Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/1229/2024 du 13.12.2024 ( MC ) , ADMIS
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 13 décembre 2024
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
1. Monsieur B______, né le ______ 2002 et originaire du Sénégal (alias Monsieur C______, né le ______ 2004, originaire d'Espagne) a été interpellé le 15 septembre 2024 à Genève, pour trafic de stupéfiants.
2. Il ressort du rapport de police que dans le cadre de l'opération TEMBO, visant à déstabiliser le trafic de cocaïne orchestré par des ressortissants africains, la police a mis en place un dispositif de surveillance à l'angle de la rue du Môle et de la rue de Berne. La police a rapidement repéré un trio d'individus africains faisant le pied de grue, dont, notamment, M. A______. Un individu a pris langue avec le trio, avant de se faire interpeller par la police. Il a reconnu qu'il venait d'acheter une boulette de cocaïne.
3. Lors de son audition, l'intéressé a nié s'adonner au trafic de drogue et a déclaré ne pas être consommateur de stupéfiants. S'agissant de sa situation personnelle, il n'avait aucune famille ni attache en Suisse, était démuni de moyens de subsistance et sans domicile. Il vivait à D______, en France, avec des amis.
4. Le 16 septembre 2024, l’intéressé a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public pour infraction à l’art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) à une peine pécuniaire de 45 jours-amende avec dub délai d’épreuve de trois ans.
Il était reproché à M. A______ d’avoir, à Genève, à une date indéterminée en août 2024, vendu à Monsieur E______ deux boulettes de cocaïne de 0.5 gr chacune, en échange d’un montant de CHF 70.-. Entendu par la police le 15 septembre 2024, M. E______ avait indiqué avoir acheté, le mois précédent, à M. A______, deux boulettes de cocaïne, d’un poids total d’un gramme en échange de CHF 70.-. Entendu par la police le 15 septembre 2024, M. A______ avait contesté les faits qui lui étaient reprochés ; il avait indiqué venir à Genève quotidiennement depuis la France pour trouver un emploi en tant que plongeur, et ne vendait pas de drogue. Il était sans antécédents judiciaires.
5. Le même jour en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans l'ensemble du canton de Genève pour une durée de 12 mois.
En référence à l’ordonnance pénale du 16 septembre 2024, il a retenu pour avéré que le trafic de cocaïne, soit une drogue dure, représentait un trouble voire une menace pour la sécurité et l’ordre publics et qu’ainsi les conditions posées par l’art. 74 LEI devaient être considérées comme remplies.
6. Par courrier daté du 20 septembre 2024 adressé au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), M. A______ a, sous la plume de son conseil, fait opposition à la mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève.
7. Par courrier du 30 septembre 2024, M. A______ a retiré son opposition (DITAI/332/2024).
8. Par courrier daté du 12 décembre 2024 déposé au tribunal à 14h52, M. A______ a, sous la plume de son conseil, demandé la levée de la mesure d’interdiction de pénétrer prise le 16 septembre 2024 à son encontre pour une durée de douze mois.
En date du 6 décembre 2024, le Ministère public était revenu sur sa condamnation du 16 septembre 2024 par un avis de prochaine clôture annonçant un classement de la procédure.
A ce stade de la procédure, l’adage « in dubio pro reo » (qui découlait de la présomption d’innocence) ne s’appliquait pas, le Ministère public étant lié par le principe « in dubio pro duriore » signifiant qu’un simple soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, imposait la poursuite de l’instruction ou un renvoi en jugement.
L’avis de prochaine clôture consacrait le fait qu’il n’existait plus aucun soupçon fondé pesant sur lui en lien avec la commission de crimes ou de toute autre trouble ou menace à la sécurité ou à l’ordre public.
Dès lors, il était manifeste que les raisons pour lesquelles la mesure était apparue justifiée aux autorités et aux tribunaux avaient disparues.
Il a joint diverses pièces :
- un procès-verbal d’audience devant le Ministère public 14 novembre 2024 duquel il ressortait que M. A______ contestait les faits qui lui étaient reprochés. Il souhaitait déposer plainte pénale contre M. E______ pour dénonciation calomnieuse, ayant sur un préjudice important car à la suite de l’ordonnance pénale du 15 septembre 2024, une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève avait été rendue à son encontre et qu’il ne pouvait dès lors plus chercher de travail à Genève. Il souhaitait que M. E______ soit entendu. Il était titulaire d’un permis de séjour espagnol et cherchait du travail comme plongeur ;
- un procès-verbal d’audience devant le Ministère public du 6 décembre 2024, audience lors de laquelle M. E______ ne s’était pas présenté. M. A______ a persisté dans ses déclarations ;
- un avis de prochaine clôture de l’instruction de la procureure en charge de la procédure daté du 6 décembre 2024 également, informant notamment les parties qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement à l’encontre de M. A______ et qu’un délai au 13 décembre 2024 était accordé aux parties pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves. Il était précisé que si M. A______ sollicitait une indemnisation, il était enjoint de prendre, dans le même délai, des conclusions chiffrées et de les justifier.
