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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2624/2024

DCSO/512/2024 du 07.11.2024 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Notification viciée du commandement de payer; intérêt à l'annulation du commandement de payer niée
Normes : LP.74
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2624/2024-CS DCSO/512/24

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 7 NOVEMBRE 2024

 

Plainte 17 LP (A/2624/2024-CS) formée en date du 29 juillet 2024 par A______ SA.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 7 novembre 2024
à :

-       A______ SA

Att. M. B______, adm.

______

______ [GE].

- FONDATION LPP C______

______

______

______ [VD].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 15 décembre 2023, la FONDATION LPP C______ a requis la poursuite de A______ SA, ayant son siège à Genève, en paiement de 35'858 fr. 40, plus intérêts et frais, réclamés au titre de "arriéré sur compte courant, calcul des cotisations du 1er octobre 2023";

b. Le 21 décembre 2023, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a établi le commandement de payer, poursuite n° 1______, en vue de sa notification.

c. A la suite de plusieurs passages au siège de la société par des employés de la Poste en date des 18, 20, 23 et 24 janvier 2024, le commandement de payer a été retourné à l'Office avec l'indication "non réclamé".

d. Le 22 février 2024, un collaborateur de l'Office s'est rendu au siège de la société et a déposé dans la boîte à lettres une invitation à se présenter à l'Office avant le 1er mars 2024.

e. Le 5 mars 2024, l'Office a établi un nouvel exemplaire du commandement de payer, poursuite n° 1______, destiné à l'un des administrateurs de la société inscrit au registre du commerce, à savoir B______, domicilié à E______ (VD). Selon le suivi postal, cet acte a été retourné à l'Office à l'expiration du délai de garde, prolongé au 21 mars 2024, avec l'indication "non réclamé".

f. Le 4 juin 2024, l'Office a réédité le commandement de payer, poursuite n° 1______, et l'a remis à l'Office des poursuites du district du F______[VD] en vue de notification.

Il a été notifié à D______, père de B______, le 23 juillet 2024.

g. Par courrier du 29 juillet 2024, reçu le lendemain par l'Office, A______ SA, représentée par B______, a formé opposition totale à la poursuite n° 1______.

B. a. Par acte du 29 juillet 2024, A______ SA a formé plainte contre le commandement de payer, poursuite n° 1______, dont elle avait pris connaissance le 23 juillet 2024. La notification était nulle dès lors qu'elle était viciée, puisqu'elle ne mentionnait notamment pas la date de notification sur l'exemplaire pour le débiteur. De plus, l'agent notificateur avait omis de mentionner la déclaration d'opposition. L'exemplaire pour le débiteur du commandement de payer a été joint à la plainte.

b. La FONDATION LPP C______ et l'Office se sont déterminés sur la plainte en date des 26 et 29 août 2024. Ce dernier a observé que l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer mentionnait la date de notification, contrairement à l'exemplaire pour le débiteur. Il était par ailleurs admis par la poursuivie qu'elle avait pris connaissance de la poursuite le 23 juillet 2024. Enfin, l'opposition avait été enregistrée et mentionnée sur l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer.

c. Le rapport de l'Office et la détermination de FONDATION LPP C______ ont été communiqués à A______ SA, qui a été informée que l'instruction de la cause était close.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre de mesures de l'Office pouvant être attaquées par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP).

La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP).

2.1.2 De jurisprudence constante, la notification viciée d'un acte de poursuite n'est nulle que si le destinataire ne l'a pas reçue. En revanche, si l'acte de poursuite lui parvient malgré tout, il déploie ses effets dès sa réception (ATF 128 III 101 consid. 2; 120 III 114 consid. 3b; 112 III 81 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_307/2022 du 9 juin 2022 consid. 4; 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.2.2; 5A_817/2020 du 28 janvier 2021 consid. 5.1; 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.2). L'irrégularité de la notification n'entraîne ni la nullité de la notification, en tant qu'acte de poursuite, ni la nullité de l'acte de poursuite dont la notification est viciée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_917/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.2). S'il s'agit d'un commandement de payer, c'est au moment de sa réception (ou de sa prise de connaissance) que commence à courir le délai pour faire opposition et déposer une plainte selon l'art. 17 LP. Si le poursuivi peut exercer pleinement ses droits, il n'y a toutefois pas d'intérêt digne de protection à vérifier, par le biais de la plainte, si les exigences légales en matière de notification du commandement de payer ont été respectées et, le cas échéant, à le notifier à nouveau (ATF 128, 120 et 112 précités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.4 et les autres références).

2.2 Il est superflu en l'espèce d'examiner si, comme le soutient la plaignante, la notification du commandement de payer serait affectée d'un vice.

Il résulte en effet des pièces du dossier, en particulier de l'exemplaire pour le débiteur du commandement de payer annexé à la plainte, que la plaignante en a eu connaissance et qu'elle a été en mesure de faire valoir ses droits puisqu'elle a formé opposition totale à la poursuite le 29 juillet 2024, soit dans le délai utile, ce que l'Office a constaté.

La plaignante admet par ailleurs avoir eu connaissance de la poursuite le 23 juillet 2024, soit le jour de la notification du commandement de payer au domicile de l'un de ses administrateurs.

La plaignante ne dispose donc d'aucun intérêt juridique à l'annulation de la notification et à une répétition de la notification, de telle sorte que la plainte doit être rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 29 juillet 2024 par A______ SA contre le commandement de payer, poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alisa RAMELET-TELQIU et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame
Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.