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Décisions | Tribunal pénal

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P/25776/2019

JTDP/828/2023 du 23.06.2023 sur OPMP/12698/2022,OPMP/12703/2022 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.125
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 7


23 juin 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, représentante légale de B______, partie plaignante, assistée de Me R______

contre

Madame X______, née le ______1984, domiciliée ______, prévenue, assistée de Me Magali BUSER

Monsieur Y______, né le ______1990, domicilié ______, prévenu, assisté de Me Michel BERGMANN et Me Clio HERRMANN


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Par ordonnance pénale du 22 décembre 2022 valant acte d'accusation, le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de X______ de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP). Il requiert le prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 60.- le jour, avec sursis durant 3 ans, ainsi que d'une amende de CHF 720.- à titre de sanction immédiate. Il renvoie A______ à agir par la voie civile s'agissant de ses éventuelle prétentions civiles. Enfin, il conclut à la condamnation de la prévenue aux frais de la procédure arrêtés à CHF 700.-.

Par ordonnance pénale du 22 décembre 2022 valant acte d'accusation, le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de Y______ de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP). Il requiert le prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 90.- le jour, avec sursis durant 3 ans, ainsi que d'une amende de CHF 1'080.- à titre de sanction immédiate. Il renonce à la révocation du sursis accordé le 26 juillet 2019 par le Ministère public de Genève. Il renvoie A______ à agir par la voie civile s'agissant de ses éventuelle prétentions civiles. Enfin, il conclut à la condamnation de la prévenue aux frais de la procédure arrêtés à CHF 630.-.

A______, représentante légale de B______, par la voix de son Conseil, conclut à la culpabilité des deux prévenus de lésions corporelles simples par négligence. Elle demande que ceux-ci soient condamnés à verser à A______, représentante légale de B______, un montant de CHF 7'065.-, plus TVA, à titre de remboursement des honoraires d'avocat.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement et à la condamnation de l'Etat de Genève à lui verser la somme de CHF 22'401.60 à titre de remboursement de ses honoraires d'avocat. Elle demande que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat et que les prétentions civiles soient rejetées.

Y______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement et à la condamnation de l'Etat de Genève à lui payer les sommes de CHF 5'793.35, CHF 7'773.75 et CHF 321.- à titre de remboursement de ses honoraires d'avocat et des frais de copies.

*****

Vu les oppositions formées le 6 janvier 2023 par X______ et Y______ aux ordonnances pénales rendues par le Ministère public le 22 décembre 2022;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 20 janvier 2023;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables les ordonnances pénales du 22 décembre 2022 et les oppositions formées contre celles-ci par X______ et Y______ le 6 janvier 2023.

et statuant à nouveau :

EN FAIT

A.           a.a) Par ordonnance pénale du 22 décembre 2022, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, le 8 novembre 2019, en fin de matinée, au centre commercial de Q______, alors qu'elle gardait les jumelles C______ et B______, nées le ______ 2018, en sa qualité de maman de jour, laissé B______ sans surveillance pendant une vingtaine de secondes, alors qu'un chien se trouvait à proximité, laps de temps durant lequel l'animal - attaché en laisse à un endroit non prévu à cet effet - a mordu la fillette au visage, lui occasionnant de la sorte de multiples plaies faciales qui ont nécessité notamment une reconstruction des voies lacrymales gauches, faits qualifiés de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP).

a.b) Par ordonnance pénale du 22 décembre 2022, valant acte d'accusation, il est reproché à Y______ d'avoir, à Genève, le 8 novembre 2019, en fin de matinée, au centre commercial de Q______, omis de prendre les précautions nécessaires afin d'éviter que son chien n'échappe à son contrôle et ne morde B______ au visage, lui occasionnant de la sorte de multiples plaies faciales qui ont nécessité notamment une reconstruction des voies lacrymales gauches, faits qualifiés de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP).

B.            Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants:

a.a) X______, née le ______1984 en Haïti, est arrivée en Suisse en 2006 et a obtenu l'autorisation étatique d'accueillir des enfants à son domicile en 2010. Elle a été engagée le 10 décembre 2010 en qualité d'accueillante familiale par D______, pour une entrée en fonction au 10 janvier 2011, et occupe toujours ce poste à ce jour.

Le 18 juin 2019, A______ et E______, parents des jumelles B______ et C______, nées le ______2018, ont conclu une convention d'accueil avec D______, valable dès le ______ 2019. Dans ce contexte-ci, un document définissant les modalités d'accueil de l'enfant B______ a été établi et ratifié par les parties précitées ainsi que par l'accueillante familiale en question, soit X______. Sous la rubrique "informations utiles pour favoriser l'adaptation" figurant dans ledit document, il est notamment mentionné, au point 3, que B______ ne veut plus la poussette depuis qu'elle sait marcher, sauf si elle est fatiguée, et au point 10, que l'enfant est dans sa poussette lors des sorties.

A teneur de l'art. 4 let. c du Règlement d'accueil établi par D______, faisant partie intégrante de la convention: à l'arrivée, l'enfant reste sous la responsabilité de ses parents jusqu'au moment où il est confié à l'accueillante familiale (par. 4); au départ, l'enfant reste sous la responsabilité de l'accueillante familiale jusqu'au moment où il est confié à ses parents (par. 5); l'accueillante ne doit pas laisser l'enfant seul, quelles que soient les circonstances (par. 6). L'art. 9 du règlement susvisé précise en outre que l'accueillante familiale veille à la bonne santé des enfants qui lui sont confiés et s'engage également à prendre toutes les mesures utiles en termes de sécurité et d'hygiène.

a.b) Y______, né le ______1990, à Genève, est le propriétaire d'un chien nommé "F______", de race Coton de Tuléar et né le ______2007.

a.c) Le 8 novembre 2019, X______ avait trois enfants sous sa responsabilité, à savoir les jumelles B______ et C______, âgées de 18 mois, ainsi que son fils G______, âgé de 3 ans. En fin de matinée, elle s'est rendue avec les enfants au centre commercial de Q______, où étaient également présentes deux autres collègues, soit H______, responsable d'une fillette de 23 mois, et I______, responsable d'une fillette de 18 mois. Après s'être arrêtées sur une allée du centre commercial bordée, d'un côté, par des magasins et, d'un autre côté, par une rambarde de sécurité vitrée surplombant des escalators, les mamans de jour ont laissé les cinq enfants jouer, tout en les encadrant par leur présence.

Alors que les enfants couraient au milieu de l'allée, effectuant des allers-retours entre la devanture en bois d'un magasin en travaux situé au fond de l'allée et les bras de I______, Y______ est passé au milieu de ces derniers avec son chien F______, attirant l'attention de la petite B______, laquelle a détourné son chemin en apercevant l'animal. Après avoir attaché son chien à une double rangée de chariots située perpendiculairement à l'allée sur laquelle se trouvaient les enfants, Y______ a tourné le dos à son canidé et s'est dirigé vers le magasin ______, situé à quelques mètres. B______ s'est alors approchée de l'animal et s'est fait mordre au visage, ce qui lui a occasionné de multiples plaies faciales.

B______ se trouvait hors du champ de vision des mamans de jour lorsque l'accident s'est produit et ce n'est que son cri qui a permis d'alerter X______ de la situation. Sur conseil de sa responsable, la précitée a immédiatement conduit l'enfant à la Permanence médicale de P______. Au vu de la gravité de ses lésions, B______ a par la suite été acheminée aux urgences pédiatriques des HUG.

b.a) Entendue par la police le 15 novembre 2019, A______ a déposé plainte pénale pour ces faits et a confirmé que ses filles se trouvaient sous la surveillance et sous la responsabilité de X______ le jour des faits. Suite à l'accident, le canal lacrymal de B______ avait été déchiré jusqu'à l'os et avait dû être complètement reconstruit avec de la silicone. Sa fille avait également subi des plaies au niveau des paupières et avait reçu plusieurs dizaines de points de suture.

b.b) Devant le Ministère public (12 octobre 2020 et 23 septembre 2022), A______ a déclaré que B______ avait conservé une cicatrice blanche sur toute la longueur de la narine, du côté gauche, étant relevé qu'il existait un risque d'asymétrie en fonction de l'évolution. De petites cicatrices rougeâtres étaient également visibles au niveau de la pommette gauche, sur environ 5 mm, lorsqu'il faisait froid. Son œil coulait plusieurs fois par jour et il était impossible de dire si celui-ci se résorberait au niveau de son système lacrymal, étant précisé qu'une nouvelle intervention serait certainement nécessaire. Sur le plan psychologique, B______ avait souffert de troubles du sommeil et se réveillait la nuit en hurlant suite à l'accident. Elle était par ailleurs paniquée à la vue d'un chien, étant relevé que, encore aujourd'hui, sa fille avait un mouvement de recul à chaque fois qu'elle en apercevait un. Elle l'avait amenée à une reprise chez une pédopsychiatre, laquelle lui avait indiqué que B______ allait bien mais qu'il n'était pas possible de pronostiquer sur l'avenir s'agissant notamment d'un éventuel traumatisme. Elle-même était encore très perturbée par les faits, d'autant plus qu'elle avait mentionné spécifiquement dans le contrat conclu avec X______ qu'il ne fallait pas sortir ses enfants de la poussette en dehors d'un parc clos.

b.c) A teneur des documents médicaux produits par A______, la morsure dont B______ a été victime est à l'origine des lésions suivantes:

-          une plaie canaliculaire avec destruction des canalicules lacrymaux supérieur, inférieur et commun gauche,

-          une plaie transfixiante de l'aile nasale droite,

-          une plaie transfixiante de la paupière supérieure gauche,

-          une plaie non transfixiante de la paupière inférieure gauche,

-          une plaie jugale gauche non transfixiante.

Le 8 novembre 2019, B______ a été prise en charge au bloc opératoire du Service de chirurgie pédiatrique des HUG, où une reconstruction du canal lacrymal gauche et une suture des plaies sous anesthésie générale ont été pratiquées. Elle est retournée au bloc opératoire le 14 novembre 2019 pour l'ablation des fils et un contrôle ophtalmologique effectué sous sédation. Après huit jours d'hospitalisation (du 8 au 15 novembre 2019), elle a pu rentrer à domicile, étant précisé qu'une nouvelle intervention a eu lieu, en avril 2020, pour retirer les drains canaliculaires (cf. avis de sortie établi le 15 novembre 2019 par la Doctoresse J______; certificat médical établi le 2 octobre 2020 par la Doctoresse K______).

Lors d'un contrôle effectué le 25 mars 2022 au sein du Service d'ophtalmologie des HUG, il a été constaté que B______ présentait toujours des larmoiements importants au niveau de l'œil gauche (cf. rapport établi le 25 mars 2022 par le Professeur L______).

c.a.a) Entendue par la police le 16 novembre 2019, X______ a déclaré qu'elle veillait à ne pas laisser les jumelles en liberté à l'extérieur lorsqu'elle les gardait, car ces dernières couraient partout. Le jour des faits, elle s'était rendue au centre commercial de Q______, en compagnie de deux autres mamans de jour, car elle souhaitait en profiter pour trouver des habits en vue de la fête du personnel. Considérant Q______ comme un lieu fermé et sécurisé, ses collègues et elle avaient laissé les enfants faire des allers-retours en courant, pour jouer. A un moment donné, alors qu'elle cherchait un goûter dans le sac accroché à sa poussette, elle avait entendu des cris. Elle s'était alors précitée vers B______, laquelle était derrière des chariots, et avait alors été choquée de constater que l'enfant se trouvait en face d'un petit chien blanc et avait le visage ensanglanté.

c.a.b) Entendue par le Ministère public les 12 octobre 2020 et 23 septembre 2022, X______ a déclaré être choquée par la teneur des images de vidéosurveillance, maintenant cependant avoir prêté une attention suffisante à la sécurité de B______. Le jour des faits, elle avait rencontré ses collègues environ une heure auparavant et, dans la mesure où il faisait froid, elles avaient décidé de se rendre dans le centre commercial. Elle connaissait bien cet établissement et le considérait comme un endroit sécurisé et clos. D'une manière générale, ses collègues et elle se partageaient la surveillance des enfants lorsqu'elles étaient ensemble. Lors des faits, elle avait effectivement perdu B______ de vue car elle était occupée à donner le goûter à un autre enfant, mais ses collègues étaient là pour la surveiller. Elle n'avait pas vu de chien passer avant l'accident et, n'ayant jamais vu d'animal attaché à un caddie auparavant, n'aurait jamais imaginé cela possible. Elle regrettait ce qui s'était produit. A______ ne lui avait cependant pas interdit de sortir les enfants de la poussette.

c.b.a) Entendu par la police le 28 novembre 2019, Y______ a indiqué s'être rendu au centre commercial de Q______ avec son chien F______ le jour des faits pour y acheter des cigarettes. Arrivé devant le magasin ______, il avait attaché son chien aux chariots situés en face de l'entrée. A peine s'était-il éloigné de quelques mètres qu'il avait entendu des femmes crier derrière lui. Il s'était alors retourné et avait aperçu des femmes courir vers son chien, puis l'une d'elles prendre un enfant dans ses bras et courir pour le mettre dans une poussette. Après s'être approché de la femme en question, celle-ci, qui était prise de panique, lui avait dit que son chien avait mordu la petite. Lorsqu'il lui avait expliqué qu'il ne fallait pas laisser des enfants jouer avec un chien attaché, la précitée avait répondu qu'elle n'avait pas remarqué la présence de l'animal. Il regrettait ce qui s'était produit, étant relevé que F______ était un petit chien âgé de 12 ans qui n'avait jamais mordu personne et qui avait l'habitude de jouer avec des enfants. Suite aux faits, il avait été contacté par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: le SCAV).

c.b.b) Entendu par le Ministère public le 23 septembre 2022, Y______ a indiqué que c'était la première fois qu'il attachait son chien à cet emplacement, précisant cependant avoir déjà vu d'autres personnes le faire lorsque l'accroche spécifique n'était pas présente ou disponible. En se dirigeant vers les chariots, il avait remarqué la présence d'enfants et d'adultes et avait dû les contourner, mais n'y avait pas prêté plus attention que cela. Lorsqu'il avait attaché F______, il avait bloqué la laisse de manière à lui laisser une longueur suffisante pour qu'il puisse s'asseoir sans être gêné, soit environ un mètre. Il n'avait pas vu B______ s'approcher de son chien et considérait avoir pris toutes les précautions nécessaires pour éviter que celui-ci ne puisse blesser quelqu'un. L'animal ne pouvait en effet pas bouger et était attaché à un endroit où personne ne passait. Son absence ne devait en outre durer que quelques secondes, le temps d'aller acheter des cigarettes à la caisse. F______ était un chien joueur, curieux et très jovial. Cela s'était toujours bien passé avec les enfants. Il était toujours présent lorsque ces derniers jouaient avec son chien. Après l'accident, il avait pris des nouvelles de B______ et lui avait rendu visite plusieurs fois à l'hôpital.

c.b.c) Y______ a produit un courrier émanant du SCAV, daté du 21 novembre 2019, lui enjoignant de ne plus laisser son chien attaché seul et sans surveillance sur le domaine public, respectivement de ne plus le laisser seul ou sans surveillance en présence d'enfants.

d) H______ et I______ ont été entendues le 24 juin 2020 par la police. Le jour des faits, les enfants faisaient des allers-retours en courant dans les bras de I______. Alors que X______ était en train de donner une pomme à la fillette gardée par I______ et de chercher de l'argent dans son porte-monnaie pour pouvoir aller acheter de l'eau, B______ avait soudainement dévié et toutes trois s'étaient mises à l'appeler. Voyant que la fillette ne revenait pas, H______ s'était mise à marcher dans sa direction. C'était alors qu'elles avaient entendu les cris. X______ n'avait pas perdu B______ de vue ce jour-là, ne serait-ce qu'un court instant, étant relevé qu'elles avaient toutes un œil sur les enfants. Interrogées sur le tempérament des jumelles, H______ a décrit ces dernières comme étant plutôt turbulentes, tandis que I______ les a décrites comme étant souvent agitées et parfois difficiles à gérer, n'écoutant pas et désobéissant souvent. H______ a pour le surplus précisé se souvenir avoir vu un petit chien blanc et son propriétaire passer avant la survenance de l'accident.

e) Il ressort des images de vidéosurveillance tirées de la caméra située à l'angle de l'allée occupée par les mamans de jour et de la double rangée de chariots à proximité du magasin ______ ce qui suit:

-          à 11:20:17, X______ pénètre dans le centre commercial avec son fils et les jumelles - lesquelles sont installées dans une poussette double -, puis se rend dans l'établissement de beauté et bien-être "______";

-          à 11:35:00, H______ et I______ entrent à leur tour dans le centre commercial avec deux enfants et s'arrêtent au milieu d'une allée, en face d'un magasin de vêtements;

-          à 11:36:05, le fils de X______ sort de l'établissement "______" pour rejoindre H______ et I______, suivi, 20 secondes plus tard, par sa mère et les jumelles;

-          entre 11:36:49 et 11:40:30, X______ discute avec ses collègues au milieu de l'allée, avant d'entrer dans le magasin de vêtements situé en face avec les jumelles, lesquelles se trouvent toujours dans la poussette;

-          à 11:46:45, X______ sort du magasin de vêtements avec les jumelles et rejoint ses collègues et les autres enfants;

-          entre 11:47:19 et 11:48:00, X______ sort les jumelles de leur poussette, tandis que ses collègues ferment par leur présence l'allée pour que les enfants restent courir dans l'espace situé entre elles et la devanture en bois du magasin en travaux qui leur fait face;

-          à 11:48:39, Y______ et son chien F______, tenu en laisse, passent au milieu des mamans de jour et des enfants;

-          à 11:48:44, alors que B______ est en train de courir depuis la devanture en bois en direction des mamans de jour, elle s'arrête lorsqu'elle voit le chien passer à côté d'elle, et revient vers la devanture, qu'elle fait vibrer à plusieurs reprises, étant précisé qu'elle sort alors du champ de vision de la caméra;

-          à 11:48:51, l'homme attache son chien derrière une double rangée de chariots;

-          à compter de 11:49:00, X______ est occupée avec une autre fillette et ne prête plus attention aux faits et gestes des jumelles,

-          à 11:49:02, C______ - qui était dans les bras d'une maman de jour - reprend sa course en direction du fond de l'allée, avant de bifurquer à gauche, en direction de la rangée de chariots;

-          à 11:49:07, B______ réapparait dans le champ de la caméra, aux côtés du chien attaché derrière la double rangée de chariots, étant précisé qu'aucune maman de jour ne peut l'apercevoir depuis le lieu où elle se trouve;

-          à 11:49:10, C______ rejoint sa sœur derrière la double rangée de chariots;

-          à 11:49:18, alors que les deux jumelles se trouvent à proximité du chien et hors du champ de vision des mamans de jour - qui n'adoptent aucun comportement particulier suite au départ des fillettes -, B______ se fait mordre par le canidé;

-          à 11:49:19, X______ accourt vers B______ et la prend dans ses bras, avant de retourner avec cette dernière en direction des poussettes, suivie des deux autres mamans de jour;

-          à 11:49:55, Y______ se rend auprès des mamans de jour et de la fillette blessée;

-          à 11:55:55, X______ part avec B______ dans la poussette, tandis que Y______ reste sur place avec les deux autres mamans de jour jusqu'à l'arrivée de la police.

C.           a) Lors de l'audience de ce jour, le Tribunal a procédé à l'audition de la prévenue X______, de la partie plaignante et de deux témoins de moralité. Bien que dûment convoqué, Y______ n'a pas comparu. Son conseil a cependant été autorisé à le représenter.

a.a) X______ a confirmé ses déclarations durant la procédure et a persisté à nier les faits. Suite à l'accident, elle avait suivi un cours de sensibilisation en lien avec les accidents dus aux morsures de chiens. Elle ne se souvenait pas de ce qui avait été dit par rapport aux chiens attachés devant des commerces, mais, depuis l'accident, elle y prêtait attention. Lors des faits, cela faisait un peu plus de deux mois qu'elle gardait les jumelles. Cela était un peu dur pour elle car B______ et C______ étaient des enfants turbulentes, vives et qui couraient partout. Le jour en question, elle s'était rendue au centre commercial avec ces dernières et son fils parce qu'elle avait l'habitude d'y aller, qu'il y avait des jeux pour enfants et des manèges, et qu'il faisait froid à l'extérieur, étant précisé que l'une des jumelles avait une bronchite. Même si cela n'était pas la raison pour laquelle elle s'y était rendue, elle en avait effectivement profité pour regarder des habits pour la fête du personnel. Elle avait laissé les enfants jouer dans le centre commercial et effectuer notamment des va-et-vient dans les bras de ses collègues. Elle ne se souvenait pas avoir vu le chien passer à côté d'elle ni au milieu des enfants. Elle n'avait pas vu B______ s'arrêter de courir et retourner vers la devanture en bois lors du passage du chien, avant de se rendre auprès de l'animal, rejointe ensuite par sa sœur, car elle cherchait le goûter pour un autre enfant à ce moment et qu'elle était persuadée que ses collègues étaient avec les jumelles et les surveillaient. Ce n'était que lorsqu'elle avait entendu le cri de B______ qu'elle avait remarqué que les jumelles se trouvaient auprès du chien, ce qui l'avait fait paniquer. Cet accident avait été un choc pour elle et l'avait traumatisée. Elle avait d'ailleurs cessé de se rendre au centre commercial lorsqu'elle avait des enfants sous sa garde. Elle ignorait si l'assureur de son employeur avait indemnisé la victime. Elle-même n'avait versé aucun montant à l'enfant ou à sa mère. Suite à l'accident, elle n'avait pas été voir B______, sur conseil de sa responsable, mais avait envoyé une carte à la mère de cette dernière et lui avait adressé plusieurs messages pour prendre des nouvelles. Le fait que l'accident se soit produit alors que l'enfant était sous sa responsabilité lui était insupportable. La procédure pénale avait été très dure pour elle. Elle avait en outre été suspendue pendant deux ou trois mois et avait dû être suivie par le SASAJ (Service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour).

a.b) A______ a maintenu sa plainte pénale. L'œil de B______ coulait en permanence durant la journée. Il était exact que B______ avait subi deux opérations en 2019 et une opération en 2020. Une autre opération était prévue, mais elle souhaitait attendre les 6 ans de sa fille dès lors que cela impliquerait un nouvel endormissement et que B______ avait déjà subi plusieurs interventions. Pour le surplus, B______ avait toujours une cicatrice le long de la narine ainsi que de petites cicatrices rouges à la joue qui apparaissaient lorsqu'il faisait froid ou chaud. Sur le plan psychologique, B______ était toujours traumatisée et était systématiquement paniquée à la vue d'un chien. A l'époque des faits, elle savait que X______ se rendait au centre commercial avec ses filles mais ignorait que cette dernière les laissait courir dans l'établissement, étant précisé qu'elle avait clairement stipulé dans le contrat qu'elle ne souhaitait pas que ses filles soient sorties de la poussette en dehors d'un parc sécurisé. X______ lui avait effectivement envoyé une carte et des messages auxquels elle n'avait pas souhaité donner suite car elle était en colère. Y______ lui avait aussi envoyé des messages et était venu à l'hôpital le jour de l'accident pour prendre des nouvelles. Elle était encore très affectée et c'était à chaque fois une épreuve de venir en audience et de se retrouver dans la même pièce que X______. Aucune indemnisation n'avait eu lieu pour l'instant.

a.c) M______, voisin de Y______ depuis 2014, a déclaré avoir toujours vu le précité en compagnie de son chien F______, lequel était gentil, équilibré et avait l'habitude d'être avec des enfants. Lui-même ne l'avait jamais vu se montrer agressif et cela l'avait surpris d'apprendre qu'il avait mordu un enfant. A son sens, il avait dû y avoir un élément déclencheur. A sa connaissance, F______ ne souffrait pas de problèmes de dysplasie ou de vue au moment des faits.

a.d) N______, mari de X______, a décrit son épouse comme étant une personne sérieuse tant au niveau professionnel que privé, qui aimait beaucoup les enfants et qui s'en occupait très bien. Sa femme vivait ce procès avec angoisse et surtout avec un peu d'amertume.

b) Les parties présentes ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête du présent jugement.

b.a) A______ a produit un rapport de consultation établi le 16 mars 2023 par le Professeur L______ et la Doctoresse O______, duquel il ressort que B______ présente toujours une imperméabilité des voies lacrymales et qu'un sondage/rinçage en anesthésie générale sera nécessaire aux fins de déterminer le niveau exact de la sténose.

b.b) Par l'entremise de son conseil, Y______ a produit deux attestations délivrées par le SCAV, datées des 16 décembre 2011 et 5 janvier 2012, certifiant qu'il a suivi avec succès le cours de sensibilisation et la formation pratique destinés aux nouveaux acquéreurs de chiens.

D.           S'agissant de leur situation personnelle:

a) X______ est née le ______1984 à Port-au-Prince, en Haïti. Elle a la double nationalité haïtienne et suisse. Elle est mariée et mère de deux enfants nés en 2007 et 2016. Elle est arrivée en Suisse en 2006 et a obtenu l'autorisation étatique d'accueillir des enfants à son domicile en 2010. Depuis lors, elle a toujours travaillé comme accueillante familiale de jour auprès de D______, à P______. Ses revenus mensuels nets s'élèvent à CHF 4'700.- et ceux de son mari à CHF 6'000.- environ. Son loyer est d'environ à CHF 1'980.-, charges comprises. Elle n'a ni fortune ni dettes.

Elle est sans antécédent judiciaire.

b) Y______ est né le ______1990, à Genève. Il est célibataire et sans enfant. Selon ses déclarations en cours de procédure, il travaille comme secrétaire et perçoit un salaire mensuel net de CHF 4'000.-.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 26 juillet 2019, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis, délai d'épreuve 2 ans, pour injure.

 

EN DROIT

1.             1.1.1. L'art. 125 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.

La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_237/2021 du 6 décembre 2021 consid. 4.1; 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1).

L'art. 125 CP constitue une infraction de résultat, qui présuppose en principe une action. Toutefois, selon l'art. 11 al. 1 CP, un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir (infraction de commission par omission ou omission improprement dite). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. La loi énumère plusieurs sources pouvant fonder une telle obligation, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risque librement consentie ou la création d'un risque (art. 11 al. 2 CP).

Pour déterminer si un délit de commission par omission a été réalisé, il faut rechercher si la personne à laquelle l'infraction est imputée se trouvait dans une position de garant. N'importe quelle obligation juridique ne suffit cependant pas. Il doit s'agir d'une obligation juridique qualifiée (Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code pénal, FF 1999, p. 1808; MOREILLON et al., Commentaire romand du Code pénal I, 2ème éd., 2021, n°21 et 25 ad art. 11 CP). Il faut ainsi que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection) ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 113 IV 68 consid. 5; 136 IV 188 consid. 6.2; 134 IV 255 consid. 4.2.1). L'art. 11 al. 2 let. b CP prévoit qu'un contrat peut être la source d'une position de garant. Dans ce cas, le cocontractant chargé de protéger autrui ou de surveiller un danger assume une position de garant lorsque le contrat conclu porte essentiellement sur cette mission. Tel est notamment le cas du médecin et du personnel soignant, du guide de montagne ou du moniteur de sport (arrêts 6B_844/2011 du 18 juin 2012 consid. 3.2.3, publié in SJ 2013 I 114; 6B_1150/2013 du 4 août 2013 consid. 3.2; DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2012, n°11 ad art. 11 CP).

1.1.2. Pour qu'il y ait négligence au sens de l'art. 12 al. 3 CP, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1; 133 IV 158 consid. 5.1; 122 IV 17 consid. 2b).

Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. C'est donc en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l'auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1; 122 IV 145 consid. 3b).

Les devoirs de prudence sont définis en premier lieu par les prescriptions de sécurité et de prévention des accidents en vigueur. A défaut de telles prescriptions légales ou réglementaires et en l'absence de règles analogues édictées par des associations privées, il y a lieu d'examiner quelles mesures de prudence l'ensemble des circonstances concrètes imposait de prendre (ATF 131 III 115 consid. 2.1).

Une des conditions essentielles pour l'existence d'une violation d'un devoir de prudence et, partant, d'une responsabilité pénale fondée sur la négligence, est la prévisibilité du résultat. Pour l'auteur, le déroulement des événements jusqu'au résultat doit être prévisible, au moins dans ses grandes lignes. C'est pourquoi, il faut commencer par se demander si l'auteur aurait pu et dû prévoir ou reconnaître une mise en danger des biens juridiques de la victime. Pour répondre à cette question, on applique la règle de la causalité adéquate. Le comportement incriminé doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser un résultat du type de celui qui est survenu. La causalité adéquate ne doit être niée que lorsque d'autres causes concomitantes, comme par exemple la faute d'un tiers, un défaut de matériel ou un vice de construction, constituent des circonstances si exceptionnelles qu'on ne pouvait s'y attendre, de telle sorte qu'elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amender et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 134 IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158 consid. 6.1; 131 IV 145 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1.2).

En cas de violation du devoir de prudence par omission, la question de la causalité se présente sous un angle différent. Il faut, dans ce type de configuration, procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_364/2020 du 26 juin 2020 consid. 6.1; 6B_388/2020 et 6B_392/2020 du 30 septembre 2021 consid. 4.1.4).

1.1.3. L'art. 56 al. 1 CO dispose qu'en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. Le détenteur ne saurait se contenter d'établir qu'il s'est conformé à un usage. Le juge doit, au contraire, exiger de lui la preuve stricte que l’ensemble des mesures objectivement nécessaires et exigées par les circonstances ont été prises. Dès lors, en cas de doute sur la réalité des faits invoqués par le détenteur de l’animal, la responsabilité de ce dernier reste engagée. La diligence attendue du détenteur s’apprécie objectivement, de cas en cas. Lorsque le détenteur n’a transgressé aucune règle de sécurité, il faut encore se demander s’il a respecté les principes généraux de la prudence. En procédant à une pesée des intérêts en présence, on recherchera ce qu’on pouvait raisonnablement exiger. La mesure de la diligence requise dépend notamment de la dangerosité de l’animal et de son caractère. Ainsi, un chien au comportement habituellement agressif ne requiert pas les mêmes mesures de prudence qu’un chien en général inoffensif. Elle dépend aussi du mode d’utilisation de l’animal, une vache paissant paisiblement dans un champ ne nécessitant pas le même degré de surveillance qu’un cheval conduit sur une route par un palefrenier. Les circonstances du lieu peuvent enfin également jouer un rôle (THEVENOZ/WERRO, Commentaire romand du Code des obligations, 3ème éd., 2021, n°15 et 16 ad art. 56 CO; ATF 131 III 115 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_25/2021 du 24 août 2021 consid. 2; 4A_372/2019 du 19 novembre 2019 consid. 2.1; 4A_36/2019 du 21 février 2019 consid. 5.1).

