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Décisions | Tribunal pénal

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P/10852/2021

JTDP/1366/2022 du 09.11.2022 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.197
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 11


9 novembre 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Monsieur X______, né le ______1999, domicilié c/o Mme A______, ______, prévenu, assisté de Me B______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de pornographie et à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.- avec un sursis de 3 ans, au prononcé d'une interdiction à vie de l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, conformément à l'art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP, ainsi que de son expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. h in fine CP), pour une durée de 5 ans.

X______, par la voix de son conseil, conclut principalement à son acquittement, subsidiairement à ce que la peine prononcée soit réduite et qu'il soit renoncé aux mesures prévues aux art. 67 et 66a CP. S'agissant de cette dernière disposition, il requiert à ce que le Tribunal fasse application de la clause de rigueur.

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 24 novembre 2021, il est reproché à X______ d'avoir, le 27 juillet 2020, à 04h38, rendu accessible une vidéo à caractère pédopornographie, en la distribuant et en la mettant à disposition dans un groupe formé dans la messagerie WhatsApp, sur laquelle est visible un homme adulte, qui, notamment, masturbe une jeune fille, vraisemblablement âgée d'environ dix ans, avec sa main ainsi qu'avec sa bouche, faits qualifiés de pornographie au sens de l'art. 197 al. 4 2ème phr. du Code pénal (CP ; RS 311.0).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 28 juillet 2020, le National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) a établi un rapport de dénonciation indiquant que l'utilisateur du compte WhatsApp "1______" était fortement soupçonné d'avoir, le 27 juillet 2020, diffusé, via son compte WhatsApp, une vidéo à caractère pédopornographique.

La vidéo dont il est question montre notamment une enfant qu'un homme adulte masturbe avec sa main ainsi que sa bouche.

a.b. Saisi de la dénonciation, l'Office fédéral de la police (FedPol) a pu déterminer, auprès de l'opérateur C______, que le détenteur du numéro de téléphone +1______ lié au compte WhatsApp était X______, domicilié ______. L'adresse email liée au compte WhatsApp était D_______. Cette autorité a précisé qu'il n'était pas possible d'affirmer avec certitude que l'abonné et l'utilisateur du compte WhatsApp étaient une seule et même personne.

a.c. Il ressort du rapport de renseignements de la police du 21 mai 2021 que la fouille du téléphone portable de X______ n'a pas permis de mettre évidence la présence d'images de pornographie interdite.

b.a. Entendu par la police le 21 mai 2021, X______ a indiqué que le numéro de téléphone +1______ était le sien et que son adresse email était D______. Son numéro de téléphone avait été bloqué par WhatsApp en été 2020 et il ne lui avait plus été possible de s'enregistrer sur ce réseau social avec ce numéro de téléphone, raison pour laquelle il en avait changé. Il avait rejoint un groupe WhatsApp nommé "E______", qui comptait entre 24 et 30 personnes, car il y avait des vidéos drôles. Il ne savait plus quand il avait rejoint le groupe mais il y était resté environ 5 jours, au maximum. Il avait constaté que des vidéos de pornographie enfantine circulaient sur ce groupe, mais il ne savait pas qui les avaient envoyées. Dès qu'il les avait vues, il avait quitté le groupe et avait effacé toutes les vidéos de son appareil. Le 27 juillet 2020, il avait renvoyé la vidéo sur laquelle figure la fillette de la pièce B-23 dans le même groupe WhatsApp, laquelle avait été enregistrée sur son IPhone 8, afin de connaître l'identité de la personne qui l'avait initialement postée pour la dénoncer. En effet, il ne voyait pas dans le fil de conversation qui avait envoyé cette vidéo, vu que passablement de monde discutait sur ce groupe. Il n'avait plus son IPhone 8 car il était cassé et il l'avait envoyé à une amie à Madrid pour réparation. Il n'éprouvait pas d'attirance sexuelle pour la pornographie enfantine ou envers les enfants.

Il a reconnu avoir mal agi en procédant de la sorte et regrettait d'avoir renvoyé la vidéo.

Il pensait retourner en Espagne une fois son permis B arrivé à échéance.

b.b. Entendu par devant le Ministère public le 22 octobre 2021, X______ a confirmé ses déclarations faites à la police. Il a reconnu être en partie coupable et le regretter, expliquant avoir vu la vidéo alors qu'il n'aurait pas dû la regarder.

Il avait rejoint le groupe WhatsApp le 27 juillet 2020 à 2h00 car il y avait des stickers. Il était possible qu'il ait pu rejoindre le groupe avant cette date mais il n'y avait pas prêté attention. Il y avait beaucoup de messages et il n'avait vu les vidéos que dans la galerie de son téléphone car, quand il recevait un message WhatsApp, les vidéos étaient automatiquement sauvegardées dans la galerie de son téléphone. Il avait en effet autorisé tous les accès à l'application. Après avoir indiqué, dans un premier temps, au Ministère public qu'il n'avait pas envoyé de message avec la vidéo, il était revenu sur ses propos et avait dit avoir envoyé un message contenant la vidéo à une personne par WhatsApp, avant de reconnaître qu'il avait envoyé la vidéo sur le groupe WhatsApp, qui comptait entre 20 et 30 personnes, dans lequel la vidéo avait déjà été envoyée. Après avoir envoyé la vidéo le 27 juillet 2020 vers 4h30 sur le groupe WhatsApp, son compte WhatsApp avait été bloqué. Il n'arrivait pas à expliquer pourquoi il avait renvoyé la vidéo au lieu d'écrire un simple message texte pour connaître l'identité de l'expéditeur. Il s'était rendu compte qu'il devenait un diffuseur des images à de nouvelles personnes et ne savait pas pourquoi il l'avait fait, expliquant qu'il n'était pas bien dans sa tête et pas lui-même.

C. Lors de l'audience de jugement du 9 novembre 2022, X______ a admis les faits reprochés tels que décrits dans l'acte d'accusation. Au moment des faits, il n'était pas conscient de ce qu'il faisait et s'était rendu compte de la portée de ses agissements après la convocation à la police. Il ne savait pas exactement qui allait recevoir la vidéo et ne savait pas à quoi il avait pensé quand il avait envoyé la vidéo.

Il a présenté ses excuses, précisant que s'il n'était pas expulsé, il se soumettrait à un suivi judiciaire.

D.a. X______, ressortissant espagnol et bolivien, est né le ______ 1999 en Bolivie. Il est célibataire, sans enfant. Il est arrivé en suisse en 2020. Il vit à Genève chez ses parents avec son frère, sa mère étant arrivée en Suisse en 2017-2018 et son père en 2019. Il est titulaire d'un permis B. Il travaille sur des chantiers et perçoit un salaire mensuel entre CHF 1'000.- et CHF 2'000.-. Il contribue à la hauteur de la moitié de son salaire au loyer ainsi qu'aux frais de nourriture et il paie son assurance-maladie.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il n'a pas d'antécédent.

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.1.2. Aux termes de l'art. 197 al. 4 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (1ère phrase). Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (2ème phrase).

Le terme de mineur employé par le texte légal désigne toute personne âgée de moins de 18 ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1).

Pour que la représentation de mineurs nus soit considérée comme de la pornographie dure, il n'est pas nécessaire que leurs organes génitaux soient visibles. Ce qui est déterminant, c'est que cette représentation soit objectivement de nature à provoquer l'excitation sexuelle. Que l'enfant qui pose ait eu conscience ou non de la connotation sexuelle de son attitude est sans pertinence (ATF 131 IV 64, consid. 11.2, cité dans l'AARP/318/2022 de la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève du 17 octobre 2022, consid. 3.4.5 et références citées).

L'infraction de pornographie de l'art. 197 al. 4 CP implique que l'auteur ait agi intentionnellement. L'intention doit notamment porter sur le caractère pornographique de l'objet ou de la représentation en question (ATF 99 IV 57; 99 IV 249). Le dol éventuel est suffisant (ATF 99 IV 57; 100 IV 233).

1.2. En l'espèce, il ne fait pas de doute que la vidéo figurant à la procédure sous pièce A-13 tombe sous le coup de l'art. 197 al. 4, 2ème phrase CP. Le prévenu a par ailleurs admis avoir posté cette vidéo sur WhatsApp la rendant ainsi accessible sur cette messagerie. Il ressort en outre de ses déclarations à la police (B-7) et en audience de jugement, qu'avant d'envoyer la vidéo dont il est question sur le groupe WhatsApp (dont il était membre) il y avait vu des vidéos dans lesquelles des enfants étaient abusés et les avaient effacées de son appareil. Il savait ainsi quel type de vidéo il rendait accessible dans ce groupe WhatsApp, puisqu'il explique que le visionnage de ce type de vidéos l'avait déterminé à quitter le groupe. Par ailleurs, le fait que, comme le soutient le prévenu, la vidéo litigieuse provenait justement du groupe WhatsApp en question, qu'elle s'était retrouvée enregistrée dans son appareil et qu'il l'avait à son tour renvoyée sur cette messagerie ne change rien à la réalisation de l'infraction. En effet, soutenir le contraire reviendrait à considérer que rendre accessible un vidéo pornographique à des personnes qui l'ont déjà vue à un moment ou un autre (sans préjudice du fait qu'il n'y aucune certitude à ce sujet) n'est pas punissable. Il en va de même de la position du prévenu, que le Tribunal considère au demeurant pas crédible, selon laquelle il aurait reposté cette vidéo pour savoir qui l'avait fait auparavant. Cela étant, sans préjudice de ce qui précède, se poserait alors et en tous les cas la question du pourquoi cette vidéo en particulier, alors qu'il en avait effacé d'autres du même type ainsi que, selon ces dires, décidé de quitter le groupe.

Au vu de ce qui précède le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 197 al. 4, 2ème phrase CP.

Peine

2.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2. Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 phr. 1 CP). Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 phr. 2 CP). En règle générale le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus (34 al. 2 phr. 1 CP).

2.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

2.1.4. D'après l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (art. 44 al. 3 CP).

2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Son comportement relève d'un mépris de la législation en vigueur, de la dignité humaine et de la protection des mineurs. La prise de conscience par le prévenu de la gravité de son acte est à l'état d'ébauche. Il n'a pas d'antécédents judiciaires.

Il sera en conséquence condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le jour amende étant fixé à CHF 30.-, compte tenu du fait que le prévenu n'a commis qu'un acte répréhensible et de sa bonne collaboration à l'enquête. Cette peine sera assortie du sursis dont il remplit les conditions d'octroi.

Expulsion

3.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de 5 à 15 ans, l'étranger qui est condamné pour pornographie (art. 197 al. 4 2ème phr. CP). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2).

Il s'agit de faire une pesée des intérêts entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (art. 8 CEDH), avec comme critères déterminants : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de renvoi, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions: de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017).

L'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (Kannvorschrift), en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2018 précité consid. 2.3.1).

3.2. En l'espèce, l'infraction commise par le prévenu constitue un cas d'expulsion obligatoire. Ce dernier se trouve en Suisse depuis 2020 et il est de nationalité espagnole et bolivienne. Ainsi et quand bien même sa famille proche se trouve en Suisse, force est de constater qu'il y a peu d'attaches. Par ailleurs, son expulsion ne le mettra pas dans une situation personnelle grave, vu qu'il est de nationalité espagnole et qu'il pourra ainsi au besoin vivre et travailler dans un pays européen, voire s'il le souhaite, pas loin de sa famille, par exemple en France. Il ne peut ainsi être mis au bénéfice de la clause de rigueur selon l'art. 66a al. 2 CP et son expulsion de Suisse sera ainsi ordonnée pour la durée minimum prévue à l'art. 66a al. 1 CP.

Interdiction d'exercer une activité

4.1.1. A teneur de l’art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP, le juge interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs à l'auteur contre lequel une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP a été prononcée pour pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 ou 5 CP, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs.

Il n'est pas requis de peine minimale. L'interdiction ne suppose aucun pronostic défavorable. Peu importe, par ailleurs, que l'infraction ait été commise ou non dans l'exercice de l'activité professionnelle ou non professionnelle organisée à interdire. Si les conditions évoquées sont remplies, le juge devra prononcer l'interdiction à vie d'exercer une telle activité (Message du 3 juin 2016 relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire, FF 2016 5945-5946, ch. 2.1 [ci-après : FF 2016]).

4.1.2. Aux termes de l'art. 67 al. 4bis CP, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Le juge ne peut cependant le faire si l'auteur a été condamné pour des infractions aux art. 182, 189, 190, 191 ou 195 CP ou s'il est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.

Les conditions permettant de ne pas interdire systématiquement à vie l'exercice d'une activité sont très strictes. Il faut à la fois qu'il s'agisse d'un cas de très peu de gravité et que l'interdiction ne paraisse pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de la même mesure. Ainsi, ne sont pas concernés par l'interdiction uniquement les cas objectivement et subjectivement mineurs. Il convient d'être très strict en la matière, autrement dit de recourir à la clause d'exception avec la plus grande retenue. On considèrera par exemple comme infraction sexuelle de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP), par exemple si le juge prononce dans un cas concret une peine de peu de jours-amende avec sursis (FF 2016 5948, ch. 2.1).

Une interdiction ne paraît pas nécessaire si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur son caractère et sur les succès d'une mise à l'épreuve. L'évaluation du risque de récidive doit comprendre un examen aussi complet que possible de la personnalité de l'auteur (FF 2016 5948, ch. 2.1).

Même si les conditions sont remplies, la renonciation à l'interdiction, à titre exceptionnel, dépend de l'appréciation du juge (FF 2016 5949 ch. 2.1).

4.2. En l'espèce, l'infraction commise par le prévenu n'est clairement pas de très peu de gravité au sens de l'art. 67 al. 4bis CP, de sorte qu'une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs sera prononcée à son encontre, conformément à l'art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP.

5. Le prévenu sera enfin condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de pornographie (art. 197 al. 4, 2ème phrase CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Interdit à X______ à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 CP).

Avertit X______ que s'il enfreint l'interdiction prononcée, l'art. 294 CP et les dispositions sur la révocation du sursis sont applicables (art. 67c al. 9 CP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'046.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 1'981.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

Le Greffier

 

Laurent FAVRE

Le Président

 

François HADDAD

 

 

Vu le jugement du 9 novembre 2022 ;

Vu l'annonce d'appel faite par X______ le 16 novembre 2022 (art. 82 al. 2 let. b CPP) ;

Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel ;

Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge de X______ un émolument complémentaire.

 

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de X______.

Le Greffier

 

Laurent FAVRE

Le Président

 

François HADDAD

 

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

615.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

60.00

Frais postaux (convocation)

CHF

14.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1046.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

1'646.00


 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

B______

Etat de frais reçu le :  

2 novembre 2022

 

Indemnité :

Fr.

1'387.50

Forfait 20 % :

Fr.

277.50

Déplacements :

Fr.

175.00

Sous-total :

Fr.

1'840.00

TVA :

Fr.

141.70

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

1'981.70

Observations :

- 2h30 à Fr. 150.00/h = Fr. 375.–.
- 3h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 750.–.
- 1h45 Audience de jugement à Fr. 150.00/h = Fr. 262.50.

- Total : Fr. 1'387.50 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 1'665.–

- 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 75.– = Fr. 75.–

- TVA 7.7 % Fr. 141.70

*l'activité du 25.08.2022 au 08.11.2022 est retenue à hauteur de 2h00, le temps facturé apparaissant exagéré, étant précisé que l'assistance juridique ne prend pas en charge les recherches juridiques de l'avocat.

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à Me B______, défenseur d'office, pour X______ (par voie postale)

Notification au Ministère public (par voie postale)