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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2473/2025

JTAPI/774/2025 du 15.07.2025 ( LVD ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;RETARD
Normes : LPA.16; LVD.11.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2473/2025 LVD

JTAPI/774/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 15 juillet 2025

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Agrippino RENDA, avocat, avec élection de domicile

 

contre

Monsieur B______

 


 

EN FAIT

1.             Par décision du 4 juillet 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement s’étendant du 3 juillet 2025 à 22h00 au 14 juillet 2025 à 17h00 à l'encontre de Monsieur B______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Madame A______, située route de ______[GE], et de contacter ou de s'approcher de cette dernière.

2.             Selon cette décision, M. B______ était présumé avoir effectué de la contrainte et tenté d’occasionner des lésions corporelles à A______.

3.             Cette décision n’a pas fait l’objet d’une opposition.

4.             Par courrier daté du 14 juillet 2025, déposé au greffe universel le même jour à 16h24 et transmis immédiatement au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), Mme A______ a demandé la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de trente jours.

Elle était particulièrement angoissée à l’idée que B______ put réintégrer le domicile conjugal. Cette requête était déposée afin de se préserver d’une nouvelle atteinte, aussi bien sur le plan psychique que physique. Elle craignait en particulier des représailles dans la perspective de l’audience fixée par le Ministère public le 21 juillet 2025. Elle avait besoin d’un délai de réflexion.

Le temps que le tribunal se saisisse de sa demande et la traite, elle pouvait être hébergée temporairement chez une amie.

Pour toute communication, elle avait mandaté Me Agrippino RENDA en l’Etude duquel elle élisait domicile.

5.             Par courrier du 14 juillet 2025, Me RENDA a confirmé sa constitution avec élection de domicile en son Etude.

 

EN DROIT

1.             Selon l'art. 11 al. 2 1ère phr. de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 (LVD - F 1 30), toute personne directement touchée par une mesure d’éloignement prononcée en vertu de la LVD a le droit d’en solliciter la prolongation auprès du Tribunal administratif de première instance « au plus tard quatre jours avant l’expiration de la mesure ».

2.             La prolongation est prononcée pour trente jours au plus ; depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nontante jours (art. 11 al. 2 2ème phr. LVD).

En cas de demande de prolongation, le tribunal statue avant l’expiration de la mesure ; s’il n’a pas statué à l’échéance du délai, la mesure cesse de déployer ses effets (art. 11 al. 3 LVD).

3.             Au terme de l'art. 16 al. 1 1ère phr. de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 1), un délai fixé par la loi ne peut être prolongé.

4.             Les délais fixés par la loi sont des dispositions de droit public qui présentent un caractère impératif. À ce titre, ils ne sont pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, sauf par le législateur lui-même. Il s'agit d'une règle de procédure essentielle, dont la violation de ne peut être réparée. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/171/2014 du 18 mars 2014 consid. 1a ; ATA/820/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1506).

5.             Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/171/2014 du 18 mars 2014 consid. 1a ; ATA/820/2013 précité consid. 2), la charge de leur preuve incombant à la partie qui s’en prévaut.

6.             En l'occurrence, Mme A______ a sollicité la prolongation de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de B______ par courrier déposé au greffe universel le 14 juillet 2025 à 16h24, soit le jour de l'expiration de celle-ci, et parvenu au tribunal le même jour.

7.             Au vu de la formulation de l'art. 11 al. 2 LVD (« au plus tard »), il ne fait pas de doute que le délai fixé par celui-ci pour saisir le tribunal est impératif (cf. aussi le rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'Etat modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 LVD : « il ne s'agit pas d'un simple délai d'ordre, puisqu'en cas de dépassement, la mesure prend fin »).

Rien ne permet en outre de retenir que Mme A______ aurait été victime d’un cas de force majeure qui l'aurait empêchée d'agir en temps utile.

8.             Sa requête est donc tardive, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable.

Cela a pour conséquence que la mesure d'éloignement en cause a pris fin le 14 juillet 2025 à 17h00.

9.             Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).

10.         Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD).

 


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable la demande formée Madame A______ le 14 juillet 2025, tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 4 juillet 2025 à l'encontre de Monsieur B______ ;

2.             dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

4.             dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police pour information.

Genève, le

 

La greffière