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Décisions | Chambre de surveillance

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C/9943/2016

DAS/244/2024 du 18.10.2024 sur DTAE/10401/2023 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9943/2016-CS DAS/244/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 18 OCTOBRE 2024

Recours (C/9943/2016-CS) formé en date du 27 mars 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 29 octobre 2024 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Madame B______
c/o Me Pascal MAURER, avocat
Rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- Madame F______
Monsieur G
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.       a) Les mineurs H______, I______ et J______, nés respectivement le ______ 2006, ______ 2008 et ______ 2010, sont issus de la relation hors mariage de B______ et A______, lesquels exercent l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants.

Les parents des mineurs vivent séparés depuis le début de l'année 2016.

b) Le 18 septembre 2018, B______ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) en modification de l’autorité parentale sur les mineurs.

c) Par ordonnances du 21 septembre 2018, le Tribunal de protection a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et désigné C______, avocat, en qualité de curateur de représentation des mineurs.

d) Le 11 avril 2019, le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique familiale.

e) Le 3 mai 2019, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a rendu un rapport d’évaluation sociale aux termes duquel il préconisait une garde alternée sur les mineurs, dans l’attente du résultat de l’expertise familiale diligentée.

f) Par ordonnance du 8 août 2019, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment sursis au placement des mineurs (évoqué dans le rapport d'expertise pour le cas où la situation familiale ne s'améliorerait pas dans un délai d'une année), maintenu l'autorité parentale conjointe, instauré une garde alternée sur ces derniers et fixé leur domicile légal chez leur mère.

g) Aux termes des conclusions de leur rapport du 15 décembre 2020, les expertes ont relevé les difficultés dans lesquelles se trouvaient les enfants, dues à l'important conflit parental. Elles ont toutefois préconisé le maintien de la garde alternée, en l'état, et pour autant que des mesures en faveur des mineurs, de type AEMO, et qu'une thérapie de coparentalité en vue d’améliorer les rapports parentaux, soient mises en place. A défaut d’amélioration de la situation dans un délai d’un an, notamment si les enfants restaient pris dans le conflit parental, leur placement devrait être envisagé.

h) Par courrier du 8 mars 2021, C______ a indiqué avoir reçu de ses protégés des récits contradictoires sur leur lieu de vie. J______ et I______ ne se sentaient pas libres de dire la vérité à ce sujet, ce qui laissait redouter une forte instrumentalisation des mineurs dans le litige parental. H______ expliquait se trouver mieux auprès de sa mère et n'avait pas voulu suivre son père lorsqu’il avait déménagé en France (K______) en décembre 2020. Son père avait alors fait du chantage à sa mère en refusant de lui remettre J______ et I______. H______ déplorait de ne plus pouvoir rencontrer son frère et sa sœur, que son père poussait à dire qu’ils voulaient vivre avec lui, ce que I______ et J______ affirmaient de crainte de sa réaction. H______ n’avait plus peur d’affronter son père et bénéficiait d’un suivi thérapeutique.

J______ ne savait dire pourquoi elle ne voyait plus sa mère, ni pourquoi elle avait changé d’avis sur la garde alternée, ni donner une adresse précise de son logement, qu’elle situait à L______ à Genève, se bornant à indiquer qu’elle souhaitait vivre chez son père avec ses deux frères.

I______ expliquait habiter en France chez sa grand-mère "à cause du Covid et de toutes les histoires". Le trajet pour se rendre à l’école durait entre 40 et 60 minutes. Il était d’accord de voir sa mère de temps en temps, mais voulait rester chez son père où il se sentait mieux.

i) Le SPMi a souligné, le 11 mars 2021, la dégradation de la situation familiale, laquelle ne rendait plus possible la garde alternée.

j) Entendues le 31 mars 2021 par le Tribunal de protection, les expertes ont confirmé leurs conclusions. Elles avaient estimé qu'il fallait laisser une chance aux parents d'entreprendre certaines démarches pour améliorer leur coparentalité et escomptaient une amélioration de la situation dans un délai d’une année, bien qu’elles aient constaté une péjoration psychoaffective des mineurs, lesquels étaient instrumentalisés par leurs parents, principalement leur père. Les enfants étaient un enjeu dans le conflit parental, ce qui était délétère pour leur développement. Ils ne pouvaient plus penser par eux-mêmes et devaient être protégés de l’important conflit de loyauté, duquel ils étaient captifs. Un travail avec un éducateur AEMO aux deux domiciles ne paraissait plus suffisant. Le travail de coparentalité ne semblait également plus pouvoir empêcher le placement envisagé initialement. Il leur était cependant difficile de formuler une préconisation actuellement, n'ayant pas revu la famille depuis septembre 2020. Elles proposaient pour cela de revoir parents et enfants.

Le curateur des mineurs a soulevé que I______ se trouvait à un âge complexe pour un placement; il était désengagé au niveau scolaire, malgré les capacités dont il faisait preuve, mais appréciait ses copains de classe. J______ était peu intéressée par les apprentissages et facilement déconcentrée. Les enfants s’abstenaient de parler et ne se confiaient pas aux adultes. H______ s’était fâché avec son père.

Le curateur d’office a relevé que J______ était gênée lorsqu’elle indiquait vivre à L______ à Genève, de même que lorsque ses frères affirmaient que leur scolarité se passait mieux.

k) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 31 août 2021, lors de laquelle les parties ont, à nouveau, été entendues.

l) Le Tribunal de protection a auditionné les mineurs I______ et H______ le 7 septembre 2021.

I______ souhaitait que les problèmes entre ses parents s’arrêtent. Il ne voulait pas changer de maison chaque semaine, ce qui perturbait son organisation, et souhaitait vivre chez son père. Il a soutenu que la distance entre les deux domiciles de ses parents et l’école était la même. Il allait à l’école en voiture depuis le domicile de son père, dont il ne connaissait pas l’adresse, précisant que "c’est pour les adultes".

H______ avait changé d’idée sur son lieu de vie et préférait vivre auprès de sa mère et passer une semaine chez celle-ci et l’autre semaine chez la mère de son amie. En avril 2021, il s’était bagarré avec son père. Il ne comprenait pas ce dernier, qui vivait à K______, donnait une fausse adresse et usait de violences verbales, en voulant toujours avoir raison. Son père parlait beaucoup des problèmes avec sa mère, avait cherché à "le monter" contre elle et devait maintenant faire pareil avec I______, car ce dernier lui reprochait d’avoir créé des problèmes familiaux et avait bloqué son numéro de téléphone. Il regrettait de ne plus voir ses frère et sœur mais pensait que ses parents n’arrêteraient jamais leur litige. Il souhaitait trouver un apprentissage dans le bâtiment.

m) Par ordonnance DTAE/6294/2021 du 7 septembre 2021, le Tribunal de protection a transféré à B______ la garde du mineur H______, transféré à A______ la garde des mineurs I______ et J______, réservé à B______ un droit aux relations personnelles avec I______ et J______ s’exerçant du jeudi à la sortie de l’école au vendredi matin à l’école, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à l’école et durant la moitié des vacances scolaires dont il a fixé les modalités de manière alternée d’une année à l’autre, réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec H______ à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin au lieu de formation et durant la moitié des vacances de l’enfant, selon le principe de l’alternance annuelle qui devait être adaptée à la quotité de ses vacances, instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des mineurs, maintenu la curatelle d’assistance éducative, étendu le mandat des curateurs d’ores et déjà en place et les a chargés de mettre en œuvre une intervention aux domiciles de chacun des parents (AEMO).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que les trois enfants se trouvaient en souffrance et que les parents se montraient incapables de les protéger de leur conflit. Il a cependant estimé qu’une dernière chance devait leur être accordée afin de s'investir de manière effective dans un processus de coparentalité. Il a ainsi sursis au retrait de la garde et au placement des mineurs durant une période de trois mois, pour autant que les parents entreprennent immédiatement le suivi thérapeutique de coparentalité préconisé et s’engagent à travailler sur leurs difficultés parentales avec constance et régularité, en collaboration avec les professionnels. S’agissant des modalités de garde à prévoir dans l’intervalle, il a constaté que la garde alternée instaurée entre les parents ne fonctionnait pas, dans la mesure où l’échange des enfants ne se déroulait pas sereinement, le père s’étant par ailleurs octroyé le droit de garder les deux cadets en violation des modalités fixées par le Tribunal. Il a ainsi décidé de manière provisoire de transférer la garde de H______ à la mère et celle de I______ et de J______ au père, en fixant les relations personnelles des enfants avec leur autre parent.

n) Non sans avoir relevé le caractère insolite de la décision qui était prise pour une durée déterminée, mais affublée des voies de recours d’une décision au fond, la Chambre de surveillance a confirmé celle-ci par arrêt DAS/273/2022 du 12 décembre 2022, considérant que le Tribunal de protection avait, à juste titre, considéré, en s'appuyant notamment sur les observations des expertes, que le principe de la garde alternée n'était pas envisageable pour l'instant et avait figé, pour quelques temps seulement, la garde des mineurs, telle qu'elle était exercée de fait, ce qui n'inférait pas sur la décision future qui serait rendue au fond, étant précisé que le Tribunal de protection devrait se prononcer dans sa décision finale sur le mode de garde le plus adapté dans l'intérêt des mineurs, comprenant l'examen d'un éventuel retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence des enfants à l'un ou aux deux parents. Le Tribunal de protection a ainsi été invité à poursuivre son instruction et à rendre une décision au fond.

o) Dans leur rapport du 26 avril 2023, les curateurs des mineurs ont préavisé de maintenir la situation actuelle, hormis la mise en place d’une AEMO. La situation de H______ s’était considérablement améliorée, compte tenu de son passif. Il avait trouvé un apprentissage en menuiserie, dans lequel il était bon au niveau manuel. Cela étant, il n’était pas promu avec une moyenne de 3.8. Son hygiène de vie s’était considérablement améliorée. Il passait une semaine sur deux chez sa mère, l’autre chez les parents de sa petite amie et voyait de temps en temps son père. Il n’avait pas de suivi thérapeutique mais cela ne semblait pas essentiel.

Quant à I______, son père le laissait voir sa mère quand il le souhaitait, ce d’autant que son Cycle d’orientation ne se trouvait pas loin du domicile de cette dernière. La mère trouvait même qu’il passait plus de temps chez elle que chez le père. Scolairement, la situation était compliquée; il ne s’investissait pas suffisamment, était turbulent, se faisait renvoyer et avait des arrivées tardives. Il semblait se diriger vers un apprentissage. Il ne suivait pas de thérapie mais avait sollicité la mise en place d’un suivi logopédique, semblant prendre conscience de son besoin. Il portait désormais une gouttière, la mère disant qu’elle avait organisé des soins orthodontiques à la demande de son fils, alors que le père prétendait que son suivi se poursuivait auprès de la clinique de M______, ce qui témoignait de problèmes de coordination parentale.

J______ avait également un accès régulier à sa mère, passant chez elle quand elle le souhaitait. Elle sollicitait sa mère pour des questions de femme. Scolairement, elle ne s’investissait pas et risquait de passer en R1 l’année suivante. Au niveau du comportement, elle avait eu quelques renvois et avait un problème de ponctualité. Elle ne bénéficiait d’aucun suivi thérapeutique mais, selon sa mère, souhaitait bénéficier d’une prise en charge logopédique.

En conclusion, la situation des mineurs semblait moins problématique que par le passé, bien que des difficultés scolaires existent pour les deux cadets de la fratrie. Les parents communiquaient très peu, ce qui n’était pas idéal pour coordonner la prise en charge des mineurs. En revanche, cela entrainait un certain apaisement dans les relations, bénéfique pour les enfants. L’AEMO n’avait pas été mise en place suite au recours de la mère contre l’ordonnance du 7 septembre 2021 et la situation s’étant apaisée, les curateurs y avaient renoncé.

p) Par déterminations du 30 mai 2023, le curateur de représentation a conclu au maintien de la garde de H______ à sa mère et au maintien du régime de fait actuel concernant I______ et J______, soit une garde alternée, avec répartition par moitié des vacances scolaires.

J______ lui avait indiqué vivre en alternance chez ses parents, une semaine chez chacun. Elle ne lui avait pas précisé où elle vivait chez son père. Elle se sentait assez proche de sa mère. Elle avait concédé que ses deux premiers trimestres à l’école n’étaient pas suffisants, mais qu’elle s’était améliorée au troisième trimestre, bien qu’elle pensait devoir aller en R1 l’année suivante. Elle avait toujours des problèmes de ponctualité. Elle s’entendait bien avec son père, mais moins avec I______, si bien qu’elle souhaitait que les semaines chez sa mère soient décalées avec celles de son frère. Elle s’entendait bien avec H______.

I______ a également confirmé vivre chez ses parents en alternance, une semaine chez chacun. Chez son père, c’était dans un appartement situé dans le quartier de L______. Il s’entendait bien avec ses deux parents. Il avait quelques petites embrouilles avec sa sœur et voyait rarement son frère, avec qui il s’entendait bien. Il avait précisé que la communication entre ses parents restait difficile. Il était en 10ème année en R1 et souhaitait s’engager plus tard dans un apprentissage dans le domaine du bâtiment.

H______ avait peur de redoubler et de perdre sa place d’apprentissage, bien que cela se passe bien avec son patron. Dans ce cas, il continuerait sa formation à plein temps à l’école. Il qualifiait de bonne la relation avec son père, qu’il voyait environ une fois tous les quinze jours. Il n’était pas capable de dire où son père vivait, n’allant jamais chez lui, et s’il avait une compagne. Il voyait toujours un travailleur social, plutôt pour entretenir le bon lien créé et pas forcément pour évoquer des problèmes. Il voyait son frère et sa sœur lorsqu’ils étaient chez sa mère et confirmait le régime de la garde alternée. Selon lui, la relation parentale n’avait pas évolué, père et mère ne se voyant pas et ne se parlant pas.

q) B______ s'est déterminée par pli daté du 14 juin 2023. Elle était opposée au préavis des curateurs et concluait à ce qu'une garde alternée soit instaurée pour les trois enfants et à ce que leurs domiciles légaux soient fixés chez elle.

A son sens, la situation avait évolué de sorte que la solution de la garde alternée était désormais envisageable, ce d'autant que les parents étaient d'accord et les enfants le souhaitaient également. La relation parentale n'était plus aussi conflictuelle qu'elle avait pu l'être, mais elle restait compliquée s'agissant des questions administratives et financières des mineurs, notamment concernant la domiciliation de I______ et J______, qui n’étaient pas enregistrés sur la base de données de l'Office cantonal de la population (ci-après: l'OCPM), de sorte qu'elle s'opposait à ce que le père en ait la garde. Ce dernier ne répondait pas aux demandes de renseignements du Service des bourses et prêts d'études pour H______. Enfin, elle réclamait qu'une audience se tienne avant que ne soit prise une décision, sur mesures provisionnelles ou sur le fond.

r) A______ s’est déclaré d’accord, par pli du 27 juillet 2023, avec le préavis des curateurs du SPMi.

s) Par pli du 9 août 2023, B______ a adressé au Tribunal de protection une fiche de renseignements de l'OCPM, indiquant que le père n'avait pas de domicile connu et que son dernier domicile était au no. ______, rue 1______, [code postal] Genève.

t) Par courrier du 18 septembre 2023, B______ a sollicité qu'une décision soit rendue rapidement.

Elle expliquait que le temps qui s'était écoulé depuis la dernière décision prise avait des effets néfastes. Le Service des prestations complémentaires (SPC) avait suspendu les prestations en sa faveur fin juillet 2023, décision à laquelle elle s’était opposée. Le 1er septembre 2023, l'Office cantonal du logement et de la planification foncière l'avait informée que son allocation de logement allait être supprimée dès le 31 août 2023. Elle risquait de perdre son logement si elle ne recevait pas de prestations et cela serait délétère pour I______ et J______, qui passaient beaucoup de temps chez elle.

u) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 3 octobre 2023.

Le curateur du SPMi ne savait pas s'il fallait ou non revenir à une garde alternée. Il a indiqué que J______ avait intégré la 10ème année en R1. Son manque de motivation était issu de sa flemmardise, à son sens. Elle continuait à avoir des problèmes de ponctualité en début de journée, tout comme I______. J______ envisageait d'intégrer l'Ecole de culture générale (ECG). Le curateur n'avait pas pu s'entretenir avec I______, qui n'avait pas souhaité le rencontrer. Il avait intégré la 11ème communication et technologie (CT). Son implication n'était pas optimale mais il ne présentait plus de problèmes de comportement; il y avait une certaine amélioration. Pour la suite, il devait soit trouver un apprentissage, soit intégrer le Centre de formation préprofessionnelle (CFPP). Concernant les parents, aucun travail de coparentalité n’avait été entrepris, tous deux ne croyant aucunement à la réussite du projet, de sorte que l'AEMO n'avait pas été mise en place, par peur de déstabiliser le fragile équilibre de la famille. Les enfants semblaient voir plus souvent leur mère depuis avril 2023 et J______ avait pu verbaliser sa volonté de voir un système de garde alternée se mettre en place. Celle-ci n’avait cependant auparavant pas fonctionné.

Le curateur d'office des mineurs a expliqué avoir fait un point de la situation avec les enfants, à l'exception de I______ qui avait refusé de lui parler au téléphone. J______ n'avait plus de problèmes relationnels avec I______ et ne s'opposait pas à aller chez sa mère en même temps que lui. Elle espérait pouvoir remonter en R2, ses notes s'améliorant. Elle admettait ses arrivées tardives à l'école, en expliquant trainer lorsqu'il fallait changer de classe et être en retard parfois le matin, mais elle n'avait plus été renvoyée. Elle passait une semaine chez sa mère, avec qui elle s'entendait bien, et l'autre chez son père. Elle n'a pas souhaité indiquer l'adresse de domicile de son père. Lorsque son curateur lui a été demandé ce qu'il fallait changer, elle a évoqué une problématique d'allocations familiales, sa mère ayant peu de moyens. H______ avait dû changer de maître d'apprentissage et de domaine. Il était apprenti en maçonnerie et aimait ce qu'il faisait. Il continuait à vivre en alternance chez sa mère et la mère de sa petite amie. Depuis le préavis des curateurs du 26 avril 2023, le régime de prise en charge des enfants avait évolué. Les mineurs avaient confirmé en mai 2023 vivre sous un régime de garde alternée.

A______ souhaitait conserver la garde exclusive de I______ et J______, vu le manque de collaboration entre les parents. Il expliquait que ses enfants trainaient et rataient le bus, arrivant ainsi en retard à l'école. Il voyait H______ chaque semaine, lequel le sollicitait beaucoup. Il était allé à différents rendez-vous avec lui. Il aurait d'ailleurs communiqué ses coordonnées à l'école, de sorte qu'il recevait le courrier scolaire. Il concédait que depuis un accident survenu en mai 2023, les enfants allaient plus souvent chez leur mère. Il indiquait désormais vivre avec son amie au no. ______, chemin 2______ [code postal] Genève et travailler à N______ [GE]. Il s'engageait à transmettre au Tribunal son inscription auprès de l'OCPM, ainsi que celles de ses enfants. Depuis mars-avril 2023, il percevait les allocations familiales de I______ et J______. Il s'engageait à remettre à ses enfants leurs documents d'identité et à participer aux démarches pour les renouveler. Il indiquait que la situation n'était pas celle décrite par la mère. Il laissait simplement ses enfants aller la voir lorsqu'ils le souhaitaient; il ne s'agissait donc pas d'une garde alternée. Il ne comprenait pas les conclusions de la mère, puisqu'elle se plaignait lorsque les enfants étaient trop souvent chez elle. Selon lui, H______ voudrait également venir habiter chez lui et I______ réclamait de vivre auprès de lui. Enfin, il indiquait être preneur d'un travail de coparentalité.

B______ a persisté dans ses conclusions; la garde alternée pratiquée de fait devait être entérinée. Elle expliquait que H______ avait demandé à ce que son père soit présent à tous les rendez-vous le concernant afin que le père n'entrave pas les démarches entreprises et afin d'éviter les conflits. Lors de la signature du contrat d'apprentissage, il n'était pourtant pas présent. Elle percevait les allocations de formation pour H______. Le passeport de H______ était échu et il était nécessaire de le renouveler. Le père possédait les documents d'identité de J______ et I______. I______ était toujours enregistré au no. ______, rue 1______, pour son orthodontiste et pour l'école. Elle s’acquittait des primes d'assurance-maladie de ses enfants et encaissait les remboursements. Les enfants passaient la plupart de leur temps chez elle. Ils étaient toujours venus une semaine sur deux chez elle, de leur plein gré. Même lorsqu'ils étaient chez leur père, ils venaient manger chez elle à midi. Elle bénéficiait des semaines impaires. Un lundi matin, elle avait retrouvé I______ et J______ sur le pas de sa porte, leur père ne répondant pas. Elle se disait preneuse d'un travail de coparentalité.

B. Par ordonnance DTAE/10401/2023 du 3 octobre 2023, le Tribunal de protection, statuant au fond, a maintenu auprès de B______ la garde du mineur H______ (ch. 1 du dispositif), instauré une garde alternée en faveur des mineurs I______ et J______, laquelle devait s'exercer à raison d'une semaine sur deux chez chacun des parents, avec changement le lundi après les cours (ch. 2), fixé le domicile légal des mineurs I______ et J______ auprès de leur mère (ch. 3), dit que les vacances scolaires seraient partagées par moitié, selon le principe de l'alternance annuelle qui a été précisé (ch. 4), réservé à A______ un droit à des relations personnelles avec H______ devant s'exercer, sauf accord contraire des intéressés, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin au lieu de formation ainsi que durant la moitié des vacances de l'enfant, selon le principe de l'alternance annuelle (ch. 5), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5), maintenu la curatelle d'assistance éducative instaurée en faveur des mineurs (ch. 7), approuvé les rapports périodiques du 30 octobre 2023 pour la période du 30 mai 2021 au 30 mai 2023 (ch. 8), pris acte de l'engagement des parents d'initier un travail de coparentalité (ch. 9), ordonné à A______ de remettre à chacun des enfants sa carte d'identité valable et à transmettre dans les dix jours dès la notification de la décision les passeports des trois enfants aux curateurs du SPMi (ch. 10), ordonné à B______ de munir les enfants d'une copie de leur carte d'assurance maladie et d'en transmettre une copie à A______ dans les dix jours dès la notification de la décision (ch. 11), relevé les curateurs actuels de leurs fonctions et les a dispensés de rapport final (ch. 12), désigné derechef deux nouveaux intervenants en protection de l'enfant en qualité de curateurs des mineurs (ch. 13), dit que la mission des curateurs comporterait notamment les tâches de rencontrer leurs protégés, y compris hors la présence de leurs parents, s'ils l'estimaient opportun, d'aider la famille à respecter le cadre fixé par le Tribunal de protection, d'accompagner les enfants et leurs parents dans la poursuite adéquate de leur scolarité et de l'ensemble des démarches administratives à la bonne prise en charge des enfants et d'accompagner les parents afin de les aider à mettre en place un travail de coparentalité (ch. 14), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15), rappelé que la procédure était gratuite (ch. 16) et que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 17).

En substance, le Tribunal de protection a constaté que malgré les décisions rendues, les enfants semblaient toujours exposés au conflit de leurs parents. La position des mineurs concernant leur lieu de vie était fluctuante. Ils refusaient toujours d'indiquer où ils vivaient lorsqu'ils résidaient avec leur père. Ils étaient pris dans un conflit de loyauté entre leurs parents et portaient des demandes qui relevaient du monde des adultes (problèmes financiers, allocations familiales). Les parents paraissaient toujours dans l'impossibilité de protéger leurs enfants de leurs litiges financiers et administratifs et ne se donnaient pas les moyens d'adopter une posture éducative responsable et respectueuse des intérêts de leurs enfants. Les problèmes relevés dans l'ordonnance rendue à titre provisionnelle en 2021 étaient toujours d'actualité. Alors que les deux parents avaient pris l'engagement devant le Tribunal de protection d'entreprendre un travail de coparentalité, et alors que le rapport d'expertise avait déjà préconisé ce travail en décembre 2020, rien n'avait été entrepris. L'apaisement constaté ne reposait que sur le fait que les parents ne se voyaient plus et ne communiquaient pas. Tous deux donnaient une version différente des faits, la mère indiquant qu'une garde alternée existait dans les faits, tandis que le père le réfutait. Les parents faisaient passer leur conflit parental au premier plan, ce qui les empêchait de prioriser les besoins de leurs enfants et ceci rejaillissait sur la scolarité de ceux-ci. La garde alternée imposait de manière générale une coopération et une communication parentale, ainsi qu'un minimum de respect et de loyauté, qui n’existaient pas en l’état. Toutefois, le Tribunal devait prendre acte de la réalité de la famille et surtout des enfants. Un flou demeurait toujours sur le lieu de vie du père, son adresse officielle n'étant désormais plus à Genève. H______ et J______ étaient domiciliés à Genève, mais auprès d'un tiers proche de leur père. Cette situation pouvait entraîner des conséquences négatives pour leur formation, mais également pour l'accès à des allocations financières (allocations familiales, aide au logement). Il convenait, à tout le moins, d'instaurer une garde alternée en faveur de I______ et J______ et de fixer leur domicile légal auprès de leur mère, laquelle justifiait d'une adresse légale et réelle à Genève, ce qui n'était pas le cas du père. La garde de H______ devait être maintenue auprès de sa mère.

C. a) Par acte du 27 mars 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 12 mars 2024.

Il s'est opposé à l'instauration d'une garde alternée sur les mineurs I______ et J______ et à la fixation du domicile légal chez leur mère. Il sollicitait le maintien de la garde exclusive des mineurs en sa faveur. Il soutenait que la volonté de I______ et J______ n'aurait pas été correctement prise en considération et que leurs propos n'auraient pas été rapportés de manière exacte par leur curateur. Il a confirmé avoir changé d'adresse en janvier 2024, suite à la dégradation de l'état de santé de sa mère; il possédait un bien immobilier à K______ (France), jouxtant la maison de celle-ci, ce que le Tribunal de protection savait, et s'y rendait régulièrement avec les enfants. Son recours mentionne, non pas cette adresse, mais une adresse sise rue 3______ no. ______, [code postal] O______ [GE] pour laquelle il n’a donné aucune explication. Selon lui, la décision rendue par le Tribunal de protection avait pour seule finalité de permettre à la mère de conserver son logement.

A______ s'est également opposé à la transmission des documents d'identité de ses enfants, au motif que cela n'avait pas été ordonné à la mère, lorsqu'ils étaient détenus par ses soins.

b) Le 9 avril 2024, A______ a complété son recours, modifiant sa position. Après avoir exposé qu’il s’occupait beaucoup de H______, avec lequel les relations étaient dorénavant bonnes, il a réclamé, in fine, que, soit la garde alternée soit prononcée pour les trois enfants, soit que, dans un souci d’équité, il conserve la garde exclusive de I______ et J______ et la mère celle de H______.

c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision.

d) Le curateur d'office a conclu au rejet du recours.

Il relève que le recourant ne conteste pas que I______ et J______ vivent chez lui et chez leur mère en alternance de semaine en semaine et ce depuis, à tout le moins, le mois de mai 2023, malgré la garde exclusive qui lui avait été temporairement confiée.

e) B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance. Elle a également conclu à ce que A______ soit condamné, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, de remettre à chacun des enfants sa carte d'identité valable et de remettre les passeports des trois enfants aux curateurs du SPMi.

Elle a produit des pièces nouvelles, soit notamment, une attestation de l'OCP du 2 février 2024 indiquant que A______ n'était plus domicilié dans le canton de Genève et des attestations de l'OCP du 14 février 2024 concernant les mineurs I______ et J______, lesquels étaient domiciliés chez P______, chemin 2______ no. ______ à Genève.

f) Les curateurs du SPMi ont indiqué avoir débuté leur intervention Protection et Accompagnement Judiciaire (PAJ). Ils avaient rencontré les parents le 27 mars 2024, puis la mère des mineurs à deux reprises à son domicile, ainsi que les mineurs I______ et J______, hors la présence de leurs parents. Le conflit parental générait un climat de méfiance. Cela impactait l'environnement des enfants qui disaient cependant accepter la situation actuelle. Ils étaient soucieux que leurs relations avec leurs deux parents se passent sans conflit et souhaitaient que ces derniers puissent communiquer simplement sur l'aspect organisationnel, comme la mise en place d'activités telles que la boxe et le football. Ils se disaient d'accord avec l'instauration d'une garde alternée, afin de pouvoir profiter d'une relation avec chacun de leurs parents. Les curateurs privilégiaient le maintien de cette garde alternée qui semblait correspondre au rythme et aux besoins actuels des enfants.

g) Les mineurs I______ et J______ sont dorénavant domiciliés officiellement au domicile de leur mère à Genève. A______, précédemment domicilié depuis le 1er octobre 2023 chez P______, chemin 2______ no. ______ à Genève, a officiellement quitté cette adresse pour K______ (France) le 17 janvier 2024.


 

EN DROIT

1.                Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

2.                Dans ses dernières conclusions, le recourant sollicite le prononcé d’une garde alternée sur les trois enfants H______, I______ et J______ ou, si la garde exclusive du mineur H______ demeure attribuée à sa mère, que la garde exclusive des mineurs I______ et J______ lui soit confiée, dans un souci d’équité.

2.1.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de garde aux père et mère et place l'enfant de manière appropriée (art. 310 al. 1 CC).

2.1.2 En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3;
131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1).

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera donc d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011, in: FF 2011 8315 p. 8331).

Le Tribunal fédéral a jugé qu'il fallait également prendre en considération les vœux exprimés par un enfant sur son attribution, au père ou à la mère, lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement - en règle générale à partir de 12 ans révolus (arrêt du Tribunal fédéral 5C_293/2005 du 6 avril 2006 consid. 4.2, in FamPra.ch 3/2006 p. 760) - permettent d'en tenir compte (ATF 122 III 401 consid. 3b; ATF 124 III 90 consid. 3c; ATF 126 III 219 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2 et 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.5.1).

2.2 La situation s’est, de l’avis des curateurs du SPMi et du curateur d’office, apaisée et améliorée depuis la reddition du rapport d'expertise, non pas que les parents aient entrepris le travail de coparentalité auquel ils s’étaient pourtant engagés, mais en raison de l’écoulement du temps, de l’âge des enfants qui parviennent à se positionner et du fait que les parents ne communiquent pas. Un retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence des mineurs, ainsi qu'un placement de ceux-ci en foyer, n’est pour l’heure plus d’actualité

2.3 Il reste à examiner les modalités de leur garde mise en place par le Tribunal de protection.

L’équité entre les parents que plaide le recourant à ce sujet n’a aucune place dans la fixation du droit de garde des enfants du couple, seul l’intérêt prépondérant de chacun des mineurs devant être pris en considération pour traiter cette question.

2.4 La conclusion du recourant qui veut voir une garde alternée prononcée en faveur de H______ n’a guère de sens, compte tenu de l’accession à la majorité de ce dernier en novembre 2024. Quoi qu’il en soit, la garde de H______ a été octroyée à sa mère sur mesures provisionnelles prononcées le 7 septembre 2021 afin d’entériner une situation de fait préexistante, et le mineur est demeuré depuis lors vivre auprès de celle-ci (et en partie avec l’accord à tout le moins tacite de ses parents auprès de la mère de sa petite amie). C’est ainsi à raison que le Tribunal de protection a entériné ce système de garde, aucun élément ne justifiant de le modifier, le jeune garçon, qui poursuit son apprentissage à Genève, ne l’ayant au surplus pas revendiqué. Le fait que le recourant se soit rapproché de son fils, participe à certains rendez-vous nécessaires à sa formation et le rencontre tous les quinze jours, ne permettait pas au Tribunal de protection de parvenir à une autre solution.

Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance sera ainsi confirmé.

2.5 S’agissant des mineurs I______ et J______, leur garde avait été provisoirement octroyée au père sur mesures provisionnelles, entérinant en cela la situation de fait prévalant en 2021, la garde alternée exercée précédemment ne semblant plus en faveur des mineurs à cette époque, au point que les experts mandatés par le Tribunal de protection s’interrogeaient sur un possible retrait de la garde des enfants aux parents, si la situation ne s’améliorait pas.

La situation s’est, de l’avis des curateurs du SPMi et du curateur d’office, apaisée et améliorée depuis lors, comme relevé supra. Et, bien que la garde exclusive des mineurs I______ et J______ ait été confiée au recourant sur mesures provisionnelles, il ressort de la procédure que ces derniers vivent de manière alternée chez chacun de leurs parents, à tout le moins depuis le mois de mai 2023, même si le recourant le nie de manière peu convaincante, et alors même qu'il était disposé à accepter la mise en place d'une garde alternée sur les deux plus jeunes enfants, pour autant qu'elle le soit sur le fils aîné des parties, de sorte que sa position paraît plus centrée sur son conflit avec la mère des mineurs que sur l'intérêt de ses enfants.

Il est dorénavant acquis que le recourant est domicilié à K______ (France), soit à environ 50 kms du lieu de scolarisation des mineurs, ce qui ne plaide normalement pas en faveur d’une garde alternée, ce d’autant que les parents ne communiquent pas entre eux. L’éclaircissement de cette situation a cependant le mérite d’éviter de maintenir les deux enfants I______ et J______ dans un climat de mensonges envers les divers intervenants et les autorités sur leur lieu de vie lorsqu’ils se trouvent avec leur père, ce qu’ils font depuis plusieurs années, sans qu’aucun des intervenants ne soit dupe de la situation.

Cela étant, les enfants sont scolarisés à Genève où se trouvent également leur cercle d’amis et leurs médecins. Il serait ainsi dans leur intérêt que leur garde soit confiée de manière exclusive à leur mère, ce qui éviterait sans doute nombre de retards à l’école le matin et la fatigue induite par les transports. Cependant, leur mère ne réclame pas la garde exclusive des mineurs I______ et J______, mais uniquement une garde alternée sur ceux-ci, de sorte qu'il ne paraît pas judicieux de l'ordonner sans son accord, bien que la Chambre de surveillance ne soit pas liée par les conclusions des parties à la procédure et possède un plein pouvoir de cognition.

Le père revendique, quant à lui, de manière subsidiaire, la garde exclusive des mineurs I______ et J______. Il ne paraît cependant pas judicieux de lui confier cette garde, ce qui impliquerait pour ces derniers, lesquels se trouvent déjà en grande difficulté scolaire, malgré quelques récentes lueurs d’espoir, de devoir modifier toutes leurs habitudes, leur système de scolarité et leur prise en charge médicale, cette garde exclusive n'ayant été, de fait, que très peu pratiquée.

Ainsi, malgré les écueils du dossier, à savoir l’éloignement du domicile des parents et leur absence de collaboration, la solution la moins néfaste à l'intérêt de I______ et J______ est de maintenir une garde alternée sur ces derniers, garde que les parents pratiquent d'ores et déjà. Le père n’a d’ailleurs que très peu contesté le fait que les enfants passent beaucoup de temps chez leur mère, notamment à midi, et selon les enfants une semaine sur deux depuis mai 2023.

Bien que les curateurs du SPMi se soient montrés dubitatifs lors de leur audition par le Tribunal de protection, ils ont également privilégié dans leur réponse au recours le maintien de cette garde alternée, qui semble, selon eux, correspondre au rythme et aux besoins actuels des enfants.

Le curateur d’office a confirmé que la garde alternée telle que pratiquée de nouveau, au moins depuis le mois de mai 2023, correspond à l’intérêt des mineurs I______ et J______, lesquels lui ont tous deux confirmé que leur souhait était de la poursuivre afin d’avoir accès de manière égale à chacun de leurs deux parents. Compte tenu de leur âge, soit respectivement 16 et 14 ans, I______ et J______ doivent être entendus sur leur souhait, ce d’autant que celui-ci coïncide avec la position de leur curateur d’office et de leurs curateurs auprès du SPMi, et que rien ne permet de le remettre en cause. La distance entre leur lieu de scolarité et le domicile de leur père, de même que la mésentente de leurs parents, ont dorénavant une importance moindre que lorsqu’ils étaient plus jeunes et n'apparaissent plus être un obstacle rédhibitoire à ce mode de garde. La situation familiale est par ailleurs moins délétère que par le passé, de sorte que cet apaisement a permis, de fait et depuis quelques temps déjà, la réinstauration d'une garde alternée sur les mineurs. Bien qu’ils éprouvent des difficultés scolaires, I______ et J______ semblent cependant évoluer convenablement dans ce système de garde et vouloir se diriger vers un cursus de formation professionnelle, sans doute plus adapté à leurs envies respectives.

Ainsi la réglementation mise en place de manière provisoire, soit l'attribution exclusive de la garde de fait des mineurs I______ et J______ à leur père, ne paraît plus être adaptée aux besoins des mineurs, la garde alternée qui existait auparavant et qui est exercée de nouveau depuis mai 2023 semblant plus appropriée à leurs intérêts respectifs. La domiciliation des mineurs chez leur mère est par ailleurs dans leur intérêt, compte tenu du fait qu'ils sont scolarisés et assurés à Genève.

Les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance seront ainsi confirmés.

3.                Le recourant indique refuser de remettre leurs cartes d'identité à chacun des enfants et leurs trois passeports aux curateurs du SPMi. Il ne motive cependant pas suffisamment son recours sur ce point, se contentant d'indiquer que telle mesure n'avait pas été prise lorsque la mère détenait les documents d'identité des mineurs, ce qui n'est pas suffisant.

Son recours est ainsi irrecevable concernant le chiffre 10 du dispositif de l'ordonnance, de même que le sont les conclusions en complément de ce chiffre formées par la mère des mineurs, étant précisé que celle-ci (respectivement le fils aîné qui sera majeur) pourra solliciter l'exécution de cette mesure lorsqu'elle sera définitive et exécutoire, si le recourant persiste dans sa position.

4.                Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à 800 fr., celle-ci portant essentiellement sur le droit de garde des mineurs, et seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci sera ainsi condamné à verser ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 27 mars 2024 par A______ contre l’ordonnance DTAE/10401/2023 rendue le 3 octobre 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/9943/2016.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure de recours à 800 fr. et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser la somme de 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.