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Décisions | Tribunal pénal

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P/9140/2020

JTDP/382/2023 du 27.03.2023 sur OPMP/4173/2020 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.139; CP.172ter
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 21


27 mars 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante

contre

X______, né le ______ 1976, domicilié ______, prévenu, assisté de Me Thomas BARTH


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour les faits visés dans l'ordonnance pénale, à ce que X______ soit condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve fixé à 3 ans, à deux amendes de respectivement 675.- et CHF 200.- et aux frais de la procédure.

X______, par la voix de son Conseil, conclut principalement à son acquittement, subsidiairement au prononcé d'une amende, à l'octroi d'une indemnité de CHF 5'000.- en application de l'art. 431 al. 1 CPP et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat.

*****

Vu l'opposition formée le 15 juin 2020 par X______, sous la plume de son Conseil, à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 8 juin 2020;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 24 février 2022;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 8 juin 2020, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ de s'être, à Genève, dans le magasin A______ sis chemin B______, entre le 27 avril 2020 et le 12 mai 2020, à réitérées reprises, emparé de diverses marchandises sans s'acquitter de leur prix, en vue de se les approprier et s'enrichir illégitimement d'autant, agissant plus particulièrement:

- le 27 avril 2020, en dérobant 2 bouteilles de vin Château Pichon-Longueville (2010) au prix de CHF 220.- l'unité;

- le 29 avril 2020, en dérobant 2 bouteilles de vin Château l'Eglise-Clinet (2014) au prix de CHF 225.- l'unité et 4 bouteilles de vin Château Joanna au prix de CHF 26.45 l'unité;

- le 2 mai 2020, en dérobant 2 bouteilles de vin Château Montrose (2014) au prix de CHF 165.- l'unité;

- le 8 mai 2020, en dérobant 3 bouteilles de vin Nuits-Saint-Georges (2007) au prix de CHF 54.95 l'unité et 1 bouteille de vin Château Pichon-Longueville (millésime inconnu) d'un montant de CHF 245.-;

- le 12 mai 2020, aux environs de 17h30, en dérobant diverses denrées alimentaires, totalisant un montant de CHF 171.80, étant précisé que la marchandise a finalement été payée ensuite de l'interpellation de X______ par le service de sécurité du magasin, après qu'il a franchi les caisses de celui-ci,

faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP et de vol de peu d'importance au sens de l'art. 139 ch. 1 CP cum art. 172ter CP.

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. Le 12 mai 2020, la société A______, à travers le Service de sécurité Suisse romande, a déposé 5 plaintes pénales contre X______ pour des vols à l'étalage commis dans le commerce A______ sis chemin B______ entre le 27 avril 2020 et le 12 mai 2020, soit précisément pour:

- le vol, survenu le 27 avril 2020 à 14h56, de 2 bouteilles de vin Pichon-Longueville (2010) d'un montant total de CHF 440.-. A teneur du document intitulé "Détails de transaction" relatif aux achats effectués par X______ à cette date, ce dernier avait acheté diverses marchandises, à l'exclusion de toute bouteille de vin, pour un montant total de CHF 65.25;

- le vol, survenu le 29 avril 2020 à 14h52, de 2 bouteilles de vin Eglise-Clinet (2014) et 4 bouteilles de vin Château Johanna Becot (le millésime n'étant pas indiqué), pour un montant total de CHF 557.80. A teneur du document intitulé "Détails de transaction" relatif aux achats effectués par X______ à cette date, ce dernier avait acheté diverses marchandises, à l'exclusion de toute bouteille de vin, pour un montant total de CHF 84.85;

- le vol, survenu le 2 mai 2020 à 10h22, de 2 bouteilles de vin Montrose (2014) d'une valeur totale de CHF 330.-. A teneur du ticket de caisse relatif au passage de X______ à cette date, ce dernier avait acheté diverses marchandises, à l'exclusion de toute bouteille de vin, pour un montant total de CHF 78.15;

-                 le vol, survenu le 8 mai 2020 à 11h23, de 3 bouteilles de vin Nuits-Saint-Georges (2007) et 1 bouteille de vin Pichon-Longueville (le millésime n'étant pas indiqué), pour un montant total de CHF 409.85. A teneur du ticket de caisse relatif au passage de X______ à cette date, ce dernier avait acheté diverses marchandises, à l'exclusion de toute bouteille de vin, pour un montant total de CHF 103.50;

- le vol, survenu le 12 mai 2020 à 17h00, de diverses denrées alimentaires, soit de la viande, de la mozzarella et du poisson, d'une valeur totale de CHF 171.80. Le prix des marchandises avait été payé après coup.

b.a. Selon le rapport d'interpellation du 12 mai 2020, une intervention de police a été sollicitée le jour-même pour un vol à l'étalage survenu dans le commerce A______ sis chemin B______. Sur place, la police a été mise en présence de C______, surveillant du magasin, lequel avait interpellé X______ à sa sortie du magasin. Ce dernier avait franchi les caisses automatiques du magasin sans payer certaines marchandises, d'une valeur de CHF 171.80. Lesdites marchandises avaient été récupérées par le surveillant avant l'arrivée de la police. Selon les renseignements transmis par l'employé, il est apparu que X______ avait commis plusieurs vols à l'étalage, en sus de celui survenu le jour-même, soit le 27 avril 2020 (valeur CHF 440.40), le 29 avril 2020 (valeur CHF 557.80), le 2 mai 2020 (valeur CHF 330.-) et le 8 mai 2020 (CHF 409.85).

Avec l'accord de X______, la police a procédé à la fouille de son véhicule, lequel était stationné dans le parking souterrain du centre commercial, puis à la perquisition de son domicile sis chemin D______, dans lequel une partie de la marchandise annoncée comme dérobée a été retrouvée. La police a ainsi saisi 12 bouteilles de vin, soit 2 bouteilles de vin Château Pichon-Longueville (2010), 2 bouteilles de vin Château l'Eglise-Clinet (2014), 3 bouteilles de vin Château Joanin Bécot (2015), 2 bouteilles de vin Château Montrose (2014), 2 bouteilles de vin Nuits-Saint-Georges (2007) et 1 bouteille de vin Château Pichon-Longueville (2009). Au terme de cette perquisition, X______ a été conduit au poste de police de la Servette. Selon ce même rapport, l'interpellation de X______ s'est déroulée sans usage de la force. Il a été menotté. Le précité a fait l'objet d'une fouille en deux temps, laquelle s'est révélée négative.

b.b. A teneur du rapport de renseignements du 22 mai 2020, la police a pu obtenir du commerce A______ les images de vidéosurveillance relatives aux événements survenus les 27 et 29 avril 2020 et les 2, 8 et 12 mai 2020, lesquelles ont été versées à la procédure. Il en ressort que:

- le 27 avril 2020, à 14h04, X______, au téléphone, entre dans le magasin avec un sac vide qu'il accroche à un chariot. A partir de 14h39, il se trouve dans le rayon des vins. Après plusieurs allées et venues et avoir observé différentes bouteilles de vin, le précité saisit finalement 2 bouteilles, à 14h43;

- le 29 avril 2020, à 14h11, X______ entre dans le magasin et saisit un chariot, auquel il accroche un sac vide. A 14h35, il arrive dans le rayon des vins et, à 14h37, saisit 4 bouteilles dans une caisse en bois, puis 2 bouteilles dans une seconde caisse en bois;

- le 2 mai 2020, à 9h34, X______ entre dans le magasin avec un sac qu'il accroche à un chariot. Il se rend au rayon des vins à 10h06 et choisit 2 bouteilles de vin dans une caisse en bois. A 10h19, l'on voit l'intéressé lors de son passage en caisse, étant précisé qu'aucun objet pouvant correspondre à une bouteille de vin n'est visible sur les images en question. X______ manipule un sac, accroché à son caddie, dans lequel il range une partie des courses payées. Il quitte le magasin à 10h22;

- le 8 mai 2020, à 10h17, X______ entre dans le magasin avec deux sacs qu'il accroche à un chariot. A 10h52, il se rend au rayon des vins, puis prend une bouteille dans une caisse en bois, qu'il met dans un sac plastique. Par la suite, il prend trois bouteilles de vin dans une autre caisse, qu'il met également dans le sac plastique. Il sort du magasin à 11h22;

- le 12 mai 2020, à 16h28, X______, accompagné de sa fille, entre dans le magasin et accroche deux sacs à un chariot. A 17h07, alors qu'il quitte le magasin avec sa fille, un homme l'interpelle. Après avoir échangé quelques mots, ils se déplacent en direction de l'entrée du magasin.

c. Entendu par la police le 12 mai 2020, X______ a indiqué, concernant les faits du jour même, qu'il avait acheté, en compagnie de sa fille, des denrées périssables, notamment du poisson et de la viande. Il avait mis une partie de ces aliments dans un sac réfrigérant, accroché à son chariot. Il avait placé le reste de ses courses dans ce dernier. Arrivé à la caisse, il avait sorti les articles se trouvant dans le chariot, pour les payer. Distrait par sa fille, il avait toutefois omis de payer les aliments placés dans le sac réfrigéré, sac dont la caissière n'avait pas remarqué la présence. Il n'avait pas eu l'intention de voler ces marchandises. Après son passage en caisse, un vigile l'avait interpellé, puis emmené dans une pièce à l'écart. Il avait ensuite payé les articles qu'il avait omis de présenter en caisse.

S'agissant des évènements précédents, X______ a reconnu avoir volé, les 27 et 29 avril 2020 ainsi que les 2 et 8 mai 2020, 14 bouteilles de vin au total. De manière générale, il mettait les bouteilles de vin dans des sacs en plastique prévus à cet effet, puis plaçait ces derniers dans le sac qu'il utilisait pour transporter ses courses. Lors de ses passages en caisse, il s'abstenait sciemment de sortir les bouteilles de vin dudit sac pour ne pas les payer. Il avait l'intention de garder ces bouteilles de vin, qu'il voulait en partie consommer.

X______ a encore expliqué ne pas avoir été bien au moment de ces faits, précisant avoir été perturbé par sa situation familiale et financière. Il a présenté ses excuses, s'est engagé à payer "ce qu'il faudra" et à ne plus recommencer.

d.a. Lors de son audition devant le Ministère public le 22 février 2022, X______ a indiqué confirmer ses déclarations à la police. Il a néanmoins contesté avoir volé des bouteilles de vin les 2 et 8 mai 2020. Il ne se souvenait pas avoir omis de payer les bouteilles de vin lors de ses passages à des dates ultérieures. Il avait toujours payé les denrées alimentaires. Il a soutenu qu'il existait un "repenti sincère", précisant à cet égard que le jour même de son interpellation, il avait adressé ses excuses écrites à A______ et payé environ CHF 150.-. Par ailleurs, les bouteilles de vin saisies à son domicile, sous les yeux de sa femme et de sa fille, avaient été rendues. La police avait eu une attitude inimaginable à son égard. Il était à la recherche d'un emploi dans le domaine bancaire et une inscription à son casier judiciaire signifierait un "arrêt de mort" dans ses recherches. Faisant référence à l'art. 53 CP, il a indiqué que ses intérêts avaient été touchés davantage que ceux du commerce A______ dans la mesure où il avait remboursé les denrées alimentaires et où les bouteilles de vin avaient été restituées.

d.b. X______ a produit copie d'une lettre adressée au commerce A______ en date du 14 mai 2020. A teneur de ladite lettre, il n'avait jamais eu l'intention de dérober le moindre article. Il faisait face à de "nombreux soucis personnels […] qui [lui] font perdre la tête et manquer de concentration". Il présentait néanmoins ses excuses et faisait part de son "repentir sincère". En appui de son "amende honorable", il était prêt à prendre à sa charge et rembourser les frais administratifs engendrés par cette affaire. Enfin, il sollicitait de la société A______ le retrait de la plainte pénale déposée à son encontre, précisant qu'une telle situation ne se reproduirait plus.

