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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3692/2024

JTAPI/558/2025 du 26.05.2025 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/1308/2025

Descripteurs : ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;REGROUPEMENT FAMILIAL;DOMICILE;MAROC;FRANCE
Normes : ALCP.3.par2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3692/2024

JTAPI/558/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 26 mai 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, ressortissant marocain, né le ______ 1972, est père de quatre enfants nés de mères différentes. En 1998, il a épousé en Espagne Madame B______, ressortissante espagnole née le ______ 1973.

2.             Mme B______ s’étant domiciliée à C______ le 1er juin 2002 au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée, les autorités vaudoises ont délivré à M. A______ une autorisation similaire au titre du regroupement familial, laquelle a ultérieurement été prolongée jusqu’au 18 juin 2008.

3.             Compte tenu de la séparation des époux enregistrée le 11 août 2003, le service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de l’intéressé par décision du 13 janvier 2004, notifiée le 25 mai 2004 par publication dans la FAO, prenant effet dix jours plus tard et entrée en force.

4.             Par décision du 16 mai 2006, notifiée le 31 mai 2006, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour UE/AELE à M. A______ au motif, notamment, que les époux ne faisaient pas ménage commun. Le recours contre cette décision a été rejeté le 16 décembre 2006 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : TA VD). Le précité a quitté la Suisse en janvier 2007.

5.             De retour en Suisse en juin 2007, M. A______ a de nouveau été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial avec son épouse, le 18 juin 2007. Les autorités vaudoises ont cependant refusé de renouveler cette autorisation par décision du 30 mai 2014, confirmée par le TA VD, le 2 décembre 2014. Par arrêt du 2 mars 2015 (2C_10/2015), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par le prénommé à l’encontre de l’arrêt du TA VD susmentionné.

6.             Le 25 mars 2015, le SPOP a imparti à M. A______ un délai au 25 juin 2015 pour quitter la Suisse.

7.             Le 13 juin 2016, M. A______, agissant par la plume d’un avocat, a saisi l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) d’une demande visant à obtenir une autorisation de séjour en Suisse pour situation d’extrême gravité.

En substance, il exposait être arrivé en Suisse le 1er juin 2002 et avoir quitté ce pays à la suite de la décision des autorités vaudoises du 16 mai 2006. Il avait annoncé son retour au mois de juin 2007. Depuis lors, il s’était séparé de son épouse mais avait toujours résidé en Suisse, où il travaillait comme chauffeur de taxi indépendant, dans le cadre d’une entreprise de sécurité. Il avait créé à Genève une société active notamment dans la vente et l’achat de tabac, d’appareils électroniques, d’accessoires de téléphonie et dans le service de limousines. Il était colocataire d’un appartement à Genève, ville dans laquelle il était très bien intégré. Il était le père de trois enfants, nés hors mariage, dont la mère était une ressortissante française domiciliée à D______. Tous les éléments nécessaires à l’octroi d’une autorisation de séjour pour situation d’extrême gravité était remplis.

8.             Le 25 novembre 2016, l’OCPM a déclaré la demande de permis humanitaire irrecevable et ordonné le renvoi de Suisse de l’intéressé, ainsi que cela avait été décidé par les autorités vaudoises dans une décision définitive et exécutoire. Le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) puis la chambre administrative de la Cour de justice ont rejeté le recours contre cette décision par jugement du 5 mai 2017 (JTAPI/467/2017) respectivement par arrêt du 30 janvier 2018 (ATA/81/2018).

9.             Le 14 septembre 2018, M. A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de préparer son mariage avec Madame E______, ressortissante française alors titulaire d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en Suisse.

10.         Le 20 mars 2019, l’OCPM a délivré à M. A______ une autorisation de séjour en vue de préparer son mariage avec la précitée.

11.         Par décision du 18 septembre 2020, constatant que M. A______ n’avait pas donné suite aux démarches préparatoires de mariage, l’OCPM a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et prononcé son renvoi de Suisse. Non contestée, cette décision est entrée en force.

12.         Par courrier du 14 janvier 2021, M. A______ a demandé la reconsidération de la décision du 18 septembre 2020. Il ne pouvait plus envisager son mariage avec Mme E______ dans la mesure où l’autorisation de séjour de cette dernière faisait l’objet d’une révocation.

13.         Parallèlement à cette demande, M. A______ a déposé en date du 18 mai 2021 une demande d’autorisation de séjour pour prise d’emploi en tant que chauffeur de taxi indépendant, étant précisé qu’il exerçait cette activité depuis déjà plusieurs années en Suisse.

14.         Par décision du 19 avril 2022, exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération et confirmé sa décision du 18 septembre 2020. Aucun fait nouveau et important au sens de la loi n’avait été allégué et sa situation ne s’était pas modifiée de manière notable. La seule modification importante depuis cette dernière date était que Mme E______ faisait l’objet d’une décision, entrée en force, de révocation de son autorisation de séjour en Suisse. Ce fait rendait d’autant plus manifeste la non-réalisation des conditions légales permettant la délivrance d’une autorisation de séjour.

15.         Par décision du 7 juin 2022, l'OCIRT a rejeté la demande d'autorisation de séjour pour indépendant.

16.         Par jugement du 12 décembre 2022 (JTAPI/1349/2022), en force, le tribunal a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision du 19 avril 2022.

17.         Le 12 janvier 2023, M. A______ a déposé une demande en tant que travailleur frontalier, laquelle a été rejetée par l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) le 16 mars 2023.

18.         Le 29 août 2023, il a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative à Genève qui a fait l'objet d'une décision de refus de l'OCIRT le 9 novembre 2023. Cet office a confirmé sa position par nouvelle décision rendue le 6 décembre 2023.

19.         En date du 11 janvier 2024, M. A______ a déposé une demande de regroupement familial en sa faveur et celle de ses deux filles aînées F______ (née le ______ 2005) et G______ (née le ______ 2006), toutes deux ressortissantes françaises, dans le cadre du regroupement familial auprès de leur mère, Mme E______.

À l'appui de cette demande, il a produit un acte de mariage marocain, non transcrit par les autorités d'état civil françaises, pour un mariage contracté le ______ 2022 au Maroc. Il ressortait de cette demande que quatre personnes majeures vivaient dans le logement genevois annoncé (rue H______ n° 1______), lequel était constitué d’une pièce et demie. Il n'était pas précisé auprès de qui vivaient les deux filles cadettes, nées respectivement en 2009 et en 2016 alors que leurs parents et leurs sœurs aînées résideraient à Genève.

20.         Après avoir diligenté une enquête domiciliaire, l'OCPM a informé l'intéressé de son intention de refuser la demande de regroupement familial au motif que lui et ses filles ne disposaient selon toute vraisemblance d’aucune résidence à Genève et que Mme E______ ne pouvait se prévaloir d'un droit de résider en Suisse.

21.         Par courrier du 7 août 2024, M. A______ a exercé son droit d'être entendu. Il invoquait pour l'essentiel les années passées sur le territoire suisse, de sorte qu'il estimait remplir les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour après dissolution de l'union conjugale avec son ex-épouse. Il n'a produit aucun justificatif d'une résidence effective en Suisse.

22.         Par décision du 23 août 2024, l'OCPM a refusé l'octroi des autorisations de séjour UE/AELE à titre de regroupement familial auprès de Mme E______ en faveur de l'intéressé et de ses filles. Celle-ci n'avaient selon toute vraisemblance pas pris de résidence à Genève, l'adresse annoncée étant une adresse de correspondance et non une adresse de résidence effective. Par ailleurs, Mme E______ ne disposait pas d'un droit de séjour en Suisse puisqu'elle ne démontrait pas avoir installé le centre de ses intérêts et y résider de façon effective.

23.         M. A______ a interjeté recours à l’encontre de cette décision par courriel du 23 septembre 2024 adressé à l’OCPM, que celui-ci a adressé au tribunal de céans le 31 octobre suivant pour raison de compétence.

Il avait été marié jusqu'en 2014 soit durant plus de trois ans, de sorte qu'il devait pouvoir conserver son titre de séjour. Par ailleurs, il était bien intégré n'avait jamais émargé à l'assistance publique et son casier judiciaire était vierge. Il travaillait comme chauffeur de taxi et avait obtenu sa licence en 2011. En outre, il avait acheté un fonds de commerce à Genève en 2015 où il réparait et vendait des accessoires de téléphone. Il ne pouvait pas louer un appartement plus grand dès lors que ni lui ni sa femme n'avaient de permis de séjour. Il travaillait depuis plus de 23 ans en Suisse, payait ses impôts et cotisait à l'AVS. Concernant son commerce en France, il avait commencé à l'exploiter cinq mois plus tôt afin de s’assurer une autre source de revenu pour sa famille. Pour le surplus, il sollicitait son audition par le tribunal.

24.         Le 23 décembre 2024, l'OCPM a transmis son dossier au tribunal accompagné de ses observations. Il a conclu au rejet du recours.

Le recourant n'avait produit ni un acte de mariage marocain dûment apostillé, ni un document des autorités françaises attestant de la reconnaissance de son mariage en France, contracté le 22 juin 2022 avec Mme E______ au Maroc. De plus, celle-ci, ressortissante française, ne bénéficiait à ce jour d'aucune autorisation de séjour en Suisse. Elle ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de présence sur la base de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), car elle ne résidait pas (légalement) en Suisse. Une décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE la concernant avait été rendue le 23 août 2024 et était entrée en force de chose décidée. Pour ces motifs déjà, le recourant ne pouvaient pas se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP.

Par ailleurs, il n'avait produit aucun élément susceptible de prouver que lui et ses enfants résidaient de manière effective et réelle à Genève à la rue H______ n° 1______, étant rappelé qu’un rapport d'entraide administrative interdépartementale du 15 avril 2024 mentionnait que le recourant et les membres de sa famille vivaient à I______ en France voisine. Partant, c'était à juste titre que l’OCPM avait refusé de lui délivrer les autorisations de séjour UE/AELE à titre de regroupement familial.

25.         Le 27 janvier 2025, le recourant a répliqué. Ses filles étant toutes deux majeures et, possédant la nationalité française, elles n'avaient plus besoin de leur mère ni de lui pour solliciter un titre de séjour en Suisse. Pour le surplus, il a persisté dans son argumentation et dans ses conclusions.

26.         Le 10 février 2025, l'OCPM a indiqué au tribunal qu'il n'avait pas d'observation complémentaire à formuler.

27.         Le détail des pièces et des arguments des parties sera repris, ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile puis transmis à la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b).

5.             Le recourant sollicite son audition par le tribunal.

6.             Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1).

Toutefois, ce droit ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Par ailleurs, le droit d'être entendu ne comprend pas celui d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

7.             En l'espèce, le tribunal considère que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires à l'examen des griefs et arguments dont se prévaut le recourant, lesquels permettent de statuer immédiatement sur le litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à sa requête tendant à son audition, cet acte d'instruction, en soi non obligatoire, ne s'avérant pas nécessaire pour trancher le litige.

8.             Le recourant conteste le refus de l’OCPM de lui délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial.

9.             La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment par l’ALCP.

10.         L'ALCP et l'OLCP s'appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l'UE/AELE et aux membres de leur famille, la LEI ne s'appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l'ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP ; art. 2 LEI).

11.         Selon l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considérée comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante.

Selon l’art. 3 par. 2 annexe I ALCP, sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité : a) son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge ; b) ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge ; c) dans le cas de l’étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge. Les parties contractantes favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s'il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d'une partie contractante.

12.         Le champ d’application personnel et temporel de l’ALCP ne dépend en principe pas du moment auquel un ressortissant UE arrive ou est arrivé en Suisse, mais seulement de l’existence du droit de séjour garanti par l’accord au moment où l’étranger le fait valoir (ATF 134 II 10 consid. 2). En outre, l'application de l'ALCP suppose que la personne visée entre dans l'une des différentes situations de libre circulation prévues par l'accord (travailleur salarié, indépendant, chercheur d'emploi, étudiant, etc.) et qu'elle remplisse les conditions afférentes à son statut (ATF 131 II 329 consid. 3.1).

13.         En l’espèce, le recourant ne peut pas se prévaloir de l’art. 3 annexe I ALCP, pour obtenir un droit de séjour fondé sur sa vie menée avec Mme E______ (indépendamment de la question de savoir si son mariage avec cette dernière a été reconnu en France ou en Suisse) ou encore avec ses filles F______ et G______, toutes trois ressortissantes françaises. En effet, l’intéressé n’a pas démontré que ces dernières séjourneraient avec lui sur le territoire suisse et aucune pièce du dossier ne vient en faire état. Il découle au contraire du rapport d'entraide administrative interdépartementale du 15 avril 2024 produit par l’OCPM, non contesté par le recourant et qui concerne la période du 2 au 12 avril 2024, que le prénommé, trois de ses enfants et Mme E______ vivaient à I______ en France voisine, tandis qu’F______ a quitté le foyer le 1er décembre 2023, sans que son domicile ne fût mentionné.

14.         Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté.

15.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais du même montant. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

16.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 23 septembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 23 août 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Kristina DE LUCIA

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière