Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/5/2025 du 16.01.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE A/3591/2024-CS DCSO/5/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 16 JANVIER 2025 |
Plainte 17 LP (A/3591/2024-CS) formée en date du 28 octobre 2024 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 16 janvier 2025
à :
- A______
______
______ [GE].
- Office cantonal des poursuites.
A. a. Le 6 août 2024, A______ a requis la poursuite de B______ SA, en paiement de 2'500'000 fr. Selon la réquisition de poursuite, la société avait son siège rue 1______ no. ______, [code postal] Genève et pour organe C______, chemin 2______ no. ______, [code postal] D______ (France).
b. Le 9 août 2024, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a établi le commandement de payer, poursuite n° 3______, qui n'a pas pu être notifié au siège de la société, s'agissant d'un espace de coworking que B______ SA n'occupait plus.
c. Par courrier du 18 septembre 2024, l'Office a invité A______ à communiquer l'adresse d'un représentant de la société inscrit au registre du commerce ou celle de ses bureaux. Si ces adresses lui étaient inconnues, A______ était invitée à donner son accord pour une publication par voie édictale.
d. Par courrier du 21 septembre 2024, A______ s'est déclarée d'accord pour une notification par voie de publication.
e. En date du 1er octobre, A______ a indiqué à l'Office que l'administrateur unique de la société était C______. Ce dernier avait pour adresse no. ______ chemin 2______, [code postal] D______ (France). Elle s'est portée fort pour les frais de publication.
f. Le 3 octobre 2024, l'Office a rendu une décision de non-lieu de notification. Selon l'art. 718 al. 4 CO, une société anonyme doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Or, le seul organe responsable de B______ SA résidait en France. S'agissant d'un cas de carence dans l'organisation de la société, A______ était invitée à agir devant le Tribunal de première instance conformément à l'art. 731b CO.
Cette décision a été communiquée à A______ par pli recommandé du 4 octobre 2024, avisé pour retrait le 7 octobre 2024. Il a été distribué au guichet postal le 17 octobre 2024, suite à une demande de prolongation du délai de garde.
g. Le 18 octobre 2024, A______ a informé l'Office que le représentant de l'administrateur unique de la société était E______, rue 4______ no. ______, [code postal] Genève. Elle réclamait la restitution des frais de poursuite.
B. a. Par acte posté le 28 octobre 2024, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la décision de non-lieu de notification de l'Office du 3 octobre 2024.
b. Dans son rapport du 21 novembre 2024, l'Office a maintenu que la situation de carence organisationnelle de la poursuivie commandait que A______ agisse devant le Tribunal de première instance conformément à l'art. 731b CO. Une notification par voie de publication du commandement de payer n'entrait pas en considération.
c. Le 26 novembre 2024, le rapport de l'Office a été transmis à A______, laquelle a été avisée de ce que l'instruction de sa plainte était close.
1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la décision de non-lieu de notification.
La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
1.1.2 Sauf dispositions contraires de la LP, les règles du CPC s'appliquent à la computation et à l'observation des délais (art. 31 LP).
Lorsqu'une décision est envoyée par pli recommandé, elle est réputée notifiée à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC).
Ce délai de sept jours n'est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le pli dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde; ainsi, lorsque le destinataire donne au bureau de poste l'ordre de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu du domicile (ou du siège) du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_577/2019 du 7 janvier 2020; 5A_1052/2017 du 10 janvier 2018, consid. 3).
Les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation des délais; quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018, consid. 2.2).
1.2 En l'espèce la plaignante a déposé une réquisition de poursuite le 6 août 2024 et a ensuite eu des échanges écrits avec l'Office en lien avec la notification du commandement de payer à la société poursuivie. Elle devait donc s'attendre à recevoir une décision de l'Office dans ce contexte.
L'art. 138 al. 3 let. a CPC est donc applicable, avec pour conséquence que la plaignante est réputée avoir reçu la décision contestée à l'expiration du délai de garde de sept jours à compter du 7 octobre 2024, soit le 14 octobre 2024.
Le délai pour contester cette décision par la voie de la plainte a donc expiré sans être utilisé le 24 octobre 2024.
La plainte déposée le 28 octobre 2024 est ainsi tardive, ce qui entraîne son irrecevabilité.
2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 28 octobre 2024 par A______ contre la décision de non-lieu de notification du 3 octobre 2024 dans la poursuite N° 3______.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.