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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1069/2024

JTAPI/922/2024 du 16.09.2024 ( ICC ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : RADIATION DU RÔLE
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1069/2024 ICC

JTAPI/922/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 16 septembre 2024

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______

 

contre

 

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

 


 

EN FAIT

1.             Par bordereau du 19 janvier 2024, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a taxé Madame A______ et Monsieur B______ pour l’impôt cantonal et communal (ICC) de l’année 2022. Une déduction de CHF 13'000.- était accordée pour « charges de famille ».

2.             Par courrier daté du 20 février 2024, reçu par l'AFC-GE le 28 février suivant, les contribuables ont formé réclamation contre ce bordereau, revendiquant une déduction de CHF 10'000.- à titre de charges de famille pour la mère et le père du contribuable. Ils les avaient pris en charge depuis août 2022 et estimaient « à CHF 5'000.- par personne », soit un total de CHF 10'000.-, « à prendre en considération ». Les « dépenses réelles » se montaient à « presque le double ».

3.             Par décision sur réclamation du 29 février 2024, l'AFC-GE a maintenu la taxation contestée, au motif qu’une déduction de CHF 13'000.- avait déjà été accordée à titre de charges de famille pour les parents du contribuable, relevant que son montant était plus élevé que celui de la déduction réclamée (CHF 10'000.-).

4.             Par courrier daté du 27 février 2024, réceptionné par l'AFC-GE le 6 mars 2024, les contribuables ont complété leur réclamation du 20 février 2024, indiquant notamment les motifs pour lesquels une « déduction fiscale » devait être admise pour les parents du contribuable et faisant valoir la rectification du bordereau du 19 janvier 2024 sur un autre point, soit l’annulation de la double imposition des allocations familiales perçues par la contribuable (CHF 3'000.-).

5.             Le 13 mars 2024, l'AFC-GE a émis un nouveau bordereau ICC 2022, précisant qu’il « modifie et complète » celui notifié précédemment. Les allocations familiales n’étaient plus imposées à double. Le montant de la déduction accordée pour charge de famille (CHF 13'000.-) restait inchangé. Il y était par ailleurs indiqué que la voie de droit était celle de la réclamation à déposer auprès de l'AFC-GE.

6.             Le 27 mars 2024, les contribuables ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision sur réclamation du 29 février 2024.

Ils avaient pensé que la déduction de CHF 13'000.- leur avait été accordée pour la charge de famille relative à leur fille. Or, l'AFC-GE avait rejeté leur réclamation au motif que cette déduction concernait les parents du contribuable, reconnaissant ainsi « la charge financière » que ces derniers représentaient pour eux. Aussi, ils revendiquaient une déduction totale de CHF 33'000.- à titre de charges de famille, soit CHF 13'000.- pour leur enfant et CHF 10'000.- pour chacun des parents.

Par ailleurs, ils sollicitaient la correction de l’imposition des allocations familiales, dont le montant était compris dans le salaire brut de la recourante.

7.             Dans sa réponse du 6 juin 2024, l'AFC-GE a conclu à ce que la cause soit rayée du rôle - au motif que le bordereau du 13 mars 2024 avait remplacé celui de janvier 2024 et qu’en conséquence, le recours était devenu sans objet - et que le dossier lui soit renvoyé afin qu’elle traite l’acte du 27 mars 2024 comme une réclamation contre le bordereau du 13 mars 2024.

8.             Dans leur détermination du 21 juin 2024, les recourants ont fait valoir une déduction de CHF 26'000.- pour les charges de familles relatives aux parents du contribuable, précisant qu’ils faisaient ménage commun avec eux. Ils avaient recouru contre « les impôts 2022 » afin que ces deux charges soient admises et priaient l'AFC-GE de se « positionner par écrit » favorablement à ce sujet.

9.             Le 5 juillet 2024, l'AFC-GE a persisté dans les conclusions prises le 6 juin précédent.

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17).

2.             Préalablement, il convient de rappeler qu’aux termes de l’art. 39 al. 1 LPFisc, le contribuable peut adresser à l’autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 39 al. 1 LPFisc, 132 al. 1 LIFD). Il peut ensuite s’opposer à la décision sur réclamation du département en s’adressant au tribunal dans les 30 jours à compter de la notification de ladite décision (art. 49 LPFisc).

Ainsi, en matière de taxation, la procédure de réclamation doit précéder une éventuelle procédure de recours devant le tribunal (Hugo CASANOVA/Claude-Emmanuel DUBEY, Impôt fédéral direct, Commentaire romand, 2ème éd. 2017, n. 2 ad art. 132 LIFD).

3.             Pour qu'un recours soit - ou demeure - recevable, il faut encore que son auteur ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée, respectivement à faire examiner les griefs soulevés, ce qui suppose notamment que ledit intérêt soit actuel et pratique (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATA/1094/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2 ; ATA/201/2017 du 16 février 2017 consid. 2).

L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours, celui-ci étant irrecevable lorsque l'intérêt actuel fait défaut au moment du dépôt du recours, alors que si cet intérêt disparaît en cours de procédure, parce qu'un fait nouveau affecte l'objet du litige et lui enlève tout intérêt, le recours devient sans objet et doit être rayé du rôle (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_611/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1).

Un intérêt actuel et pratique fait en particulier défaut lorsque, comme en l’espèce, la décision contestée est révoquée ou annulée (ATF 111 Ib 185 consid. 2 ; 110 Ia 140 consid. 2 ; ATA/1330/2020 du 22 décembre 2020 consid. 1b ; ATA/1193/2018 du 6 novembre 2018 consid. 5b).

4.             En l’occurrence, les contribuables ont recouru contre la décision sur réclamation du 29 février 2024 confirmant le bordereau de taxation du 19 janvier 2024. Or, ce bordereau a été annulé par la décision de taxation du 13 mars 2024, si bien qu’au moment de son dépôt, le 27 mars 2024, leur recours était dénué d’objet.

Il en résulte que le recours est irrecevable, étant précisé qu’il l’est également en tant qu’il porterait sur la taxation du 13 mars 2024, dès lors que celle-ci doit d’abord faire l’objet d’une décision sur réclamation, qui est seule attaquable devant le tribunal.

5.             Au vu de ce qui précède le recours sera déclaré irrecevable et le dossier renvoyé à l'AFC-GE, pour raison de compétence, afin qu’elle traite l’acte des contribuables du 27 mars 2024 comme une réclamation formée contre le bordereau du 13 mars 2024.

6.             Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 52 al. 3 LPFisc) et l’avance de frais sera restituée aux recourants.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 27 mars 2024 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 29 février 2024 ;

2.             renvoie le dossier à l’administration fiscale cantonale pour raison de compétence ;

3.             dit qu’il n’est pas perçu d’émolument et ordonne la restitution aux recourants de leur avance de frais de CHF 700.- ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière