Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/777/2025 du 16.07.2025 ( MC ) , ADMIS
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 16 juillet 2025
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Clara POGLIA, avocate
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Monsieur A______, né le ______ 1990, est ressortissant marocain.
2. Il a fait l’objet de condamnations pénales en Suisse, notamment :
- par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP) du 23 février 2015 pour rixe (art. 133 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0) ;
- par jugement du Tribunal correctionnel de Genève du 2 mai 2016, notamment pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), entrée illégale au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) ;
- par arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève (ci-après : CPAR) du 15 août 2022, sous l'alias de B______, pour vol et tentative de vol, injure, dommages à la propriété, violation de domicile et faux dans les certificats.
3. M. A______ a fait l’objet d’une expulsion pénale de Suisse d’une durée de cinq ans prononcée par la CPAR le 15 août 2022.
4. Une interdiction d'entrée en Suisse a été prononcée à son encontre par le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) le 25 septembre 2018, valable jusqu’au 24 septembre 2025, notifiée le 25 novembre 2021.
5. Le 17 décembre 2024, démuni de document d'identité valable, prétendant s’appeler B______ et être né en Algérie, M. A______ a été arrêté à Thônex dans le canton de Genève, à la suite d’un contrôle d’identité effectué par l'office fédéral de la douane et de la sécurité aux frontières (ci-après : OFDF).
M. A______ était en possession de divers objets tels que couteau, tournevis, cutter, disque pour meuleuse et gants.
6. Auditionné le jour-même par la police, il a reconnu qu’il savait faire l’objet d'une expulsion du territoire Suisse, ainsi que d’une interdiction d'entrée, toutes deux dûment notifiées. Il revenait de chez une amie et retournait chez lui, en France voisine, à C______ (FRANCE), où il habitait au n° 1______ de la rue de D______. Il travaillait dans le bâtiment en France. Il utilisait les outils trouvés en sa possession pour « bricoler ». Il n’avait pas pensé à les déposer chez lui avant de venir en Suisse. Il avait commencé à mettre de l'argent de côté pour préparer son retour en Algérie. Il y pensait de plus en plus, mais ne souhaitait toutefois pas prendre l'engagement de contacter dans les dix jours l’ambassade ou le consulat de son pays d'origine afin de rendre possible son retour. Toute sa famille habitait en Algérie.
7. Sur requête de la Brigade migration et retour, l’OFDF a indiqué que l’intéressé était totalement inconnu en France.
8. Le 18 décembre 2024, le Ministère public a condamné M. A______ par ordonnance pénale pour infractions à la LEI et pour rupture de ban (art. 291 CP), puis l’a remis en mains des services de police.
9. Le 18 décembre 2024, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois. Un vol pour le Maroc était en cours d’organisation, l’intéressé ayant été identifié par les autorités de ce pays le 26 juin 2023 comme étant citoyen marocain.
Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi au Maroc, expliquant qu'il suivait actuellement un traitement médical pour des douleurs à l'estomac.
10. Lors de l'audience du 20 décembre 2024 devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en vue du contrôle de sa détention, M. A______ a indiqué qu’il ne s’appelait pas A______ mais B______, originaire d’Algérie. Il a précisé que l’identité d’A______ découlait d’un faux permis de conduire qu’il avait présenté à la police à la fin de l’année 2021. D’ailleurs, les autorités policières n’avaient pas retrouvé trace d’une personne s’appelant A______ en France où il vivait. Il avait par ailleurs signalé, lors de son audition par le commissaire de police, qu’un renvoi forcé pourrait mal finir, étant donné qu’il avait une fragilité au niveau du radius droit. Il suivait un traitement médical, car il avait une infection bactérienne au niveau de l’estomac. Ce traitement avait été interrompu lors de son interpellation et il fallait à présent le reprendre à zéro. S’il n’agissait pas, il serait question d’une opération chirurgicale. Il avait également suivi des traitements psychiatriques et avait connu des problèmes de santé (malaises) lors de son incarcération à Champ-Dollon. Il s’agissait de traitements médicaux qu’il avait suivis en Suisse.
11. Par jugement du 20 décembre 2024 (JTAPI/1292/2024), le tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 18 décembre 2024 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 17 mars 2025 inclus.
12. Par requête du 3 mars 2025, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.
13. Devant le tribunal, lors de l'audience du 11 mars 2025, M. A______ a confirmé qu’il n’était pas d'accord de repartir au Maroc pour des questions médicales. Il a déposé une radiographie de son coude réalisée en 2020. Il était tombé le 28 février 2025 dans les escaliers à FAVRA - qui étaient en train d'être nettoyés par un autre détenu administratif qui n'aurait pas dû faire cela - et il s’était blessé au coude. Il devait suivre 45 séances de physiothérapie, mais n’avait pas pu les commencer, ayant été transféré au centre de détention de Sion le 28 février 2025. Il devait suivre ces séances à Genève, lesquelles lui avaient été prescrites par un spécialiste orthopédique des HUG. Il ne souhaitait pas repartir au Maroc, mais dans un autre pays, par exemple en France, même s’il n'y avait pas d'autorisation de séjour. Il n’avait pas de domicile à Genève. Par contre il avait une adresse en France, à la route de Genève n° 1______ à E______ (France), chez un de ses amis. Il était opposé à son renvoi et ne monterait pas à bord du vol prévu le 18 mars 2025. Étant donné qu'un laissez-passer avait été délivré par les autorités marocaines, il allait contacter son ambassade afin d'expliquer sa situation.
La représentante de l'OCPM a déposé copie de l’attestation médicale de l'OSEARA du 28 janvier 2025 concernant l'aptitude de M. A______ à voyager, ainsi qu'une copie du laissez-passer délivré par les autorités marocaines. Elle a confirmé qu'une place sur un vol avait été réservée pour l'intéressé pour un départ le 18 mars 2025 et que, vu la blessure de l'intéressé au coude, il se pourrait qu’une mise à jour de l'attestation médicale d'aptitude au voyage soit demandée. Elle a indiqué que M. A______ allait poursuivre sa détention administrative à Frambois dès le 11 mars 2025. Il pourrait avoir accès au service médical à sa demande. L’OCPM avait reçu le 4 février 2025 la confirmation de la place sur le vol du 18 mars 2025.
14. Par jugement du 13 mars 2025 (JTAPI/259/2025), le tribunal a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 17 mai 2025.
15. Un vol avec escorte policière (DEPA) prévu le 18 mars à destination du Maroc a été annulé pour des raisons médicales.
16. Par arrêt du 2 avril 2025 (ATA/375/2025), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté le 21 mars 2025 par M. A______ contre le jugement JTAPI/259/2025 rendu par le tribunal le 13 mars 2025.
Si certes l'intéressé n'était pas en excellente santé, les affections médicales qu’il présentait n'étaient pas d’une gravité telle qu’elles seraient de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique. Ni les suites de son accident au coude droit, ni les problèmes d’estomac, ni même les problèmes psychiques n’impliquaient un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé en cas de retour dans son pays, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Par ailleurs, les traitements médicaux étaient disponibles au Maroc. Enfin, l’exécution du renvoi ne pouvait intervenir qu’après une analyse médicale.
17. Le 10 avril 2025, un nouveau vol DEPA à destination du Maroc a été annulé suite au refus de collaborer de l'intéressé.
18. Par requête du 6 mai 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, l’OCPM restant dans l'attente d'un rapport médical, lequel était nécessaire pour juger de l'aptitude au vol de l'intéressé.
19. Devant le tribunal, lors de l'audience du 13 mai 2025, M. A______ a déclaré qu’il n’allait pas bien du tout. Son bras était bloqué. Psychiquement il était choqué par l’intervention des agents de police, le 10 avril 2025. A 5 heures du matin, ils étaient rentrés dans sa cellule pour l’amener à l’aéroport. Une fois sur place, il s’était rendu aux toilettes. C'est à ce moment qu'un policier l’avait étranglé jusqu’à sa perte de connaissance. Un autre lui avait arraché le bras. Il avait perdu connaissance. Il s’était réveillé dans un siège de torture. Ils l’avaient fait monter de force dans l’avion. Un des policiers l’avait tenu, notamment sur le cou, devant les passagers. Il y avait également des enfants qui étaient choqués, des passagers avaient crié. Il avait déposé plainte pénale contre les quatre policiers qui l’avaient blessé. Il attendait l’enquête. Un des policiers lui avait dit « soit tu fermes ta gueule, soit je te casse la gueule ». Depuis sa dernière audition devant le tribunal le 11 mars dernier, il n’avait vu aucun médecin orthopédique à cause des transferts d’établissement de détention. Le médecin généraliste lui avait dit qu’il ne ferait rien, que sa place n’était pas ici et qu’il devait voir avec son avocat. Il avait eu deux rendez-vous aux HUG avec des orthopédistes qui avaient été annulés. Il avait toujours son problème d’estomac, mais le plus grave c’était son coude. Il n’arrivait pas à le tendre ni le tourner. Il portait une attelle. Il était d’accord de retourner au Maroc, mais à condition que l’on le dédommage financièrement pour son bras. Il était suivi par un psychiatre.
Son avocate a transmis des pièces, notamment des certificats médicaux et l’ancien laissez-passer de son client. Elle a plaidé et conclu au rejet de la prolongation de la détention administrative de son client et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à ce que soit ordonnée une assignation à résidence avec obligation de se rendre chaque semaine dans un poste de police, encore plus subsidiairement, à ce que la durée de la détention n’excède pas un mois.
La représentante du commissaire de police a transmis des pièces, notamment le rapport d’OSEARA, lequel concluait à ce que M. A______ pouvait voyager. Il n’y avait pas de contre-indications médicales. Un vol était prévu le 10 juin 2025, temps nécessaire à l’obtention d’un nouveau laissez-passer. Elle a plaidé et conclu à la prolongation de la détention administrative pour une durée de deux mois.
20. Par jugement du 13 mai 2025 (JTAPI/507/2025), le tribunal a prolongé la détention administrative de l’intéressé pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 17 juillet 2025.
21. Par document établi le 30 mai 2025, le SEM a informé les services compétents du canton de Genève que le vol DEPA du 10 juin 2025 devait être annulé. L’Ambassade du Royaume du Maroc à Berne avait transmis au SEM un dossier médical concernant M. A______, que l'intéressé semblait avoir adressé lui-même à ces autorités dans l’intention d’empêcher la délivrance d’un laissez-passer. Bien qu’aucun refus explicite ne fût formulé, les éléments fournis laissaient supposer qu’un document de voyage ne serait pas émis dans l’immédiat. Des démarches auprès de l’Ambassade seraient toutefois entreprises à fin d’encourager la délivrance du laissez-passer.
22. Selon document établi par le SEM le 2 juin 2025 et adressé aux services compétents du canton de Genève, depuis décembre 2023, l’ambassade du royaume du Maroc à Berne ne délivrait plus de laissez-passer pour les personnes présentant un cas médical et ce, indépendamment de la nature ou de la gravité de la pathologie. Depuis l’apparition de ce problème, le SEM avait eu plusieurs échanges de réunions avec les représentants de l’ambassade. Le sujet avait été abordé à plusieurs reprises et un dialogue constant était maintenu avec les autorités marocaines afin d’identifier une solution constructive. Il était prévu qu’une délégation se rende à Rabat en septembre [2025] dans le cadre d’un échange technique. Cette problématique y serait bien entendu également discutée. Dans le cas concret, la personne concernée avait bien transmis ses documents médicaux à l’Ambassade. Toutefois, à ce jour, aucun laissez-passer n’avait été délivré. Une note verbale officielle n’était émise que lorsque la non-délivrance du laissez-passer était confirmée par l’Ambassade, soit par réponse explicite, soit par absence de suite après un certain temps. L’Ambassade serait relancée durant la semaine en cours par téléphone afin d’obtenir des précisions.
23. Par requête motivée du 7 juillet 2025, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 17 novembre 2025. Cette mesure constituait l’unique moyen de mener à terme le rapatriement du précité à destination de son pays d’origine.
24. Devant le tribunal, lors de l'audience du 15 juillet 2025, M. A______ a déclaré qu’il considérait que jusqu’ici son suivi médical avait été catastrophique. Reprenant les explications qu’il avait précédemment données au tribunal sur ses différents transferts entre le canton de Genève, du Valais et de Zürich, ainsi que sur les violences qu’il avait déjà dénoncées, en particulier en date du 10 avril 2025, il a déclaré qu’il aurait dû faire l’objet d’un suivi chirurgical après la première intervention dont il avait bénéficié dans le canton de Genève, mais cela n’avait pas été le cas et, à la place, on avait voulu lui proposer un suivi de physiothérapie dont il n’avait même pas pu bénéficier durant sa détention à Zürich et dans le canton du Valais, et seulement partiellement dans le canton de Genève. Sur question de l’OCPM, il a confirmé s’être adressé au consulat de son pays par courrier en transmettant des éléments de son dossier médical et en demandant expressément à ce qu’un laissez-passer ne soit pas délivré.
Le représentant de l’OCPM a indiqué, sur question du tribunal, que l’attitude de l’ambassade marocaine en ce qui concernait les cas médicaux ne s’appliquait que dans les cas où la personne concernée s’opposait à son retour au Maroc. Dans le cas de M. A______, la situation pourrait donc être débloquée si celui-ci demandait la délivrance d’un laissez-passer. La pratique de l’ambassade marocaine, qui ne résultait en l’état d’aucun document écrit et que l’on devait interpréter comme contraire à l’accord passé entre la Suisse et le Maroc sur le retour de leurs ressortissants, s’appliquait particulièrement dans les cas où les vols de retour devaient se faire avec accompagnement médical. Dans ces cas-là, l’ambassade du Maroc ne dérogeait pas à cette pratique, ce qui était moins vrai dans les autres cas. Dans ce sens, la manière dont le SEM avait libellé le 1er paragraphe de son courriel du 2 juin 2025 (pièce 9) était exprimée de manière trop absolue et il existait en réalité une pratique plus fluctuante. De surcroît, cette pratique ne concernait qu’un nombre limité de ressortissants marocains. Il fallait souligner en outre qu’en prévision du vol qui aurait dû avoir lieu le 10 avril 2025, M. A______ avait fait l’objet d’une évaluation le déclarant apte à ce vol sans aucun accompagnement médical.
Le conseil de l’intéressé a produit un chargé de pièces complémentaires comprenant les documents suivants, dont le contenu sera explicité dans la partie en droit ci-après, dans la mesure utile :
les statistiques du SEM concernant les mesures d’éloignement et leur exécution en 2023 ;
un certificat médical du F______ du 4 juin 2025 ;
un rapport de consultation ambulatoire de la G______ du 10 juin 2025 ;
une ordonnance du H______ du 23 juin 2025 ;
un certificat médical de la I______ du 23 avril 2025 ;
un certificat médical de la Dre I______ du 20 juin 2025.
M. A______ lui-même a souhaité déposer encore d’autres pièces, dont le tribunal, après examen, n’a conservé que le courrier manuscrit daté du 12 juillet 2025 qu’il avait rédigé à l’attention du tribunal. Il sera question du contenu de ce document dans la partie en droit ci-après, en tant que de besoin.
Le représentant de l’OCPM a plaidé et conclu à confirmation de la demande de prolongation de l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois.
Le conseil de l’intéressé a plaidé et conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention administrative et à la mise en liberté immédiate de M. A______, subsidiairement d’ordonner une assignation à un territoire complétée d’une mesure de se présenter régulièrement à une autorité et plus subsidiairement encore à ce que la durée de la détention n’excède pas un mois.
1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr).
3. En l'occurrence, le 7 juillet 2025, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois.
4. Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger.
5. S’agissant tout d’abord de la légalité de la détention administrative de M. A______, aucun des éléments sur la base desquels elle a déjà été plusieurs fois confirmée par le tribunal, mais également par la chambre administrative dans son arrêt du 2 avril 2025 (ATA/375/2025) n’a subi de modification jusqu’à ce jour, de sorte que le tribunal se contentera en l’espèce de renvoyer sur ce point à ces différents jugements.
6. Sous l’angle de la proportionnalité, M. A______ conteste la prolongation de détention requise par l’OCPM pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 17 novembre 2025. Il considère tout d’abord que l’exécution de son renvoi serait désormais impossible, ainsi que cela découlerait de l’attitude des autorités marocaines, telle que décrite en particulier par les courriels du SEM des 30 mai et 2 juin 2025 produits par l’OCPM. M. A______ fait cependant fausse route en paraissant considérer que le refus des autorités marocaines concernant le retour sur leur territoire de ses ressortissants présentant des problématiques médicales entraînerait l’impossibilité de procéder à son renvoi, de sorte que sa détention serait inapte à atteindre son but. Il convient en effet de rappeler que selon la jurisprudence, l’impossibilité suppose en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (ATA/43/2020 du 17 janvier 2020 consid. 8b ; ATA/1143/2019 du 19 juillet 2019 consid. 10 ; ATA/776/2019 du 16 avril 2019 consid. 7 et les références citées), étant rappelé que tant que l'impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l'étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut s'en prévaloir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 ; ATA/221/2018 du 9 mars 2018). ). Dans le cas d’espèce, c’est bien la demande expressément adressée par M. A______ auprès de l’Ambassade du royaume du Maroc à Berne, invitant cette dernière à refuser la délivrance de laissez-passer, qui est la source de l’impossibilité actuelle de procéder à son renvoi. En effet, les informations fournies dans ce sens par le SEM le 30 mai 2025 ont été confirmées lors de l’audience devant le tribunal par M. A______. Par conséquent, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, l’impossibilité actuelle de procéder à l’expulsion de ce dernier ne peut être prise en considération. Il suffirait au demeurant que M. A______ décide de retourner volontairement au Maroc pour lever cette impossibilité.
7. M. A______ considère ensuite que sa détention ne lui donne pas un accès suffisant aux soins médicaux que requiert son état de santé. Il se fonde à cet égard sur les documents médicaux qu’il a produits à l’audience du 15 juillet 2025, en particulier le certificat du Dr F______ du 4 juin 2025 attestant du fait qu’il a manqué deux rendez-vous médicaux au service de chirurgie de la main des HUG en raison de l’absence de transport disponible pour l’y amener, ainsi que le rapport de consultation du 10 juin 2025 établi par l’unité de chirurgie de la main des HUG sous la signature de la Dre G______, précisant que le motif de la consultation était un trauma du coude à droite et questionnant le fait que M. A______ n’avait pas eu de consultation en orthopédie. Les autres documents produits, en particulier sous la signature de la Dre I______, psychiatre-psychothérapeute, font état des plaintes de M. A______ au sujet des violences qu’il dit avoir subies le 10 avril 2025 de la part d’agents de police, de sa symptomatologie anxieuse et de ses troubles du sommeil et recommandant, outre le traitement médicamenteux en cours par anxiolytique, une prise en charge constituée dans un premier temps par un suivi psychothérapeutique. Quant au courrier rédigé par M. A______ à la date du 12 juillet 2025 et remis au tribunal par ce dernier lors de l’audience du 15 juillet 2025, il reprend, en les détaillant, ses transferts dans différents lieux de détention et les difficultés qu’il a éprouvées à pouvoir obtenir les soins médicaux qu’il demandait.
8. À teneur de l’art. 81 al. 2 LEI, la détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d’enfants (al. 3). En outre, les conditions de détention sont régies : a. pour les cas de renvois à destination d’un pays tiers : par les art. 16, al. 3, et 17 de la directive 2008/115/CE240; b. pour les cas liés à un transfert Dublin : par l’art. 28, al. 4, du règlement (UE) no 604/2013241 ( ) (al. 4). La jurisprudence a déduit de l'art. 81 al. 2 LEI que les détenus administratifs doivent bénéficier des soins dont ils ont besoin, c’est-à-dire ceux qui sont nécessaires. Le fait de ne pouvoir voir le médecin de son choix et de recevoir un traitement différent de celui dont le détenu pourrait bénéficier en liberté ne sont pas des éléments propres à retenir l'existence d'un traitement inhumain au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_490/2012 du 11 juin 2012 consid. 6.1 et 6.2).
9. Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La Suisse a également ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (RS 0.105), édictée sous l'égide des Nations Unies. Au plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. À teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. La Constitution genevoise prévoit aussi que la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 18 al. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 – Cst‑GE - A 2 00) et que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1 Cst- GE).
10. Selon le Tribunal fédéral, les garanties de la CEDH relatives aux conditions de détention n'offrent pas une protection plus étendue que celles garanties par la Constitution fédérale (ATF 145 I 318 consid. 2.1 ; 143 I 241 consid. 3.4).
11. Si les conditions de détention ne respectent pas les exigences légales, il appartient au juge d'ordonner les mesures qui s'imposent ou – s'il n'est pas possible d'assurer une détention conforme à la loi dans les locaux de l'établissement de détention préventive – de faire transférer à bref délai le recourant dans d'autres locaux. Si la situation légale n'est pas rétablie dans un délai raisonnable, le recourant doit être libéré (ATF 149 II 6 consid. 6.1 ; 122 II 299 consid. 8).
12. En l’occurrence, les documents médicaux produits par M. A______ indiquent qu’il n’a pas pu se rendre à des consultations au service de chirurgie de la main des HUG et qu’il n’a pas non plus bénéficié d’une consultation en orthopédie pour son coude droit. Certes, ces documents mentionnent quelle serait la prise en charge médicale adaptée, mais ils n’indiquent pas pour autant que des interventions chirurgicales seraient immédiatement nécessaires et qu’elles ne devraient en aucun cas, par exemple sous peine de conduire à une invalidité significative, attendre le retour de M. A______ au Maroc. Or, la jurisprudence rappelée plus haut en lien avec l’art. 3 CEDH précise que cette disposition vise à éviter qu’une détention, par manque de soins médicaux, n’équivaille à un traitement inhumain ou dégradant. Ainsi, le fait qu’un détenu doive attendre la fin de sa détention (après avoir purgé une condamnation pénale ou avoir été renvoyé dans un autre pays au terme de sa détention administrative) pour obtenir des soins médicaux non urgents ne saurait être assimilé à une violation de l’art. 3 CEDH. S’agissant par ailleurs des problématiques psychiques de M. A______, les documents médicaux qu’il a produits ne signifient pas qu’aucune prise en charge thérapeutique n’est envisageable durant sa détention, mais seulement qu’en date du 23 avril 2025 (date du certificat médical de la Dre I______), elle n’avait apparemment pas encore été mise en place. Au demeurant, ces documents n’indiquent pas non plus que le traitement anxiolytique dont bénéficie M. A______ le laisserait malgré tout aux prises avec de graves souffrances psychiques, étant précisé que le second certificat médical de la Dre I______ mentionne l’augmentation de la prescription anxiolytique et l’introduction d’un traitement antidépresseur à visée sédative le soir. Dans ces circonstances, il n’y a pas non plus de violation de l’art. 3 CEDH sous l’angle de la prise en charge psychiatrique de M. A______ dans le cadre de sa détention.
13. M. A______ considère encore qu’une prolongation de sa détention pour une durée de quatre mois ne serait pas apte à atteindre son but, au vu des documents établis par le SEM les 30 mai et 2 juin 2025, qui démontreraient selon lui qu’un renvoi à court ou moyen terme serait impossible. Le tribunal ne partage pas cette analyse : la règle d’adéquation prévue par le principe de proportionnalité n’implique pas que seule une détention s’étendant d’emblée jusqu’au moment où l’exécution du renvoi paraît plausible serait admissible. Une telle conception irait d’ailleurs à rebours du principe de proportionnalité, lequel tend plutôt à ce que la détention préserve la possibilité de contrôles judiciaires renouvelés à chaque prolongation, ainsi que cela découle par exemple de l’art. 78 al. 2 LEI qui, dans le cas de la détention pour insoumission, limite à deux mois chaque prolongation de la détention. Pour le surplus, s’agissant du fait qu’en l’espèce, la délivrance d’un laissez-passer serait encore bloquée au-delà de la durée de la prolongation requise, cela n’empêcherait pas, a priori, qu’une nouvelle prolongation soit cas échéant ordonnée, M. A______ étant renvoyé à ce sujet aux développements consacrés ci-dessus à la prétendue impossibilité d’exécuter son renvoi.
14. Enfin, M. A______ considère que sa détention pourrait être remplacée par une mesure moins incisive, telle qu’une assignation d’un lieu de résidence au sens de l’art. 74 LEI, étant donné qu’il est en attente de soins et qu’il n’a donc aucun intérêt à fuir. Avec cet argument, M. A______ revient sur une question qui a déjà été tranchée par la chambre administrative dans son arrêt du 2 avril 2025 (ATA/375/2025), puis à nouveau par le tribunal dans son jugement du 13 mai 2025 (JTAPI/507/2025), ces deux jugements écartant l’hypothèse d’une mesure moins incisive que la détention. Sa situation médicale n’ayant pas significativement évolué depuis lors, il n’y a pas matière à une autre appréciation dans la présente procédure.
15. Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ sera admise pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 16 novembre 2025 inclus.
16. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 7 juillet 2025 par l’office cantonal de la population et des migrations ;
2. prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 16 novembre 2025 inclus ;
3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
Le président
Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations.
| Genève, le |
| La greffière |