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Décisions | Tribunal pénal

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P/26997/2022

JTDP/1013/2023 du 10.08.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.123; LEI.115; LEI.115; CP.139; CP.172ter; CP.139
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 19


10 août 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

AB______, partie plaignante, assisté de Me C______

D______ partie plaignante

contre

X______, né le ______ 1997, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me E______



CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à l’acquittement de X______ du chef de tentative de meurtre et à un verdict de culpabilité de celui-ci pour les chefs d’infraction retenus dans l’acte d’accusation et, en particulier, s’agissant des faits visés sous chiffre 1.1.1, du chef de tentative de lésions corporelles graves subsidiairement de lésions corporelles simples aggravées, à sa condamnation à une peine privative de liberté de 12 mois assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 4 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 décembre 2022 et tenant compte de la révocation du sursis octroyé le 7 octobre 2022 ainsi qu’à une amende de CHF 500.-, au prononcé de l’expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans, à sa condamnation aux frais de la procédure dans une juste proportion et s’en rapporte à ce qui figure dans l’acte d’accusation en ce qui concerne le sort des biens saisis. S’agissant du maintien en détention de sûreté, il y conclut en cas de prononcé d’une peine ferme.

AB______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité de tentative d’homicide, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves et persiste dans ses conclusions civiles.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement des chefs de tentative de meurtre et de tentative de lésions corporelles graves, ne s’oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus, demandant à ce que la peine privative de liberté prononcée par le Tribunal n’excède pas 10 mois et soit assortie du sursis. Il ne s’oppose pas à son expulsion de Suisse, conclut au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.

 

EN FAIT

 

A. Par acte d’accusation du 12 juillet 2023, il est reproché à X______ d’avoir:

-          à Genève, le 20 décembre 2022, aux alentours de 8h40, asséné au moins deux coups de couteau à AB______, le premier l’ayant atteint et lui ayant causé une plaie à l’oreille, le même coup ou le deuxième coup l’ayant atteint au cou, et un dernier coup ayant atteint AB______ à l’avant-bras droit avec lequel il essayait de se protéger, étant précisé que X______ avait l’intention ou s’accommodait de l’idée de tuer AB______, ou à tout le moins avait l’intention ou s’accommodait de l’idée de le blesser gravement de façon à mettre sa vie en danger ou de le défigurer, faits qualifiés de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP), subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 CP) et plus subsidiairement de lésions corporelles simples avec objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP) (ch. 1.1.1. de l’acte d’accusation) ;

-          à Genève, en novembre ou décembre 2022, dérobé un couteau suisse dans le bateau de D______, et de s’être approprié pour s’enrichir de sa valeur, faits qualifiés de vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP) (ch. 1.1.2 de l’acte d’accusation) ;

-          à Bâle, le 21 septembre 2022, pénétré sur le territoire de la Confédération sans être titulaire des autorisations nécessaires et d’avoir séjourné en Suisse dans les cantons de Bâle, Berne, Neuchâtel et Genève, du 21 septembre 2022 au 22 octobre 2022, puis du 19 décembre 2022 au 21 décembre 2022, sans être titulaire des autorisations nécessaires, sans être porteur d’un passeport national et sans moyens de subsistances, faits qualifiés d’entrée et de séjour illégal en Suisse (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) (ch. 1.1.3. de l’acte d’accusation) et

-          les 20 et 21 décembre 2022, séjourné sur le territoire du canton de Genève alors qu’il faisait l’objet d’une mesure d’interdiction d’y pénétrer, valable du 7 octobre 2022 au 7 octobre 2023, ordonnance qui lui avait été valablement notifiée le 7 octobre 2022, faits qualifiés de non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) (ch. 1.1.4. de l’acte d’accusation).

 

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure.

a.a. Entendu par la police bernoise le 16 septembre 2022, X______ a indiqué être arrivé en Suisse le 12 septembre 2022 pour demander l'asile, par train, en provenance de Strasbourg, franchissant la frontière suisse à Bâle. Il était dépourvu de document d'identité, d'argent et d'un quelconque titre de séjour l'autorisant à séjourner dans un autre Etat. Il était resté trois jours à Bâle, puis était venu à Bienne.

a.b. Selon les informations obtenues par le système d’information central sur la migration, X______ est entré en Suisse le 4 septembre 2022.

a.c. En date du 22 septembre 2022, la police cantonale bernoise a notifié à X______ une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, valable du 16 septembre 2022 au 15 septembre 2024, pour le canton de Berne.

a.d. Le 7 octobre 2022, la police cantonale genevoise a notifié à X______ - en espagnol, avec l’aide d’une traductrice - une interdiction de pénétrer sur le canton de Genève, valable pour une durée de 12 mois, que ce dernier a signée.

a.e. Le 11 octobre 2022, X______ a déposé une demande d’asile. Celle-ci a été classée le 15 décembre 2022 (art. 8 al. 3bis LAsi).

a.f. Un rapport du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) fait état de 2 altercations auxquelles X______ a pris part, ayant eu lieu le 30 octobre 2022, respectivement le 9 novembre 2022, à l’abri de protection civile de ______, à Bâle.

b. Le 20 décembre 2022, AB______ a contacté la police, indiquant que, suite à une altercation qui s’était produite à la rue Pierre-Fatio, il avait reçu deux coups de couteau, à l’oreille droite, respectivement à l’avant-bras. Son agresseur avait ensuite pris la fuite en empruntant le quai Gustave-Ador. Une patrouille de police s’est rendue sur place et a constaté des blessures à l’arme blanche.

c. L’examen médical de AB______ effectué aux HUG, ainsi que les photographies prises le jour des faits font état de trois plaies alignées verticalement au niveau de l’oreille, une plaie superficielle au niveau du cou, aux bords nets et aux extrémités pointues, dans le même alignement que les plaies précitées et une plaie sur l’avant-bras droit mesurant environ 1,5 cm.

d.a. AB______ a été entendu par la police le 21 décembre 2022 et a fait état de deux altercations l’ayant opposé au même homme.

d.b. Il a tout d’abord déclaré qu’il s’était rendu au F______ la nuit où il avait neigé (soit le 9 ou 10 décembre 2022). Plusieurs personnes s’y trouvaient également. Un homme, qu’il connaissait de vue de l’abri PC O______ et dont il ignorait le nom - qu’il reconnaitra plus tard comme étant X______ - était arrivé, seul et s’était assis à sa gauche. Il lui avait alors demandé où se trouvait leur ami commun, un dénommé G______. L’intéressé, visiblement saoul, lui avait mal répondu. Il avait posé à sa droite son smartphone qu'à plusieurs reprises, X______ avait pris pour changer la musique, sans lui demander la permission. A chaque fois, il l’avait récupéré, sans s’énerver. Toutefois, X______ avait ensuite voulu le conserver. AB______ l’avait alors repris de force et avait poussé son interlocuteur, qui avait glissé et chuté. En se relevant, ce dernier s’était jeté sur lui et ils s’étaient empoignés. Ils avaient glissé dans la pente enneigée. AB______ s’était retrouvé sur X______ et lui avait assené plusieurs coups de poing, alors que son opposant se trouvait au sol. A cette occasion, le sang de X______ s’était retrouvé sur sa veste, au niveau de son bras droit et sur sa basket droite. Il s’était relevé, X______ étant resté au sol quelques secondes avant de se relever.

d.c. S’agissant des faits survenus le 20 décembre 2022, il a expliqué avoir emprunté la rue Pierre-Fatio depuis le Rond-point de Rive, en direction du Bateau Genève. Il avait vu X______ – qu’il n’avait pas revu depuis la nuit au F______ – alors qu’il se trouvait sur le Bateau Genève, sans avoir cherché à établir le contact. Après avoir pris un petit-déjeuner et une carte de lessive, il avait pris le chemin inverse. Au moment où il traversait le quai Gustave-Ador, il avait rencontré X______, dont il pensait qu'il l'avait suivi à sa sortie du Bateau Genève, lequel avait commencé à lui parler en arabe, langue qu’il ne maîtrisait pas. Leur discussion était sans animosité. Son interlocuteur était ensuite revenu au français et lui avait demandé - faisant référence à leur précédent conflit - ce qui s’était passé la dernière fois. Il lui avait répondu qu'il savait très bien ce qui s’était passé. X______ lui avait alors dit que "seuls les fils de putes agissaient comme ça".

AB______ avait commencé à bouillonner, mais s’était maitrisé. X______ avait sorti sa main de sa poche et lui avait mis deux à trois coups de couteau rapides à l’oreille – en visant certainement la carotide – lui causant des blessures, sans pouvoir dire, ni comment, ni dans quelle main il tenait son couteau. Il s’était alors "mis en garde" en levant les poings devant son visage, les avant-bras à la verticale dans le but de se protéger. X______ lui avait alors asséné un coup piqué de lame à l’avant-bras droit, qui l’avait protégé d’un coup dans la poitrine. X______, dont il lui semblait qu'il tenait le couteau dans sa main droite, la lame du côté du pouce, visait clairement le cœur. Il avait essayé de mettre un coup de poing à X______ mais n'était pas parvenu à le toucher et ce dernier avait alors pris la fuite en courant en direction du quai, tournant à droite sur le quai Gustave-Ador puis prenant à droite – probablement la rue Muzy – puis la rue des Eaux-Vives, la rue du Lac et la rue du Simplon. AB______ avait repris son sac à dos et l’avait suivi, bifurquant sur un autre chemin, dans le but de lui couper la route mais l'avait perdu de vue. Pendant qu’il le coursait, X______ lui avait crié : « Tu as eu de la chance, j’ai visé le cœur ». Ce dernier voulait clairement le tuer.

Les coups portés par X______ l'avaient atteint à l'oreille droite et à l'avant-bras droit, blessures ayant nécessité plusieurs points de suture.

Un brésilien, qui se trouvait également sur le bateau, avait assisté à toute la scène, mais pris de peur avait fui. Il ne l'avait plus revu depuis.

AB______ a souligné qu’il avait eu peur pour sa vie lorsqu’il avait senti les coups de couteau.

d.e. Pour ces faits, AB______ a déposé plainte pénale.

e. Le 9 janvier 2023, D______ a déposé plainte pénale pour le vol d'un couteau suisse gravé à son nom, le 20 décembre 2022 à 8h36 sur son bateau à moteur aux Eaux-Vives. Les attaches de la bâche avaient été enlevées afin d'entrer dans le bateau et des gilets de sauvetage avaient été déplacés pour créer un lit.

f.a. AB______ a remis à la police une photographie de son agresseur qu’il avait pu obtenir grâce à l’aide d’un ami. Il a indiqué que, le jour de son agression, X______ portait une veste noire et un bonnet vert clair.

f.b. La police a prélevé la basket et la veste de AB______ qui présentaient des taches de sang, objets qui ont été transmis à la Brigade de police technique et scientifique (ci-après: BPTS).

Malgré les recherches effectuées, aucun couteau n'a été retrouvé par la police.

f.c. Le 21 décembre 2022, peu après le dépôt de sa plainte pénale, AB______ a contacté la CECAL et a indiqué avoir reconnu son agresseur, présent dans le bâtiment de l’aide sociale, sis rue ______, 1205 Genève. La police a réussi à intercepter X______, qui portait une veste noire et un bonnet vert. AB______, qui se trouvait sur place, a confirmé aux policiers qu'ils avaient interpellé la bonne personne.

f.d. Lors de l'arrestation de X______, la police a retrouvé dans son sac à dos un couteau suisse, gravé au nom de D______, présentant des traces rougeâtres. Le prévenu portait un pull rouge qui présentait également des traces rougeâtres. Le vêtement ainsi que le couteau suisse ont été transmis à la BPTS.

f.e. La police a d’abord pris langue avec le propriétaire du couteau, qui a indiqué que le couteau se trouvait sur son bateau amarré aux Eaux-Vives. Après vérification, il a confirmé à la police que son embarcation avait été forcée.

f.f. La police a également retrouvé sur X______ un bon de sortie délivré par le SEM le 25 octobre 2022, ainsi qu’une carte de l’hébergement d’urgence de O______, qui mentionne l’admission de l’intéressé du 5 décembre 2022 au 1er janvier 2023.

g.a. Entendu par la police le 21 décembre 2022, X______ indiqué être arrivé à Genève environ 22 jours avant son arrestation et qu'il avait précédemment séjourné un peu plus d’un mois en Allemagne après avoir séjourné en Italie. Il dormait depuis 22 ou 23 jours à l'abri PC O______. Il souffrait de problèmes de mémoire et était suivi par un médecin à Rome, qui lui donnait des médicaments lui permettant de marcher et de parler, sans lesquels il ne pourrait vivre.

Il ne se souvenait pas de ce qu'il avait fait le matin précédent son arrestation et ne connaissait aucune personne portant le prénom A______. Sur présentation d’une photographie de AB______, il a déclaré l’avoir déjà vu, mais qu’il ne s’agissait pas d’un ami. Après réflexion, il se rappelait avoir vu cet individu 14 jours auparavant, le jour où il avait neigé à Genève et l'avoir vu avec du sang, après une bagarre. Il ne se rappelait pas des événements en raison de l'alcool qu'il avait consommé. Alors qu'il se trouvait dans un jardin dans le secteur de H______, AB______ avait appelé ses amis et, ensemble, ils l’avaient attaqué. Il se rappelait simplement s'être retrouvé au sol, qu'il était blessé en plusieurs endroits du visage et qu'il avait du sang sur ses vêtements, qu’il avait jetés. Personne d'autre n'avait été blessé. Il avait quitté le jardin alors qu'il était plein de sang et était ensuite rentré à l’abri PC O______. Le personnel qui surveillait l'entrée de l'abri l'avait vu ensanglanté. En se réveillant le matin il avait vu l'état de ses habits, s'était changé et avait laissé ses habits souillés à côté de son lit.

Les photographies de I______ que les policiers lui ont montrées n'évoquaient rien pour lui. Le 20 décembre 2022, il ne s'était rien passé. La dernière fois qu'il avait vu AB______ c'était 13 ou 14 jours plus tôt, dans le jardin dans lequel il avait été attaqué, sans en connaître les raisons. L'un de ses amis, J______, l'avait vu la veille au matin, sur le bateau. Il n'y avait pas eu de problème. Il ne connaissait pas AB______ et ne lui avait jamais asséné de coups de couteau.

Il n’avait pas de famille en Suisse.

Confronté au couteau suisse retrouvé dans son sac à dos, il a déclaré que les traces rouges sur la lame provenaient certainement de sang, car il utilisait ce couteau pour couper de la viande. Il lui avait été donné par un ami prénommé J______ un mois auparavant. Le pull rouge retrouvé dans ses affaires était taché de son propre sang.

h.a. Entendu par le Ministère public le 22 décembre 2022, X______ a expliqué qu’un soir, environ 2 semaines auparavant, il était à la I______. Il buvait des bières, seul. AB______, qu’il avait déjà croisé auparavant avec un ami, était arrivé et était venu s’assoir près de lui. Par la suite, deux autres amis de AB______ étaient arrivés, puis encore d’autres personnes les avaient rejoints.

Alors que X______ discutait avec un ami, AB______ était venu leur parler et ceux-ci lui avaient demandé de les laisser tranquille, ce qui ne lui avait pas plu. Quelques instants plus tard, AB______, qui avait bu, était venu se coller à lui et avait adopté une attitude bizarre. Puis, ce dernier l’avait tenu et avait appelé ses amis pour le frapper, ce qu'ils avaient fait en lui donnant des coups avec leurs pieds et leurs mains au niveau de la tête. AB______ tenait quelque chose de métallique – peut-être un poing américain – qu’il n’avait pas pu identifier. Il avait subi plusieurs blessures au niveau du crâne, du sourcil droit et à la lèvre, du côté droit et n’avait pas pour habitude de se battre. AB______ était contrarié que ses amis ne veuillent pas discuter avec lui ainsi que par le fait qu'ils n'avaient pas voulu lui acheter de la drogue.

h.b. S’agissant du 20 décembre 2022, il a admis avoir rencontré AB______ au hasard, après avoir pris le petit-déjeuner sur le Bateau Genève. Il lui avait alors demandé pourquoi il l’avait frappé deux semaines auparavant. AB______ lui avait répondu de considérer cela comme il le voulait. L'ami de X______, un prénommé L______, avait passé sa main sur le visage de AB______ pour le calmer.

Il a expliqué avoir, en réponse à un coup de pied qu'il avait reçu, mis un coup de poing au visage de AB______, derrière l’oreille, précisant qu'il portait une capuche. Le jour des faits il avait un petit couteau dans sa poche, celui saisi par la police. Ce couteau était resté dans sa poche durant l'altercation. Il était toujours porteur d'un petit couteau qui lui servait pour manger, mais n'avait jamais frappé AB______ avec le couteau, ce qui avait peut-être été le fait d'une autre personne, AB______, qui était un menteur, ayant régulièrement des histoires. Confronté aux blessures constatées sur AB______, il a répondu qu’il ignorait comment celui-ci avait subi ces blessures et que lui-même ne l'avait jamais frappé avec le couteau.

Le sang qui se trouvait sur son couteau suisse était certainement son propre sang, précisant que lorsqu'il avait vu son couteau, celui-ci n’était pas taché de sang. Le matin des faits, il n’avait ni bu ni pris d’autres substances.

A la fin de l’altercation, il avait pris la fuite avec son ami L______, car AB______ qui avait également un couteau sur lui, voulait le piéger. Ils avaient d’abord marché un moment, puis s’étaient aperçus que AB______ les suivait. Ils avaient alors pris le bus. Il n’avait jamais dit à AB______ : « Tu as de la chance, j’ai visé le cœur ».

