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Décisions | Tribunal pénal

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P/14384/2021

JTDP/500/2023 du 02.05.2023 sur OPMP/6915/2021 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.139; CP.146; CP.160; LEI.115; LPG11A1
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 4


2 mai 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, domicilié ______, partie plaignante

contre

X______, née le ______ 1976, domicile élu ______, prévenue, assistée de Me Sophie BOBILLIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour vol, tentative de vol, escroquerie, tentative d'escroquerie, recel, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et infraction à la loi pénale genevoise. Il requiert une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, assortie d'un sursis avec délai d'épreuve de 3 ans, le prononcé d'une amende de CHF 100.-, assorti d'une peine privative de liberté de substitution de 5 jours, la restitution à B______ des objets saisis figurant à l'inventaire du 19 juillet 2021, la confiscation de l'argent saisi figurant à l'inventaire du 20 juillet 2021, la confiscation des objets saisis figurant à l'inventaire du 20 juillet 2021, la condamnation de la prévenue aux frais de la procédure.

A______ conclut à la condamnation de la prévenue pour vol et persiste dans ses conclusions civiles.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à ce que le Tribunal constate une violation du principe de la célérité, du droit d'être entendu et de l'interdiction de discrimination. Elle conclut à son acquittement ainsi qu'à la restitution de l'argent et des bijoux qui ont été saisis. Elle persiste dans ses conclusions en indemnisation déposées ce jour.

*****

Vu l'opposition formée le 23 juillet 2021 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 21 juillet 2021;

Vu l'ordonnance sur opposition du Ministère public du 21 juillet 2022;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

*****

EN FAIT

A. a. Par ordonnance pénale du 21 juillet 2021, valant acte d'accusation, il est reproché à X______, une infraction de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP) pour avoir, à Genève :

- le 9 janvier 2019, au domicile d'A______, dérobé CHF 3'800.- appartenant à ce dernier, dans le but de se l'approprier sans droit et de s'enrichir illégitimement ;

- le 19 juillet 2021, tenté de dérober, un téléphone portable de marque APPLE, modèle IPHONE X, d'une valeur de CHF 449.-, appartenant à B______, dans le but de se l'approprier sans droit et de s'enrichir illégitimement.

b. Par la même ordonnance pénale, il lui est reproché une infraction de recel au sens de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP pour avoir, à Genève, à des dates indéterminées entre le 14 février 2019 et le 20 juillet 2021, acquis ou reçu des bijoux qu'elle savait ou devait présumer volés, bijoux que X______ a par la suite en partie vendus de la manière suivante :

- le 14 février 2019, un collier en or 18K de 3.79 grammes pour CHF 70.- ;

- le 17 décembre 2020, un bracelet en or 18K de 7.6 grammes, un bracelet en or 18K de 5.8 grammes, une bague en or 18K de 1.6 grammes, et une bague en or 18K de 0.8 gramme pour un montant total de CHF 400.- ;

- le 18 mars 2021, un bracelet en or 18K de 7.8 grammes pour CHF 190.-.

c. Il lui est également reproché une infraction d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP) pour avoir, à Genève, le 21 mai 2021, dans le but de s'enrichir illégitimement, astucieusement induit en erreur B______, par des affirmations fallacieuses et la dissimulation de faits vrais, en particulier en lui disant que sa fille avait besoin d'un téléphone, déterminant de la sorte le précité à souscrire à un abonnement de téléphonie auprès de l'opérateur téléphonique C______ de CHF 62.85 par mois – don il devait s'acquitter – et à remettre l'IPHONE 12 Pro obtenu à la conclusion dudit contrat à X______ ;

d. Il lui aussi reproché une infraction de tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP) pour avoir, à Genève, le 19 juillet 2021, dans le but de s'enrichir illégitimement, astucieusement induit en erreur B______, par des affirmations fallacieuses et la dissimulation de faits vrais, en tentant de déterminer B______ à souscrire à un abonnement de téléphonie auprès de D______.

e. Il lui est encore reproché une infraction à l'art. 115 al. 1 let. c LEI, pour avoir travaillé à Genève, notamment en faisant le ménage chez B______ pour un revenu de CHF 10.- à CHF 15.- de l'heure, alors qu'elle n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires.

