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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2770/2023

DCSO/602/2024 du 29.11.2024 ( PLAINT ) , ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2770/2023-CS DCSO/602/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024

 

Plainte 17 LP (A/2770/2023-CS) formée en date du 5 septembre 2023 par A______, représenté par Me Dimitri TZORTZIS, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- A______

c/o Me TZORTZIS Dimitri

NOMOS Avocats

Boulevard des Tranchées 4

1205 Genève.

- B______

c/o Me PETROZ Pascal

De Boccard Associés SA

Rue du Mont-Blanc 3

1201 Genève.

- C______ Sàrl, en liquidation concordataire

c/o Me NUNEZ Stéphanie et Me PIRKL Peter
REGO AVOCATS
Esplanade de Pont-Rouge 4
1211 Genève 26.

- Confédération suisse

DFF - AFC - DPR
Division Encaissement, TVA
Schwarztorstrasse 50
3007 Bern.

- D______
E______

c/o Me NEPHTALI Laurent
Rue du Mont-de-Sion 8
1206 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Par jugement du 25 octobre 2021, le Tribunal correctionnel a, notamment, condamné B______, pris solidairement avec F______, à payer à A______ divers montants à titre de réparation du dommage matériel, s'élevant à 290'000 fr. au total, hors frais et intérêt.

Dans la même décision, le Tribunal correctionnel a prononcé à l'encontre de B______ une créance compensatrice en faveur de l'Etat de Genève de 9'813'400 fr. 25, qu'il a allouée à diverses parties plaignantes, parmi lesquelles A______, à concurrence de et proportionnellement à leur créance en dommages-intérêts. En vue de l'exécution de cette créance compensatrice, le Tribunal correctionnel a maintenu les séquestres pénaux ordonnés par le Ministère public sur divers actifs mobiliers et immobiliers appartenant à B______.

b. L'entrée en force de ce jugement en tant qu'il a condamné B______ et F______ au paiement d'indemnités en réparation du dommage matériel pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure en faveur notamment de A______ a été constatée par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 18 juillet 2022.

c. A______ a déposé une première réquisition de poursuite à l'encontre de B______ le 3 novembre 2021.

Par réquisition du 4 novembre 2021, annulant celle du 3 novembre 2021, A______ a engagé à l'encontre de B______ une poursuite en vue du recouvrement des montants que celui-ci avait été condamné à lui payer par jugement du 25 octobre 2021 (5 x 50'000 fr. et 40'000 fr., soit 290'000 fr. au total en capital, intérêts en sus).

Pour chacune des créances, il a mentionné, dans la rubrique titre ou cause de l'obligation, le jugement du Tribunal correctionnel du 25 octobre 2021 rendu dans la procédure P/1______/2013 à titre de réparation du dommage matériel, en précisant que le Tribunal correctionnel avait ordonné le maintien du séquestre pénal sur divers biens et a notamment prononcé une créance compensatrice qui a été allouée à A______ à hauteur du montant du dommage matériel subi. Le poursuivant a en outre indiqué que sa poursuite visait notamment à valider le séquestre portant sur les biens pénalement séquestrés du débiteur, et y a joint le dispositif du jugement du Tribunal correctionnel du 25 octobre 2021.

d. Le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié à B______ le 12 novembre 2021, qui y a fait opposition.

B______ a partiellement retiré son opposition le 3 octobre 2022.

A______ a requis la continuation de la poursuite le 13 octobre 2022, en rappelant que sa réquisition de poursuite du 4 novembre 2021 avait notamment pour but de valider le séquestre portant sur les biens séquestrés maintenu par le jugement du Tribunal correctionnel.

e. L'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) conduit plusieurs séries de poursuites à l'encontre de B______.

f. La série n° 3______ a été formée en tenant compte d'un délai de participation échéant au 14 octobre 2021. Le procès-verbal de saisie y relatif a été établi par l'Office et adressé aux parties concernées le 24 février 2022. Elle n'est pas concernée par la présente procédure.

g. La série n° 4______ a été formée en tenant compte d'un délai de participation échéant au 9 juin 2022. Il s'agit de la première série formée à la suite du jugement du Tribunal correctionnel du 25 octobre 2021.

Le procès-verbal y relatif a été établi et communiqué aux parties concernées le 23 mars 2023. Il ne fait pas état de la poursuite n° 2______ engagée par A______ à l'encontre de B______.

h. La série n° 5______ a été formée en tenant compte d'un délai de participation échéant au 12 octobre 2022.

Le procès-verbal y relatif a été établi et communiqué aux parties concernées le 22 août 2023. Il ne fait pas état de la poursuite n° 2______ engagée par A______ à l'encontre de B______.

i. La série n° 6______ a été formée en tenant compte d'un délai de participation échéant au 1er mars 2023.

Le procès-verbal de saisie relatif à la série n° 6______ a été établi le 25 août 2023, adressé aux parties le même jour et reçu par A______ le 29 août 2023. A teneur de ce procès-verbal, la poursuite n° 2______ engagée par A______ à l'encontre de B______ participe à cette série.

j. Les procès-verbaux de saisie des séries n° 3______ du 24 février 2022, n° 4______ du 23 mars 2023 et n° 5______ du 22 août 2023 ont été transmis par l'Office à A______ par courriel du 31 août 2023.

k. Dans le cadre de ces trois dernières séries de poursuites, l'office a procédé à la saisie des actifs suivants :

-          créance en mains du notaire G______ pour un total de
2'358'398 fr. 67 saisie par avis de l'Office du 5 mai 2022; sur ce montant, une somme de 2'319'070 fr. 22 est revendiquée par un créancier;

-          créance en mains de la [banque] H______ pour un montant de 963'752 fr., saisie par avis de l'Office du 5 mai 2022;

-          créance en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire pour un total de 2'976'602 fr. 46, saisie par avis des 24 mai et 28 septembre 2022; sur ce montant, la somme de 844'047 fr. 15 est revendiquée par un créancier;

-          une part de communauté dans la succession de feu I______, estimée à 72'500 fr., le 11 janvier 2023;

-          les immeubles dont B______ était propriétaire au Registre foncier, estimés pour un total de 15'921'253 fr., sous déduction des charges hypothécaires grevant chacun d'eux, le 10 mai 2022.

Ces biens, à l'exception de la part de communauté dans la succession de I______, faisaient alors l'objet des mesures de séquestre pénal que le Tribunal correctionnel a maintenu dans son jugement du 25 octobre 2021 en vue de l'exécution de la créance compensatrice.

B. a. Par acte déposé à la Chambre de surveillance le 5 septembre 2023, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les procès-verbaux de saisie, séries n° 4______ du 23 mars 2023 et n° 6______ du 22 août 2023. Il conclut à l'annulation de ces procès-verbaux et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder aux rectifications requises pour qu'il soit intégré en qualité de créancier dans les poursuites participant à la série n° 4______ du 23 mars 2023, subsidiairement de constater que l'Office a violé l'art. 281 al. 1 LP et de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie du 23 mars 2023, série n° 4______ et de tous les procès-verbaux de saisie subséquents.

Il reproche à l'Office de ne pas avoir fait participer provisoirement sa poursuite à la première série formée après le prononcé du jugement du Tribunal correctionnel du 25 octobre 2021. Il a notamment fait état d'autres parties lésées s'étant vus allouer des indemnités pour dommages-intérêts par le Tribunal correctionnel et dont la poursuite engagée à l'encontre de B______ aurait participé à la série n° 4______ ayant fait l'objet du procès-verbal de saisie du 23 mars 2023.

Il a, à titre préalable, requis l'audition de plusieurs collaborateurs de l'Office.

b. Par ordonnance du 6 septembre 2023, la Chambre de surveillance a partiellement accordé l'effet suspensif à la plainte en faisant interdiction à l'Office de procéder à la distribution des deniers dans les saisies, séries n° 4______, n° 5______ et n° 6______ exécutées sur les avoirs de B______.

c. Dans son rapport établi le 11 octobre 2023, l'Office a relevé que le plaignant n'avait, dans sa réquisition, pas expressément mentionné l'article 281 LP ni sa volonté de participer de manière privilégiée à une éventuelle saisie.

d. B______, C______ SARL EN LIQUIDATION CONCORDATAIRE, ainsi que D______ et E______ s'en sont rapportés à justice.

e. A______ a répliqué, persistant dans les conclusions de sa plainte.

f. L'Office a également fait usage de son droit de dupliquer.

EN DROIT

1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al.1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

1.2 Déposée dans les formes et délai prescrits par le créancier poursuivant, potentiellement lésé dans ses intérêts, contre les procès-verbaux de saisie qui lui ont été communiqués les 29 et 31 août 2023, la plainte formée par A______ le 5 septembre 2023 est recevable.

2. Il ne sera pas donné suite aux conclusions préalables du plaignant tendant à l'audition de différents collaborateurs de l'Office, dans la mesure où la Chambre de céans dispose des éléments nécessaires pour statuer sur la plainte.

3. Le plaignant reproche à l'Office de n'avoir pas fait participer sa poursuite à la saisie, série n° 4______.

3.1 Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire (art. 281 al. 1 LP).

Le séquestre pénal ordonné aux fins de garantir le paiement d'une telle créance compensatrice ne crée ainsi pas de droit de préférence en faveur de l'Etat ou de l'attributaire de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP); ces derniers devront en conséquence faire valoir cette dernière selon les règles de la LP sans jouir d'aucun privilège par rapport aux autres créanciers, sous réserve toutefois d'une participation de plein droit à la saisie en application analogique de l'art. 281 LP (ATF 142 III 174 consid. 3.1.2 et 3.4 = SJ 2016 I p. 157; DCSO/438/2023 consid. 3.1.3; DCSO/411/2021 consid. 2.2; Kren Kostkiewicz, in Kommentar SchKG, (2017), Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 13 ad art. 281 LP).

3.2 En l'espèce, dans le cadre des trois séries n° 4______,
n° 5______ et n° 6______, l'Office a procédé à la saisie de biens ayant fait l'objet de séquestres pénaux ordonnés dans la procédure P/1______/2013 dirigée notamment contre B______ et F______.

Dans la première série formée après le prononcé du jugement du Tribunal correctionnel du 25 octobre 2021, soit la série n° 4______ tenant compte d'un délai de participation échéant au 9 juin 2022, l'Office a procédé à la saisie des créances en mains du notaire G______, de la H______, des Services financiers du Pouvoir judiciaire et des immeubles dont le poursuivi est propriétaire en mai 2022. Ces actifs faisaient alors l'objet des mesures de séquestre pénal que le Tribunal correctionnel a maintenu dans son jugement du 25 octobre 2021 en vue de l'exécution de la créance compensatrice, laquelle a été allouée aux différentes parties plaignantes, dont le plaignant, à concurrence des montants alloués à titre de dommages-intérêts.

Dans ces circonstances, la poursuite n° 2______ engagée par le plaignant le 4 novembre 2021 en recouvrement des montants qui lui ont été alloués à ce titre dans le cadre de la procédure pénale devait, en application analogique de l'art. 281 al. 1 LP prévue par la jurisprudence, participer de plein droit à la première série formée après le prononcé du jugement du Tribunal correctionnel du 25 octobre 2021, soit la série n° 4______.

Le grief soulevé par le plaignant à l'encontre du refus de l'Office de faire participer sa poursuite n° 2______ à cette série est en conséquence fondé.

Sa plainte doit en conséquence être admise et l'Office invité à rectifier les procès-verbaux de saisie, séries n° 4______ et n° 6______, établis respectivement les 23 mars 2023 et 25 août 2023, en ce sens que la poursuite
n° 2______ engagée par le plaignant participe à la série n° 4______.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 5 septembre 2023 par A______ contre les procès-verbaux de saisie des 23 mars 2022 (série n° 4______), 22 août 2023 (série n° 5______) et 25 août 2023 (série n° 6______).

Au fond :

Admet la plainte.

Ordonne à l'Office cantonal des poursuites de rectifier les procès-verbaux de saisie,
n° 4______ établi le 23 mars 2023 et n° 6______ établi le 25 août 2023, dans le sens des considérants.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Elise CAIRUS

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.