9. Lors de l'audience du 13 décembre 2024 devant le tribunal, M. A______ ne s'est pas présenté. Son conseil a indiqué que son client se trouvait actuellement en Belgique, où il avait trouvé un travail. Il a confirmé la demande de levée d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, déposée au greffe du tribunal le 12 décembre 2024. Il a indiqué ne pas avoir de réquisition de preuves à solliciter dans le cadre de la procédure pénale P 1______, dont le délai échoyait ce jour, vendredi 13 décembre 2024. Il demanderait toutefois une indemnisation en faveur de son client et une plainte avait été déposée à l'encontre de M. E______ pour dénonciation calomnieuse. Il indiquait que son client avait fait l'objet d'un délit de facies, il s’était simplement trouvé à proximité de dealers africains, qu'il ne connaissait pas. Il n'avait jamais ni vendu ni consommé de stupéfiants et avait été identifié par un consommateur de stupéfiants pour une transaction un mois auparavant. Son client n'avait jamais commis de délit, ni menacé l'ordre public. Il n'avait aujourd'hui aucun besoin de venir à Genève mais trouvait l'interdiction territoriale, dont il faisait l'objet, insupportable. Le conseil a encore indiqué que son client avait déposé plainte pénale contre M. E______ et qu'il se portait partie plaignante au civil et au pénal. Son client concluait à la levée de la mesure d'interdiction territoriale prise par le commissaire de police le 16 septembre 2024.
La représentante du commissaire de police a indiqué qu'elle s'opposait à la demande de levée ; même si l'on s'acheminait vers une ordonnance de classement en faveur de M. A______, celui-ci avait été arrêté dans un lieu où se déroulait du trafic de stupéfiants et en compagnie d'une personne faisant déjà l'objet d'une interdiction territoriale. Par ailleurs, l'acheteur n'avait pas pu être entendu par le procureur. Il existait donc des indices que M. A______ troublait et menaçait l'ordre public. Elle relevait encore que M. A______ n'avait aucune attache à Genève et n'avait pas sollicité d'autorisation de travail. Il avait par ailleurs retiré son opposition à l'interdiction territoriale, qui lui avait été notifiée. Elle a conclu au rejet de la demande de levée de la mesure d'interdiction territoriale formée le 12 décembre 2024 par M. A______ et au maintien de l'interdiction territoriale.
1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Selon l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants :
a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ;
b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ;
c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69, al. 3).
3. L'art. 74 al. 3 LEI prévoit que ces mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
4. Selon l'art. 7 al. 4 let. c LaLEtr, le tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de levée d'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée déposées par l'étranger.
5. Il résulte des dispositions fédérales et cantonale qui précèdent, que le droit fédéral prévoit uniquement la possibilité d'un recours contre une décision d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, mais non la possibilité d'en demander ultérieurement la levée, tandis que le droit cantonal donne au tribunal de céans la compétence de statuer sur des demandes de levée d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée. De la sorte, le droit cantonal institue en faveur de l'étranger une possibilité qui n'est pas prévue par le droit fédéral de remettre en cause une telle décision. La jurisprudence fédérale admet cependant la possibilité pour l'étranger de requérir en tout temps la levée de l'assignation d'un lieu de résidence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.3 renvoyant à un arrêt 2A.193/1995 du 13 juillet 1995 cité par Gregor CHATTON et Laurent MERZ in Code annoté de droit des migrations, vol. II, ad art. 74 p. 745 ch. 42), et l'on ne voit pas, dans la mesure où l'assignation d'un lieu de résidence ainsi que l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée découlent de la même base légale, ce qui empêcherait de considérer que la jurisprudence précitée s'appliquerait en réalité aussi bien à l'une qu'à l'autre de ces mesures.
6. L'art. 8 al. 1 LaLEtr prévoit que les interdictions de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du tribunal, dans un délai de dix jours à compter de leur notification, pour contrôle de leur légalité et de leur adéquation. L'art. 8 al. 3 LaLEtr prévoit quant à lui que les demandes de levée de détention et de levée d'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée doivent être adressées par écrit au tribunal, sans qu'aucun délai ne soit mentionné.
7. Si une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut être contestée par la voie d'une « opposition » (mais en réalité d'un recours) dans un délai déterminé, la possibilité d'en demander la levée en tout temps ne peut être comprise que dans la mesure où une telle demande se fonde sur des éléments que la personne concernée ne connaissait pas au moment où elle a fait - ou aurait pu faire - opposition, ou sur des circonstances qui se sont modifiées depuis lors. En effet, si l'on devait admettre la possibilité qu'une demande de levée d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée puisse se fonder sur des motifs que la personne concernée aurait déjà pu faire valoir dans le délai d'« opposition », cela reviendrait à priver de son sens l'institution même de l' « opposition » et surtout du délai qui lui est lié. Au demeurant, la jurisprudence fédérale susmentionnée concerne l'hypothèse d'une levée de l'assignation lorsque l'étranger apporte la preuve qu'il ne représente plus de danger pour l'ordre public ou qu'il se conformera à son obligation de partir (G. CHATTON/L. MERZ, eod. loc.), motifs qui traduisent un changement de circonstances par rapport à celles qui ont conduit au prononcé de la mesure.
8. Le tribunal de céans a déjà jugé que le prononcé d’une ordonnance de classement constituait un fait nouveau pouvant fonder une demande de levée de la mesure d’interdiction (JTAPI/313/2023 du 16 mars 2013 confirmé par ATA/373/2023 du 13 avril 2023).
9. Selon l’art. 9 al. 2 LaLEtr, le tribunal statue dans les 96 heures au plus qui suivent sa saisine sur les demandes de levée d'interdiction déposées par l'étranger.
10. Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai précité.
11. Comme rappelé ci-dessus, au terme de l’art. 74 al. 1 let. a LEI, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants.
12. L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.
13. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n'a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1).
14. Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics.
15. D'après la jurisprudence, une condamnation pénale définitive sanctionnant les faits qui suscitent le prononcé d'une mesure fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI n'est pas indispensable ; par exemple, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de cette disposition (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.3 ; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2).
16. En l’espèce, il ressort du dossier que la procureure en charge de la procédure pénale ayant conduit au prononcé de l’ordonnance pénale du 16 septembre 2024 sur laquelle l’interdiction territoriale - dont la levée est demandée - se fondait, a rendu un avis de prochaine clôture de l’instruction le 6 décembre 2024 après avoir procédé à deux audiences, retenant qu’elle entendait rendre à l’encontre de M. A______ une ordonnance de classement. Un délai à ce jour était imparti aux parties pour présenter leurs réquisitions de preuve. Cet avis n’était pas sujet à recours.
Dans la mesure où il apparait peu vraisemblable que des réquisitions de preuve soient présentées s’agissant d’un trafic de stupéfiants, mais surtout que l’avis de prochaine clôture indique que la procureur classera la procédure en ce qui concerne M. A______, il doit être retenu, même en l’absence de notification formelle d’une ordonnance de classement - laquelle devrait vraisemblablement être rendue très prochainement - que la procureure, au terme de son instruction, est arrivée à la conclusion qu’aucune charge ne pouvait être retenue à l’encontre de M. A______ et qu’il n’avait ainsi pas vendu deux boulettes de cocaïne de 0.5 gr chacune en août 2024 à M. E______.Au vu de ce qui précède, il ne peut qu’être aujourd’hui retenu que M. A______, qui n’a ainsi jamais été condamné pour trafic ou consommation de stupéfiants et pour lequel aucun indice ne permet de retenir qu’il le serait, n’est pas une menace pour l’ordre et la sécurité publics, le simple fait de s’être fait arrêter le 15 septembre 2024 dans le cadre d’une opération policière à proximité d’individus suspectés de trafic de stupéfiants, n’étant clairement pas suffisant pour en tirer une telle conclusion.
17. Partant, le tribunal retiendra que les conditions d’une mesure d’interdiction fondée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne sont à ce jour plus remplies.
18. Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA).
Vu l'issue du litige, il y a lieu d'allouer à M. A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA ; 11 et 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03)
19. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______ et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
20. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable la demande de levée d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 16 septembre 2024 pour une durée de douze mois formée le 12 décembre 2024 par Monsieur A______ ;
2. l'admet ;
3. ordonne la levée de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 16 septembre 2024 à l'encontre de Monsieur A______ pour une durée de douze mois ;
4. alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à Monsieur A______, à la charge de l’État de Genève ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
6. dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.
Genève, le |
| La greffière |