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Décisions | Chambre de surveillance

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C/29011/2018

DAS/215/2023 du 16.08.2023 sur DTAE/9295/2022 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29011/2018-CS DAS/215/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 16 AOUT 2023

 

Recours (C/29011/2018-CS) formé en date du 14 mars 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me B______, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 15 septembre 2023 à :

- Madame A______
c/o Me B______, avocate.
______, ______.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) Par courrier du 13 décembre 2018, l’Hospice général a signalé au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) le cas de A______, née le ______ 1978 sur l'Ile Maurice, de nationalité française, divorcée et mère de deux enfants. Cette institution exposait ne plus être en mesure d’apporter à l’intéressée l’aide dont elle avait besoin, en raison de son comportement menaçant. Elle ne remettait, par ailleurs, aux assistants sociaux qu’une partie des documents nécessaires, sans tenir compte de leurs explications, de sorte que plusieurs factures, la concernant et concernant les enfants, étaient en souffrance. La prise en charge des deux mineurs était par ailleurs problématique.

b) B______, avocate, a été nommée aux fonctions de curatrice d’office de A______, par décision du Tribunal de protection du 28 janvier 2019.

c) Il ressort de l’expertise psychiatrique du 22 décembre 2021, réalisée par le Centre universitaire romand (CURML) à la demande du Tribunal de protection, que A______ souffrait d’un trouble grave de la personnalité de type paranoïaque et d'un trouble délirant persistant, se manifestant sous forme d’épisodes de décompensation. Les troubles mentaux que présentait l’intéressée représentaient un important handicap. Elle était en effet incapable de gérer les actes de la vie quotidienne, tant en matière administrative que financière, de même que de recourir de façon cohérente aux services d’aide sociale. Au niveau personnel, elle se montrait capable de veiller à son hygiène et de s’alimenter correctement, mais elle présentait une capacité défaillante à gérer ses tâches ménagères, son appartement ayant été décrit à plusieurs reprises comme insalubre. Ses graves troubles mentaux perturbaient également ses capacités parentales. Elle était certes consciente d’avoir des difficultés sociales, mais dans l’incapacité de comprendre que ses difficultés étaient en rapport avec ses troubles psychiques. Elle ne pouvait mettre en œuvre par elle-même une prise en charge médicale et psychiatrique adéquate, le suivi psychiatrique auquel elle s’astreignait auprès du Dr E______ depuis plusieurs mois s’avérant inefficace.

A______ était incapable de discernement dans les domaines administratifs, financiers et médicaux, partiellement consciente du fait qu’elle avait besoin d’assistance, qu'elle acceptait partiellement, mais se montrait incapable de collaborer convenablement avec son entourage. Elle était incapable de désigner un mandataire pour l’assister et d’en contrôler l’activité. Les nombreuses incapacités que présentaient la concernée, en rapport avec ses troubles mentaux, nécessitaient la mise en œuvre de mesures de protection concernant les domaines administratifs, financiers et médicaux. L’état de la concernée était durable et induisait un besoin d’assistance et de traitement ne pouvant lui être fourni de manière ambulatoire, de sorte que l’expert préconisait également un placement à des fins d’assistance au sein de la Clinique de F______.

d) Par ordonnance du 6 janvier 2022, le Tribunal de protection a ordonné, sur mesures provisionnelles, le placement à des fins d’assistance de A______ en la Clinique de F______. La Chambre de surveillance a déclaré irrecevable le recours formé par la concernée contre cette décision (DAS/27/2022 du 27 janvier 2022).

e) Par ordonnance du 31 janvier 2022, le Tribunal de protection a notamment, sur mesures provisionnelles, instituée une mesure de curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, désigné deux employés du Service de protection de l’adulte (SPAd) aux fonctions de curateurs et leur a confié les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens, d'administrer ses affaires courantes, de veiller à son état de santé et de mettre en place les soins nécessaires.

f) Par arrêt du 6 mai 2022 (DAS/112/2022), la Chambre de surveillance a rejeté le recours formé par A______ contre cette ordonnance. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre cet arrêt (5A_465/2022).

g) Par ordonnance du 4 février 2022, le Tribunal de protection a sursis à l'exécution du placement à des fins d'assistance, ordonné le 6 janvier 2022 et institué le 18 janvier 2022 en faveur de A______, soumis le sursis à la condition de se soumettre à un suivi psychiatrique auprès du CAPPI, à la fréquence déterminée par l'équipe médicale et a invité les curateurs provisoires et le médecin du CAPPI à informer le Tribunal de protection de tout fait nouveau pouvant justifier la révocation du sursis ou la levée définitive du placement.

h) Par arrêt du 23 février 2022 (DAS/51/2022), la Chambre de surveillance a rejeté le recours formé par A______ contre cette ordonnance.

i) A______ s’est plainte par courriers des 1er et 11 août 2022 auprès du Tribunal de protection de ce que sa curatrice ne lui remettait pas suffisamment d’argent pour subvenir à son entretien, puis, par courriers des 30 août et 21 septembre 2022, elle a sollicité la mainlevée de la curatelle instaurée en sa faveur.

j) Invitée à se déterminer, la curatrice d’office a conclu au maintien de la curatelle instaurée. Sa protégée était toujours opposée à la mesure et la curatrice instituée rencontrait d’importants problèmes de collaboration avec elle.

k) Dans un rapport du 19 septembre 2022, complété par courriers des 13 et 14 octobre 2022, les curateurs de la personne concernée ont expliqué au Tribunal de protection que la collaboration avec leur protégée était difficile, celle-ci se montrant très "interprétative" et ayant une attitude conflictuelle et inadéquate à l’égard des institutions. Les informations étaient difficilement relayées aux curateurs, la protégée ne leur remettant pas ses factures, et émettait ensuite de nombreuses plaintes envers le service, disant que ses factures n’étaient pas payées et que son entretien était insuffisant. Elle avait été licenciée du travail qu'elle exerçait dans un salon de coiffure et souhaitait créer une entreprise dans le domaine de l’esthétique, prétendant avoir reçu une aide du CAS de G______ [GE]. Vérification effectuée, sa demande avait été rejetée en 2019.

l) Le 7 novembre 2022, le Tribunal de protection a sollicité de A______ la production d’un certificat médical attestant qu’elle ne remplissait plus les conditions d’une mesure de curatelle.

m) Le Tribunal de protection a reçu le 18 novembre 2022 du Dr E______, médecin psychiatre privé de la concernée, un certificat médical daté du 7 novembre 2022. Il y indiquait suivre la concernée depuis l’année 2019 à raison de deux à trois rendez-vous par semaine. L’état de santé de sa patiente ne représentait pas un danger pour elle-même ou pour des tiers. Elle souffrait d’un syndrome de la personnalité " hystrionique ", dont découlait un grand besoin d’attention. S’il existait une instabilité dans ses relations familiales, la concernée avait cependant les choses sous contrôle. Elle présentait une "aura socio-impressionnante" mais pas d’"ouverte malveillance destructive" (sic).

n) Par courriel du 5 décembre 2022, le Dr H______, médecin interne auprès du CAPPI de I______ [GE], a indiqué au Tribunal de protection que la personne concernée s’était bien rendue tous les mois au CAPPI, comme prévu, mais qu’elle présentait un "lien thérapeutique nul", rendant le suivi inefficace.

o) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 6 décembre 2022.

A______ a persisté dans sa requête de mainlevée de curatelle, indiquant que sa curatrice ne répondait jamais à ses demandes. Elle lui a également reproché la résiliation de son bail : elle n’avait pas informé la régie de la mesure de curatelle et son loyer avait accusé beaucoup de retard de paiement. Elle a précisé payer elle-même ses factures et s’occuper du remboursement de ses frais médicaux. Elle faisait cela pour faciliter la vie de sa curatrice. Elle était autonome et apte. Elle disposait de trois attestations en ce sens, mais ne les avait pas amenées à l'audience. Son second curateur lui avait fait remarquer qu'elle faisait le travail à la place de sa curatrice, ce qu'il lui avait confirmé par écrit. Elle se soumettait au suivi du CAPPI, dès lors qu’il était imposé par le Tribunal de protection, mais elle le considérait inutile. Le suivi auprès du Dr E______ l'était également, mais il l'avait cependant aidé à améliorer sa concentration, ce qui lui avait permis de passer son examen théorique de coiffure. Elle disposait de diplômes dans le domaine de l'esthétique en France et en Suisse. Elle n’avait pas suivi un "cursus" classique et attendait d’être convoquée pour l’examen pratique; elle ne s’était cependant pas renseignée sur la période à laquelle cette convocation pourrait intervenir.

La curatrice de A______ auprès du SPAd a expliqué que la collaboration avec sa protégée se passait plus ou moins bien, en fonction de son humeur. Elle ne lui communiquait qu’une partie des informations et des documents, ce qui avait conduit à des situations difficiles; il avait notamment fallu rétrocéder un trop-perçu à l’Hospice général, sa protégée n’ayant pas annoncé qu’elle percevait un salaire (elle avait travaillé un seul mois). La résiliation de son bail était intervenue car sa protégée n’avait pas adressé à sa régie les documents que celle-ci réclamait. Elle lui avait cependant remis l’avis de résiliation, ce qui lui avait permis de le contester. La résiliation avait été retirée. Le loyer était payé depuis mars 2022 directement par leur service. Sa protégée lui indiquait qu'elle payait certaines factures directement au moyen de l'argent qu'elle lui remettait pour son entretien mensuel, mais elle n'en avait pas la certitude, cette dernière ne lui remettant pas les justificatifs. Cela expliquait sans doute pourquoi elle se plaignait de ne pas avoir suffisamment d'argent. A______ n’était pas suffisamment autonome en l’état pour gérer son patrimoine et ses affaires. Elle n’annonçait pas toujours qu’elle était sous curatelle lorsqu’elle recevait des factures et ne lui communiquait pas tout de suite. Elle ne semblait pas avoir compris qu’elle n’était pas taxable pour l’année 2020, malgré les explications qu’elle lui avait données. La mesure de curatelle était donc toujours nécessaire.

La curatrice d’office de la concernée a persisté dans ses observations, sur quoi le Tribunal de protection a gardé la cause à délibérer à l’issue de l’audience.

B.            Par ordonnance DTAE/9295/2022 du 6 décembre 2022, le Tribunal de protection a rejeté la requête de mainlevée formée par A______ (chiffre 1 du dispositif), confirmé la curatelle de représentation et de gestion instituée sur mesures provisionnelles le 31 janvier 2022 en faveur de la concernée (ch. 2), confirmé les deux représentants du SPAd, d’ores et déjà nommés, aux fonctions de curateurs de la concernée, avec pouvoir de substitution (ch. 3), confié aux curateurs les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et ses biens, administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 4), rappelé que les curateurs étaient autorisés à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée dans les limites du mandat et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 5) et laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 6).

En substance, il a considéré que les informations portées à sa connaissance par la curatrice et la curatrice d’office de la personne concernée restaient inquiétantes, les conclusions de l’expertise diligentée semblant garder toute leur actualité. Il était établi que la personne concernée souffrait d’un grave trouble de la personnalité de type paranoïaque et d’un trouble délirant persistant, lesquels étaient constitutifs de troubles psychiques selon la loi. Si l’intéressée ne présentait plus un état complètement décompensé, elle présentait toujours des convictions délirantes et demeurait désorganisée, ne faisant pas les choses de manière adéquate et conservant notamment des informations et documents par devers elle. Elle formulait des revendications injustifiées à l’égard de ses curateurs et surestimait ses capacités en matière de compréhension et de gestion de son patrimoine et d’administration de ses affaires courantes. Ces comportements rendaient ainsi difficiles les interactions avec les institutions, ce qui allait à l’encontre de ses intérêts. En outre, le certificat médical fourni par le Dr E______, peu compréhensible, ne permettait pas d’infirmer les observations de l’expert et des curatrices, pas plus que d’affirmer que les conditions d’une curatelle n’étaient pas remplies. Il s’avérait, au contraire, que la mesure de curatelle apportait l’aide nécessaire à la concernée pour l’empêcher de tomber dans la précarité en raison de ses comportements inappropriés, à l’instar des démarches entreprises pour sauvegarder son logement. Sur le plan médical, elle restait dans l’incapacité de mettre en place seule une prise en charge médicale efficace, se montrant complètement anosognosique de son état et assurant que ses suivis psychiatriques ne lui étaient d’aucune utilité. En l’absence d’éléments nouveaux démontrant que la situation avait changé au point qu’il faille lever la mesure, la mainlevée sollicitée devait être rejetée et la mesure de curatelle, ordonnée sur mesures provisionnelles, devait être confirmée au fond.

C.           a) Par acte du 14 mars 2023, A______ a formé appel (recte : recours), par l’intermédiaire de sa curatrice d’office, contre l’ordonnance du 6 décembre 2022, reçue par cette dernière le 13 février 2023, sollicitant l’annulation de son dispositif et, cela fait, le prononcé de la mainlevée de la mesure de protection instaurée.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision.

c) La cause a été gardé à juger par avis du 24 mai 2023.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (53 al. 1 LaCC).

Interjeté en temps utile, et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure (art. 450 al. 2 ch. 2 et al. 3 CC), le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2.             2.1.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC).

L’autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). Cette disposition exprime le principe de subsidiarité. Cela signifie que lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 CC, n. 10 et 11).

2.1.2 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Elle détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle (art. 391 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC).

Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC).

La mesure ordonnée doit se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4).

L’autorité de protection de l’adulte lève la mesure si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches (art. 399 al. 2 CC).

2.2 En l’espèce, il ressort de l’expertise réalisée par le CURML le 22 décembre 2021 que A______ souffre d’un trouble grave de la personnalité de type paranoïaque et d’un trouble délirant persistant, lesquels sont durables et la rendent incapable de gérer les actes de la vie quotidienne, tant en matière administrative que financière, que de veiller à son état de santé et à son bien-être. L’expertise a retenu une incapacité de discernement dans tous les domaines pour lesquels la curatelle a été instaurée à titre provisionnel.

La recourante considère cependant que la mesure de curatelle instaurée est disproportionnée, et invoque à l'appui de son recours, qu’elle est dorénavant suivie par le CAPPI, qu’elle consulte un psychiatre en France voisine - pays dans lequel elle prétend exercer une activité professionnelle et aurait décidé de rapatrier son suivi médical -, qu’elle paie les factures que lui remet sa curatrice et que son caractère procédurier est un aspect de sa personnalité qui ne justifie aucunement la mise en place d'une mesure de curatelle en sa faveur, pas plus que ses difficultés de collaboration avec l'Hospice général.

Aucun de ces éléments ne suffit à considérer que la mesure n’est plus utile, au contraire.

Au niveau de la gestion administrative et financière, le seul fait que sa curatrice aurait pu lui confier la responsabilité de payer l’une ou l’autre de ses factures n'est pas encore déterminant pour considérer que la recourante serait en capacité de gérer l’ensemble de sa situation administrative et financière. Il ressort, au contraire, de l’audition de la curatrice par le Tribunal de protection que la recourante conserve certains documents auprès d’elle, au lieu de les lui remettre, ce qui a entraîné divers problèmes, dont la résiliation de son bail et l'obligation de rétrocéder un trop-perçu d'aide à l'Hospice général. De même, elle n'annonce pas qu'elle est sous curatelle et semble s'acquitter de certaines factures avec son entretien du mois, sans remettre les justificatifs à sa curatrice, ce qui pourrait expliquer ses plaintes liées à un manque d'argent. Les comportements de l’intéressée attestent ainsi du fait qu’elle demeure incapable de gérer ses affaires administratives et financières, et même d'appréhender la nécessité de remettre son courrier à sa curatrice. Elle ne saisit manifestement pas la portée de l’aide qui lui est fournie. En conséquence, la curatelle de représentation et de gestion au niveau administratif et financier s'avère toujours nécessaire et est parfaitement proportionnée et adéquate à répondre aux besoins de l'intéressée.

Au niveau médical, si certes la recourante se rend au CAPPI, elle a clairement indiqué au Tribunal de protection qu’elle le faisait uniquement pour éviter son placement à des fins d’assistance. Quant au médecin de cette structure, il relève le manque de collaboration de l’intéressée, qui rend le suivi inefficace, étant précisé que la mesure de placement et le suivi conditionnant le sursis n'ont cependant rien à voir avec la mesure de curatelle contestée. Le médecin psychiatre privé de la concernée, comme le relève à juste titre le Tribunal de protection, n’a quant à lui pas indiqué que sa patiente serait dorénavant capable de gérer sa situation administrative et financière, ni qu’elle serait capable de prendre en charge sa santé et son bien-être, de sorte qu'aucun certificat médical n'atteste du fait que la curatelle instaurée ne serait plus nécessaire. La recourante ne voit aucun intérêt à poursuivre son suivi au CAPPI, pas plus qu’auprès de son médecin psychiatre privé, et indique dorénavant vouloir être suivie en France voisine, ce qui démontre son incapacité à prendre en charge sa santé de manière efficace et cohérente. Quant au caractère procédurier, dont elle se prévaut dans son recours, et à sa communication difficile avec certains intervenants qui l'entourent, ils sont en lien direct avec ses problèmes d'ordre psychique, et non la démonstration qu'elle serait capable de défendre ses intérêts. En conséquence, la mesure de curatelle dans les domaines de la santé et du bien-être est également toujours nécessaire, adéquate et proportionnée.

Ainsi, rien ne justifie de lever la mesure de protection mise en place, comme l’a retenu à juste titre le Tribunal de protection, qui l’a, au contraire et à bon droit, confirmée sur le fond.

Le recours sera donc rejeté et l’ordonnance confirmée.

3.             Dans la mesure où elle succombe, la recourante sera condamnée aux frais de la procédure, fixés à 400 fr., lesquels seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’octroi de l’assistance juridique à la recourante.

Il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/9295/2022 du 6 décembre 2022 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/29011/2018.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu’ils sont provisoirement supportés par l’Etat de Genève, celle-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.