Il ignorait qu'il avait l'interdiction de rester en Suisse, n'ayant jamais reçu de papier lui interdisant de rester à Genève. Il avait déjà obtenu l'asile en Suisse.

i. Il ressort du rapport d’arrestation du 21 décembre 2021, que la police a procédé à une analyse des images de vidéosurveillance de la zone d’agression s’agissant des faits ayant eu lieu le 20 décembre 2022.

On peut y observer AB______, à 8h36, qui remonte la rue Pierre-Fatio, depuis le quai Gustave-Ador, en direction de la rue François-Versonnex, accompagné de X______ et d’un individu vêtu d’une veste rouge.

A 8h37, les deux intéressés s’arrêtent devant les vitrines du bâtiment sis 9, rue Pierre-Fatio et se font face. L’homme vêtu de rouge se met en attente à quelques pas.

Au bout d’un certain temps, X______ repousse AB______ en direction des vitrines du bâtiment précité, puis les deux individus luttent. L’homme à la veste rouge s’éloigne en direction du pont du Mont-Blanc. La lutte se termine au bout de la rue Pierre-Fatio, à l’angle de la rue François-Versonnex où les deux hommes se séparent. AB______ reste un court instant à cet endroit, pose son sac à dos, puis le reprend, alors que son antagoniste s’éloigne en direction du lac. AB______ lui emboite le pas et le rejoint. Les deux hommes se font à nouveau face, puis recommencent à cheminer ensemble sur la rue Pierre-Fatio en direction du lac.

j.a. Entendu à nouveau le 27 janvier 2023, X______ a expliqué avoir dormi sur un bateau et avoir effectivement pris un couteau, avant d'avoir des problèmes avec AB______.

Il souhaitait avoir des preuves des coups de couteau qu'il aurait donnés à AB______. Celui-ci et ses amis formaient, sur la promenade vers H______, un groupe qui investissait la ville et le provoquait chaque jour.

Le 20 décembre 2022, il marchait avec un mec qui lui avait fait remarquer qu'ils étaient suivis par AB______ et ses potes. Il s’était retourné et avait vu AB______ avec sa bande. Il avait entendu une voix qui leur disait " Arrêtez-vous ", s'était arrêté au feu rouge et AB______ l'avait rejoint, insulté et avait menacé de le tuer. Celui-ci avait commencé à le frapper avec ses mains et ses pieds au niveau du visage et il s’était défendu en lui donnant des coups de poing, " pas plusieurs ". AB______ lui avait dit " Viens, viens, viens " et, voyant les potes de celui-ci arriver depuis le lac, il avait pris la fuite. AB______ et sa bande l’avaient suivi durant trois ou quatre minute, AB______ ayant dit à ses potes de le suivre et de l'attraper.

Il a admis être entré illégalement et d'avoir séjourné illégalement en Suisse, indiquant avoir fait une demande d'asile en Suisse, à Zürich.

j.b. Confronté aux images de vidéosurveillance, sur lesquelles on le voit d’abord discuter avec AB______, puis projeter ce dernier contre une vitrine et lui donner des coups alors que celui-ci essaie de s’échapper, X______ a expliqué qu’au début de la séquence, lorsqu’on les voit discuter, ils étaient déjà en conflit. AB______ était en train de l’insulter, alors qu’il lui avait demandé pourquoi il l’avait agressé la dernière fois et lui avait également dit vouloir le tuer. S'il était resté avec lui c'était en raison du fait qu'il ne supportait pas toutes ses insultes. Ce dernier l'avait tapé et il avait tapé celui-ci. Il avait projeté AB______ contre une vitrine car ce dernier avait insulté sa mère. Il lui avait demandé de lui présenter des excuses et l'avait tapé avec ses mains, sans que AB______ ne l'ait tapé auparavant. AB______ ne frappait pas en présence de témoins, mais le soir lorsqu'il n'y avait personne. Lorsque son attention a été attirée sur le fait que la bande de AB______ n'était pas visible sur les images de vidéosurveillance, X______ a indiqué deux personnes situées dans le petit parc de l'autre côté de la rue. Son attention a été attirée sur le fait que ces deux personnes ne bougeaient pas. X______ a répondu qu'ils étaient tous ensemble le matin sur le Bateau Genève pour prendre le petit-déjeuner.

j.c. Lors de cette même audience, X______ a déposé plainte pénale à l’encontre à AB______ en lien avec les faits qui s’étaient déroulés environ deux semaines auparavant, ce qu'il n'avait pas fait plus tôt en raison du fait qu'il avait peur. Il avait été blessé à trois endroits : sur le crâne, à l'arcade sourcilière et à la lèvre. Pendant l'agression, il avait perdu connaissance, mais ne savait pas combien de temps il était resté couché. Le coup qu'il avait reçu de AB______ quelques jours plus tôt à H______ était tellement fort et il avait tellement saigné qu'il était allé directement dormir à O______ et n'était pas allé à l'hôpital. Quelques jours avant ces faits, il se trouvait au ______ où il avait l'habitude de s'asseoir avec G______ et où AB______ avait l'habitude de vendre du shit. Deux filles étaient arrivées avec lesquelles ce dernier avait parlé en les menaçant également. Quelques jours plus tard, il était revenu s'asseoir au même endroit, seul. AB______ était arrivé, s'était assis à ses côtés tout en parlant au téléphone, en allant et venant. Un homme noir était arrivé avec des bières et s'était assis à côté de lui. Ils avaient bu deux ou trois bières. AB______ cherchait à lui parler, mais avait parlé avec l'homme noir avant que celui-ci ne parte. AB______ était alors venu vers lui en l'accusant d'avoir fait tomber son téléphone, l'avait frappé au visage puis lui avait donné un coup de pied qui l'avait fait tomber dans la neige. Plusieurs personnes étaient arrivées. AB______ l'avait tapé avec un objet dans sa main, alors qu'il se trouvait à terre. Le lendemain il avait un œil gonflé et le nez cassé.

Il ne possédait pas de photographie pouvant attester de son état, mais les travailleurs de l'abri PC O______ l'avaient vu dans cet état.

k. Une audience de confrontation a eu lieu le 6 février 2023.

k.a. AB______ a expliqué qu’il avait rencontré X______ pour la première fois à l’abri PC O______. Ils avaient un ami commun, G______.

Lors de la première altercation, c'était de la légitime défense et il n'avait aucun objet dans les mains en frappant X______. En se relevant, X______ avait cherché son téléphone et ses affaires et était parti. Ce dernier saignait au niveau du visage. Il ne pouvait pas laisser quelqu’un l'" amocher " alors qu'il n'avait rien fait. Alors qu'ils glissaient sur la pente, son agresseur avait essayé de lui donner des coups mais sans succès, précisant qu'il avait lui-même pris le dessus. Il s’était " un peu inquiété " de voir que X______ ne se réveillait pas. Il avait remonté la pente et s’était assis, se disant que si ce dernier ne se relevait pas, il devait redescendre le voir. Toutefois, X______ s’était réveillé tout seul.

Après ces faits, il était allé une semaine chez sa copine à ______, puis était revenu à Genève. Il avait revu X______ au Bateau Genève, mais avait déjà " oublié l'histoire, c'était fini ". Il avait quitté le Bateau Genève avec une connaissance brésilienne et X______ les avait suivis et, alors qu'ils s'apprêtaient à traverser la route à une intersection, lui avait demandé ce qui s’était passé la dernière fois. Il lui avait répondu qu'il " était bourré ", qu'il avait voulu lui prendre son téléphone et qu'il " cherchait la merde ". X______, qui avait les mains dans les poches, lui avait dit " Il n'y a que les fils de pute qui font ça ". AB______ avait eu envie de le taper mais avait pris sur lui et détourné le regard pour traverser la route. Il portait une doudoune à capuche, laquelle se trouvait sur sa tête et avait reçu plusieurs coups de lame vers l’oreille droite, ayant eu le réflexe de placer ses deux poings à hauteur de son visage et de reculer. X______ lui avait mis un dernier coup de lame au niveau de l'avant-bras droit. Ce dernier ne l'avait pas seulement agressé mais l'avait également menacé en lui disant " moi je m'en fiche, je te tue ". N'ayant rien vu dans l'action, il n’était pas capable d’estimer la taille de la lame. Il avait eu l’intention d’aller vers son agresseur pour lui prendre sa lame, mais avait d’abord dû déposer son sac à dos, qui était lourd. X______ avait commencé à courir et, lorsqu'il avait cessé de courir, AB______ avait récupéré son sac et l’avait suivi, tous deux revenant sur leurs pas. Il avait essayé de le suivre tout en appelant la police, mais avait perdu sa trace en raison du fait qu'il devait porter son sac à dos. X______ lui avait dit qu'il avait voulu le tuer et qu'il avait eu de la chance qu'il n'ait pas atteint ses points vitaux. S'il avait pu attraper X______, il aurait essayé de lui prendre sa lame et de le maîtriser afin de le livrer à la police. Il n’était pas habitué à se bagarrer et était, au contraire, plutôt calme et respectueux. Chaque fois qu’il avait été impliqué dans une bagarre, c'était pour se défendre, en raison du fait qu'on lui avait manqué de respect ou il s’était fait agresser.

k.b. X______ a indiqué qu’il y avait du vrai et du faux dans les propos de AB______. Il n'avait pas essayé de prendre son téléphone : celui-ci était tombé et AB______ l’avait accusé de l’avoir fait tomber. En essayant de le ramasser, il avait glissé et AB______ l’avait alors frappé. Il avait repris connaissance seulement après 40 minutes. En effet, les faits s’étaient déroulés vers 20h30, et il était arrivé à l’abri PC O______ peu avant 22h00. AB______ veut l'accuser d'être l'auteur des cicatrices qu'il porte.

Il a ajouté que, le 20 décembre 2022, il avait un couteau dans sa poche mais ne l’avait pas sorti.

l. A teneur du constat des lésions traumatiques du 27 février 2023, AB______ présentait les lésions traumatiques suivantes :

·         trois plaies superficielles, linéaires, à bords nets et non transfixiantes de l'oreille droite qui sont disposées sur une ligne d'axe vertical ;

·         une plaie superficielle, linéaire, à bords nets, au niveau de la face latérale droite du cou, se trouvant dans l'alignement des trois plaies susmentionnées ;

·         une plaie, à bords nets, au niveau de la face postérieure de l'avant-bras droit (tiers proximal) et

·         une dermabrasion, associée à un halo ecchymotique au niveau de l'avant-bras gauche.

Ces plaies présentent des caractéristiques de lésions provoquées par un objet tranchant ou tranchant et piquant tel qu’un couteau. Le couteau retrouvé sur X______ pourrait avoir provoqué l’ensemble des plaies susmentionnées.

La plaie de l'avant-bras, du fait de sa localisation (face postérieure) est compatible avec une lésion défensive.

m.a Les analyses ADN des prélèvements effectués sur les deux faces de la lame du couteau retrouvé dans les affaires de X______ ainsi qu'au niveau des poignets du pull de X______ ont permis de mettre en avant une correspondance avec le profil ADN de AB______.

m.b. S’agissant des prélèvements effectués sur le pull de AB______ au niveau de son poignet droit ainsi que sur le flanc extérieur et les lacets de sa chaussure, ceux-ci mettent en lumière une correspondance avec le profil ADN de X______.

n.a. Lors d’une seconde audience de confrontation tenue le 14 mars 2023, X______ a admis avoir utilisé un couteau à l’encontre de AB______, expliquant qu'il n'avait pas fait attention, qu'il n'avait pas eu l'intention de le tuer et avait eu peur. Son couteau était ouvert dans sa poche avant d’aborder AB______. Il l'avait ouvert, sur le passage piétons, au moment où ils s'étaient croisés et qu'il avait aperçu les amis de ce dernier qui étaient au nombre de quatre. L’un d'eux avait une matraque, ce qu’il avait remarqué avant de frapper AB______. Ce groupe de personne était sorti en premier du Bateau Genève mais n'avait pas emprunté le même itinéraire que AB______.

S'il avait précédemment nié avoir frappé AB______ le 20 décembre 2022, c'était en raison du fait qu'il avait oublié les faits, ce dernier l'ayant frappé à la tête. Il n’avait pas donné plusieurs coups de couteau mais un seul.

Confronté aux conclusions du constat de lésions traumatiques, lequel faisait état de quatre cicatrices, X______ a répondu qu’il n’y avait eu que deux coups de couteau. Il avait agi de la sorte car AB______ avait insulté sa mère, lui avait dit qu’il allait le tuer et que ses amis, à côté, renchérissaient en menaçant également de le frapper. Il y avait un deuxième groupe d'amis qui n'étaient pas visibles sur les images de vidéosurveillance car ils se trouvaient dans un virage. AB______ l'avait frappé deux semaines plus tôt.

Une fois l’altercation terminée, il était parti, pour éviter les amis de AB______ et avait pris le bus jusqu'à ______.

Invité à désigner sur les images de vidéosurveillance le deuxième groupe de personnes dont il avait parlé, X______ a indiqué qu'ils n'y étaient pas visibles, qu'il les avait croisés plus tôt et entendait leurs voix et qu'ils devaient se trouver sur le quai Gustave-Ador. Si lui-même marchait en direction du quai Gustave-Ador, c'était pour s'éloigner.

n.b. AB______ a pour sa part indiqué qu’il était seul et qu'il n’y avait pas d’amis qui l’accompagnaient. Lorsqu'il était sorti du Bateau Genève et avait traversé le passage piéton, il n'y avait qu'une seule personne, soit le brésilien qui n'était pas violent et avait pris la fuite lorsque que X______ l’avait frappé avec son couteau. Il n’avait pas revu cet homme depuis l’altercation. Tout ce que X______ avait déclaré était faux.

n.c. Sur ce point, X______ a contesté les déclarations de AB______, mentionnant qu'il connaissait très bien l’homme qui avait assisté à la scène, lequel était d’origine algérienne et se prénommait L______.

n.d. S’agissant des événements du 9 ou 10 décembre 2022, X______ a précisé que AB______ était accompagné d’un groupe de 6 ou 7 personnes. Il avait été frappé par AB______ à la tête, aux sourcils et à la lèvre inférieure, vraisemblablement avec un poing américain. Il ne savait pas si les autres l'avaient frappé également, dès lors qu'il avait perdu connaissance. Confronté à ses précédentes déclarations, il a indiqué que ceux-ci l'avaient frappé lorsqu'il était tombé par terre. C’était AB______ qui l’avait frappé en premier, ce qui l'avait fait tomber, ensuite de quoi les autres personnes l'avaient frappé avant qu'il ne perde connaissance. Il avait perdu connaissance, pendant une durée qu'il estimait à 45 minutes, lorsque le sang était sorti de son crâne, après les coups des " autres ". Les coups violents avaient été donnés par AB______.

n.e. Confronté aux résultats d’analyses effectuées sur ses chaussures, sur lesquelles du sang appartenant à X______ avait été retrouvé, AB______ a expliqué qu’ils étaient tous deux tombés dans la pente. Il lui avait donné des coups de poing et un dernier coup avec le pied. En revanche, les autres personnes présentes n’avaient pas frappé AB______.

o. X______ et AB______ ont été entendus par la police, sur délégation du Ministère public, les 23, respectivement 24 mai 2023.

Sur les photographies des personnes ayant séjourné à l’abri PC O______ en novembre et décembre 2022, AB______ a reconnu M______, originaire du Portugal, comme étant la personne qui portait une veste ou un sweat rouge, qui marchait avec eux et qui avait été témoin de sa tentative de meurtre le 20 décembre 2022.

Pour sa part, X______ a indiqué que le témoin présent le 20 décembre 2022 était d’origine algérienne et qu'il ne figurait pas sur les photographies des personnes ayant fréquenté l’abri PC O______ qui lui était soumises. Il était en revanche formel quant au fait que la personne présente, visible sur les images de vidéosurveillance, avait fréquenté l'abri PC O______ en décembre 2022.

Il a en revanche désigné N______ et GO______ comme étant des personnes qui ont vu les blessures qui lui avaient été infligées.

p. Contacté en un premier temps téléphoniquement par la police, M______ a déclaré habiter désormais à Zürich et craindre des représailles de la part du milieu maghrébin s'il revenait à Genève. Il se souvenait que le jour des faits il parlait à une connaissance, prénommée A______, à proximité du Bateau Genève, lorsqu'un homme s'était approché d'eux, lequel a échangé des mots en français et en arabe avec A______, évoquant une précédente bagarre entre eux. Le ton était monté, l’homme avait sorti un couteau et avait blessé A______. Ayant eu peur pour sa vie, il avait quitté les lieux rapidement. Il avait voulu appeler la police mais en avait été dissuadé par des inconnus qui lui ont dit qu'il se ferait découper en morceaux s'il le faisait.

q.a. Entendu par le Ministère public en qualité de témoin le 28 juin 2023, M______ a expliqué qu’il connaissait X______ de l’abri PC O______ et du Bateau Genève, sans pouvoir le qualifier d’ami. Lorsqu’une photographie de AB______ lui a été soumise, il a confirmé qu’il le connaissait de nom et qu’il avait assisté au conflit entre ces deux personnes.

Le jour des faits, il portait une veste rouge. Il venait de sortir du Bateau Genève et avait aperçu AB______ au feu rouge. Il était allé discuter avec lui pour lui demander comment il allait. Ils avaient ensemble traversé le passage piéton. Environ deux minutes plus tard, X______ était arrivé, par l'arrière, sans qu'il n'ait prêté attention à l’attitude de ce dernier. Son arrivée les avait surpris et ils l'avaient quelque peu ignoré continuant à discuter ensemble. X______ avait alors dit à AB______: « Tu m’as frappé ». Au début, il pensait que les deux protagonistes allaient seulement discuter, puis tout s’était déroulé très vite. En raison de la température, tous portaient une veste. La veste que AB______ portait était fermée autour de son visage avec un capuchon. X______ avait sorti un couteau, soit un petit canif et avait essayé de donner des coups de couteau au visage de AB______, qui était protégé par sa veste. Sur le moment, il n’avait pas réagi, confus, dans une sorte de transe, ne sachant pas s’il devait s’en mêler ou s’enfuir. Selon lui, le canif de X______ était déjà ouvert car tout s’était passé très vite. Après que X______ ait tenté d'atteindre AB______ au visage, ils avaient commencé à se bagarrer. Il avait entendu X______ dire : " Tu m'as frappé l'autre jour ".

Questionné au sujet de la présence à proximité d'amis de X______, le témoin a indiqué que la rue était vide et qu'il y avait des chauffeurs qui passaient en voiture.

AB______ n'avait rien dit avant les coups de couteau et X______ avait donné deux coups de couteau, selon ce qu'il pensait, précisant qu'il avait tenté de toucher plusieurs fois AB______ au visage, lequel était toutefois protégé par sa capuche.

Après avoir reçu les coups de couteau, AB______ avait dit quelque chose, tout en se battant, mais il n’avait pas compris son propos.

Il n’avait pas revu AB______ depuis cette altercation.

q.b. Lors de cette même audience, X______ a contesté qu’il s’agissait d’M______ qu’on voyait sur les images de vidéosurveillance, vêtu de rouge, indiquant que ce dernier ne portait pas ce type de vêtements puisqu'il s'habillait de façon classique. C'était un arabe.

Confronté aux photographies prises par les médecins légistes et aux constatations faites dans le constat de lésions traumatiques, X______ a expliqué qu'il avait un couteau à la main et qu'il avait frappé AB______ au motif que ce dernier l'avait frappé en lui donnant des coups mortels. Il a admis lui avoir donné des coups de couteau dans sa capuche. Toutefois, il ne croyait pas être responsable des coupures au niveau de l'oreille de AB______, ne sachant pas si le couteau avait traversé la capuche. Celui-ci était peut-être " rentré un tout petit peu mais pas à ce point ". En revanche, il ne l'avait pas frappé au niveau du bras.

En s’approchant de AB______, son but n’était pas de le frapper. Toutefois, lorsque ce dernier lui avait indiqué ne pas se souvenir de lui et avait insulté sa mère, il l'avait frappé.

Le couteau qu'il avait utilisé était fermé dans sa poche et il l'avait ouvert avant de frapper AB______.

C. Audience de jugement

a.a. A l'audience de jugement qui s’est tenue le 10 août 2023, AB______, dument convoqué, ne s’est pas présenté, sans être excusé. Il était représenté par son Conseil.

a.b. Après délibérations, le Tribunal de céans, selon la motivation figurant dans le procès-verbal, a disjoint la procédure s’agissant des faits reprochés à AB______, afin de pouvoir juger X______, qui lui était présent.

Le Tribunal a rejeté la question préjudicielle soulevée par le Conseil de AB______ tendant au dessaisissement du Tribunal de police au profit du Tribunal correctionnel, en application de l’art. 334 al. 1 CP, selon motivation figurant au procès-verbal.

a.c. Entendu en qualité de prévenu, X______ a admis avoir frappé AB______ à coups de couteau le 20 décembre 2022. 14 jours auparavant, ce dernier l’avait frappé avec une lame à la tête, aux lèvres et derrière la tête. Dès lors, le jour des faits (soit le 20 décembre 2022), après être sorti du Bateau Genève, il avait demandé à AB______ pourquoi celui-ci l'avait frappé et voulait que son agresseur lui présente des excuses. Celui-ci lui avait mal répondu, avait insulté sa mère et lui avait dit qu'il " s’en battait les couilles " tout en lui demandant ce qu'il lui voulait. Il avait également menacé de le tuer. Ayant eu peur, il avait ouvert son couteau et lui avait ensuite donné un coup de couteau du haut vers le bas sur la partie supérieure droite du crâne, alors que AB______ portait sa capuche. Il lui avait également donné un coup de couteau à l’avant-bras gauche. S'il n'avait pas demandé des explications à AB______ lorsqu'ils se trouvaient sur le Bateau Genève, c'était en raison du fait que ce dernier était accompagné de ses amis. Il était exact que lorsqu'il avait décidé de lui parler, après avoir traversé le quai Gustave-Ador, une autre personne était présente.

Confronté aux variations dans ses déclarations, il a expliqué que son but, en allant parler à AB______, était seulement de lui parler. Il n’avait pas prévu de le frapper, mais s’était exécuté à la suite des insultes proférées par AB______. Il avait frappé ce dernier car il voulait absolument qu’il lui présente des excuses. Il n’avait jamais eu l’intention de le tuer. A ce sujet, AB______ avait amplifié les choses.

Il a ensuite légèrement modifié sa version des faits, en indiquant qu’il avait déjà ouvert son couteau en abordant AB______ et qu'il avait peur, en raison du déroulement de leur précédent conflit. Le couteau n’était toutefois pas dans sa main.

Confronté aux déclarations du témoin M______ qui avait déclaré que AB______ ne l’avait ni insulté, ni menacé avant qu’il ne le frappe, il a persisté dans ses déclarations. Le témoin était brésilien et ne comprenait pas bien le français. En le frappant, son intention n’était pas de lui faire mal, mais simplement de lui faire peur. Lorsqu’il avait vu que AB______ n’avait rien, il était parti. Son adversaire lui avait alors couru après.

Confronté à ses précédentes déclarations, à teneur desquelles il avait pris la fuite avec le prénommé L______, ce qui ne concordait pas avec les images de vidéosurveillance, il a admis que L______ n’était pas présent lors de la scène et ne l’avait rejoint que plus tard.

Il a présenté des excuses, admettant qu’il avait fait des erreurs, mais que AB______ en avait faites aussi. Il avait fauté en frappant AB______ et aurait dû se rendre à la police. Confronté au fait qu’il avait été condamné le 18 décembre 2022 et qu’il aurait eu l’occasion de porter plainte contre AB______ à ce moment-là, il a rétorqué qu’il était confus et traumatisé à cause de ses blessures. Il avait perdu beaucoup de sang.

X______ a reconnu les faits en lien avec le couteau appartenant à D______, déclarant qu’en octobre 2022, il était allé dormir sur le bateau de ce dernier avec un ami et avait subtilisé le couteau, dans le but de se nourrir.

Il a admis être entré en Suisse le 12 septembre 2022 et avoir séjourné en Suisse, ne sachant pas qu'il n'y était pas autorisé. Confronté à ses deux condamnations pour séjour illégal, il a expliqué que, lors de sa condamnation à Berne, on lui avait conseillé de faire une demande d’asile. Dès lors, il n’avait pas quitté le territoire, mais s’était rendu à Zurich pour effectuer cette démarche. Il s’était ensuite rendu à Genève, dès le 1er décembre 2022, en raison de la langue.

Confronté au rejet de sa demande d’asile, il a indiqué qu’il n’était pas au courant. Il était au foyer et attendait la réponse des autorités. Il n’avait pas signé le récépissé du SEM (pièce C151) – qui classait sa demande d’asile.

Confronté à l’interdiction de se trouver sur le territoire genevois, qui lui avait été notifiée le 7 octobre 2022, il a affirmé qu’il n’avait pas compris qu’il n’avait pas le droit de se trouver à Genève. Il comprenait un peu l’espagnol. Il a d’abord prétendu que la décision ne lui avait pas été notifié, puis, reconnaissant sa signature sur ledit document, a ensuite déclaré qu’il n’avait pas d’interprète. Confronté à la signature de l’interprète sur le document, il a finalement expliqué qu’il n’avait pas compris cette décision. Il était confus à cause de ses blessures.

Lorsque son attention a été attirée sur le fait qu’il avait déjà été condamné le 18 décembre 2022 pour la même infraction et que cela était contradictoire avec ses déclarations, il a répondu qu’il était blessé et confus.

a.d. Me C______ a déposé des conclusions civiles pour le compte de son mandant ainsi qu'un état de frais complémentaire.

AB______ a conclu à ce que X______ soit condamné à lui verser la somme de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 décembre 2022, à titre de réparation du tort moral subi.

a.e. X______ s’est opposé aux conclusions civiles de AB______.

D. Situation personnelle

a.a. X______ est né le ______ 1997 à ______, en Algérie, pays dont il est originaire. Selon ses dires, il a effectué sa scolarité en Algérie jusqu’à ses 11 ans, puis a quitté son pays lorsqu’il avait 12 ans, pour aller en Italie. Il est arrivé en Suisse pour la première fois en 2014, puis est reparti séjourner dans d’autres pays d’Europe, notamment en Espagne, au Portugal, en France et en Italie. Il avait exercé des petits boulots en Europe tels que plombier, coiffeur, électricien, qui lui rapportaient environ EUR 150.00 par jour. Il est revenu en Suisse le 12 septembre 2022 dans le but de faire une demande d’asile, qui lui a ultérieurement été refusé, ce qu'il ignorait jusqu'au jour des débats. Il a deux enfants jumeaux nés le ______ 2021, lesquels vivent avec leur mère, ______, à Rome, en Italie. Il a une sœur qui vit à Mantes-la-Jolie, en France, ainsi qu'une cousine, un oncle paternel et d’autres membres de sa famille qui vivent à Interlaken, Bienne et à Lausanne. Certains cousins, avec lesquels il n’a pas de contact, vivent à Genève. Il a également une tante en Angleterre qui l'a élevé et lui envoie de l'argent par Western Union, récemment encore GBP 360.00.

A sa sortie de détention, X______ prévoit de se rendre en Italie, à Rome, pour vivre chez l’oncle de son père et y trouver du travail.

a.b. Selon les extraits des casiers judiciaires français et italien, X______ est sans antécédent. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, ce dernier a été condamné:

-          par ordonnance pénale du 7 octobre 2022, à une peine privative de liberté de 45 jours, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans pour vol et séjour illégal et

-          par ordonnance pénale du Ministère public du 18 décembre 2022, à une peine privative de liberté de 90 jours, pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et séjour illégal.

Il a toutefois indiqué avoir été reconnu coupable de recel de vol par un Tribunal français et condamné à une peine de 3 mois de prison en 2020, précisant avoir fait de la prison en France.

 

EN DROIT

 

Culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d’innocence, garantie par l’art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65).

Comme règle de l’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d’un état de fait défavorable à l’accusé, lorsqu’une appréciation objective de l’ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l’existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65; ATF 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c, JdT, 1996 IV 79).

Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b, JdT, 1996 IV 79). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

2.1.1. L’art. 111 CP prévoit que celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 116 CP ne seront pas réalisées.

Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir l’intention de causer par son comportement la mort d’autrui. L’intention comprend le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6S.382/2005 du 12 novembre 2005 consid. 3.1), lequel est suffisant même au stade de la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1).

L’intention homicide peut être retenue lors d’un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2). Celui qui porte un tel coup dans la région des épaules et du buste lors d’une altercation dynamique doit s’attendre à causer des blessures graves. L’issue fatale d’un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d’élevée et est notoire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_269/2023 du 30 juin 2023 consid. 1.1.2; 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3), même avec une lame plutôt courte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4 - meurtre par dol éventuel retenu avec un couteau dont la lame mesurait 41 millimètres). De même, celui qui assène un violent coup de couteau au niveau de l’abdomen, dans le foie de sa victime, à proximité d’organes vitaux et/ou avec le risque de provoquer une hémorragie interne ne peut qu’envisager et accepter une possible issue mortelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2020 du 28 juillet 2021 consid. 2.5).

2.1.2. L’art. 122 CP punit d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, aura défiguré une personne de façon grave et permanente (al. 2), ou aura intentionnellement fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).

L’art. 122 al. 1 CP vise les blessures mettant la vie en danger, soit des lésions provoquant un état dans lequel le risque de décès n’est pas simplement possible théoriquement, mais s’avère au contraire concret et sérieusement probable, sans pour autant qu’une issue fatale à brève échéance doive être envisagée. Un danger de mort latent suffit. Est déterminante l’existence d’une forte probabilité que les lésions infligées entraînent le décès de la victime (DUPUIS et al., Petit commentaire du code pénal, 2ème éd., 2017, n°9 ad art. 122 CP).

2.1.3. L’art. 122 al. 2 CP vise en premier lieu le cas de la mutilation - soit la perte définitive, une sévère dégradation ou une atteinte durable et irréversible - du corps, d’un membre ou d’un organe important. Les yeux font parties des organes importants au sens de cette disposition (DUPUIS et al., op. cit., n°11 ad art. 122 CP). Il y a également lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 al. 2 CP en cas de défiguration, c’est-à-dire en cas de préjudice esthétique important et durable. Une lésion au visage importante mais non permanente ne suffit pas; en revanche, une lésion, même médicalement guérie, qui laisse subsister une cicatrice durable qui gênera objectivement la victime dans l’expression de son visage, constitue une lésion grave (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., 2010, n°11 ad art. 122 CP).

2.1.4. L’art. 122 al. 3 CP constitue une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les alinéas 1 et 2, mais qui revêtent une importance comparable. Ces lésions doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d’hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d’arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_88/2010 du 20 mai 2010 consid. 2.3; CORBOZ, op. cit., n°12 ad art. 122 CP; DUPUIS et al., op. cit., n°15 ad art. 122 CP). Il faut procéder à une appréciation globale: plusieurs atteintes, dont chacune d’elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave (arrêts du Tribunal consid. 4.2). Il faut tenir compte d’une combinaison de critères liés à l’importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d’interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l’arrêt de travail, ou encore à l’impact sur la qualité de vie en général (DUPUIS et al., op. cit., n°15 ad art. 122 CP).

2.1.5. Selon l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. A teneur de l’art. 123 ch. 2 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, notamment si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux.

2.1.6. Sont concernées en premier lieu les blessures ou les lésions internes. La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures, d’écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu’un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être (DUPUIS et al., op. cit., n°5 ad art. 123 CP).

2.1.7. Par objet dangereux, le texte légal englobe tout objet qui, suivant les circonstances d’utilisation est de nature à causer facilement des blessures, voire même des atteintes importantes (ATF 111 IV 123 consid. 4, JdT 1986 IV 66). D’après du Tribunal fédéral, c’est d’après la façon dont un objet a été utilisé que l’on détermine s’il doit être qualifié de dangereux (ATF 101 IV 285, JdT 1976 IV 138). On parle ainsi d’objet dangereux lorsqu’un objet courant habituellement utilisé à des fins non agressives est détourné de sa destination usuelle et devient une arme par usage (ATF 96 IV 16 consid. 3, JdT 1970 IV 101; arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3; DUPUIS et al., op. cit., n°18 ad art. 123 CP).

2.1.8. A teneur de l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose que l’auteur réalise tous les éléments subjectifs de l’infraction et qu’il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 140 IV 150 consid. 3.4, JdT 2015 IV 114; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2, JdT 2011 IV 391).

Sous l’angle de la tentative de meurtre, il n’est pas déterminant que le pronostic vital de la victime n’ait pas été engagé. En effet, la nature de la lésion subie par celle-ci et sa qualification d’un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l’auteur s’est rendu coupable de tentative de meurtre. Celle-ci peut être réalisée lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. L’auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d’une tentative de meurtre au motif que la victime n’a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2020 et 6B_404/2020 du 17 novembre 2020; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5).

2.1.9. Selon l’art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.1.10. Si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende (art. 172ter al. 1 CP).

2.1.11. Selon l’art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5). D’après l’art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927.

2.1.12. Selon l’art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.

2.1.13. Aux termes de l’art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 al. 1 let. a LEI) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.2.1. En l’espèce, les faits reprochés au prévenu s'étant déroulés avant l'entrée en vigueur du droit nouveau le 1er juillet 2023 et le nouveau droit ne lui était pas plus favorable que l'ancien (art. 2 al. 3 CP), c'est l'ancien droit (art. 111, 122, 123 et 139 CP) s’agissant des infractions de vol d'importance mineure (art. 139 et 172ter CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) qui demeure applicable.

Seule la partie plaignante ayant interjeté appel du présent jugement, la condamnation du prévenu des chefs de vol d'importance mineure (art. 139 et 172ter CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), ne sera pas discutée dans le présent jugement.

S'agissant des faits reprochés au prévenu, au préjudice de AB______, le Tribunal tient pour établi que le 20 décembre 2022, le prévenu a suivi AB______ et lui a porté deux coups de couteau, l’un au niveau de la partie supérieure droite de la tête et l’autre à l’avant-bras droit, par-dessus la veste à capuche que portait la victime. Ces faits sont établis par de nombreux éléments du dossier et le prévenu ne s’oppose pas à un verdict de culpabilité du chef de lésions corporelles simples aggravées.

Après avoir tergiversé et livré des versions des faits peu crédibles et incohérentes – dans le but de se faire passer pour la victime et prétendre avoir agi en situation de légitime défense – il a fini par admettre, au cours de l’instruction, avoir donné des coups de couteau à AB______, dans sa capuche au motif que celui-ci l’avait précédemment frappé.

Au cours de l’audience de jugement, il a décrit un premier coup de couteau, par-dessus la capuche, partant du haut du crâne, côté droit et descendant. Ses explications sont compatibles avec les lésions constatées médicalement qui se situent pour les 4 premières dans un alignement parfait entre le pavillon auriculaire et le cou, procédant ainsi d’un même coup de couteau. Le prévenu X______ a ensuite expliqué avoir donné un second coup de couteau au niveau de l’avant-bras. Les explications de ce dernier à ce sujet sont compatibles avec les constations du médecin légiste et de la police.

Un couteau suisse ensanglanté a été retrouvé en possession du prévenu X______ lors de son interpellation, étant précisé que c’est l’ADN de AB______ qui se trouvait sur la lame du couteau que le prévenu a au demeurant admis avoir utilisé pour frapper la victime. Ces éléments sont également corroborés par le rapport du médecin légiste, qui a indiqué que les plaies pouvaient avoir été causées à l’aide d’un objet tranchant ou tranchant et piquant, comme le couteau retrouvé sur le prévenu.

La vidéosurveillance disponible – même si elle ne permet pas de déterminer ce qui a été dit entre les parties ni d’apporter des éléments de preuve quant au déroulement des coups de couteau – apporte des éléments circonstanciels, utiles à l’appréciation de la crédibilité des déclarations des parties. Elle démontre également que quelques secondes se sont écoulées entre l’agression du plaignant par le prévenu et la fuite de celui-ci d’une part, et l’appel du plaignant au CECAL à 8h40, d’autre part.

Le témoin M______ – pour lequel il ne fait aucun doute qu’il était présent lors de l’altercation du 20 décembre 2022 – a oralement confirmé à la police avoir été présent lors de la bagarre entre les parties, lors de laquelle il a été fait état d’une précédente dispute et lors de laquelle le prévenu a sorti un couteau et blessé le plaignant. Entendu par la suite par le Ministère Public, il a confirmé la version de AB______ notamment en mentionnant deux coups de couteau. Il a également confirmé que la rue était vide et qu’il n’y avait personne à proximité.

Tous ces éléments viennent confirmer la version de AB______ qui sont crédibles en ce qui concerne la façon dont les parties se sont déplacées, ainsi que l’endroit et la façon dont les coups de couteau lui ont été portés.

Ces faits étant établis, il reste à déterminer quels étaient les mobiles du prévenu.

Il ne fait aucun doute que le prévenu X______ a agi par pure vengeance, en lien avec l’agression qu’il a subie de la part de AB______ 14 jours avant les faits. Cette explication est la première qu’il a fournie en lien avec ses actes en déclarant qu’il avait un problème avec AB______, se référant à la première altercation. Comme il l’a dit, il n’avait plus revu AB______, ce qui démontre qu’il a saisi la première occasion qui s’est présentée à lui pour se venger.

Les différentes explications qu’il a fournies dans ses déclarations subséquentes – injures proférées par AB______ à son encontre, respectivement à l’égard de sa mère, coups reçus, menaces de mort de la part du prévenu et menaces de mort de la part de la bande du prévenu – n’ont pas convaincu le Tribunal, celles-ci n'était fondées sur aucun élément du dossier, le témoin des faits n'ayant pas confirmé les injures, ni les menaces de morts qu'aurait proférées la victime selon la version du prévenu. Pour le surplus, le visionnement des images de vidéosurveillance et la déposition du témoin M______ démontrent l'absence d'amis du plaignant à proximité du lieu de l'agression, ce que le prévenu a finalement concédé.

Le Tribunal n’a pas été convaincu non plus par l’état d’esprit pacifiste dont aurait été mu le prévenu abordant le plaignant, ni par le fait qu’il aurait sorti un couteau car il avait peur du plaignant. S’il est établi de manière objective qu’il s’est limité à lui demander pourquoi il l’avait violenté précédemment, il est tout autant établi qu’avant même d’aborder la victime – soit lorsqu’il l’a aperçue en traversant la route – et en l'absence de toute menace ou injure proférée à son encontre, il a sorti son couteau et l’a ouvert, manifestant sans équivoque son intention de frapper la victime avec cet objet. Ces éléments sont compatibles avec les déclarations du témoin M______, qui a confirmé que le prévenu les avait approchés, couteau en main. Par ailleurs, le prévenu l’avait lui-même admis, avant de se rétracter.

Il lui était loisible de s’adresser à la police qui l’a entendu en lien avec sa condamnation du 18 décembre 2022, soit postérieurement à l’agression qu’il a subie de la part du plaignant.

Le Tribunal de police retient qu’hormis les déclarations de AB______ selon lesquelles le prévenu l'aurait menacé de mort ou encore voulu sa mort - lesquelles sont contestées par le prévenu et ne sont corroborées par aucun élément du dossier, étant précisé que lorsque le plaignant a contacté la police immédiatement après les faits il n'a pas fait état de telles menaces – rien au dossier ne permet de retenir un dessein homicide de la part du prévenu, pas même par dol éventuel.

De plus, on voit sur la vidéosurveillance que le plaignant retourne vers le prévenu après avoir reçu les coups de couteau, ce qui est incompatible avec le fait d’avoir reçu des menaces de mort et d’avoir été victime d’un commencement d’exécution de telles menaces.

S'y ajoute le fait que les actes du prévenu ne sont pas compatibles avec un dessein homicide, dès lors qu'il a frappé la victime par-dessus son épaisse capuche et la manche de sa veste d’hiver avec un couteau suisse, en présence d’un témoin, en pleine rue et de jour.

Il ne suffit pas de donner un coup de couteau dans le haut du corps pour retenir une tentative de meurtre, sans tenir compte de ce qui s’est passé dans le for intérieur de l’auteur, sous peine de retenir systématiquement et de manière abstraite une telle infraction en cas de coup porté dans cette partie du corps.

Le constat des lésions traumatiques retient que la vie du plaignant n’a jamais été mise en danger et il en ressort qu'aucune blessure profonde n'a été causée au plaignant.

Aucun élément ne permet non plus de retenir l’infraction de tentative de lésions corporelles graves, la possibilité abstraite d’une mise en danger de mort, respectivement de défiguration étant insuffisantes. A nouveau, le fait que la victime portait une veste d’hiver à capuche et que le prévenu lui a porté des coups de couteau par-dessus ce vêtement avec un couteau suisse permet d’exclure un risque de lésions corporelles graves.

Il ne ressort par ailleurs pas du dosser que le prévenu aurait tenté d’atteindre la victime au niveau de son visage, ce qu’il n’a d’ailleurs pas fait. Sur ce point les déclarations de la victime ont varié et ont été inconstantes.

Partant, c’est une qualification de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 CP) qui sera retenue, dans la mesure où elles ont été commises au moyen d’un couteau suisse, infraction dont le prévenu sera reconnu coupable.

Peine

3.1.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 IV 169; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

3.1.2. Si en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

3.1.3. Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1).

Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2 CP).

Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions – soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement – doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1).

3.1.4. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d’une amende (art. 106 CP) non payées (art. 40 al. 1 CP).

3.1.5. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

3.1.6. Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3).

Les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d’amendement, valent également pour le sursis partiel dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l’art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut tout sursis, même partiel. En effet, s’il n’existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1, JdT 2019 IV 11; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

3.1.7. Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

3.1.8. Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP.

La commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve. Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances de l’espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l’effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5, JdT 2008 IV 63).

3.1.9. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

3.1.10. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de CHF 10’000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).

3.2.1. En l’espèce, la faute de X______ est lourde. Il s’en est pris par surprise et d’une manière particulièrement lâche à l’intégrité physique de la victime. Il s’en est également pris au patrimoine d’autrui et aux interdits en vigueur en matière de séjour des étrangers.

Ses mobiles sont égoïstes, en tant qu’ils relèvent d’un comportement colérique non maîtrisé, dans un but de vengeance, de l’appât du gain facile et de la convenance personnelle.

Il a récidivé peu de temps après ses précédentes condamnations, alors qu’il se trouvait encore dans le délai d’épreuve relatif à la première, les peines précédemment prononcées à son encontre n'ayant pas suffi à l’amener à s’amender et à cesser ses agissements délictueux et criminels.

Il a également à tout le moins un antécédent français qui l’a conduit en détention pour une durée de 3 mois, période de détention qui n’a pas suffi non plus à l’amener à se comporter de manière conforme à l’ordre juridique.

Sa volonté criminelle est intense, puisqu’il n’a pas hésité à s’en prendre en pleine rue et de manière futile, au lieu de dénoncer à la police les faits dont il avait peu de temps avant été victime, au plaignant en lui donnant plusieurs coups de couteau à proximité de l’oreille et dans le membre supérieur, ceci par pure vengeance. Le prévenu a prémédité son acte, ruminant ce qui lui était arrivé et s’est approché de la victime par derrière, le jour des faits, le couteau déjà ouvert et prêt à l'emploi.

Sa situation personnelle n’explique pas ses agissements.

Il y a concours d’infractions ce qui est un facteur d’aggravation de la peine.

Sa collaboration à l’établissement des faits a été médiocre puisqu’il a persisté durablement à contester les coups de couteau, nonobstant des éléments à charge accablants, se limitant à reconnaître les infractions les moins graves. Bien qu’elle se soit améliorée en fin de procédure, notamment lors des débats devant le Tribunal, ses aveux sont tardifs.

Les regrets qu’il a exprimés apparaissent également tardifs et de circonstance, étant précisé qu’il ne les a pas spontanément adressés à AB______. Il en résulte une prise de conscience à peine entamée.

Vu la faute du prévenu X______, seule une peine privative de liberté entre en considération

Il y a concours de peines d’un genre différent, le vol d’importance mineure étant une contravention punie de l’amende.

Le prévenu ayant récidivé durant le délai d’épreuve en commettant des infractions de mêmes typicités, le sursis octroyé le 7 octobre 2022 sera révoqué, dans la mesure où un pronostic défavorable doit être posé s’agissant des infractions considérées par cette condamnation. Une peine d’ensemble sera dès lors prononcée.

Dans la mesure où une partie des faits pour lesquels il est condamné ce jour est antérieure à sa condamnation du 7 octobre 2022, la peine présentement prononcée sera partiellement complémentaire à cette dernière.

S'agissant des infractions d'entrée illégale et de séjour illégal commises avant le 7 octobre 2022 elles auraient conduit le Tribunal, si elles avaient été jugées conjointement à celles ayant donné lieu à la peine prononcée à la date précitée, à prononcer une peine de 60 jours de privation de liberté. C'est donc une peine complémentaire de 15 jours de peine privative de liberté qui doit être prononcée.

En ce qui concerne les infractions commises postérieurement au jugement en force, les lésions corporelles simples aggravées constituant l'infraction abstraitement la plus grave, la peine pour sanctionner celle-ci, en tant que peine de base, sera fixée à 14 mois. Cette peine sera majorée dans une juste proportion de 3 mois et demi (peine hypothétique 5 mois) pour sanctionner l'infraction de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et de 2 mois (peine hypothétique 3 mois) pour sanctionner l'infraction de séjour illégal.

Au vu du cumul des peines afférentes à l'ensemble des infractions reprochées au prévenu, celui-ci sera condamné à une peine privative de liberté de 20 mois.

Au vu de ses antécédents spécifiques et très récents et compte tenu de sa situation financière précaire et de l’absence de tout projet de réinsertion à sa sortie de détention, le pronostic quant à son comportement futur est sombre, s'agissant d'infractions contre le patrimoine et à la législation sur le séjour des étrangers. Il n'est en revanche pas défavorable, s’agissant de comportements violents à l’égard de tiers, au vu de sa prise de conscience infime de ses actes et de sa faute et eu égard au fait qu’il n’a jamais été condamné pour des faits de violences. Aussi, pour tenir compte de ces éléments, il sera mis au bénéfice du sursis partiel, la partie ferme de la peine devant être fixée à 10 mois.

La détention avant jugement subie par X______ sera déduite de la peine conformément à l’art. 51 CP, celui-ci ayant été arrêté provisoirement le 21 décembre 2022 (12h11) et étant détenu depuis lors.

Expulsion

4.1. Selon l’art. 66a CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans (art. 66a al. 1 let. a ab initio CP) l’étranger qui est condamné notamment pour vol meurtre (art. 111 CP) ou encore lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP (art. 66a al. 1 let. b ab initio CP). Les lésions corporelles simples ne font pas partie du catalogue des infractions faisant l’objet d’une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 a contrario CP).

4.2. En l’espèce, s’agissant du prévenu X______, ce dernier n’ayant pas commis une infraction passible d’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 CP, son expulsion de suisse ne sera pas prononcée.

Par ailleurs, en l'absence d'antécédents pour des faits de violence, une expulsion facultative au sens de l'art. 66abis CP, n'entre pas en considération et n'a d'ailleurs pas été plaidée par le Ministère Public.

Conclusions civiles

5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l’autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (art. 124 al. 3 CPP).

5.1.2. En vertu de l’art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).

5.1.3. Chacun est tenu de réparer le dommage qu’il cause à autrui d’une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

5.1.4. L’art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 118 II 410 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; 118 II 410 consid. 2).

5.2.1. En l’occurrence, AB______ a émis des conclusions civiles à hauteur de CHF 10’000.- en capital.

Il sera fait droit sur le principe aux conclusions civiles du plaignant. Le montant de celle-ci sera ramené en équité à CHF 3’000.-, aucune pièce ne faisant état de séquelles particulières.

Indemnités, frais et inventaires

6.1.1. Selon l’art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2).

6.1.2. Selon l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu’ils devront être confisqués (let. d).

6.1.3. Selon l’art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le Tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit. La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).

6.1.4. A teneur de l’art. 268 al. 1 let. a CPP, le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser. Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n’ont pas de lien de connexité avec l’infraction.

6.2. Les objets figurant sous chiffres 1 à 5, 7, 9 et 10 de l’inventaire n°38568220221221 du 21 décembre 2021 seront restitués à X______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Le séquestre sera ordonné en garantie du paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP) sur le solde de CHF 160.- des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 8 de l’inventaire n° 38568220221221 du 21 décembre 2022 et cette somme sera dévolue à l’Etat en couverture partielle des frais de la procédure (art. 267 al. 3 CPP).

Enfin, le couteau figurant sous chiffre 6 de l’inventaire n°38568220221221 du 21 décembre 2021 sera restitué à D______.

7. Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 ab initio CPP).

En l’espèce, vu le verdict de culpabilité, X______ supportera ¾ des frais de procédure. Il sera statué sur le ¼, des frais de procédure restant dans le cadre du jugement qui sera prononcé dans la procédure, en tant qu'elle vise AB______.

8. A teneur de l’art. 135 al. 1 CPP, les défenseurs d’office seront indemnisés conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement

Déclare X______ coupable de lésions corporelles simple aggravées (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 1 CP), d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de vol d’importance mineure (art. 139 al. 1 et 172ter CP).

Révoque le sursis octroyé le 7 octobre 2022 par le Ministère public du canton de Genève assortissant la peine de 45 jours de peine privative de liberté, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP).

Condamne X______ à une peine d’ensemble de 20 mois, sous déduction de 233 jours de détention avant jugement, étant précisé que cette peine d’ensemble inclut la peine dont le sursis a été révoqué et les jours de détention y relatifs (art. 40 et 46 al. 1 CP).

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 octobre 2022 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 10 mois.

Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d’épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit X______ que s’il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d’épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d’une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l’amende n’est pas payée.

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Condamne X______ à payer à AB______ CHF 3’000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 décembre 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 et 10 de l’inventaire n° 38568220221221 du 21 décembre 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à D______ du couteau figurant sous chiffre 6 de l’inventaire n° 38568220221221 du 21 décembre 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne le séquestre en garantie du paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP) du solde de CHF 160.- des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 8 de l’inventaire n° 38568220221221 du 21 décembre 2022 et sa dévolution à l’Etat en couverture partielle des frais de la procédure (art. 267 al. 3 CPP).

Condamne X______ aux ¾ des frais de la procédure, qui s’élèvent à CHF 8’016.95 y compris un émolument de jugement de CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 6’931.50 l’indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d’office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 4'842.- l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de AB______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d’Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Patricia MACCAFERRI CECCONI

Le Président

Niki CASONATO

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

6'570.95

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

50.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

350.00

Convocation FAO

CHF

40.00

Frais postaux (convocation)

CHF

49.00

Emolument de jugement

CHF

900.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

8'016.95

=========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

AB______

Avocat :  

C______

Etat de frais reçu le :  

31 juillet 2023

 

Indemnité :

Fr.

3'972.50

Forfait 20 % :

Fr.

794.50

Déplacements :

Fr.

75.00

Sous-total :

Fr.

4'842.00

TVA :

Fr.

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

4'842.00

Observations :

- 25h45 à Fr. 150.00/h = Fr. 3'862.50.
- 1h à Fr. 110.00/h = Fr. 110.–.

- Total : Fr. 3'972.50 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 4'767.–

- 1 déplacement A/R à Fr. 75.– = Fr. 75.–

Selon états de frais du 02.08.2023 et du 10.08.2023 + aud. de jugement y compris verdict 5h25 + 1 déplacement.

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

E______

Etat de frais reçu le :  

4 août 2023

 

Indemnité :

Fr.

5'800.85

Forfait 10 % :

Fr.

580.10

Déplacements :

Fr.

55.00

Sous-total :

Fr.

6'435.95

TVA :

Fr.

495.55

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

6'931.50

Observations :

- 2h à Fr. 200.00/h = Fr. 400.–.
- 0h30 à Fr. 150.00/h = Fr. 75.–.
- 48h25 à Fr. 110.00/h = Fr. 5'325.85.

- Total : Fr. 5'800.85 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 6'380.95

- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–

- TVA 7.7 % Fr. 495.55

Selon états de frais des 03.08.2023 et 10.08.2023 + aud. de jugement 5h25 y compris verdict + 1 déplacement.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

 

Notification à X______, soit pour lui son Conseil
(par voie postale)

Notification à AB______, soit pour lui son Conseil
(par voie postale)

Notification à D______
(par voie postale)

Notification au Ministère public
(par voie postale)