1.1.4. L'art. 18 LChiens impose au détenteur de chien de prendre toutes les précautions nécessaires pour que son animal ne puisse lui échapper, blesser, menacer ou poursuivre le public et les autres animaux, ni porter préjudice à l'environnement, notamment aux cultures, à la faune et à la flore sauvages.

La race "Coton de Tuléar" ne figure pas sur la liste de chiens potentiellement dangereux édictée à l'art. 17 RChiens.

L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après: OSAV) a publié diverses brochures servant à la prévention des accidents par morsure de chiens (cf. brochures intitulées "Peur des chiens ? NON !", "Truf' viens,", "Moi qui ai peur des chiens, Petit guide pour la prévention des accidents par morsure" et "Mon chien", disponibles sur le site de l'OSAV: https://www.blv.admin.ch). Il résulte en particulier des recommandations émises par l'office précité qu'il ne faut en aucun cas laisser un enfant seul avec un chien et que tous deux doivent toujours demeurer sous la surveillance d'un adulte, étant en particulier relevé qu'un enfant est incapable de reconnaître le malaise et les signaux d'alerte d'un chien. Ainsi, un enfant ne devrait jamais s'approcher d'un chien inconnu sans en demander la permission au détenteur et ce dernier doit rester présent lorsque l'enfant joue avec le chien. Le fait qu'un chien se sente menacé et ne puisse pas fuir car il est attaché constitue une situation dangereuse pour l'être humain.

1.1.5. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2).

1.2.1. S'agissant des faits reprochés à la prévenue X______, celle-ci disposait, en sa qualité d'employée de D______, d'une autorisation d'accueil des enfants à son domicile durant la journée. Le ______ 2019, les parents des jumelles B______ et C______ ont conclu une convention d'accueil avec D______, valable dès le ______2019, et ont défini, dans ce contexte-ci, les modalités d'accueil de l'enfant B______, lesquelles ont été ratifiées par les parents, la prévenue et D______.

Quand bien même ce document indique que l'enfant est dans sa poussette lors des sorties, cette mention n'équivaut pas encore à une interdiction de sortir l'enfant de sa poussette en extérieur aux yeux du Tribunal. Quoi qu'il en soit, cet élément n'est pas déterminant pour l'examen de la réalisation de l'infraction reprochée.

Le Règlement d'accueil de D______ mentionne en effet que, à l'arrivée, l'enfant reste sous la responsabilité de ses parents jusqu'au moment où il est confié à l'accueillante familiale et que, au départ, l'enfant reste sous la responsabilité de l'accueillante familiale jusqu'au moment où il est confié à ses parents. En outre, l'accueillante ne doit pas laisser l'enfant seul, quelles que soient les circonstances, et s'engage notamment à prendre toutes les mesures utiles en termes de sécurité (cf. art. 4 let. c, par. 4 à 6, et 9).

En tant qu'accueillante familiale professionnelle, la prévenue revêtait ainsi une position de garante vis-à-vis de B______ et il lui incombait de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins d'assurer sa sécurité.

Or, il est établi par les images de vidéosurveillance que la prévenue a laissé les trois enfants qu'elle avait sous sa responsabilité, âgés de 18 mois et 3 ans, courir librement dans une zone non protégée d'un centre commercial.

Il ressort en particulier des images de vidéosurveillance que:

-          à 11:48:39, le prévenu Y______ et son chien F______ sont passés au milieu des mamans de jour et des enfants,

-          à 11:48:44, alors qu'elle était en train de courir depuis la devanture en bois en direction des mamans de jour, la petite B______ s'est arrêtée en voyant le chien passer à côté d'elle, avant de faire demi-tour pour revenir vers la devanture, que l'on voit d'ailleurs vibrer plusieurs fois sur les images,

-          à 11:49:02, sa sœur C______ a dévié de sa trajectoire et a tourné sur la gauche, derrière la rangée de chariots, pour la rejoindre,

-          à 11:49:18, B______ s'est fait mordre par le chien.

Il s'est ainsi écoulé 34 secondes entre le moment où B______ a manifesté de l'intérêt pour le chien et le moment où elle s'est fait mordre, étant relevé que, durant ce laps de temps, la prévenue n'a pas remarqué que la fillette s'était intéressée au chien ni qu'elle était allée vers celui-ci, tout comme elle n'a pas vu que sa sœur C______ était également allée au contact de l'animal.

On pouvait légitimement attendre de la prévenue qu'elle surveille les enfants qu'elle avait sous sa garde de manière à garder en permanence le contact visuel sur ces derniers et, cas échéant, à pouvoir intervenir immédiatement en cas de danger. Cela est d'autant plus vrai en l'espèce que la prévenue savait que les jumelles avaient tendance à courir partout et à se montrer turbulentes - pour reprendre ses termes -, ce qui a d'ailleurs été confirmé par les deux autres mamans de jour. I______ a par ailleurs décrit les jumelles comme étant parfois difficiles à gérer, ces dernières n'écoutant pas et désobéissant souvent.

Il est pour le surplus notoire qu'il ne faut pas laisser un enfant seul avec un chien, d'autant plus lorsque celui-ci est attaché et loin de son maître, comme cela ressort non seulement des recommandations formulées par l'OSAV, mais également des règles de prudence élémentaires.

En perdant le contact visuel sur un enfant de 18 mois dont elle avait la garde, dans un centre commercial où les chiens sont autorisés, qui plus est alors qu'un chien venait précisément de passer au milieu des enfants, la prévenue n'a pas pris toutes les mesures de précaution pour protéger B______ et éviter qu'elle ne se retrouve dans une situation de danger, dépassant ainsi la limite du risque admissible et violant les devoirs de prudence lui incombant.

La prévenue ne saurait décharger sa responsabilité sur celle des autres mamans de jour. En effet, celles-ci ne revêtaient aucune position de garant vis-à-vis des jumelles et, partant, n'avaient aucun devoir de veiller sur elles. Il appartenait ainsi à la prévenue de ne pas sortir les jumelles de leur poussette, en plein milieu d'un centre commercial, si elle n'était pas en mesure de continuer à les surveiller étroitement.

C'est bien le défaut de surveillance de la prévenue, pendant de longues secondes, sur une enfant de 18 mois, qui a permis à cette dernière de s'approcher du chien et de se faire mordre au visage, ce qui lui a occasionné de multiples plaies faciales ayant notamment nécessité la reconstruction de son canal lacrymal gauche. Le lien de causalité naturelle est ainsi donné.

Il en va de même du lien de causalité adéquate, le défaut de surveillance de la prévenue sur l'enfant étant propre à entrainer le résultat qui s'est produit selon le cours ordinaire des choses, étant relevé que le fait qu'un enfant s'éloigne pour aller caresser un petit chien attaché ne constitue pas une circonstance à ce point exceptionnelle qu'on ne pourrait s'y attendre. Au contraire, il est notoire que les enfants sont attirés par les animaux, en particulier par les chiens, et le comportement des jumelles, tel qu'il apparaît sur les images de vidéosurveillance, est à cet égard révélateur. De même, le fait qu'un chien se trouve dans un centre commercial et soit attaché devant un commerce - même à un chariot - n'est pas une circonstance si exceptionnelle qu'elle relèguerait à l'arrière-plan le comportement de la prévenue. Celle-ci aurait en effet pu s'y attendre, ce d'autant plus qu'en prêtant l'attention requise par les circonstances, elle aurait constaté la présence du danger que représentait le chien qui venait de traverser le groupe d'enfants en bas âge.

Il convient d'examiner si la violation des devoirs de prudence est imputable à faute.

En l'occurrence, il ressort des images de vidéosurveillance que la prévenue a sorti B______ et sa sœur de leur poussette et qu'elle les a laissées courir librement dans une zone non protégée d'un centre commercial, tout en devant également veiller sur son propre fils âgé de 3 ans. Il est en outre établi que la prévenue a perdu B______ de vue durant plus de 30 secondes, ne s'apercevant pas de l'intérêt porté par celle-ci au chien, après que celui-ci est passé à proximité immédiate de la prévenue et des enfants, ni du fait que l'enfant était au contact de l'animal jusqu'au au moment où elle s'est fait mordre.

Dans ces circonstances, on aurait pu attendre de la prévenue qu'elle surveille l'enfant qui lui avait était confiée et, si elle n'était pas en mesure de le faire, qu'elle la laisse en sécurité dans sa poussette.

Partant, son manque d'effort est blâmable et réalise les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles simples par négligences, au sens de l'art. 125 al. 1 CP, dont la prévenue sera reconnue coupable.

1.2.2. S'agissant des faits reprochés au prévenu Y______, la loi instaure une responsabilité objective du détenteur d'animal. Celle-ci trouve son fondement dans le danger représenté par l'animal, susceptible de se concrétiser en raison de son comportement imprévisible, même si l'animal est inoffensif ou docile.

En tant que détenteur d'animal, le prévenu était tenu de prendre les mesures nécessaires et propres à éviter tout accident, et détenait par conséquent une position de garant.

Se pose la question de savoir si, en l'espèce, le prévenu a gardé et surveillé son chien avec toute l'attention commandée par les circonstances en attachant son chien à une double rangée de chariots qui se trouvait devant le magasin ______, à l'intérieur d'un centre commercial.

Si la présence de chiens dans le centre commercial de Q______ est tolérée, la présence d'enfants dans cet établissement est quant à elle notoire.

Certes, la race du chien du prévenu ("Coton de Tular") ne fait pas partie de la liste des chiens potentiellement dangereux et celui-ci n'a jamais adopté un comportement agressif ou dangereux au préalable.

Il est cependant incontestable que le fait qu'un chien se sente menacé et ne puisse pas fuir car il est attaché constitue une situation dangereuse pour l'être humain. Ainsi, le prévenu ne pouvait exclure que son chien, d'un certain âge et laissé seul sans son maître, puisse adopter un comportement agressif et mordre un enfant dans des circonstances où il se sentirait menacé et où il ne pourrait pas fuir car il était attaché, risque qui s'est concrétisé en l'occurrence.

En laissant son chien attaché, seul et sans surveillance, dans un passage fréquenté notamment par des enfants, le prévenu n'a pas gardé et surveillé son animal avec toute l'attention commandée par les circonstances. Il n'en aurait d'ailleurs pas été différemment si l'animal avait été attaché à un lieu prévu à cet effet, ce fait ne libérant aucunement le détenteur de son obligation de prêter attention aux circonstances qui l'entourent et de prendre toutes les précautions aux fins d'éviter que son chien ne blesse quelqu'un.

Au regard des circonstances de l'espèce, on aurait pu attendre du prévenu qu'il ne laisse pas son chien seul sans surveillance, voire, à tout le moins, qu'il intervienne auprès des adultes répondants qui surveillaient les enfants pour signaler le danger et faire en sorte que ceux-ci ne s'approchent pas de son animal. Ce faisant, B______ ne serait pas approchée du chien pour le caresser ou, du moins, en aurait été empêchée, et l'accident ne se serait pas produit. Le comportement du prévenu est dès lors en lien de causalité naturelle avec la morsure causée par son chien à la fillette.

Le lien de causalité adéquate est également donné. Son attitude était en effet propre à entrainer le résultat qui s'est produit selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, étant en particulier souligné que le fait qu'un enfant soit laissé sans surveillance à proximité d'un chien ne constitue pas une circonstance à ce point exceptionnelle qu'elle relèguerait à l'arrière-plan le comportement du prévenu. Au contraire, celui-ci aurait pu s'y attendre, ce d'autant plus qu'il venait de traverser le groupe d'enfants en bas âge et qu'il a pu - ou, du moins, aurait dû - constater que ceux-ci étaient en train de courir à proximité du lieu où il a attaché son chien. Pour le surplus, comme cela a été relevé supra 1.2.1., il est notoire que les enfants sont attirés par les chiens et le fait que B______ se soit approchée de l'animal ne saurait donc être considéré comme une circonstance exceptionnelle.

Se pose la question de savoir si la violation, par le prévenu, de ses devoirs de prudence, peut lui être imputée à faute.

Les images de vidéosurveillance montrent le prévenu traverser le groupe d'enfants qui courent avant d'attacher son chien aux chariots devant le magasin ______. Dans ces circonstances, on aurait pu attendre de lui qu'il contrôle les alentours et s'assure qu'aucun enfant ne s'approche de son chien. Or, il n'a rien fait. Quelques secondes après que le prévenu a attaché son chien et est entré dans le magasin, B______, suivie de sa sœur jumelle, s'est approchée de l'animal et l'a caressé, avant d'être mordue, le chien se sentant de toute évidence acculé.

Le prévenu, propriétaire de son chien depuis longtemps, connaissait le danger inhérent à laisser son chien seul, attaché et sans surveillance. Or, il n'a pas déployé l'attention et les efforts qu'on aurait pu attendre de lui pour éviter que l'animal ne morde un enfant, en particulier en avertissant les adultes responsables de cette situation dangereuse et en s'assurant que les enfants ne puissent pas s'approcher de son chien. Cela est d'autant plus vrai que le prévenu a mentionné, en cours de procédure, avoir toujours été présent lorsque son chien jouait avec des enfants.

Son manque d'effort est dès lors blâmable.

Partant, il sera reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence, au sens de l'art. 125 al. 1 CP.

2.             2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

2.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

2.1.4. Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP).

2.1.5. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP (art. 46 al. 1 CP).

S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 CP).

2.2. En l'espèce, la faute des prévenus est importante, dans la mesure où l'accident aurait pu être évité.

Il est souligné qu'il ne leur est pas reproché d'avoir voulu causer l'accident, mais de ne pas avoir pris les précautions pour l'éviter, et ce de manière fautive, soit, en d'autres termes, une négligence.

La collaboration du prévenu Y______ est sans particularité. Celle de la prévenue X______ doit être qualifiée de médiocre, dans la mesure où elle a persisté à nier les faits - nonobstant la teneur des images de vidéosurveillance - et à soutenir avoir prêté une attention suffisante à la sécurité de B______, se retranchant derrière le fait qu'elle se partageait la surveillance de cette dernière avec ses collègues.

La prise de conscience de la précitée est mauvaise. Même si elle a présenté des regrets, elle ne reconnaît aucune part de responsabilité dans la survenance du dommage et n'a pas hésité à se décharger sur ses collègues tout au long de la procédure. Il est pour le surplus difficile d'évaluer la prise de conscience du prévenu Y______ vu son absence lors de l'audience de jugement.

La prévenue X______ est sans antécédent judiciaire, élément neutre sur la peine. Le prévenu Y______ a un antécédent inscrit à son casier judiciaire, lequel est toutefois non spécifique et, partant, sans incidence sur la peine.

Au regard des éléments qui précèdent, les prévenus seront condamnés à une peine pécuniaire. Dès lors que la prévenue X______ avait le devoir professionnel de veiller à la sécurité de la victime, sa responsabilité pénale est plus importante que celle de Y______ et il se justifie de lui infliger une peine légèrement supérieure.

En définitive, la prévenue X______ sera condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 80.- le jour, tandis que le prévenu Y______ se verra condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 90.- le jour.

En l'absence de pronostic défavorable quant au comportement futur des prévenus, les peines prononcées seront assorties du sursis, avec un délai d'épreuve d'une durée de 3 ans.

Il sera pour le surplus renoncé au prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate, celle-ci n'étant pas adéquate en l'espèce et ne se justifiant pas.

Vu la nature différente des infractions commises, le sursis octroyé le 26 juillet 2019 au prévenu Y______ par le Ministère public de Genève ne sera pas révoqué.

3.             3.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (arrêt 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2; ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (arrêts 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 et 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3.). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 LPAv, les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêt de la Cour de justice AARP/38/2018 du 26 janvier 2018 consid. 7).

3.2. En l'occurrence, la partie plaignante a obtenu gain de cause. Les prétentions en indemnité produites apparaissent justifiées, tant dans le taux horaire appliqué, que dans la quotité de l'activité déployée, et ne se recoupent au demeurant pas avec les frais engagés par A______ dans le cadre de la procédure de recours (ACPR/390/2022).

Partant, les prévenus seront condamnés à verser à A______ la somme de CHF 3'804.50 chacun à titre de remboursement de ses honoraires d'avocat.

4.             4.1. Au vu de leurs condamnations respectives, les frais de la procédure, fixés à CHF 2'593.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, seront mis à la charge des prévenus à raison de la moitié chacun (art. 426 al. 1 CPP).

4.2. Ils seront déboutés de leurs prétentions en indemnisation respectives eu égard aux verdicts de culpabilité prononcés (art. 429 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Déclare Y______ coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP).

Condamne Y______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 90.-.

Met Y______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit Y______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 26 juillet 2019 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'593.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Condamne X______ à verser à B______ CHF 3'804.50, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne Y______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'593.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de Y______ (art. 429 CPP).

Condamne Y______ à verser à B______ CHF 3'804.50, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

Le Greffier

Alain BANDOLLIER

La Présidente

Alexandra BANNA

 

Vu les annonces d'appel formées par les prévenus, lesquelles entraînent la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP).

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-.

Condamne X______ et Y______, chacun pour moitié, à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 1'000.-.

 

Le Greffier

Alain BANDOLLIER

La Présidente

Alexandra BANNA


 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais de l'ordonnance pénale du Ministère public (X______)

 

CHF

 

700.00

Frais de l'ordonnance pénale du Ministère public (Y______)

 

CHF

 

630.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

150.00

Frais postaux (convocation)

CHF

63.00

Emolument de jugement

CHF

1'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

2'593.00

==========

Émolument de jugement complémentaire

CHF

1'000.00

==========

 

CHF

3'593.00