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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2524/2021

DCSO/411/2021 du 21.10.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Séquestre pénal; saisie; réalisation
Normes : LP.44
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2524/2021-CS DCSO/411/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 21 OCTOBRE 2021

 

Plainte 17 LP (A/2524/2021-CS) formée en date du 26 juillet 2021 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

c/o Me MONTEIRO SANTOS Catarina

BST Avocats

Boulevard des Tranchées 4

1205 Genève.

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
CONFEDERATION SUISSE IFD

Service du contentieux

Rue du Stand 26

Case postale 3937

1211 Genève 3.

- BANQUE B______

______
______
______.

- CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

Rue des Gares 12
CP 2595
1211 Genève 2.

- ETAT DE GENEVE, SERVICE DES CONTRAVENTIONS

Chemin de la Gravière 5
Case postale 104
1211 Genève 8.

- ETAT DE GENEVE, DF-DGFE

Service du contentieux de l'Etat
Rue du Stand 15
Case postale 3937
1211 Genève 3.

- ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA)

Rue Ardutius-de-Faucigny 2
1204 Genève.

- C______ SA [assurance]

______
______.

- VILLE DE GENEVE, SERVICE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE

Rue Pierre-Fatio 17
Case postale 3693
1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet de diverses poursuites qui participent à la même saisie, série n° 1______.

b. Le 14 juillet 2021, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a établi un procès-verbal de saisie, série n° 1______.

Il y est indiqué que la créance du poursuivi envers l'Office, en 405'455 fr. 23, correspondant au produit de la saisie dans la poursuite n° 2______, était saisie. Le procès-verbal précise que l'intégralité de la créance saisie fait l'objet d'un séquestre pénal dans la procédure P/3______/2016.

B. a. Par acte posté le 26 juillet 2021, complété le 4 août 2021 par la production de la décision attaquée, A______ a formé auprès de la Chambre de surveillance une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie précité, reçu le 16 juillet 2021.

Il expose que le "montant arrêté" dans le procès-verbal de saisie fait également l'objet d'une procédure civile (C/4______/2018) et d'un séquestre pénal (P/3______/2016). Aussi, la décision attaquée préjugerait de l'issue de ces deux procédures.

b. Par décision du 9 août 2021, la Chambre de céans a rejeté la requête d'effet suspensif formée par A______.

c. Dans son rapport, l'Office a relevé que la saisie opérée ne préjugeait en rien le sort des autres procédures déjà pendantes. L'Office avait agi afin d'éviter que le plaignant récupère la libre disposition de la créance, dans l'hypothèse notamment où les autorités pénales décideraient de lever le séquestre pénal ou de renoncer à la confiscation.

d. Le SCARPA a conclu au maintien de la saisie sur la créance et s'en est rapporté à justice pour le surplus.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.

2.             2.1.1 La saisie porte en premier lieu sur les biens meubles, y compris les créances et les biens relativement saisissables (art. 95 al. 1 LP). Sont saisis en dernier lieu les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent (art. 95 al. 3 LP).

2.1.2 Lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'Office (art. 99 LP).

2.1.3 Selon les termes de l'art. 44 LP, la réalisation d'objets confisqués en vertu des lois fédérales ou cantonales en matière pénale ou fiscale s'opère en conformité avec ces lois. A teneur de la jurisprudence (ATF 115 III 1 consid. 3a), cette disposition s'applique également à la mise sous mains de justice, soit au séquestre, y compris ses conditions, son exécution et ses effets, sans qu'il importe à cet égard que cette mesure porte sur des actifs qui ont été antérieurement saisis. Les conditions et les effets de la "confiscation" au sens de l'art. 44 LP doivent être jugés uniquement par les juridictions pénales ou fiscales compétentes selon les dispositions des lois pénales ou fiscales.

En matière pénale, l'art. 44 LP s'applique à la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP). Les éléments patrimoniaux confisqués - ou mis sous mains de justice en vue de leur confiscation future
(art. 263 al. 1 let. d CPP) - échappent ainsi aux prescriptions de la LP, l'art. 44 LP conférant à l'Etat ou au lésé un droit de distraction par rapport aux autres créanciers (ATF 142 III 174 consid. 3.1.1).

L'art. 44 LP ne s'applique en revanche pas à la créance compensatrice que peut prononcer le juge pénal lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles (art. 71 al. 1 1ère phrase CP; Krüsi, in Kommentar zum SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 4 ad art. 44 LP). Le séquestre pénal ordonné aux fins de garantir le paiement d'une telle créance compensatrice ne crée ainsi pas de droit de préférence en faveur de l'Etat ou de l'attributaire de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), de telle sorte que ces derniers devront faire valoir cette dernière selon les règles de la LP sans jouir d'aucun privilège par rapport aux autres créanciers, sous réserve d'une participation de plein droit à la saisie en application analogique de l'art. 281 LP (ATF 142 III 174 consid. 3.1.2 et 3.4).

2.2 Pour la Chambre de céans, le séquestre pénal ne fait pas obstacle à la saisie LP. En effet, le séquestre pénal est une mesure conservatoire, qui peut être levée à tout moment, de sorte qu'il est dans l'intérêt des créanciers poursuivants d'obtenir la saisie LP des mêmes valeurs patrimoniales.

En revanche, tant que le séquestre pénal n’a pas été levé, le créancier poursuivant ne saurait obtenir la réalisation des biens saisis (art. 116 LP). Si, par la suite, les actifs frappés par le séquestre pénal sont confisqués, la saisie LP tombe. A l'inverse, si le séquestre pénal venait à être levé, le créancier poursuivant pourra requérir la réalisation des valeurs saisies. Il n'y a ainsi aucun risque de décisions contradictoires, de sorte que le grief du plaignant est infondé, étant observé que le procès-verbal de saisie attaqué mentionne expressément l'existence du séquestre pénal.

La plainte doit donc être rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 26 juillet 2021 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 1______, établi le 14 juillet 2021 par l'Office cantonal des poursuites.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.