Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/187/2025 du 03.04.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/958/2025-CS DCSO/187/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 3 AVRIL 2025 |
Plainte 17 LP (A/958/2025-CS) formée en date du 19 mars 2025 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______
______
______.
- Office cantonal des poursuites.
A. a. A______ fait l'objet depuis plusieurs années de poursuites et de saisies.
Dans le cadre des opérations de saisie liées à d'anciennes poursuites, l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a rendu une décision à l'encontre de la débitrice, le 3 octobre 2022, l'enjoignant de réduire ses frais de logement à un montant admissible de 2'600 fr., ses frais de logement effectifs en 6'500 fr. étant excessifs. Il avait fixé un délai au 1er avril 2023 à la débitrice pour trouver un logement à ce prix, ses frais de logement étant retenus dès cette date à ce montant dans le calcul de son minimum vital.
b. A______ est la mère de trois enfants : B______, né le ______ 2004 de son mariage avec C______, dissout par le divorce le 1er mars 2010; D______ et E______, nés respectivement les ______ 2014 et ______ 2017 d'une relation avec F______, terminée en 2019. Elle a la garde de ses deux enfants mineurs et son fils majeur, B______, étudiant à l'Ecole G______ de H______ [VD], vit avec elle.
c. Saisi respectivement les 20 juin 2023, 13 décembre 2023 et 12 février 2024, par les créanciers CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, ETAT DE GENEVE et I______ SA de réquisitions de continuer les poursuites n° 1______, 2______ et 3______ contre A______, réunies dans la série n° 4______, l'Office a exécuté le 9 avril 2024, après avoir auditionné la débitrice le 6 mars 2024, une saisie mensuelle de son salaire auprès de son nouvel employeur, J______ SA, à concurrence de toute somme supérieure à 2'480 fr., du 23 septembre 2024 au 9 avril 2025, ainsi que de toute somme versée à titre de prime, gratification ou treizième salaire.
d. L'Office a établi le 6 juin 2024 un procès-verbal de saisie dans la série n° 4______, reçu le 10 juin 2024 par A______.
Cet acte précisait qu'une saisie précédente de salaire était en vigueur jusqu'au 22 septembre 2024 et confirmait que les frais mensuels de logement admissibles de la débitrice étaient limités à 2'600 fr., conformément à la décision rendue le 3 octobre 2022.
Il retenait que la débitrice vivait en concubinage avec K______.
Le montant de la saisie de salaire était motivé par le calcul du minimum vital suivant :
Revenus de la débitrice :
- salaire de la débitrice 5'230 fr. 60
- revenu de son concubin 0 fr.
Total des revenus 5'230 fr. 60
Charges de la débitrice :
- Bases mensuelles d'entretien 1'124 fr.
(1'700 fr. pour un couple, dont la moitié est retenue pour la débitrice, soit 850 fr., 600 fr. pour B______, sous déduction d'allocations de formation de 415 fr., 400 fr. pour D______, sous déduction d'allocations familiales en 311 fr., et 400 fr. pour E______, sous déduction de 400 fr. d'allocations familiales)
- Logement 0 fr.
- Assurance maladie débitrice 623 fr. 35
- Assurance maladie B______ (prise en charge par le père) 0 fr.
- Assurance maladie D______ 163 fr. 15
- Assurance maladie E______ 163 fr. 05
- Animaux de compagnie 60 fr.
- Repas à l'extérieur débitrice 286 fr.
- Transports débitrice 70 fr.
Total des charges incompressibles de la débitrice (minimum vital) 2'479 fr. 15
Quotité saisissable mensuelle
débitrice : 5'230 fr. 60 – 2'479 fr. 15 = 2'751 fr. 45
Dans un courriel adressé le 6 juin 2024 à A______, l'Office a justifié son refus d'introduire des frais de logement allégués de 3'000 fr. dans les charges de la débitrice par le fait que cette dernière ne lui avait pas spontanément expliqué sa situation personnelle ni le statut de son nouveau logement de sorte qu'il n'avait découvert ces éléments qu'en procédant à une enquête dont le résultat ne l'avait pas convaincu qu'elle assumait effectivement les frais de logement allégués. Il relevait ainsi que la mère de son concubin n'était pas la propriétaire de la villa où elle habitait avec ce dernier et qu'elle n'avait pas l'autorisation de sous-louer la villa (le bail principal interdisait expressément la sous-location). Ce logement était excessivement grand (villa de 580 m2 avec piscine, 14 pièces et trois parkings) et cher (loyer de 10'000 fr. par mois) au vu de la décision du 3 octobre 2022 fixant des charges de logement admissibles de la débitrice à 2'600 fr. au maximum. Le concubin de la débitrice et sa mère étaient de surcroît en mesure de supporter l'entier de ce loyer puisqu'ils avaient l'intention d'acquérir la villa pour l'usage du premier.
Dans le même courriel, l'Office refusait de calculer le minimum vital et la quotité saisissable des revenus de la débitrice comme si elle formait un couple avec son concubin car ce dernier était encore marié et officiellement domicilié au domicile conjugal. Il n'était donc pas nécessaire de déterminer les revenus et les charges du concubin de la débitrice, ni de calculer le minimum vital du couple.
Finalement, l'Office rejetait tout reproche s'agissant de l'exécution d'une saisie de salaire en mains de l'employeur de la débitrice, aucun risque de licenciement n'ayant été évoqué lors de l'audition du 6 mars 2024. Il considérait même que la débitrice tentait en réalité de se soustraire à la saisie et notait que son employeur n'avait pas respecté la retenue de salaire qu'il avait ordonnée le 6 avril 2024.
e. Par acte expédié le 20 juin 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre ce procès-verbal de saisie.
Elle a confirmé vivre avec son concubin K______ et expliqué que la mère de ce dernier, représentée par son fils, était en cours d'acquisition d'une villa à L______ (Genève), sur laquelle cette dernière disposait déjà d'un bail depuis le 30 novembre 2023 convenant d'un loyer mensuel de 10'000 fr. A______ avait emménagé avec K______ dans cette villa le 1er février 2024 sur la base d'un contrat de sous-location qu'ils avaient tous deux conclu avec la mère de son compagnon pour un loyer de 10'000 fr. par mois. Le bail prévoyait que les sous-locataires se partageaient ce loyer à raison d'un tiers à charge de A______ et de 2/3 à la charge de son compagnon. Les trois enfants de la débitrice avaient également emménagé dans la villa.
Au vu de ces circonstances, A______ a reproché à l'Office d'avoir erré dans le calcul de son minimum vital à plusieurs égards :
- nonobstant sa décision du 3 octobre 2022, l'Office aurait dû retenir des frais de logement de 3'000 fr. – soit le montant de sa participation, effectivement payée, à la location de la villa qu'elle occupait avec K______ – car la plaignante avait déjà fortement réduit ces frais en passant de 6'500 fr. à 3'000 fr. de loyer par mois; en outre, elle confirmait avoir payé ce montant de la main à la main à son concubin en mars et avril 2024, puis le loyer de juin par un virement postal du 31 mai 2024;
- l'Office aurait dû retenir un montant de base d'entretien de 1'350 fr. et non de 850 fr. pour elle-même compte tenu du caractère récent et incertain du concubinage avec K______, la vie commune entre eux ayant plus été dictée par des contraintes financières que par des sentiments confirmés; son concubin ne participait à aucune de ses dépenses personnelles car il n'en avait pas les moyens au vu de sa situation personnelle; elle devait par conséquent être considérée comme une adulte avec charge de famille, en collocation avec un autre adulte;
- l'Office aurait par ailleurs dû retenir un montant de base d'entretien mensuel de 850 fr. et non de 600 fr. pour son enfant majeur encore à charge.
Elle a par conséquent conclu à ce qu'il soit constaté qu'elle était insaisissable.
Elle a conclu subsidiairement, dans l'hypothèse où il était retenu qu'elle était saisissable, à ce que l'Office soit invité à ne pas notifier la saisie à son employeur et à ce que la saisie soit effectuée en ses mains, afin d'éviter un licenciement. A cet égard, elle reprochait à l'Office de ne pas avoir tenu compte du souhait qu'elle avait manifesté lors de son audition.
f. La Chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif à la plainte.
g. Par décision DCSO/83/25 du 6 février 2025, la Chambre de surveillance a admis partiellement la plainte en ce sens que les revenus de la plaignante étaient été arrêtés à 5'980 fr. par mois et que des frais de logement en 2'600 fr. par mois étaient introduits dans ses charges, portant la quotité saisissable de ses revenus à 900 fr. Par ailleurs, elle a donné acte à l'Office cantonal des poursuites de son accord avec une saisie "arrangée" en mains de A______ à la condition que cette dernière s'exécute ponctuellement, faute de quoi l'Office réactiverait la saisie auprès de l'employeur sans délai ni rappel. Pour le surplus, les griefs de la plaignante ont été écartés.
En substance, la Chambre a retenu que l'Office avait correctement appliqué les règles en matière de calcul du minimum vital et de la quotité saisissable des revenus de la débitrice. Les développements de la plaignante sur la qualité de son concubinage étaient sans pertinence, les intéressés n'ayant pas d'enfant commun et leur situation devant être réglée par l'art. I §2 NI, dont les seuls critères d'application sont la vie commune et le partage des frais qui en découle.
Le procès-verbal de saisie attaqué devait également être confirmé s'agissant de la prise en compte des charges liées à B______ qui, bien que majeur, pouvait être assimilé à un enfant mineur à charge de sa mère, et traité comme tel dans le calcul du minimum vital de la débitrice, et non pas comme un adulte vivant avec sa mère. Il n'y avait par ailleurs pas lieu de tenir compte des primes d'assurance-maladie, assumées par le père, ni de frais scolaires, l'école suivie par B______ étant considérée comme un établissement supérieur.
La plaignante ayant admis que le revenu mensuel net qu'elle avait initialement déclaré à l'Office n'était pas correct et que la fiche de paie de février 2024 qu'elle avait produite avait été ultérieurement corrigée par son employeur, la Chambre a augmenté le revenu net retenu dans le calcul de la quotité saisissable des revenus de la débitrice à 5'980 fr. par mois conformément aux dernières fiches de paie produites.
S'agissant des charges de logement admissibles de la plaignante, la Chambre de surveillance a constaté que la décision de l'Office de les arrêter à 2'600 fr. le 3 octobre 2022 n'avait pas été attaquée dans le délai de plainte, de sorte qu'elle était devenue exécutoire. Elle était en outre conforme au loyer moyen retenu par l'Office cantonal de la statistique et s'appliquait pour le futur, déployant non seulement ses effets dans le cadre de la saisie au cours de laquelle elle avait été rendue, mais également aux suivantes.
Finalement, la Chambre de surveillance a, au contraire de l'Office, admis que la débitrice payait réellement une participation au loyer de son concubin, de sorte qu'elle a retenu dans les charges de celle-là le paiement effectif de frais de logement à concurrence du montant admissible de 2'600 fr. par mois.
h. Fondé sur cette décision devenue exécutoire, l'Office a, par courrier du 10 mars 2025, adressé à A______ un 1er rappel, l'invitant à lui verser la quotité saisie en ses mains de ses revenus, soit 900 fr. par mois. Il relevait qu'aucun montant n'avait été réglé depuis le début des saisies exécutées en mains de son nouvel employeur en avril 2024, de sorte qu'un arriéré de 9'900 fr. était dû.
B. Par acte expédié le 19 mars 2025 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre la "nouvelle saisie" opérée par l'Office le 10 mars 2025.
Elle lui reprochait d'avoir, par cette saisie, ignoré la décision du 6 février 2025 de la Chambre de surveillance alors que cette autorité avait constaté plusieurs fautes graves de sa part, notamment d'avoir décidé une saisie abusive de 2'754 fr. par mois, soit une majoration de 45 %.
L'Office avait ainsi fait rétroagir la saisie au mois d'avril 2024, alors que la décision de la Chambre de surveillance l'avait fait "débuter en septembre 2024". En outre, elle contestait la saisie d'un "revenu fictif de 9'900 fr." alors que ses revenus réels avaient été de 5'980 fr. en septembre 2024, 5'180 fr. en octobre 2024 et 4'670 fr. en novembre 2024.
La plaignante revenait sur la manière dont l'Office avait retenu à tort qu'elle "était en concubinage" dans le calcul du minimum vital, avait à tort exclu son fils majeur du calcul de son minimum vital, avait refusé de prendre en compte son loyer et ses charges fixes et avait grossièrement mal interprété une pièce bancaire.
La plaignante informait par ailleurs la Chambre de surveillance du fait que la notification de l'avis de saisie à son employeur avait provoqué son licenciement, le 28 septembre pour le 31 octobre 2024. Elle avait donc dû recourir à l'assistance publique depuis janvier 2025.
L'Office avait ainsi fait preuve d'acharnement à son égard en interprétant systématiquement et de manière erronée les circonstances en sa défaveur, provoquant un stress important ainsi qu'une atteinte à sa réputation et à sa santé.
Elle concluait par conséquent à ce que la Chambre de surveillance constate les fautes répétitives et graves de l'Office, ouvre une enquête administrative sur la gestion de son dossier, annule la saisie du 10 mars 2025, corrige les erreurs de calcul, reconnaisse son insaisissabilité depuis janvier 2025, impose une supervision des futures actions de l'Office à son égard et lui réserve le droit d'engager une action en responsabilité contre l'Office.
1. La plainte étant manifestement mal fondée ou irrecevable, aucune instruction préalable n'a été ordonnée et elle sera écartée par une décision sommairement motivée, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP.
2. Déposée en temps utile contre l'acte du 10 mars 2025 (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), la plainte est recevable à ces égards.
3. 3.1 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF
142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).
3.2 En l'espèce, la plainte plaignante reproche à l'Office d'avoir retenu, dans le courrier attaqué, un "revenu saisissable de 9'900 fr.". Ce montant représente l'addition des saisies de salaires mensuelles de 900 fr. non respectées depuis avril 2024 et non pas le revenu saisissable de la plaignante. Le grief, motivé de manière incompréhensible, est irrecevable.
Il en va de même de l'affirmation de la plaignante selon laquelle Chambre de surveillance aurait, dans sa décision du 6 février 2025, limité la saisie dans le temps rétroactivement à septembre 2024 et pas en avril 2024. Rien, dans la décision susvisée, ne permet de soutenir cela, de sorte que le grief, a priori incompréhensible, est irrecevable.
3.3 En réalité, ces deux griefs permettent de comprendre que la plaignante n'a pas saisi la portée du courrier du 10 mars 2025 de l'Office, ni son articulation avec la décision de la Chambre de surveillance du 6 février 2025. Cette décision statuait sur une plainte visant spécifiquement le procès-verbal de saisie du 6 juin 2024 dont la portée était limitée à la période du 23 septembre 2024 au 9 avril 2025. Il spécifiait toutefois qu'il s'inscrivait dans la continuation d'une saisie en cours. Le courrier de rappel du 10 mars 2025 porte quant à lui sur la saisie de salaire non respectée depuis la mise en place de cette mesure auprès de l'employeur de la débitrice en avril 2024, soit déjà dans le cadre d'une saisie antérieure. La période considérée par le courrier de rappel est donc plus large que celle couverte par le procès-verbal de saisie examiné par la Chambre dans sa décision du 6 février 2025.
4. A ce stade se pose dès lors la question de la nature du courrier de rappel du 10 mars 2025 entrepris et des conséquences qu'il y a lieu d'en tirer.
4.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire.
Par mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP).
4.2 En l'occurrence, le courrier de l'Office du 10 mars 2025 est, comme son intitulé l'indique, un rappel. Il s'agit d'un avis destiné à mettre en œuvre la saisie arrêtée en avril 2024, reprise par le procès-verbal de saisie du 6 juin 2024, corrigée par la décision de la Chambre de surveillance du 6 février 2025. Il ne s'agit donc pas d'une mesure au sens de l'art. 17 LP qui ouvre la voie à la plainte auprès de l'autorité de surveillance. La plainte est par conséquent irrecevable en tant qu'elle vise ce courrier.
5. En tant qu'elle revient sur des griefs déjà traités par la décision du 6 février 2025, la plainte est également irrecevable car elle ne vise pas une nouvelle mesure au sens de l'art. 17 LP et se heurte à l'autorité de la chose jugée.
6. Une partie des griefs adressés par la plaignante à l'Office repose sur le fait que sa situation aurait changé depuis l'exécution de la saisie litigieuse. Elle invoque notamment la perte de son emploi et de ses revenus.
6.1 Lorsqu'une plainte est déposée contre un avis de saisie, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3).
6.2 Il résulte de ce qui précède que la Chambre de céans n'est pas compétente pour modifier la saisie sur la base des éléments nouveaux invoqué par la plaignante. Il appartient à cette dernière d'en informer l'Office afin qu'il modifie la saisie en conséquence.
7. Finalement, la plaignante conclut au constat que l'Office aurait violé ses obligations dans l'exécution de la saisie litigieuse avec des conséquences préjudiciables à la plaignante.
7.1 La plainte de l'art. 17 LP sert à corriger un vice dans la procédure d'exécution forcée. Lorsque, par cette voie, le plaignant entend seulement faire constater l'acte illicite de l'Office en vue d'obtenir la réparation de son dommage dans un procès en responsabilité contre le canton, voire même obtenir directement cette réparation, sa plainte est irrecevable (ATF 138 III 265 consid. 3.2; ATF 118 III 1 consid. 2b; 99 III 58; arrêt du Tribunal fédéral 5A_312/2012 du 18 juillet 2012 consid. 5).
7.2 La Chambre de surveillance ne saurait donc entrer en matière sur les conclusions susvisées.
Elle se limitera à prendre note des doléances de la plaignante à l'encontre de l'Office et leur donnera la suite qu'elle estimera justifiée dans le cadre de son activité de surveillance au sens des art. 13 et 14 LP, ainsi que des art. 6 al. 2 et 8 LALP.
8. En conclusion, la plainte déposée le 19 mars 2025 par A______ contre le courrier du 10 mars 2025 dans le cadre de la saisie, série n° 4______, et les conclusions qu'il contient seront intégralement déclarés irrecevables.
9. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 19 mars 2025 par A______ contre le courrier de l'Office du 10 mars 2025 dans le cadre de la saisie, série n° 4______.
Siégeant :
Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.
Le président : Jean REYMOND |
| La greffière : Elise CAIRUS |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.