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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1454/2025

JTAPI/450/2025 du 30.04.2025 ( MC ) , ADMIS

Descripteurs : INTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.74
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1454/2025 MC

JTAPI/450/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 30 avril 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate, avec élection de domicile

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


EN FAIT

1.            Monsieur A______, né le ______ 1992 et originaire du Niger, a été interpellé le 4 mars 2025 à Genève, pour séjour illégal et trafic de stupéfiants.

2.            Le 4 mars, M. A______ a été entendu par la police en qualité de prévenu pour être en séjour illégal en Suisse, sans domicile connu, avoir vendu une boulette de cocaïne de 0, 72 gr et être en possession de CHF 167.60 de provenance douteuse.

3.            Il ressort du procès-verbal d'audition du 4 mars 2025 que M. A______ a confirmé qu'il n'était pas un possession d'une autorisation de séjour. Il a par contre nié s'être adonné à un trafic de stupéfiants. Lors de son arrivée en Suisse, il avait donné le nom de sa mère, A______, alors que B______ était le nom de son père.

4.            Le 5 mars 2025, l'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public pour infraction à l’art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) à une peine privative de liberté de 90 jours, avec délai d’épreuve de trois ans.

Il lui était reproché d'avoir, à Genève, entre une date indéterminée à la fin du mois de janvier 2025 et le 4 mars 2025, date de son interpellation, pénétré et séjourné sur le territoire suisse, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires et qu'il était dépourvu de moyens de subsistance suffisants, étant précisé qu'il était en possession d'un passeport biométrique valable, établi au nom de Monsieur B______ par les autorités nigérianes.

Il lui était aussi reproché d'avoir, à Genève, le 4 mars 2025, vers 21h15, à proximité de la buvette de la plaine de C______, située à la hauteur du boulevard Georges-Favon 46, vendu sans droit, à Monsieur D______, une boulette de cocaïne d'un poids total de 0,72 gr contre la somme de CHF 30.-.

Selon extrait de son casier judiciaire, il avait été condamné le 22 février 2014 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 4 mois, pour séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers.

5.            Le 5 mars 2025 à 17h38, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans l'ensemble du canton de Genève pour une durée de douze mois.

6.            A la suite de l'opposition à l'ordonnance pénale du 5 mars 2025, le Ministère public a tenu une audience le 22 avril 2025.

7.            Entendu lors de cette audience, M. A______ a déclaré qu'il était en possession d'un permis de séjour espagnol et d'un passeport du Nigéria et avait vérifié qu'il pouvait venir en Suisse avec son permis de séjour espagnol. Il n'avait pas vendu de drogue.

8.            La personne ayant acheté de la drogue le jour des faits a également été entendue par le Ministère public lors de l'audience du 22 avril 2025. Elle ne reconnaissait pas
M. A______ comme étant la personne qui lui avait vendu la drogue.

9.            Par courrier du 28 avril 2025 déposé le même jour à 16h29 au Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal), M. A______ a, sous la plume de son conseil, demandé la levée de la mesure d'interdiction de pénétrer prise le 5 mars 2025 à son encontre pour une durée de douze mois.

En date du 22 avril 2025, le Ministère public lui avait adressé un avis de prochaine clôture en l'informant qu'il entendait rendre une ordonnance de classement.

Ainsi, il était revenu sur la condamnation du 5 mars 2025 en raison de laquelle l'interdiction avait été prononcée.

A ce stade de la procédure, l’adage « in dubio pro reo » (qui découlait de la présomption d’innocence) ne s’appliquait pas, le Ministère public étant lié par le principe « in dubio pro duriore » signifiant qu’un simple soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, imposait la poursuite de l’instruction ou un renvoi en jugement.

L’avis de prochaine clôture du 22 avril 2025 consacrait le fait qu’il n’existait aucun soupçon fondé pesant sur lui en lien avec la commission de crimes ou de toute autre trouble ou menace à la sécurité ou à l’ordre public.

Dès lors, il était manifeste que les raisons pour lesquelles la mesure était apparue justifiée aux autorités et aux tribunaux avaient disparues.

Il a joint l'avis de prochaine clôture.

