Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/626/2024 du 12.12.2024 sur DCSO/487/2024 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/3512/2023-CS DCSO/626/24 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024 |
Demande en révision (plainte 17 LP A/3512/2023-CS) de la décision DCSO/487/2024 du 17 octobre 2024 formée en date du 26 octobre 2023 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :
- A______
Direction des affaires
juridiques
Mme B______
______
______ [GE].
- Office cantonal des poursuites.
Attendu, EN FAIT, que, par décision DCSO/487/2024 rendue le 17 octobre 2024, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte formée le 26 octobre 2023 par les A______ contre le procès-verbal de saisie établi le 13 octobre 2024 dans la série n° 81 1______, regroupant diverses poursuites dirigées contre C______;
Que par acte expédié à la Chambre de surveillance le 23 octobre 2024, les A______ sollicitent la révision de cette décision, concluant à son annulation et au prononcé d'une nouvelle décision constatant que la procédure n'avait plus d'objet;
Qu'ils exposent que la faillite de C______ avait été prononcée le 21 mars 2024 et qu'il s'agit d'un fait notoire que la Chambre de surveillance aurait dû prendre en considération dans son arrêt rendu postérieurement au prononcé de cette faillite;
Considérant, EN DROIT, que la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP est régie par les dispositions de cette loi ainsi que, à titre subsidiaire, par la loi sur la procédure administrative (LPA; art. 9 al. 4 LaLP);
Qu'en vertu de l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision dans une affaire réglée par une décision définitive notamment lorsque, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c);
Que toute personne touchée directement par une décision ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir (art. 60 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2C_642/2011 du 20 février 2012, consid. 2.1); que les tribunaux ne se prononcent que sur des recours dont l'admission élimine véritablement un préjudice concret (ATA/330/2023 du 28 mars 2023, consid. 4b; ATA/807/2020 du 25 août 2020 consid. 8b);
Qu'en l'espèce, les A______ relèvent à raison que la faillite de C______ a été prononcée le 21 mars 2024 et que la Chambre de céans aurait dû en tenir compte dans sa décision rendue le 13 octobre 2024 puisqu'il s'agit d'un fait notoire;
Qu'ils ne disposent en revanche d'aucun intérêt à obtenir la révision de cette décision rejetant leur plainte dans le sens d'une décision constatant l'absence d'objet, puisqu'il n'en résulte aucun effet concret sous l'angle de l'exécution forcée;
Que la demande de révision sera en conséquence déclarée irrecevable;
Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la demande en révision formée le 23 octobre 2024 par les A______.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI |
| La greffière : Elise CAIRUS |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.