f. Il lui est enfin reproché une infraction à l'art. 11A al. 1 LPG pour avoir, à Genève, à des dates indéterminées en 2021 et jusqu'à tout le moins au 19 juillet 2021, date de son interpellation, mendié.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Les faits en lien avec A______

a.a. Le 9 janvier 2019, A______ a déposé plainte pénale contre inconnue suite au vol dans son appartement de CHF 3'800.- par une femme d'origine roumaine, dont le numéro de téléphone était le ______ et qu'il avait invitée à boire un verre de vin chez lui. Alors que cette personne se trouvait chez lui, il s'était absenté un instant pour aller acheter des cigarettes après avoir pris de l'argent dans le tiroir d'un meuble du salon. A son retour, son invitée était partie, de même que le reste de l'argent se trouvant dans le tiroir en question. Cette femme avait abandonné un sac chez lui.

a.b. Selon les rapports de police des 16 mai 2019 et 20 juillet 2021, deux traces papillaires prélevées sur le verre à pied retrouvé sur les lieux correspondaient au profil de X______.

Sur place, un sac à roulette contenant des vêtements et une tablette de VIAGRA avait été retrouvé.

a.c. Par ordonnance du 31 mai 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur d'A______. Les curateurs nommés à cet égard avaient pour tâche notamment de représenter l'intéressé dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques.

a.d. Lors de son audition devant le Ministère public le 6 mai 2022, A______ a indiqué ne pas reconnaître X______. Il se souvenait vaguement de la plainte pénale qu'il avait déposée. La précitée était accompagnée d'une amie également roumaine. S'il a confirmé qu'on lui avait volé de l'argent, c'était uniquement parce qu'il lui était rappelé qu'il avait déposé plainte pour ces faits à la police.

A la question de savoir pour quelle raison il avait laissé cette personne seule dans son appartement, il avait répondu " j'ai dit que c'était la commissionnaire. J'ai dit que c'était E______ » qui habitait aux Pontets et qui lui faisait les courses.

a.e.a. Entendue à la police le 20 juillet 2020, X______ a contesté avoir commis un vol au préjudice d'A______ qu'elle ne connaissait pas, y compris sur présentation d'une photographie du précité. Elle ignorait comment son profil ADN s'était retrouvé chez lui, dès lors qu'elle ne s'y était jamais rendue. Le sac retrouvé chez A______ ne lui appartenait pas.

a.e.b. Devant le Ministère public le 12 novembre 2021, X______ a reconnu qu'elle avait rencontré le 9 janvier 2019 A______ qui avait accepté de lui donner du travail. Le jour même, elle s'était rendue chez lui initialement pour faire le ménage. Cependant, A______, après lui avoir offert un verre de vin qu'elle avait gouté, avait l'intention d'avoir un rapport sexuel avec elle. Lorsqu'elle avait compris ce qu'il voulait, elle avait refusé ses avances et était partie de chez lui, raison pour laquelle l'intéressé l'avait accusée de vol. A______ n'avait pas quitté son domicile lorsqu'elle s'y trouvait. Elle n'avait pas parlé à la police de cette situation, dans la mesure où elle avait peur et en avait honte.

a.f. Parallèlement à cette procédure, le 2 mai 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière suite à une plainte pénale déposée par A______ à l'encontre de E______ pour le vol de CHF 5'000.-.

Les faits en lien avec B______

b.a. Selon le rapport d'arrestation du 19 juillet 2021, X______ a été interpellée suite à un appel d'un citoyen ayant assisté, dans le magasin D______, situé à la rue ______, à une scène au cours de laquelle une personne âgée, identifiée par la suite comme étant B______, visiblement déboussolé, était décrite comme se faisant manipuler par une femme plus jeune afin de souscrire à un abonnement téléphonique.

Lors de son interpellation, X______ avait sur elle un sac contenant notamment un téléphone portable de marque APPLE IPHONE X d'une valeur de CHF 449.- avec son ticket de caisse du 5 juillet 2021 au nom de B______, une boîte contenant une coque de protection de téléphone portable pour un IPHONE X d'une valeur de CHF 19.95 avec son ticket de caisse du 19 juillet 2021, une boîte vide de téléphone portable de marque XIAOMI REDMNI 9 et deux tickets de caisse du 5 juillet 2021 pour des accessoires de téléphone APPLE d'une valeur de CHF 44.90.

A teneur de deux captures d'écran relatives à des abonnements de téléphonie annexées au rapport de police, le 9 mars 2021 B______ avait souscrit un abonnement mensuel de CHF 92.85 auprès de l'opérateur C______ avec l'obtention d'un téléphone portable de marque HUAWEI P30Lite. Le 21 mai 2021, l'intéressé avait souscrit un second abonnement mensuel de CHF 122.85 avec l'obtention d'un téléphone portable IPHONE 12PRO.

b.b. Selon le rapport de renseignements du 20 juillet 2021, B______ avait obtenu quatre téléphones portables en souscrivant à divers abonnements de téléphonie entre le 9 mars 2021 et le 19 juillet 2021, sans autre précision.

Le rapport mentionnait en outre le fait que la police mettait en doute la version fournie par X______. En effet, il était connu de leurs services « les méthodes utilisées par certaines femmes roms roumaines, à savoir le ciblage d'une personne âgée faible et/ou isolée, la mise en confiance de cette dernière dans le but d'obtenir des avantages pécuniaires de leur part, voire de subtiliser des biens à l'insu de la victime. »

b.c. Par ordonnance du 5 novembre 2021, le TPAE a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______. Les curateurs nommés avaient pour tâche notamment de représenter l'intéressé dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques.

A teneur du certificat médical du 25 février 2022 établi par la Dresse ______, B______, même s'il était physiquement apte à se rendre au tribunal, n'était en revanche pas en mesure d'être auditionné en raison de troubles cognitifs majeurs, notamment de troubles de la mémoire importants.

b.d. Lors de son audition à la police le 19 juillet 2021, B______ tenait, selon le policier qui l'interrogeait, un discours changeant et ses propos n'étaient pas clairs.

En substance, B______ a déclaré qu'il avait rencontré X______ en février 2021. Cette dernière venait une fois par mois pour lui faire les tâches ménagères et à manger. En contrepartie, il lui donnait CHF 50.- par mois, même si l'intéressée ne demandait rien. Il n'y avait rien de sexuel entre eux, hormis quelques câlins et des bisous sur la joue.

Ce jour, X______ s'était rendue chez lui et lui avait demandé d'acheter un nouveau téléphone portable pour que B______ puisse lui donner ensuite le sien, soit un smartphone de marque XIAOMI REDMI 9, ceci afin qu'ils puissent communiquer ensemble. En sortant de chez lui, X______ avait pris son téléphone portable à lui dans le but de le garder ainsi que son IPHONE X qu'il avait acheté en espèces suite à la perte de son ancien téléphone. Il ignorait pour quelle raison elle avait pris ce second téléphone. Au magasin, il n'avait pas pu obtenir un nouveau téléphone, dans la mesure où il avait déjà souscrit plusieurs abonnements.

Le premier abonnement de téléphonie qu'il avait conclu en mars 2021 était pour lui, tandis que le second abonnement était pour X______ car la fille de cette dernière avait besoin d'un téléphone portable. Il avait conclu ce second abonnement pour elle sans lui demander de contrepartie. Il s'acquittait également des mensualités de ce second abonnement. Il ne pensait pas que la précitée profitait de lui et il espérait qu'elle n'allait pas avoir de problème. Il s'agissait d'une relation « donnant-donnant ».

b.e.a. Entendue à la police le 19 juillet 2021, X______ a expliqué qu'elle était allée chez B______ qui souhaitait se rendre à la poste pour faire débloquer deux téléphones. Elle avait ainsi pris une boîte ainsi qu'un téléphone portable dans le but de les porter à la place de l'intéressé et de les lui rendre. Elle n'avait pas l'intention de garder ces objets. Elle ignorait si B______ avait conclu ce jour un nouvel abonnement puisqu'il était hésitant. En revanche, il avait acheté une coque de téléphone qu'elle avait mise dans son sac.

Elle connaissait B______ depuis une année. Elle se rendait parfois chez lui notamment pour lui faire les tâches ménagères et pour lui faire à manger. Elle était rémunérée entre CHF 10.- et CHF 15.- de l'heure. En revanche, elle ne l'avait jamais accompagné à la banque et elle ignorait tout de sa situation financière. Elle n'avait jamais profité de B______ qui était très gentil, cohérent et conscient. En effet, il lui avait offert parfois des cigarettes ou un café, ainsi que deux téléphones portables, soit un IPHONE et un SAMSUNG, qu'elle avait vendus pour CHF 300.- en Roumanie. Dans un second temps, elle a indiqué contradictoirement que B______ ne lui avait jamais donné de téléphone portable et que ceux qu'elle avait vendu étaient les siens.

b.e.b. A la police le 20 juillet 2021, X______ a contesté connaître B______ et lui avoir pris son téléphone ou de l'argent. Elle s'était contentée de tenir un instant le sac de l'intéressé, à sa demande, et ignorait ce que celui-ci contenait.

b.e.c. Devant le Ministère public le 12 novembre 2021, la prévenue a en substance confirmé ses premières déclarations faites à la police, précisant que B______ lui avait également offert un IPHONE 12 pour lequel il avait conclu un abonnement téléphonique dont il s'acquittait des mensualités. Elle ne lui avait rien demandé et il s'agissait d'un cadeau de sa part. Elle avait revendu ce téléphone lorsqu'elle était retournée en Roumanie en juin ou juillet 2021, de même qu'un SAMSUNG 10 que B______ lui avait aussi donné.

Le 19 juillet 2021, elle l'avait accompagné à D______ car il voulait s'acheter un téléphone. Elle était en possession ce jour de l'IPHONE X car B______ lui avait confié son sac quelques instants.

Les faits en lien avec les bijoux et la mendicité

c.a. Selon le rapport de renseignements du 20 juillet 2021 et à teneur des renseignements fournis par le service des bijoux de la police, X______ avait vendu les bijoux suivants :

- le 14 février 2019 un collier en or 18K de 3.79 grammes pour CHF 70.- ;

- le 17 décembre 2020, un bracelet en or 18K de 7.6 grammes, un bracelet en or 18K de 5.8 grammes, une bague en or 18K de 1.6 grammes et une bague en or de 18K de 0.8 gramme pour CHF 400.- ;

- le 18 mars 2021, un bracelet en or de 18K de 7.8 grammes pour CHF 190.-.

Le rapport de police ne fait état d'aucune plainte déposée en relation avec ces ventes.

Par ailleurs, la fouille de X______ lors de son interpellation le 19 juillet 2021 avait permis la découverte de CHF 395.55, d'EUR 8.47.-, et de 14 bijoux.

c.b.a. Lors de ses auditions à la police les 19 et 20 juillet 2021, X______ a expliqué qu'elle mendiait, puisque c'était autorisé et qu'elle n'avait pas d'argent. Elle venait environ un mois en Suisse et repartait durant quatre mois en Roumanie. Cette activité lui rapportait entre CHF 10.- à CHF 20.- par jour. Elle retournait en Roumanie avec l'argent récolté, oscillant entre CHF 500.- et CHF 600.- par mois. L'argent retrouvé sur elle lors de son arrestation provenait de la mendicité.

Les gains de cette activité ne lui permettaient pas d'acheter des bijoux. Elle a d'abord soutenu ne pas posséder de bijoux, concédant par la suite contradictoirement que les bijoux qu'elle avait vendus les 13 février 2019, 17 décembre 2020 et 18 mars 2021 et dont elle ne parvenait pas à faire une description, appartenaient à sa mère qui les lui avait remis à diverses occasions. Elle les avait vendus afin d'avoir de l'argent pour manger et rentrer en Roumanie.

Les bijoux retrouvés sur elle lors de son interpellation avaient été achetés par ses soins au marché de Plainpalais entre CHF 5.- et CHF 100.-.

c.b.c. Devant le Ministère public le 12 novembre 2021, elle a confirmé que les bijoux qu'elle avait vendu à Genève provenaient de sa mère. Après avoir indiqué que les deux paires de boucles d'oreille et le collier, retrouvés en sa possession lui avaient été offerts par sa mère, elle a déclaré contradictoirement que tous les bijoux retrouvés sur elle provenaient en réalité de sa famille.

Procédure administrative en lien avec la décision d'interdiction de zone

d.a. Le 21 juillet 2021, X______ s'est vue notifier par le Commissaire de police une décision d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois. La précitée n'a pas fait immédiatement opposition à la décision.

d.b. Le 5 août 2021, le Tribunal administratif de première instance a rendu un jugement, admettant partiellement l'opposition formée le 23 juillet 2021 par le Conseil de X______ à l'encontre de la décision d'interdiction de zone, renvoyant le dossier au Commissaire de police afin de modifier le périmètre et la durée de l'interdiction et octroyant une indemnité de CHF 800.- à l'intéressée à titre de participation à ses honoraires d'avocat.

d.c. Le 13 août 2021, le Commissaire de police a rendu une nouvelle décision d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, à l'exception du quartier des bains et de l'Aubépine, valable du 5 août 2021 au 20 avril 2022.

d.d. La Chambre administrative de la Cour de justice a rendu le ______ un arrêt rejetant le recours formé par X______ à l'encontre de cette nouvelle décision (ATA/1______), décision confirmée par un arrêt du Tribunal fédéral du ______ (2C______).

C. a.a. Lors de l'audience de jugement, X______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés et a confirmé ses précédentes déclarations. Elle avait varié dans ses déclarations par peur et honte d'expliquer ce qui lui était arrivé. S'agissant des bijoux, certains lui avaient été offerts par sa mère et d'autres, à savoir les deux bracelets, avaient été achetés à Plainpalais pour CHF 15.-.

C'était B______ qui avait décidé de lui offrir en cadeau les téléphones portables. A ce moment, le précité était en pleine possession de ses moyens.

S'agissant d'A______, elle ne comprenait pas pour quelle raison ce dernier avait déposé plainte pénale contre elle, étant précisé qu'elle n'avait pas vu son argent et qu'elle avait honte d'expliquer ce qui s'était passé dans cet appartement.

a.b. X______, par l'intermédiaire de son Conseil, a déposé un chargé de pièces, contenant notamment une attestation de ______ confirmant avoir donné des biens à sa fille X______.

Elle a également déposé des conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP, tendant à l'allocation de CHF 1'460.- à titre d'indemnité pour le dommage économique relatif au gain manqué, de CHF 10'811.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, de CHF 600.- à titre de réparation du tort moral en lien avec son arrestation provisoire, de CHF 36'000.- à titre de réparation du tort moral en lien avec la décision d'interdiction de périmètre injustifiée, et de CHF 800.- à titre de réparation du tort moral en raison de la discrimination subie.

b.a. A______ a déclaré ne pas se souvenir être allé déposer une plainte pénale à la police mais il se rappelait s'être fait voler CHF 3'800.- par X______, qu'il reconnaissait et qui était venue chez lui avec une copine. Ce n'était pas la première fois que X______ venait chez lui. C'était une professionnelle du vol et la seule personne qui lui avait volé de l'argent.

b.b. A______ par l'intermédiaire du Service de protection de l'adulte, a déposé des conclusions civiles tendant au versement par X______ de CHF 3'800.-, avec intérêts à 5% dès le 19 janvier 2019, à titre de réparation du dommage matériel.

D. X______, ressortissant roumaine, est née le ______ 1976. Elle est séparée de son époux qui vit en Roumanie. Elle a trois filles, dont l'une vit avec elle et est scolarisée à Genève. Elle vit en alternance entre la Suisse et la Roumanie.

Elle ne bénéficie pas de titre de séjour en Suisse, mais en a fait la demande auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations. Le 28 avril 2023, elle a obtenu une mission d'un jour auprès de ______ en tant que femme de ménage pour un salaire horaire de CHF 26.75. Actuellement, elle travaille 5 jours sur 7 et elle est rémunérée CHF 24.- de l'heure, à raison de 3 heures de travail par jour. Elle touche CHF 400.- par mois d'allocations familiales.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle n'a pas d'antécédent judiciaire.

 

EN DROIT

1.             1.1. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Les alinéas 4 et 5 de cette disposition prévoient en outre que, lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.

1.2. En présence d'infractions contraventionnelles, passibles d'une amende, l'action pénale se prescrit par trois ans (art. 109 CP).

2.             Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

3. 3.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.2. À teneur de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.3. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

3.4.1. En l'espèce, s'agissant des faits en lien avec A______, il est établi que, le 9 janvier 2019, la prévenue s'est rendue chez le précité, ce qu'elle a fini par reconnaître et ce qui est démontré par la présence de son profil ADN prélevé sur le verre retrouvé chez A______.

En revanche, il n'existe pas d'élément au dossier permettant d'affirmer à satisfaction que l'intéressé détenait bel et bien CHF 3'800.- chez lui et que cette somme a été dérobée par la prévenue le 9 janvier 2019. En effet, si les déclarations de la prévenue sont sujettes à caution, cette dernière ayant d'abord contesté s'être rendue chez A______ pour ensuite admettre ce fait, il en va de même des déclarations de la partie plaignante dont les propos à la procédure sont confus et contradictoires. A ce égard, A______ a d'abord indiqué devant le Ministère public ne pas être en mesure de reconnaître la prévenue ni se souvenir de sa plainte pour vol, pour par la suite déclarer, à l'audience de jugement, qu'il la reconnaissait et que c'était une voleuse. De même, devant le Ministère public, interrogé sur les faits reprochés à la prévenue, il a répondu en paraissant imputer lesdits faits à une dénommée E______ contre laquelle il avait – dans le cadre d'une autre procédure et pour des faits distincts – également déposé plainte pénale, procédure qui a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière.

Aussi, faute d'éléments matériels permettant d'étayer la plainte d'A______, la prévenue sera acquittée du chef de vol, le doute devant lui profiter.

