa personne, il avait eu énormément d'empathie et s'était senti proche d'elle. La séduction était venue plus tard. A______ était une séductrice dans sa façon d'être, de parler et de s'habiller. Cette relation avait été symétrique. Il s'était attaché à elle. Les problèmes avaient commencé lorsque A______ s'était rendue compte qu'il n'irait pas plus loin. Elle voulait qu'il quitte sa famille et lui avait dit souffrir de cette relation et du fait qu'ils n'étaient pas ensemble. Elle lui avait demandé de quitter D______. Durant leur relation, A______ était la seule à prendre les décisions, soit quand ils se voyaient, s'ils étaient ensemble, s'ils allaient s'embrasser ou entretenir une relation sexuelle. Elle décidait de rompre puis de se remettre ensemble. Il avait eu peur qu'elle le dénonce, il avait agi par lâcheté. Tout ce qu'il avait vécu après, elle le lui avait annoncé. Elle avait cherché à le détruire d'après lui car il y avait eu de l'attachement.

d.b.a. A______ a été entendue le 18 novembre 2021 et a confirmé ses déclarations faites à la police. Elle avait été diagnostiquée bipolaire à l'âge de 17 ans. En 2017, elle avait fait une tentative de suicide, puis avait été hospitalisée aux HUG. A partir du mois de mars 2018, elle avait été suivie par le Dr H______, suivi durant lequel elle avait été diagnostiquée d'un trouble de la personnalité limite. A la fin de son suivi aux HUG, elle avait consulté le Dr I______ durant quelques mois. Puis, depuis le mois de juin ou juillet 2020, elle était suivie par la Dresse G______, laquelle l'avait diagnostiquée, après sa relation avec X______, d'un trouble du stress post-traumatique.

Elle avait intégré la Fondation D______, car elle était incapable de s'occuper d'elle-même et faisait des crises d'angoisse car elle était seule. Sa référente avait été F______. X______ n'avait jamais été son référent, mais l'avait beaucoup aidée dans les démarches et tâches administratives. Il avait été son assistant préféré et était devenu son meilleur ami. Il l'avait mise en confiance. Il lui avait montré qu'il y avait d'autres choses dans la vie. Elle avait réussi à franchir "quelque chose" avec lui qu'elle n'avait jamais réussi auparavant. Il l'avait beaucoup aidée et avait été très à l'écoute. X______ était la personne avec laquelle elle avait le plus parlé. Il connaissait toute sa vie. Elle lui avait tout raconté depuis sa naissance, soit notamment le décès de ses parents, son placement en foyer, la maltraitance subie par ses tantes et de sa difficulté à se faire des amis et à tisser des liens. Elle lui avait en outre fait part de ses difficultés avec les hommes. Il lui avait donné beaucoup de conseils. Elle lui avait également parlé de ses troubles, de son mal-être, de ses angoisses, du fait qu'elle était borderline et de ses suivis. Ces échanges avaient eu lieu avant le premier baiser. Elle avait voulu l'embrasser sur la bouche le soir dans le salon à la Fondation, malgré le fait qu'il avait une famille, car c'était une personne qu'elle portait dans son cœur, mais pas comme un amoureux. Il était gentil et c'était la première personne qui l'avait vraiment aidée. De ce fait, elle lui portait de l'affection et avait une très bonne image de lui. Elle l'avait beaucoup idéalisé et pensait qu'il était parfait. Elle avait voulu perdre sa virginité avec lui. En effet, elle était "désespérée" et sentait comme un poids le fait de ne pas avoir perdu sa virginité, dans la mesure où toutes ses amies l'avaient déjà perdue. Il était difficile pour elle de se retrouver dans un lit avec un homme. Elle a toutefois précisé qu'en réalité elle recherchait plus de l'affection que les actes sexuels à proprement parlé.

La majorité des relations sexuelles qu'elle avait eues avec X______ avaient eu lieu dans le bureau à la Fondation, étant précisé qu'il y en avait eues quatre ou cinq chez le précité. Il y avait également eu des fellations et des cunnilingus. Le dernier rapport remontait à mi-juin 2020. Il y avait eu, à une reprise, une sodomie, laquelle s'était déroulée chez X______, à ______[GE], vers le mois de mars ou avril 2019, lorsque son épouse avait été hospitalisée. Cela faisait longtemps qu'il le voulait. A force de persévérance, il y était parvenu, même s'il n'y avait pas eu de contrainte. Les deux ou trois premiers mois de leur relation s'étaient bien passés, ils avaient été en couple, il lui avait fait des promesses. Par la suite elle s'était sentie prise au piège et s'était attachée. Elle avait essayé de le quitter deux fois. Après l'avoir quitté une fois, il lui avait dit de ne pas s'inquiéter, qu'il ferait au mieux. Elle avait continué cette relation car X______ revenait à la charge. Elle l'aimait, était "accro"; il était toujours là, elle n'arrivait pas à prendre du recul. Il lui avait donné tout ce dont elle avait besoin. Pour une fois dans sa vie, elle ne se sentait plus seule et avait l'impression d'exister. Elle l'aimait comme un frère. Elle voulait de l'amour inconditionnel et il lui avait dit qu'il pouvait le lui donner. Elle lui avait demandé de partir de la résidence, sinon elle le dénoncerait auprès de son employeur, ce qu'elle n'avait pas eu la force de faire. Elle n'avait pas voulu le dénoncer auprès de sa femme car elle l'aimait encore. Dans un second temps, elle a admis l'avoir menacé à une seule reprise de le dénoncer à sa femme, soit au début du mois de juillet 2020, s'il ne lui donnait pas d'explication. Elle lui avait effectivement dit qu'il ne pourrait plus travailler dans le social et c'était son but, car il était "malade". Elle lui avait dit qu'elle allait porter plainte.

d.b.b.a. Entendue à nouveau le 13 juillet 2022, A______ a indiqué avoir dénoncé X______ à F______ au début du mois de juillet 2020. Elle lui avait expliqué avoir eu une relation cachée avec le précité depuis environ une année et demie. L'épouse de X______ lui avait téléphoné quatre jours auparavant et depuis elle ne dormait plus. Elle avait dit à sa référente que X______ ne l'avait pas maltraitée car elle voulait qu'il ait un bon curriculum vitae, qu'il ne soit pas sanctionné et qu'il n'ait pas de difficulté à retrouver un emploi. Elle était dans la culpabilité de l'avoir dénoncé. A ce moment, X______ avait déjà mis un terme à leur relation en la bloquant. Elle ne l'avait plus jamais revu après leur rupture au mois de juillet 2020.

Elle se reconnaissait dans la description faite par ses médecins, à savoir qu'elle était vulnérable socialement, que lors d'une journée elle pouvait avoir des moments d'euphorie puis descendre dans des phases de dépression. Elle était autocentrée et avait le sentiment d'être persécutée. Elle était très sensible au stress. Elle idéalisait l'autre dans ses relations intimes, soit ceux qu'elle aimait bien et avec qui elle créait un lien. Elle avait une phobie des hommes et était anxieuse. Il était dur pour elle de prendre du recul. La différence avec X______ était qu'avec les autres partenaires elle avait plus de recul, l'idéalisation étant "moins pire" avec un partenaire qu'elle rencontrait dans la rue ou sur les réseaux sociaux. X______ était comme son "psy". Il lui avait dit qu'il avait lu un livre sur le borderline et qu'il voulait la comprendre. Il connaissait plus qu'elle le déroulement de ses crises et comment cela allait se passer, raison pour laquelle elle le trouvait intelligent. Le soir du premier baiser, elle ne s'attendait pas à ce que cela prenne cette tournure, raison pour laquelle elle s'était méfiée. Elle le voyait plus comme un ami, un grand frère. Il s'était servi de son état psychique et de l'emprise affective qu'il avait sur elle pour avoir des relations sexuelles. A l'époque, elle était dans un ascenseur émotionnel et un état explosif pour avoir du recul et se rendre compte qu'elle était manipulée. Pour elle, c'était un professionnel et il ne pouvait vouloir que son bien. Elle avait confiance en lui ce d'autant plus qu'il avait des enfants. Elle avait dit plus d'une vingtaine de fois à X______ que cette relation la faisait souffrir et qu'elle souhaitait tourner la page. Elle lui avait en outre parlé de ses idées suicidaires.

d.b.b.b. Durant cette audience, A______ a produit une attestation du Dr H______, du 2 mars 2020, suite au suivi que ce dernier avait effectué personnellement avec elle entre le mois de février 2019 et la fin du mois de novembre 2019, dans le cadre du programme de psychothérapie spécialisée pour le trouble de la personnalité borderline au sein du service spécialisé des HUG. Il en ressortait qu'elle présentait une vulnérabilité importante aux facteurs de stress de même qu'au niveau intellectuel et semblait avoir de légères difficultés dans les compétences exécutives et volitives. Elle semblait toutefois consciente de ses limites et être capable de demander de l'aide si nécessaire.

d.c. F______ a été entendue le 18 janvier 2023 et a confirmé ses déclarations faites à la police. De manière générale, le foyer accueillait des personnes stables psychiquement, avec une maladie durable et chronique, qui souhaitaient se réinsérer professionnellement et socialement. Par personne stable, il fallait entendre une personne qui prenait un traitement si nécessaire et qui avait un "suivi médical psy". X______ savait que A______ souffrait de troubles psychiques. Il avait été présent le jour de la tentative de suicide de A______ au mois de juin 2018. Elle n'avait pas constaté d'attitude aguicheuse de A______, quand bien même ils avaient dû la reprendre sur sa tenue vestimentaire, laquelle n'avait toutefois pas de connotation sexuelle.

En juillet 2020, A______ s'était confiée à elle sur sa relation avec X______, laquelle avait été une relation amoureuse réciproque. Lorsqu'elle lui en avait parlé, elle essayait d'y mettre un terme, mais elle avait eu de la difficulté à le quitter car il la relançait. Pour A______, X______ était comme son frère, son meilleur ami, son amoureux et son amant. Il était son pilier, son assistant préféré et la seule personne dans sa vie. D'après elle, A______ était sous son emprise. Il s'agissait d'une relation d'influence, dans la mesure où A______ était une jeune fille de 20 ans, une "expérience de vie pas sentimentale", preuve en était qu'il s'agissait de sa première "grande histoire". Une relation symétrique entre un assistant et un résident n'était pas possible. Dans la mesure où les assistants socio-éducatifs savaient qu'un résident avait des troubles, il lui paraissait compliqué d'avoir une relation totalement sincère et non manipulatrice. A______ lui avait raconté qu'elle finissait par avoir des rapports avec lui alors que ce n'est pas ce qu'elle recherchait, qu'elle recherchait plutôt des câlins et du réconfort et qu'il lui répondait à chaque fois "tu vois je ne t'ai pas forcée". A______ lui avait dit que X______ lui avait promis de quitter sa femme et qu'il allait prendre un studio. Elle pensait que X______ n'avait pas été sincère avec A______.

D'après elle, A______ n'avait pas initié cette procédure à des fins de vengeance, mais elle attendait des excuses et des explications. Elle lui avait demandé de ne pas lui faire un mauvais certificat, car cela aurait pour conséquence qu'il perde tout. Cela était important pour elle.

d.e. I______, psychiatre de A______ de décembre 2019 à juin 2020, a été entendu le 20 mars 2023. La précitée l'avait consulté car elle avait été diagnostiquée de troubles de déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH). Il n'avait pas diagnostiqué d'autres troubles. Le TDAH était un trouble qui se présentait généralement de manière assez précoce, dès l'enfance ou l'adolescence. Les personnes qui en souffraient pouvaient avoir d'autres troubles. Lorsqu'ils s'étaient vus, la dépression de sa patiente était déjà atténuée. Selon lui, de manière générale, la capacité de discernement de A______ "n'avait pu être altérée" pour se déterminer en toute connaissance de cause au moment de s'adonner à des actes d'ordre sexuel ainsi que pour comprendre le sens et la portée de ces relations sexuelles.

A______ lui avait parlé des rapports sexuels qu'elle avait eus avec un assistant socio-éducatif, dont elle était proche et qu'elle avait rencontré en foyer. Ce n'était pas une relation purement sexuelle, elle avait de l'importance et semblait investie sur le plan affectif. Lorsqu'il avait suivi A______, la relation se terminait avec de la colère, de la déception et de l'amertume. Elle avait placé beaucoup d'espoir et espérait une meilleure issue. Elle avait eu certainement du mal à se défaire de cette relation, mais son discernement n'avait pas été affecté.

d.d. G______ a été entendue en date du 18 janvier 2023 et a indiqué que A______ était sa patiente depuis le 1er juillet 2020. Au moment de leur rencontre, cette dernière se sentait en difficulté dans sa vie et ses relations sociales. Elle souffrait d'une forte anxiété. L'élément central de sa rencontre était un diagnostic de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, qui s'exprimait par une attitude méfiante, un retrait social, un sentiment de vide, une impression d'être sous tension ainsi qu'un sentiment de détachement affectif. Ce diagnostic était issu de l'expérience catastrophique vécue étant enfant et qui s'était progressivement installé au début de l'adolescence. Le second diagnostic était une phobie sociale, c'est-à-dire une anxiété extrême dans les situations où elle était confrontée à d'autres personnes dans le cadre de relations sociales. Elle ne pouvait pas précisément indiquer quand ce trouble s'était installé, mais probablement durant le cycle d'orientation. Enfin, le troisième diagnostic était un trouble mixte des acquisitions scolaires, apparu probablement au cycle d'orientation. A______ se battait beaucoup contre ses symptômes et avait fourni beaucoup d'efforts. De manière générale, A______ se sentait extrêmement méfiante et avait beaucoup de difficultés à créer un lien de confiance. Il y avait peu de personnes avec lesquelles elle pouvait créer un tel lien. Il y avait aussi une insécurité dans sa capacité à sentir qu'elle valait la peine d'être investie. Sa vulnérabilité quant aux relations sociales et affectives était déjà présente avant 2020. Sa capacité de discernement était altérée en ce sens que le fait de se trouver dans une relation de confiance l'amenait à avoir plus de difficulté à pouvoir mettre des limites et pouvoir se déterminer dans une relation affective et de confiance. L'un des éléments centraux pour A______ était de pouvoir se trouver dans un sentiment de normalité par rapport aux autres. Elle avait le sentiment de se sentir différente des autres et voulait être vue comme tout le monde.

A______ lui avait parlé de sa relation avec X______, laquelle était basée sur le préambule que ce dernier était assistant social. Cette relation s'était construite dans un contexte qui avait permis à A______ de se sentir plus en sécurité. Elle s'était sentie rassurée par le fait que cette personne avait un rôle de guide, de par sa fonction et le fait qu'il pouvait l'accompagner ainsi que par le lien qu'ils avaient construit. Sa capacité de discernement était diminuée dans le cadre de cette relation. C'était une période compliquée pour elle sur le plan psychique. Il y avait certainement des éléments de dépendance et d'emprise. A______ avait eu beaucoup de confusions et était traversée par des mouvements contradictoires, en raison de ses troubles psychiques. Elle s'était sentie amoureuse et avait eu l'impression que cela avait été réciproque. Cette impression avait été remise en cause au moment où la relation s'était terminée. Elle faisait surtout face à de l'incompréhension. Au début, elle avait eu le sentiment que cette personne lui voulait du bien et que cette relation lui avait apporté quelque chose de bénéfique. A la fin, elle s'était sentie trahie et s'était demandée si tout cela n'était pas quelque chose qu'elle avait créé. Tout cela, c'était le sentiment de sécurité d'être aimée. Le sentiment de trahison était lié au fait qu'en tant que professionnelle, cette personne aurait dû prendre soin d'elle et non pas l'utiliser. Son entrée dans la sexualité n'avait pas été quelque chose de facile. Cela devait s'inscrire dans le cadre d'une relation amoureuse. Elle cherchait plutôt du soutien affectif que de la sexualité. A______ lui avait fait part d'une sodomie, lors de laquelle elle avait été mal à l'aise. Cette sodomie avait été difficile à refuser. Elle n'avait pas ressenti de velléités de vengeance de la part de A______, mais plutôt de la trahison, de la douleur et des pensées obsessionnelles.

d.f. H______, psychiatre de A______ dans le cadre d'un programme de thérapie ayant débuté en 2020 et s'étant achevé courant 2021, a été entendu également le 20 mars 2023. A______ avait été diagnostiquée du trouble de la personnalité borderline, trouble qui était spécifiquement traité dans le cadre du programme dont il était responsable. Il était référent médical et les patients bénéficiaient d'un suivi avec un référent psychothérapeute qui les voyaient plus fréquemment. Il avait vu A______ pour le dernière fois fin 2020. Il y avait également eu des investigations en lien avec le TDAH. Le trouble borderline se manifestait à l'adolescence et était chronique. Ces troubles avaient évolué de façon favorable. Le diagnostic de A______ était une altération de la personnalité, par laquelle la personne avait tendance à idéaliser l'autre et pouvait dès lors investir la relation sexuelle dans le but de se rassurer sur le plan affectif. Il était dès lors difficile de savoir si sa capacité de discernement avait été altérée ou non. Dans ce contexte, si la personne n'était pas sécurisée sur le plan affectif, elle pouvait accepter certaines pratiques sexuelles qu'elle n'aurait pas acceptées sinon. Ainsi, sa capacité de discernement pouvait être altérée dans un contexte d'insécurité affective.

A______ lui avait fait par des rapports sexuels qu'elle avait eus avec un assistant socio-éducatif. Selon lui, le degré de compréhension des implications de cette relation pouvait varier en fonction de son état affectif et émotionnel. Au début, elle était animée par cette relation et, assez vite, une confusion s'était installée ainsi qu'un sentiment de manque de sécurité, de réassurance et de perspectives par rapport à l'avenir. Cela l'affectait passablement avec une réaction anxieuse et dépressive. Ils discutaient beaucoup des limites – émotionnelles et sexuelles –, de sa capacité à s'affirmer dans la relation, à discuter de ses besoins et de ses attentes. Il avait considéré cette relation très critiquable d'un point de vue déontologique, car au-delà de la vulnérabilité de la personne, il y avait une dynamique d'asymétrie entre soignants et soignés qui, selon sa perspective, devait exclure le fait qu'une relation puisse intervenir dans le cadre professionnel. Il y avait une vulnérabilité en ce sens que A______ était une personne fragile qui pouvait tomber dans une emprise. Elle avait eu du mal à se défaire de cette relation. Lorsqu'ils terminaient le suivi, elle avait vécu une longue période d'instabilité marquée par la tristesse, l'anxiété et un sentiment général d'insécurité dans le sens de l'avenir de cette relation. D'après ses souvenirs, A______ n'avait pas été forcée dans cette relation. Il voyait dans son attitude qu'elle avait de fortes attentes, quand bien même elle ne lui avait jamais parlé explicitement d'une forme d'idéalisation.

C.a. A l'audience de jugement, X______ a admis avoir eu des relations sexuelles avec A______ ainsi que des actes de fellation et cunnilingus. Il a contesté l'acte de sodomie. Ils en avaient parlé, mais cela ne s'était pas passé. S'il avait pratiqué cet acte, il l'aurait admis comme pour les autres. Il a également contesté la durée de la période pénale, indiquant qu'ils avaient eu des rapports sexuels jusqu'en hiver 2020. A la fin, ils étaient ensemble, mais il n'y avait plus de relation sexuelle. Il n'avait pas profité d'un lien de dépendance ou de la détresse de A______ pour la déterminer à commettre ou subir des actes sexuels. Il y avait eu de vrais sentiments entre eux. Leur relation n'avait pas été continue, A______ l'ayant "largué et repris" à plusieurs reprises. Elle décidait de la continuité de la relation et il avait peur de la fâcher. A un certain moment, il avait dû choisir entre cette relation et rester avec sa femme et ses enfants, ce qu'il avait choisi. A______ l'avait mal pris. Ils s'étaient disputés à une occasion et elle lui avait dit qu'elle pouvait détruire sa vie, en parler à son épouse et déposer plainte contre lui. Il avait continué cette relation car il était dans une spirale et par lâcheté il n'avait pas pris de décision, il avait eu peur qu'elle le dénonce à son épouse et à la justice.

b. A______ a confirmé avoir eu des relations sexuelles avec X______ ainsi que de lui avoir prodigué des fellations. Ils couchaient ensemble à chaque fois qu'il travaillait et dormait dans les locaux de D______. Les relations sexuelles avaient eu lieu jusqu'au mois de juin 2020. Il n'y avait eu qu'à une seule reprise un cunnilingus et une sodomie. Cette dernière s'était déroulée chez X______, alors que son épouse était hospitalisée, probablement fin 2019, début 2020. Il avait essayé à de nombreuses reprises de la sodomiser. Après sa dénonciation, X______ s'était mis en arrêt maladie. Elle n'avait jamais dit à ce dernier qu'elle le dénoncerait à son épouse ni à la justice. Elle avait été amoureuse de lui. Elle voulait que X______ parte de son travail.

A ce jour, elle n'avait pas de relation. Elle n'allait pas bien et n'avait plus confiance en sa tête et en la réalité. Elle pensait que si elle n'avait pas connu X______ dans ce cadre-là et avec les troubles qu'elle avait, elle n'aurait pas accepté les relations sexuelles avec lui et aurait réussi à dire non.

D.a. X______ est né le ______ 1977 au Maroc, pays dont il est originaire. Il est marié et a 3 enfants, nés en 2005, respectivement 2006 et 2013. Il est arrivé en Suisse, aux côtés de son frère, à l'âge de 13 ans afin de rejoindre sa mère. Il a suivi le cycle d'orientation, puis a fait l'école de culture générale. Il a ensuite travaillé dans plusieurs activités, soit en qualité de coach sportif et en cuisine dans un restaurant. En 2005, il a fait un CFC d'assistant socio-éducatif. Depuis avril 2022, il travaille pour ______ pour l'accueil des migrants. Il gagne à ce titre CHF 6'000.- net par mois. Son loyer s'élève à CHF 3'440.-. Il a des poursuites pour plusieurs milliers de francs pour des arriérés d'impôts.

b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ n'a pas d'antécédent.

EN DROIT

1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2; ATF 124 IV 86 consid. 2a).

1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3; art. 10 al. 2 CPP). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1).

2.1.1. Celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 193 al. 1 CP).

Cette disposition constitue une disposition générale et subsidiaire qui réprime l'abus d'une situation de domination, à savoir un rapport de dépendance ou un état de détresse (ATF 133 IV 49 consid. 4). Elle garantit la libre détermination en matière sexuelle. Le législateur veut offrir une protection aux personnes qui n'ont d'autre solution que d'accepter de commettre ou subir un tel acte.

2.1.2. Il résulte de cette disposition que la victime doit être dans une situation de détresse ou de dépendance par rapport à l'auteur. S'agissant de la détresse, elle n'implique pas, au contraire de la dépendance, de relation spécifique entre l'auteur et la victime, comme un rapport de force ou un lien de confiance. La détresse est un état de la victime que l'auteur constate et dont il se sert. L'infraction peut par exemple être réalisée dans le cas d'une prostituée toxicomane, qui a un urgent besoin d'argent pour se procurer de l'héroïne, de sorte que le client la force à accomplir des actes qu'elle n'accepterait d'ordinaire pas, comme un rapport non protégé (arrêt du Tribunal fédéral 6S.117/2006 du 9 juin 2006 consid. 3.1 et les références citées).

La victime est dépendante au sens de cette disposition lorsque, en raison d'une des circonstances mentionnées par la loi, elle n'est pas libre et qu'elle est par conséquent objectivement, voire même seulement subjectivement, à la merci de l'auteur de l'infraction. Pour qu'il y ait un lien de dépendance, il faut que la liberté de décision soit considérablement limitée. Pour déterminer l'intensité du lien de dépendance, il faut se pencher sur les circonstances du cas particulier. A la base d'un lien de dépendance, il y a, en règle générale, un rapport de confiance particulier et toujours une forte emprise de l'auteur sur la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1076/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1 et les références citées).

La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce. Un tel lien peut également découler de la détresse économique ou morale, du besoin de stupéfiants ou encore de toute autre situation où une personne assume une position de mentor, notamment pour des occupations de temps libre. La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (arrêt du Tribunal Fédéral 6S.117/2006 du 9 juin 2006 consid. 3.1 et les références citées).

2.1.3. Outre l'existence d'un lien de dépendance ou de détresse, l'art. 193 CP exige que l'auteur de l'infraction, usant de son emprise sur la victime, ait déterminé cette dernière à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel. L'auteur doit avoir utilisé consciemment cette diminution de la capacité de décider ou de se défendre de la victime et la docilité de celle-ci pour l'amener à faire preuve de complaisance en matière sexuelle. L'art. 193 CP présuppose que la personne concernée accepte de commettre ou de subir les actes d'ordre sexuel en question. Si elle est sous l'emprise de l'auteur, cette décision d'accepter ou de refuser les actes d'ordre sexuel n'est pas entièrement libre. Dans ces circonstances, si elle accepte des actes d'ordre sexuel, donne son accord exprès ou apporte sa participation, l'auteur est punissable pénalement lorsque la dépendance de cette personne l'a rendue consentante. Il importe donc de savoir si la personne concernée a accepté l'acte sexuel en raison du lien de dépendance existant ou si elle l'a accepté librement indépendamment de ce lien. Il doit par conséquent exister un lien de causalité entre le lien de dépendance et l'acceptation par la victime d'une relation de nature sexuelle avec l'auteur (ATF 131 IV 114 consid. 1).

L'art. 193 CP est réservé aux cas où on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 5.1 et les références citées).

2.1.4. Du point de vue subjectif, il faut que l'acte soit intentionnel. L'auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n'accepte les actes d'ordre sexuel en question qu'en raison du lien de dépendance existant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1076/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1 et les références citées).

2.2. En l'espèce, il est établi sur la base des déclarations de la plaignante, de F______ et des Dr I______, H______ et G______ ainsi que de leurs certificats médicaux respectifs que A______ souffrait de plusieurs troubles psychiatriques, ce que le prévenu savait et ne conteste pas. La plaignante souffrait, au moment des faits, en particulier d'un trouble borderline, d'une phobie sociale et d'un trouble mixte des acquisitions scolaires. Elle présentait une vulnérabilité importante aux facteurs de stress et au niveau intellectuel. Elle adoptait une attitude méfiante, était en retrait socialement même si elle avait des relations au sein du foyer et des amies, avait beaucoup de difficultés à créer un lien de confiance, avait tendance à idéaliser les gens qu'elle aimait bien et avec qui elle arrivait à créer un lien. Elle avait de la difficulté à se dire qu'elle valait la peine d'être investie, que quelqu'un prenne soin d'elle ou lui veuille du bien. Elle avait également beaucoup d'angoisses et d'idées noires. F______ l'a décrite comme une personne très fermée et fuyante à son arrivée au sein de la Fondation.

Le prévenu a réussi à créer un lien de confiance avec la plaignante, qui avait pris plusieurs mois à s'établir, entre 2017 et 2018. Elle s'était énormément confiée à lui, en lui racontant sa vie, son parcours et ses troubles. Le prévenu était, au sein du foyer, celui qui connaissait le plus de choses sur sa personne. Il était donc parfaitement au courant des difficultés rencontrées par la plaignante dans sa vie, en particulier des troubles dont elle souffrait et du fait qu'elle avait de la peine à établir un lien de confiance et qu'elle était méfiante. Ceci a eu pour effet que la plaignante a accordé sa confiance au prévenu et l'a idéalisé. Le prévenu était un modèle aux yeux de la plaignante et était son assistant préféré. Lorsqu'elle avait un problème, elle se tournait vers lui en premier. Elle le considérait comme son meilleur ami, son frère, son amant et son amoureux.

Le Tribunal retient que, compte tenu de cette proximité, du statut d'assistant socio-éducatif du prévenu, de la fragilité psychologique dans laquelle se trouvait la plaignante ainsi que de l'importante différence d'âge entre les parties, soit 21 ans, la plaignante s'est trouvée objectivement dans un lien de dépendance envers X______, même s'il n'était pas son répondant direct.

L'emprise est par ailleurs soulignée par le fait que lors du dévoilement des faits, il importait à la plaignante que le prévenu ait un bon certificat de travail afin de ne pas lui nuire. Le fait que la plaignante ait essayé à plusieurs reprises de quitter le prévenu n'entache pas le lien de dépendance et de confiance particulier établi entre les parties.

Enfin, même si le prévenu a déclaré avoir été dans un premier temps amoureux d'elle, il a également indiqué, par la suite, qu'il s'agissait d'un jeu et qu'il ne souhaitait rien de plus qu'une relation extraconjugale. Au vu de l'état psychologique de la plaignante, dont il avait parfaitement connaissance, il ne pouvait s'attendre raisonnablement à une relation symétrique, comme il le prétend. Il a par ailleurs indiqué à plusieurs reprises avoir conscience d'avoir commis une faute professionnelle.

Partant, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient qu'il existait un lien de dépendance, soit un rapport de confiance particulier entre les parties et a fortiori une emprise du prévenu sur la plaignante.

Le prévenu a mis à profit ce lien de dépendance en sexualisant leur relation, soit en initiant un premier baiser à la fin de l'année 2018.

Bien que la plaignante ait été très anxieuse après cet événement, le prévenu a réussi à la mettre en confiance en lui déclarant son amour un soir par téléphone et en lui apportant les jours suivants des cadeaux. En agissant de la sorte, le prévenu a usé de son emprise sur la plaignante pour l'amener à entretenir des relations sexuelles. A______ avait une capacité diminuée lors des actes sexuels en raison des troubles psychiques évoqués ainsi que de par la relation de confiance établie. Ceci est appuyé par les déclarations concordantes de la plaignante et de F______, selon lesquelles A______ n'était pas à la recherche de relations sexuelles, mais plutôt de tendresse et de câlins auprès du prévenu. Ce dernier avait conscience de l'état psychologique dans lequel se trouvait la plaignante et a profité de cette situation pour obtenir des actes d'ordre sexuel. L'exploitation de ce lien de dépendance est également appuyée par les déclarations de F______, laquelle a décrit le prévenu comme une personne charismatique. Selon elle, il s'agissait d'une relation d'influence, de par notamment sa profession. Ceci est d'autant plus vrai que si le prévenu avait été réellement amoureux de la plaignante, il aurait dû en parler à sa hiérarchie. Selon elle, une relation symétrique entre un assistant socio-éducatif et un résident est impossible. Cette exploitation est enfin corroborée par les déclarations des différents psychiatres. La Dresse G______ a indiqué que la capacité de discernement de la plaignante avait été altérée en ce sens que le fait d'être dans une relation de confiance l'amenait à avoir plus de difficultés à pouvoir mettre des limites et se déterminer. Le Dr H______ a précisé qu'avec le trouble borderline, il se pouvait qu'elle ait investi la relation sexuelle dans le but de se rassurer sur le plan affectif.

Il sera relevé que, au vu des troubles dont souffrait la plaignante, la version du prévenu, selon laquelle A______ avait une attitude proactive n'emporte pas la conviction du Tribunal. En outre, la version du prévenu selon laquelle il aurait poursuivi cette relation uniquement en raison des prétendues menaces de la plaignante ne sera pas retenue. En effet, le fait que cette dernière ait pu menacé d'une manière ou d'une autre le prévenu de dévoiler leur relation n'enlève en rien sa capacité diminuée lors des actes sexuels pour toutes les raisons déjà énoncées.

Aux yeux du Tribunal, le prévenu a consciemment exploité le lien de dépendance afin d'obtenir des relations sexuelles. Il a profité de son statut d'assistant socio-éducatif et d'homme mûr et expérimenté afin de déterminer la plaignante à subir les actes qui lui sont reprochés.

D'un point de vue subjectif, le prévenu savait ou a agi à tout le moins par dol éventuel.

Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable d'abus de la détresse au sens de l'art. 193 al. 1 CP.

3.1.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

3.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d'une amende (art. 106 CP) non payées (art. 40 al. 1 CP). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 al. 2 CP).

3.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il a agi pour assouvir ses pulsions personnelles et sexuelles, soit pour des motifs égoïstes. Il sera précisé qu'il s'en est pris à une jeune femme fragile sur le plan psychologique, laquelle avait intégré le foyer dans lequel il travaillait pour obtenir de l'aide. Il a ainsi exploité la confiance qu'elle lui avait accordée pour lui voler notamment sa première expérience sexuelle.

La période pénale a été longue, soit de fin 2018 à juin 2020.

La situation personnelle du prévenu n'explique pas et n'excuse pas ses agissements.

La collaboration a été moyenne. En effet, s'il ne conteste pas avoir entretenu des relations sexuelles avec la plaignante, il réfute avoir exercé sur elle une emprise et avoir exploité le lien de dépendance existant. Dans cette mesure, la prise de conscience n'apparait pas complète. Par ailleurs, le prévenu a à plusieurs reprises rejeté la faute sur sa victime, en insinuant qu'elle avait le pouvoir et qu'il était resté en raison du chantage qu'elle aurait prétendument exercé sur lui.

Le prévenu n'a pas d'antécédent judiciaire.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Compte tenu de ce qui précède, il sera condamné à une peine privative de liberté de 8 mois.

Le pronostic du prévenu n'apparait pas défavorable, de sorte que la peine privative de liberté sera assortie du sursis. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.

4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l’art. 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2).

Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1).

4.2. En l'espèce, la partie plaignante a conclu à une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 9 décembre 2018.

Il est établi que la plaignante a été atteinte par les actes du prévenu durant de long mois. L'atteinte subie et la souffrance vécue justifient qu'elle bénéficie d'une indemnité en réparation de son tort moral. Afin de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de la jurisprudence restrictive en la matière, ce montant sera toutefois revu à la baisse.

Ainsi, le prévenu sera condamné à verser à A______ la somme de CHF 2'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 15 septembre 2019 (date moyenne).

5.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP).

5.2. En l'espèce, vu le verdict de culpabilité, les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu.

Vu l'annonce d'appel du prévenu à l'origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 RTFMP).

6.1. Les indemnités dues, respectivement, au conseil nommé d'office du prévenu et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante seront fixées conformément aux art. 135 et 138 CPP.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable d'abus de la détresse (art. 193 al. 1 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 8 mois (art. 40 CP).

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à payer à A______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1820.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 11'565.45 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 9'669.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Juliette STALDER

La Présidente

Isabelle CUENDET

 

Vu l'annonce d'appel formée par X______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP).

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

La Greffière

Juliette STALDER

La Présidente

Isabelle CUENDET

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

1360.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1820.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

2420.00

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

C______

Etat de frais reçu le :  

28 août 2023

 

Indemnité :

Fr.

9'216.65

Forfait 10 % :

Fr.

921.65

Déplacements :

Fr.

600.00

Sous-total :

Fr.

10'738.30

TVA :

Fr.

827.15

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

11'565.45

Observations :

- 35h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 7'150.–.
- 6h35 EF complémentaire à Fr. 200.00/h = Fr. 1'316.65.
- 3h45 audience TP à Fr. 200.00/h = Fr. 750.–.

- Total : Fr. 9'216.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 10'138.30

- 5 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 500.–
- 1 déplacement A/R (audience TP) à Fr. 100.– = Fr. 100.–

- TVA 7.7 % Fr. 819.15

- TVA 8 % Fr. 8.–

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu le :  

4 septembre 2023

 

Indemnité :

Fr.

7'616.65

Forfait 10 % :

Fr.

761.65

Déplacements :

Fr.

600.00

Sous-total :

Fr.

8'978.30

TVA :

Fr.

691.35

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

9'669.65

Observations :

- 34h20 EF intermédiaire à Fr. 200.00/h = Fr. 6'866.65.
- 3h45 Audience TP à Fr. 200.00/h = Fr. 750.–.

- Total : Fr. 7'616.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 8'378.30

- 5 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 500.–
- 1 déplacement A/R (audience TP) à Fr. 100.– = Fr. 100.–

- TVA 7.7 % Fr. 691.35

- 30 minutes "procédure" 2.11.2020 (pas encore nomination d'office)

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Notification à X______, via son Conseil

Notification à A______, via son Conseil

Notification au Ministère public

Par voie postale