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Décisions | Tribunal pénal

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P/16150/2020

JTDP/652/2023 du 25.05.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.157; CP.177; CP.180; LAI.70; LAVS.87; LEI.115; LEI.117; LEI.118; CP.126
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 2


25 mai 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______

Madame C______, partie plaignante, assistée de Me D______

contre

Madame X______, née le ______1970, domiciliée ______, prévenue, assistée de Me E______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut, s'agissant des faits visés sous ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation, à un verdict de culpabilité de X______ du chef de traite d'êtres humains par métier (art. 182 al. 1 et 2 CP), subsidiairement d'usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP). Pour le surplus, il conclut à un verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 87 al. 3 LAVS, d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI), de séjour et travail illégal (art. 115 al. 1 let. b et c LEI), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), subsidiairement de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP), à ce que la prévenue soit condamnée à une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, à une amende de CHF 10'000.- à titre de sanction immédiate, avec une peine privative de liberté de substitution de 3 mois, et à l'expulsion de la prévenue pour une durée de 10 ans, avec inscription au SIS.

Me F______, conseil de A______, conclut à un verdict de culpabilité de la prévenue des chefs de traite d'êtres humains par métier (ch.1.1.1. de l'acte d'accusation), de lésions corporelles simples (ch. 1.1.6.), d'injure (ch. 1.1.7.) et de menaces (ch. 1.1.8.), et persiste dans les conclusions civiles déposées.

Me D______, conseil de C______, conclut à un verdict de culpabilité de la prévenue pour l'ensemble des infractions, sans circonstance atténuante, principalement du chef de traite d'êtres humains par métier, et subsidiairement du chef d'usure par métier. Elle demande qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles déposées.

Me E______, conseil de X______, conclut à l'acquittement de sa mandante de traite d'êtres humains, d'usure par métier, d'infraction à l'art. 118 al. 1 LEI, de séjour illégal, de travail illégal pour la période du 25 novembre 2015 à fin juillet 2017 et de menaces. Elle ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus, mais demande que les lésions corporelles simples soient qualifiées de voies de fait et que la prévenue soit mise au bénéfice d'une responsabilité restreinte pour les voies de fait et les injures. Elle conclut à une indemnité de CHF 30'600.- correspondant à 153 jours de détention injustifiée et à ce que les parties plaignantes soient déboutées de leurs conclusions civiles. Elle s'oppose au prononcé de l'expulsion et à l'inscription au SIS.

EN FAIT

A.a.a. Par acte d'accusation du 25 novembre 2022, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, entre 2016 et 2020, exploité la gêne et la dépendance de ressortissants étrangers originaires d'Amérique du sud, lesquels étaient démunis des autorisations nécessaires de séjour et de travail, ne parlaient pas le français, ne connaissaient personne en Suisse, et n'avaient que des possibilités extrêmement limitées de trouver un emploi, un logement et de se maintenir en Suisse autrement, ce que la prévenue savait, pour se faire accorder des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec la contrepartie qu'elle leur échangeait, soit en particulier d'avoir:

-          entre le 2 juin 2017 et avril 2018, employé A______, ressortissante bolivienne dépourvue d'autorisation de séjour et dans une situation financière précaire, en qualité de cuisinière, afin principalement de confectionner des plats et de faire le ménage chez elle ou chez des tiers, la faisant travailler en moyenne entre 55 à 126 heures par semaine pour un salaire mensuel compris entre CHF 400.- et CHF 600.-,

-          entre le 4 juillet 2017 et octobre 2018, employé C______, ressortissante brésilienne dépourvue d'autorisation de séjour et dans une situation financière précaire, en qualité de cuisinière, afin principalement de confectionner des plats et de faire le ménage chez elle, la faisant travailler en moyenne entre 55 à 126 heures par semaine pour un salaire mensuel compris entre CHF 400.- et CHF 600.-, puis, entre début 2019 et février 2020, employé la précitée en la faisant travailler 48 heures par semaine en moyenne pour un salaire mensuel compris entre 600.- et 800.-.

X______ a exercé son activité coupable à la manière d'une profession, lui permettant d'assurer son train de vie et de subvenir à la satisfaction de ses besoins, et était encore prête à commettre un nombre indéterminé d’actes de même nature, ses agissements n'ayant pris fin qu'avec son interpellation, faits qualifiés d'usure par métier au sens de l'art. 157 ch. 1 et 2 CP (chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation).

a.b. Alternativement, il lui est reproché d'avoir, dans le courant de l'année 2017, recruté des ressortissants étrangers originaires d'Amérique du sud, soit à tout le moins A______ et C______, alors qu'elle savait que toutes deux se trouvaient dans une situation financière et personnelle précaire en Bolivie, en leur proposant de venir la rejoindre en Suisse afin de travailler ensemble, à de meilleures conditions, en organisant leur voyage et l'arrivée en Suisse de A______, le 1er juin 2017, et de C______, le 3 juillet 2017, et en les amenant à son domicile, où elle les a maintenues dans une situation précaire et de dépendance et d'isolement vis-à-vis de l'extérieur, profitant de leur situation irrégulière et vulnérable pour exploiter leur force travail aux conditions susmentionnées supra a.a., tout en les empêchant de faire valoir leurs droits, faits qualifiés de traite d'êtres humains au sens de l'art. 182 al. 1 CP (accusation alternative au chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation).

b. Par le même acte d'accusation, il est également reproché à X______ d'avoir, à Genève:

-          entre les mois de juin et février 2020, omis d'affilier à une caisse de compensation et de décompter les cotisations sociales ou contributions de A______ et de C______, qu'elle employait dans son entreprise de restauration,

faits qualifiés d'infraction à l'art. 87 al. 3 LAVS (chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation),

-          entre le 2 juin 2017 et avril 2018, employé A______, ressortissante bolivienne dépourvue d'autorisation de travailler sur le territoire helvétique, en qualité de cuisinière dans son entreprise de restauration,

-          entre le 4 juillet 2017 et octobre 2018, employé C______, ressortissante bolivienne dépourvue d'autorisation de travailler sur le territoire helvétique, en qualité de cuisinière dans son entreprise de restauration,

faits qualifiés d'emploi d'étrangers sans autorisation au sens de l'art. 117 al. 1 LEI (chiffre 1.1.3. de l'acte d'accusation),

-          le 16 juillet 2020, obtenu une autorisation de séjour B de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) après avoir indiqué faussement dans le formulaire "M" correspondant qu'elle était employée au sein du restaurant "G______", alors que tel n'était pas le cas, induisant en erreur l'office précité,

faits qualifiés de comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEI (chiffre 1.1.4. de l'acte d'accusation),

-          entre le 25 novembre 2015 et juin 2020, date d'octroi de son permis humanitaire, travaillé et séjourné en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires,

faits qualifiés de séjour et travail illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI (chiffre 1.1.5. de l'acte d'accusation),

c. Il lui est enfin reproché d'avoir, à Genève, le 15 octobre 2022:

-          frappé A______ à la tête avec sa main ouverte, la projetant contre un mur, ce qui a eu pour effet de lui causer de fortes douleurs à la tête, aux yeux et au front, et de la contraindre à s'auto-médicamenter,

-          traité A______ de "maladita hija de puta", l'atteignant ainsi dans son honneur,

-          dit à A______ qu'elle et sa fille allaient payer le fait que la précitée avait déposé plainte pénale à son encontre, ce qui a eu pour effet de l'effrayer au vu de la procédure en cours, dans le cadre de laquelle une interdiction de contact avait été ordonnée à titre de mesure de substitution,

faits qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP, subsidiairement de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP (chiffre 1.1.6. de l'acte d'accusation), d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP (chiffre 1.1.7. de l'acte d'accusation) et de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP (chiffre 1.1.8. de l'acte d'accusation).

B. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure:

a. Infractions commises dans le cadre de l'emploi de A______ et C______

a.a.a. Le 13 juillet 2020, A______, originaire de Bolivie, a déposé plainte pénale contre X______ pour traite d'êtres humains par métier. A l'appui de sa plainte, elle a exposé avoir travaillé avec X______ une vingtaine d'années auparavant, en Bolivie. En 2012 ou 2013, la précitée l'avait recontactée pour lui proposer de venir travailler en Suisse et elle-même avait alors indiqué à l'intéressée ne pas disposer de moyens financiers ni de passeport. Elles avaient maintenu leurs échanges jusqu'en été 2016, date à laquelle X______ était venue en Bolivie et avait réitéré sa proposition, précisant qu'elle était malade et qu'elle avait besoin d'aide. Elle lui avait expliqué que son travail consisterait à préparer des empanadas et des salteñas, pour une rémunération mensuelle de CHF 800.- avec un jour de repos par semaine, et qu'elle prendrait la nourriture et le logement à sa charge. Au regard des conditions offertes et de sa situation précaire en Bolivie, elle avait fini par accepter la proposition de X______. Même si cette dernière s'était engagée à assumer ses frais de voyage jusqu'en Suisse, elle lui avait toutefois demandé d'anticiper une partie de ces derniers et lui avait notamment suggéré de vendre ses deux terrains en Bolivie, d'une valeur d'environ USD 2'000.-, lui assurant qu'elle récupèrerait rapidement cette somme à son arrivée en Suisse. La somme obtenue suite à la vente desdits terrains - soit USD 1'400.-, après déduction des frais engendrés par la transaction - s'était cependant avérée insuffisante pour financer son voyage et elle avait donc dû emprunter USD 2'000.- supplémentaires au père de sa fille pour pouvoir acheter son billet d'avion et s'acquitter des frais d'hôtel lors de l'escale à Milan. X______ avait pour sa part contribué à ses frais de voyage à hauteur de CHF 100.- et USD 500.-.

Elle était arrivée à Genève le 1er juin 2017 et avait commencé à travailler pour X______ le lendemain. Les conditions étaient très dures. Au début, elle devait préparer environ 70 empanadas par jour, puis les quantités demandées avaient rapidement augmenté jusqu'à 300 empanadas par jour, en sus des salteñas, étant relevé que la pâte devait être préparée à la main, X______ ne disposant pas de machines. Un mois après son arrivée, la cousine de la précitée, C______, était arrivée en renfort. S'agissant de ses horaires de travail, elle travaillait du lundi au mercredi de 7h00 à 23h00 et du jeudi au dimanche de 7h00 à 01h00 du matin. Elle ne prenait pas de pause, excepté 15 minutes pour manger. S'agissant du logement, C______ et elle-même partageaient une chambre dans laquelle était également stockée de la nourriture, tandis que X______ et sa fille dormaient au salon, sur un canapé et un petit lit. Ni C______ ni elle-même n'avaient les clés du logement. S'agissant de la nourriture, X______ leur donnait à manger les restes des buffets des week-ends. Au début du mois de juillet 2017, n'ayant toujours pas reçu le salaire promis de CHF 800.- pour le mois écoulé, elle avait réclamé celui-ci à X______. Celle-ci lui avait alors indiqué ne pas être en mesure de lui payer la somme convenue et lui avait tendu CHF 600.- en liquide, avant de reprendre CHF 300.- à titre de remboursement des frais de voyage qu'elle lui avait avancés. La précitée lui avait fait comprendre qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter cette somme puisqu'elle n'avait nulle part où aller, ne parlait pas la langue et ne connaissait personne en Suisse. A la fin du mois de juillet 2017, X______ lui avait à nouveau tendu CHF 300.-, après avoir déduit CHF 300.-.

X______ lui interdisait d'avoir d'autres contacts ou amis en Suisse. C______ et elle n'avaient pas le droit de sortir seules, hormis pour faire des commissions ou accompagner X______ à l'occasion de ses sorties à elle, qui avaient généralement lieu les dimanches, en fin de journée. La précitée les surveillait constamment et chronométrait leurs sorties. En raison de la quantité de pâte qu'elle devait préparer à mains nues, dans l'eau bouillante, elle avait souffert de douleurs aux mains et avait demandé à pouvoir consulter un médecin, mais X______ avait refusé en disant que cela coûterait trop cher.

Six mois après son arrivée en Suisse, H______, soit un voisin et client de X______, était venu acheter des salteñas et, la précitée étant absente, les avait interrogées sur leurs conditions de travail. A son retour, X______ leur avait dit qu'elle espérait qu'elles n'avaient rien dit qu'elles pourraient regretter, tout en précisant que, quoi qu'elles fassent, elle appellerait la police et elles se feraient arrêter. Par la suite, elle-même avait échangé plusieurs messages avec H______ - lequel lui avait dit souhaité l'aider -, puis avait fini par accepter d'aller boire un café avec lui, alors qu'elle était supposée effectuer une commission pour X______. A son retour, X______, qui l'avait vue descendre de la voiture de H______, lui avait interdit de parler avec d'autres gens, prétextant que ceux-ci allaient lui attirer des problèmes. Elle avait en outre décidé de limiter ses sorties suite à cet épisode.

Un dimanche au début du mois d'avril 2018, X______ l'avait obligée à sortir avec elle. Alors qu'elles se trouvaient dans une discothèque, l'intéressée, qui était ivre, était devenue agressive et lui avait reproché d'avoir demandé de l'aide à son ami galicien. Elle était ensuite tombée par terre en tentant de lui asséner une gifle. Suite à cet incident, elle-même était allée récupérer ses affaires et son passeport à l'appartement et était partie définitivement, étant précisé que cela faisait alors trois mois qu'elle n'avait pas perçu de salaire. H______, ainsi que d'autres personnes, l'avaient aidée à trouver un logement et à se remettre partiellement de cette situation traumatique.

a.a.b. Entendue le 30 juillet 2020 par la police, A______ a confirmé la teneur de sa plainte pénale. Elle a cependant précisé que, si elle était partie de chez X______, c'était car cette dernière l'avait mise à la porte. Suite à son départ, la précitée l'avait menacée à travers ses amis, leur disant qu'elle ne permettrait pas qu'elle reste en Suisse et que, si elle la croisait, elle la frapperait, l'insulterait et ferait en sorte qu'elle retourne dans son pays. X______ l'avait déjà menacée par le passé et lui avait souvent répété que, si elle déposait plainte, sa fille en paierait les conséquences.

Même si X______ ne lui avait pas prêté plus de CHF 600.- au total pour financer son voyage, la précitée avait décidé d'arrondir ce montant à CHF 1'000.- et de l'imputer sur son salaire.

X______ s'était fait opérer du tunnel carpien vingt jours après son arrivée en Suisse. N'étant pas en mesure de travailler, elle lui avait demandé de la remplacer dans le cadre de son travail en tant que femme de ménage, chez une famille à Plainpalais, à raison de deux fois par semaine, trois heures par jour. Elle avait effectué ce remplacement - parallèlement à son travail consistant à préparer des salteñas - pendant environ deux mois, mais n'avait gagné aucun centime pour cela. Lorsqu'elle avait dit à X______ que ce n'était pas ce qu'elles avaient convenu, la précitée lui avait répondu qu'elle devait suivre ses ordres.

La chambre qu'elle occupait chez X______ était très étroite et contenait notamment trois congélateurs. De la nourriture était en outre stockée sous les lits. X______ ne leur laissait aucun moment d'intimité. Lorsqu'elles étaient au téléphone, elle entrait sans frapper pour demander avec qui elles discutaient et leur disait constamment de faire attention à ce qu'elles disaient, tout en les rendant attentives au fait qu'elle les écoutait et les regardait, y compris à l'occasion des sorties avec ses amies. X______ avait un fort caractère et il lui était déjà arrivé de se montrer violente. Hormis l'épisode dans la discothèque, où elle l'avait frappée, elle se souvenait d'un événement lors duquel l'intéressée s'était mise dans tous ses états et avait détruit tous les gâteaux qu'elles avaient cuisinés. Un jour, X______ leur avait dit, devant des clients, qu'elles ne valaient même pas la nourriture qu'elles mangeaient et qu'elles ne lui servaient à rien.

Un matin, à l'aube, deux mois avant son départ définitif, X______ les avait mises à la porte, C______ et elle. Toutes deux étaient donc parties et s'étaient rendues à l'église universelle de Plainpalais afin de tout raconter au prêtre. X______ l'avait par la suite appelée et avait insisté pour qu'elle rentre et n'aille pas à la police. Hormis cet épisode, elle n'avait jamais cherché à s'enfuir car elle ne connaissait personne et n'avait nulle part où aller. X______ leur avait d'ailleurs fait croire que personne ne les aiderait ni ne les croirait. Elle avait encore peur d'elle à ce jour.

a.a.c. Entendue à plusieurs reprises devant le Ministère public (18 juin 2021, 25 juin 2021, 18 août 2021, 27 octobre 2021 et 6 décembre 2021), A______ a précisé que c'était elle qui avait repris contact avec X______, en 2012 ou 2013, via Facebook. La précitée, qui était partie en Suisse entretemps, lui avait proposé de la rejoindre, ce à quoi elle-même avait répondu qu'elle aurait adoré, mais qu'elle n'en avait pas les moyens ni de passeport. Lorsque X______ avait renouvelé sa proposition, en 2016, elle-même gagnait environ CHF 200.- par mois et devait assumer le loyer, les frais médicaux de son père ainsi qu'une partie des frais scolaires de sa fille, de sorte qu'elle avait fini par accepter. La somme de USD 1'400.- obtenue suite à la vente de ses deux terrains avait servi à l'acquisition de son visa ainsi qu'au paiement des frais relatifs à l'enterrement de son père. X______ n'avait évoqué le remboursement des frais avancés pour son voyage qu'après son arrivée en Suisse. Le message qu'elle-même avait adressé à l'intéressée, en mars 2017, mentionnant le fait qu'elle lui rembourserait l'argent prêté par le travail, s'expliquait par le fait qu'elle était très mal psychologiquement à cette époque. Elle avait remplacé X______ dans le cadre de son travail comme femme de ménage à Plainpalais tout le mois de juillet, à raison de deux fois par semaine.

Interrogée sur les salaires perçus, A______ a, dans un premier temps, déclaré que X______ l'avait toujours payée CHF 600.- par mois, montant dont elle déduisait parfois CHF 200.- ou CHF 300.-. Elle a par la suite déclaré avoir perçu un salaire de CHF 300.- au mois de juin 2017 (après déduction de CHF 300.-), puis de CHF 400.- pendant plusieurs mois et, à compter du mois de janvier 2018, un salaire de CHF 600.-. Elle a enfin indiqué que, lors de son départ définitif, en avril 2018, cela faisait trois mois qu'elle n'avait pas perçu de salaire. Les transferts effectués pendant cette période - représentant un total de CHF 1'850.- entre le 8 février et le 6 mars 2018 - provenaient de l'argent qu'elle avait ramené de Bolivie, soit les USD 2'000.- prêtés par son ex-mari. Elle avait utilisé cette somme en partie pour payer son billet d'avion Italie-Genève, et non pour payer l'hôtel en Italie, contrairement à ce qu'elle avait déclaré à la police. Elle n'avait pas utilisé le solde pour s'acheter un billet de retour pour la Bolivie car elle avait promis à X______ de s'occuper d'elle. Les salaires qu'elle percevait étaient en majeure partie affectés au paiement de ses dettes en Bolivie. Interrogée sur la nature de ces dernières, A______ a tantôt déclaré que celles-ci avaient trait à des emprunts qu'elle avait dû effectuer pour pouvoir assumer les frais médicaux de ses parents, tantôt indiqué qu'il s'agissait des dettes contractées sur conseil de X______ pour pouvoir venir en Suisse.

S'agissant de ses horaires de travail, elle travaillait jusqu'à 17h00 ou 18h00 le premier mois, puis les commandes avaient augmenté et elle s'était mise à travailler jusqu'à 19h00. Par la suite, la situation avait encore empiré. Elle commençait à 7h00 et travaillait jusqu'à la tombée de la nuit, soit jusqu'à 1h00 ou 2h00, avec 15 minutes de pause seulement pour manger. Il arrivait aussi qu'elle doive se lever à 4h00 ou 5h00 les week-ends. Les trois premiers mois, elle n'avait eu aucun jour de congé. Par la suite, elle avait réussi à négocier une demi-journée, mais X______ lui imposait alors de rester au lit et l'empêchait de sortir, lui disant que, si elle faisait un pas, elle appellerait la police pour la faire renvoyer. Dans les faits, elle n'avait bénéficié que de deux demi-journées de congé au total.

X______ ne les laissait pas sortir - excepté pour faire des courses ou acheter des cigarettes - ni parler à d'autres personnes. L'appartement était tout le temps fermé et elle n'avait pas les clés de celui-ci. X______ leur faisait croire qu'elles n'avaient aucune valeur et, lorsqu'elles étaient fatiguées, faisait la sourde oreille ou les menaçait en leur disant qu'elle allait appeler la police. Elle les avait également averties que, si elles la dénonçaient, leurs enfants le paieraient. Le dimanche, après qu'elles avaient fini de travailler, X______ les obligeait à sortir avec elle, et ce même si elles étaient fatiguées. Il ne s'agissait dès lors jamais de moments agréables. A son arrivée, il n'y avait pas de machine et elle devait utiliser des gants jetables pour manipuler l'eau chaude et la pâte, ce qui lui avait causé beaucoup de douleurs aux mains qui persistaient encore à ce jour. Lorsqu'elle avait demandé à X______ à pouvoir consulter un médecin, celle-ci lui avait répondu que c'était impossible car elle n'avait pas de papiers et que cela lui coûterait trop cher. Elle lui avait ramené du paracétamol et des crèmes, mais ne lui avait pas permis d'arrêter de travailler. Depuis les faits, elle n'allait pas bien psychologiquement et était suivie à ce titre de manière hebdomadaire. Son anxiété avait repris depuis la libération de X______.

a.b.a. Entendue le 27 mai 2021 par la police, C______ a déclaré être originaire du Brésil, pays qu'elle avait quitté vers l'âge de 20 ans pour aller s'installer en Bolivie. Sa cousine, X______, venait de temps en temps depuis la Suisse, étant précisé que la mère de cette dernière était alors sa voisine. A une occasion, X______ lui avait proposé de venir en Suisse pour travailler avec elle et elle-même avait cru à une plaisanterie. Quelque temps plus tard, la mère de X______ l'avait cependant relancée à ce sujet, tout en précisant que sa fille s'était fait opérer des mains et avait besoin d'aide. Au regard de sa situation précaire en Bolivie, elle avait accepté la proposition. Quelques mois plus tard, X______ lui avait acheté un billet d'avion, tout en précisant que celui-ci lui avait coûté CHF 2'000.-. Elle était arrivée en Suisse en juin 2017. X______ la payait CHF 600.- par mois, desquels elle déduisait CHF 200.- à titre de remboursement de son billet d'avion. Jusqu'au mois d'avril 2018, elle avait donc été payée CHF 400.- par mois. Par la suite, elle avait reçu son salaire plein, à savoir CHF 600.- par mois, étant précisé que X______ assumait en sus le loyer et la nourriture. S'agissant de ses horaires de travail, elle débutait la journée à 7h00 et n'avait pas vraiment d'horaire de fin. Elle terminait tantôt à 19h00, tantôt plus tard. X______ la laisser se reposer le lundi matin uniquement. Elle commençait alors à 13h00 et terminait à 19h00. Elle n'avait pas de pauses régulières, mais, parfois, X______ lui disait de prendre 20 minutes.

A son arrivée en Suisse, elle partageait une chambre avec une autre fille, soit A______. D'après ses souvenirs, il y avait un congélateur dans sa chambre. A______ avait les mêmes horaires de travail et gagnait le même salaire qu'elle. Cette dernière avait une relation normale avec X______, mais, un jour, huit mois après son arrivée à elle, les précitées s'étaient disputées et elle était partie définitivement. A une reprise, A______ et elle-même s'étaient enfuies, après s'être disputées avec l'intéressée. Elles avaient passé la journée près du lac et, n'ayant rien à manger ni de lieu où dormir, avaient été demander de l'aide dans une église à Plainpalais, avant de finalement retourner chez X______.

Suite au départ de A______, elle-même s'était retrouvée à devoir tout faire toute seule et, n'arrivant plus à tenir le rythme, elle en avait parlé à X______, laquelle lui avait crié dessus. Elle avait alors pris son passeport et était partie. Cet épisode était survenu un an et demi après son arrivée. Elle avait rencontré une dame dans la rue qui l'avait accueillie chez elle pendant un mois, puis elle avait été habiter à son domicile actuel, qu'elle avait trouvé grâce à l'aide de A______. Vers la fin 2018, n'ayant pas trouvé de travail, elle était retournée chez X______, mais uniquement pour y travailler. Ses horaires étaient alors de 8h00 à 16h00, sans pause, du mardi au dimanche, et son salaire mensuel avait été maintenu à CHF 600.- . Elle avait arrêté de travailler pour X______ en avril 2020, mais elle l'aidait encore à raison d'une heure par jour environ car la précitée s'était fait opérer. Si elle avait décidé de continuer à aider X______, c'était par respect pour la mère de cette dernière. Par ailleurs, elle se sentait redevable envers X______, car celle-ci l'avait fait venir en Suisse.

X______ était toujours en colère. Elle lui criait dessus, l'humiliait devant les autres et lui mettait constamment la pression pour qu'elle travaille vite, ne la laissant pas s'asseoir lorsqu'elle était fatiguée. Même si X______ ne la surveillait pas, elle devait toutefois être de retour à 21h lorsqu'elle sortait le soir. A une occasion, elle était sortie et n'était rentrée que le lendemain, et X______ s'était alors fâchée très fort.

A l'issue de son audition, lorsque la question lui a été posée de savoir si elle souhaitait déposer plainte pénale pour ces faits, C______ a déclaré avoir peur de X______ et de se faire expulser. Elle a finalement déposé plainte pénale contre la précitée.

a.b.b. Dans le cadre de ses auditions devant le Ministère public (27 juillet 2021, 12 août 2021 et 6 décembre 2021), C______ a déclaré que, lorsqu'elle avait vu X______ en Bolivie et que celle-ci lui avait proposé de venir travailler en Suisse, la précitée ne lui avait pas parlé de salaire mais lui avait dit que cela lui permettrait de donner une vie meilleure à ses enfants. Elle lui avait aussi expliqué que son travail consisterait à préparer des empanadas et qu'elle serait hébergée chez elle. Elle avait accepté cette proposition sans poser de question, notamment sur les aspects financiers. Même si X______ avait accepté de lui payer son billet d'avion et ne lui avait pas expressément parlé de remboursement sur le moment, elle-même avait compris qu'elle devrait lui rembourser cet argent par le travail. Elle avait commencé à travailler deux jours après son arrivée en Suisse. Même si cela n'avait pas été convenu, X______ lui demandait également de s'occuper du ménage, après avoir terminé de préparer les empanadas. Durant les 4 ou 5 premiers mois, les choses se passaient bien, en ce sens qu'il n'y avait pas de disputes. Elle travaillait entre 10 et 11 heures par jour, du lundi au dimanche, avec 25 minutes de pause, et recevait un salaire de CHF 600.-, dont X______ déduisait CHF 200.-.

Les conflits avaient commencé suite au départ de A______ et qu'elle s'était retrouvée à travailler toute seule. Elle commençait alors ses journées à 7h et finissait vers 19h ou 20h. En outre, il arrivait 2 à 4 fois par mois qu'elle doive travailler après 20h, soit jusqu'à 23h ou minuit, lorsqu'il y avait beaucoup de commandes, voire que X______ la réveille au milieu de la nuit pour remonter des affaires, suite à des mariages ou à des anniversaires. Après ses journées de travail, elle allait directement se coucher. Elle ne sortait ainsi que le dimanche après-midi, en compagnie de X______, ainsi que pour faire des courses. Cette dernière ne lui demandait jamais de revenir dans un laps de temps déterminé mais lui disait qu'elle risquait de se faire expulser si la police l'attrapait. Elle lui demandait de ne pas indiquer où elle était logée pour le cas où elle se ferait attraper. Elle-même n'avait jamais considéré ces propos comme des menaces, mais comme une façon de lui faire peur. Il n'y avait qu'un seul jeu de clés dans l'appartement. Celui-ci était à sa disposition et elle le laissait sous le paillasson lorsqu'elle sortait.

Un jour, en 2018, après s'être plainte de fatigue et de douleurs aux jambes et aux mains, X______ lui avait crié dessus, de sorte qu'elle était partie. Une amie de A______, soit I______, avait accepté de l'héberger. Trois mois plus tard, X______ l'avait appelée pour lui demander de revenir. N'ayant pas réussi à trouver d'autre emploi dans l'intervalle, elle avait accepté de retourner travailler chez la précitée, tout en continuant à loger chez I______. Elle ne se souvenait pas de la date précise de son départ de chez X______, mais elle pensait être retournée chez cette dernière pour Noël 2018. A son retour, il avait été convenu qu'elle travaille 8 heures par jour pour un salaire de CHF 800.- , et qu'elle ait congé les lundis. Elle avait été payée CHF 800.- pendant deux mois, puis le salaire avait à nouveau été abaissé à CHF 600.-. Elle avait continué à travailler pour cette dernière une bonne partie de l'année 2019. Cela étant, après avoir constaté que la précitée n'avait pas changé et qu'elle continuait à lui crier dessus, elle avait une nouvelle fois décidé de partir. Cette décision avait été prise dans le cadre d'un épisode en particulier, à savoir qu'alors qu'elle s'apprêtait à manger des empanadas destinées à être jetées, X______ lui avait reproché de ne pas lui avoir demandé l'autorisation au préalable. Suite à cet épisode, elle était partie plusieurs jours, puis, ayant besoin d'un travail, était revenue travailler chez l'intéressée, de 8h à 17h.

A un moment donné, en 2019, elle avait trouvé un emploi consistant à s'occuper d'un enfant les après-midis et en avait parlé à X______, qui n'était pas contente mais avait fini par comprendre et accepter son choix. Vers la fin novembre 2019, cet autre emploi avait pris fin et elle était donc revenue travailler chez X______ à temps plein. Entre la fin de l'année 2019 et février 2020, elle avait travaillé avec X______ dans un atelier et avait perçu un salaire de CHF 1'500.- pour le mois de décembre 2019, ainsi qu'un salaire de CHF 800.- pour les mois de janvier et février 2020. Dès mars 2020, elle était retournée travailler au domicile de X______ à temps plein. Par la suite, elle avait retrouvé un travail en tant que nounou et avait réduit ses horaires de travail chez la précitée à 3 heures.

A______ se plaignait beaucoup car elle était fatiguée et avait mal aux bras du fait qu'elles n'avaient pas de machine pour fabriquer la pâte. Ce n'était que plus tard - mais avant le départ de A______ - que X______ avait acheté une machine, ce qui avait facilité leur travail. A______ pouvait sortir de la maison et le faisait de temps en temps. Excepté à une occasion, où elle-même n'était rentrée que le lendemain, il n'y avait jamais eu de problème de ce côté-là car toutes deux avaient toujours respecté la consigne de X______ de rentrer avant 21h. A______ allait souvent prendre le café avec H______, mais pas tous les jours. La précitée sortait vers 19h30-20h, pendant environ une heure. Elle ne demandait pas la permission pour ce faire à X______, étant relevé que cela aurait posé problème si cette dernière avait su que A______ sortait prendre le café avec un homme marié. X______ ne leur avait jamais dit qu'elles ne devraient pas rencontrer de gens, mais, dans les faits, elles n'en rencontraient pas car elles sortaient peu et toujours en compagnie de la précitée. Ces sorties étaient sympathiques et A______ ne s'était jamais plainte à ce sujet. Lorsque cette dernière disait qu'elle ne voulait pas les accompagner en discothèque car elle était fatiguée, cela ne créait pas de conflit. Elle restait dormir et c'était tout. S'agissant de la nourriture, elle avait toujours eu de quoi manger mais c'était X______ qui décidait ce qu'elle devait manger. Elle ne se souvenait pas avoir entendu X______ menacer leurs enfants, comme l'avait indiqué A______. X______ n'était pas la même personne au travail et en dehors. A l'extérieur, c'était quelqu'un de très bien. C'était d'ailleurs pour cette raison qu'elle avait continué à la fréquenter en dehors de ses heures de travail, après avoir déménagé. Elle avait été psychologiquement marquée par la procédure et conservait en outre des séquelles physiques de son travail chez X______, soit de fortes douleurs aux mains et aux jambes.

b.a. Entendue le 27 mai 2021 par la police, X______ a déclaré être arrivée en Suisse entre 2005 et 2007, dans le but de trouver du travail. Après avoir séjourné 6 mois dans le canton de Berne, où elle avait travaillé dans le domaine du nettoyage, elle était venue à Genève et avait travaillé dans les domaines du nettoyage, de la restauration et de la garde d'enfants. Sa fille l'avait rejointe à Genève en 2010, étant précisé qu'elle était alors âgée de 11 ans. S'agissant de ses charges mensuelles en 2017, son loyer était de CHF 1'600.-. Elle s'acquittait en outre de CHF 200.- de frais de téléphone et de CHF 120.- de frais d'électricité, et dépensait entre CHF 200.- et CHF 300.- pour se nourrir et nourrir sa fille. Par ailleurs, elle envoyait un montant de CHF 200.- à CHF 300.- par mois à sa mère, laquelle était restée au pays et était très malade.

Son dernier emploi - en tant qu'aide domestique - remontait à l'année 2017. Entre 2016 et 2017, elle s'était spécialisée dans la confection de salteñas et d'empanadas et avait connu un certain succès, grâce au bouche-à-oreille. Elle avait commencé à gagner sa vie grâce à ce négoce en 2018, étant précisé qu'elle n'avait jamais créé de société en tant que telle ni bénéficié d'autorisation d'exploitation. Elle avait actuellement une personne qui l'aidait le vendredi, à raison de deux heures par jour, soit C______ et qu'elle payait au minimum CHF 17.50 de l'heure. C______ était sa cousine et elle l'avait accueillie chez elle à son arrivée en Suisse. C'était la précitée qui avait payé son billet d'avion pour venir en Suisse. Elle avait vécu entre 4 et 5 mois dans son appartement, sans payer de loyer, mais l'avait aidée dans la confection des empanadas. Sa relation avec C______ était bonne mais elle devait admettre que, parfois, lorsque l'intéressée faisait des erreurs et qu'elles devaient jeter la marchandise, il lui arrivait de mal lui parler et de hausser la voix.

A______ était l'ancienne nounou de sa fille et avait travaillé pour elle, en Bolivie, durant 4 ans. Elle-même était d'ailleurs la marraine de la fille de cette dernière. Quelques années auparavant, A______ avait demandé à pouvoir venir en Suisse et elle-même avait accepté de l'aider. Elle lui avait dit de mettre de l'argent de côté pour acheter son billet d'avion et s'était engagée à l'accueillir chez elle une fois qu'elle aurait réuni les fonds pour venir. Elle n'avait joué aucun rôle dans la venue de A______ en Suisse, si ce n'était qu'elle lui avait prêté CHF 300.- ou CHF 400.- pour pouvoir finaliser ses documents. Elle ignorait de quelle manière la précitée avait finalement réussi à réunir les fonds nécessaires à son voyage. Lorsque A______ était arrivée en Suisse, elle l'avait accueillie et lui avait laissé la chambre de sa fille, laquelle ne contenait pas de frigo à l'époque. Elle avait effectivement demandé à A______ de la remplacer dans le cadre de son travail en tant que femme de ménage à Plainpalais, après s'être fait opérer du tunnel carpien, et se souvenait l'avoir payée CHF 300.- à ce titre. Elle n'avait jamais interdit à A______ d'avoir des contacts avec d'autres personnes, étant précisé qu'elle-même l'emmenait partout et lui présentait ses amies. La clé de la maison se trouvait sous le paillasson et était à la disposition de tous. En apprenant que A______ fréquentait H______, soit un homme marié vivant au 5ème étage de son immeuble, elle s'était fâchée et avait demandé à A______ de quitter son logement. Quelques jours plus tard, la précitée était partie et elle ne l'avait plus revue.

C______ et A______ étaient libres de leurs mouvements. Elles avaient vécu chez elle entre 6 et 8 mois, soit jusqu'à trouver du travail. Deux mois après l'arrivée des précitées en Suisse, elle leur avait proposé de l'aider à confectionner des empanadas afin de pouvoir payer le loyer et les autres charges. Elle savait que, tout comme elle, C______ et A______ n'avaient pas de titre de séjour.

b.b. Lors de sa première audience devant le Ministère public (28 mai 2021), X______ a nié avoir employé C______ et A______, soutenant que ces dernières n'avaient fait que lui apporter une aide ponctuelle, dans l'attente de trouver du travail, et que, dans la mesure où il fallait s'acquitter du loyer et autres charges, elles avaient décidé de confectionner des empanadas ensemble, les éventuels bénéfices étant divisés par trois ou utilisés pour aller au restaurant ou à la discothèque. Ce n'est qu'ultérieurement (18 août 2021, 26 octobre 2021 et 11 mai 2022) qu'elle a admis avoir employé C______ et A______, précisant avoir menti lors de ses précédentes auditions car elle avait eu peur de tout perdre, étant relevé que cela faisait 16 ans qu'elle habitait en Suisse et qu'elle avait fait beaucoup de sacrifices pour obtenir ses papiers.

Elle contestait avoir exploité ou maltraité C______ et A______ mais reconnaissait les avoir employées et les avoir payées entre CHF 600.- et CHF 800.- par mois, selon ce qu'elle pouvait leur donner, étant précisé qu'elles n'avaient jamais convenu d'un salaire fixe. Elle était consciente que le salaire versé était très faible, mais elle-même ne leur avait jamais rien promis. S'agissant des horaires de travail, X______ a dans un premier temps indiqué que les journées débutaient vers 9h00 et se terminaient en principe vers 16h, même si cela pouvait arriver qu'elles travaillent jusqu'à 20h, voire 22h. Elle a par la suite indiqué qu'elles travaillaient de 10h à 20h ou 21h s'il n'y avait pas de fortes commandes. Elles travaillaient cinq jours par semaine, les lundis et mardis étant des jours de repos. En cas de forte demande, elles commençaient cependant à travailler dès le lundi et travaillaient donc tous les jours de la semaine. Cela était arrivé qu'elles travaillent plus de 12 heures par jour. En principe, elles prenaient toujours une pause de 45 minutes ou 1 heure pour manger. Les journées de travail étaient fatigantes, étant précisé qu'elles passaient la plupart du temps debout. C______ et A______ avaient les mêmes conditions de travail.

Elle reconnaissait avoir un fort caractère et être stricte au travail. S'il lui était effectivement arrivé de leur crier dessus, notamment pour leur dire de se dépêcher, elle ne les avait cependant jamais humiliées ni menacées. Selon elle, C______ avait dit cela car elle n'avait jamais travaillé en cuisine, sous pression, auparavant. C______ et A______ étaient libres de sortir, mais, comme toute personne vivant sous son toit, elles devaient lui indiquer l'heure à laquelle elle pensaient rentrer si c'était après 20h00 ou 21h00. Elle reconnaissait leur avoir dit qu'il ne fallait pas qu'elles se fassent attraper par la police et qu'elles risquaient de se faire expulser, étant précisé qu'elle-même n'avait pas de papiers et qu'elle avait des amis qui s'étaient fait expulser. Par ailleurs, elle craignait que les intéressées fassent de mauvaises rencontres et que cela ait un impact pour elle et sa fille. Dans la mesure où elle-même n'avait pas de permis de séjour, elle n'avait pas déclaré le travail de C______ et de A______.

C______ lui avait fait part de son souhait de venir en Suisse à l'occasion d'un séjour passé en Bolivie en 2016 et elle-même lui avait alors proposé de venir travailler pour elle. Elle reconnaissait avoir payé son billet d'avion et s'être remboursée un montant de CHF 2'000.- à ce titre en déduisant CHF 200.- par mois du salaire de l'intéressée. Quelques jours après l'arrivée de C______ en Suisse, elle-même s'était fait opérer et la précitée avait donc pris soin d'elle. C______ avait dû partir de chez elle une quinzaine de fois. Elle revenait toujours en lui disant qu'elle lui manquait. C______ avait effectivement souffert de douleurs aux mains ainsi que de blessures dû à des accidents de cuisine. Elle ne l'avait pas emmenée voir un médecin car elle avait estimé que cela n'était pas si grave, mais lui avait acheté des crèmes et des bandages.

Elle ignorait que A______ avait dû vendre deux terrains pour pouvoir financer son voyage en Suisse. Au début, A______ était contente de son salaire. Par la suite, elle avait réclamé une augmentation. Elle-même lui avait toutefois indiqué que cela n'était pas possible et la précitée avait compris. Elle déduisait CHF 100.- du salaire de A______ à titre de remboursement des frais de voyage qu'elle lui avait avancés.

c.a. Entendu le 17 août 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, J______ a déclaré connaître X______ depuis environ 4 ans et avoir travaillé pour elle comme chauffeur. Il avait eu l'occasion de constater à plusieurs reprises que la précitée se comportait très mal avec ses deux employées, qu'elle leur criait dessus et leur disait souvent de se dépêcher. A______ travaillait tout le temps et il ne l'avait jamais vu faire de pause. La précitée lui avait expliqué être partie en raison des mauvais traitements qu'elle subissait. Suite à son départ, A______ avait vécu avec lui et sa famille.

c.b. Entendu le 11 juin 2021 par la police en qualité de témoin, H______ a déclaré connaître X______ depuis 2010 et avoir été son voisin d'immeuble. Il avait fait la connaissance de A______ en 2017 ou 2018, en allant chercher une commande chez X______, étant précisé que cette dernière n'avait alors pas laissé A______ lui parler. Quelques jours plus tard, il était repassé chez X______ et celle-ci était absente, de sorte qu'il avait pu discuter avec A______. Cette dernière lui avait expliqué qu'elle était exploitée par X______ et qu'elle n'était pas payée. Un jour, A______ lui avait téléphoné vers 6h00 du matin en lui demandant s'il pouvait rapidement lui trouver une chambre, ce qu'il avait fait. Il ignorait combien d'heures A______ travaillait par jour, mais, à chaque fois qu'il passait devant la fenêtre de la cuisine, elle était en train de travailler. Par ailleurs, lui-même voyait les gens défiler devant la porte de l'appartement les week-ends et sentait constamment les odeurs remonter depuis la cuisine.

c.c. La fille de X______, K______, a été entendue le 26 mai 2021 par la police en qualité de témoin. Elle a déclaré que sa mère avait un caractère assez fort et était assez stricte en cuisine, ce que tout le monde savait. A l'époque où C______ et A______ étaient là, elles étaient encore en cuisine lorsqu'elle-même rentrait de l'école. Selon ses souvenirs, elles commençaient le matin et terminaient vers 18h00 ou 19h00. Les journées pouvaient se prolonger les week-ends.

c.d. Plusieurs connaissances de X______ ont été entendues le 22 septembre 2021 devant le Ministère public, en qualité de témoins. En substance, il résulte de leurs déclarations que X______ traitait C______ et A______ comme des membres de la famille, même si elle pouvait parfois se montrer nerveuse et leur dire de se dépêcher (cf. déclarations de L______). X______ n'avait jamais insulté ni humilié sa cousine, mais la poussait simplement à aller de l'avant et pouvait se montrer autoritaire de la même manière qu'une mère avec sa fille (cf. déclarations de M______). La précitée était l'amie de tout le monde et toujours là pour aider son prochain (cf. déclarations de L______, M______ et N______).

c.e. Contacté téléphoniquement par la police, O______, ancien pasteur officiant au Centre d'accueil universel de Plainpalais, a déclaré se rappeler que C______ et A______ étaient venues chercher de l'aide et que la première citée pleurait beaucoup et lui avait dit se faire humilier sur sa place de travail.

d.a. La police a procédé à l'extraction d'une conversation Messenger entre X______ et A______, laquelle a notamment permis, après traduction, de mettre en évidence les éléments suivants (cf. rapport de renseignements du 3 novembre 2021):

-          le 22 avril 2013, X______ demande à A______ si elle souhaiterait venir en Suisse, ce à quoi la précitée répond "bien sûr j'aimerais bien vous le savez là où il y a du travail je vais";

-          au cours de l'année 2016, A______ reprend contact à plusieurs reprises avec X______ au sujet de sa venue en Suisse, soit en particulier les 21 juillet 2016 ("Et comment c'est tu m'ammènes avec toi ou pas j'ai une opportunitée ou pas dis moi oui ou non tu peux m'aider ou pas"), 4 août 2016 ("Tu me confirme pour quand est mon voyage je suis toute préparée pour aller là-bas"), 30 août 2016 ("[…] je veux savoir pour quand est mon voyage pour là-bas"), 10 septembre 2016 ("Quand va être possible mon voyage Pour là-bas"), 13 octobre 2016 ("S'il te plaît amie aide moi à sortir d'ici j'ai besoin de toi plus que jamais amie") et 18 octobre 2016 ("Dis moi la vérité Je vais y aller ou pas");

-          le 21 juillet 2016, X______ envoie un message vocal à A______ dans lequel elle lui explique les démarches à entreprendre pour venir en Suisse et attire son attention sur le fait qu'il faut réunir environ USD 4'000.-, tout en précisant "je te dis AH______ tout se fait avec du calme, ne presse pas mais je vais t'amener de tout façon";

-          à compter du mois de mars 2017, A______ donne moins de nouvelles et X______ s'impatiente en lui écrivant notamment, le 3 mars 2017: "Tu dois te dépêcher et si tu veux et le souhaite ça sera possible mais si tu es négative rien ne se passera bien" et, le 13 mars 2017: "Bon je suis fatiguée de t'appeler et tu n'as pas envie de me répondre";

-          le 13 mars 2017, A______ indique que cela va lui prendre plus de temps que prévu de réunir l'argent nécessaire pour le voyage et demande à X______ de l'aider financièrement en échange de temps de travail ("Mais ça va durer un peu plus longtemps mais si tu peux me prêter je peux te payer avec du travail ne me paie pas tant que je te paie pas tout");

-          le 20 mars 2017, A______ explique qu'on va lui prêter la somme de USD 3'000.- en échange de ses deux terrains et souhaite savoir si X______ peut l'aider un peu avant de s'endetter de la sorte;

-          le 19 mai 2017, X______ explique à A______ qu'elle a meilleur temps de vendre toutes ses "choses" pour éviter de perdre de l'argent dans la mesure où elle va rester quelques années en Suisse.

d.b.a. L'extraction et l'analyse du téléphone de C______ a permis de mettre en évidence une conversation WhatsApp avec X______, dans laquelle C______ se plaint notamment de sa main douloureuse à plusieurs reprises et envoie des photographies de ses blessures à X______ (cf. messages datés des 2 novembre 2018, 2 février 2019 et 2 avril 2019). A une reprise, C______ indique à X______ avoir dû emprunter de l'argent pour pouvoir s'acheter des médicaments, ce à quoi la précitée répond que cela la fait rire (cf. rapport de renseignements du 26 juillet 2021).

Ont également été retrouvées plusieurs conversations échangées sur Messenger, soit en particulier:

-          une conversation entre le fils de C______ et la mère de X______, dans laquelle le premier cité demande à la seconde citée de demander à sa fille d'arrêter de maltraiter sa mère;

-          une conversation entre C______ et son fils, dans laquelle ce dernier se dit très inquiet pour sa mère, la supplie de rentrer et traite X______ de "démon";

-          une conversation entre C______ et la mère de X______, dans laquelle la seconde citée dit à la première citée d'arrêter de dire n'importe quoi à son fils, notamment que sa fille la laisserait sans salaire et la traiterait comme une esclave, ce à quoi C______ répond en s'excusant et en disant que son fils a mal compris, tout en relevant que X______ est une bonne personne, même s'il lui arrive de crier (cf. rapport de renseignements du 21 février 2022).

d.b.b. Une traduction du journal intime de C______ figure en outre à la procédure. Il en ressort en particulier qu'en date du 22 mars 2020, cette dernière a écrit la note suivante:

"J'ai passé par beaucoup des moments difficiles comme tout émigré que vient tenter une vie meilleure, et de pouvoir donner à mes enfants quelque chose de mieux, mais je me suis trompé. Je suis venu travailler avec une cousine que moi je pensais que nous allons nous entendre très bien, mais je me suis trompé à 2 mois à commencé le martyre, les humiliations, les cris, en travaillant 11 heures par jour en gagnant un salaire de 600 francs suisses que je ne pouvais presque rien faire avec un salaire comme ça" (cf. rapport de renseignements du 26 juillet 2021).

e. L'analyse des documents transmis par différentes agences de transfert de fonds (P______, Q______, R______), sur ordre de dépôt du Ministère public, a permis de déterminer que X______ a effectué des transferts totalisant CHF 36'027.11 entre avril 2012 et novembre 2019 (dont CHF 1'464.50 étaient destinés à A______ ou à sa fille), que A______ a effectué des transferts totalisant CHF 7'131.- entre février 2017 et décembre 2019 (dont CHF 1'899.50 étaient destinés à X______ ou à ses proches) et que C______ a effectué des transferts totalisant CHF 26'979.39 entre juin 2018 et juin 2021 (dont CHF 4'133.39 étaient destinés à X______ ou à ses proches).

f. A______ a produit divers documents médicaux à la procédure. Il résulte de ces derniers que la précitée est suivie auprès du service de rhumatologie des HUG depuis le 17 mars 2021, notamment pour des signes d'arthrite des mains, étant pour le surplus relevé que plusieurs comorbidités ont été constatées par ledit service lors de sa prise en charge (obésité, probable NASH, probable tuberculose latente, hépatite B guérie).

Selon l'attestation établie le 10 novembre 2021 par S______, psychologue, A______ a en outre bénéficié d'un suivi hebdomadaire auprès du T______ depuis le 27 mai 2020, pour un trouble de stress post-traumatique.

g. Par l'entremise de son conseil, X______ a produit de multiples photographies prises lors de soirées au restaurant ou en discothèque, lors d'anniversaires, lors de sorties à l'extérieur, ainsi que lors de repas organisés à son domicile, montrant A______ et C______ en sa compagnie ou de celles de ses proches.

b. Infractions à la LEI

h.a. Par courrier daté du 4 novembre 2020, faisant suite à un ordre de dépôt du Ministère public, l'OCPM a produit le dossier relatif à X______. A teneur de celui-ci:

-          X______ est arrivée en Suisse le 21 janvier 2005 et a fait venir sa fille le 20 décembre 2010;

-          le 8 janvier 2015, elle a entrepris des démarches en vue d'obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur en sa faveur ainsi qu'en faveur de sa fille;

-          depuis lors, sa présence en Suisse a été tolérée et elle a été encouragée à trouver du travail, ce qu'elle a fait, en travaillant principalement dans l'économie domestique (cf. formulaires "M" datés des 2 février 2015, 13 mai 2015 et 6 février 2017), étant relevé que le dernier emploi déclaré à ce titre résulte du formulaire "M" rempli le 6 février 2017, dans lequel X______, a indiqué travailler pour la famille U______, à Plainpalais, à raison de 10 heures par semaine;

-          par courrier daté du 9 mai 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) a constaté que le dossier de X______ et de sa fille ne remplissait pas les critères définis pour la régularisation des conditions de séjour des migrants illégaux séjournant dans le canton de Genève, l'intéressée faisant l'objet de poursuites avoisinant les CHF 12'800.- (état au 8 mai 2015) et la fille de cette dernière semblant en outre rencontrer d'importantes difficultés scolaires;

-          par courrier daté du 11 novembre 2016, l'OCPM a constaté que la situation financière de X______, présentant des dettes de plus de CHF 23'700.- au 28 septembre 2016, ne permettait pas de conclure qu'elle était indépendante financièrement et a attiré son attention sur le fait que le SEM était disposé à examiner les cas ne présentant pas plus de CHF 10'000.- de dettes, à la condition qu'un plan de remboursement raisonnable et réaliste ait déjà été amorcé;

-          en date du 25 février 2020, elle a rempli un "formulaire M" dans lequel elle a déclaré être employée en qualité d'aide-cuisinière, dans le restaurant "G______", à raison de 20 heures par semaine, pour un salaire horaire de CHF 22.75;

-          le 16 juillet 2020, une autorisation de séjour B lui a été délivrée par l'OCPM, avec une période de validité allant du 8 mai 2020 au 7 mai 2021.

h.b.a. Entendue le 27 mai 2021 par la police, X______ a déclaré ne jamais avoir travaillé pour le restaurant "G______". Dans la mesure où elle avait besoin d'une promesse d'emploi pour renouveler son titre de séjour et où elle connaissait le propriétaire du restaurant, à savoir V______, ce dernier avait accepté de l'aider et de signer son formulaire "M", en février 2020. V______ lui avait auparavant proposé de monter un projet de vente d'empanadas dans toute la Suisse, mais cela n'avait pas abouti.

h.b.b. Devant le Ministère public, X______ a précisé qu'elle était supposée travailler dans le restaurant "G______", ce qui n'avait pas été possible en raison de la pandémie. Le gérant lui avait indiqué que, dès qu'elle aurait son permis, elle pourrait travailler pour lui.

h.c. Entendu le 27 mai 2021 par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, V______, gérant du restaurant "G______", a déclaré avoir connu X______ car celle-ci était son ancienne voisine. A une époque, il avait eu l'idée de monter un projet avec cette dernière. X______ était venue travailler dans son atelier à Plan-les-Ouates pendant environ deux semaines, mais cela n'avait pas fonctionné car elle n'était pas qualifiée pour gérer une entreprise de repas à l'emporter. X______ n'avait en aucun cas travaillé dans son restaurant. Il lui avait effectivement fait une promesse d'emploi, à sa demande, car elle en avait besoin pour l'obtention d'un permis de séjour. Pour le surplus, X______ s'était proposée pour venir confectionner des empanadas à vendre dans son restaurant, mais cela ne s'était jamais fait.

c. Faits du 15 octobre 2022

i.a.a. Par courrier reçu au Ministère public le 19 octobre 2022, A______ a déposé une plainte complémentaire à l'encontre de X______ pour des faits survenus à l'occasion d'une fête organisée le 15 octobre 2022, au soir, dans un restaurant situé aux Acacias. Alors qu'elle-même se trouvait assise avec un ami, soit W______, elle s'était aperçue de la présence de X______ dans le restaurant et avait dit au précité qu'elle avait peur et qu'elle souhaitait partir. X______ avait l'air agitée et dansait beaucoup. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, la précitée s'était approchée d'elle et l'avait frappée très violemment à la tête en la traitant de "maladita hija de puta", puis l'avait menacée en lui disant que sa fille allait payer pour le fait qu'elle-même l'avait dénoncée. Suite à cet épisode, elle avait eu très peur et avait souhaité partir immédiatement plutôt que d'appeler la police. Elle avait par ailleurs été voir un médecin qui lui avait prescrit des médicaments contre la douleur. Désormais, elle n'osait plus sortir seule et avait peur que ses proches se fassent attaquer en Bolivie.

i.a.b. Entendue le 7 novembre 2022 devant le Ministère public, A______ a confirmé sa plainte. Le soir des faits, X______ l'avait insultée en la traitant notamment de "fille de pute maudite" et lui avait dit qu'elle et sa fille allaient payer pour les sept mois passés en prison. Elle l'avait également frappée à la tête, avec la main ouverte, ce qui avait eu pour effet de la projeter contre le mur. Le coup et les insultes étaient survenus au même moment. Par la suite, X______ avait tenté de revenir à la charge à deux reprises, mais elle en avait été empêchée. Elle n'avait pas été voir un médecin le lendemain des faits car c'était un dimanche, mais avait pris des médicaments. Elle s'était rendue aux urgences le lundi suivant et comptait y retourner car elle avait toujours des douleurs à la tête.

i.b. Entendue le même jour devant le Ministère public, X______ a reconnu partiellement les faits qui lui sont reprochés. En se retrouvant face à A______, elle n'avait pas pu s'empêcher de penser aux sept mois passés en prison ainsi qu'à sa mère qui avait failli mourir. Elle se souvenait avoir donné un coup à la précitée et lui avoir tiré les cheveux. Du reste, il était très probable qu'elle ait également insulté A______. Même si cela n'était pas dans sa nature de menacer, il était possible qu'elle l'ait fait, étant cependant précisé qu'en aucun cas elle n'avait menacé la fille de A______. Le soir des faits, elle avait bu une bouteille de whisky et pris des médicaments (Temesta et Quiétapine). Elle reconnaissait avoir violé ses mesures de substitution.

i.c. Entendu à son tour en qualité de témoin, W______ a notamment déclaré avoir vu X______ s'approcher de leur table avec une attitude menaçante, en se retroussant les manches, avant de frapper sur leur table et de se mettre à dire des insultes. X______ avait également dit à son amie qu'elle lui avait gâché sept mois de sa vie et que, pour cela, elle et sa famille allaient payer. Elle l'avait ensuite frappée à la tête avec la main ouverte, ce qui avait eu pour effet que A______ s'était cognée contre le mur situé derrière elle. X______ avait ensuite voulu prendre A______ par les cheveux mais lui-même l'avait repoussée. X______ avait tenté de revenir à la charge à trois reprises mais lui-même ainsi que d'autres personnes l'en avaient empêchée.

i.d.a. Selon le rapport établi par le service de premier recours des HUG le 17 octobre 2022, A______ s'est présentée à la date précitée pour une otalgie et une douleur pariétale. Elle n'a pas souhaité faire établir de constat médical.

i.d.b. A teneur du rapport établi le 22 novembre 2022 par la Doctoresse AA______, psychiatre chargée du suivi de A______ depuis le 31 janvier 2022, la précitée a été vue en entretien le 3 novembre 2022 et présentait alors une aggravation de son état psychique (anxiété, pleurs, difficultés de sommeil) à mettre vraisemblablement en lien avec les événements survenus le 15 octobre 2022.

C.a.a. Lors de l'audience de jugement des 24 et 25 mai 2023, la prévenue a reconnu, s'agissant des faits reprochés sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation, que les plaignantes avaient effectivement travaillé pour elle. La période pénale concernant A______ était exacte. Pour C______, elle n'avait pas les périodes exactes en tête car celle-ci partait parfois et revenait. Il était cependant exact que la précitée avait commencé en juillet 2017 et qu'elle travaillait encore chez elle en février 2020, de façon ponctuelle. A______ et C______ n'avaient pas d'horaire de travail fixe. En principe, elles commençaient vers 9h ou 10h et prenaient toujours une pause d'une heure ou d'une heure et demie pour le déjeuner. S'il n'y avait pas de travail, elles terminaient après la pause déjeuner, vers 14h. Lorsqu'il y avait du travail, elles reprenaient après la pause déjeuner et terminaient entre 18h et 19h. Environ deux fois par mois, il arrivait qu'elles terminent vers 22h. Le lundi était un jour de congé pour tout le monde. Elles travaillaient en principe du mardi à midi jusqu'au jeudi, et parfois jusqu'au vendredi. Il arrivait aussi qu'elles travaillent de 10h à 20h ou 21h, 5 jours par semaine, et parfois même tous les jours, comme elle l'avait déclaré en cours de procédure, étant précisé que cela dépendait des commandes. Elle ne s'était jamais enrichie sur le dos de A______ et C______. Elle admettait les avoir payées entre CHF 600 et 800.- par mois, en plus du logement et de la nourriture, étant précisé qu'il ne s'agissait pas d'un salaire fixe. En cas de bénéfice, notamment à l'occasion d'un mariage ou d'un anniversaire, elle leur donnait CHF 150.- de plus. Elle n'avait pas tenu de décompte d'heures et n'avait aucune idée de son chiffre d'affaires. Ce qu'elle gagnait lui permettait de s'acquitter de toutes ses charges ainsi que de payer les frais de santé de sa mère, atteinte d'un cancer, et les frais de scolarité de son fils. Lorsqu'il restait de l'argent, elle le mettait de côté notamment pour sortir ou pour aller au restaurant. La préparation des empanadas était un travail astreignant. Elles travaillaient toujours les trois à la cuisine et s'occupaient chacune d'une tâche. Elle tenait à insister sur le fait que tout le travail se faisait à l'aide d'équipements, de machines et d'outils. Il était exact qu'au début, les plaignantes partageaient une chambre et qu'elle-même partageait une pièce avec sa fille. Suite au départ de cette dernière, en 2017, les deux plaignantes partageaient la chambre de sa fille et elle-même dormait au salon. A______ l'avait effectivement accompagnée faire le ménage chez des tiers à une ou deux reprises, suite à son opération de la main gauche. D'après ses souvenirs, elle lui avait donné CHF 200.- ou CHF 300.- pour cela.

Interrogée sur les faits visés sous chiffres 1.1.2. et 1.1.3. de l'acte d'accusation, la prévenue a indiqué ne pas être au courant des lois migratoires de la Suisse et ne pas s'être renseignée à cet égard. Elle se demandait comment elle aurait pu inscrire deux personnes et les régulariser alors qu'elle-même était en situation irrégulière. Elle ne considérait pas avoir "embauché" ni "donné du travail", étant relevé qu'il s'était plutôt agi d'une collaboration. Elle était consciente qu'elle risquait l'expulsion et c'était pour cela qu'elle avait essayé de ne pas avoir de problèmes.

S'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.4. de l'acte d'accusation, V______ lui avait proposé de faire des empanadas dans un atelier à Plan-les-Ouates. Elle y était restée deux mois mais avait vite réalisé que cela impliquait trop de travail et de responsabilités. Par la suite, tous deux s'étaient oralement mis d'accord sur le fait qu'elle préparerait des empanadas à l'intérieur de son restaurant et V______ avait donc rempli le formulaire "M". Leur accord verbal était cependant tombé à l'eau en raison de la pandémie. Après l'avoir dans un premier temps nié, sur question du Tribunal, la prévenue a dans un second temps déclaré, sur question de son conseil, qu'il était prévu que V______ lui verse un salaire pour la vente de ses empanadas dans son restaurant.

Concernant les faits visés sous chiffre 1.1.5. de l'acte d'accusation, elle se souvenait avoir signé un formulaire "M" en 2015 et avoir également travaillé en 2017 pour une famille, étant précisé que, cette même année, elle avait déposé sa demande d'autorisation de séjour. Elle se souvenait, que tous les ans, on lui demandait de nouveaux documents, de trouver plus de travail et de régulariser ses poursuites.

S'agissant des faits visés sous chiffres 1.1.6. à 1.1.8. de l'acte d'accusation, la prévenue a reconnu avoir frappé A______ à la tête, tout en précisant regretter son geste. Outre les anxiolytiques qu'elle prenait à l'époque, elle avait bu une bouteille de whisky ce soir-là. Le fait de voir la plaignante avait fait remonter les mauvais souvenirs de prison et les problèmes de sa mère. S'agissant de l'injure, elle ne s'en souvenait pas mais il était possible qu'elle ait prononcé ces mots. Revenant enfin sur ses déclarations en cours de procédure, la prévenue a fermement contesté avoir menacé A______ ce soir-là. Elle a pour le surplus maintenu que jamais elle ne s'en prendrait à un enfant.

D'une manière générale, la prévenue a déclaré se sentir accusée injustement, comme si elle était un monstre. Depuis sa sortie de prison, elle ne dormait pas, ne mangeait pas, et avait peur des gens, étant précisé qu'elle faisait l'objet d'un suivi psychologique et psychiatrique au CAPPI. A______ et C______ n'avaient pas seulement mis fin à sa vie mais aussi à celle de sa famille, sa mère étant tombée dans le coma en apprenant les nouvelles. Elle était en Suisse depuis 18 ans et avait beaucoup travaillé - aussi bien pour elle que pour aider ses compatriotes - et regrettait énormément ses manquements par rapport à la loi suisse. Elle regrettait également ce qui s'était produit avec A______.

a.b. Par l'intermédiaire de son conseil, la prévenue a produit un chargé de pièces comprenant notamment un rapport des HUG daté du 3 mai 2023. A teneur de ce document, X______ a bénéficié d'un suivi au CAPPI à compter du mois de novembre 2021 et a fait deux tentamens, en janvier et juillet 2022, le premier ayant par ailleurs nécessité une hospitalisation. Son incarcération, la perte de son permis de séjour et la décision d'expulsion rendue récemment à son encontre ont par ailleurs induit chez elle un état de stress post-traumatique.

b.a. A______ a confirmé la teneur de sa plainte. S'agissant de ses horaires de travail, elle travaillait du lundi au dimanche et n'avait pas de jour de congé. Elle prenait son petit-déjeuner à 6h30, puis commençait sa journée de travail. Le premier mois, elle travaillait jusqu'à 20h ou 20h30, puis la clientèle avait augmenté et elle terminait ses journées à minuit ou 1h. Sa pause déjeuner durait en principe 15 ou 20 minutes, mais il arrivait aussi qu'elle ait une heure de repos. Contrairement à ce que C______ avait indiqué, elles n'avaient pas les mêmes horaires et elle-même ne bénéficiait pas, comme la précitée, d'un jour de congé par semaine. Son salaire était de CHF 600.-, mais la prévenue déduisait de celui-ci le montant du billet d'avion. Lorsque X______ et elles s'étaient vues en en Bolivie, la précitée lui avait proposé de faire le calcul de tout ce qu'il faudrait dépenser en vue de sa venue en Suisse et lui avait dit qu'elle lui rembourserait cette somme. Si elle-même avait écrit dans ses messages qu'elle rembourserait X______ par le travail, c'était car elle allait très mal psychologiquement à cette époque, en ce sens que son père venait de décéder et qu'elle était désespérée. Elle n'avait pas souhaité de constat médical suite aux faits du 15 octobre 2022 car elle avait peur de la prévenue. Depuis cet épisode, elle ressentait beaucoup d'anxiété. Elle avait peur pour elle ainsi que pour sa fille. Sur le plan physique, elle avait beaucoup de douleurs au bras gauche. Elle vivait actuellement grâce à l'aide de l'Hospice général. Elle souhaitait rester en Suisse, mais, si cela n'était pas possible, elle quitterait ce pays, après s'être fait soigner.

b.b. Par le biais de son conseil, A______ a produit un rapport établi le 23 mai 2023 par sa psychiatre (Doctoresse AA______), lequel mentionne une aggravation de la situation psychique de l'intéressée à mettre en lien avec l'interruption de tous ses médicaments - sur conseil du rhumatologue - ainsi qu'avec le rapprochement de l'audience de jugement, ainsi que la présence d'une angoisse généralisée, d'un sommeil perturbé, d'un état de tristesse et de démotivation, de peurs et sentiments négatifs concernant son futur.

Elle a, par l'entremise de son conseil, déposé un mémoire écrit motivé au soutien de ses conclusions civiles, tendant à ce que la prévenue soit condamnée à lui verser différents montants au titre du dommage économique subi (CHF 26'891.10 à titre de différence salariale, CHF 4'271.- à titre de 13ème salaire, CHF 41'242.50 à titre d'heures supplémentaires, CHF 3'635.70 à titre d'indemnité pour les vacances impayées, CHF 1'553.20 à titre d'indemnité pour les jours fériés travaillés, CHF 8'485.50 à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, CHF 20'610.- à titre d'indemnité supplémentaire pour licenciement immédiat injustifié et CHF 2'885.- à titre de remboursement des frais de voyage), ainsi qu'un montant de CHF 10'000.- à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2017.

c.a. C______ a confirmé sa plainte. Elle a déclaré qu'au début, elle travaillait entre 10h et 11h par jour, du lundi au dimanche, et que ce n'était qu'un mois plus tard, après que A______ l'avait demandé, qu'elle avait obtenu une demi-journée de congé. Elle-même avait alors congé le lundi après-midi, tandis que la précitée avait congé le lundi matin. Cette demi-journée de congé n'avait cependant pas duré longtemps. Lorsqu'elle était revenue, après son départ de trois mois, elle avait congé le lundi complet, et son horaire avait changé, en ce sens qu'elle commençait à 8h et quittait le travail à 16h. Elle ne se souvenait cependant pas bien des dates. La période pendant laquelle elle était partie pour s'occuper d'un enfant avait duré 8 mois. Cela devait être en 2019. Elle avait été rémunérée à hauteur de CHF 800.- par mois pour cet autre emploi, étant précisé qu'elle travaillait de 9h à 17h. Durant cette période, elle avait continué à travailler chez la prévenue les samedis et les dimanches, de 7h à 18h, et était alors payée CHF 10.- de l'heure. Elle avait effectivement travaillé deux mois dans un atelier et avait perçu un salaire de CHF 1'500.- en décembre 2019, étant relevé qu'à cette période, elle travaillait de 7h à 17h. Par la suite, elle était retournée travailler chez la prévenue, à raison de 3h par jour uniquement. Si elle était à chaque fois revenue chez la prévenue, c'était car elle avait besoin d'un travail et de payer son loyer. A______ faisait les mêmes horaires qu'elle, mais, parfois, cela arrivait qu'elle travaille un peu plus tard. Actuellement, elle percevait l'aide de l'Hospice général. Si elle devait repartir dans son pays, elle le ferait. Sur le plan psychologique, elle se sentait triste et inquiète. Physiquement, elle se sentait faible et souffrait de douleurs aux mains et aux jambes, étant précisé qu'elle avait été opérée et avait des problèmes à deux doigts.

c.b. Par le biais de son conseil, C______ a déposé un chargé de pièces comprenant de nombreux documents médicaux. Sur le plan des séquelles psychiques, elle a notamment produit deux rapports établis par la Doctoresse AA______, datés des 5 octobre 2021 et 10 mai 2023, mettant en évidence une baisse de la thymie, de l'anxiété, des projections négatives quant à l'avenir, des difficultés de sommeil et une perte d'appétit. Sur le plan des séquelles psychiques, C______ a notamment produit son dossier médical auprès de son médecin généraliste (Doctoresse AB______) pour la période du 2 novembre 2021 au 4 novembre 2022, lequel atteste du fait que la plaignante a été vue en consultation à plusieurs reprises pour des douleurs aux mollets et à la main, un courrier de la Clinique de la Main à la Doctoresse AB______, daté du 10 décembre 2021, mentionnant la présence de signes, à l'examen clinique, d'un syndrome du tunnel carpien bilatéral, ainsi qu'un protocole opératoire établi par le Dr AC______ en lien avec une intervention chirurgicale subie le 8 février 2022 pour un syndrome du tunnel carpien gauche.

Elle a, par l'entremise de son conseil, déposé un mémoire écrit motivé au soutien de ses conclusions civiles, tendant à ce que la prévenue soit condamnée à lui verser un montant total de CHF 212'342.05 au titre du dommage économique subi, correspondant au salaire pour la période allant du mois de juillet 2017 au mois de mars 2020, heures supplémentaires, indemnités vacances, 13ème salaire et jours fériés inclus, sous déduction des charges sociales usuelles et de la somme de CHF 20'500.- déjà versée à ce titre. Elle a en outre conclu à ce que la prévenue soit condamnée au paiement d'un montant de CHF 8'000.- à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2019.

D.a. X______ est née le ______ 1970 en Bolivie, pays dont elle a la nationalité. Elle est célibataire et a une fille majeure à sa charge. Elle a bénéficié d'une autorisation de séjour B valable du 8 mai 2020 au 7 mai 2021, laquelle n'a pas été renouvelée, étant relevé que son expulsion définitive du territoire suisse a été prononcée par les autorités administratives. Elle une sœur en Suisse, qui habite à Berne. La prévenue perçoit une aide de l'Hospice général à hauteur de CHF 3'100.- par mois environ, pour elle et sa fille. S'agissant de ses charges mensuelles, elle s'acquitte d'un loyer de CHF 1'600.-, ainsi que de primes de l'assurance-maladie de CHF 520.- et CHF 425.- pour elle et sa fille. La prévenue indique avoir des dettes à hauteur de CHF 25'000.- environ.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ est sans antécédent.

 

EN DROIT

Question préjudicielle

1. Par l'entremise de son conseil, la prévenue a soulevé une question préjudicielle et réitéré ses réquisitions de preuves tendant à l'audition d'AD______, de AE______, de AF______ et de AG______ en qualité de témoins.

1.1. Selon l'art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.

Conformément à l'art. 343 CPP, le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante (al. 1). Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme (al. 2).

Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP).

Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comporte notamment le droit d'obtenir l'administration de preuves de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. Il a pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3.).

1.2. En l'occurrence, l'audition des témoins sollicités n'apparaît pas nécessaire au prononcé du jugement, étant relevé qu'ils ne sont pas des témoins directs des faits reprochés à la prévenue, que les faits de la cause ont été largement instruits et que de nombreux témoins ont d'ores et déjà été entendus.

Il appartiendra ainsi au Tribunal d'apprécier librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure

La question préjudicielle a dès lors été rejetée.

Culpabilité

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence.

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a).

3.1.1. Se rend coupable d'usure au sens de l'art. 157 ch. 1 al. 1 CP celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.

3.1.1.1. L’infraction d’usure suppose d’abord que la victime se soit trouvée dans l’une des situations de faiblesse, énumérée de manière exhaustive à l’art. 157 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Elle consiste à obtenir ou à se faire promettre une contre-prestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l’autre partie. Il faut non seulement qu’il y ait un contrat onéreux et une disproportion entre les prestations échangées, mais encore que cette disproportion provienne d’une exploitation par le bénéficiaire de la position de faiblesse particulière dans laquelle se trouve l’autre partie, soit un lien de causalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1; ATF 130 IV 106 consid. 7.2). Le consentement du lésé n’exclut pas l’application de l’art. 157 CP, mais en constitue l’un des éléments (ATF 82 IV 145 consid. 1.2b, JdT 1957 IV 71).

L’évaluation des prestations doit être objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). La jurisprudence considère comme décisive la valeur patrimoniale effective, c’est-à-dire la valeur de la prestation calculée en tenant compte de toutes les circonstances. Dans la mesure où ils existent, on se fondera sur les prix usuels (ATF 93 IV 87 consid. 2). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuelle pour des choses ou des services de même espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2008 consid. 2.2 et les références citées). Dans les domaines strictement réglementés, l'usure doit sans doute être admise dès 20%. Dans les autres domaines, il y a usure dès que le déséquilibre entre les prestations se situe aux alentours de 25%, en tout cas dès 35% (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., n°38 ad art. 157 CP; DUPUIS et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2ème éd., n°24 ad art. 157 CP). Pour déterminer un salaire "net", le Tribunal fédéral a jugé raisonnable de procéder en diminuant le montant du salaire brut de 15% (arrêts du Tribunal fédéral 6B_875/2020 et 6B_1006/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.4).

Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L’auteur doit savoir que l’autre partie se trouve dans une situation de faiblesse. Il doit également connaitre la disproportion entre les prestations. Enfin, il doit avoir conscience que la situation de faiblesse motive l’autre partie à accepter la disproportion évidente entre les prestations (ATF 130 IV 106 consid. 7.2).

3.1.1.2. Selon la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (ci-après: CCNT), applicable aux établissements qui, à titre onéreux, hébergent des personnes ou servent des repas ou des boissons en vue de la consommation sur place, ainsi qu'aux établissements qui livrent des repas prêts à la consommation (cf. art. 1 CCNT), le salaire réglementé pour les collaborateurs sans apprentissage s'élevait à CHF 3'417.- du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018, à CHF 3'435.- du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018 et à CHF 3'470.- du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

La durée moyenne de la semaine de travail, y compris le temps de présence, est pour tous les collaborateurs au maximum de 45 heures par semaine dans les petits établissements, à savoir les entreprises qui, outre l'employeur, n'occupent pas de manière permanente plus de 4 collaborateurs (art. 15 al. 1 CCNT et son annexe).

Dans la mesure où aucun accord écrit n'a été conclu sur le rapport de pension, il y a lieu d'appliquer les tarifs minimaux de l'Administration fédérale des contributions pour les prestations effectivement fournies (art. 29 al. 1 CCNT). En cas d'occupation d'une chambre par plusieurs personnes, les tarifs applicables sont généralement inférieurs (art. 29 al. 2 CCNT). Les tarifs journaliers minimums fixés par les autorités fiscales et les autorités responsables en matière d’AVS (Ordonnance concernant la loi sur l’AVS, OAVS art. 11, alinéa 2) s’élèvent à CHF 990.- par mois pour une pension complète (CHF 645.- pour la nourriture et CHF 345.- pour le logement).

3.1.1.3. Selon l'art. 157 ch. 2 CP, si l’auteur fait métier de l’usure, la peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans.

L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1, JdT 2005 IV 284; arrêt du Tribunal fédéral 6B_880/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3, JdT 1994 I 796). 

3.1.2. Selon l'’art. 182 CP, celui qui, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se livre à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d’un organe, est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite (al. 1). Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 2). Dans tous les cas, l'auteur est aussi puni d'une peine pécuniaire (al. 3).

L'art. 182 CP protège l'autodétermination des personnes. Il y a traite d'êtres humains lorsque des personnes disposent d'autres êtres humains comme s'il s'agissait d'objets, que ce soit sur un "marché" international ou intérieur. Les éléments constitutifs de l'infraction sont les suivants : (1) un auteur qui a la qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, (2) un comportement typique, soit se livrer à la traite d'êtres humains ou recruter des personnes à cette fin, (3) un but notamment d'exploitation du travail de la victime et (4) l'intention. S'agissant en particulier du comportement typique, on se trouve dans un cas de traite lorsque la victime - traitée comme une marchandise vivante - est contrainte par la force, par la menace, par toute forme de pression, par un enlèvement, une fraude, une tromperie, un abus d'autorité ou en achetant la personne ayant autorité sur la victime; il suffit que cette dernière soit dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple en étant isolée ou sans ressources dans un pays qui lui est étranger; il faut ainsi examiner, en fonction des pressions exercées, si elle se trouve ou non en état de se déterminer librement. Le fait de recruter des êtres humains, y compris pour sa propre entreprise, est assimilé à la traite. Il y a exploitation du travail en cas de travail forcé, d'esclavage ou de travail effectué dans des conditions analogues à l'esclavage. Tel est également le cas lorsqu'une personne est continuellement empêchée d'exercer ses droits fondamentaux en violation de la réglementation du travail ou des dispositions relatives à la rémunération, la santé et la sécurité sur le lieu de travail; concrètement, il peut s'agir notamment de privation de nourriture, de maltraitance psychique, de chantage, d'isolement, de lésions corporelles, de violences sexuelles ou de menaces de mort. Sauf à étendre de manière trop large la notion d'exploitation du travail, de simples violations des dispositions sur le droit du travail ne suffisent en principe pas. Si une personne sans autorisation de séjour et/ou de travail n'est pas dénuée de toute pression, en particulier quant à ses choix en matière d'activité lucrative, son recrutement et son engagement - même à des conditions défavorables ou en violation manifeste notamment des lois sur les assurances sociales et/ou de la législation sur le travail - ne constituent cependant pas à eux seuls des soupçons d'une infraction à l'art. 182 CP; cela vaut en particulier si la personne en cause continue de disposer de la capacité de refuser l'emploi proposé ou de le quitter, de disposer librement de ses documents d'identité, garde la capacité de décider de son propre chef de se rendre à l'hôpital quand elle en a besoin, ainsi que de quitter la Suisse, notamment en se procurant un billet d'avion (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1 ss).

Le consentement de la victime n’est valable et, partant, n'exclut la commission de l’infraction que s’il a été donné en toute liberté et en toute connaissance de ses effets. Le consentement n'est pas effectif s'il résulte de conditions économiques précaires (ATF 128 IV 117; 129 IV 81).

L'art. 182 CP s'applique aussi lorsque la traite n'a porté que sur une seule infraction ou si une seule personne en a été la victime. L'injustice visée par la norme ne dépend en effet pas d'une répétition de l'acte ou du nombre de victimes. Cette extension du champ d'application implique toutefois une différenciation des peines prévues à l'art. 182 al. 1 et 2 CP, l'auteur ayant fait de la traite son métier encourant ainsi une peine plus lourde que la personne ayant commis l'infraction à titre occasionnel. L'auteur fait métier de la traite s'il agit à titre professionnel, c'est-à-dire en intervenant de manière régulière et pour des sommes importantes ainsi qu'en faisant de nombreuses victimes. Il faut donc que l'infraction ait été commise de manière répétée, que l'auteur la considère comme une activité lucrative dont il espère retirer des revenus et qu'il soit disposé à commettre une multitude d'infractions de ce genre (Message du Conseil fédéral du 11 mars 2005 portant approbation du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et sur la modification correspondante de la norme pénale relative à la traite d'êtres humains (FF 2005 2639 p. 2665 ss)).

La traite humaine relève en outre de la portée de l'art. 4 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après : CEDH; RS 0.101) selon lequel "nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire". Est forcé ou obligatoire tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de son plein gré. Le terme de travail forcé évoque l'idée d'une contrainte, physique ou morale. Se référant aux passages pertinents du Rapport explicatif de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (ci-après: Convention anti-traite; RS 0.311.543), la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: Cour EDH) relève que la traite consiste en une combinaison de trois éléments de base: 1) action: "le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes" ; 2) moyen: "la menace de recours ou le recours à la force, ou d'autres formes de contrainte, notamment par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité" ; 3) but: "aux fins d'exploitation", laquelle comprend le travail forcé. La traite suppose le recours à un des moyens énoncés tout au long ou à un stade donné du processus, aux fins d'exploitation. La "fraude" et la "tromperie" sont des procédés fréquemment utilisés par les trafiquants, par exemple lorsqu'ils font croire aux victimes qu'elles obtiendront un contrat de travail attractif alors qu'elles sont destinées à être exploitées. Par "abus de position de vulnérabilité", il faut entendre l'abus de toute situation dans laquelle la personne concernée n'a d'autre choix réel et acceptable que de se soumettre. Il peut donc s'agir de toute sorte de vulnérabilité, qu'elle soit physique, psychique, affective, familiale, sociale ou économique. Cette situation peut être, par exemple, une situation administrative précaire ou illégale, une situation de dépendance économique ou un état de santé fragile. En résumé, il s'agit de l'ensemble des situations de détresse pouvant conduire un être humain à accepter son exploitation. Le consentement d'une victime de la traite est indifférent lorsque l'un quelconque des moyens énoncés supra a été utilisé (art. 4 let. b de la Convention anti-traite).

Dans sa jurisprudence, la Cour EDH rappelle "la valeur relative" du critère du consentement préalable et opte pour une approche qui tient compte de l'ensemble des circonstances de la cause. Lorsque l'employeur abuse de son pouvoir ou tire profit de la situation de vulnérabilité de ses ouvriers afin de les exploiter, ceux-ci n'offrent pas leur travail de plein gré (ACEDH CHOWDURY ET AUTRES c. GRECE, Requête n° 21884/15 du 30 mars 2017 § 43, 90 et 96). Dans ledit arrêt, la Cour EDH s'est ainsi penchée sur le consentement de travailleurs migrants, en situation irrégulière, n'ayant pas de ressources et courant le risque d'être arrêtés, détenus et expulsés. En leur promettant des abris rudimentaires et un salaire journalier de EUR 22.-, ce qui constituait la solution unique pour s'assurer un moyen de subsistance, l'employeur avait réussi à obtenir leur consentement au moment de l'embauche, afin de les exploiter ultérieurement. Pendant leur emploi, ces personnes, qui vivaient dans des huttes de fortune et travaillaient dans des serres sous le contrôle de gardes armés, n'avaient pas perçu de salaire. L'employeur leur avait indiqué qu'elles ne percevraient leurs salaires que si elles continuaient à travailler pour lui. Le fait, comme le relevait le Gouvernement, que les requérants n'avaient pas été obligés de travailler, qu'ils avaient la possibilité de négocier leurs conditions de travail, qu'ils n'étaient pas dans un état d'exclusion du monde extérieur, que les éléments de contrainte physique faisaient défaut, qu'ils étaient libres de quitter leur emploi quand ils le voulaient pour en chercher un autre, et donc d'abandonner la relation de travail, n'excluait pas la traite. La violation de l'art. 4 § 2 CEDH devait par conséquent être relevée, les faits démontrant clairement qu'ils étaient constitutifs de traite d'êtres humains et de travail forcé (§ 94 à 100).

3.1.3. L'art. 87 al. 3 LAVS, entré en vigueur le 1er janvier 2018, dispose que celui qui, en sa qualité d’employeur, omet de s’affilier à une caisse de compensation et de décompter les salaires soumis à cotisation de ses salariés dans le délai fixé par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 14, sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde.

Dans le cadre du projet de loi du 18 décembre 2015 de modification de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, le législateur a constaté que l'art. 87 al. 2 LAVS (violation de l'obligation de verser des cotisations) était trop restrictif dans la mesure où il ne permettait pas de sanctionner pénalement la pure omission, mais seulement celui qui se rend coupable d'une manœuvre frauduleuse active. Pour pallier ce défaut, l'art. 87 al. 3 LAVS a été prévu et est entré en vigueur le 1er janvier 2018 (WEISSBROT, Les dispositions pénales LAVS, in Panorama III en droit du travail, Recueil d'études réalisées par les praticiens, 2017, pp. 439 et 440).

3.1.4. Conformément à l'art. 117 al. 1 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

3.2.1.1. En l'espèce, s'agissant des faits reprochés sous chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation, il y a tout d'abord lieu de relever que la prévenue n'a aucunement forcé ni menacé les plaignantes à venir travailler en Suisse et qu'elle ne les a pas non plus trompées, leur disant d'emblée qu'elles l'aideraient à préparer des empanadas pour un salaire de l'ordre de CHF 800.-, sans fournir davantage de précisions sur les conditions de travail. A cet égard, le seul fait que, par la suite, le salaire effectivement versé se soit avéré être un peu plus bas ne saurait être considéré comme une tromperie.

Les déclarations de A______ sont contredites par les messages échangés avec la prévenue sur de nombreux mois, qui démontrent que c'est elle qui a pris contact avec la prévenue, qui souhaitait venir en Suisse et qui lui a demandé de l'aide à ces fins. Il n'a par ailleurs jamais été convenu que la prévenue prendrait en charge tous ses frais de voyage, A______ s'étant au contraire expressément engagée à les lui rembourser.

Par ailleurs, il n'est pas établi que les plaignantes auraient été restreintes d'une quelconque manière dans leur liberté de mouvement, étant en particulier relevé qu'elles n'ont pas été privées de leur passeports et que le fait qu'elles risquaient d'être contrôlées par la police était une réalité et ne saurait être considéré comme une menace. La prévenue elle-même était en situation irrégulière et prenait un risque pour elle-même et sa fille en hébergeant et en employant des personnes démunies d'autorisation. Le fait que les plaignantes n'avaient pas de clé propre résulte du fait que la prévenue ne disposait vraisemblablement pas de plusieurs clés et qu'elle laissait dès lors une clé sous le paillasson en cas de besoin, et n'est pas de nature à établir que les plaignantes auraient été privées de sortir, étant souligné que les déclarations de A______ à cet égard sont contredites par celles de C______.

Il n'est pas non plus établi que les plaignantes auraient été privées de nourriture ou n'en auraient pas eu en quantité suffisante, ni qu'elles auraient été maltraitées. Si la prévenue a effectivement été décrite comme ayant un caractère fort et pouvant s'énerver et crier sur les plaignantes - ce qu'elle a d'ailleurs elle-même admis -, ce comportement ne peut être assimilé à de la véritable maltraitance.

Enfin, la prévenue a accueilli les plaignantes chez elle et a partagé son logement avec ces dernières. Les conditions de vie des plaignantes dans une chambre ou était stockée de la nourriture n'étaient certes pas luxueuses, mais la prévenue partageait elle-même ces conditions, en dormant au salon, pièce qu'elle partageait avec sa fille à certaines périodes. Si les photos et témoignages versés à la procédure démontrent également que les plaignantes étaient intégrées à la vie familiale et sociale de la prévenue, rien ne permet d'établir qu'elles auraient été contraintes de participer à des activités ou à se rendre à la discothèque, ainsi que cela a été allégué par A______, mais démenti par C______.

En définitive, il n'y a eu ni recrutement, ni menaces, ni tromperie, ni aucune forme de contrainte exercée à l'encontre des plaignantes, de sorte que les conditions de la traite d'êtres humains ne sont pas réalisées.

La prévenue sera ainsi acquittée de ce chef d'accusation.

3.2.1.2. Il reste à examiner si les conditions de l'infraction d'usure sont réalisées.

Les déclarations des plaignantes - y compris entre elles - et de la prévenue ont été contradictoires s'agissant des horaires de travail et ont fluctué. Il est ainsi difficile de déterminer précisément la fréquence et la durée du travail, en particulier le soir, étant de surcroît relevé que les horaires étaient variables et dépendaient du volume des commandes.

En application du principe in dubio pro reo, il sera dès lors retenu la version la plus favorable à la prévenue, étant relevé que celle-ci a admis, en cours d'instruction et à l'audience de jugement, qu'il arrivait que A______ et C______ travaillent de 10h à 20h ou 21h, avec une heure de pause - soit au minimum 9 heures de travail par jour -, 5 jours par semaine, voire plus.

S'agissant des salaires versés, la plaignante A______ a déclaré, en substance, que celui-ci s'élevait à CHF 600.- par mois, dont la prévenue déduisait parfois entre CHF 200.- et CHF 300.- à titre de remboursement des frais avancés pour le voyage. La plaignante C______ a quant à elle déclaré que son salaire s'élevait entre CHF 600.- et CHF 800.- selon les périodes, dont la prévenue déduisait CHF 200.- durant les premiers mois - soit jusqu'à avril 2018 - pour le remboursement du billet d'avion. Enfin, et quand bien même ses déclarations à ce sujet aient été évolutives, la prévenue a admis, notamment à l'audience de jugement, avoir payé les plaignantes entre CHF 600 et 800.- par mois, en sus du logement et de la nourriture, tout en précisant partager les éventuels bénéfices avec ces dernières.

Dans la mesure où les plaignantes ont été nourries et logées par la prévenue, il convient de tenir compte du salaire en espèces relatif à la nourriture et au logement. Par souci de simplification et dans la mesure où cela ne modifie en rien l'issue de la cause, le Tribunal retiendra un montant de CHF 990.- à ce titre, même s'il se justifierait de réduire celui-ci au regard du fait que les plaignantes ont partagé la même chambre pendant une certaine période et compte tenu de leurs conditions de logement.

Il y a usure dès une différence de 20% dans le domaine réglementé.

Si l'on tient compte de la version la plus favorable à la prévenue et que l'on retient un salaire de CHF 800.-, auquel on ajoute CHF 990.- pour le logement et la nourriture, pour une activité de 9 heures par jour, à raison de 5 jours par semaine, et ce sans compter les majorations pour heures supplémentaires, jours fériés et indemnités vacances, on obtient un salaire horaire perçu de CHF 9.18/ heure, selon les calculs suivants :

-          9 heures / jour x 5 jours x 52 semaines = 2'340 heures / année;

-          (CHF 800.- + CHF 990.-) x 12 = CHF 21'480.- / année;

-          CHF 21'480.- / 2'340 heures = CHF 9.18 / heure.

Les salaires réglementés s'élevaient entre CHF 14.89 et CHF 14.97 de l'heure entre juin 2017 et octobre 2018, après réduction de 15% des salaires bruts conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon les calculs suivants :

-          du mois de juin 2017 au mois de mars 2018:

45 heures / semaine x 52 semaines = 2'340 heures / année

Salaire en espèce de CHF 3'417.- diminué de 15% = CHF 2'904.45

12 x CHF 2'904.45 = 34'853.40/ année

CHF 34'853.40 / 2'340 heures = CHF 14.89/ heure

-          du mois d'avril 2018 au mois de février 2020 :

45 heures / semaine x 52 semaines = 2'340 heures / année

Salaire en espèce de CHF 3’435.- diminué de 15% = CHF 2’919.75

12 x CHF 2’919.75 = 35'037.- / année

CHF 35'037.- / 2'340 heures = CHF 14.97/ heure

On obtient ainsi une différence avec le salaire perçu de 38.35% et 38.68%, selon les calculs suivants :

-          du mois de juin 2017 au mois de mars 2018:

CHF 14.89/ heure - CHF 9.18 / heure = CHF 5.71,

soit une différence de 38.35%

-          du mois d'avril 2018 au mois de février 2020 :

CHF 14.97 / heure - CHF 9.18 / heure = CHF 5.79,

soit une différence de 38.68 %

Ces calculs - qui ne tiennent nullement compte des majorations pour heures supplémentaires, jours fériés et indemnités vacances, et qui se basent sur la version la plus favorable à la prévenue - amènent le Tribunal à retenir que le salaire des plaignantes était largement en disproportion évidente avec la prestation fournie.

En ce qui a trait à la condition de la gêne, le Tribunal relève que la prévenue connaissait la situation précaire des plaignantes déjà dans leur pays d'origine, leur statut illégal en Suisse, et les difficultés à trouver un emploi dans ces conditions, étant relevé qu'elle vivait elle-même cette situation depuis plusieurs années. Les plaignantes ne parlaient pas le français, n'avaient aucune connaissance et pas d'amis en Suisse. La prévenue était leur seul et unique point d'ancrage: elles étaient totalement dépendantes de cette dernière, chez laquelle elles habitaient, n'ayant d'autre endroit où vivre, et dépendaient d'elle financièrement. Contrairement à ce que semble croire la prévenue, il n'y a rien à tirer de positif du fait que les plaignantes auraient noué des liens avec d'autres compatriotes au fil du temps ou bu occasionnellement un café avec l'un d'entre eux.

Dès leur arrivée en Suisse, les plaignantes n'ont eu d'autre choix que d'accepter les conditions d'emploi posées la prévenue, ce qu'elle savait pertinemment. Enfin, il ne fait aucun doute que la prévenue a profité du fait que les plaignantes - venant d'un pays où les salaires étaient particulièrement bas - seraient enclines à accepter un tel salaire, quand bien même celui-ci était, à teneur du droit suisse, en totale disproportion avec le nombre d'heures travaillées.

Le travail des plaignantes a permis à la prévenue de poursuivre et développer son activité, et de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, et - comme elle l'a admis à l'audience de jugement - de s'acquitter des frais de santé de sa mère et des frais de scolarité de son fils. Par son comportement, la prévenue a ainsi obtenu un avantage pécuniaire, étant souligné que l'infraction d'usure n'exige pas l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime.

Au regard de ce qui précède, la prévenue sera déclarée coupable d'usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP pour les périodes du 2 juin 2017 à avril 2018 s'agissant de A______ et du 4 juillet 2017 au mois d'octobre 2018 s'agissant de C______.

En ce qui a trait à la deuxième période pénale retenue dans l'acte d'accusation pour cette dernière, soit de janvier 2019 à février 2020, le Tribunal relève que l'exploitation de la situation de faiblesse n'est pas démontrée. Au contraire, il est établi qu'à cette période, C______ avait acquis une certaine indépendance, ne vivant plus chez la prévenue, et qu'elle est partie plusieurs mois - huit selon ses déclarations à l'audience de jugement - travailler pour une autre famille, ne travaillant plus que le week-end pour la prévenue, avant de revenir de son plein gré, comme elle l'a déclaré à l'audience de jugement. Il n'est pas établi que la prévenue connaissait alors sa situation dans le détail, en particulier le fait qu'elle n'avait pas d'autre option. Il sera enfin relevé qu'à cette période, la plaignante travaillait sensiblement moins d'heures pour la prévenue et le salaire versé, en particulier en décembre 2019, n'apparait pas usuraire.

La prévenue sera dès lors acquittée du chef d'usure pour la période à compter du mois de janvier 2019 s'agissant des faits commis au préjudice de C______.

3.2.1.3. La circonstance aggravante du métier n'est pas réalisée. Même si l'usure pour laquelle la prévenue est condamnée lui a permis de réaliser des économies sur une longue période pénale, elle n'est en lien qu'avec deux personnes. Il n'est pour le surplus pas établi que la prévenue aurait été prête à agir un nombre indéterminé de fois - chaque fois que l'occasion se présente -, auprès d'un nombre indéterminé de victimes, étant relevé qu'il faut également tenir compte du contexte, à savoir que l'une des deux plaignantes était de la famille et que la prévenue connaissait l'autre depuis de nombreuses années.

3.2.2. S'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation, il y a lieu de relever qu'avant le 1er janvier 2018, la simple omission de s'affilier à une caisse de compensation et de s'acquitter des cotisations n'était pas punissable en l'absence d'une manœuvre frauduleuse active.

Partant, la prévenue sera acquittée du chef d'infraction à l'art. 87 al. 3 LAVS pour la période antérieure au 1er janvier 2018. Elle sera en revanche reconnue coupable pour son omission d'affilier les plaignantes à une caisse de compensation et de décompter leurs cotisations sociales pour la période postérieure.

3.2.3. L'emploi d'étrangers sans autorisation pour les périodes pénales visées sous chiffre 1.1.3. de l'acte d'accusation est également établi.

La prévenue ne pouvait en effet ignorer qu'il n'était pas permis d'employer des personnes démunies d'autorisation de travail sur le territoire helvétique, étant elle-même en situation irrégulière dans ce pays depuis de nombreuses années.

Partant, elle sera reconnue coupable d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI.

4.1.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire notamment quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5) (let. a), séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b) ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c).

4.1.2. Selon l'art. 118 al. 1 LEI, quiconque induit en erreur les autorités chargées de l’application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d’une autorisation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

4.2.1. S'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.4. de l'acte d'accusation, les explications contradictoires et fluctuantes de la prévenue n'emportent pas la conviction du Tribunal. Plus particulièrement, le formulaire "M" qu'elle a rempli en date du 25 février 2020, mentionnant un emploi en qualité d'aide cuisinière dans le restaurant "G______", à raison de 20 heures par semaine, pour un salaire horaire de CHF 22.75, ne correspond ni à la réalité ni aux explications qu'elle a tenté fournir.

A l'inverse, les déclarations du propriétaire de l'établissement précité, V______, ont été claires: il a effectivement établi une promesse d'emploi, à la demande de la prévenue, afin de l'aider dans le cadre de la procédure d'obtention de son autorisation de séjour.

Pour le surplus, la prévenue avait déjà rempli des formulaires "M" et travaillé en tant que salariée par le passé, de sorte qu'elle savait manifestement que l'activité décrite dans le formulaire litigieux ne correspondait pas à la réalité. Le fait qu'elle ait pu évoquer avec V______ la possibilité de vendre des empanadas à l'intérieur de son restaurant n'y change rien.

Au regard de ce qui précède, la prévenue sera reconnue coupable de comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEI.

4.2.2. En ce qui concerne les faits visés sous chiffre 1.1.5. de l'acte d'accusation, le Tribunal relève que, pendant la période pénale concernée, la prévenue avait déjà entrepris des démarches pour régulariser sa situation et que sa présence en Suisse était tolérée - elle était même encouragée à trouver du travail et à régulariser ses dettes -, ainsi que cela résulte du dossier produit par l'OCPM.

Dans la mesure où une condamnation a posteriori pour séjour illégal s'avérerait contraire à la bonne foi, la prévenue sera acquittée du chef de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI.

En ce qui a trait au travail illégal, il est établi que la prévenue a été autorisée à travailler en tant que salariée par l'OCPM jusqu'en 2017. En revanche, son activité indépendante n'a pas été déclarée ni autorisée.

La prévenue sera ainsi reconnue coupable de travail illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. c LEI pour la période postérieure au 1er juin 2017, un acquittement devant être prononcé s'agissant de la période antérieure.

5.1.1. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés.

Sont concernées en premier lieu les blessures ou les lésions internes. La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures, d'écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésion et que ces dernières représentent davantage qu'un trouble passager et sans importance, en terme de bien-être (DUPUIS et al., op. cit., n°5 ad art. 123).

L’auteur de lésions corporelles simples doit avoir eu l’intention de commettre de telles blessures. L’intention peut revêtir la forme du dessein, du dol simple ou du dol éventuel (MACALUSO et al., Commentaire romand du Code pénal II, n°11 ad art. 123).

5.1.2. L'art. 126 al. 1 CP dispose que celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.

Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a).

La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a).

5.1.3. A teneur de l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

5.1.4. Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP).

5.2. En l'espèce, s'agissant des faits survenus le 15 octobre 2022, la prévenue a reconnu avoir frappé A______ à la tête. Dans la mesure où cette dernière n'a pas souhaité faire établir de constat médical et où aucune lésion n'a pu être démontrée, ces faits sont constitutifs de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP, dont la prévenue sera reconnue coupable.

Les faits constitutifs d'injure sont établis par le témoignage de W______ et ont au demeurant été admis par la prévenue, de sorte que celle-ci sera également reconnue coupable d'infraction à l'art. 177 al. 1 CP.

S'agissant enfin des menaces, la prévenue a constamment nié avoir menacé la fille de la plaignante. Elle a cependant admis, devant le Ministère public, qu'il était possible qu'elle ait proféré des menaces à l'égard de A______ - même si cela n'était pas dans sa nature -, avant de le contester fermement à l'audience de jugement.

Dès lors qu'aucun élément ne permet de douter de la crédibilité du témoin W______, le Tribunal retiendra, à l'aune des déclarations de ce dernier, que la prévenue a, à tout le moins, dit à A______ que celle-ci allait payer pour ce qu'elle lui avait fait.

Au regard du comportement de la prévenue ce soir-là, ces propos étaient propres à effrayer à effrayer la plaignante.

Partant, l'infraction de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP est également réalisée et la prévenue en sera déclarée coupable.

Peine

6.1.1. Les faits reprochés à la prévenue se sont déroulés pour partie avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions.

Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior).

En cas de concours réel d’infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu’il a été commis et une peine d’ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement (MOREILLON et al., Commentaire romand du Code pénal I, 2ème éd., Bâle 2021, n°41 ad art. 2 CP)

6.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

6.1.3. En application de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (al. 4).

6.1.4. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

6.1.5. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans.

6.1.6. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic concrètement défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1).

6.1.7. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

6.1.8. Conformément à l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (arrêt 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).

6.1.9. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).

6.2. En l'espèce, la faute de la prévenue est importante. Elle a profité de la faiblesse des plaignantes, en situation irrégulière, pour leur payer un salaire en totale disproportion avec les heures travaillées, ce qui lui a permis de réaliser un gain non négligeable, propre à lui permettre de subvenir aux besoins de sa famille en Suisse et dans son pays.

Elle s'en est en outre pris à l'intégrité physique, à l'honneur et à la liberté de la plaignante A______ - en violant les mesures de substitution en place -, étant à cet égard souligné qu'un état de responsabilité restreinte, tel que plaidé par la défense, n'a pas été démontré et ne saurait par conséquent être retenu.

Elle a agi au mépris de la législation en vigueur s'agissant des infractions à la LEI.

En ce qui concerne l'usure, la période pénale est légèrement inférieure à un an pour la plaignante A______ et supérieure à un an pour la plaignante C______.

La prévenue a agi par appât du gain, par confort d'avoir des employées à moindre coût et au mépris de la réglementation en vigueur.

Sa situation personnelle, certes difficile, n'excuse pas ses agissements, même si elle ne lui permettait vraisemblablement pas de payer le salaire prévu par la CCNT.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.

La collaboration de la prévenue a été mauvaise dans un premier temps, l'intéressée jouant sur les mots et allant même jusqu'à nier avoir employé et payé les plaignantes. Sa collaboration s'est toutefois améliorée en cours d'instruction, la prévenue reconnaissant à tout le moins en partie la matérialité des faits, même si elle a continué à jouer sur les mots et à faire certaines déclarations contradictoires.

S'agissant de sa prise de conscience, la prévenue a exprimé des regrets et présenté des excuses, mais ne semble pas encore avoir réellement pris conscience du caractère répréhensible de ses agissements. Quand bien même elle a reconnu avoir versé des salaires sensiblement inférieurs aux minimaux prévus, elle ne paraît pas comprendre la raison pour laquelle les plaignantes ont saisi la justice.

A décharge, la prévenue travaillait elle-même avec les plaignantes, dans des conditions similaires aux leurs. Elle paraît en outre avoir été affectée par les faits et marquée par la procédure, étant relevé que son état de santé actuel n'est pas bon, tel qu'étayé par certificat médical. Les répercussions sur sa situation personnelle, pour elle et sa fille, notamment administratives, sont également très importantes, après plus de 15 années passées en Suisse, au cours desquelles la prévenue a toujours cherché à s'en sortir par ses propres moyens.

Elle pas d'antécédents judiciaires, ce qui est un facteur neutre sur la peine.

Compte tenu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour les infractions d'usure, de menaces, ainsi que pour les infractions à la LEI, dont la quotité sera fixée en tenant compte du concours d'infractions.

La peine de base pour l'infraction abstraitement la plus grave, soit l'usure, sera fixée à 9 mois, à laquelle il conviendra d'ajouter 2 mois (peine hypothétique de 3 mois) pour l'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI, 40 jours (peine hypothétique de 2 mois) pour l'infraction à l'art. 118 al. 1 LEI, 30 jours (peine hypothétique de 45 jours) pour l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. c LEI, ainsi que 20 jours (peine hypothétique de 30 jours) pour les menaces.

C'est en définitive une peine privative de liberté de 14 mois qui sera prononcée, sous déduction de 153 jours de détention avant jugement.

Il sera également tenu compte de la durée des mesures de substitution prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte le 2 novembre 2021 - représentant un total de 575 jours - à concurrence de 20%, dans la mesure où la prévenue s'est vu restreinte dans sa liberté de mouvement (interdiction de quitter le territoire suisse). C'est ainsi un total de 115 jours qui sera en outre imputé sur la peine pour tenir compte des mesures de substitution prononcées.

La prévenue sera également condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende s'agissant de l'infraction à l'art. 87 al. 3 LAVS et de l'injure. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 20.- pour tenir compte de sa situation financière.

La peine privative de liberté et la peine pécuniaire prononcées seront assorties du sursis, dont les conditions sont réalisées, et le délai d'épreuve sera fixé à trois ans.

Compte tenu de la peine pécuniaire avec sursis prononcée, propre à attirer l'attention de la prévenue sur le caractère sérieux de la sanction, il n'y a pas lieu de prononcer une amende à titre de sanction immédiate.

Enfin, une amende de CHF 300.- sera prononcée pour les voies de fait, montant proportionné et qui sanctionne adéquatement la faute de la prévenue compte tenu des éléments qui précèdent et de sa situation financière.

Expulsion

7.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.

Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (FIOLKA/VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 87; KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter du 28 novembre 2016, p. 14). Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1).

7.2. En l'espèce, se pose la question de l'expulsion facultative.

Si la faute de la prévenue n'est pas négligeable, il s'agit de sa première condamnation en Suisse et une expulsion a par ailleurs déjà été ordonnée sur le plan administratif.

Dans la mesure où l'intérêt public ne l'emporte pas sur l'intérêt privé de la prévenue à pouvoir revenir en Suisse - compte tenu notamment de la présence de sa sœur à Berne -, il sera renoncé à prononcer son expulsion.

Conclusions civiles

8.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).

8.1.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a).

Lorsque les preuves recueillies dans le cadre de la procédure sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort de celles-ci, en examinant, pour chacune d'elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1; 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1).

8.1.1.2. En revanche, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). Par ailleurs, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP).

N'importe quel supplément de travail exigé par le jugement des prétentions civiles ne suffit pas pour que le juge pénal se limite à statuer sur l'action civile dans son principe. L'exigence d'un travail disproportionné n'est réalisée que lorsque de longues et difficiles investigations doivent être menées, qui ne concernent pas le volet pénal de l'affaire, mais servent uniquement à établir le préjudice subi par la victime. Tel est le cas lorsque la quotité du dommage est difficile à établir et supposerait des mesures probatoires spécifiques qui auraient pour effet de différer longuement le prononcé du jugement (ATF 122 IV 37 consid. 2c). Le travail disproportionné doit être occasionné par l′administration des preuves et non par la qualification juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2018 consid. 1.1)

8.1.2. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.1 et 10.2).

Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3).

8.2. En l'espèce, le Tribunal ne doute pas que les plaignantes ont été affectées psychologiquement. Il n'est cependant pas établi que les problèmes de santé allégués seraient en lien avec les faits, en particulier compte tenu des dates des constats médicaux, de la nature des problèmes relevés, des comorbidités existantes, ainsi que de la situation précaire des plaignantes en Suisse, qui est en soi un facteur anxiogène. La plaignante A______ a par ailleurs fait état, à plusieurs reprises au cours de la procédure, du fait qu'elle allait mal psychologiquement déjà avant de quitter la Bolivie, en raison notamment du décès de son père.

A l'aune de ces éléments, la prévenue sera condamnée à verser à chacune des parties plaignantes un montant de CHF 2'000.- à titre de tort moral, montant fixé ex aequo et bono et qui apparait adéquat compte tenu des infractions retenues en définitive, étant pour le surplus relevé qu'une distinction entre les deux plaignantes ne se justifie pas, les infractions supplémentaires commises au détriment de A______ étant compensées par la période pénale plus longue concernant C______.

Les plaignantes seront pour le surplus renvoyées à agir au civil pour les conclusions civiles en réparation du dommage matériel, dont l'établissement nécessiterait un travail disproportionné au regard de leurs déclarations fluctuantes et contradictoires, lesquelles ne permettent pas de déterminer clairement le nombres d'heures travaillées et à quelles périodes. Il est pour le surplus en l'état impossible pour le Tribunal, sans mener des investigations complémentaires, de déterminer exactement le nombre d'heures travaillées par les plaignantes, y compris les weekends, le nombre d'heures supplémentaires effectuées, le nombre d'heures de vacances impayées et le nombre de jours fériés travaillés.

Sort des objets et valeurs patrimoniales séquestrés

9.1.1. Conformément à l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).

9.1.2. L'art. 442 al. 4 CPP prévoit que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.

9.2. Le Tribunal ordonnera la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 2 à 4, 6, 9 et 11 à 18 de l'inventaire n°31057820210527.

Il ordonnera la restitution à C______ des objets figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n°31057820210527, sous chiffre 1 de l'inventaire n°31059220210527 et sous chiffre 1 de l'inventaire n°31111520210603.

Pour le surplus, le séquestre portant sur les valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 5, 7 et 19 de l'inventaire n°31057820210527 et sous chiffre 1 de l'inventaire n°31058220210527 sera maintenu et celles-ci seront affectées au paiement des frais de la procédure.

Indemnisation et frais

10.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a notamment droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.1 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3).

10.2. Les frais de la procédure, fixés à CHF 7'373.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, seront mis à la charge de la prévenue à raison de ¾ pour tenir compte des acquittements partiels prononcés, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 et 423 al. 1 CPP).

Ses conclusions en indemnisation seront pour le surplus rejetées compte tenu du verdict de culpabilité et de la peine prononcés à son encontre (art. 429 CPP).

11. Le défenseur d'office et les conseils juridiques gratuits seront indemnisés (art. 135 et 138 CPP).

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable d'usure (art. 157 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 87 al. 3 LAVS, d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP).

Acquitte X______ des faits qualifiés de traite d'êtres humains (art. 182 al. 1 CP), des faits visés sous ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation s'agissant de C______ pour la période entre début 2019 et février 2020 (art. 157 ch. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation pour la période antérieure au 1er juin 2017 (art. 115 al. 1 let. c LEI), et d'infraction à l'art. 87 al. 3 LAVS pour la période antérieure au 1er janvier 2018.

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 153 jours de détention avant jugement et de 115 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-.

Met X______ au bénéfice du sursis s'agissant de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de X______ (art. 66abis CP).

Lève les mesures de substitution ordonnées le 2 novembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte.

Condamne X______ à payer à A______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO), et renvoie A______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP).

Condamne X______ à payer à C______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO), et renvoie C______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP).

Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 2 à 4, 6, 9 et 11 à 18 de l'inventaire n° 31057820210527 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 31057820210527, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31059220210527 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31111520210603 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Condamne X______ aux ¾ des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 7'373.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Ordonne le maintien du séquestre et compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 5, 7 et 19 de l'inventaire n° 31057820210527 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31058220210527 (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 37'537.- l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 24'382.40 13'032.40 (rectification d'erreur matérielle art. 83 CPP) l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Fixe à CHF 23'042.50 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (PCTN), Ministère public de la Confédération, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Céline TRUFFER

La Présidente

Katalyn BILLY

 

Vu l'annonce d'appel formée par la prévenue et les parties plaignantes, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP),

LE TRIBUNAL DE POLICE

Condamne X______, à payer un émolument complémentaire de CHF 1'000.- à l'Etat de Genève.

 

La Greffière

Céline TRUFFER

La Présidente

Katalyn BILLY

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

6'160.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

135.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

1'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

7'373.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

1'000.00

==========

Total des frais

CHF

8'373.00

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

E______

Etat de frais reçu le :  

24 mars 2023

 

Indemnité :

Fr.

29'866.65

Forfait 10 % :

Fr.

2'986.65

Déplacements :

Fr.

2'000.00

Sous-total :

Fr.

34'853.30

TVA :

Fr.

2'683.70

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

37'537.00

Observations :

- 149h20 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 29'866.65.

- Total : Fr. 29'866.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 32'853.30

- 20 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 2'000.–

- TVA 7.7 % Fr. 2'683.70

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction 0h10 (poste "conférences") et 0h25 (poste "procédure"):
- le parloir téléphonique de même que les observations au MP et au TMC sont compris dans le forfait "courriers/téléphones".
- A noter que les vacations pour la récupération de la clé USB et pour récupérer les copies au Tribunal de police ne sont pas prises en charge.
- Réduction de 4h30 pour les déterminations au TMC, car excessif.
- Réduction de 2h pour le recours à la CPR, car excessif.
- Réduction de 6h pour la rédaction de l'opposition à la demande de prolongation de la détention provisoire, car excessif.
- Réduction de 1h pour l'analyse de la demande de prolongation des MSUB car excessif et inutile à la défense de la prévenue, et compris dans le forfait courrier/téléphone.
- Réduction de 2h pour la lecture du rapport de renseignement, car excessif.
- Réduction de 1h10 pour les observations au TMC, car compris dans le forfait courrier/téléphone.
- Réduction de 25h pour la préparation de l'audience par-devant le Tribunal de police car excessif, vu le temps déjà consacré au dossier.
- Ajout de 10h et de 2 déplacements pour l'audience de jugement et le verdict.

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocat :  

B______

Etat de frais reçu le :  

23 mai 2023

 

Indemnité :

Fr.

19'258.35

 

Forfait 10 % :

Fr.

1'925.85

 

Déplacements :

Fr.

1'455.00

 

Sous-total :

Fr.

22'639.20

 

TVA :

Fr.

1'743.20

 

Débours :

Fr.

0

 

Déductions :

Fr.

11'350.00

 

Total :

Fr.

24'382.40

 

Total :

Fr.

13'032.40

(rectification d'erreur matérielle art. 83 CPP)

Observations :

- 91h15 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 18'250.–.
- 5h30 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 825.–.
- 1h40 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 183.35.

- Total : Fr. 19'258.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 21'184.20

- 11 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'100.–
- 4 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 300.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'743.20

- Sous déduction de l'acompte de Fr. 11'350.– versé le 25.01.2023 (rectification d'erreur matérielle art. 83 CPP)

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions 2h45 (chef d'étude), 1h30 (collaborateur) et 0h10 (stagiaire) pour le poste "procédure":
- la rédaction de la plainte pénale de même que les recherches de preuves ne sont pas prises en charge par l'assistance juridique.
- les divers téléphones ainsi que les réquisitions de preuves sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".
- Réduction de 10h10 (chef d'étude) et de 6h30 (collaborateur) pour la préparation de l'audience au Tribunal de police, car excessif.
- Réduction de 5h (chef d'étude) pour l'étude du dossier, car excessif.
- Ajout de 10h et de deux déplacements (chef d'étude) pour l'audience de jugement et le verdict.

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

C______

Avocate :  

D______

Etat de frais reçu le :  

24 mai 2023

 

Indemnité :

Fr.

18'575.00

Forfait 10 % :

Fr.

1'857.50

Déplacements :

Fr.

1'250.00

Sous-total :

Fr.

21'682.50

TVA :

Fr.

Débours :

Fr.

1'360.00

Total :

Fr.

23'042.50

Observations :

- Frais d'interprètes Fr. 1'360.–

- 86h * à Fr. 200.00/h = Fr. 17'200.–.
- 9h10 à Fr. 150.00/h = Fr. 1'375.–.

- Total : Fr. 18'575.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 20'432.50

- 11 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'100.–
- 2 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 150.–

- Réduction de 4h (chef d'étude) pour la préparation de l'audience par-devant le Tribunal de police, car excessif.
- Ajout de 10h (chef d'étude) et de deux déplacements pour l'audience de jugement et le verdict.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification par voie postale à:

-          X______, soit pour elle son conseil

-          A______, soit pour elle son conseil

-          C______, soit pour elle son conseil

-          Ministère public