3.4.2. Concernant les faits en lien avec l'IPHONE X appartenant à B______, s'il est établi que la prévenue avait conservé l'appareil en question dans un sac lorsqu'elle et le précité se sont rendus à D______, il n'est en revanche pas possible de déterminer, à la lumière des éléments figurant à la procédure – en particulier des déclarations de B______ – si la prévenue avait l'intention de s'approprier le téléphone portable pour s'en enrichir. Cette tentative de vol est du reste contestée par l'intéressée.

La prévenue sera dès lors acquittée du chef de tentative de vol, le doute devant lui profiter.

3.4.3. Sous l'angle de l'escroquerie, il n'est pas non plus établi que la prévenue ait astucieusement induit en erreur B______ en l'amenant à conclure des abonnements téléphoniques ou en tentant de le faire.

Certes, le plaignant est âgé et – contrairement à ce qu'a soutenu la prévenue – sa capacité de discernement à l'époque des faits est plus que douteuse, vu les constatations policières relatives à sa confusion en audition, au certificat médical et à la décision du TPAE.

L'évocation par B______ de câlins et de bisous laisse perplexe sur le comportement de la prévenue.

Si le contexte est ainsi propice à la réalisation d'une escroquerie au préjudice de la personne vulnérable qu'était B______ au moment des faits, le Tribunal observe cependant qu'aucun élément – en particulier pas les déclarations de B______ – n'étaye une éventuelle astuce de la prévenue. Cet élément constitutif, à tout le moins, fait défaut.

La prévenue sera ainsi acquittée des chefs de tentative d'escroquerie et d'escroquerie.

4. 4.1.1. Conformément à l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.1.2. Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 173 ter al. 1 CP).

4.2.1. Préalablement, le Tribunal observe que faute d'élément permettant de retenir une unité juridique et naturelle d'action, les trois occurrences d'acquisition et de vente doivent être traitées indépendamment. Aussi, s'agissant des ventes de bijoux des 14 février 2019 et 18 mars 2021, les montant étant d'importance mineure, il existe un empêchement de procéder, vu l'absence de plainte et la prescription partielle des faits.

Le Tribunal prononcera un classement de la procédure du chef de recel (art. 160 al. 1 CP), s'agissant des ventes de bijoux des 14 février 2019 et 18 mars 2021.

4.2.2. S'agissant des bijoux retrouvés sur la prévenue et de la vente du 17 décembre 2020, les moyens financiers limités de la prévenue tout comme ses déclarations contradictoires sur la provenance des bijoux litigieux créent le doute sur leur éventuelle provenance délictuelle.

Cependant, aucun élément figurant au dossier ne permet d'étayer ce doute, étant relevé au surplus que l'ordonnance pénale querellée ne décrit au demeurant pas en quoi l'origine des bijoux serait délictuelle.

Ainsi, la prévenue sera acquittée de l'infraction de recel.

5. 5.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 let. c LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire notamment quiconque exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c).

5.2. En l'espèce, il est établi et admis que la prévenue a travaillé en Suisse, notamment en faisant des tâches ménagères chez B______.

Les déclarations peu précises et sujettes à caution du précité et celles variables de la prévenue – en particulier s'agissant de la durée et de la fréquence de ses séjours et de son travail en Suisse – ne permet pas d'établir les faits.

L'ordonnance pénale ne les décrit en tout état pas suffisamment, faute en particulier de description de la période pénale.

Ainsi, la prévenue sera acquittée de l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. c LEI.

6. 6.1.1. À teneur de l'art. 11A al. 1 LPG, celui qui aura mendié sera puni de l'amende.

6.1.2. L'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'hommes (CEDH) prescrit que tous les êtres humains sont égaux devant la loi (ch.1) et que nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience (ch.2);

Dans un arrêt Lacatus c/ Suisse, requête 14065/15, du 19 janvier 2021, la Cour européenne des droits de l'hommes a jugé que l'art. 11A aLPG violait l'art. 8 CEDH, considérant que le fait de mendier, comme forme du droit de s'adresser à autrui pour demander de l'aide, était une liberté élémentaire notamment protégée par cet art. 8 CEDH.

Le 12 février 2022, un nouvel article 11A LPG a été adopté en conséquence.

6.2. En l'espèce, les faits s'étant déroulés à des dates indéterminées en 2021 (à teneur de l'ordonnance pénale querellée), vu la jurisprudence susvisée, la prévenue ne saurait être condamnée pour infraction à l'art. 11A aLPG et sera donc acquittée de cette infraction.

7. 7.1. A teneur de l'art. 126 al. 2 let. d CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi.

7.2. En l'espèce, le Tribunal renverra A______ à agir par la voie civile, dans la mesure où la prévenu est acquittée au bénéfice du doute s'agissant des faits quil a dénoncés, l'état de fait étant insuffisamment établi.

8. 8.1. Selon l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que la restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.

8.2. Le Tribunal ordonnera la restitution à la prévenue des objets et des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 1 à 15 de l'inventaire n°31494820210720 du 20 juillet 2021.

Il ordonnera également la restitution à B______ des objets saisis figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°31477920210719 du 19 juillet 2021.

9. 9.1.1. Selon l'art. 429 al.1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

9.1.2. Le droit à des dommages et intérêts suppose l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (FF 2006 1057 ss, p. 1313). Les autorités pénales ne répondent pas du comportement fautif d'autres autorités (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.3 [rapport de causalité adéquate nié entre la procédure pénale et le licenciement matériellement injustifié d'un enseignant]). Ainsi, le responsable n'est tenu de réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'acte qui fonde sa responsabilité (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1 ; 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1) (AARP/188/2020 du 26 mai 2020, consid. 12.1.2).

9.1.3. Conformément aux principes généraux, le dommage économique correspond à la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut consister dans une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué; il équivaut à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 139 V 176 consid. 8.1.1 p. 187 s.; 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470 et les références citées). Le responsable n'est tenu de réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec l'acte qui fonde sa responsabilité (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470).

9.1.4. L'indemnisation prévue par l'art. 429 al. 1 let. c CPP vise la compensation des pertes patrimoniales ainsi que la réparation du dommage immatériel tel que les souffrances psychiques et physiques subies par le prévenu. Pour que la réparation soit accordée au prévenu, celui-ci doit avoir subi une atteinte particulièrement grave à ses droits de la personnalité au sens des articles 28 CC ou 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 7.1; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2013, n°21-22 ad art.  429).

N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité; l'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (arrêts 6B_849/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.2.2. et les références citées).

La jurisprudence du Tribunal fédéral mentionne, comme grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1).

En cas de détention injustifiée de courte durée, un montant de CHF 200.- par jour constitue en principe une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).

9.2.1. En l'espèce, la prévenue fonde essentiellement sa demande en indemnisation sur la décision d'interdiction de zone prononcée à son encontre. Elle explique qu'elle n'aurait pas dû faire l'objet de cette interdiction de zone dans la mesure où elle est acquittée des faits visés par l'ordonnance pénale qui, selon elle, ont fondé le prononcé de ladite interdiction.

Or, le Tribunal rappelle l'interdiction de zone a été prise par une autorité administrative et que – référence faite à la jurisprudence rappelée plus haut – les autorités pénales ne répondent pas du comportement desdites autorités administratives.

Le lien de causalité fait ainsi défaut.

C'est particulièrement vrai en ce qui concerne l'interdiction de zone puisque son prononcé – confirmé en l'espèce par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C______) – ne dépend pas du bien bien-fondé des soupçons pesant sur un prévenu à l'issue de la procédure pénale le visant mais bien de l'existence de soupçons, l'art. 74 LEI ayant également un but préventif (cf. arrêt de la Chambre administrative du ______ ATA/1______, consid. 8: "l'interdiction territoriale, qui a une visée préventive et non punitive, peut être prononcée indépendamment de toute condamnation pénale").

9.2.2. Au surplus, s'agissant du dommage économique fondé sur le gain manqué en particulier, vu les déclarations peu claires de B______ et celles évolutives et contradictoires de la prévenu et vu l'absence de pièces fournies par elle, la réalité et le volume de la prétendue activité commerciale dont la prévenue aurait été privée n'est pas établie. Son dommage ne l'est donc pas non plus.

En tout état, le Tribunal fédéral, dans son arrêt 2C______ confirmant le bien-fondé de l'interdiction de zone prononcée, a relevé qu'il était loisible à la prévenue de solliciter des sauf-conduits pour exercer son activité commerciale hors de la zone autorisée si elle souhaitait poursuivre sa prétendue activité commerciale (consid. 6.2).

La prévenue n'a ainsi été limitée en rien dans ses possibilités de gain. Aucune indemnité ne lui sera allouée de ce chef.

9.2.3. S'agissant ensuite du dommage économique fondé sur les honoraires d'avocat inhérents à la procédure administrative engagée pour contester le bien-fondé de l'interdiction de zone.

Là aussi, le lien de causalité fait défaut.

Au surplus, la prévenue a déjà partiellement obtenu l'assistance judiciaire dans la procédure administrative en question. Pour le solde de ses démarches, il est rappelé que celui qui prétend à une indemnité a l'obligation de diminuer son dommage (art. 44 CO par analogie).

Or, le Tribunal fédéral a nié à la prévenue, dans son arrêt 2C______ confirmant le bien-fondé de l'interdiction de zone prononcée, le droit à l'assistance judiciaire – ceci nonobstant sa situation financière précaire – au motif que sa contestation de l'interdiction de zone était "d'emblée mal fondée".

La prévenue a dès lors contrevenu à son obligation de limiter son dommage. Aucune indemnité ne lui sera allouée de ce chef.

9.2.4. S'agissant encore du tort moral allégué en relation avec l'interdiction de zone, la prévenue prétend qu'elle serait assimilable à une privation de liberté.

Là aussi le lien de causalité fait défaut.

Au surplus, le Tribunal fédéral, dans son arrêt 2C______ confirmant le bien-fondé de l'interdiction de zone prononcée, a rappelé que les étrangers non-titulaires d'une autorisation de séjour n'étaient pas réputés avoir le droit de se déplacer librement, que la prévenue pouvait librement quitter Genève ou solliciter des sauf-conduits et que, partant, l'interdiction de zone n'était pas assimilable à une privation de liberté.

Faute pour l'interdiction de zone d'être considérée comme une grave atteinte à sa personnalité, aucune indemnité ne lui sera allouée de ce chef.

9.2.5. S'agissant enfin des prétentions en indemnité de la prévenue, dans la mesure où la prévenue a été arrêtée le 19 juillet 2021 à 14h45 et qu'elle a été libérée le 21 juillet 2021 à 10h10, cette dernière se verra octroyer une indemnité pour tort moral en lien avec une détention injustifiée de CHF 400.-, correspondant à deux jours de détention à CHF 200.- par jour.

9.2.6. Enfin, la prévenue a sollicité une indemnisation de CHF 800.- à titre de tort moral en lien avec la discrimination raciale qu'elle aurait subie de la part de la police suite aux propos retranscrits dans le rapport de renseignements du 20 juillet 2021 en lien avec ses origines roumaines. A cet égard, la prévenue n'explique pas en quoi cette atteinte consisterait en une souffrance morale suffisamment forte justifiant une indemnité pour tort moral et n'étaye pas les prétendues souffrances subies.

La prévenue ne se verra pas allouer d'indemnité en lien avec ce motif.

10. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art.423 al. 1 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 21 juillet 2021 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 23 juillet 2021.

statuant à nouveau et contradictoirement :

Acquitte X______ de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 et 139 ch. 1 CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de tentative d'escroquerie (art. 22 et 146 al. 1 CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. c LEI) et d'infraction à la loi pénale genevoise (art. 11A al. 1 LPG).

Classe la procédure s'agissant des ventes de bijoux des 14 février 2019 et 18 mars 2021 (art. 160 cum 172ter CP; art. 329 al. 5 CPP).

Renvoie la partie plaignante A______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Ordonne la restitution à B______ des objets saisis figurant sous chiffres 1, 2, 3 et 4 de l'inventaire n° 31477920210719 du 19 juillet 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à X______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31494820210720 du 20 juillet 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à X______ des objets saisis figurant sous chiffres 2 à 15 de l'inventaire n° 31494820210720 du 20 juillet 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne l'Etat de Genève à verser à X______ CHF 400.-, avec intérêts à 5% dès le 19 juillet 2021, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ pour le surplus (art. 429 CPP).

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Cendy BERRUT

Le Président

Cédric GENTON

 

 

Vu le jugement du 2 mai 2023 ;

Vu l'annonce d'appel formée par X______, par courrier de son Conseil du 11 mai 2023, et la nécessité de rédiger un jugement motivé (art. 82 al. 2 let. b CPP);

Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel;

Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge de X______ un émolument complémentaire.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de X______.

 

La Greffière

Cendy BERRUT

Le Président

Cédric GENTON

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

290.00

Frais de l'ordonnance pénale

CHF

250.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

60.00

Convocation FAO

CHF

40.00

Frais postaux (convocation)

CHF

21.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1018.00 laissés à la charge de l'Etat

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00 à la charge de la prévenue

==========

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à X______, soit pour elle Me Sophie BOBILLIER, défenseur d'office
Par voie postale

Notification à A______, soit pour lui Me Aïda QAILOULI
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale