Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/1001/2024 du 08.10.2024 ( LCR ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 8 octobre 2024
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Antonella CEREGHETTI ZWAHLEN, avocate, avec élection de domicile
contre
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
1. Monsieur A______, né le ______ 2001, est titulaire d'un permis de conduire définitif pour véhicules de catégorie B, obtenu le 5 avril 2024.
Il est par ailleurs au bénéfice d’un permis de conduire à l’essai toutes catégories et sous-catégories et d’un permis d’élève conducteur pour la catégorie A1.
2. Le 17 mai 2024, l'OCV a annulé le permis de conduire définitif de M. A______ en application de l’art. 35a al. 1 2ème phrase de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) et rendu une décision de caducité de ses permis de conduire à l'essai toutes catégories et sous-catégories et d’élève conducteur pour la catégorie A en application de l’art. 15a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), nonobstant recours. Il était autorisé à conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M ainsi que des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire au sens de l’art. 5 al. 2 OAC. Une demande de nouveau permis d'élève conducteur pourrait intervenir au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur présentation d'un rapport d'expertise favorable établi par un psychologue du trafic.
Les infractions retenues étaient :
« Marche arrière sans précaution avec accident et devoirs non remplis en cas d'accident, vous dérobant ainsi au test de l'éthylomètre, le 24.04.2022 à 05:10 sur la rue Caroline en direction de la route des Acacias) au volant d'une voiture.
Conduite d'un motocycle de la catégorie A1 sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante et inobservation d'un signal « Accès interdit », le 19.01.2024 à 08:11, sur l'avenue François-Adolphe-Grison en direction de la rue François-Perreard au guidon d'un motocycle.
Perte de maîtrise du véhicule après une manœuvre de freinage et d'évitement et embardée, le 12.02.2024 à 15:00 sur la route de Jussy en direction de la route d'Ambilly au volant d’une voiture.
Inattention à la route et à la circulation en manipulant un téléphone portable, le 23.02.2024 à 16:35 sur la route de Jussy au guidon d'un motocycle ».
Conduite en état d'ébriété en présentant un taux d'alcool qualifié, soit avec une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,70 mg/l à l'éthylomètre, le 13.03.2022 à 06:05, sur l'avenue du Chablais, à Renens en direction de St-Sulpice, au volant d'une voiture, étant toutefois relevé que la procédure relative à cette infraction avait été suspendue jusqu’à droit jugé au pénal.
L’intéressé ne pouvait pas justifier d’une bonne réputation, le système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) faisant apparaitre une décision de délai d'attente de 6 mois avant la délivrance d'un permis d'élève conducteur prononcée le 4 janvier 2016 et un retrait du permis d'élève conducteur B prononcé par décision du 11 novembre 2020 et « selon l’art. 15a al. 4 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) le permis de conduire à l’essai est caduc si le titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave durant la période probatoire ».
Lors de la demande du nouveau permis d'élève conducteur, le rapport d'expertise ne devrait pas dater de plus de 6 mois.
3. Le courrier d’accompagnement du même jour indiquait à M. A______ que dès réception de la présente son permis de conduire était annulé et ses permis de conduire à l’essai et permis d'élève conducteur catégorie A1 caducs. Son permis de conduire définitif obtenu le 5 avril 2024 devait être déposé au plus tard le 31 mai 2024.
4. M. A______ a déposé ses permis le 23 mai 2024.
5. Par acte du 17 juin 2024, sous la plume d’un conseil, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Préalablement, il a requis la restitution de l'effet suspensif au recours et un délai convenable pour compléter son recours.
Il contestait que les infractions qui lui étaient reprochées puissent être qualifiées de moyennement graves ou graves au sens des art. 16a à 16c LCR.
Par ailleurs, l’OCV n'était pas en droit de prononcer l'annulation de ses permis, dans la mesure où l’une des conditions permettant le prononcé d'une annulation au sens de l'art. 15a al. 4 LCR faisait défaut, à savoir l'existence d'une première infraction moyennement grave ou grave ayant entraîné le retrait du permis à l'essai ainsi qu'une prolongation de la période d'essai. En effet, la décision entreprise mentionnait certes un retrait du permis d'élève conducteur B prononcé par décision du 11 novembre 2020. Toutefois, ce retrait concernait exclusivement son permis d'élève conducteur et pas le permis à l'essai qui lui avait été délivré ultérieurement suite à la réussite de son examen pratique et de la formation prescrite. En outre, ce retrait n'avait entraîné aucune prolongation de sa période d'essai, puisque son permis définitif lui avait été délivré le 5 avril 2024 à l'échéance du délai légal de trois ans (art. 15a al. 1 LCR).
L'affirmation de l'OCV selon laquelle « le permis de conduire à l'essai est caduc si le titulaire commet plusieurs infractions [sic] grave [sic] ou moyennement ou [sic] grave [sic] durant la période probatoire » était également erronée.
Dans ces conditions, il se justifiait que le tribunal restitue l'effet suspensif au recours, ce d’autant qu’il disposait d'un intérêt prépondérant à pouvoir conserver son permis de conduire jusqu'à droit jugé sur le présent recours, travaillant comme livreur et ayant signé un contrat de travail avec la société G______ Sàrl le 16 avril 2024, emploi qu’il avait toutefois dû abandonner, bien qu’il s’agissait de sa seule source de revenu, suite au prononcé de la décision querellée.
Il a joint un chargé de pièces dont son décompte de salaire pour le mois d’avril 2024 chez H______ SA et le contrat de travail précité.
6. Dans ses observations du 1er juillet 2024, l'OCV s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif. Il a transmis son dossier.
La mesure prononcée en date du 17 mai 2024 équivalait de jurisprudence constante à un retrait de sécurité pour déficience caractérielle. Restituer l'effet suspensif équivaudrait ainsi à préjuger sur le fond, alors que des doutes sérieux subsistaient sur l'aptitude caractérielle à la conduite des véhicules à moteur du recourant, au vu de la multitude d'infractions à la LCR commises, dénotant un réel manque d'égard envers les autres usagers de la route.
L’intéressé avait par ailleurs déjà fait l'objet de deux mesures administratives en lien avec des infractions LCR, soit une première prononcée le 4 janvier 2016 lui imposant un délai d'attente de six mois avant toute délivrance d'un permis d'élève conducteur ou d'un permis de conduire, pour avoir conduit sans permis de conduire, puis une seconde, prononcée le 11 novembre 2020, soit un retrait de son permis d'élève conducteur catégorie B pour une durée d'un mois en application de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, pour avoir conduit un véhicule sans être valablement accompagné.
Compte tenu de ces éléments, l'intérêt public tendant à préserver la sécurité des autres usagers de la route devait primer sur son intérêt privé à recouvrer provisoirement son permis de conduire à l'essai.
7. Le 10 juillet 2024, le recourant a persisté dans sa demande en restitution de l'effet suspensif. Il faisait face à des refus d’embauche liés à l’absence de permis et était aujourd’hui totalement empêché de pratiquer son activité de livreur. Dans le cadre de la pesée des intérêts il fallait en outre tenir compte des chances de succès du recours, lesquelles étaient en l’espèce élevées pour les motifs invoqués dans son recours.
8. Par décision DITAI/398/2024 du 12 juillet 2024, le tribunal a rejeté la demande d'effet suspensif au recours formé par M. A______.
9. Dans ses observations du 16 août 2024, l'OCV a persisté dans les termes de sa décision du 17 mai 2024 laquelle était conforme à la jurisprudence, sous suite de frais et dépens.
En l’espèce, il était reproché à M. A______ d'avoir commis une première infraction grave aux règles de la circulation routière, soit de s'être dérobé au test de l'éthylomètre le 24 avril 2022 à 05h10, sur la rue Caroline en direction de la route des Acacias au volant d'une voiture, alors qu'il était titulaire d'un permis de conduire à l'essai puis, une nouvelle infraction moyennement grave le 19 janvier 2024 à 08h11, au guidon de son motocycle, sur l'avenue François-Adolphe-Grison, soit d'avoir conduit un motocycle sans être titulaire de la catégorie correspondante (catégorie A). Ainsi, de par la commission de cette seconde infraction durant la période probatoire du permis de conduire à l'essai, laquelle devait être considérée comme un cas de réitération et non pas un cas de concours, il était fondé - et même obligé - à prononcer la caducité du permis de conduire à l'essai du recourant, ceci même si la décision de sanctionner la première infraction n'avait pas encore été prise et n'avait donc pas pu être communiquée au conducteur. Il renvoyait à la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) et du Tribunal fédéral (ATA/733/2024 du 18 juillet 2024, consid. 4.5 ; ATF 146 II 300).
10. Dans sa réplique du 10 septembre 2024, le recourant a relevé que son cas différait notablement de celui de l’arrêt du Tribunal fédéral. Alors que trois mois séparaient les deux infractions dans cette affaire, il s’agissait de près de deux ans en l’espèce, les évènements ayant par ailleurs eu lieu dans des contextes différents (conduite d’une voiture puis d’une motocycle). Or, la jurisprudence du Tribunal fédéral ne saurait être comprise comme un blanc-seing donné aux autorités pour prononcer une caducité fondée sur une prétendue infraction vieille de plusieurs années et n’ayant abouti à aucune décision. A cela s’ajoutait que dans l’affaire à l’origine de l’ATF 146 II 300, le conducteur incriminé avait blessé un tiers. Dans ces conditions, cette jurisprudence ne saurait être transposée telle quelle dans la présente procédure.
11. Par duplique du 19 septembre 2024, l'OCV a persisté intégralement dans les termes de sa décision, renvoyant à ses précédentes écritures.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
4. Le recourant se plaint de la violation de l'art. 15a al. 4 LCR, relevant que l’OCV n'était pas en droit de prononcer l'annulation de ses permis, dans la mesure où l’une des conditions permettant le prononcé d'une annulation au sens de cette disposition faisait défaut, à savoir l'existence d'une première infraction moyennement grave ou grave ayant entraîné le retrait du permis à l'essai ainsi qu'une prolongation de la période d'essai. En tout état, l’ATF 146 II 300 aux termes de laquelle une seconde infraction conduisait à l’annulation du permis de conduire à l’essai même si la décision de sanctionner la première infraction n’avait pas encore été prise et n’avait donc pas pu être communiquée au conducteur ne saurait être transposée à son cas, dès lors qu’il différait notablement de celui à l’origine de l’arrêt précité du Tribunal fédéral.
5. Selon l'art. 15a LCR, le permis de conduire est tout d'abord délivré à l'essai pour trois ans (al. 1) ; lorsque le permis de conduire à l’essai est retiré au titulaire parce qu’il a commis une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est prolongée d’un an. Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire (al. 3) ; le permis de conduire à l'essai est caduc lorsque son titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave durant la période probatoire (al. 4) ; un nouveau permis d'élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire, étant précisé que ce délai est prolongé d'un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période (al. 5).
6. Le permis de conduire à l'essai a été introduit avec la révision de la LCR entrée en vigueur le 1er décembre 2005. Celle-ci avait pour but d'améliorer la formation à la conduite automobile en vue d'aider les groupes les plus « accidentogènes » à s'intégrer plus sûrement dans la circulation. Il était prévu d'inviter les conducteurs à un comportement plus respectueux des règles de la circulation et de diminuer les risques d'accident en sanctionnant par des mesures plus sévères - pouvant aller jusqu'à l'annulation du permis de conduire - ceux et celles qui compromettent la sécurité de la route par des infractions (Message concernant la modification de la LCR, in FF 1999 IV 4106, spéc. 4108 ; cf. également ATF 136 II 447 consid. 5.1 et 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_97/2016 du 2 juin 2016 consid. 2.2.2 ; 1C_559/2008 du 15 mai 2009 consid. 3.1, publié in JdT 2009 I 516).
7. L'art. 15a LCR oblige les nouveaux conducteurs à démontrer leurs aptitudes pratiques en matière de conduite pendant une période probatoire de trois ans avant qu'un permis de conduire de durée illimitée ne leur soit définitivement octroyé. Au cours de la période probatoire, le nouveau conducteur doit faire la démonstration d'un comportement irréprochable dans la circulation. Les infractions aux règles de la circulation commises par les titulaires de permis de conduire de durée limitée ne déclenchent ainsi pas uniquement des sanctions pénales et des mesures administratives; durant la période probatoire, elles rendent également plus difficile l'octroi du permis de conduire de durée illimitée (ATF 136 I 345 consid. 6.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_226/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2 et la référence).
8. Ce nouvel instrument poursuit une fonction éducative et son but est notamment de diminuer les accidents en sanctionnant de manière plus sévère ceux qui compromettent la sécurité routière (ATF 136 II 447 consid. 5.1 et 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_226/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2 ; 1C_559/2008 du 15 mai 2009 consid. 3.1, in JdT 2009 I 516). Il équivaut à un retrait de sécurité pour déficience caractérielle, dont l'exécution répond à un objectif de sécurité routière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_526/2016 du 21 décembre 2016 consid. 7.5), étant en effet souligné que cette mesure ne tend pas, en tant que telle, à réprimer une infraction fautive à une règle de la circulation, mais est destinée à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs considérés comme inaptes (cf. not. ATF 133 II 331 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a ; 6A.114/2000 du 20 février 2001 consid. 2).
9. Par ailleurs, pour les nouveaux conducteurs, l'annulation du permis à l'essai ne dépend pas de la gravité de l'infraction. L'élément déterminant est plutôt la présence d'une première infraction ayant entraîné le retrait du permis (et la prolongation de la période d'essai) et d'une seconde infraction conduisant elle aussi à un retrait. En effet, selon la ratio legis, une seule infraction grave ou moyennement grave commise pendant la période probatoire ne provoque pas la caducité du permis, alors que celui qui se rend coupable d'une deuxième infraction pendant cette période montre qu'il ne dispose pas de la maturité nécessaire pour conduire un véhicule. Une seconde infraction conduit ainsi à l'annulation du permis à l'essai même si le retrait prononcé pour la première infraction n'est pas encore entré en force et/ou n'a pas été exécuté (ATF 136 II 447 consid. 5.3). De même, la seconde infraction conduit à la caducité du permis de conduire à l’essai même si la décision de sanctionner la première infraction n’a pas encore été prise et n’a donc pas pu être communiquée au conducteur (ATF 146 II 300 consid. 4 = JdT 2020 I p. 326 ss, 328 ; ATA/733/2024 précité, consid. 4.5).
10. L'art. 15a al. 4 LCR définit ainsi une présomption d'inaptitude à la conduite en cas de seconde infraction entraînant un retrait pendant la période probatoire (arrêts du Tribunal fédéral 1C_526/2016 du 21 décembre 2016 consid. 7.1 ; 1C_97/2016 du 2 juin 2016 consid. 2.2.2 ; 1C_67/2014 du 9 février 2015 consid. 4.1 ; cf. également C. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 82.2.3 p. 640 s. et les références). Il prévoit impérativement la caducité du permis de conduire à l'essai si le conducteur concerné fait l'objet d'un second retrait de permis ; aucune solution moins contraignante n'est autorisée. Cette mesure d'annulation du permis à l'essai résulte en effet d'un choix délibéré du législateur justifié par le danger que représentent pour les divers usagers de la route les conducteurs visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 1C_97/2016 du 2 juin 2016 consid. 2.4 ; 1C_361/2014 du 26 janvier 2015 consid. 4.2).
11. Selon l'art. 16 LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées (al. 1). Lorsque la procédure prévue par la loi sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR). Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (al. 3).
12. Pour déterminer la durée du retrait d’admonestation, la loi distingue entre les infractions légères (art. 16a LCR), les infractions de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les infractions graves (art. 16c LCR).
13. Selon l'art. 16b al. 1 let. c LCR, commet une infraction moyennement grave, la personne qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante. Commet une infraction grave, selon l'art. 16c al. 1 let. d LCR, la personne qui s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu’il le serait, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
14. En l'espèce, le recourant, alors qu’il était titulaire du permis de conduire à l'essai, a commis une première infraction, grave, aux règles de la circulation routière, en se dérobant au test de l'éthylomètre le 24 avril 2022 à 05h10, sur la rue Caroline en direction de la route des Acacias au volant d'une voiture. Toujours titulaire d’un permis de conduire à l’essai, il a commis une deuxième infraction, cette fois moyennement grave, le 19 janvier 2024 à 08h11, en conduisant son motocycle sans être titulaire de la catégorie correspondante (catégorie A).
Dans ces conditions et comme retenu par la jurisprudence rappelée ci-dessus, l’OCV était fondé - ne disposant au demeurant d'aucune marge d'appréciation dans ce cadre - à prononcer la caducité du permis de conduire à l'essai du recourant, ceci même si la décision de sanctionner la première infraction n'avait pas encore été prise et n'avait donc pas pu lui être communiquée. Le recourant ne saurait pour le surplus être suivi lorsqu’il soutient que cette jurisprudence ne saurait s’appliquer telle quelle à sa situation, son cas différant de celui à l’origine de l’ATF 146 II 300. En effet, ni le nombre de mois séparant les deux infractions à considérer, ni le type d’infractions graves ou moyennement graves commises, ni encore le contexte ne sont pertinents, seul l’étant le fait de commettre deux infractions moyennement graves et/ou graves à la LCR durant la période probatoire de son permis de conduire à l'essai. Partant, conformément à la jurisprudence, le fait qu'aucune décision de retrait pour la première infraction n'ait été formellement prononcée avant la décision de caducité du permis de conduire querellée ne fait pas obstacle à l'application de l'art. 15a al. 4 LCR.
S’agissant enfin des besoins professionnels allégués par le recourant, eu égard au caractère impératif de l'art. 15a al. 4 LCR, ils ne peuvent non plus avoir pour effet de faire obstacle à la caducité du permis de conduire à l'essai après deux infractions moyennement graves ou graves.
15. Il s’ensuit que la décision de l’OCV doit être confirmée et le recours rejeté.
16. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 800.-.
Le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).
17. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 17 juin 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 17 mai 2024 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 800.- ;
4. le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;
5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions de le recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Marielle TONOSSI
Copie conforme de cette décision est communiquée aux parties.
Genève, le |
| La greffière |