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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3080/2023

JTAPI/613/2024 du 24.06.2024 ( OCPM ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3080/2023

JTAPI/613/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 24 juin 2024

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Diana ZEHNDER LETTIERI, avocate, avec élection de domicile

 

contre

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1995, est ressortissante du Kosovo.

2.             Le ______ 2018, elle a épousé à B______, au Kosovo, Monsieur C______, né le ______ 1986, un compatriote titulaire d’une autorisation d’établissement et domicilié à Genève.

3.             Elle a sollicité de pouvoir rejoindre son époux en juin 2019 et a été autorisée à le faire en mai 2021.

4.             Mme A______ est arrivée à Genève le 4 juillet 2021.

5.             Le 27 septembre 2021, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui a délivré une autorisation de séjour au titre du regroupement familial ; cette autorisation était valable jusqu’au 3 juillet 2023.

À teneur de son permis, elle vivait avec son époux, aux D______[GE].

6.             Le 28 octobre 2021, l’OCPM lui a remis un nouveau permis, à teneur duquel elle est domiciliée au chemin E______, au F______[GE].

7.             Les fiches de salaire d’octobre à décembre 2021 de Mme A______, émises par G______ Sàrl et mentionnant un revenu mensuel brut de CHF 6’589,11, indiquaient aussi pour adresse chemin E______, au F______[GE].

8.             Il sied de relever que cette société a pour unique associé gérant, avec signature individuelle, Monsieur H______, ressortissant du Kosovo.

9.             Le 21 mars 2022, par le biais du formulaire C, Mme A______ a informé l’OCPM de sa nouvelle adresse à compter du 15 février 2022 ; elle a joint une copie d’un bail à loyer pour un studio sis chemin I______, à J______[GE], dès le 15 février 2022. Il résultait dudit formulaire que son changement d’adresse ne concernait pas son époux.

10.         Mme A______ a signé un contrat de travail avec K______ SA. Ce contrat de durée indéterminée stipulait que la date d’entrée en fonction était le 4 août 2022 et que la date d’entrée en vigueur dudit contrat était le 27 septembre 2022.

Selon ses décomptes de salaire de septembre, octobre et novembre 2022, Mme A______ a perçu des montants bruts de respectivement CHF 977,35, 1’023,85 et 1’314.75.

11.         Selon l’attestation de L______ (centre d’accueil, de formation et d’insertion professionnelle) du 7 décembre 2022, Mme A______ s’est inscrite pour l’année scolaire 2022-2023 à des cours de français, niveau A1.

12.         À teneur d’un extrait de l’office des poursuites du 8 décembre 2022, Mme A______ faisait l’objet de huit actes de défaut de biens, pour un total réclamé par son assurance-maladie de CHF 3’877,45, et de huit actes de défaut de biens pour un total de CHF 4’432,35.

13.         Lors de l’entretien téléphonique avec l’OCPM en date du 22 décembre 2022, M. C______ a déclaré qu’il était divorcé de Mme A______ depuis la fin de l’année 2021 et qu’il attendait toujours les documents officiels à ce sujet. Il n’avait vécu avec elle que très peu de temps, celle-ci ayant disparu dès la réception du titre de séjour et de la carte d’assurance maladie.

14.         Le 25 mai 2023, l’Hospice général a déclaré que Mme A______ recevait des prestations financières depuis le 1er mars 2022, à savoir CHF 23’159,60 en 2022 et CHF 7’248,45 en 2023.

15.         À teneur d’un extrait de l’office des poursuites du 30 mai 2023, Mme A______ faisait l’objet de huit actes de défaut de biens, pour un total réclamé par son assurance-maladie de CHF 3’877,45, et de huit actes de défaut de biens pour un total de CHF 4’965,95.

16.         Le 21 juin 2023, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi, lequel était exigible. Il lui a imparti un délai de trente jours pour faire valoir ses observations écrites.

Elle n’y a pas donné suite.

17.         Par formulaire K daté du 20 juin 2023 et réceptionné le 28 juin 2023 par l’OCPM, Mme A______ a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour. Elle y a indiqué exercer une activité lucrative auprès M______ SA, du 13 juin au 31 juillet 2023, moyennant un salaire horaire brut est de CHF 22,15 plus 8,33%. Elle travaillait près de douze heures par semaine

18.         Par formulaire K non daté et réceptionné le 29 juin 2023 par l’OCPM, elle a aussi demandé le renouvellement de son autorisation de séjour. Elle y a indiqué exercer une activité lucrative de durée indéterminée auprès K______ SA. Son salaire horaire brut était de CHF 24.- et elle travaillait dix heures par semaine.

19.         Par lettre manuscrite non datée et réceptionnée le 21 juillet 2023 par l’OCPM, M. C______ a indiqué que son épouse n’avait jamais prononcé son prénom, qu’elle avait quitté le domicile conjugal en novembre [2021] après avoir reçu sa carte d’assurance, deux personnes étant venues la chercher. Elle avait produit de fausses fiches de salaire puisqu’il était impossible qu’elle ait débuté un emploi au mois d’octobre [2021].

M. C______ avait déjà envoyé un tel courrier à l’OCMP un an auparavant (la date exacte est illisible).

20.         Par décision du 18 août 2023, l’OCPM a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de Mme A______, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 18 novembre 2023 pour quitter le territoire suisse et l’ensemble de l’espace Schengen, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible.

La durée de son séjour en Suisse, suite à son mariage avec son époux, avait duré moins de trois ans, de sorte que l’art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’était pas applicable et il n’était point besoin d’examiner son intégration en Suisse.

S’agissant de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, aucun élément au dossier ne permettait de constater qu’un renvoi au Kosovo la placerait dans une situation de rigueur, étant rappelé qu’elle était arrivée en Suisse à l’âge de 26 ans, qu’elle était maintenant âgée de 28 ans et qu’elle avait passé toute son enfance, sa jeunesse et le début de sa vie d’adulte au Kosovo. En outre, elle ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée en Suisse au point de devoir admettre qu’elle ne puisse la quitter sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables. Elle n’y avait pas créé des attaches à ce point profondes et durables pour qu’elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d’origine. Sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités au Kosovo.

21.         Par acte du 18 septembre 2023, sous la plume de son conseil, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, principalement, à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire, le tout sous suite de frais et dépens.

Après son arrivée en Suisse, elle avait été rapidement confrontée à d’importantes difficultés conjugales, étant relevé que depuis leur mariage au Kosovo, ils n’avaient pas vécu de communauté conjugale effective avant son arrivée le 4 juillet 2021. Minée par le refus de son époux de construire un couple et une famille et face à l’apparition de tensions destructrices, elle avait failli sombrer dans la dépression. Soutenue par ses proches, elle avait entrepris de trouver un logement propre et avait trouvé le courage, le 15 février 2022, de fuir le domicile conjugal. Ne bénéficiant d’aucune aide financière de son époux, elle n’avait eu d’autre solution que de solliciter l’aide de l’Hospice général afin de pouvoir subvenir à ses besoins. Après avoir suivi des cours de français, elle avait rapidement trouvé des emplois temporaires et fixes, essentiellement dans le domaine du nettoyage. Son revenu actuel moyen s’élevait à CHF 2’115.-. Elle était actuellement en pourparlers afin d’augmenter son taux d’activité ou compléter celui-ci auprès d’autres sociétés actives dans le domaine du nettoyage. Elle s’employait également activement à trouver un emploi à plein temps.

Suite au courrier de l’OCPM lui faisant part de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, elle avait appris que son époux avait déclaré, d’une part, qu’ils étaient divorcés depuis fin 2021 et, d’autre part, qu’elle aurait disparu dès réception de son titre de séjour et sa carte d’assurance-maladie. Elle n’avait pas fait valoir son droit d’être entendue, mais avait tenté de se renseigner auprès de proches au Kosovo quant à une éventuelle procédure en divorce qu’aurait initiée son époux, puis mandaté un avocat qui lui avait confirmé qu’une telle procédure avait effectivement été initiée par son époux le 22 mars 2022. Elle avait contesté la compétence des autorités du Kosovo, de sorte que la procédure était actuellement pendante par-devant l’autorité d’appel.

Elle ne contestait pas que la vie commune avait duré moins de trois ans dans la mesure où, bien que mariés depuis le 17 décembre 2018, son époux avait attendu plusieurs mois avant de solliciter le regroupement familial.

Sa situation conjugale était fort éprouvante. Dès les premières semaines de vie commune, elle avait été confrontée à l’apparition d’un climat conjugal hostile et dévalorisant. Humiliée au quotidien et psychiquement usée, elle avait, avec l’aide de ses proches, fui le domicile conjugal. Elle n’avait plus eu de contact avec son époux si ce n’était un courrier par lequel il l’intimait de signer des documents en vue d’un divorce au Kosovo. Elle avait donc été victime de violence psychique de la part de son époux, situation qui l’avait contrainte, après quelques mois seulement de vie commune, de fuir le domicile conjugal. Sa décision n’avait pas été aisée, en particulier en raison des attentes de sa famille au Kosovo. Elle avait malgré tout dû agir contre la pression de sa famille, alors qu’elle ne bénéficiait d’aucun revenu pour s’assumer financièrement. Elle aspirait aujourd’hui à gagner sa totale indépendance, ne pouvant envisager de retourner vivre au Kosovo auprès de ses parents. Sa réintégration sociale dans son pays d’origine se trouverait fortement compromise en raison de l’échec de son mariage.

À la lumière des circonstances qui l’avaient conduites à devoir se diriger vers l’Hospice général et des efforts qu’elle avait déployés à ce jour pour tenter d’acquérir son indépendance, il ne pouvait être considéré que l’art. 62 al. 1 let. e LEI trouvait à s’appliquer.

22.         Il sied de relever que la recourante a précisé qu’une partie de sa famille, titulaire d’autorisation d’établissement, se trouvait à Genève, à savoir « Monsieur N______, Monsieur O______, Monsieur P______, Madame Q______ et Monsieur R______, soit ses oncles, tantes et cousins ».

23.         Le 19 octobre 2023, M. C______ a informé l’OCPM que son épouse lui avait fait récemment signer un document rédigé en albanais qu’il n’était pas en mesure de lire ou de comprendre. Après en avoir obtenu une traduction, il avait découvert qu’elle demandait aux autorités kosovares d’annuler la procédure de divorce en affirmant qu’ils s’étaient réconciliés, ce qui était totalement faux. Il n’avait jamais exprimé le souhait de se réconcilier avec elle et que cela ne correspondait en aucun cas à la réalité de leur situation. Elle avait profité de sa méconnaissance de la langue albanaise pour lui faire signer un document allant à l’encontre de ses intérêts. Il priait l’OCPM de prendre en compte cette information dans le cadre des procédures de divorce en cours et du renouvellement de son autorisation de séjour. Il se réservait le droit de déposer plainte pénale à son endroit pour juste motif

24.         Le 21 novembre 2023, faisant suite à une demande du jour même, l’OCPM a refusé d’accorder un visa de retour à Mme A______ qui a exposé vouloir se rendre au Kosovo le 22 décembre 2023, au motif que « Son père est à l’hôpital, espérance de vie très courte URGENT ».

25.         Dans ses observations du 22 novembre 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa position.

À l’appui de ses écritures, la recourante faisait valoir qu’elle avait été victime de violence conjugale et se prévalait à cet égard du droit conféré par l’art. 50 al 1 let. b LEI. Ses déclarations n’étaient cependant accompagnées d’aucune pièce justificative et ne pouvaient donc être retenues en l’état. Elle n’avait pas davantage démontré que sa réintégration au Kosovo, où elle avait vécu jusqu’en 2021, serait fortement compromise.

26.         Le 20 décembre 2023, M. C______ a déclaré à l’OCPM qu’il avait exposé clairement, dans sa lettre du 19 octobre 2023, sa position concernant sa situation personnelle, notamment son refus de se réconcilier avec sa « future ex-femme ». Sa principale préoccupation résidait dans le fait que Mme A______ avait présenté des documents en langue albanaise, qu’il n’avait pas été en mesure de comprendre, et ce dans le seul dessein de pouvoir continuer de séjourner sur le sol helvétique. Il semblait qu’il y avait eu un malentendu ou une confusion dans l’interprétation de ses intentions. Il le priait instamment de prendre en considération ses précédentes déclarations et de clarifier sa position dans le cadre de l’examen du dossier.

27.         Par réplique du 22 décembre 2023, la recourante a persisté intégralement dans le cadre de ses conclusions.

Elle a produit une attestation de l’association AVVEC (aide aux victimes de violence en couple) du 10 octobre 2023 qui confirmait qu’elle l’avait consulté à deux reprises, les 26 octobre et 14 novembre 2022. Après avoir rejoint son époux en Suisse, elle avait été confrontée à des difficultés conjugales qui l’avaient amenée à consulter ladite association.

Depuis quelques mois, les époux A______ et C______ avaient décidé de donner une seconde chance à leur mariage, ce dont ils avaient informé l’OCPM le 12 octobre 2023. Elle a produit une attestation des époux A______ et C______ du 12 octobre 2023 et une quittance de légalisation de signature du même jour. Dans ce contexte également, ils avaient informé la Cour d’appel de S______ (Kosovo) du retrait de la procédure de divorce initiée par M. C______. Par arrêt du 6 décembre 2023, cette instance avait annulé le jugement de divorce prononcé par l’autorité de première instance.

28.         Par duplique du 30 janvier 2024, l’OCPM a indiqué avoir pris connaissance de la réplique du 22 décembre 2023 - et de ses annexes - dans lequel il était indiqué que les époux A______ et C______ avaient décidé de donner une seconde chance à leur mariage et que la procédure de divorce introduite au Kosovo avait été annulée. Ces allégations avaient été intégralement contestées par M. C______ les 13 et 19 octobre et 20 décembre 2023. En l’absence de preuve contraire, aucun élément ne permettait donc à ce jour de retenir que l’union conjugale aurait été maintenue et que l’autorisation de séjour de la recourante pourrait être prolongée en vertu de l’art. 43 LEI.

L’attestation rédigée par l’association AVVEC le 10 octobre 2023 ne constituait pas à elle seule une preuve suffisante permettant de conclure que les conditions de l’art. 50 al. 2 LEI seraient réalisées dans le cas d’espèce.

29.         Il sied de relever qu’aucune personne ayant le nom de famille T______ n’est enregistrée dans le registre cantonal de la population tenu par l’OCPM.

En revanche, il y figure cinq frères et sœur ressortissants du Kosovo, à savoir Messieurs N______, O______, P______ et R______ ainsi que Madame U______, dont trois sont titulaires d’autorisation d’établissement et deux de permis frontalier.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/1331/2023 du 12 décembre 2022 consid. 3).

5.             Est litigeuse le refus de prolonger l’autorisation de séjour de la recourante.

6.             La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

7.             Selon l’art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes :

a. ils vivent en ménage commun avec lui ;

b. ils disposent d’un logement approprié ;

c. ils ne dépendent pas de l’aide sociale ;

d. ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile ;

e. la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.

8.             L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEI n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEI). Le but de cette disposition n’est pas de permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (ATF 140 II 345 consid. 4.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_431/2023 du 26 octobre 2023 consid. 6.2).

Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 OASA).

9.             En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante et son époux se sont séparés assez rapidement après l’arrivée en Suisse de cette dernière.

La recourante a toutefois annoncé dans sa réplique du 22 décembre 2023 que son époux et elle-même avaient décidé de donner une seconde chance à leur mariage et que leur jugement de divorce prononcé au Kosovo avait été annulé. Cette annonce a été contestée par M. C______, lequel a réitéré à diverses reprises, et en particulier le 20 décembre 2023, qu’il n’avait nulle intention de reprendre la vie commune avec son épouse et que celle-ci était parvenue à lui soutirer sa signature pour effectuer des démarches au Kosovo.

Dans ces circonstances, face à des propos contradictoires, le tribunal retiendra la dernière position exprimée par M. C______, à savoir qu’il ne veut pas se réconcilier avec la recourante, ce qui implique l’absence d’une vie conjugale effective. D’une part, le tribunal estime plus plausible ses propos, la recourante ayant affirmé des faits - tels le nom de famille des membres de sa famille en Suisse - qui se sont révélés faux, ce qui n’est pas son cas. En outre, la véracité de ses fiches de salaire d’octobre à décembre 2021 semble douteuse dans la mesure où le salaire brut est fort important pour une personne qui venait d’arriver en Suisse et qui ne parlait pas le français à l’époque. Partant, il y a lieu de considérer que les époux A______ et C______ ne vivent pas en ménage commun à ce jour.

Par conséquent, en l’absence de ménage commun avec son époux et le fait qu’il n’existe aucun élément susceptible de démontrer que la constitution de domiciles séparés résulterait de raisons majeures au sens de l’art. 49 LEI, la recourante ne saurait se prévaloir d’un droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l’art. 43 LEI.

10.         Aux termes de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4 ; 136 II 113 consid. 3.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_63/2024 du 18 avril 2024 consid. 6.2 ; 2C_92/2023 du 5 mai 2023 consid. 6.2).

De jurisprudence constante, le calcul de la période minimale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s’achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_431/2023 du 26 octobre 2023 consid. 6.2) ; peu importe combien de temps le mariage perdure encore formellement par la suite (ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3). La limite des trois ans est absolue et s’applique même s’il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l’art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1048/2022 du 22 mars 2023 consid. 4.2).

11.         En l’espèce, le mariage des époux A______ et C______ ayant été célébré le ______ 2018 au Kosovo, la recourante étant arrivée en Suisse le 4 juillet 2021 et cette dernière ayant quitté le domicile conjugal au plus tard le 15 février 2022, la durée de la vie commune a duré moins de trois ans, en l’occurrence un peu plus d’une demi-année.

Ainsi, dans la mesure où les deux conditions posées par l’art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives et que la première d’entre elles n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner si l’intégration de la recourante est réussie.

12.         L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l’union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s’impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures, visées à l’al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).

Cette disposition vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l’ensemble des circonstances - l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_364/2022 du 7 septembre 2023 consid. 2.3).

L’art. 77 al. 2 OASA précise que les raisons personnelles majeures visées à l’art. 50 al. 1 let. b LEI, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

L’énumération de ces cas n’est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d’appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3).

13.         Si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale : a) les certificats médicaux, b) les rapports de police, c) les plaintes pénales, d) les mesures au sens de l’art. 28b du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et e) les jugements pénaux prononcés à ce sujet (art. 77 al. 5 et 6 OASA). Les autorités compétentes tiennent aussi compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés (art. 77 al. 6bis OASA).

14.         L’octroi d’un droit de séjour en faveur de victimes de violences conjugales a pour but d’empêcher qu’une personne faisant l’objet de violences conjugales poursuive la communauté conjugale pour des motifs liés uniquement au droit des migrations, quand bien même le maintien de celle-ci n’est objectivement plus tolérable de sa part, dès lors que la vie commune met sérieusement en péril sa santé physique ou psychique (ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_956/ 2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 ; 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). Lorsqu’une séparation se produit dans une telle constellation, le droit de séjour qui était originairement dérivé de la relation conjugale se transforme en un droit de séjour propre.

Sur la base de la ratio legis susmentionnée, il y a lieu de conditionner la présence d’un cas de rigueur suite à la dissolution de la famille pour violence conjugale à l’existence d’un rapport étroit entre la violence conjugale et la séparation du couple. Ce rapport n’est toutefois pas exclu du simple fait que l’initiative de la séparation n’a pas été prise par la personne qui prétend avoir fait l’objet de violence conjugale mais par son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.2) et une analyse du cas concret doit avoir lieu dans chaque affaire.

15.         Selon la jurisprudence, il convient de prendre au sérieux toute forme de violence conjugale, qu’elle soit physique ou psychique. La violence conjugale doit toutefois revêtir une certaine intensité. Elle constitue une maltraitance systématique ayant pour but d’exercer pouvoir et contrôle sur celui qui la subit (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1). À l’instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d’une intensité particulière peuvent justifier l’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_47/2023 du 31 mars 2023 consid. 3.4.). Des affirmations d’ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_681/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.1).

La personne étrangère qui soutient, en relation avec l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, avoir été victime de violences conjugales est soumise à un devoir de coopération accru. Il lui appartient de rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, la violence conjugale, respectivement l’oppression domestique alléguée. En particulier, il lui incombe d’illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d’établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (art. 77 al. 6 et al. 6bis OASA ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_49/2021 du 29 mars 2022 consid. 5.3). L’art. 50 al. 2 LEI n’exige toutefois pas la preuve stricte de la maltraitance, mais se contente d’un faisceau d’indices suffisants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_593/2019 du 11 juillet 2019 consid. 5.2 ; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.4) respectivement d’un degré de vraisemblance, sur la base d’une appréciation globale de tous les éléments en présence (ATF 142 I 152 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_671/2017 du 29 mars 2018 consid. 2.3). Ainsi, selon le degré de preuve de la vraisemblance, il suffit que l’autorité estime comme plus probable la réalisation des faits allégués que la thèse contraire (ATA/1333/2021 du 7 décembre 2021 consid. 7f).

16.         Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l’octroi ou le renouvellement d’une autorisation de séjour peut également résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit l’intégration, le respect de l’ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l’état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d’application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de « raisons personnelles majeures »).

Parmi les éléments déterminants, il convient de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances profession-nelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

S’agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’étranger, seraient gravement compromises (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1). Le simple fait que l’étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1 et les références).

Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d’être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l’établissement des faits. De simples déclarations d’ordre général ne suffisent pas ; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3).

La question de l’intégration de la personne concernée en Suisse n’est pas déterminante au regard des conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, qui ne s’attache qu’à l’intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d’origine (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7 et les arrêts cités ; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.4).

17.         La recourante soutient que la poursuite de son séjour en Suisse se justifie au motif qu’elle aurait été victime de violences conjugales.

En l’espèce, il n’existe aucune preuve matérielle des violences domestiques alléguées, tel que constat de lésions, photographies, interventions policières, dépôt de plainte pénale ou autres. L’unique élément produit par la recourante est une attestation de l’association AVVEC qui confirme avoir été consultée à deux reprises, d’ailleurs plus de six mois après la séparation effective. Au vu de ces éléments, force est pour le tribunal de retenir que rien ne permet de conclure à l’existence de violences domestiques, a fortiori de l’intensité requise par la jurisprudence susvisée.

Au surplus, aucun élément ne permet de démontrer que la réintégration sociale de la recourante dans son pays d’origine serait fortement compromise. En effet, le Kosovo est le pays dans lequel elle a vécu son enfance, son adolescence ainsi que le début de sa vie d’adulte. Elle y connaît les us et les coutumes. Plusieurs membres de sa famille, avec qui elle a gardé des contacts, vivent également dans ce pays. Le fait qu’elle ne retrouvera sans doute pas le même niveau de vie au Kosovo que celui dont elle bénéficie actuellement en Suisse n’est pas pertinent au regard des critères rappelés ci-dessus. Enfin, la recourante n’a pas démontré qu’elle se serait créé des attaches profondes avec la Suisse ni qu’elle aurait des problèmes de santé sérieux, l’empêchant de retourner dans son pays d’origine.

Dans ces conditions, il apparaît que la décision de l’OCPM est conforme au droit en vigueur.

18.         Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEI, l’autorité rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (let. b) et d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; ATA/ 122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a).

19.         En l’espèce, dans la mesure où la recourante est dépourvue à ce jour de titre de séjour valable en Suisse, l’OCPM n’avait d’autre choix que de prononcer son renvoi en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI.

20.         Mal fondé, le recours sera rejeté.

21.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

22.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d’État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 18 septembre 2023 par Madame A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 18 août 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière