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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1471/2022

DCSO/330/2022 du 01.09.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : LP.64; LP.65
Résumé : Notification du commandement de payer en mains du conseil du poursuivi, au bénéfice d'une procuration générale mais en l'Etude duquel il n'a pas formellement élu domicile.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1471/2022-CS DCSO/330/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/1471/2022-CS) formée en date du 9 mai 2022 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me B______, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______ SA

c/o Me B______

C______ SA

Rue 1______ no. ______

Case postale ______

1211 Genève ______.

- D______ SA

c/o Me BEGUIN Thomas

BRH Partners LLC

Avenue de Miremont 12

1206 Genève.

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. a. Le 13 avril 2022, la société D______ SA a adressé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre la société A______ SA, à Genève, en vue du paiement d'un montant de 278'442 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 31 mars 2022, allégué être dû au titre de "Paiement de la 4ème tranche du contrat de transfert de patrimoine conclu entre les parties le 22 mars 2019".

Selon la réquisition de poursuite, la débitrice avait son adresse au no. ______, rue 2______ à Genève mais était représentée par l'avocat B______ de l'Etude C______ SA, dont l'adresse était au no. ______ rue 1______ à Genève.

b. Un commandement de payer, poursuite N° 3______, a été établi le 20 avril 2022 par l'Office conformément aux indications figurant dans la réquisition de poursuite.

Remis à la Poste pour notification à la débitrice, avec l'adresse " A______ SA, C/o C______, Me B______, Rue 1______ no. ______, [code postal] Genève", le commandement de payer n'a pu être notifié le 28 avril 2022. Un avis de passage invitant la débitrice à retirer l'acte au guichet postal a été laissé sur place.

Le commandement de payer a ensuite été notifié au bureau de poste le 2 mai 2022 en mains d'un collaborateur de l'Etude d'avocats C______ SA. Il ne résulte pas du dossier et il n'est pas allégué que ce dernier aurait exprimé des réserves à cette occasion.

c. Par courrier adressé le même jour à l'Office, Me B______, avocat au sein de l'Etude C______ SA, a informé l'Office de ce qu'il représentait les intérêts de la débitrice et, pour le compte de cette dernière, a formé opposition au commandement de payer, poursuite N° 3______. Etait annexée à ce courrier une procuration écrite conférée le 28 avril 2022 à l'avocat B______ par A______ SA, lui donnant pouvoir de la représenter pour toute question relative à D______ SA, en particulier auprès de tout tiers et de toute autorité administrative ou judiciaire, afin de faire tout ce qu'il jugera nécessaire ou simplement utile à l'accomplissement de son mandat

L'opposition a été dûment enregistrée par l'Office et, le 6 mai 2022, ce dernier a envoyé au mandataire de la poursuivante l'exemplaire du commandement de payer destiné à cette dernière, lequel faisait état de l'opposition formée le 2 mai 2022.

B. a. Par acte adressé le 9 mai 2022 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le commandement de payer, poursuite N° 3______, concluant à son annulation. Selon elle, la notification était viciée car elle était intervenue en mains de son conseil alors que celui-ci ne disposait pas d'une procuration couvrant spécifiquement la notification d'actes de poursuite.

b. Dans ses observations du 24 mai 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte au motif que la poursuivie avait eu connaissance du commandement de payer et avait fait valoir ses droits en formant opposition en temps utile.

c. D______ SA en a fait de même par détermination du 25 mai 2022.

d. En l'absence de réplique spontanée, la cause a été gardée à juger le 14 juin 2022.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1 Selon l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP, les actes de poursuite destinés à une société anonyme sont notifiés à son représentant, à savoir un membre de l'administration ou du comité, un directeur ou un fondé de procuration. La jurisprudence admet cependant qu'une telle notification puisse intervenir en mains d'un représentant conventionnel du poursuivi (p. ex. un avocat), pour autant que le représentant conventionnel ainsi désigné – personne physique ou morale – soit au bénéfice d'une procuration générale ou d'une procuration portant expressément sur la réception, pour le compte du débiteur, d'actes de poursuite (ATF 43 III 18 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2 et références citées). La portée de la procuration est établie selon les règles prévalant en général, spécialement au regard du principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 précité, consid. 3.2; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, § 790 p. 409).

Un avocat mandaté pour la conduite d'un procès n'est pas présumé avoir été autorisé à recevoir les actes de poursuite en relation avec ce procès, à moins que le mandat ne comporte expressément cette faculté (ATF 25 I 121; arrêt du Tribunal fédéral 7B.86/2006 du 8 février 2007 consid. 2.1). Si la procuration conférée à l'avocat a une portée générale, c'est à lui de déterminer – et de manifester de manière reconnaissable pour les autorités de poursuite – si des actes de poursuite peuvent lui être notifiés pour le compte de son mandant. Il peut ainsi refuser toute notification en ses mains. Si en revanche il déclare aux autorités de poursuite qu'une telle notification est possible, ou accepte sans formuler de réserve qu'un acte de poursuite lui soit notifié pour le compte de son mandant, la notification sera valable (ATF 69 III 82 ss., 85).

2.2 La sanction d'une notification viciée consiste, lorsque malgré le vice le destinataire de l'acte en a eu connaissance, en l'annulabilité sur plainte de la notification (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b).

2.3 Il ressort en l'espèce du dossier que, antérieurement à la notification litigieuse, la plaignante avait conféré à son conseil une procuration l'autorisant à la représenter dans toute affaire concernant ses relations avec la poursuivante. Cette procuration doit être qualifiée de générale puisqu'elle est formulée de manière très large et couvre notamment la représentation auprès des autorités judiciaires et administratives. Il en résulte, conformément aux principes rappelés ci-dessus, que l'avocat mandaté par le plaignant était libre, dans l'accomplissement de son mandat, d'accepter ou non la notification en ses mains d'actes de poursuite. Dès lors que, par le truchement d'un auxiliaire, il a accepté sans réserve le 2 mai 2022 de se faire remettre le commandement de payer litigieux pour le compte de la plaignante, la notification est intervenue valablement.

A cela s'ajoute en tout état, comme le relèvent l'Office et la poursuivante intimée, que la plaignante a été effectivement en mesure de prendre connaissance du commandement de payer litigieux et de faire valoir ses droits en temps utile, puisqu'elle a formé opposition le jour même de la notification. L'annulation de cette notification, à supposer même qu'elle eût été affectée d'un vice, aurait donc relevé du formalisme excessif.

La plainte doit ainsi être rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).


* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 9 mai 2023 par A______ SA contre le commandement de payer, poursuite N° 3______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.