C.a. En vue de l'audience de jugement, la direction de la procédure du Tribunal de police a sollicité l'apport partiel de la procédure P/3______, ouverte à la suite du recours déposé par X______ contre les actes de la police du 12 mai 2020. Ont ainsi été versés au dossier, ledit recours, les observations ultérieures des parties, ainsi que les arrêts de la Chambre pénale de recours du 8 mars 2022 et du Tribunal fédéral du 1er novembre 2022. En substance, il ressort de ces documents que X______ a recouru contre les actes de la police, soit le passage des menottes, la double palpation, la fouille corporelle, la soumission à un éthylotest, l'abandon prolongé semi-habillé en cellule et la mise en danger de sa santé en raison de l'absence de mesures de protection anti-coronavirus. Il a conclu à l'obtention d'une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.-.

Selon l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral après le rejet dudit recours par l'autorité cantonale genevoise, X______ avait fait l'objet d'une fouille corporelle illicite, dans la mesure où celle-ci n'avait pas respecté le principe de proportionnalité. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a relevé qu'il ne pouvait être retenu que X______ pouvait s'attendre à être arrêté le 12 mai 2020, étant précisé qu'il s'était rendu dans le magasin A______, à cette date, accompagné de sa fille. Son interpellation ne résultait en outre pas de soupçons de consommation et/ou de participation à un trafic de stupéfiants, soit des produits pouvant, le cas échéant, être dissimulés dans des parties intimes de son corps. Par ailleurs, tel ne pouvait être le cas des marchandises en cause, soit de la viande, du poisson et des bouteilles de vin. S'ajoutait à ces éléments l'attitude calme et coopérante de X______, laquelle avait perduré à la suite de son interpellation. Il n'était pas non plus établi qu'il aurait présenté des signes permettant de supposer qu'il pourrait vouloir s'en prendre à lui-même. Ainsi, le risque qu'il aurait pu dissimuler, préalablement, un objet dangereux dans une cavité corporelle pour le cas où il serait interpellé avait été très ténu. Les autres mesures de contrainte, contestées par X______, ont été considérées comme licites par les autorités judiciaires.

b. Lors de l'audience de jugement, X______ a reconnu l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Il a, une nouvelle fois, présenté ses excuses. Il a rappelé avoir écrit une lettre d'excuse à la société A______ et précisé que l'intégralité des marchandises avaient été restituées, sans préjudice économique pour celle-ci. Sa situation personnelle à l'époque des faits avait été très compliquée. Il avait perdu son emploi et n'était "pas bien du tout". Invité par le Tribunal à fournir des détails sur les problèmes familiaux évoqués devant la police, il a indiqué avoir eu des problèmes de couple – il s'était même séparé quelque temps de sa compagne. Le Tribunal lui ayant demandé s'il existait d'autres raisons à ses actes, il a répond qu'il était dans une "situation psychologique complètement hors de contrôle", qu'il ne savait plus ce qu'il faisait, ni comment. A la question de savoir pourquoi il n'avait pas fait état de ses problèmes psychiques plus tôt au cours de la procédure, X______ a répondu que ces questions ne lui avaient jamais été posées auparavant.

c. X______ a déposé un certificat médical daté du 24 mai 2021, établi par le docteur E______, psychiatre. A teneur de ce document, X______ était suivi en thérapie depuis 2012. Il avait traversé régulièrement des épisodes dépressifs et présentait un trouble de personnalité émotionnellement labile de type impulsif. Ce trouble présentait des moments de désorganisation de la pensée avec une perte momentanée de la capacité de discernement. Ils s'exprimaient, chez X______, sous forme d'épisodes de kleptomanie irrépressibles et stéréotypés – le même magasin, le même type d'objet.

D.a. X______, de nationalité suisse, est né le ______ 1976 à Genève. Il est marié et père d'une fille âgée de 9 ans. Il est sans emploi et ne perçoit pas d'aide sociale. Il est copropriétaire, avec son épouse, d'un logement sis à chemin D______. Il indique n'avoir ni dette, ni fortune. Sa prime d'assurance-maladie s'élève à CHF 377.- par mois.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ n'a pas d'antécédent.

 

EN DROIT

1.1. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter al. 1 CP).

1.2. En l'espèce, sur la base des images de vidéosurveillance de la société A______, des contrôles effectués par ce commerce et des tickets de caisse produits, des constatations et saisies effectuées par la police, notamment au domicile du prévenu, ainsi que des explications fournies par ce dernier devant la police et lors de l'audience de jugement, le Tribunal retient que X______ a, les 27 et 29 avril 2020 ainsi que les 2, 8 et 12 mai 2020, dans le commerce A______, sélectionné des bouteilles de vin de valeur, respectivement des denrées alimentaires s'agissant du 12 mai 2020, qu'il a placées dans son caddie, respectivement dans des sacs de courses accrochés à celui-ci, en sus d'autres produits sélectionnés en parallèle. A ces mêmes dates, il a ensuite, volontairement, franchi les caisses du magasin sans payer l'intégralité des marchandises préalablement sélectionnées, mais uniquement une partie de ces dernières. Il s'est en particulier abstenu de payer les bouteilles de vin qu'il avait choisies et, le 12 mai 2020, des denrées alimentaires, s'enrichissant de la sorte à hauteur d'un montant total de CHF 1'909.45, étant précisé que, le 12 mai 2020, il a réglé la facture des denrées dérobées le jour même et que 12 des 14 bouteilles dérobées ont été saisies lors de la visite effectuée à son domicile par la police.

Ainsi, le prévenu sera reconnu coupable de vol en ce qui concerne les évènements des 27 avril 2020, 29 avril 2020, 2 mai 2020 et 8 mai 2020, et de vol d'importance mineure s'agissant des faits du 12 mai 2020.

2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid, 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

2.1.2. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

2.1.3. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

2.1.4. Selon l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b), et si l'auteur a admis les faits (let. c).

Il n'est pas nécessaire que l'auteur répare entièrement le dommage. Il suffit qu'il entreprenne tous les efforts que l'on peut exiger de lui, en tenant compte de ses possibilités et de ses limites. Il appartient à l'autorité compétente de déterminer si l'auteur a fourni les efforts nécessaires au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de sa culpabilité et de sa situation financière. Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (Arrêt du Tribunal fédéral du 4 juin 2012, 6B_34/2012, consid. 1.2 et références citées). Selon le Tribunal fédéral, pour bénéficier d'un classement ou d'une exemption de peine, le prévenu doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (Arrêt du Tribunal fédéral du 13 mai 2008, 6B_152/2007, consid. 5.2.3).

2.1.5. Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (art. 54 CP).

Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques - par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué - ou psychiques - comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b p. 283) - résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247).

2.1.6. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

2.1.7. Selon l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

Le mode et l'étendue de l'indemnisation peuvent être arrêtés en s'inspirant des règles générales des art. 41 ss CO, dispositions qui accordent au juge un large pouvoir d'appréciation. Le mode et l'étendue de la réparation sont laissés à l'appréciation du juge, et ce, indépendamment des conclusions prises par le prévenu tendant à l'allocation d'une indemnisation financière au sens de l'art. 431 al. 1 CPP (ATF 142 IV 245 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.3 et les références ; 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_137/2016 du 1er décembre 2016 consid. 1.1).

Il appartient à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine, référence étant ici faite aux principes applicables en matière de violation du principe de la célérité (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 ; ATF 141 IV 349 consid. 2.1 p. 352 et les références ; ATF 140 IV 125 consid. 2.1 p. 128 ; ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016 consid. 1.1 et 1.2 ; 6B_1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 4.1).

2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est loin d'être légère. Il s'en est pris au patrimoine d'autrui. Par appât du gain, soit pour des motifs égoïstes, il a volé pour plus de CHF 1'900.- de marchandises en l'espace de 15 jours, étant précisé qu'il n'a pas agi qu'à une seule reprise, mais en cinq occasions différentes. Il y a lieu de relever qu'il a, une fois, volé en présence de sa fille, présence qui aurait dû, au contraire, l'inciter à agir de manière exemplaire. Seule son interpellation a mis un terme à ses actes.

La collaboration du prévenu a été fluctuante. Initialement assez bonne, elle s'est péjorée devant le Ministère public pour redevenir bonne devant le Tribunal de céans. La prise de conscience parait initiée compte tenu des excuses présentées. Le prévenu semble toutefois minimiser la gravité de ses agissements.

Il y a concours entre les infractions commises.

La pleine responsabilité du prévenu au moment des faits est présumée. Une responsabilité restreinte n'a au demeurant pas été plaidée. Il sera néanmoins tenu compte, dans la fixation de la peine, du fait qu'à teneur du certificat médical produit lors de l'audience de jugement, le prévenu présenterait une fragilité psychique.

Pour le surplus, les conditions d'application de l'art. 53 CP ne sont pas réalisées.

A cet égard, si le prévenu a payé la valeur des denrées dérobées le 12 mai 2020, soit uniquement en lien avec la contravention commise, il ne l'a fait qu'après avoir été interpelé par la sécurité du magasin. Il en va de même de la saisie des bouteilles de vin, laquelle n'a été possible qu'après l'intervention de la police, étant précisé que seules 12 des 14 bouteilles ont été retrouvées. Enfin, s'agissant de la lettre adressée par le prévenu à la société A______, force est de constater qu'il contestait dans celle-ci la commission d'une infraction pénale et qu'il demandait à ladite société de retirer la plainte pénale déposée à son encontre.

L'art. 54 CP n'entre pas non plus en ligne de compte. A cet égard, l'interpellation et la fouille subies par le prévenu ne constituent que des conséquences indirectes, et non directes, des infractions commises.

Le Tribunal tiendra néanmoins compte, dans une juste mesure, du fait que le prévenu a subi une fouille illicite, conformément à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure P/3______. S'agissant de la manière dont il convient de réparer cette mesure de contrainte illicite, le Tribunal, qui dispose d'une importante marge de manœuvre, considère qu'une réduction de peine apparait comme la solution la plus adéquate.

A cet égard, le Tribunal considère qu'une peine pécuniaire de 55 jours-amende à CHF 50.- aurait été théoriquement appropriée pour sanctionner les crimes commis par le prévenu, soit 20 jours-amende pour le vol le plus grave – celui du 29 avril 2020 –, augmentés en définitive d'un total de 35 jours-amende pour les trois autres vols (peine hypothétique de 15 jours-amende pour chacun d'eux).

Pour tenir compte de la mesure de contrainte illicite subie, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.-. La détention avant jugement sera déduite de cette peine.

La peine pécuniaire sera assortie du sursis, dont les conditions sont indiscutablement réalisées. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.

Le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate n'apparait pour le surplus pas nécessaire pour amener le prévenu à s'amender.

Une amende, d'un montant de CHF 200.-, sera néanmoins prononcée pour sanctionner la contravention commise, soit le vol du 12 mai 2020.

3.1. Selon l'art. 267 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0), si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.

3.2. En l'espèce, les bouteilles de vin figurant aux chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 27134520200512 du 12 mai 2020 seront restituées à la société A______.

4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.

4.2. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, lesquels seront toutefois arrêtés pour tenir compte du fait qu'il obtient une réduction de peine.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 8 juin 2020 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 15 juin 2020.

Et statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de vol de d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum art. 172ter CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Dit que la peine prononcée tient compte de la mesure de contrainte illicite subie par X______ (art. 431 al. 1 CPP).

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne la restitution à A______ des bouteilles de vin figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 27134520200512 du 12 mai 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de X______ (art. 431 al. 1 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 955.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, frais arrêtés à CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Carole PERRIERE

Le Président

Christian ALBRECHT

 

 

Vu le jugement du 27 mars 2023;

Vu l'annonce d'appel formée par X______ le 28 mars 2023;

Vu l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale prévoyant, dans un tel cas, que l'émolument de jugement fixé est en principe triplé (RTFMP; E 4.10.03);

Attendu qu'il se justifie de mettre à la charge de X______ un émolument complémentaire fixé à CHF 600.-;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

La Greffière

Carole PERRIERE

Le Président

Christian ALBRECHT

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais de l'ordonnance pénale

CHF

510.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

60.00

Frais postaux (convocation)

CHF

21.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

14.00

Total

CHF

955.00, arrêtés à CHF 500.-.

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

1'555.00

 

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à X______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification à A______
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale