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Décisions | Tribunal pénal

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P/16154/2022

JTDP/488/2023 du 02.05.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : LD.118; LD.118; LTVA.96; LD.119; LTVA.98
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 3


28 mars 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

OFFICE FEDERAL DE LA DOUANE ET DE LA SECURITE DES FRONTIERES (OFDF)

contre

Monsieur X______, né le ______ 1978, domicilié A______, PORTUGAL, prévenu, assisté de Me B______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

L'OFFICE FEDERAL DE LA DOUANE ET DE LA SECURITE DES FRONTIERES (OFDF) conclut à un verdict de culpabilité de soustraction douanière qualifiée par habitude, de 16 soustractions d'impôts sur les importations (TVA), d'une violation d'obligation de procédure (mise en péril de la TVA) et de mise en péril douanière. Il conclut principalement au prononcé d'une amende de CHF 20'000.-, à ce que le prévenu soit expulsé du territoire Suisse pour une durée de 5 ans. Subsidiairement, il conclut à un verdict de culpabilité pour les mêmes infractions par négligence et au prononcé d'une amende de CHF 20'000.-. En tout état, il conclut à ce que les frais de la procédure administrative en CHF 500.-, à ce que les frais de défense d'office en CHF 1'539.50 et à ce que les frais de justice soient mis à la charge du prévenu.

Le MINISTÈRE PUBLIC appuie les conclusions de l'OFDF.

X______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des infractions par négligence et à une amende de CHF 20'000.-. Il s'en rapporte à la justice pour le surplus.

EN FAIT

A.

Par décision de renvoi en jugement du 29 juillet 2022, valant acte d'accusation, il est reproché en substance à X______, de s'être rendu au Portugal, au volant de son véhicule utilitaire Citroën Jumper pour acquérir des marchandises telles que des saucisses en conserve, des chorizos, des jambons, de l'huile et ce, après avoir publié des annonces de vente de denrées alimentaires provenant du Portugal sur le réseau social Facebook, de les avoir importées sur le territoire douanier suisse, par le passage de frontière de T______ ou par une autre route douanière de la région, sans les avoir présentées à un bureau de douane et sans qu'elles ne soient déclarées d'une quelconque manière, pour les livrer ensuite à leurs commanditaires, contre paiement en espèces et sans remise d'une quittance d'achat, agissant notamment dans les cas suivants :

1) en important en Suisse le 18 avril 2018, "8 embalagens", soit huit cartons de 24 boites de 250 grammes net de saucisses de la marque portugaise NOBRE (48 kilos net et 88 kilos brut), dont la valeur à l'importation de CHF 90.- représente la contreprestation correspondante, en ayant soustrait de la sorte CHF 785.85 de droits de douane (CHF 893.-/quintal brut), ainsi que CHF 21.90 d'impôt sur les importations (2,5% TVA) (ch. VI.1 du renvoi en jugement) pour honorer la commande du 17 avril 2018 de C______ domicilié à Q______ [FR];

2) en important en Suisse le 16 juin 2018, "2 caixas de salsishas", soit sur deux cartons de 24 boîtes de 250 grammes net de saucisses de la marque portugaise NOBRE (12 kilos net; 22 kilos brut), dont la valeur à l'importation de CHF 22.- représente la contre-prestation correspondante, en ayant soustrait de la sorte CHF 196.45 de droits de douane (CHF 893.-/quintal brut), ainsi que CHF 5.45 d'impôt sur les importations (15% TVA) (ch. VI.2 du renvoi en jugement) pour honorer la commande du 6 juin 2018 de D______ domiciliée à R______ [VS];

3) en important en Suisse le 15 aout 2018, "4 embalagens de salchichas", soit quatre cartons de 24 boites de 250 grammes net de saucisses de la marque portugaise NOBRE (24 kilos net; 44 kilos brut), dont la valeur à l'importation de CHF 45.- représente la contre-prestation correspondante, ayant soustrait de la sorte CHF 392.90 de droits de douane (CHF 893.-/quintal brut), ainsi que CHF 10.95 d'impôt sur les importations (2,5% TVA) (ch. VI.3 du renvoi en jugement) pour honorer la commande du 14 aout 2018 d'E______ domicilié à Q______ [FR];

4) en important en Suisse le 21 septembre 2018, trois cartons de 24 boîtes de 250 grammes net de saucisses de la marque portugaise NOBRE (18 kilos net; 33 kilos brut), dont la valeur à l'importation de CHF 33.-, représente la contre-prestation correspondante, ayant soustrait de la sorte CHF 294.70 de droits de douane (CHF 893.-/quintal brut) ainsi que CHF 8.20 d'impôt sur les importations (2,5% TVA) (ch. VI.4 du renvoi en jugement) pour honorer la commande passée à une date indéterminée avant la livraison du 21 septembre 2018 de F______ domiciliée à S______ [VD];

5) en important en Suisse le 31 octobre 2018, "4 embalagens de salchichas", soit quatre cartons de 24 boîtes de 250 grammes net de saucisses de la marque portugaise NOBRE (24 kilos net; 44 kilos brut), dont la valeur à l'importation de CHF 45.- représente la contreprestation correspondante, ayant soustrait de la sorte CHF 392.90 de droits de douane (CHF 893.-/quintal brut), ainsi que CHF 10.95 d'impôt sur les importations (2,5% TVA) (ch. V.I.5 du renvoi en jugement) pour honorer la commande du 26 octobre 2018 d'E______ domicilié à Q______ [FR];

6) en important en Suisse le 12 décembre 2018, "3cx de salsishas e 1 presunto", soit trois cartons de 24 boîtes de 250 grammes net de saucisses de la marque portugaise NOBRE (18 kilos net; 33 kilos brut) ainsi qu'un jambon d'un poids estimé à 5 kilos brut, dont la valeur globale à l'importation de CHF 133.- (CHF 33.- pour les saucisses et CHF 100.- pour le jambon) représente la contre-prestation correspondante, ayant soustrait de la sorte respectivement CHF 294.70 (saucisses) et CHF 46.75 (jambon) de droits de douane (CHF 893.-/quintal brut et CHF 935.-/quintal brut), ainsi que CHF 8.20 (saucisses) et CHF 3.65 (jambon) d'impôt sur les importations (2,5% TVA) (ch. VI.6 du renvoi en jugement) pour honorer la commande du 12 décembre 2018 de D______ domiciliée à R______ [VS];

7) en important en Suisse le 26 janvier 2019, six cartons de 24 boîtes de 250 grammes net de saucisses de la marque portugaise NOBRE (36 kilos net; 66 kilos brut), dont la valeur à l'importation de CHF 67.- représente la contreprestation correspondante, ayant soustrait de la sorte CHF 589.40 de droits de douane (CHF 893.-/quintal brut) ainsi que CHF 16.40 d'impôt sur les importations (2,5% TVA) (ch. VI.7. du renvoi en jugement) pour honorer la commande passée à une date indéterminée avant la livraison du 26 janvier 2019 de F______ domiciliée à S______ [VD];

8) en important en Suisse le 13 février 2019, sept cartons de 24 boîtes de 250 grammes net de saucisses de la marque portugaise NOBRE (42 kilos net; 77 kilos brut), dont la valeur à l'importation de CHF 79.- représente la contre-prestation correspondante, ayant soustrait de la sorte CHF 687.60 de droits de douane (CHF 893.-/quintal brut), ainsi que CHF 19.15 d'impôt sur les importations (2,5% TVA) (ch. VI.8) pour honorer la commande passée à une date indéterminée avant le 13 février 2019 d'G______ domicilié à ______ [FR];

9) en important en Suisse le 28 février 2019, "4 de salchichas e um presunto", soit quatre cartons de 24 boîtes de 250 grammes net de saucisses de la marque portugaise NOBRE (24 kilos net; 44 kilos brut) ainsi qu'un jambon d'un poids estimé à 5 kilos brut, dont la valeur globale à l'importation de CHF 145.- (CHF 45.- pour les saucisses et CHF 100.- pour le jambon) représente la contre-prestation correspondante, ayant soustrait de la sorte respectivement CHF 392.90 (saucisses) et CHF 76.50 (jambon) de droits de douane (CHF 893.-/ quintal brut et CHF 1'530.-/ quintal brut), ainsi que CHF 10.95 et CHF 4.40 d'impôt sur les importations (2,5% TVA) (ch. VI.9 du renvoi en jugement) pour honorer la commande du 28 février 2019 d'E______ domicilié à Q______ [FR];

10) en se rendant le 19 août 2019 auprès de la société H______, sise à I______ au Portugal, pour acquérir 65,4 kilos de jambon avec os, 33,36 kilos de saucisses (chorizos), 26,38 kilos de jambon sans os, ainsi que 3,35 kilos de vin rouge, dont la valeur globale à l'importation de CHF 458.- (CHF 213.- et CHF 153.- pour les jambons, CHF 86.- pour les saucisses et CHF 6.- pour le vin) représente la valeur marchande correspondante, en important ces denrées en Suisse le 20 août 2019 voire quelques jours plus tard, ayant soustrait de la sorte respectivement CHF 1'000.60 (jambon avec os), CHF 298.25 (saucisses), CHF 246.85 (jambon sans os) et CHF 8.35 (vin), soit un total de CHF 1'554.05 de droits de douane, ainsi que CHF 30.35, 10.-, CHF 9.60 et CHF 1.10, soit un total de CHF 51.05 d'impôt sur les importations (2,5% TVA, a l'exception du vin, taxé à 7,7%) (ch. VI.10 du renvoi en jugement);

11) en important en Suisse à tout le moins le 8 novembre 2019, voir quelques jours après, "1 cx de salsichas e um garrafao de azeite", soit un carton de 24 boîtes de 250 grammes net de saucisses de la marque portugaise NOBRE (6 kilos net; 11 kilos brut) ainsi qu'une bouteille d'huile d'olive de 5 litres, dont la valeur globale à l'importation de CHF 20.- (CHF 11.- pour les saucisses et CHF 9.- pour l'huile d'olive) représente la contre-prestation correspondante, en ayant soustrait de la sorte respectivement CHF 98.25 (saucisses) et CHF 6.70 (huile) de droits de douane (CHF 893.-/quintal brut et CHF 134.25/quintal brut), ainsi que CHF 2.57 et CHF 0.40 d'impôt sur les importations (2,5% TVA) (ch. VI.11 du renvoi en jugement) pour honorer la commande du 8 novembre 2019 de D______ domiciliée à R______ [VS];

12) en important en Suisse à une date indéterminée du mois de décembre 2019, trois cartons de 24 boites de 250 grammes net de saucisses de la marque portugaise NOBRE (18 kg net; 33 kg brut), dont la valeur à l'importation de CHF 33.- représente la contre-prestation correspondante, en ayant soustrait de la sorte CHF 294.70 de droits de douane (CHF 893.-/quintal brut) ainsi que CHF 8.20 d'impôt sur les importations (2,5% TVA) (ch. VI.12 du renvoi en jugement) pour honorer la commande, passée à une date indéterminée du mois de décembre 2019, par J______ domiciliée à ______ [VS];

13) en important en Suisse le 19 janvier 2020, "3 ex de salsichas", soit trois cartons de 24 boites de 250 grammes net de saucisses de la marque portugaise NOBRE (18 kilos net; 33 kilos brut), dont la valeur à l'importation de CHF 33.-, représente la contre-prestation correspondante, en ayant soustrait de la sorte respectivement CHF 294.70 de droits de douane (CHF 893.-/quintal brut) ainsi que CHF 8.20 d'impôt sur les importations (2,5% TVA) (ch. VI.13 du renvoi en jugement) pour honorer la commande du 16 janvier 2020 de D______, domiciliée à R______ [VS];

14) en se rendant le 1er février 2020 auprès de la société H______, à I______ au Portugal, pour acquérir 1'248 boîtes de saucisses de la marque portugaise NOBRE (52 cartons de 24 boîtes de 250 grammes net, 312 kilos net, 572 kilos brut), 129,46 kilos de jambon avec os (94,8 kilos et 24,66 kilos), 54,3 kilos de jambon sans os ainsi que 34,45 kilos de saucisses (chorizos), dont la valeur globale à l'importation de CHF 1'589.- (CHF 592.- pour les saucisses en conserves, CHF 573.- et CHF 335.- pour les jambons et CHF 89.- pour les chorizos) représente la valeur marchande correspondante, et en important ces denrées en Suisse, ayant soustrait de la sorte respectivement CHF 5'107.95 (saucisses en conserve), CHF 1'981.35 (jambon avec os), CHF 507.70 (jambon sans os) et CHF 308.10 (chorizos), soit un total de CHF 7'905.10 de droits de douane, ainsi qu'un total de CHF 237.35 (CHF 142.50 + CHF 63.85 + CHF 21.05 + CHF 9.95) d'impôt sur les importations (2,5% TVA), étant précisé que ces produits ont été écoulés auprès de sa clientèle au cours du mois de février 2020 (ch. VI.14 du renvoi en jugement);

15) en se rendant le 15 février 2020 auprès de la société H______, à I______ au Portugal, pour acquérir 1'200 boîtes de saucisses de la marque portugaise NOBRE (50 cartons de 24 boîtes de 250 grammes net, 300 kilos net, 550 kilos brut), 138,19 kilos de jambon avec os (94,8 kilos et 24,66 kilos), 53.88 kilos de saucisses (chorizos), ainsi que 3 litres d'huile d'olive, dont la valeur globale à l'importation de CHF 1'415.- (CHF 565.-pour les saucisses en conserves, CHF 632.- pour les jambons, CHF 187.- pour les chorizos et CHF 131.- pour les 3 litres d'huile) représente la valeur marchande correspondante, et en important ces denrées en Suisse, ayant soustrait de la sorte respectivement CHF 4'911.50 (saucisses en conserve), CHF 2'114.45 (jambon avec os), CHF 481.35 (chorizos) et CHF 4.05 (huile d'olive), soit un total de CHF 7'511.35 de droits de douane, ainsi qu'un total de CHF 223.15 (CHF 136.90 + CHF 68.65 + CHF 16.70 + CHF 0.90) d'impôt sur les importations (2,5% TVA) (ch. VI.15 du renvoi en jugement);

16) en se rendant le 7 mars 2020 auprès de la société H______, à I______, pour acquérir 1'200 boites de saucisses de la marque portugaise NOBRE (50 cartons de 24 boites de·250 grammes net, 300 kilos net, 550 kilos brut), 171,73 kilos de jambon avec os, 67,396 kilos de jambon sans os (62,411 kilos et 4,985 kilos) ainsi que 27,06 kilos de saucisses (chorizos), dont la valeur globale à l'importation, de CHF 1'950.- (CHF 585.- pour les saucisses en conserves, CHF 778.- et 416.- francs pour les jambons et CHF 126.- pour les chorizos) représente la valeur marchande correspondante, et en important ces denrées en Suisse, ayant soustrait de la sorte respectivement CHF 4'911.50 (saucisses en conserve), CHF 2'628.55 (jambon avec os), CHF 630.20 (jambon sans os) et CHF 242.- (chorizos), soit un total de CHF 8'412.25 de droits de douane, ainsi qu'un total de CHF 257.90 (CHF 137.40 + CHF 85.15 + CHF 26.15 + CHF 9.20) d'impôt sur les importations (2,5% TVA), étant précisé que ces produits ont été écoulés auprès de sa clientèle au cours du mois de mars 2020 (ch. VI.16 du renvoi en jugement);

faits qualifiés de soustraction douanière qualifiée (art. 118 al. 1 let. a et 124 let. b LD), de plusieurs soustractions de l'impôt (TVA) sur les importations (art. 96 al. 4 let. a LTVA) ainsi que de soustraction de charge fiscale (art. 54 al. 1 LaIc), infractions réalisées de manière intentionnelle et par habitude, s'agissant de la première citée, à tout le moins par dol éventuel, subsidiairement, par négligence;

17) en se rendant le 6 juin 2020 auprès de la société H______, à I______ au Portugal, pour acquérir 1'248 boites de saucisses de la marque portugaise NOBRE (52 cartons de 24 boites de 250 grammes net, 312 kilos net, 572 kilos brut), 72 boites de saucisses de la marque ZIDORO (12 cartons de 6 boites de 2,37 kilos net, 28,44 kilos net, 72 kilos brut), 32,99 kilos de saucisses (chorizos) ainsi que 75,63 kilos (33,10 kilos et 42,53 kilos) de jambons, dont la valeur globale à l'importation de CHF 1'550.- (CHF 1'107.- pour les saucisses en conserve, CHF 208.- pour le jambon avec os et CHF 235.- pour le jambon sans os) représente la valeur marchande correspondante, ainsi qu'auprès d'un autre fournisseur au Portugal, pour acquérir 50 litres de grappa ainsi que 54 litres d'huiles d'olive et de friture, dont la valeur globale à l'importation, de CHF 1'270 francs (CHF 1'000.- pour la grappa et CHF 270.- pour les huiles) représente la valeur marchande correspondante, en important ces denrées en Suisse, ayant franchi la douane le 7 juin 2020 à 17h45 au passage de frontière de T______ , sans déclarer les marchandises au moment du contrôle douanier, mettant de la sorte en péril la perception de CHF 6'054.55 (saucisses en conserve), CHF 566.10 (jambon avec os), CHF 308.55 (jambon sans os), CHF 68.35 (huiles) et CHF 7.50 (grappa), soit un total de CHF 7'005.05 de droits de douane, de CHF 644.55 de droits de monopole sur la grappa, ainsi que d'un total de CHF 347.40 (CHF 179.05 + CHF 19.35 + CHF 13.60 + CHF 8.45 + CHF 126.95) d'impôt sur les importations (2,5% TVA, voire 7,7% pour les boissons alcooliques) (ch. VI.17 du renvoi en jugement),

faits qualifiés de mise en péril douanière (art.119 al. 1 LD), de violation d'obligations de procédure (art. 98 let. f LTVA) ainsi que de charge fiscale compromise (art. 54 al. 4 LaIc) commises intentionnellement ou par dol éventuel, subsidiairement par négligence.

B.

Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Interpellation à la frontière du 7 juin 2020

a.a Selon le procès-verbal de constat établi par les gardes-frontière le 7 juin 2020 à 17h45, X______, domicilié à ______ [VD], a franchi la frontière à T______ , après trois jours passés à l'étranger. A la question de savoir s'il transportait des marchandises à déclarer, il a uniquement annoncé 20 kilos de frites, alors que la présence de marchandises qui auraient dû être déclarées a été constatée, à raison de :

-            10 kilos brut de préparation de viande fraiche / jambon – saucisses, sans valeur mentionnée;

-            446.44 kilos brut de préparation de viande fraîche, d'une valeur de CHF 1'779.-;

-            50 litres de grappa, d'une valeur de CHF 1'000.-;

-            54 litres d'huile, d'une valeur de CHF 270.-.

Ces marchandises représentaient une valeur totale de CHF 3'049.- et étaient mentionnées comme des poids brut. Le descriptif des marchandises mises en sureté établit au surplus les poids net suivants:

-            456 kilos net et 760 kilos brut de viande et de charcuterie pour une valeur de CHF 1'779.- (recte : EUR et TVA à 23% comprise, selon quittance), composés de :

-            681 kilos de saucisses (dont 572 kilos brut, 312 kilos net) de saucisses NOBRE, conditionnées en boîtes et emballées en 52 cartons de 24 boîtes et 72 kilos brut (28,44 kilos net) de saucisses IZIDORO, conditionnées en boîtes et emballées dans 12 cartons de 6 boîtes; 34 kilos brut et net de saucisses conditionnées en cartons, sans précision d'emballage et deux chorizos de 3 kilos;

-            79 kilos de jambon (composés de 35 kilos brut et net, conditionnés dans 5 cartons contenant un jambon, 9 kilos brut et net pour un jambon, 35 kilos brut et net pour un carton avec un jambon);

-            50 litres de grappa pour une valeur de CHF 1'000.-;

-            49 litres d'huile d'olive (8 x 5 litres et 12 x 0,75 litres), pour une valeur de CHF 270.-;

-            5 litres d'huile de friture pour une valeur de CHF 10.-.

a.b Selon l'extrait du journal RUMACA, la marchandise découverte (640 kilos de saucisses en conserve, 107 kilos de jambon et saucisses fumées, 50 litres de grappa et 54 litres d'huile) avait une valeur de CHF 3'059.-.

Perquisitions et séquestres

b.a Suite à la perquisition du véhicule de X______, les éléments suivants ont été saisis :

- une quittance du 6 avril 2020 établie au nom de X______, avec une adresse au Portugal, pour EUR 2'691.12 comprenant :

- 1200 boites de "salsicha frankfu LT 10 NBR";

- 171,73 kg de "presunto fumado c/ osso";

- 62.411 "UN", de "presunto fumado s/ osso";

- 4.985 "UN" de "presunto s/ osso";

- 11,150 kg de "chourica seara";

- 15,910 kg de "chourica fuminho".

- quatre quittances de H______ établies au nom de X______, pour des produits carnés :

- du 19 août 2019, pour un montant de EUR 632.98, comprenant :

- 33,36 kg de "chouricao pormi";

- 26,38 kg de "presunto s/osso";

- 3,35 "UN" de "vinho fino";

- 65,40 kg de "presunto fuma".

- du 1er février 2020, pour un montant de EUR 2'231.36, comprenant :

- 1248 boites de "salsichas frankfu";

- 94,80 kg de "presunto fuma";

- 34,66 kg de "presunto fuma";

- 54.30 "UN" de "presunto fuma";

- 34,45 kg de "chouricao pormi".

- du 15 février 2020, pour un montant de EUR 2'021.02, comprenant :

- 1'200 boîtes de "salsichas frankfu";

- 138,19 kg de "presunto fuma";

- 32,94 kg de "chourica seara";

- 5.52 "UN" de "chouriço COL";

- 3,07 kg de "Alheira espacia";

- un poids illisible en kg, à deux chiffres, de "chourica fuminh".

- du 6 juin 2020, pour un montant de EUR 1'779.84, comprenant :

- 1'248 boites de saucisses de Frankfort;

- 32,99 kg de "chourica fuminh";

- 33.10 "UN" de "presunto fum";

- 42,53 kg de "presunto fuma";

- 72 boites de saucisses "ISID";

- une liste de numéros de téléphone suisse;

- l'image forensique de deux téléphones, de marque iPhone XR et SAMSUNG.

b.b Lors de la perquisition du domicile de X______, les documents suivants ont été séquestrés :

- une quittance d'achat du 27 septembre 2019 de K______;

- une quittance de commande manuscrite;

- une facture du 15 mai 2020 de L______;

- des équipements électroniques.

b.c Il ressort des extraits du compte bancaire ouvert au nom de X______ auprès de la banque RAIFFEISEN (CH______) des virements pour les sommes suivantes:

- EUR 15'900.- en 2016;

- EUR 47'621.- et des retraits en liquide de EUR 8'150.- en 2017;

- EUR 13'515.- en 2018;

- EUR 11'000.- et un retrait de EUR 1'000.- en 2019;

- EUR 19'211.- en 2020.

b.d Un montant de CHF 500.- a été déposé en espèces le 8 juin 2020 à l'OFDF par X______

Enquête

c. Selon le rapport OSINT de l'OFDF du 11 juin 2020, le numéro de téléphone de X______ apparaissait sur un compte Facebook au nom de "M______", actif sur 72 groupes Facebook et utilisé pour la vente de diverses marchandises dont du jambon, des saucisses, de l'huile et du vin.

d.a L'analyse du téléphone Iphone XR de X______ a permis de mettre en évidence des messages relatifs à des ventes de marchandises, notamment des commandes passées par des particuliers, soit :

-       le 17 avril 2018, à 12h36, un message pour "8 embalagens", du numéro 1______ utilisé par C______, auquel X______ a répondu qu'il livrerait l'après-midi;

-       le 6 juin 2018, à 13h10, un message pour "2 caixas de salsishas", du numéro 3______ utilisé par D______, auquel X______ a répondu "samedi matin dans 8 jours";

-       le 14 août 2018, à 12h51, un message pour "4 embalagens de salchichas", du numéro suisse 1______ utilisé par C______, auquel X______ a répondu qu'il allait voir s'il pouvait livrer le lendemain;

-       le 26 octobre 2018, à 18h08, un message pour "4 embalagens de salchichas", du numéro suisse 1______ utilisé par C______, auquel X______ a répondu le 30 octobre 2018, qu'il passerait le lendemain après-midi chez lui;

-       le 12 décembre 2018, à 16h20, un message dans lequel il était dit : "Agora desta vez queria.lhe pedir 3cx de salsishas e 1 presunto inteiro sem osso", du numéro 3______, utilisé par D______. Aucune réponse n'apparaissait dans les messages;

-       une capture d'écran, non datée, de la page de contact du numéro ______, utilisé par G______, sur laquelle apparaissait un appel effectué le jour de la capture d'écran et la mention "Z7", apposée en écriture manuscrite ;

-       le 28 février 2019, un message pour "4 de salchichas é um presunto", du numéro 1______ utilisé par C______. Le 17 mars 2020, X______ avait écrit qu'il passerait vers 10h30;

-       le 8 novembre 2019, à 11h53, un message téléphonique pour "1 cx de salsischas e um garrafao de azeite do mais barato", du numéro 3______ utilisé par D______, auquel X______ a répondu de lui acheter "100 à 110";

-       le 16 janvier 2020, à 11h49, un message téléphonique pour "3cx de salsichas", du numéro 3______, utilisé par D______, auquel X______ a repondu "ok" pour samedi.

d.b Une liste de six clients ayant passé 18 commandes entre avril 2018 et mars 2020 a pu être établie sur la base des échanges de messages.

e. Selon le procès-verbal final du 10 juin 2021, les marchandises transportées par X______ le 7 juin 2020 représentaient CHF 7'005.05 de droits de douane, CHF 644.55 d'impôts sur les spiritueux et CHF 347.40 de TVA. Les marchandises avaient été détruites par l'administration.

Procédure administrative

f. Selon la décision d'assujettissement aux redevances du 2 juin 2021, X______ devait payer CHF 33'749.-, représentant CHF 32'236.85, de droits de douane, CHF 969.90 de taxe sur la valeur ajoutée et CHF 542.- d'intérêts moratoire. Ces taxes avaient été calculées sur l'ensemble des marchandises importées et mentionnées dans la décision de renvoi en jugement, entre le 18 avril 2018 et le 8 mars 2020.

Déclarations des témoins

J______

g. Le 21 juillet 2020 devant l'OFDF, J______ a confirmé connaitre X______ depuis le mois de décembre 2019. Elle avait trouvé ses coordonnées sur le compte Facebook "M______" et avait commandé des marchandises à deux reprises. En décembre 2019, elle lui avait commandé 72 boîtes de saucisses NOBRE pour CHF 165.- et en février 2020, 48 boîtes de saucisses payées CHF 220.-, un jambon payé CHF 120.-, 4 saucissons payés CHF 80.- et 5 litres d'huile d'olive payés CHF 40.-. Elle avait réglé le tout en espèces. Elle savait que ces produits venaient du Portugal et les payait moins chers que dans un magasin de produits portugais.

D______

h. Le 27 juillet 2020 devant l'OFDF, D______ a expliqué connaitre X______ depuis 2018 environ. Elle payait toujours en espèces et sans recevoir de quittance. Le prix était intéressant. Elle s'était doutée que la marchandise n'avait pas été déclarée à la douane. Elle avait été livrée à cinq reprises, soit :

-          en juin 2018, 48 boîtes de saucisses NOBRE;

-          en décembre 2018, 72 boîtes de saucisses NOBRE et un jambon;

-          en novembre 2019, 24 boîtes de saucisses NOBRE et 5 litres d'huile d'olive;

-          en janvier 2020, 72 boîtes de saucisses NOBRE;

-          en février 2020, 48 boîtes de saucisses NOBRE.

E______

i. Le 7 août 2020 devant l'OFDF, E______ a expliqué connaitre X______ depuis avril 2018 environ, par le biais du réseau social Facebook et lui avoir commandé des marchandises par "SMS". Il payait la marchandise en espèces lorsque X______ lui livrait, sans remise de quittance. Il avait été livré à 5 reprises, soit :

-          le 18 avril 2018, 8 emballages de 24 boîtes de saucisses NOBRE;

-          le 15 août 2018, 4 emballages de 24 boîtes de saucisses NOBRE;

-          le 31 octobre 2018, 4 emballages de 24 boîtes de saucisses NOBRE;

-          le 20 février 2019, 4 emballages de 24 boîtes de saucisses NOBRE et un jambon avec os de 5 kilos, d'une valeur de CHF 100.-;

-          le 18 mars 2020, 4 emballages de 24 boîtes de saucisses NOBRE.

G______

j. Le 7 août 2020 devant l'OFDF, G______ a expliqué qu'il ne connaissait pas X______. Il avait en revanche commandé des saucisses par le biais de la page Facebook de "M______". Le 13 février 2019, il avait commandé sept emballages de 24 boîtes de saucisse NOBRE. Il avait payé CHF 385.- en espèces sans recevoir de quittance à un inconnu qui conduisait un fourgon.

F______

k. Le 7 août 2020 devant l'OFDF, F______ a expliqué connaître X______ depuis septembre 2018 et lui avoir commandé des marchandises. Elle avait passé les commandes en utilisant le téléphone de son oncle, N______, par le biais du numéro ______. Elle payait la marchandise en espèces au prix de CHF 55.- par carton, sans recevoir de quittance. Vu les prix pratiqués, elle s'était doutée que la marchandise n'était pas légale. Elle avait été livrée à trois reprises, soit :

-          le 21 septembre 2018, à raison de 3 emballages de 24 boîtes de saucisses NOBRE;

-          le 26 janvier 2019, à raison de 6 emballages de 24 boîtes de saucisses NOBRE;

-          le 8 février 2020, à raison de 3 emballages de 24 boîtes de saucisses NOBRE.

Déclarations du prévenu

l.a Le 7 juin 2020 devant l'OFDF, X______ a reconnu ne pas avoir annoncé les marchandises qu'il transportait ce jour-là. Comme il n'y avait pas beaucoup de trafic, il avait espéré échapper à un contrôle et partant, au paiement des taxes. Il était conscient qu'il commettait une infraction. Il avait acheté les marchandises en question la veille, au Portugal, en payant EUR 1'000.- en espèces, le solde devant être payé ultérieurement. L'adresse portugaise à son nom, mentionnée sur la quittance, était celle de son père. Il était parti du Portugal le matin même et, comme il le faisait toujours, il était passé par la douane de T______ , qui était calme et peu fréquentée. Il avait vu qu'il y avait des agents ce jour-là, mais il avait "pris le risque de ne pas déclarer ". La majeure partie des marchandises était destinée à être revendue à des amis, afin de faire un petit bénéfice. Le surplus était destiné à son ménage.

X______ effectuait des voyages au Portugal tous les deux à trois mois. Il avait acheté au Portugal et importé en Suisse, toutes les marchandises qui étaient mentionnées sur les quittances trouvées dans son véhicule, à l'exception des saucisses ALHEIRA, mentionnées sur la quittance du 15 février 2020. Il procédait ainsi depuis 2019, passant toujours par la douane de T______ , sans déclarer les marchandises. Il revendait les saucisses NOBRE à CHF 50.- les 24 boîtes, les IZIDORO à CHF 20.- les 6 boîtes, les jambons à CHF 100.- la pièce, les "chouricao seara" à CHF 10.- la pièce, les "chourica fuminho" à CHF 20.- le kilo, la grappa à CHF 20.- les 5 litres et les huiles n'étaient pas vendues mais utilisées pour ses propres besoins. Outre les quittances retrouvées, il avait également acheté 5 bidons de 5 litres de grappa en décembre 2019, sans les déclarer lors de son passage à la douane. Il achetait EUR 8.- le bidon de 5 litres.

La liste de numéros de téléphones retrouvée dans son véhicule correspondait aux clients qu'il avait livrés le samedi 8 février 2020 et pour lesquelles les marchandises avaient été importées le week-end précédent. Les lettres mentionnées après les numéros de téléphone correspondaient à la marchandise commandée. "Z" signifiait notamment 24 boîtes de saucisses. Vu le montant des droits de douanes sur les marchandises qu'il transportait, il n'avait finalement pas souhaité les importer et les avait cédées à la Confédération.

l.b Le 25 février 2021 devant l'OFDF, X______ a confirmé ses déclarations. Il n'avait pas importé d'autres marchandises que celles mentionnées sur les quittances et évoquées lors de sa précédente audition. Il avait livré des produits à plusieurs personnes. Il n'était pas forcément en mesure de les identifier. Si les quantités retenues correspondaient aux indications figurant dans leurs conversations, elles étaient certainement justes.

Confronté au fait qu'il n'y avait pas de saucisses en conserve sur la quittance du 19 août 2019, il a indiqué qu'il était possible qu'il en ait importé à d'autres occasion. Il n'a pas été en mesure de se déterminer sur les achats mentionnés par les clients, mais si des ventes de marchandises en Suisse ressortaient des messages, il confirmait qu'il les avait bien importées sans les déclarer à la douane. Confronté aux nombreuses publications de photographies de denrées alimentaires et de boissons alcoolisées d'origine portugaise proposées à la vente entre le mois de juin 2016 et le 8 juillet 2020, liées au compte Facebook "O______", il a indiqué que ce n'était pas parce qu'elles étaient proposées sur Facebook qu'elles avaient été vendues en Suisse. De nombreuses personnes allaient chercher les marchandises en France. Il avait parfois emprunté une autre douane que celle de T______ , plus petite et proche de l'aéroport.

Les virements depuis son compte bancaire (CH______) avaient été crédités sur son compte portugais pour ses vacances. Le montant versé en 2020 devait comprendre un montant de CHF 17'000.- reçu de la SUVA. L'argent avait également servi à payer ses fournisseurs. Il avait également perçu de l'argent grâce à des ventes faites en France.

X______ n'avait pas voulu répondre aux questions sur son compte bancaire portugais, ni en lien avec la provenance et l'utilisation de l'argent, ajoutant toutefois qu'il était normal qu'il en gagne avec les ventes de marchandises, ne travaillant pas gratuitement. Il n'a pas non plus répondu aux questions en lien avec le changement de nom de sa page Facebook "O______" en "P______" et sur le fait que des publications proposaient toujours des marchandises portugaises en novembre et décembre 2020.

C.

a. A l'audience de jugement, le prévenu, bien que dûment convoqué ne s'est pas présenté, sans être excusé. Son conseil l'a représenté et a indiqué qu’il n’avait pas de nouvelles de son client depuis quelques semaines. L'absence n'ayant pas été suffisamment justifiée, les débats ont eu lieu en application de l’art. 76 al. 1 DPA.

b. L'OFDF a indiqué renoncer à soutenir la soustraction d'alcool, soit l'infraction de charge fiscale compromise au sens de l'art. 54 al. 4 Lalc.

D. X______, ressortissant portugais, est né le ______ 1978 au Portugal. Il a suivi sa scolarité obligatoire jusqu'à 9 ans et a commencé à travailler à l'âge de 14 ans. Il vit en concubinage et a une fille, née le ______ 2010. Il est venu en Suisse en 2001, comme saisonnier, et a travaillé comme ouvrier agricole. Il est ensuite venu s'y installer en 2003 ou 2004. Pendant une année, il a travaillé comme "homme à tout faire" pour un particulier, puis, pendant plusieurs années, comme maçon, en Valais. En 2009, il s'est installé dans le canton de Vaud. Il a ensuite eu un accident en 2011 et indique ne plus avoir travaillé jusqu'à la fin de l'année 2019, percevant des indemnités de l'ordre de CHF 114.- par jour. Depuis le début de l'année 2020, il perçoit une indemnité journalière de CHF 70.- du chômage et une rente de la SUVA de CHF 484.-. Il a été en arrêt de travail depuis le mois d'août 2020 et n'a ainsi plus reçu de chômage. Il a reçu une indemnité pour atteinte à l'intégrité de la SUVA de CHF 17'000.- en 2020. Son loyer représente CHF 1'400.- par mois. Il n'annonce ni fortune, ni dettes.

Selon l'extrait de son casier judiciaire, X______ n'a jamais été condamné en Suisse, à des infractions mentionnées au casier.

Il ressort toutefois de l'enquête réalisée que le 18 août 2018, X______ a fait l'objet d'un mandat de répression en procédure simplifiée de l'OFDF pour avoir importé sans annonce près de 16,4 kilos de viande fraiche, représentant des redevances de CHF 278.80.

 

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. La Loi sur les douanes du 18 mars 2005 (LD; RS 631.0) dispose que toute marchandise introduite dans le territoire douanier est soumise aux droits de douane et doit être taxée (art. 7 al. 1), à charge pour quiconque introduit ou fait introduire les marchandises de les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche (art. 21 al. 1). La dette douanière est l'obligation de payer les droits de douane fixés par l'AFD (art. 68 LD). Selon l'art. 69 LD, la dette douanière naît notamment au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane (let. a), respectivement si la déclaration de douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière (let. c). Est débitrice de la dette douanière notamment la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière ou la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées (art. 70 al. 2 let. a et c LD). S'agissant de la forme que doit prendre la déclaration en douane, cette dernière peut, selon les marchandises et le genre de trafic en cause (commercial ou touristique), autant se faire par un procédé électronique que par écrit, verbalement, ou encore sous une autre forme d'expression de la volonté admise par l'OFDF (art. 28 al. 1 LD). Pour des importations de nature commerciale, la déclaration en douane doit en principe avoir lieu par voie électronique, et non verbalement, auprès d'un bureau de douane compétant pour la taxation de telles marchandises (art. 28 al. 2 LD et 105 OD).

Aux termes de l'art. 117 let. a et b LD, sont notamment réputées infractions douanières la soustraction douanière (art. 118 LD) et la mise en péril douanière (art. 119 LD).

Selon l'art. 118 al. 1 let. a LD, est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait, quiconque intentionnellement ou par négligence soustrait tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière.

L'art. 119 LD dispose que quiconque intentionnellement ou par négligence met en péril tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, encourt une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane mis en péril.

Dans les deux cas, en cas de circonstances aggravantes, comme le fait de commettre des infractions douanières par métier ou par habitude (art. 124 al. 1 let. b LD), le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée (art. 118 al. 3 et 119 al. 2 LD).

La notion du métier doit être interprétée de la même manière que celle du droit pénal commun (KÖNIG Beat/MADUZ Christian, Einführung in das Zollrecht, Stämpfli, 2021, N 302). Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1).

L'aggravante commise "par habitude" est un cas particulier du droit pénal accessoire qui suppose la réalisation de deux conditions : l'auteur doit avoir commis l'acte punissable à plusieurs reprises et la répétition de l'acte doit révéler chez lui une tendance à commettre l'acte punissable (ATF 119 IV 73 consid. 2 d/aa; ATF 76 IV 200 consid. 3; KÖNIG Beat/MADUZ Christian, Einführung in das Zollrecht, Stämpfli, 2021, N 302).

1.1.2. D'après la Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 (RS 641.20; ci-après : LTVA), l'importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférents, est en outre soumise à l'impôt (TVA) sur les importations (art. 52 al. 1 let. a LTVA). Pour autant que la LTVA ne prévoit pas un régime particulier, la législation douanière s'applique (art. 50 LTVA). La dette fiscale nait quoi qu'il arrive au moment où les marchandises franchissent la frontière (art. 56 al. 1 LTVA, en relation avec l'art. 3 let. b, d et e LTVA, et l'art. 69 let. c LD).

Aux termes de l'art. 96 al. 4 let. a LTVA, est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'Etat en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation. La tentative est punissable en application de l'alinéa 4.

Selon l'art. 98 al. 1 let. f LTVA, à moins que l'acte ne soit passible d'une peine plus lourde en vertu d'une autre disposition, est puni de l'amende celui qui, intentionnellement ou par négligence malgré une sommation, ne fournit pas les renseignements exigés, fournit des renseignements inexacts, ou ne déclare pas ou de manière inexacte les données et les biens déterminants pour la perception de l'impôt ou pour le contrôle de l'assujettissement.

Des faits du 7 juin 2020

1.2.1. En l'espèce, les faits visés par le chiffre 17 de l'acte d'accusation sont établis et reconnus pour l'essentiel. Le prévenu a ainsi délibérément choisi d'entrer en Suisse par un poste de douane qu'il savait peu fréquenté. Lorsque les douaniers lui ont demandé s'il avait des marchandises à déclarer, il a uniquement annoncé des frites et a volontaire tu le fait qu'il transportait des quantités importantes de viande et de l'alcool, qu'il avait achetées au Portugal la veille. La majeure partie de ces marchandises étaient destinées à être vendue à des particuliers qui lui passaient des commandes. Il s'agissait donc de marchandises commerciales intégralement soumises à des droits de douane et à la TVA.

Sur le plan subjectif, le prévenu a admis qu'il avait agi dans le but d'échapper au paiement des taxes et des droits de douane, sur toute la marchandise qu'il transportait dans son véhicule. Sa connaissance des règles en vigueur est par ailleurs confirmée par le mandat de répression dont il a fait l'objet le 18 août 2018 pour des faits similaires. Il a ainsi agi en toute connaissance de cause, ce qu'il ne conteste pas au demeurant.

Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de mise en péril douanière et de violation d'obligations de procédure (mise en péril de la TVA) au sens des articles 119 al. 1 LD et 98 let. f LTVA.

Des achats au Portugal établis par quittance (faits visés sous chiffres 10 et 14 à 16 de la décision de renvoi en jugement)

1.2.2. En l'occurrence, les achats de marchandise par le prévenu au Portugal, en date des 19 août 2019, 1er et 15 février 2020 et 7 mars 2020, sont établis par les pièces du dossier, notamment les quittances d'achat à son nom, retrouvées dans son véhicule lors de son passage en douane en date du 6 juin 2020. Le prévenu a outre admis avoir importé ces marchandises en Suisse, un ou deux jours après leur achat au Portugal, sans les avoir déclarées lors de son passage à la douane, ceci afin de ne pas avoir à payer les taxes et les droits de douane. Les faits décrits dans la décision de renvoi sont ainsi établis et admis par le prévenu.

Le prévenu s'est dès lors rendu coupable de soustraction douanière et de soustraction de l'impôt sur les importations (TVA) au sens des articles 118 al. 1 let. a LD et 96 al. 4 let. a LTVA en lien avec chacun des chiffres de la décision de renvoi susmentionnés.

Des commandes de clients (faits visés sous chiffres 1 à 9, 12 et 13 de la décision de renvoi en jugement)

1.2.3. En l'espèce, les faits sont établis par les messages retrouvés dans le téléphone du prévenu, par lesquels les clients ont passé des commandes et les déclarations des clients concernés, entendus comme témoins dans le cadre de la procédure devant l'OFDF, qui ont admis avoir reçu les marchandises décrites. Si le prévenu a indiqué ne pas se souvenir de chaque livraison reprochée ce qu'on peut comprendre vu l'écoulement du temps, il a admis néanmoins avoir livré les marchandises mentionnées lorsque les transactions ressortaient des messages retrouvés dans son téléphone.

Il a expliqué par la suite que certains clients se rendaient en France pour aller chercher les marchandises. Cette affirmation paraît toutefois peu crédible, tous les clients concernés étaient domiciliés en Suisse, de surcroît peu proche de la frontière, et ils ont tous indiqué que les livraisons avaient eu lieu à leur domicile. Ce mode de fonctionnement, avec des livraisons à domicile, ressort également d'un certain nombre de messages de confirmation du prévenu. Ainsi, le Tribunal considère que toutes les marchandises en question ont bien été importées en Suisse par le prévenu, sans que celui-ci ne les déclare.

Sur le plan subjectif, le prévenu a admis avoir agi en toute connaissance de cause, précisant que, s'il avait dû payer les taxes sur ces marchandises, il aurait été plus avantageux pour ses clients d'aller les acheter dans un magasin de produits portugais en Suisse.

Partant, le prévenu s'est rendu coupable de soustraction douanière et de soustraction de l'impôt sur les importations (TVA) au sens des articles 118 al. 1 let. a LD et 96 al. 4 let. a LTVA en lien avec chacun des chiffres de la décision de renvoi susmentionnés.

De l'infraction douanière qualifiée

1.2.4. Le prévenu a agi à 17 reprises, sur une période d'un peu plus de deux ans, selon le même mode opératoire, ce qui lui a permis de se procurer des recettes importantes, qui ont participé au financement de son mode de vie. Les droits de douane soustraits ont été dûment calculés dans le cadre de la procédure administrative s'agissant des soustractions et dûment estimés par l'OFDF pour le surplus. Il est relevé que le prévenu n'a pas contesté la décision administrative entrée en force, qui l'a condamné au paiement des taxes sur toute les marchandises importées illégalement en Suisse. Le prévenu a ainsi consacré beaucoup de temps à la commission répétée de soustractions douanières, de manière intentionnelle et en engrangeant des revenus importants.

La circonstance aggravante de la soustraction douanière par habitude au sens de l'article 124 let. b LD) est ainsi réalisée et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'infraction.

Peine

2.1.1. Aux termes de l'art. 2 DPA, les dispositions générales du code pénal suisse sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.

2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP cum art. 2 DPA).

2.1.3. L'art. 9 DPA prévoit que les dispositions de l'art. 68 CP (actuellement: art. 49 CP) sur le concours d'infractions ou de lois pénales ne sont pas applicables aux amendes ou aux peines prononcées en conversion d'amendes. Dès lors, les dispositions de l'art. 49 CP ne s'appliquent pas aux amendes prévues par la LD, laquelle connait le principe du cumul des peines, au sens des art. 9 DPA et 128 al. 1 LD (ATF 148 IV 96 consid. 4.1).

Toutefois, l'art. 9 DPA n'est pas applicable pour les infractions à la LTVA, au sens de l'art. 101 al. 1 LTVA. En lieu et place, l'art. 101 al. 4 et 5 LTVA contient des dispositions spéciales qui règlent la fixation de la peine en cas de concours d'infractions. Si un acte constitue à la fois une soustraction de l'impôt sur les importations ou un recel d'impôt et une infraction à d'autres actes législatifs fédéraux en matière de contributions, poursuivie par l'AFD, la peine infligée est celle prévue pour l'infraction la plus grave ; elle peut être augmentée de manière appropriée (art. 101 al. 4 LTVA). L'art. 101, al. 4, LTVA limite par conséquent l'exclusion du principe de cumul aux autres infractions commises en concours idéal dans le domaine de compétence de l'AFD. (ATF 148 IV 96 consid. 4.5.3 et les références citées).

La loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD ; RS 631.0) contient également des dispositions allant dans le sens de l'art. 101 al. 4 LTVA. Si un acte remplit simultanément les éléments constitutifs d'une infraction douanière et d'autres infractions à poursuivre par l'AFD, l'art. 126 al. 2 LD prévoit que l'autorité compétente pour la peine infligée pour l'infraction la plus grave peut être augmentée de manière appropriée. La loi sur les douanes limite également le principe d'aggravation à l'art. 126 al. 2 LD au concours idéal. Elle ne déclare certes pas explicitement l'art. 9 DPA non applicable. Toutefois, selon la doctrine, l'art. 126 LD conduit de facto à une exclusion de l'art. 9 DPA dans le champ d'application de la disposition (OLIVER BRAND, in : Zollgesetz [ZG], Kocher/Clavadetscher [éd.], 2009, N. 2 s. ad art. 126 LD).

Le principal cas d'application de l'art. 126 al. 2 LD est le concours avec la LTVA (BRAND, op. cit., n. 3 ad art. 126 LD). L'art. 126 al. 2 LD règle donc la même question que l'art. 101 al. 4 LTVA, à savoir le cas où un acte relevant de la compétence de l'AFD constitue à la fois une infraction de la LTVA et de la loi sur les douanes. Si le législateur avait voulu, dans la nouvelle LTVA, étendre le principe d'aggravation dans le domaine de compétence de l'AFD aux infractions commises en concours réel, il aurait donc dû également soumettre à une révision l'art. 126, al. 2, LD ainsi que d'autres lois fédérales, ce qu'il n'a pas fait (ATF 148 IV 9 consid. 4.5.4.).

Pour les infractions commises en concours réel, c'est-à-dire par la non-déclaration de marchandises lors de leur importation en Suisse à différents moments ou en différents lieux, le principe de cumul ancré à l'art. 9 DPA s'applique donc (consid. 4.7).

En revanche, l'art. 101 al. 4 CP - tout comme l'art. 126 al. 2 LD - ne connaît pas d'obligation au sens de l'art. 49 al. 1 phrase 2 CP de fixer l'amende totale dans le cadre ou en fonction de l'art. 97 al. 1 phrase 2 LTVA (ou de l'amende pour soustraction douanière ou pour mise en danger de la sécurité douanière selon les art. 118 s. LD), ni de montant maximal légal de l'amende au sens de l'art. 49 al. 1 phrase 3 CP (cf. également à ce sujet ACHERMANN, op. cit, n. 26 ad art. 9 DPA).( ATF 148 IV 9 consid. 4.8)

L'art. 9 DPA s'applique également - sous réserve de dispositions particulières dans les lois administratives correspondantes - en cas de concours entre des infractions à différentes lois administratives (FF 1971 I 993 ss, 1006) ainsi qu'en cas de plusieurs infractions selon la même loi administrative (ATF 148 IV 96 consid. 4.5.1 et les références citées).

2.1.4. Selon la jurisprudence, l'application de l'art. 49 al. 1 CP doit en principe être écartée en cas de condamnation pour une infraction par métier (ATF 76 IV 101), l'infraction devant être appréhendée comme un tout (arrêt du Tribunal fédéral 6B_516/2019 du 21 août 2019 consid. 2.3.3) sans qu'il ne faille fixer une peine pour chaque infraction. Lorsque le délinquant décide à plusieurs reprises, à des époques distinctes, de commettre une série d'infractions indépendantes les unes des autres, par métier, la volonté délictuelle est telle que le juge doit pouvoir, pour fixer la peine, faire application de l'art. 49 al. 1 CP, qui s'applique donc à ces séries successives d'infractions. Dans ce cas, en effet, la répétition dénote une propension à la délinquance justifiant, le cas échéant, une sanction supérieure au maximum de la peine prévue pour l'infraction par métier (ATF 116 IV 121 consid. 2b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.1).

2.1.5. En application de l'art. 106 CP, le montant maximum de l'amende est en principe de CHF 10'000.- (al. 1).

2.1.6. Selon l'art. 10 al. 1 DPA, dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, le juge la convertit en arrêts ou, s'il s'agit d'un adolescent, en détention. L'amende pour inobservation de prescriptions d'ordre ne peut être convertie. Avec la révision du droit pénal des sanctions, les termes "arrêts" et "détention" doivent être compris comme aux art. 36 al. 1 CP et 106 al. 2 CP, soit dans le sens de "peine privative de liberté" (ACRP/760/2021 du 9 novembre 2021 consid. 4.1).

Selon l'art. 10 al. 3 DPA, en cas de conversion, un jour d'arrêts ou de détention sera compté pour CHF 30.- d'amende, mais la durée de la peine ne pourra dépasser trois mois. Selon la jurisprudence, ce mécanisme de conversion demeure applicable dans le nouveau droit des sanctions (ATF 141 IV 407 consid. 3; ACRP/760/2021 du 9 novembre 2021, consid. 4.6).

2.1.7 L'article 118 al. 1 let. a LD punit d’une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait quiconque intentionnellement ou par négligence soustrait tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière. L'article 119 al. 1 LD prévoit une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane mis en péril quiconque intentionnellement ou par négligence met en péril tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière.

2.1.8 L'article 96 al. 1 let. a LTVA précise qu'est puni d’une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l’Etat sur la TVA en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation. L'article 98 let. f LTVA dispose qu'à moins que l’acte ne soit passible d’une peine plus lourde en vertu d’une autre disposition, est puni de l’amende celui qui, intentionnellement ou par négligence malgré une sommation, ne fournit pas les renseignements exigés, fournit des renseignements inexacts, ou ne déclare pas ou de manière. Selon l'art. 97 LTVA, l'amende est fixée conformément à l'art. 106 al. 3 CP. L'art. 34 CP peut être pris en considération par analogie. Si l'avantage obtenu est supérieur au montant maximal de la peine encourue, l'amende peut atteindre le double de l'avantage fiscal en cas d'infraction intentionnelle.

2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il s'en est pris à réitérées reprises aux dispositions douanières et à la législation sur les taxes, privant la Confédération de CHF 37'232.80 de droits de douane et CHF 1'256.60 de TVA sur une période pénale de plus de deux ans.

Il a agi intentionnellement et avec la circonstance aggravante qu'il a œuvré par habitude, à la manière d'une profession. Le prévenu n'a pas cessé spontanément son activité illicite mais son interpellation a mis fin à ses agissements.

Son mobile qui a résidé dans l'appât du gain dans le but d'économiser les redevances d'entrée dues sur les denrées alimentaires dont il faisait le commerce est égoïste.

Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements et ne l'excuse en rien.

Sa collaboration doit être qualifiée de plutôt bonne du moins à l'issue de la procédure préliminaire. Il a admis les faits même s'il n'avait pas vraiment le choix ayant a été interpellé en flagrant délit et en possession de plusieurs quittances d'achat. Il a néanmoins admis avoir agi volontairement, afin d'éviter le paiement des taxes, et n'a pas cherché à se cacher derrière une prétendue méconnaissance des règles.

L'infraction la plus grave est la soustraction douanière qualifiée, qui est passible d'une amende représentant 7,5 fois le montant des droits de douane soustrait. Le montant ainsi fixé peut-être augmenté pour tenir compte des autres infractions et pourrait atteindre plus de CHF 280'000.-.

Même si cela n'apparait pas au casier judiciaire, le prévenu a déjà été condamné, en août 2018, en procédure simplifiée, pour des faits similaires, si bien que la sanction à prononcer doit être dissuasive. Il sera toutefois tenu compte que l'OFD a renoncé à retenir la soustraction d'alcool à l'audience de jugement.

Dans ce contexte, une amende de CHF 15'000.- parait adaptée pour sanctionner l'ensemble des infractions commises, tenir compte de la faute et de la situation financière du prévenu, qui a déjà été condamné à rembourser les taxes en question.

Au vu du taux de conversion de CHF 30.- par jour et du maximum légal de la peine de substitution, celle-ci sera fixée à 3 mois.

Expulsion

3.1. Selon l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour une infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus (let. f), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

3.2. En l'espèce, les articles 118 al. 3 LD et 97 al. 2 LTVA prévoient que, en cas de circonstances aggravantes, respectivement lorsque l'infraction est commise par métier ou par habitude, une peine privative de liberté d'un an au plus, respectivement de deux ans au plus, peut être prononcée. Dès lors, il s'agit d'un cas d'expulsion obligatoire et l'expulsion du prévenu du territoire suisse doit normalement être prononcée.

Il convient toutefois d'examiner si le prévenu peut se prévaloir de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP. A cet égard, l'intérêt privé du prévenu à pouvoir demeurer en Suisse parait très faible. Il a certes vécu près de 20 ans en Suisse et a une fille qui y vit avec sa mère. Il semble toutefois que le prévenu a déjà quitté le territoire et qu'il vit ainsi déjà des relations familiales à distance. Il n'a pas de travail en Suisse. En outre, il ressort de la procédure que le prévenu semble avoir continué à publier des annonces pour des denrées alimentaires portugaises pendant que la présente procédure était en cours. Le risque de récidive est ainsi important.

Dans ces circonstances, les conditions d'application de la clause de rigueur ne sont pas remplies et le prévenu sera expulsé de Suisse pour une durée de 5 ans.

Frais et inventaires

4.1.1. Le séquestre prévu à l'art. 46 DPA constitue une mesure procédurale provisoire, respectivement, conservatoire qui permet la saisie de moyens de preuve ainsi que d'objets ou de valeurs qui pourraient notamment faire l'objet d'une confiscation (ATF 120 IV 365 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1). A teneur des art. 46 DPA et 70 al. 1 CP, applicable par renvoi de l'art. 2 DPA, peuvent être séquestrées à titre conservatoire les valeurs qui sont le produit ou l'instrument d'une infraction, de même que celles qui, le cas échéant, devront servir à garantir le paiement d'une créance compensatrice (v. art. 71 al. 3 CP, applicable par renvoi de l'art. 2 DPA).

4.1.2 L'art. 69 al. 1 CP prévoit qu'alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.

4.2.1 Les documents figurant à la procédure, soit notamment les quittances d'achat et la liste de numéros (actes 05.01.01 et 05.01.06), les relevés bancaires de la banque RAIFFEISEN figurant sur le procès-verbal de séquestre du 25 juin 2020 (acte n°05.01.13) et les images forensiques des données des appareils électroniques (acte 05.01.10) constituent des moyens de preuve dans la présente procédure et en font donc partie intégrante. Leur apport à la procédure sera dès lors ordonné.

4.2.2 Les appareils électroniques eux-mêmes ont été utilisés dans le cadre des infractions commises puisqu'ils permettaient au prévenu de passer les annonces pour trouver des débouchés aux produits qu'il importait illégalement en Suisse ainsi que les commandes. Ces objets seront donc confisqués et détruits (art. 69 CP et 46 al. 2 DPA).

4.2.3 Le dépôt d'espèce d'un montant de CHF 500.- devant servir à couvrir les taxes douanières a été effectué. Comme celles-ci ont déjà été payées, ce montant devra servir à couvrir le paiement de l'amende prononcée.

4.3 Le Tribunal n'entend pas, en équité, faire supporter les frais de la défense d'office au prévenu (art. 97 al. 2 DPA), à l'instar de ce que pourrait faire l'OFDF dans la procédure administrative (art. 94 al. 1 DPA).

5. Au vu du verdict condamnatoire, les frais de la procédure administrative et les frais de la présente procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP en relation art. 21 al. 4 et 79 al. 1 DPA).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant par défaut :

Déclare X______ coupable soustraction douanière intentionnelle qualifiée (art. 118 al. 1 let. a et art. 124 let. b LD), de soustraction intentionnelle de l'impôt sur les importations commise à réitérées reprises (art. 96 al. 4 let. a LTVA), de mise en péril douanière (art. 119 al. 1 LD) et de violation d'obligation de procédure (art. 98 let. f LTVA).

Condamne X______ à une amende de CHF 15'000.- (art. 8 DPA).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois mois (art. 10 al. 3 DPA).

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CPP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. f CP).

Ordonne le séquestre en couverture des frais de la procédure ou de l'amende de la somme de CHF 500.- faisant l'objet de la quittance n°14.01.01 de dépôt d'espèces du 8 juin 2020.

Ordonne l'apport à la présente procédure des documents figurant sur les deux procès-verbaux de séquestre n° 05.01.01-001 et n° 05.01.06-001 du 8 juin 2020, des relevés bancaires figurant sur le procès-verbal de séquestre n°05.01.13 du 25 juin 2020 ainsi que des images forensiques figurant sous chiffres 1 et 2 du procès-verbal de séquestre n° 05.01.03-001 du 8 juin 2020 et du procès-verbal de séquestre n° 05.01.10-001 du 9 juin 2020.

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 à 4 de l'inventaire multimédia n° 05.01.07-001 du 8 juin 2020 et du procès-verbal de mise en sûreté n° 05.01.09-001 du 8 juin 2020 ainsi que des téléphones figurant sous chiffre 1 et 2 du procès-verbal de mise en sûreté n° 05.01.09-001 du 8 juin 2020 (art. 69 CP et art. 46 al. 2 DPA).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'210.00.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec le montant de CHF 500.-, figurant sur la quittance du dépôt d'espèces n° 14.01.01 du 8 juin 2020, pour le cas où ce montant n'a pas servi ou ne puisse plus servir au paiement de la dette d'impôt de X______ (art. 442 al. 4 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Cendy BERRUT

La Présidente

Judith LEVY OWCZARCZAK

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent adresser une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP; art. 80 al. 1 DPA; TF 6B_1048/2018 du 11 janvier 2019, consid. 2.2).

Le condamné par défaut est informé de son droit de demander un nouveau jugement au Tribunal dans les 10 jours, par écrit ou par oral. Dans sa demande, il expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats. Tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre le jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci (art. 368 al. 1 et 2 et 371 al. 1 CPP; art. 76 al. 2 DPA).

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

500.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

90.00

Frais postaux (convocation)

CHF

42.00

Emolument de jugement

CHF

500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

21.00

Total

CHF

1'210.00

==========

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 ______) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 ______) pour la restitution d'objets.

 

Notification à X______, soit pour lui son conseil Me B______, OFFICE FEDERAL DE LA DOUANE ET DE LA SECURITE DES FRONTIERES (OFDF), MINISTERE PUBLIC, MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION
Par voie postale