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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1894/2024

JTAPI/985/2024 du 04.10.2024 ( LCR ) , REJETE

REJETE par ATA/1450/2024

Descripteurs : RESTITUTION DU DÉLAI;FORCE MAJEURE;AVANCE DE FRAIS
Normes : LPA.16.al2
Résumé : Pas de motifs pour la restitution du délai pour le paiement de l'avance de frais.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1894/2024 LCR

JTAPI/985/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 4 octobre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Par décision du 24 mai 2024 adressée à Monsieur A______, (ci-après : le recourant), l'office cantonal des véhicules a retiré son permis de conduire pour une durée de quatre mois suite à la conduite du véhicule avec les quatre pneus hors tolérance, le 27 février 2024 à 16h08, à la rue des Bossons, en direction de l'avenue du Bois-de-la-Chapelle et mis un émolument de CHF 215.-.

2.             Par acte du 3 juin 2024, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

3.             Par lettre recommandée du 4 juin 2024, le tribunal a imparti au recourant un délai échéant le 4 juillet 2024 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité.

Cette lettre recommandée a été retournée par la Poste au tribunal avec comme indication la mention « non réclamé », le recourant disposant d’un délai échéant au 12 juin 2024 pour la retirer au guichet.

4.             L’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai imparti.

5.             Par jugement du 10 juillet 2024 (JTAPI/690/2024), le tribunal a déclaré le recours irrecevable.

L'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai imparti et rien ne permettait de retenir que le recourant avait été victime d'un empêchement non fautif de s'acquitter en temps utile du montant réclamé.

6.             Par courrier du 6 septembre 2024 adressé au tribunal, M. A______ a demandé de bien vouloir lui pardonner de ne pas avoir payé l'avance de frais et lui permettre de renouveler sa demande de recours afin qu’il puisse conserver son permis de conduire.

Le décès de sa grand-mère au Kosovo l’avait mis dans une situation financière désastreuse car il avait fallu régulariser l’ensemble des frais attenant à cette situation malheureuse, étant donné que la situation financière de sa grand-mère était néfaste. Il était père de quatre enfants en bas-âge avec une femme sans activité, et était actuellement au chômage, ce qui expliquait son manquement au paiement des frais de justice.

7.             Par courrier du 10 septembre 2024, le tribunal a imparti au recourant un délai pour produire toutes les pièces utiles prouvant les difficultés financières auxquelles il avait dû faire face énoncées dans sa requête, notamment en lien avec le décès de sa grand-mère au Kosovo.

8.             Dans le délai prolongé à sa demande, le recourant a déposé des écritures le 2 octobre 2024. Sa situation financière actuelle était dans l’abîme au vu des frais occasionnés par le manque à gagner pour les besoins de sa famille. Il était toujours à la recherche d’un emploi, il avait juste une promesse de travail en tant que chauffeur-livreur pour la société B______ SA dès le 16 juin 2024.

Il avait dû emprunter CHF 3'500.- à son oncle pour la levée du corps de sa grand-mère et la ramener au Kosovo pour l’enterrer ; lui-même n’avait pas pu aller au Kosovo pour des raisons d’ordre politique en tant que réfugié.

Son manquement au paiement de l’avance de frais découlait du fait qu’il était père de quatre enfants avec une épouse sans activité et qu’il était actuellement au chômage. Il a notamment produit deux décompte de l’assurance chômage.

 

EN DROIT

1.             Selon la jurisprudence, le tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de restitution du délai pour le paiement de l'avance de frais même lorsque le procès a pris fin et que le jugement cantonal est entré en force (arrêt du Tribunal fédéral 2C_301/2013 du 17 décembre 2013 consid. 7.1 ; ATA/1375/2023 du 20 décembre 2023 ; ATA/1069/2023 du 19 septembre 2023).

2.             Partant, le tribunal peut entrer en matière sur la demande de restitution de délai formulée par M. A______ quand bien même il a déjà prononcé l'irrecevabilité du recours.

3.             Selon l'art. 16 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration.

4.             La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 16 al. 3 LPA).

5.             Selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA à l’art. 16 al. 3 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé (ATA/1096/2018 du 16 octobre 2018 consid. 3b ; ATA/727/2018 du 10 juillet 2018 consid. 2b ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2c et la jurisprudence citée).

6.             De jurisprudence constante, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/158/2020 du 11 février 2020 ; ATA/38/2020 du 14 janvier 2020 ; ATA/636/2017 du 6 juin 2017 consid. 4b et les références citées).

7.             Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid 2c ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à une faute de l'administré, partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/452/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 et les références citées).

Pour établir l'existence d'un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à celui qui s'en prévaut (ATA/544/2013 du 27 août 2013 et les références citées).

8.             En l'occurrence, le requérant demande la prolongation du délai pour effectuer le paiement de l'avance de frais qui lui avait été imparti par le tribunal au 4 juillet 2024 au motif qu’il avait quatre enfants en bas-âge dont un malade, une femme sans activité et qu’il était au chômage. Par ailleurs, il avait perdu sa grand-mère et avait dû emprunter de l’argent à son oncle afin de payer les frais de rapatriement du corps de sa grand-mère au Kosovo.

Le tribunal constate qu’aucun des éléments avancés par le recourant ne constituent des empêchements au sens défini par la jurisprudence. D’une part, le décès de sa grand-mère, et le fait d’avoir dû emprunter de l’argent à son oncle pour payer des frais funéraires ne sont aucunement documentés et n’étaient pas de nature à empêcher le recourant de payer une facture, étant souligné que le recourant ne s’est pas absenté pour se rendre au Kosovo pour l’ensevelissement. D’autre part, le fait de ne pas avoir les moyens financiers pour s’acquitter d’une avance de frais ne constitue pas un empêchement au sens de la jurisprudence rappelé ci-dessus. En cas de ressources financières insuffisantes, le recourant aurait pu solliciter l’assistance juridique, comme le courrier du tribunal du 4 juin 2024 le précisait.

9.             Il découle de ce qui précède que la demande de restitution de délai est rejetée.

10.         Au vu des circonstances, il sera renoncé exceptionnellement à la perception d’un émolument pour les frais de la présente procédure.

11.         Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             rejette la demande de restitution de délai formulée le 6 septembre 2024 par Monsieur A______ ;

2.             renonce à percevoir un émolument ;

3.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

 

 

La greffière