10.        Lors de l'audience de ce jour devant le tribunal, M. A______ a indiqué qu'il projetait de se rendre en Espagne la semaine prochaine et d'y trouver du travail.

Sur demande du commissaire de police, il a versé à la procédure une copie de son autorisation de séjour en Espagne et a indiqué qu'il était venu en Suisse pour rendre visite à un ami qui habitait à E______. Il avait également des amis à Genève. Le jour de son arrestation, il avait rendez-vous avec une amie à C______. A la fin de sa rencontre avec elle, il avait rencontré un autre ami. Son lien avec la ville de E______ était que c'était là-bas qu'il devait y dormir chez un ami. Il était venu en Suisse comme requérant d'asile en 2014 et la police l'avait renvoyé en Espagne. Après cela, il était revenu en Suisse en janvier 2025. Lorsqu'il était venu en Suisse en 2011-2012, il avait donné comme nom A______. Par la suite, son père était décédé et sa mère lui avait demandé de changer de nom. Il souhaitait pouvoir venir à Genève pour faire des visites. Il ne pouvait pas prouver les dates auxquelles il était entré et sorti de Suisse jusqu'à présent.

Le conseil de l'intéressé a confirmé la demande de levée d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée déposée au greffe du tribunal le 28 avril 2025.

Sur question du tribunal, M. A______ n'avait pas déposé de réquisition de preuves dans le délai imparti par le Ministère public. Une seule audience s'était tenue dans le cadre de la procédure pénale, étant précisé que le consommateur avait été entendu.

Le conseil de l'intéressé a versé en audience le procès-verbal de l'audience qui s'était tenue le 22 avril 2025 devant le Ministère public.

Le représentant du commissaire de police a versé au procès-verbal l'ordonnance pénale du 22 février 2014 concernant M. A______. Il a conclu au maintien de l'interdiction territoriale et demandé le rejet de la demande de levée de la mesure formée le 28 avril 2025 par M. A______.

11.        Par ordonnance de classement du 30 avril 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure P/1______ à l'égard de M. A______.

L'acheteur de la drogue, qui se souvenait de la transaction, n'avait pas reconnu
M. A______ lorsqu'il avait été confronté à ce dernier, lequel avait nié tout au long de la procédure avoir vendu de la drogue. M. A______ disposait effectivement au moment des faits d'un document de voyage valable et reconnu en Suisse, soit un permis de résidence valable en Espagne.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants :

a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ;

b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire;

c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69, al. 3).

3.             L'art. 74 al. 3 LEI prévoit que ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

4.             Selon l'art. 7 al. 4 let. c LaLEtr, le tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de levée d'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée déposées par l'étranger.

5.             Il résulte des dispositions fédérales et cantonale qui précèdent, que le droit fédéral prévoit uniquement la possibilité d'un recours contre une décision d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, mais non la possibilité d'en demander ultérieurement la levée, tandis que le droit cantonal donne au tribunal de céans la compétence de statuer sur des demandes de levée d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée. De la sorte, le droit cantonal institue en faveur de l'étranger une possibilité qui n'est pas prévue par le droit fédéral de remettre en cause une telle décision. La jurisprudence fédérale admet cependant la possibilité pour l'étranger de requérir en tout temps la levée de l'assignation d'un lieu de résidence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.3 renvoyant à un arrêt 2A.193/1995 du 13 juillet 1995 cité par Gregor CHATTON et Laurent MERZ in Code annoté de droit des migrations, vol. II, ad art. 74 p. 745 ch. 42), et l'on ne voit pas, dans la mesure où l'assignation d'un lieu de résidence ainsi que l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée découlent de la même base légale, ce qui empêcherait de considérer que la jurisprudence précitée s'appliquerait en réalité aussi bien à l'une qu'à l'autre de ces mesures.

6.             L'art. 8 al. 1 LaLEtr prévoit que les interdictions de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du tribunal, dans un délai de dix jours à compter de leur notification, pour contrôle de leur légalité et de leur adéquation. L'art. 8 al. 5 LaLEtr prévoit quant à lui que les demandes de levée de détention et de levée d'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée doivent être adressées par écrit au tribunal, sans qu'aucun délai ne soit mentionné.

7.             Si une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut être contestée par la voie d'une « opposition » (mais en réalité d'un recours) dans un délai déterminé, la possibilité d'en demander la levée en tout temps ne peut être comprise que dans la mesure où une telle demande se fonde sur des éléments que la personne concernée ne connaissait pas au moment où elle a fait - ou aurait pu faire - opposition, ou sur des circonstances qui se sont modifiées depuis lors. En effet, si l'on devait admettre la possibilité qu'une demande de levée d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée puisse se fonder sur des motifs que la personne concernée aurait déjà pu faire valoir dans le délai d'« opposition », cela reviendrait à priver de son sens l'institution même de l' « opposition » et surtout du délai qui lui est lié. Au demeurant, la jurisprudence fédérale susmentionnée concerne l'hypothèse d'une levée de l'assignation lorsque l'étranger apporte la preuve qu'il ne représente plus de danger pour l'ordre public ou qu'il se conformera à son obligation de partir (G. CHATTON/L. MERZ, eod. loc.), motifs qui traduisent un changement de circonstances par rapport à celles qui ont conduit au prononcé de la mesure.

8.             Le tribunal de céans a déjà jugé que le prononcé d’une ordonnance de classement constituait un fait nouveau pouvant fonder une demande de levée de la mesure d’interdiction (JTAPI/313/2023 du 16 mars 2013 confirmé par ATA/373/2023 du 13 avril 2023).

9.             Selon l’art. 9 al. 2 LaLEtr, le tribunal statue dans les 96 heures au plus qui suivent sa saisine sur les demandes de levée d'interdiction déposées par l'étranger.

10.         Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai précité.

11.         Comme rappelé ci-dessus, au terme de l’art. 74 al. 1 let. a LEI, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants.

12.         L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

13.         L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n'a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1).

14.         Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics.

15.         D'après la jurisprudence, une condamnation pénale définitive sanctionnant les faits qui suscitent le prononcé d'une mesure fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI n'est pas indispensable ; par exemple, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de cette disposition (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.3 ; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2).

16.         En l’espèce, il ressort du dossier que le procureure en charge de la procédure pénale ayant conduit au prononcé de l’ordonnance pénale du 5 mars 2025 sur laquelle l’interdiction territoriale - dont la levée est demandée - se fondait, a rendu un avis de prochaine clôture de l’instruction le 22 avril 2025 après avoir procédé à une audience, retenant qu’il entendait rendre à l’encontre de M. A______ une ordonnance de classement. Un délai au 28 avril 2025 était imparti aux parties pour présenter leurs réquisitions de preuve. Cet avis n’était pas sujet à recours.

17.         Dans la mesure où l’avis de prochaine clôture indique que le procureur classera la procédure, il doit être retenu, même en l’absence de notification formelle d’une ordonnance de classement - laquelle devrait vraisemblablement être rendue très prochainement - que le procureure, au terme de son instruction, est arrivé à la conclusion qu’aucune charge ne pouvait être retenue à l’encontre de M. A______ et qu’il n’avait ainsi pas vendu une boulette de cocaïne de 0.72 gr en mars 2015. Au vu de ce qui précède, il ne peut qu’être aujourd’hui retenu que M. A______, qui n’a ainsi jamais été condamné pour trafic ou consommation de stupéfiants, n’est pas une menace pour l’ordre et la sécurité publics.

18.         Partant, le tribunal retiendra que les conditions d’une mesure d’interdiction fondée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne sont à ce jour plus remplies.

19.         Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA).

20.         Vu l'issue du litige, il y a lieu d'allouer à M. A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA ; 11 et 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03)

21.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à
M. A______, à son avocate et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

22.         Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande de levée d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 5 mars 2025 pour une durée de douze mois formée le 28 avril 2025 par Monsieur A______ ;

2.             l'admet ;

3.             ordonne la levée de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 5 mars 2025 à l'encontre de Monsieur A______ pour une durée de douze mois:

4.             alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à Monsieur A______, à la charge de l'Etat de Genève;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956,
1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

6.             dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Kristina DE LUCIA

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocate, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière