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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1271/2015

DCSO/243/2015 du 20.08.2015 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : MODIFICATION SAISIE
Normes : LP.17; LP.93.3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1271/2015-CS DCSO/243/15

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 20 AOÛT 2015

Plainte 17 LP (A/1271/2015-CS) formée en date du 18 avril 2015 par M. Z______.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à :

- M. Z______.

- Office des poursuites.

 

 


EN FAIT

A.           M. Z______, chauffeur de taxi indépendant, fait depuis décembre 2013 l'objet d'une saisie de gains de 1'300 fr. par mois, en dernier lieu selon le procès-verbal de saisie n° 14 xxxx88 B du 22 janvier 2015.

B.            Par plainte expédiée le 18 avril 2015 à la Chambre de surveillance des Offices de poursuites et faillite, M. Z______ demande la réduction de la saisie de gains. Il sollicite également qu'il soit ordonné à l'Office de "regrouper toutes les dettes en un seul montant payable par mensualités qui tiennent [compte] de la nouvelle situation du débiteur". Il expose qu'en raison de la concurrence faite par la société de taxi UBER, ses revenus ont diminué.

L'Office expose que le débiteur ne lui a pas signalé de modifications dans sa situation, contrairement à son obligation. Par ailleurs, celui-ci n'a pas donné suite à la convocation du 27 mars 2015 pour le 6 mai 2015 en vue de la mise à jour de son dossier. L'Office a fixé la quotité saisissable sur la base des indications fournies en 2013 par le débiteur et celles transmises par l'Administration fiscale cantonale relative aux revenus et charges du poursuivi.

Dans un courrier ultérieur adressé à la Chambre de céans, l'Office a précisé que le débiteur s'était présenté à lui et qu'il procèderait à une nouvelle appréciation dès que celui-ci lui aurait produit les pièces réclamées.

Le 1er juin 2015, l'Office a fixé la quotité saisissable à 120 fr. par mois, retenant un revenu mensuel net de 2'393 fr. et des charges incompressibles effectives de 2'272 fr. 15 (1'200 fr. montant de base OP, 381 fr. 65 de prime d'assurance-maladie et 690 fr. 50 de loyer). L'Office s'est fondé sur la déclaration d'impôts 2014 et le bilan 2014 produits par le débiteur.

Le plaignant ne s'est pas manifesté dans le délai imparti par la Chambre de céans pour faire savoir si, au vu de la nouvelle décision, il maintenait sa plainte.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17
al. 1 LP), tels le procès-verbal de saisie.

La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Cela étant, la plainte est recevable en tout temps lorsque, comme le plaignant semble le soutenir en l'espèce, la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et le place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162). Pour le surplus, la question de savoir si la plainte répond aux exigences de forme (art. 9
al. 4 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA) peut demeurer indécise compte tenu de ce qui suit.

2. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).

Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur, puis évaluer le revenu net en opérant les déductions telles que les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

2.2 Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l'office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JT 1997 II 163).

Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; Vonder Mühll, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, éd. 2010, n. 54 ad art. 93).

2.3 En l'espèce, il ressort du dossier que l'Office a fixé la quotité saisissable dans le procès-verbal du 22 janvier 2015 en fonction des renseignements et documents fournis par le plaignant. Ce dernier ne soutient pas que les documents dont disposait alors l'Office étaient erronés. En revanche, il fait valoir que depuis 2014, ses bénéfices auraient diminué, ce qui justifierait une réduction de la quotité saisissable. Or, il lui appartenait de signaler les modifications intervenues dans sa situation financière à l'Office et de requérir la modification de la saisie à celui-ci. Il ne pouvait, comme il l'a fait, directement saisir la Chambre de céans en vue d'obtenir la modification requise. Il était d'autant moins fondé à le faire que l'Office l'avait - au moment où il a déposé la présente plainte - déjà convoqué dans le but précisément de vérifier s'il y avait lieu de modifier la portée de la saisie de gains en cours. Partant, sa plainte est irrecevable.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte formée le 18 avril 2015 par M. Z______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 14 xxxx88 B, du 22 janvier 2015.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Véronique PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.